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N° affaire:
PE.2015.0182
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.09.2015
Juge:
IG
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X........./Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL} MODIFICATION DES CIRCONSTANCES RAISON MÉDICALE INTÉGRATION SOCIALE FRANÇAIS AFFECTION CARDIAQUE RESPECT DE LA VIE FAMILIALE CAS DE RIGUEUR AUTONOMIE PERSONNE PROCHE FAMILLE
CEDH-8-1LEI-28LEI-30-1-bLPA-VD-64LPA-VD-64-2-aLPA-VD-64-2-bOASA-31-1-f
Résumé contenant:
Les conditions du réexamen du refus de délivrer à une ressortissante kosovare de Serbie, âgée de septante ans, un permis de rentier ne sont pas réalisées.
Les plus grands doutes subsistent sur la réelle volonté de la recourante d’être intégrée en Suisse et le risque demeure patent qu'elle y demeure sous la dépendance de ses proches. La recourante fait état d'une évolution défavorable de son état de santé. Une hospitalisation au CHUV a révélé qu’elle souffrait d’un anévrysme de l’aorte ascendante; ce nonobstant, elle a refusé une intervention chirurgicale. En outre, il apparaît que des contrôles médicaux sont possibles au Kosovo, à distance raisonnable de la localité où elle habite. Au surplus, l'affection dont elle souffre, tout en étant d’une certaine gravité, ne la rend nullement dépendante de ses enfants vivant en Suisse, au point qu’il s’impose de délivrer un permis humanitaire en sa faveur.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 septembre 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jacques Haymoz et Alain Daniel Maillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.X........., à 1********, représentée par Me Laurent Maire, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à Lausanne.
Objet
Nouvel examen (en général)
Recours A.X......... c/ décision du Service de la population du 15 avril 2015 (irrecevabilité et rejet de la demande de réexamen)
Vu les faits suivants
A. Par arrêt du 24 novembre 2014, auquel on se réfère tant en fait qu’en droit, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours que A.X......... a formé à l’encontre de la décision du SPOP du 20 juin 2014 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse (PE.2014.0290). Les faits suivants ont été retenus:
«(…) A. A.X........., originaire du Kosovo, est née le ******** 1945. Elle est la mère de six enfants, soit B.X........., de nationalité suisse et établi à 1********, C.Y.........-X........., de nationalité serbe et établie à 2********, deux enfants établis en France et en Italie, et enfin, deux enfants établis au Kosovo. Son époux, D.X........., est décédé le ******** 2008.
Le 29 août 2012, A.X......... est entrée en Suisse, au bénéfice d'un visa touristique. Elle a par la suite déposé une demande d'autorisation de séjour dans le but de s'établir auprès de son fils B.X.......... A l'appui de sa demande, elle a exposé, dans un courrier du 10 janvier 2013, qu'elle connaissait la Suisse depuis quelques semaines et s'y sentait très bien. Elle a également fait part au SPOP de sa volonté d'apprendre le français.
Sur la formule "rapport d'arrivée" complétée le 19 juin 2013, A.X......... a mentionné, sous la rubrique "Précédent(s) séjour(s) en Suisse": "Plusieurs visites touristiques". Le but du séjour annoncé sur cette formule était par ailleurs un "regroupement familial auprès d'un ressortissant suisse".
B. Ne disposant pas de revenus ou de fortune, en dehors d'une rente mensuelle de retraite de 45 euros, A.X......... a précisé que son fils B.X......... s'engageait à subvenir à son entretien pour l'avenir, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait par le passé. A cet égard, elle a produit au SPOP un courrier de son fils, dans lequel celui-ci prenait un tel engagement et précisait que sa mère habitait déjà dans son appartement, à 1********. A.X......... a produit différentes pièces de nature à établir la situation financière de son fils B.X.......... Selon les comptes de l'entreprise de ce dernier, en raison individuelle, un résultat net de 102'651.99 fr. a pu être réalisé en 2012, respectivement de 148'627.46 fr. en 2013. Des déclarations d'impôt établies par B.X......... à compter de 2006, il ressort par ailleurs qu'il a fait valoir une déduction pour personne à charge, en raison d'une contribution d'entretien annuelle versée en faveur de sa mère, dont le montant a varié entre 3'500 et 16'000 francs.
La fille de A.X......... vivant en Suisse, C.Y.........-X........., s'est également engagée à prendre en charge financièrement sa mère en vue d'un séjour en Suisse. Selon les fiches de salaire produites, son revenu mensuel brut s'élève à 4'000 francs.
A.X......... a par ailleurs exposé avoir été victime d'un brigandage en mai 2012, alors qu'elle se trouvait au Kosovo, en compagnie de sa fille. Elle a produit à cet égard différents documents concernant la procédure pénale ouverte au Kosovo suite à cette agression.
(…).»
Par arrêt 2C.17/2015 du 13 janvier 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables tant le recours de droit public que le recours constitutionnel subsidiaire formés par A.X......... contre l’arrêt susmentionné. Le SPOP a imparti à l’intéressée un délai au 22 avril 2015 pour quitter la Suisse.
B. Le 27 mars 2015, A.X......... a saisi le SPOP d’une demande de délivrance d’un permis de rentier au sens de l’art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A l’appui de sa demande, elle a fait valoir qu’elle avait noué des attaches avec les voisins de son fils, B.X........., chez qui elle était actuellement logée, d’une part, et qu’elle avait débuté des cours de français intensifs auprès de l’Ecole-club Migros de 1********, d’autre part. Le 15 avril 2015, le SPOP a considéré la demande de A.X......... comme une demande de réexamen de la décision définitive et exécutoire du 20 juin 2014, l’a déclarée irrecevable et, subsidiairement, l’a rejetée. Le délai de départ de l’intéressée a été maintenu au 22 avril 2015 et l’effet suspensif auquel serait assorti un éventuel recours contre cette décision, levé.
Le 22 avril 2015, A.X......... a requis du SPOP qu’il repousse le délai fixé pour son départ de Suisse, invoquant une affection cardiaque majeure nécessitant des contrôles rapprochés. Elle a produit un certificat médical daté du même jour du Dr E.Z........., médecin spécialiste FMH en médecine interne, à 3********, indiquant en outre qu’une intervention prochaine n’était pas exclue et qu’un retour dans son pays d’origine était médicalement déconseillé. A l’invitation du SPOP, A.X......... a produit un second certificat du Dr Z........., du 29 avril 2015, aux termes duquel:
« (…) Lors d’une hospitalisation au CHUV pour une infection pulmonaire en mai 2014, a été mis en évidence fortuitement chez Mme. X......... un anévrysme de l’aorte ascendante avec une dilatation importante justifiant une intervention majeure que la patiente a refusé dans un premier temps.
Il est décidé d’un suivi actif de cette dilatation par angio-CT tous les 4-6 mois, une augmentation de la taille de la dilatation devrait entrainer une intervention rapidement; en décembre 2014, l’anévrysme était stable, un nouveau contrôle est prévu en juin 2015 ou avant en fonction des symptômes (douleurs précordiales).
La situation médicale nécessite des contrôles réguliers avec des moyens technologiques importants.
Le risque, en cas de non intervention à temps, est celui d’une dissection de l’aorte motivant une intervention en urgence (délai de quelques heures pour éviter un décès.
Dans ces conditions, un retour dans son pays me semble impossible.
La patiente est suivie conjointement par le Dr W........., cardiologue à 1********. (…)»
Le 4 mai 2015, le SPOP a prolongé au 30 juin 2015 le délai de départ de A.X......... afin qu’elle puisse se présenter au prochain contrôle médical et l’invitant à lui transmettre le rapport dudit contrôle dès que possible. L’intéressée n’a pas donné suite à cette injonction.
C. Par acte daté du 18 mai 2015, A.X......... a recouru contre la décision du 15 avril 2015, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui est délivrée, subsidiairement l’annulation. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif.
La juge instructrice a provisoirement accordé l’effet suspensif, dont la levée n’a pas été demandée.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.X......... a renoncé à se déterminer.
D. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante a requis la production, en mains du CHUV et des docteurs E.Z........., à 3********, et F.W........., à 1********, copie des dossiers médicaux la concernant. Comme on le verra plus loin, elle offre de prouver ainsi que son état de santé aurait évolué de façon défavorable, au point qu’il constituerait un cas de rigueur au sens où l’entend l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, justifiant la délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour.
a) Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, recourir aux moyens de preuve suivants (art. 29 al. 1 LPA-VD): documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01), l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves, découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3).
b) Bien que le tribunal établisse les faits et applique le droit d’office, il revient à la recourante, d’autant plus qu’elle est assisté par un mandataire professionnel, de collaborer et de renseigner le tribunal sur les éléments déterminants. On rappelle à cet égard que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2). En l’occurrence, il appartenait à la recourante de produire elle-même copie de l’entier de ses dossiers médicaux, si elle souhaitait que le tribunal en ait connaissance. Or elle a produit deux certificats du Dr Z........., dont celui établi récemment (29 avril 2015). Les éléments mentionnés dans ce certificat permettent au Tribunal d’être renseigné sur les problèmes de santé de la recourante et il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la production et d’analyser l’entier de ses dossiers médicaux. Il est permis de partir de l’idée que le certificat médical susmentionné renseigne sur tous les problèmes de santé de la recourante et ce n’est à l’évidence pas le rôle du Tribunal que d’étudier les dossiers médicaux pour vérifier qu’il n’existe pas d’autres problèmes de santé que le médecin-traitant de l’intéressée aurait omis de signaler (dans le même sens, arrêt PE.2014.0116 du 30 octobre 2014). On relèvera par ailleurs que la recourante n’a pas donné suite à la réquisition du SPOP du 4 mai 2015 de produire dès que possible le rapport médical suite au contrôle qu’elle devait subir en juin 2015. Au surplus, l’autorité intimée a produit son dossier complet, les faits sont établis et les offres de preuve qui motivent la réquisition de la recourante ne sont pas déterminantes pour la résolution du litige, comme on le verra ci-dessous. Ce dernier a en effet trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD).
Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la cour s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition d’instruction formulée par la recourante.
3. Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité intimée de revenir sur sa décision du 20 juin 2014, définitive et exécutoire.
a) La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).
b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; ATF 2D.138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (ATF 2C.481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C.1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
4. A l’appui de sa demande, la recourante fait valoir deux éléments: l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec la Suisse, d’une part, et l’évolution défavorable de son état de santé, d’autre part.
a) Aux termes de l’art. 28 LEtr, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c).
Dans son arrêt du 24 novembre 2014, le Tribunal cantonal avait constaté que la recourante ne pouvait se prévaloir de liens propres avec la Suisse antérieurs à son arrivée en août 2012, de sorte que la deuxième des trois conditions cumulatives n’était pas réalisée. Aujourd’hui, la recourante se borne à reprendre sur ce point les explications déjà mises en avant à l’appui de son précédent recours, dont le Tribunal avait pourtant retiré que ses liens avec notre pays se résumaient au fait que plusieurs de ses proches y étaient établis (consid. 3d). Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. La recourante met nouvellement en avant deux éléments à cet égard. Tout d’abord, elle aurait tissé des liens d’amitié avec la voisine de son fils chez qui elle est hébergée, G.H........... A supposer qu’elle soit nouvelle au sens de l’art. 64 al. 1 LPA-VD, ce qui n’est de toute façon pas démontré, cette circonstance serait, à elle seule, insuffisante pour retenir l’existence d'attaches en rapport avec la Suisse qui soient propres à la recourante; cela d’autant moins qu’il ne s’agit que d’un lien indirect, G.H.......... étant la voisine d’B.X.......... Par ailleurs, la recourante explique avoir débuté des cours de français auprès de l’Ecole-club Migros. Dans l’arrêt précité en effet, il avait été relevé que l'intégration de la recourante serait sans doute difficile, en particulier parce qu'elle ne parlait pas le français «(…) et qu’il [était] dès lors prévisible que celle-ci se trouverait en Suisse dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, au sens de la jurisprudence précitée» (consid. 3d). De la pièce produite par la recourante, il ressort effectivement que ces cours ont débuté le 12 janvier 2015, soit postérieurement à l’état de fait retenu dans l’arrêt du 24 novembre 2014. Cela étant, on observe que la recourante vit en Suisse depuis le 29 août 2012 et qu’elle y a effectué, selon ses propres indications, plusieurs séjours par le passé; elle a donc attendu deux ans et demi avant d’entreprendre un effort en vue de son intégration. En outre et surtout, c’est seulement après avoir pris connaissance de l’arrêt du 24 novembre 2014 et notamment de son considérant 3d) que la recourante s’est résolue à suivre des cours de français. Par conséquent, les plus grands doutes subsistent sur sa réelle volonté d’être intégrée en Suisse. Quoi qu’il en soit, le risque demeure patent que la recourante, qui vit chez son fils et sa belle-fille, demeure sous la dépendance de ses proches.
Les éléments invoqués à l’appui de la demande de reconsidération ne permettant pas de démontrer l’existence de liens personnels particuliers de la recourante avec la Suisse, il est superfétatoire d’examiner si celle-ci dispose des moyens financiers nécessaires pour y séjourner.
b) La recourante met également en avant l’évolution défavorable de son état de santé; elle considère qu'elle réalise les conditions d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. A teneur de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), comme il suit:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance."
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et les références citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence citée).
Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA) peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM; cf. Directive I. Domaine de étrangers, état au 1er juillet 2015, ch. 5.6.4.6).
En l'occurrence, ces conditions ne sont pas réunies. La recourante est âgée de septante ans. Veuve depuis sept ans, elle vivait alors au Kosovo avec l’une de ses filles, I., dans sa maison, à Shtime, lorsqu’elle est venue rejoindre l’un de ses fils, à 1********. Certes, une hospitalisation au CHUV en mai 2014 a révélé qu’elle souffrait d’un anévrysme de l’aorte ascendante. Son état de santé nécessite depuis lors des contrôles réguliers avec des moyens technologiques importants, la recourante étant exposée au risque d’une dissection de l’aorte motivant une intervention en urgence pour éviter un décès (cf. certificat du Dr Z......... du 29 avril 2015). Or on observe que, nonobstant cela, la recourante a refusé une intervention chirurgicale qui eût sans doute éloigné ce risque, dès le printemps dernier. Par ailleurs, on relève que lors du dépôt de son recours le 21 juillet 2014 dans la cause PE.2014.0290, la recourante n’a nullement fait état de son état de santé fragile, alors même qu’elle connaissait, depuis mai 2014, l’affection cardiaque dont elle était atteinte et la nécessité de se faire opérer. De plus, dans son pays, la recourante était suivie à Ferizaj, chef lieu de la province, par un service hospitalier ambulatoire, au sein duquel exerce un cardiologue, dont un certificat du 24 octobre 2008 figure du reste au dossier. Des contrôles réguliers de l’état de santé de la recourante sont dès lors possibles au Kosovo, d’autant plus que le trajet entre Shtime et Ferizaj prendrait, selon le site www.google.com/maps, une vingtaine de minutes à peine. Dès lors, la recourante n'apporte pas la preuve qu'il n'existerait aucune structure médicale au Kosovo apte à prendre en charge la poursuite de son traitement médical. Elle pourrait en outre bénéficier, si nécessaire, d’une aide à domicile dans son pays, dont ses enfants paraissent en mesure d’assurer le financement.
Par conséquent, les éléments nouvellement invoqués par la recourante ne permettent pas de retenir que celle-ci constituerait un cas de rigueur justifiant qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée.
5. Afin de contester son renvoi, la recourante se prévaut, par surcroît, de la protection de sa vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et de l'art. 13 Cst. A l’appui de ses explications, elle ne se fonde ni sur un fait nouveau au sens de l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, ni sur un fait ou un moyen qu’elle ne pouvait pas connaître au sens de la lettre b du même alinéa. Par conséquent, il est douteux que ce moyen, qui aurait dû faire l’objet d’un examen dans le cadre du recours contre le refus de délivrance du permis de séjour, puisse être invoqué utilement à l’appui d’une demande de reconsidération dudit refus. Quoi qu’il en soit, il n’est de toute façon pas fondé pour les motifs qui vont suivre.
a) Pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 136 II 177 consid. 1.2 p. 180; ATF 2C.639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; ATF 2C.40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; ATF 2C.432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.2).
b) Ces conditions très restrictives ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce. La recourante souffre sans doute d’une affection que l’on peut considérer comme étant d’une certaine gravité. Contrairement à ses explications, celle-ci ne la rend toutefois nullement dépendante de ses enfants vivant en Suisse, au point qu’il s’impose de délivrer un permis humanitaire en sa faveur. Du reste, l’une de ses filles vit dans sa maison, au Kosovo, et une autre habite la même localité. Au risque de se répéter, la recourante est en mesure, grâce au soutien financier des ses enfants, de bénéficier dans son pays d’une assistance, notamment médicale, sous forme d’aide à domicile, afin qu’elle puisse effectuer des contrôles réguliers de son état de santé et soit en mesure de suivre les prescriptions médicamenteuses imposées par celui-ci.
6. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 15 avril 2015, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2015
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.