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AC.2015.0180

Datum
2015-09-16
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				AC.2015.0180
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 16.09.2015
			  
			
				Juge: 
				LMR
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				ANTONIETTI/Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Municipalité d'Orbe
			
				
	
	
		
			 AVANCE DE FRAIS  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ 
			LPA-VD-47-2LPA-VD-47-3	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 septembre 2015

Composition

M. Laurent Merz, président; MM. François Kart et Pascal Langone, juges.  

 

Recourants

Bertrand et Mirella ANTONIETTI, à Orbe, représenté par Bertrand ANTONIETTI, à Orbe, 

 

  

Autorité intimée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, 

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Orbe,  

  

 

Objet

Autorisation cantonale spéciale           

 

Recours Bertrand et Mirella ANTONIETTI c/ décision du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du 26 juin 2015 (refus de l'autorisation spéciale pour changer les fenêtres et la porte de cave sur la parcelle n° 1193)

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision du 26 juin 2015 du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Division Patrimoine, refusant l’autorisation spéciale au sens des art. 23 et 54 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS ; RSV 450.11),

-                                  vu le recours formé le 21 juillet 2015 par Mirella et Bertrand Antonietti contre cette décision,

-                                  vu l'accusé de réception du 23 juillet 2015 impartissant aux recourants un délai au 24 août 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérant

-                                  que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que les recourants ont été rendus expressément attentifs aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai,

-                                  qu’ils n’ont pas requis, dans le délai imparti, la prolongation du délai pour le versement de l’avance de frais

-                                  qu’en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable,

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

 

Par ces motifs arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 16 septembre 2015

 

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.