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Décision / 2024 / 651

Datum:
2024-08-27
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 616 PE23.008238-BBD CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 28 août 2024 .................. Composition : M. Krieger, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 9, 80, 81, 324 ss et 329 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2024 par T......... contre l’ordonnance de classement implicite contenue dans l’acte d’accusation dressé le 16 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.008238-BBD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) E........., né le [...], et T........., née le [...], se sont rencontrés en France en 2006 et se sont mariés la même année. Après avoir rejoint la Suisse en 2014, ils se sont établis dès 2017 dans le canton de Vaud, où ils ont vécu avec le fils de T........., G........., né d’une précédente union le [...], à [...], [...] et [...]. Le 6 avril 2018, E......... a été condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., sous déduction de 11 jours de détention subis avant jugement, pour s’être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (saisie aux bras ayant causés des hématomes), de menaces qualifiées (menaces de « la planter » avec un couteau) et de contrainte (obligation de vivre nue dans leur logement) au préjudice de son épouse T......... au mois de septembre 2017. b) Le 29 avril 2023, avisée par G........., la police est intervenue au domicile des parties en raison de violences et menaces qu’E......... aurait commises et proférées envers T......... et son fils et a procédé à l’expulsion d’E......... du logement commun. T......... a déposé plainte contre E........., reprochant à ce dernier différents actes et diverses formes de violences physiques et psychiques au sein de leur couple depuis de nombreux mois. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’E......... pour avoir, à [...], à une date indéterminée en 2020, frappé à coups de poing à la tête et au ventre T........., pour avoir traité celle-ci de « pute », pour l'avoir menacée à plusieurs reprises de la tuer à l'aide d'un couteau, pour lui avoir coupé la peau en forme de croix sur les deux genoux et pour l'avoir frappée à au moins deux reprises sur la tête à l'aide du manche du couteau, ainsi que pour avoir, à [...], au domicile conjugal, dans le courant de l'année 2023 à tout le moins, ainsi que les 28 et 29 avril 2023, menacé de tuer T......... et G........., pour avoir traité T......... de « pute » notamment, pour avoir, le 29 avril 2023 au domicile conjugal, poussé G......... avec ses deux mains sur le torse à deux reprises, ainsi que pour avoir consommé régulièrement du cannabis. c) T......... a été auditionnée par la police et le Ministère public en dates des 29 avril 2023 et 14 juillet 2023. Le 14 juillet 2023 (PV aud. 6), elle a notamment déclaré ce qui suit : « Je vous explique qu’il m’empêche de dormir. Je me couche plus tôt que lui et lorsqu’il arrive dans le lit, il me parle en me disant que je fais semblant de dormir. Il lui arrive aussi de crier car il a mal quelque part et il veut que je m’occupe de lui. Je pense que souvent il joue la comédie et qu’il n’a pas vraiment mal ou du moins il n’a pas une douleur au point de crier (ll. 167-171). […] La grande différence aussi c’est que je dors. Vers 21 heures / 22 heures je dors. Les premiers temps je dormais tellement profondément que j’en avais mal à la nuque. J’ai dû changer de coussin. J’ai perdu 8 kg en deux mois et demi malgré que je sois gourmande (ll. 195-198). ». Quant à G........., il a été entendu par la police les 29 avril 2023 et 16 mai 2023. Le 16 mai 2023 (PV aud. 5), il a notamment expliqué ce qui suit : « Il y a également les violences psychologiques, mais pour cela, c’est quotidien. Il l’empêche (ndr : T.........) de dormir, il l’a (sic) menace. Ce sont des menaces de lui porter atteinte physiquement ou sur le mobilier de la maison. Pour vous répondre, il va toujours là (sic) réveiller alors qu’elle dort. Des fois, elle est fatiguée quand elle rentre du travail mais il lui demande de faire des tâches ménagères (R. 8). ». d) Le 8 mai 2023, T......... a été vue en consultation par le Centre universitaire romand de médecine légale (P. 33/4). Il ressort du constat médical établi par les médecins notamment ce qui suit : « Il (ndr : E.........) dort peu et ne supportant pas que T......... dorme tant que lui-même ne dort pas, il la réveille. […] Actuellement, T......... dit être apaisée depuis l’expulsion de son mari et qu’elle parvient enfin à dormir sans craindre d’être tuée pendant son sommeil. ». B. Par acte du 16 mai 2024, le Ministère public a engagé l’accusation d’E......... devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, pour voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, séquestration avec circonstances aggravantes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, selon ce qui suit : « Faits 1. A [...], à une date indéterminée en octobre 2016, E......... a, au cours d’une dispute avec son épouse T........., jeté sur elle un objet dur et lourd, l’atteignant au poignet droit. A la suite de ces faits, T......... a souffert d’une entorse au poignet droit avec douleurs à la palpation au niveau de l’extrémité inférieure du cubitus nécessitant une immobilisation par attelle plâtrée antalgique pour 12 jours. 2. Entre [...] et [...], dans la soirée du 16 novembre 2019, dans un accès de colère après que son épouse T......... eut participé à une soirée entre collègues de travail et alors qu’il conduisait à grande vitesse sur l’autoroute, E......... a menacé, en criant, T......... qui se trouvait sur le siège passager, de « crasher » et de provoquer un accident dans lequel ils mourraient tous les deux. Ensuite, alors qu’il sortait de l’autoroute à [...], E......... a conduit à vive allure en direction d’un piquet, avant de freiner brusquement, de sorte que son véhicule s’est arrêté à quelques centimètres dudit piquet. E......... a alors asséné un coup de poing au visage de T......... qui l’a fait saigner du nez. T......... pleurait et ne voyait plus rien. Elle a pris des mouchoirs « pour qu’il n’y ait pas de sang partout », alors que son mari criait et l’insultait. À la suite de ces faits, T......... a souffert d’un bleu sur le nez et d’un bleu sur le front. 3. A [...], au domicile conjugal sis rue [...], à une date indéterminée en 2020, E......... a, au cours d’une scène de jalousie survenue durant la nuit dans le salon de leur appartement, exigé de son épouse T......... qu’elle lui dresse une liste de tous les hommes avec lesquels elle avait entretenu des relations intimes dans sa vie. Estimant que la liste n’était pas assez longue et donc que son épouse lui mentait, E......... a frappé à coups de poing à la tête et au ventre T........., tout en l’insultant, la traitant notamment de « pute ». Il s’est ensuite rendu dans la cuisine et s’est muni d’un couteau de cuisine. De retour dans le salon, il s’est approché de T......... en pointant le couteau en direction de celle-ci, à moins d’un mètre, en lui disant qu’il allait la tuer. Puis, E......... l’a contrainte à s’asseoir sur le canapé et a, avec la lame du couteau, coupé la peau de son épouse, qui portait une nuisette, en forme de croix sur les deux genoux et les deux bras, de sorte que les plaies saignaient. Il l’a ensuite frappée fortement à au moins deux reprises au niveau du dessus de la tête à l'aide du manche du couteau, si bien qu’elle a également saigné de la tête. T......... implorait son pardon car elle voyait sa mort arriver. E......... l’a fait se lever pour gagner la salle de bains et lui a ordonné d’aller dans la baignoire. Il l’a rincée avec le pommeau de la douche « afin d’arrêter le sang ». Ils sont ensuite retournés au salon de l’appartement, où E........., estimant toujours que son épouse lui avait menti sur la liste qu’elle avait dressée, l’a frappée à de nombreuses reprises et durant plusieurs heures, alors qu’il avait le couteau en main, à coups de poing et avec le manche du couteau, notamment au visage. E......... a également saisi le téléphone portable de son épouse et demandé à celle-ci à qui correspondaient les numéros figurant dans son journal d’appels qui l’avaient contactée les jours précédant. Lorsque T......... ne savait pas répondre, il la frappait également. E......... n’a cessé de la frapper qu’au lever du soleil, lorsque T........., à bout de forces, lui a dit qu’il pouvait la « planter », signe pour lui qu’elle lui disait la vérité. E......... et T......... sont alors sortis de l’appartement pour se rendre à la boulangerie. Sur le chemin, T......... a tenté de prendre la fuite en courant. E......... l’a alors rattrapée et s’est excusé à maintes reprises au cours de la discussion qui s’est ensuivie. À la suite de ces violences, T......... a notamment souffert de plaies à la tête, de plaies en croix aux genoux et aux bras, d’acouphènes et d’yeux au beurre noir. Elle a également perdu à tout le moins deux morceaux de dents. L’examen clinique de T........., effectué le 20 juillet 2023 par les médecins du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), a mis en évidence des cicatrices hypopigmentées, linéaires, aux membres supérieurs et inférieurs, dont une à la face latérale du tiers proximal du bras gauche en forme de croix, pouvant chronologiquement entrer en lien avec les faits (P. 74). Les légistes ont également constaté un aspect irrégulier de la dent n° 48 (troisième molaire inférieure droite) et l’absence de la dent n° 28 (troisième molaire supérieure gauche) que T......... met en lien avec des coups de poing reçus au visage en 2020. T......... a déposé plainte le 29 avril 2023. 4. A [...] notamment, entre courant 2020 et le 28 avril 2023, E......... a régulièrement menacé T......... de mort, en lui indiquant à plusieurs reprises qu’il allait l’empoisonner, lui asséner des coups de couteau durant son sommeil et en lui déclarant à plusieurs reprises : « Entre toi et moi, ça finira par un mort ». En particulier, à [...], au domicile conjugal sis [...], le 28 avril 2023, dans le courant de la soirée, E......... a, lors d’un accès de colère, déclaré à T......... qu’il allait lui donner des coups de couteau dans son sommeil et l’ébouillanter. Puis, le 29 avril 2023 au matin, E......... a, au cours d’une dispute avec T........., poussé G........., qui s’était placé entre eux afin d’éviter que les choses ne dégénèrent, avec ses deux mains au niveau du torse à deux reprises alors que celui-ci tentait de le calmer. Lorsqu’il a été poussé la seconde fois, G......... a pu se rattraper à la main courante mais a manqué de tomber dans les escaliers. Au cours de la discussion qui s’est ensuivie, E......... a indiqué à plusieurs reprises à G......... que s’il ne tuait pas T........., il le tuerait lui, tout en insultant T......... de « pute qui partage son sale vagin en photo ». T......... a déposé plainte le 29 avril 2023. G......... a déposé plainte le 29 avril 2023. 5. A [...] et [...] notamment, entre le 16 mai 2021, les faits antérieurs étant prescrits, et courant décembre 2022, E......... a régulièrement consommé du cannabis. ». C. Par acte du 27 mai 2024, T......... a recouru, par son conseil juridique gratuit, contre le classement implicite qui serait contenu dans l’acte d’accusation dressé le 16 mai 2024, en concluant à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP) Le Ministère public, E......... et G......... ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet égard. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d’un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contravention sont susceptibles de recours. Parmi les exceptions visées par l’art. 380 CPP, figure le dépôt de l’acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 6B.1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2). 1.2 Conformément à l’art. 324 al. 1 CPP, le Ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue. Selon l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. En revanche, il est toujours possible de contester une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Ainsi, lorsque le Ministère public rend un acte d’accusation qui semble également comporter un classement implicite, en lieu et place d’une ordonnance de classement formelle séparée comme exigé par le CPP, il est possible pour la partie plaignante de recourir contre ledit classement (implicite) de la même manière que si ce classement était explicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B.819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.3 et 1.3.5). Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité de recours d’examiner si un classement aurait dû être rendu. Si elle parvient à la conclusion que tel est le cas, on se trouve devant un cas de classement implicite (TF 6B.819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5 ; CREP 28 juin 2024/559 consid. 1.2). 1.3 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public – ou une ordonnance de classement implicite (TF 6B.367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 4.5.1) – en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.4 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu'il est interjeté contre un classement implicite que l’acte d’accusation rendu le 16 mai 2024 contiendrait. 2. 2.1 La recourante expose que ses déclarations faites en cours de procédure selon lesquelles E......... l’aurait régulièrement empêchée de dormir n’ont pas été intégrées dans l’acte d’accusation dressé par le Ministère public. Elle considère pourtant que la longue et régulière privation de sommeil que le prévenu lui aurait imposée, respectivement le fait de la réveiller alors qu’elle dormait, pourraient être constitutifs de lésions corporelles simples et de contrainte, compte tenu notamment des conséquences physiques et psychiques sur le corps humain (notamment sur le poids) qu’un manque de sommeil chronique peut engendrer. Ainsi, T......... estime que la mise en accusation du prévenu pour ces faits se justifie également. 2.2 2.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 6B.191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). 2.2.2 Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B.38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). 2.2.3 La mise en accusation incombe au Ministère public, qui l'assume seul. Le Ministère public saisit le tribunal in rem et in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l'acte d'accusation. A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au Ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B.135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au Ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B.135/2022 précité). Ainsi, l’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au Ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’art. 329 al. 2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du Ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B.135/2022 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 2.2.4 Lorsque le Ministère public décide de ne poursuivre qu’une partie des faits allégués par la victime, il doit à la fois rendre une ordonnance pénale et une décision formelle de classement partiel qui puisse faire l’objet d’un recours. Si à la suite d’une agression par exemple, le Ministère public ne poursuit pas l’ensemble des lésions que la victime a fait valoir, celui-ci doit impérativement rendre une ordonnance explicite de classement partiel s’agissant des lésions qui n’ont pas été prises en compte (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.5, JdT 2022 IV 265). De telles ordonnances de classement partiel ne rendent pas impossible la condamnation des faits incriminés lors de la même procédure, même si elles concernent également l’état de fait sur lequel s’est basée l’accusation et qu’elles n’ont en fin de compte pas été attaquées. Il est essentiel que l’ordonnance de classement partiel se réfère à l’accusation qui a été déposée en même temps voire qui est déjà pendante, et que l’ordonnance de classement soit par conséquent déclarée comme telle. Il doit ressortir de l’ordonnance de classement partiel que la procédure n’est pas classée dans son ensemble, mais seulement en ce qui concerne certaines circonstances aggravantes qui ne font pas l’objet de l’accusation comme par exemple des faits supplémentaires allégués par la victime (par ex. des lésions additionnelles) ou des éléments subjectifs supplémentaires. De telles ordonnances de classement partiel n’ont par conséquent pas pour but le classement de l’ensemble de la procédure mais uniquement de fixer l’objet de la procédure judiciaire. L’effet de blocage du principe « ne bis in idem » d’une ordonnance de classement partiel entrée en force ne se rapporte qu’aux circonstances concernées par le classement partiel et non pas simultanément aux accusations formulées dans l’acte d’accusation (ATF 148 IV 124 précité consid. 2.6.6). Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe « ne bis in idem » (ATF 144 IV 362 précité consid. 1.4). Toujours selon le Tribunal fédéral, la conformité de la condamnation et de l’ordonnance de classement partiel avec le principe « ne bis in idem » résulte de ce que le classement d’une procédure est toujours effectué en lien avec l’accusation de certains faits et non d’une infraction ou d’une appréciation juridique en particulier. Lorsqu’aucun soupçon juridique n’est établi, les considérations juridiques deviennent superflues. Transposé par exemple à une altercation physique dont la gravité des lésions qui en découle restent controversée eu égard aux preuves, cela signifie que l’ordonnance de classement partiel ne concerne pas l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP mais les conséquences concrètes des lésions (graves) alléguées par la victime, lesquelles n’ont pas été intégrées à l’accusation en raison d’un manque de soupçon suffisant laissant présumer une infraction. C’est aussi la raison pour laquelle l’on ne saurait dire qu’une ordonnance de classement partiel concerne impérativement l’ensemble de l’état de fait (ATF 144 IV 362 précité). 2.2.5 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B.367/2020 précité consid. 4.5.1 ; TF 6B.1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 29 juillet 2024/547 consid. 2.2.4.2). 2.3 2.3.1 L’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS311.0) punit le fait de faire intentionnellement subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé et réprime ainsi les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). 2.3.2 Quant à l’art. 181 CP, il réprime le fait, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, de l’obliger à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 3. En l’espèce, force est de constater que l’acte d’accusation ne mentionne pas les épisodes de privation de sommeil que T......... a décrits en cours de procédure. Il est cependant notoire que le manque de sommeil peut s’apparenter à une forme de torture et qu’il peut entraîner chez sa victime des atteintes physiques et psychiques. Ainsi, en empêchant la plaignante de dormir, en la réveillant alors qu’elle dormait ou en la forçant à faire d’autres activités (par exemple des tâches ménagères), E......... pourrait avoir fait preuve d’une forme de violence constitutive de lésions corporelles simples et/ou de contrainte. Partant, c’est à juste titre que T......... expose que l’acte d’accusation, tel que rédigé, omet une partie des faits qui ressortent de ses déclarations. Ces éléments concernent un comportement du prévenu et des épisodes distincts de ceux retenus dans l’acte d’accusation, de sorte que le Ministère public aurait dû soit intégrer ces faits dans son acte d’accusation, soit rendre une ordonnance formelle de classement partiel s’agissant de ceux-ci. L’acte d’accusation contient ainsi un classement implicite. 4. En définitive, le recours doit être admis, l’acte d’accusation, en tant qu’il vaut classement implicite sur le complexe de fait désigné au considérant qui précède, annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par T......... est admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Sarah El-Abshihy, déjà consultée, sera désignée en qualité que conseil juridique gratuit. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, arrêtée sur la base d’une activité nécessaire d'avocate brevetée de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., soit 540 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’acte d’accusation du 16 mai 2024, en tant qu’il vaut classement implicite sur le complexe de fait désigné au considérant 3 du présent arrêt, est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite de T......... pour la procédure de recours est admise et Me Sarah El-Abshihy désignée en qualité de conseil juridique gratuit. V. L’indemnité allouée à Me Sarah El-Abshihy, conseil juridique gratuit de T........., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), débours et TVA compris. VI. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de T........., par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sarah EL-Abshihy, avocate (pour T.........), - Ministère public central ; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure d’arrondissement de l’Est vaudois, - Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois, - Me François Gillard, avocat (pour E.........), - G......... par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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