TRIBUNAL CANTONAL 395 PE06.028503-YGR/ECO/MEC COUR DE CASSATION penale ...................................... Séance du 11 septembre 2009 ........................ Présidence de M. Creux, président Juges : MM. de Montmollin et Battistolo Greffier : M. Ritter ***** Art. 411 let. i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X......... contre le jugement rendu le 16 juillet 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 16 juillet 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que X......... s'était rendu coupable d'ivresse au volant qualifiée (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (II), a dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle infligée par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 18 décembre 2006 (III), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé à l'accusé un délai d'épreuve de deux ans (IV) et mis les frais de justice, par 2'319 fr. 35, à la charge de X......... (V). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. L'accusé X........., né en 1947, marié, est père de deux enfants majeurs. Il exerce l'activité de courtier en immeubles, qui lui procure un revenu mensuel net de quelque 7'000 fr. Sa fonction d'assesseur auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer lui rapporte en outre environ 200 fr. par mois. Son loyer mensuel se monte à 3'000 fr. et les primes d'assurance-maladie de son couple s'élèvent à 1'300 fr. Il n'a pas de dette. Le dossier ne mentionne aucun renseignement de police. Son casier judiciaire comporte une inscription, savoir une condamnation du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 18 décembre 2006 à 20 jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans et à 1'000 fr. d'amende pour violation simple et grave des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Le ficher ADMAS fait en outre état de deux mesures prononcées contre lui, à savoir un retrait de permis de conduire de deux mois en 2006 pour ébriété, entrave à la prise de sang, décision révoquée le 30 mars 2006, d'une part, et un retrait de permis de conduire de deux mois en 2007 pour ébriété, d'autre part. X......... avait en outre fait l'objet d'un avertissement en 2002, pour vitesse inadaptée. 2. Le 16 novembre 2006, vers 22 h, l'accusé a été interpellé à [...] au volant d'une automobile, avec un taux d'alcoolémie d'au moins 1,33 g o/oo. Il a reconnu ce dernier fait. L'accusé est également renvoyé pour avoir, le même jour, dans l'après-midi, circulé au volant de sa voiture entre le Chalet-à-Gobet et [...] en présentant un taux d'alcoolémie d'au moins 1,71 g o/oo. Il a contesté ce dernier fait. Aux débats, il a expliqué qu'au cours du dîner précédent, il n'avait bu qu'un verre de vin blanc et un verre de vin rouge, en plus de deux cafés. Il serait ensuite retourné à son bureau sis à [...] pour travailler jusque vers 17 h 30, moment auquel il aurait consommé un Campari orange. Il serait alors retourné au bureau jusque vers 20 h 30 environ, avant de rentrer à domicile au volant de sa voiture. Sur le chemin, il aurait toutefois rencontré un ami et se serait arrêté pour partager un apéritif en sa compagnie, ce probablement dans un établissement [...]. Il ne se souvient pas des boissons consommées à cette occasion, même s'il a émis l'hypothèse qu'il s'agissait de Campari. C'est, selon lui, ce dernier apéritif qui avait notablement fait augmenter son taux d'alcoolémie constaté vers 22 h. Il affirme qu'après le repas de midi, il n'était pas en incapacité de conduire, au vu de la faible quantité d'alcool qu'il avait consommée à ce moment. Le taux d'alcoolémie retenu en début d'après-midi, soit au moins 1,71 g o/oo, résulte d'un rapport d'analyse sanguine établi par l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne. Ce rapport, déposé le 12 mars 2008, se fondait sur le taux d'alcoolémie constaté le jour des faits et sur les dires de l'accusé. L'expertise mentionne la consommation d'un dl de vin blanc et de 2,5 dl de vin rouge entre midi et 15 h, ainsi que d'un verre de Campari vers 17 h 30. Entendu par le juge d'instruction le 14 mars 2007, l'accusé avait déclaré avoir eu connaissance du résultat de l'analyse de sang effectuée peu après son interpellation, admettant alors entièrement les faits qui lui étaient reprochés. Cependant, dans un courrier adressé au même magistrat le 11 avril 2008, il a affirmé n'avoir consommé qu'un verre de vin blanc et un verre de vin rouge avec le dîner servi le jour en question. Il n'aurait donc pas été en état d'ivresse en reprenant le volant en début d'après-midi. Par la suite, vers 20 h environ, il aurait pris l'apéritif avec deux amis. Ce n'est que dans un mémoire adressé à l'autorité de céans le 3 octobre 2008 qu'il a mentionné avoir consommé le second apéritif, ce jusqu'aux environs de 22 h. Il a maintenu cette version des faits aux débats. 3. Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a tenu pour établi que l'accusé avait bel et bien circulé avec un taux d'alcoolémie d'au moins 1,71 g o/oo le 16 novembre 2006 dans l'après-midi, avant d'avoir consommé un apéritif par la suite. La version des faits présentée par l'intéressé aux débats n'a pas été tenue pour convaincante. En effet, elle est, selon le premier juge, en contradiction avec les déclarations précédemment émises par l'accusé tant au moment des faits qu'en cours d'enquête. Ce n'est ainsi qu'en 2008 qu'il a soutenu avoir bu un second apéritif dans la soirée, lequel aurait faussé le calcul rétrospectif du taux d'alcoolémie. Ce n'est ainsi, selon l'autorité de première instance, que pour tenter de se disculper que l'accusé a présenté cette nouvelle version des faits. A ceci s'ajoute, toujours d'après le premier juge, que l'expertise ne prête pas le flanc à la critique. 4. Par les faits résumés ci-dessus, le tribunal de police a retenu que l'accusé s'était rendu coupable d'ivresse au volant qualifiée (art. 91 al. 1 LCR, rapproché de l'art. 55 al. 6 LCR). Appréciant la culpabilité de l'accusé, le premier juge a considéré qu'elle était importante, même si le trajet parcouru sous l'emprise de la boisson n'était pas long. En effet, conduire en étant pris de boisson peut avoir des conséquences graves. A charge a en outre été retenu le taux d'alcoolémie relativement élevé avec lequel l'intéressé avait circulé. Les faits incriminés s'étant déroulés un mois environ avant le jugement rendu le 18 décembre 2006 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la peine prononcée l'a été à titre entièrement complémentaire à cette première condamnation. Le montant du jour-amende a été fixé au vu de la situation financière de l'accusé. A défaut de pronostic défavorable, la peine a été assortie du sursis. C. En temps utile, X......... a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant implicitement à son annulation, la cour de céans statuant elle-même sur l'action pénale en ce sens qu'aucune peine n'est prononcée à l'égard de l'accusé. En droit : 1. Aux termes de l'art. 425 al. 2 let. b et c CPP, le mémoire de recours doit contenir les conclusions en réforme ou en nullité, ainsi que les motifs à l'appui de ces dernières. Le fait qu'un recourant ne dépose pas de mémoire ne conduit pas nécessairement à l'irrecevabilité de son recours. En effet, lorsqu'à défaut de mémoire, la déclaration de recours est sommairement motivée et permet de constater la nature du recours, les conclusions et les motifs du recourant, le recours est recevable. Pour que des conclusions soient réputées exprimées, il suffit que la modification souhaitée ressorte suffisamment des moyens invoqués; des conclusions explicites ne sont pas indispensables (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, spéc. p. 107; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, JT 1996 III 66). Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation détermine la nature du recours d'après la question soulevée et les moyens invoqués, et non pas selon les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., 2008, n. 3 ad art. 410 CPP; JT 1982 III 62). En l'espèce, il résulte du recours que X......... conteste le fait d'avoir été en état d'ivresse lors de son parcours du Chalet-à-Gobet à [...]. Ce moyen relève de la nullité. 2. Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). 3. Contestant l'appréciation des preuves par le premier juge, le recourant nie donc avoir été ivre au volant de sa voiture lors du premier trajet, soit celui accompli le 16 novembre 2006 dans l'après-midi entre le Chalet-à-Gobet et son bureau sis à [...]. Il fait valoir en particulier que la faible quantité d'alcool consommée lors du dîner, qui était copieux, ne pouvait occasionner le taux d'alcoolémie estimé par le rapport médical. Ce moyen reprend l'argumentation présentée à l'audience du tribunal de police. La premier juge a réfuté cette argumentation en ajoutant foi aux premières déclarations de l'accusé au détriment des secondes, attendu que celles-ci avaient pour seule finalité de tenter de disculper leur auteur. Il apparaît en effet peu plausible, pour ne pas dire invraisemblable que l'accusé ne se soit souvenu avoir consommé un apéritif supplémentaire tard dans la soirée que plusieurs mois après les faits, après avoir plaidé une version différente auparavant. Il suffit dès lors de renvoyer à la motivation du jugement à cet égard, étant précisé que le taux d'alcoolémie retenu pour le début d'après-midi (1,71 g o/oo au moins) procède du calcul rétrospectif de l'expert et fait abstraction du Campari que l'accusé prétend avoir consommé ultérieurement. L'appréciation des preuves effectuée par le premier juge n'est donc en rien arbitraire. Au surplus, la quotité de la peine prononcée à raison de l'infraction d'ivresse au volant qualifiée n'est pas contestée en elle-même. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 910 fr. (neuf cent dix francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 14 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. X........., ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :