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GE.2015.0051

Datum
2015-10-27
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				GE.2015.0051
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 27.10.2015
			  
			
				Juge: 
				LMR
			
			
				Greffier: 
				DAP
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... SA/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
			
				
	
	
		
			 RESSORTISSANT ÉTRANGER  TRAVAIL AU NOIR  CONTRÔLE DE L'EMPLOYEUR  FRAIS{EN GÉNÉRAL}  PROPORTIONNALITÉ  PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE{CONTRIBUTION CAUSALE} 
			LEmp-79LTN-1LTN-16-1LTN-6LTN-7OTN-7-1OTN-7-2RAVS-136-1RLEmp-44	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Contrôle de chantier de construction dans le cadre duquel il est constaté qu'une entreprise emploie un ressortissant étranger qui n'est pas affilié auprès de sa caisse de compensation. Recours de l'entreprise contre la décision de l'autorité mettant les frais du contrôle à sa charge.

Le comportement de la recourante étant constitutif d'une infraction au droit des assurances sociales et, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, la recourante doit sur le principe supporter les frais liés au contrôle (consid. 2b). Le montant exigé au titre de frais de contrôle échappe à la critique (consid. 2c). Recours rejeté.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 octobre 2015

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Michel Mercier, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier

 

Recourante

 

X......... SA, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X......... SA c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 29 janvier 2015 (facturation des frais de contrôle)

 

Vu les faits suivants

A.                                La société X......... SA, dont le siège social est à 1******** (VD), est une société anonyme inscrite en 1994 au Registre du commerce, qui a pour but notamment l'exploitation d'une entreprise de chauffage et d'installations sanitaires, l'importation, l'exportation, le commerce, la distribution, la pose et l'entretien de tous matériaux, produits et installations y relatifs, ainsi que l'exploitation d'une entreprise générale de construction, l'étude, la planification, la réalisation et la promotion de tout projet et l'exécution de tous travaux. Y......... en est l'administrateur avec signature individuelle; Z......... en est le directeur avec signature individuelle.

B.                               Le samedi 13 décembre 2014, des inspecteurs du Contrôle des chantiers de la construction se sont rendus sur le chantier de la Résidence en PPE A......... en construction, à 2******** (VD), sur lequel la société X......... SA exécutait des travaux d'installation sanitaire (pose de baignoires). Ils ont constaté à cette occasion la présence d'un travailleur, B........., ressortissant portugais né en 1988, qui n'était pas affilié auprès de la caisse de compensation de dite société.

Le rapport établi suite à ce contrôle a été transmis au Service de l'emploi du canton de Vaud comme objet de sa compétence.

C.                               Par courrier du 21 janvier 2015, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: le SDE), a invité X......... SA à lui faire part des démarches qu'elle avait entreprises pour régulariser la situation de son employé auprès de sa caisse de compensation et lui a imparti un délai pour lui fournir les informations demandées.

X......... SA a transmis au SDE un récapitulatif des salaires AVS 2014 daté et signé du 20 janvier 2015, sur lequel les mentions relatives à l'employé prénommé avaient été inscrites manuscriptement; il y était notamment indiqué que ce dernier avait débuté son activité le 18 août 2014.

Par décision du 29 janvier 2015, le SDE a mis à la charge de X......... SA les frais occasionnés par le contrôle, par 800 fr. (soit 8h00 à 100 fr. l'heure), selon le détail suivant :

"- déplacements (forfaitaire)                                                                2h00

TOTAL                                                                                              8h00".

Dans une lettre du 4 février 2015 adressée au SDE, X......... SA a indiqué notamment qu'"[elle avait] engagé M. B......... le 18.08.14 et [avait] effectivement oublié de le déclarer à l'AVS dans le délai imparti", ce qui "[était] la seule faute qu'[elle avait] commise".

D.                               Par acte du 24 février 2015, X......... SA a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision du SDE, concluant à sa réforme en ce sens que les frais occasionnés par le contrôle ne sont pas mis à sa charge.

Par réponse du 30 mars 2015, le SDE a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Il a également produit son dossier.

Chacune des parties a déposé des observations complémentaires.

Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Partant, le recours est recevable.

2.                                La recourante conteste sa condamnation aux frais du contrôle effectué le 13 décembre 2014.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir, LTN; RS 822.41) institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l'organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l'emploi est l'organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374) : l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d'une convention collective. L'organe de contrôle cantonal examine ainsi le respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l'imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées, exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs, consulter ou copier les documents nécessaires, contrôler l'identité des travailleurs ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 let. a à e LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

En ce qui concerne plus particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l'art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le travail au noir, OTN; RS 822.411) précise qu'un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d'un tarif horaire de 150 francs au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l'organe de contrôle; le montant de l'émolument doit être proportionné à l'ampleur du contrôle nécessité pour constater l'infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l'art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son art. 44 al. 2 que les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN s'acquittent d'un émolument d'un montant de 100 fr. par heure.

La jurisprudence a précisé qu'il suffisait que l'on puisse reprocher au recourant une atteinte au sens de l'art. 6 LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge (CDAP, arrêt GE.2014.0010 du 25 février 2015 consid. 5a et les références citées).

b) En l'espèce, il est établi que la recourante a occupé à son service un travailleur étranger sans l'annoncer auprès de sa caisse de compensation AVS, alors qu'en sa qualité d'employeur elle avait l'obligation de déclarer ce nouvel employé à la caisse compétente durant le mois suivant son entrée en fonction − laquelle avait eu lieu le 18 août 2014 selon les déclarations de la recourante −, conformément à l'art. 136 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101); il sied de relever à cet égard que le fait de rajouter manuellement en fin d'année les nouveaux collaborateurs sur les listes récapitulatives AVS pré-imprimées ne dispense pas l'employeur d'annoncer ceux-ci dans le délai imparti par la disposition précitée. Ce comportement étant constitutif d'une infraction au droit des assurances sociales et, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, la recourante doit sur le principe supporter les frais liés au contrôle à l'occasion duquel cette irrégularité a été constatée.

c) La recourante soutient que le montant des frais mis à sa charge, par 800 fr., est disproportionné, au motif que d'autres entreprises auraient également été constatées en infraction lors du contrôle du chantier le 13 décembre 2014.

Il découle du principe de la proportionnalité que, lorsqu'un contrôle concerne plusieurs entreprises, il n'est pas possible d'en facturer la totalité des frais à la seule entreprise qui se trouve en situation irrégulière (CDAP, arrêts GE.2014.0010 précité consid. 5b/bb et GE.2009.0070 du 9 octobre 2009 consid. 3). Or, en l'occurrence, le SDE a exposé dans sa réponse au recours que la recourante avait été la seule entreprise contrôlée en infraction à la LTN. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du rapport établi par les inspecteurs ayant procédé au contrôle du 13 décembre 2014, que d'autres entreprises que la recourante auraient été contrôlées sur le chantier le jour des faits, ni a fortiori rapportées en situation irrégulière. La recourante ne fournit du reste aucun élément en ce sens. Dans sa réplique, elle se contente de préciser que, lors du contrôle en cause, quelques personnes travaillant également sur le chantier s'étaient apparemment enfuies à la vue des inspecteurs. Cela ne suffit toutefois pas pour remettre en question le rapport établi par ces derniers.

Le montant des frais ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, et du type ou du nombre d'infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi administratif (cf. art. 7 al. 2 OTN; CDAP, arrêts GE.2013.0084 du 27 décembre 2013 consid. 1b, GE.2009.0226 du 20 mai 2010 consid. 2d et les références citées), ceci en application notamment du principe de l’équivalence (pour une définition du principe de l’équivalence, cf. CDAP, arrêt GE.2008.0012 du 17 septembre 2009). En l'espèce, le montant de 800 fr. (pour 8 heures de travail) exigé au titre de frais de contrôle apparaît comme objectivement et raisonnablement proportionné à l'ampleur de l'activité nécessitée pour constater l'infraction. En effet, le décompte détaillé des heures de travail effectuées permet de constater que le temps consacré aux diverses opérations énoncées reste dans des limites admissibles compte tenu de la nature de l'affaire.

Cela étant, la décision rendue par l'autorité intimée échappe à la critique.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 29 janvier 2015 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.