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N° affaire:
PS.2015.0082
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.09.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X......... c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL ASSISTANCE PUBLIQUE SANCTION ADMINISTRATIVE
LEmp-23a-2-aLEmp-23bRLEmp-12b
Résumé contenant:
Bénéficiaire du RI qui sans excuse valable refuse une mesure de réinsertion professionnelle. Sanction consistant à une réduction du forfait RI de 15% pendant 4 mois confirmée.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 septembre 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X........., à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Autorités concernées
Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains,
Centre social régional Jura-Nord-Vaudois,
Objet
Aide sociale
Recours X......... c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 25 juin 2015 réduction de 25% du forfait mensuel d'entretien du RI pour une durée de quatre mois
Vu les faits suivants
A. Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X........., sans emploi depuis 2010, est assisté par l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après: l'ORP) dans ses démarches pour retrouver du travail.
B. Le 10 mars 2015, lors d'un entretien de conseil, l'ORP a assigné à X......... le programme d'emploi temporaire "Transition-Emploi" auprès de l'organisme "Association Développement 21", à Orbe. L'intéressé devait contacter dans les 24 heures l'organisateur de la mesure afin de convenir d'un entretien préalable.
Interpellé, "Association Développement 21" a informé l'ORP le 17 mars 2015 que X......... ne l'avait toujours pas contacté.
Invité à s'expliquer sur son refus de participer au programme d'emploi temporaire "Transition-Emploi", X......... a affirmé, dans une lettre du 23 mars 2015, qu'il avait pris contact avec l'organisateur "par le natel", mais que le responsable était absent.
Le 24 mars 2015, l'ORP a demandé à X......... de produire une copie du relevé téléphonique de ses appels. L'intéressé n'a pas donné suite à cette réquisition.
C. Par décision du 22 avril 2015, l'ORP a sanctionné X......... d'une réduction de son forfait d'entretien mensuel de 25% pendant quatre mois, au motif qu'il avait refusé sans excuse valable une mesure de réinsertion professionnelle.
Le 26 mai 2015, X......... a recouru devant le Service de l'emploi (SDE) contre cette décision, dont il demandait l'annulation.
Par décision du 25 juin 2015, le SDE a rejeté le recours et confirmé la sanction prononcée par l'ORP. Il a retenu que X......... n'avait pas apporté la preuve qu'il avait contacté, comme il le prétendait, l'organisateur du programme d'emploi temporaire "Transition-Emploi" dans le délai de 24 heures imparti.
D. Le 7 juillet 2015, X......... a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'annulation de toute sanction. Il a répété sa version des faits, selon laquelle il avait appelé l'organisateur dans le délai imparti, mais que le responsable était absent. Il a ajouté qu'il suffisait de vérifier ses allégations auprès de l'opérateur téléphonique.
Dans sa réponse du 19 août 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. L'ORP et le Centre social régional Jura-Nord-Vaudois n'ont pas procédé.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (art. 13 al. 3 let. b LEmp).
Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).
Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:
"Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (arrêts PS.2014.0090 du 14 novembre 2014 consid. 4a, PS.2014.0035 du 11 juin 2014 consid. 2, ainsi que les références citées).
b) En l'espèce, le recourant a été assigné à participer à une mesure de réinsertion professionnelle. Il devait dans un délai de 24 heures prendre contact avec l'organisateur. Interpellé quelques jours plus tard, ce dernier a indiqué à l'ORP que l'intéressé ne l'avait toujours pas contacté. Le recourant le conteste. Il affirme qu'il a téléphoné à l'organisateur, mais que le responsable était absent.
Ni dans la procédure devant le SDE, ni dans la présente procédure, le recourant n'a apporté la preuve de l'existence de ce prétendu appel. Il n'a en particulier pas produit – comme le lui avait demandé l'ORP – un relevé téléphonique de ses appels, ce qui aurait permis de vérifier sa version des faits. Une telle démarche était pourtant facilement réalisable. Il n'appartient pas à l'autorité de céans de suppléer au manque de collaboration de l'intéressé en interpellant directement l'opérateur téléphonique. On relèvera par ailleurs que, même si on retenait la version des faits du recourant, on pourrait lui reprocher un attentisme et un manque de motivation patents. Au lieu de rester purement passif, l'intéressé aurait en effet pu essayer de téléphoner plusieurs fois à l'organisateur, de laisser un message ou d'avertir l'ORP.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'ORP et le SPAS ont retenu que le recourant avait refusé sans excuse valable une mesure de réinsertion professionnelle. La sanction est ainsi justifiée quant à son principe. Elle l'est également quant à sa quotité. Selon la jurisprudence, le refus de participer à une mesure de réinsertion professionnelle constitue en effet une faute qui est en principe qualifiée de grave, sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce (arrêt PS.2014.0093 du 14 avril 2015 consid. 3). Or, selon la Directive du SPAS du 1er novembre 2008 sur les sanctions du RI, en pareil cas, la diminution du forfait RI correspond à 25% pendant six à douze mois. En fixant la réduction à 25% du forfait RI pour une durée de quatre mois, l'ORP est ainsi resté en deçà même de cette fourchette. La sanction litigieuse ne prête dès lors pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 25 juin 2015 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2015
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF