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TRIBUNAL CANTONAL 396 PE04.038650-JGA/ACP/FDX COUR DE CASSATION penale ...................................... Séance du 14 septembre 2009 .................. Présidence de M. Creux, président Juges : MM. de Montmollin et Battistolo Greffier : M. Valentino ***** Art. 309 let. a, 353, 354 al. 3, 411 let. g CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.X......... contre le jugement rendu le 18 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 18 juin 2009, le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois a libéré C.X......... du chef d'accusation de pornographie (I), constaté qu'il s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de treize jours de détention préventive (III), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur vingt et un mois et fixé au prénommé un délai d'épreuve de deux ans (IV), dit que cette peine était complémentaire à celles prononcées les 12 août 2004 et 10 janvier 2006 par le Juge d'instruction du Nord vaudois (V), mis les frais de justice par 34'183 fr. 60 à la charge de l'accusé, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 7'031 fr. 70 (VI) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.X......... se soit améliorée (VII). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. a) Dans les mois ou l'année précédant les vacances d'été 2004, C.X......... s'est couché à côté de son fils B.X........., né le 29 juin 1992, et, à trois reprises, a délibérément glissé sa main dans le slip de celui-ci pendant qu'il dormait et lui a touché le sexe de façon à le masturber et susciter une érection, provoquant ainsi le réveil de l'enfant. Pendant les vacances d'été 2004, à une date antérieure au 12 août 2004, dans les mêmes circonstances, l'accusé a encore sodomisé son fils à une reprise. Celui-ci s'est alors plaint de douleurs et le recourant a interrompu son acte. b) Au cours de la même période, à plusieurs reprises, l'intéressé s'est couché à côté de son fils D.X........., né le 9 mai 1997, et lui a touché le sexe à même la peau dans le but de satisfaire une pulsion sexuelle, soit en tentant de susciter une érection chez l'enfant ou sa propre excitation. Les événements décrits ci-dessus résultent des déclarations que B.X......... et D.X......... ont faites à la police, respectivement les 7 et 12 octobre 2004. c) Les deux enfants ont fait l'objet d'une expertise de crédibilité. B.X......... a expliqué avoir été abusé trois fois par son père et par personne d'autre, la première fois avant l'entrée en foyer et les deux fois suivantes pendant son séjour institutionnel. Il a situé le premier abus avant la domiciliation de son demi-frère [...] auprès de leur père. Il a spécifié s'être réveillé au moment où il a ressenti la douleur de l'acte de sodomie. Quant à D.X........., il a indiqué avoir subi des attouchements, sans vouloir en dire plus, pouvant seulement acquiescer qu'il s'agissait bien de son organe sexuel. Dans leur rapport du 13 janvier 2006, les experts ont considéré que l'on pouvait accorder toute crédibilité aux déclarations faites par les deux prénommés. Ils se sont fondés, notamment, sur l'ensemble des éléments à leur disposition, le climat authentique et adéquat de l'audition, la concordance des déclarations de B.X......... et de D.X........., le peu de fondement parlant pour une histoire inventée ou des actes sexuels commis par une autre personne que leur père, l'absence de bénéfice secondaire pour les enfants et le mode de fonctionnement des parents. d) Par courrier du 18 décembre 2007, le conseil et curateur de B.X......... a relevé que celui-ci voulait se rétracter de toutes les déclarations faites au sujet de son père, ce qui a ensuite été confirmé par lettre du 16 janvier 2008. Réentendu par la police le 6 février 2008, le prénommé a déclaré n'avoir jamais été abusé sexuellement par son père. A l'audience de jugement, il a précisé avoir accusé son père pour se protéger et protéger ses frères de la violence paternelle. Au cours de l'audience de jugement, D.X......... a, en réponse à la question de savoir s'il avait menti, répondu par l'affirmative. Son conseil et curateur a affirmé qu'en dates des 27 avril et 7 mai 2009, l'enfant lui avait déclaré spontanément qu'il voulait retourner vivre auprès de son père et, concernant les faits incriminés, lui avait expliqué qu'il s'était plaint de maux de tête auprès de l'éducatrice [...], que celle-ci lui avait posé des questions et qu'il avait alors "inventé cette histoire". Lors des entretiens avec son conseil et curateur, D.X......... avait motivé sa rétractation en affirmant vouloir aider "à faire avancer l'enquête". Aux débats, l'enfant à été incapable d'expliquer les raisons de sa fausse accusation. Entendue au cours des débats et informée, à cette occasion, des rétractations des deux victimes, la Dresse [...], co-expert, a indiqué que ce nouvel élément n'influait en rien les conclusions de l'expertise de crédibilité du 13 janvier 2006. Elle a encore précisé qu'un complément d'expertise, notamment une réaudition des enfants, ne modifierait pas non plus les conclusions initiales, mais permettrait tout au plus d'avoir une meilleure compréhension des motivations de la rétractation des enfants. e) Le tribunal a examiné les motifs de ladite rétractation. Concernant tout d'abord B.X........., il n'a pas cru à son explication, selon laquelle il avait menti afin de se protéger et de protéger ses frères de la violence de l'accusé. Premièrement, les premiers juges ont relevé que l'instruction n'avait pas mis en évidence une accentuation du phénomène de violence paternelle dans les temps précédant les révélations du prénommé. Deuxièmement, ils ont indiqué que le directeur ou les éducateurs du Foyer [...] avaient suffisamment gagné la confiance de l'enfant pour que celui-ci s'ouvre auprès d'eux d'une réapparition ou d'une recrudescence de la violence du père. Troisièmement, ils ont estimé que B.X......... n'ignorait pas qu'une telle révélation entraînerait des mesures de protection, alors qu'au moment de la rétractation, il se trouvait dans une phase d'opposition au placement institutionnel et s'était rapproché de son père, celui-ci étant devenu moins violent et moins enclin à consommer de l'alcool. Quatrièmement, le jugement attaqué fait état du fait que l'enfant devait disposer des ressources personnelles pour se défendre de cette violence; il lui aurait en effet suffi d'évoquer une violence physique réelle, voire de l'exagérer ou pire, de l'inventer, s'il appréhendait la préparation du retour en milieu familial et entendait protéger ses frères ou lui-même de la violence paternelle. Cinquièmement, le tribunal a relevé que la motivation de B.X......... était extrêmement pauvre, dans la mesure où elle n'était pas étayée par des faits concrets. Quant à la motivation de D.X........., les premiers juges ont retenu qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune expression concrète de la part du prénommé. Ils ont en outre indiqué que l'affirmation de l'enfant selon laquelle il souhaitait aider à faire avancer l'enquête devait être interprétée comme la volonté d'en terminer avec cette affaire pénale. Pour ces motifs, le tribunal a conclu que les rétractations de D.X......... n'étaient pas authentiques. Sur ce point, il a également tenu compte des circonstances; il a en effet constaté qu'avant ladite rétractation, l'intéressé avait mis en échec le placement en famille d'accueil et qu'il se trouvait dans une situation propice à une emprise paternelle même indirecte. Les premiers juges ont conclu que l'enfant avait pu comprendre que les rétractations de son frère B.X......... étaient en relation avec le retour de celui-ci auprès de son père et que lui aussi avait conçu le projet d'une rétractation dans le but de retourner au domicile familial. Ils ont enfin fait référence à l'indication de l'expert selon laquelle D.X......... avait un important besoin d'affection de son père. f) C.X......... a été soumis à une expertise psychiatrique. Suite au recours du prénommé, relevant une contradiction entre les conclusions des experts et leurs constatations, le Tribunal d'accusation a ordonné une seconde expertise psychiatrique, laquelle a été déposée le 14 juin 2007. Les experts ont posé les diagnostics de troubles de la personnalité antisociale et d'utilisation d'alcool nocive pour la santé. Ils ont toutefois exclu un trouble constitué de pédophilie, dès lors que les fantasmes sexuels de l'accusé étaient plutôt orientés vers les femmes d'âge mûr et que ses besoins sexuels avaient été satisfaits non seulement avec sa seconde épouse, mais également avec d'autres femmes ou par actes de masturbation. Les experts ont relevé que les troubles de la personnalité antisociale du recourant se manifestaient par un mépris des règles sociales et des besoins d'autrui, par une tendance à tromper par profit ou plaisir, par peu de sensibilité à l'égard des autres et par une irritabilité induisant des comportements autoritaires. Ils ont constaté que l'accusé avait besoin de satisfaire ses désirs ou d'obtenir des profits de manière rapide et qu'il ne supportait pas les délais, précisant que l'impulsivité de l'intéressé faisait partie du trouble de la personnalité antisociale. Dans un complément d'expertise du 23 octobre 2007, les experts ont indiqué que l'alcool n'influençait que marginalement le caractère impulsif ou antisocial de l'accusé et que celui-ci exprimait clairement et avec une certaine fierté qu'il pouvait garder le contrôle de ses actes en toutes circonstances. Les experts ont conclu que C.X......... était capable, malgré ses troubles psychiatriques, d'apprécier le caractère illicite de ses comportements et de se déterminer d'après cette appréciation. Ils ont toutefois affirmé qu'en raison de son trouble de la personnalité, le prénommé était susceptible de commettre de nouvelles infractions, de natures diverses. Ils n'ont pas préconisé l'institution de mesures de traitement institutionnel ou ambulatoire. Ils ont observé, à ce sujet, que l'accusé était déjà suivi ambulatoirement, qu'un lien de confiance s'était établi avec sa psychothérapeute et qu'un traitement ordonné par la justice n'aurait pas d'impact significatif sur son évolution. g) Malgré les dénégations de C.X........., le tribunal a estimé que la personnalité du prénommé, telle que décrite par les experts, était compatible avec le passage à l'acte. Ils ont pris en considération son incapacité à prendre en compte les besoins d'autrui, ses comportements autoritaires, sa propension à s'imposer par la peur, la domination sexuelle et le besoin de satisfaction immédiat des désirs, notamment sexuels. Dans le cadre de l'expertise de crédibilité, les premiers juges ont retenu que les modes de fonctionnement de l'accusé, à savoir le déni, la projection, la minimisation et l'incapacité à considérer les besoins et les limites d'autrui, formaient le creuset des abus sexuels. 2. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que C.X......... s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP. Il a en revanche libéré le recourant de l'accusation de pornographie, du moment qu'il était impossible de déterminer si, d'une part, la projection de films pornographiques était postérieure à la période déjà retenue dans le cadre de l'ordonnance de condamnation du 12 août 2004 et si, d'autre part, il s'agissait de films pornographiques déjà pris en compte dans ladite ordonnance. Les premiers juges ont ensuite rejeté la requête du Ministère public tendant à l'institution d'une règle de conduite sous la forme d'un contrôle de l'abstinence de l'alcool. Ils ont estimé qu'en l'absence de dépendance, un traitement ne s'imposait pas. C En temps utile, C.X......... a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme, principalement en ce sens qu'il est libéré des fins de la poursuite pénale, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat, et subsidiairement en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de contrainte sexuelle, que la peine infligée est réduite dans la mesure que justice dira et que le sursis complet lui est accordé. Le recourant a conclu plus subsidiairement encore à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du recours formé par le prénommé. En droit : I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l'état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme. II. Recours en nullité 1. a) C.X......... invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir que le tribunal a retenu des faits excédant le cadre de l'ordonnance de renvoi du 25 avril 2008. Celle-ci ne contiendrait aucune précision sur la connotation sexuelle des gestes qui lui sont reprochés. D'une part, il relève que ladite ordonnance ne décrit pas en quoi auraient consisté les pressions ou les violences exercées à l'encontre de B.X......... et D.X........., alors qu'il s'agit là d'un élément constitutif de l'infraction de contrainte sexuelle; les éléments qui ont finalement été retenus dans la décision entreprise ne ressortiraient donc pas de l'acte d'accusation. D'autre part, s'agissant plus particulièrement de D.X........., l'accusé soutient que la description faite dans l'ordonnance susmentionnée ne permet pas de conférer un caractère sexuel au geste consistant à toucher le sexe du prénommé à même la peau; sur ce point, il estime que la connotation sexuelle de ce geste proviendrait de l'élément de durée qui a été ajouté dans le jugement attaqué. L'intéressé invoque ainsi le moyen tiré de l'art. 411 let. g CPP. Il précise qu'il n'avait pas connaissance des reproches en question et n'a dès lors pas pu préparer sa défense sur ces points. b) L'art. 411 let. g CPP suppose la réalisation de deux conditions : d'une part, une règle essentielle de procédure autre que celles prévues aux let. a à f de cette disposition doit avoir été enfreinte; d'autre part, le vice doit être de nature à influer sur l'issue de la cause. En procédure pénale vaudoise, le tribunal ne peut en principe s'écarter ni des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'ordonnance de renvoi ni de leur qualification juridique. L'ordonnance de renvoi fixe le cadre des faits reprochés à l'accusé de façon que celui-ci sache ce contre quoi il doit se défendre. Le tribunal peut certes préciser la décision de renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 354 al. 3 CPP); en revanche, s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge de l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits qui figurent dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir en informer l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense, voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou faire procéder à un complément d'enquête (art. 353 CPP). Le juge du fond n'est pas lié par les termes de la décision de renvoi, mais seulement par l'incrimination. Il n'a pas à recourir à la procédure prévue par l'art. 354 CPP dans la mesure où les précisions qu'il apporte sont de même nature et ne sortent pas du contexte de l'exposé des faits ou du cadre géographique et chronologique arrêté par la décision de renvoi (Bovay et alii., op. cit., n. 3.3 ad art. 353 CPP). L'application de ces règles relativement strictes est fondamentale pour le respect des droits de l'accusé. L'art. 353 CPP doit dès lors être considéré comme une règle essentielle de la procédure dont la violation peut, suivant les cas, influer sur le jugement (ATF 116 Ia 455, JT 1992 IV 190; Bovay et alii, op. cit., n. 9.6 ad art. 411; Cass., F., 26 avril 1999, n. 87 et les réf. citées). La procédure imposée par l'art. 353 CPP est destinée à éviter qu'un accusé doive non seulement se défendre des griefs formulés contre lui dans les formes prévues par la loi mais aussi de ceux qui, pendant les débats, pourraient lui être adressés par surprise, ayant échappé à la phase inquisitoire de la procédure (Bovay et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 353 CPP, et les réf. cit.). Selon le Tribunal fédéral (TF 6B.1011/2008 du 26 mars 2009, c. 1.1), le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et peut aussi être déduit des art 32 al. 2 Cst et 6 ch. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19, c. 2a, p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19, précité, c. 2a et 2c, pp. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19, précité, c. 2d/bb, p. 24). c) En l'espèce, l'ordonnance de renvoi du 25 avril 2008 a la teneur suivante (jugt, pp. 11 s.) : "Entre l'été 2002, à Yvonand et l'été 2004, à Yverdon-les-Bains, l'accusé s'est couché dans le lit occupé par son fils B.X........., né le 29 juin 1992, et à trois reprises a introduit son pénis dans l'anus de l'enfant. Durant la même période, aux mêmes endroits, à trois reprises également, l'accusé s'est couché à côté de B.X........., qui dormait, lui a mis une main sur le sexe et l'a masturbé. A des dates indéterminées, mais durant la même période que ci-dessus, à plusieurs reprises, l'accusé s'est couché à côté de son fils D.X........., né le 9 mai 1997, et lui a touché le sexe à même la peau. Il a d'autre part contraint à plusieurs reprises l'enfant à visionner des films pornographiques." La contrainte est certes un élément constitutif de l'infraction, comme le rappelle le recourant (recours, p. 6, par. 2); toutefois, celui-ci perd de vue qu'il s'agit d'un fait qui doit être apprécié par le juge, de sorte qu'il suffit que l'acte incriminé ainsi que les circonstances qui l'ont entouré soient décrits dans l'ordonnance de renvoi; en effet, comme on l'a relevé ci-avant, le juge n'est pas lié par les termes de la décision de renvoi, mais seulement par l'incrimination, et il peut préciser la décision de renvoi en exposant les circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 354 al. 3 CPP). En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que B.X......... et D.X......... se trouvaient avec leur père dans une relation telle qu'il leur était impossible de s'opposer à lui, observant que le rapport de force physique entre l'accusé et les victimes était clairement à son avantage, de telle sorte qu'il était effectivement vain pour les enfants d'opposer une résistance physique. La cour de céans constate qu'en retenant ces circonstances, le tribunal s'est limité à préciser l'ordonnance de renvoi. En effet, s'il est vrai que ces éléments ne sont pas expressément décrits dans ladite ordonnance, ils ressortent toutefois implicitement du rapport de filiation qui existe entre les victimes et leur père et sont aisément compréhensibles au vu de l'âge des enfants. Dans ces conditions, c'est en vain que C.X......... fait valoir qu'il n'a pas pu se déterminer sur l'existence de moyens de pression ou de contrainte admis par les premiers juges. Le prénommé estime en outre qu'on ne voit pas, à la lecture de l'ordonnance de renvoi précitée, en quoi le fait de toucher le sexe de D.X......... à même la peau aurait un caractère sexuel. Il soutient que le tribunal a pallié cette carence en précisant que ces attouchements avaient lieu quelque fois pendant longtemps (jugt, p. 26); selon lui, la connotation sexuelle du geste incriminé naîtrait de ce seul élément de durée. Ce grief tombe à faux, dans la mesure où l'ordonnance en question ne se borne pas à mentionner le geste qui est reproché au recourant, mais précise également les circonstances dans lesquelles celui-ci a eu lieu; en effet, elle indique, comme on l'a rappelé ci-avant, qu'à plusieurs reprises, l'accusé a touché à même la peau le sexe de D.X......... après qu'il s'était couché à côté de son fils. Cela étant, contrairement à ce que prétend l'intéressé, cette description confère bel et bien un caractère sexuel au comportement incriminé, ce d'autant plus qu'elle suit, dans l'ordonnance de renvoi, les faits que C.X......... a commis envers B.X........., dont le recourant ne conteste du reste pas la connotation sexuelle. Au surplus, savoir si les actes décrits dans la décision de renvoi tombent sous le coup de la loi dépend des précisions apportées par l'instruction au sujet des circonstances dans lesquelles ils ont été commis et qui doivent être examinées par le tribunal; in casu, l'accusé, au demeurant assisté d'un conseil, ne pouvait ignorer ces éléments, dans la mesure où ils n'ont pas échappé à la phase inquisitoire de la procédure. Dans ces conditions, force est de constater que les précisions apportées par les premiers juges en page 26 du jugement quant à la durée, la fréquence et le caractère sexuel des attouchements commis par l'accusé envers D.X......... ne sortent pas du contexte de l'exposé des faits ou du cadre chronologique et géographique fixé par la décision de renvoi, de sorte qu'elles sont admissibles au sens de l'art. 354 al. 3 CPP. Quant à l'argument selon lequel la connotation sexuelle du geste incriminé naîtrait du seul élément de durée ajouté par le tribunal, il est dénué de pertinence, du moment que le jugement entrepris se limite à préciser que la durée de l'attouchement est "également significative d'une connotation sexuelle du geste", ce qui ne signifie pas que les premiers juges se sont fondés sur ce seul élément pour admettre la nature sexuelle du comportement de C.X........., contrairement à l'interprétation qu'en fait celui-ci, le tribunal ayant en effet tenu compte d'autres aspects, comme on l'a vu ci-haut. Pour le surplus, on rappellera qu'une telle précision est tout à fait conforme à la disposition susmentionnée. En définitive, les premiers juges n'ont pas violé l'art. 411 let. g CPP, étant donné qu'ils ne se sont pas écartés des faits retenus dans la décision de renvoi, mais se sont limités à exposer des circonstances qui n'y étaient pas relatées, conformément à l'art. 354 al. 3 CPP. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté. 2. a) Le recourant invoque encore une violation du principe ne bis in idem. Il soutient que l'ordonnance de condamnation du 12 août 2004 l'a mis au bénéfice d'un non-lieu pour les actes prétendument commis sur D.X......... et que ces mêmes actes ont ensuite été réprimés par le jugement attaqué. Selon lui, l'enquête ne pouvait être réouverte car il n'y avait aucun indice nouveau au sens de l'art. 309 let. a CPP. b) Le principe de la chose jugée en matière répressive, matérialisé par l'adage ne bis in idem, appartient au droit fédéral (ATF 116 IV 262 et les réf. cit., JT 1993 IV 12); il découle du droit pénal fédéral matériel, comme du droit conventionnel (art. 4 du Protocole no 7 du 22 novembre 1984 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101.07). Selon ce principe, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif (ATF 122 I 257, c. 3). Ce principe suppose qu'il y ait identité de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (ATF 120 IV 10, JT 1996 IV 190). S'agissant d'une ordonnance de non-lieu rendue pour insuffisance des charges, on doit admettre que l'autorité de la chose jugée, qui ne s'attache que normalement qu'au dispositif de la décision, est restreinte en ce sens que la poursuite pénale peut être reprise en cas de découverte de preuves ou de charges nouvelles (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.19 ad art. 1 CP). c) En l'espèce, l'ordonnance de non-lieu du 12 août 2004 était fondée sur des considérations de fait, les reproches faits à C.X......... concernant D.X......... n'ayant pas été établis (jugt, p. 11). L'enquête a été réouverte en raison des déclarations que B.X......... avait faites au Directeur du Foyer [...] en date du 7 octobre 2004 (pièce 13, p. 1 in initio), affirmations sur lesquelles le tribunal s'est notamment fondé pour retenir les faits litigieux (jugt, pp. 12 et 25). Sur ce point, l'accusé relève que B.X......... s'est limité à ajouter, par rapport à ses premières déclarations, qu'une nuit, il avait entendu son frère D.X........., qui dormait dans la même chambre, dire "papa, arrête" (recours, p. 9; jugt, p. 13); l'intéressé précise que ces affirmations ne constituent pas des indices nouveaux qui permettraient de le mettre en cause en ce qui concerne D.X.......... On ne saurait suivre cet argument. En effet, dans son audition du 7 octobre 2004, B.X......... se réfère aux attouchements dont lui-même a été victime; or, dans la mesure où ceux-ci ont été commis dans des circonstances analogues à celles de son frère D.X......... et compte tenu du contexte familial dans lequel ils ont eu lieu, les propos tenus par B.X......... constituent des indices nouveaux de nature à influer sur l'appréciation des preuves au sens de l'art. 309 let. a CPP (Bovay et alii, op. cit., n. 2 ad art. 309 CPP). Dans ces conditions, c'est à juste titre qu'il a été procédé à la réouverture de l'enquête. Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté et, avec lui, le recours en nullité. 3. Quant aux moyens de réforme soulevés par C.X........., ils sont fondés sur des arguments identiques à ceux que le prénommé présente dans le cadre de son recours en nullité. Par ailleurs, les griefs que l'accusé invoque dans son recours en réforme sont liés à l'admission des moyens de nullité et tendent principalement à son acquittement et subsidiairement à ce qu'il soit libéré du chef d'accusation de contrainte sexuelle. Or, dans la mesure où les griefs invoqués ci-avant doivent être rejetés, il ne se justifie pas d'y revenir ici. Il est donc sans objet de statuer sur le recours en réforme. III. En définitive, le recours de C.X......... doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 20, TVA comprise, seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'article 431 alinéa 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'724 fr. 70 (deux mille sept cent vingt-quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont mis à la charge du recourant C.X.......... IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.X......... se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Favre, avocat (pour C.X.........), ‑ Me Coralie Devaud, avocate-stagiaire (pour D.X.........), ‑ Me David Moinat, avocat (pour B.X.........), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - Office fédéral de la police, ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF). Le greffier :