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PE.2015.0311

Datum
2015-10-08
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2015.0311
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 08.10.2015
			  
			
				Juge: 
				IBI
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A. X ......../Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 AVANCE DE FRAIS  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ 
			LPA-VD-47-2LPA-VD-47-3	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 octobre 2015

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre Journot et M. Laurent Merz, juges.

 

Recourante

 

A.X........, à Genolier,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.X........ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 juillet 2015 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE

 

Vu les faits suivants

Considérant

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 octobre 2015

 

                                                         La présidente:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.