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FO.2015.0008

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			N° affaire: 
				FO.2015.0008
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 26.10.2015
			  
			
				Juge: 
				PL
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A.X......... et B.X......... /Service des communes et du logement, Service du logement et des gérances, Y.........
			
				
	
	
		
			 DÉPENS  FRAIS DE LA PROCÉDURE  PROCÈS DEVENU SANS OBJET 
			LPA-VD-49-1LPA-VD-55LPA-VD-91	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Les frais et dépens d'un recours devenu sans objet suite à la modification de la décision dans le sens des conclusions du recourant sont à la charge de l'autorité, sauf s'il devient sans objet pour des motifs qui ne lui sont pas imputables. Si la procédure met en présence d'autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe aux parties adverses déboutées, à l'exclusion de la collectivité publique, de supporter les frais. En l'espèce, l'autorité ayant rendu une nouvelle décision suite à un complément d'instruction n'a pas à supporter les dépens; ceux-ci sont mis uniquement à charge de la partie adverse ayant conclu au rejet des conclusions formulées par les recourants.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 octobre 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. Eric Brandt, juges.

 

Recourants

A.X........., à Villars-Burquin,  

 

 

B.X........., à Villars-Burquin, tous deux représentés par Me Christian VAN GESSEL, avocat à Genève, 

  

Autorité intimée

 

Service des communes et du logement, Division logement, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service du logement et des gérances, à Lausanne

  

Tiers intéressé

 

Y........., à Lausanne, représenté par Me Philippe CONOD, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

 

 

Recours A.X........ et B.X......... c/ la décision du 16 septembre 2014 du Service des communes et du logement; sort des frais et dépens; reprise de la cause suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 septembre 2015 (ATF 1C.435/2015)

 

Considérant en fait et en droit :

1.                      Y......... est propriétaire d'un immeuble à Lausanne. Le 2 mai 2014, il a requis l'autorisation de régulariser l'affectation à des fins commerciales de l'appartement de 4,5 pièces sis au premier étage, loué à B.X........ et A.X..........

Par décision du 16 septembre 2014, le Service des communes et du logement a refusé de faire droit à cette requête et ordonné la réaffectation de cet appartement sous forme d'habitation exclusivement dans les plus brefs délais, en se fondant sur le dossier de la commune de Lausanne laissant apparaître que l'immeuble comprenait en 2004 trois logements.

B.X........ et A.X......... ont recouru le 8 décembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de cette décision, dont ils demandaient l'annulation. Ils soutenaient en substance que lorsqu'ils ont pris les locaux à bail en octobre 2004 pour les aménager en salon de massage, le bâtiment litigieux comprenait deux appartements dont l'un était occupé par le propriétaire, de sorte qu'il n'était pas assujetti à la loi cantonale concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation. La cause a été enregistrée sous la référence FO.2014.0029. Dans sa réponse du19 février 2015, Y......... a conclu au rejet des conclusions prises par les recourants.

Le 14 juillet 2015, le Service des communes et du logement a annulé sa décision après avoir complété l'instruction, qui avait permis de déterminer qu'en 2004  l'immeuble ne comprenait que deux logements, dont l'un occupé par Y........., si bien que le salon de massage pouvait être considéré comme bénéficiant de la situation acquise.

Le lendemain, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public en charge du dossier a pris acte de cette nouvelle décision, constaté que le recours des époux X........ était sans objet et rayé la cause du rôle. Vu les circonstances, il a statué sans frais ni dépens.

Par acte du 9 septembre 2015, les époux X........ ont formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre cette décision dont ils demandaient la réforme en ce sens que des dépens leur sont alloués à la charge de l'Etat de Vaud et de l'intimé solidairement entre eux, subsidiairement selon une répartition que justice dira, à concurrence de 3'000 fr. Ils concluaient à titre subsidiaire à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public pour nouvelle décision.

Par arrêt du 17 septembre 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision du juge instructeur du 15 juillet 2015 et renvoyé la cause à celui-ci pour nouvelle décision.

La cause a été reprise sous la référence FO.2015.0008. Interpellé sur le sort des frais et dépens, le Service des communes et du logement a indiqué que c'était à bon droit que la décision de radiation du rôle avait été rendue sans frais ni dépens. Le 15 octobre 2015, la partie intimée, Y......... s'en est remis à justice. Le 15 octobre 2015, A.X........ et B.X......... a conclu principalement à l'allocation de dépens de 3'000 fr. à la charge de l'Etat de Vaud et de Y........, solidairement entre eux, ou selon une répartition que justice dira.   

2.                      Par décision du 14 juillet  2015, le Service des communes et du logement a annulé sa décision du 16 septembre 2014 après avoir complété l'instruction, ce qui rend la procédure de recours sans objet.

Il convient dès lors de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et les dépens (art. 91, 94 al. 1 let. c et al. 3 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36).

Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, il convient de statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable qu'aurait eue la procédure (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375), en précisant que les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 49 et 55 LPA-VD).

Lorsqu’un recours devient sans objet parce que l'autorité intimée a modifié sa décision dans le sens des conclusions du recourant, c'est l'autorité qui est censée succomber, à moins que le recours ne devienne sans objet pour des motifs non imputables à l'autorité. De plus, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais (arrêts AC.2007.0237 du 5 décembre 2008; AC.1996.0167 du 28 février 1997).

3.                      En l'espèce, il n'y pas lieu de mettre les dépens à la charge de l'autorité intimée, qui a rendu une nouvelle décision après avoir procédé à un complément d'instruction. Il  incombe dès lors  de mettre les dépens exclusivement à la charge de la partie adverse, Y........., qui avait conclu le 19 février 2015 au rejet des conclusions formulées par les recourants.

4.                      Selon le Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat et les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 10); les honoraires des avocats sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué; ils sont compris entre 500 et 10'000 francs (art. 11 al. 2). En l'occurrence, compte tenu du fait que la cause ne soulevait pas de grandes difficultés juridiques et de l'ampleur du travail effectué, une indemnité globale fixée à 2'000 fr. à titre de dépens paraît équitable. Enfin, il se justifie de renoncer à prélever un émolument judiciaire.

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       La cause est radiée du rôle.

II.                      Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

III.                    Y........., versera à B.X........ et A.X........., créanciers solidaires, une indemnité globale de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2015

 

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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