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PE.2015.0337

Datum
2015-11-02
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2015.0337
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 02.11.2015
			  
			
				Juge: 
				PL
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A.X........./Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 AVANCE DE FRAIS  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ 
			LPA-VD-47-2LPA-VD-47-3	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 novembre 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. François Kart, juges.

 

Recourante

 

A.X........., à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

(gmy) Recours A.X......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 août 2015 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

-                    vu le recours déposé le 15 septembre 2015,

-                    vu l'accusé de réception du 17 septembre 2015 impartissant à la recourante un délai au 16 octobre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                    vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

 

considérant

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 2 novembre 2015

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.