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PE.2015.0299

Datum
2015-10-05
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2015.0299
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 05.10.2015
			  
			
				Juge: 
				GVI
			
			
				Greffier: 
				PG
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A. X........./Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 AVANCE DE FRAIS  CALCUL DU DÉLAI  FIN  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ 
			LPA-VD-47-2LPA-VD-47-3	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours déclaré irrecevable, faute de versement de l'avance de frais dans le délai imparti.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 octobre 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. François Kart, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A. X........., à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne  

  

 

Objet

Renvoi (droit des étrangers)  

 

Recours A. X......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 août 2015 lui impartissant un délai pour quitter la Suisse, dès sa sortie de prison

 

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision du 12 août 2015 par laquelle le Service de la population (ci-après: SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A. X........., ressortissant kosovar de Serbie, et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse dès sa sortie de prison,

-                                  vu le recours, interjeté le 19 août 2015, contre cette décision,

-                                  vu l'accusé de réception du 20 août 2015 impartissant au recourant un délai au 22 septembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine de déclaration d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu la décision du juge instructeur du 27 août 2015, rejetant la requête de restitution de l’effet suspensif,

 

 

 

considérant

-                                  qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que dans ce délai, le recourant n’a pas non plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,

-                                  que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle, 

-                                  que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

-                                  qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.

 

 

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 5 octobre 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.