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AC.2014.0321

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			N° affaire: 
				AC.2014.0321
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 27.11.2015
			  
			
				Juge: 
				DR
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				PANICO/Municipalité de Sullens, DROUX, SALOMON
			
				
	
	
		
			 CONSTRUCTION ANNEXE  GARAGE{CONSTRUCTION}  INDICE D'UTILISATION  DISTANCE À LA LIMITE  PERMIS DE CONSTRUIRE  PROCÉDURE D'AUTORISATION  CONDITION{FAIT FUTUR} 
			RLATC-39-4	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Une municipalité accorde sans enquête publique le permis de construire un garage à l'avant de la parcelle des constructeurs, à condition que le garage déjà existant à l'arrière, en limite de propriété, soit relié au bâtiment principal. En effet, le règlement communal fixe un maximum aux surfaces cumulées des dépendances, seuil qui serait dépassé par la construction d'un 2ème garage. Les travaux sont effectués et les voisins recourent. Recours admis. La condition posée par la municipalité est illicite: une fois dépouillé de son statut de dépendance, le garage existant à l'arrière viole les règles de distance à la limite et de surface bâtie maximum. La décision de la municipalité doit ainsi être annulée tant en ce qui concerne la construction du nouveau garage que la transformation du garage existant. Il appartiendra à la municipalité de compléter l'instruction puis de rendre une nouvelle décision, selon les circonstances au terme d'une enquête publique, statuant sur le sort de l'ensemble de ces travaux.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 novembre 2015

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Christina Zoumboulakis et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs.

 

Recourants

Bruna PANICO,

 

 

Antonio PANICO, tous deux à Sullens et représentés par Carlo PANICO, à Sullens, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Sullens, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne,  

  

Constructeurs

Caroline DROUX, à Sullens,

 

 

Georges SALOMON, à Villars-Ste-Croix, tous deux représentés par Me Jean-Noël JATON, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours Bruna et Antonio PANICO c/ décision de la Municipalité de Sullens du 26 juin 2014 délivrant le permis de construire un garage sur la parcelle 334 appartenant à Caroline Droux et Georges Salomon

 

Vu les faits suivants

A.                                Caroline Droux et Georges Salomon sont propriétaires depuis 2011 de la parcelle 334 de Sullens, au chemin de la Butte. Selon l'extrait du Registre foncier, ce bien-fonds comporte une surface de 1254 m2, occupée par une villa de 130 m2 (ECA 233), ainsi que par un garage de 55 m2 (ECA 234) implanté dans la partie arrière de la parcelle, dans l'angle Nord-Est. Le bien-fonds est colloqué en "zone de villas (faible densité) et de Perroset" par le règlement communal de 1995 sur le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA).

B.                               Au printemps 2014, Caroline Droux et Georges Salomon ont requis de la Municipalité de Sullens (ci-après: la municipalité) l’autorisation de construire un couvert à voitures sur leur parcelle 334. Selon les plans présentés du 28 mai 2014, le couvert devait compter 39,8 m2 (soit 6 m de large sur 6,64 m de profondeur), serait surmonté d’un toit à deux pans d’une hauteur de 2,50 m à la corniche et de 3,51 m au faîte et serait largement ouvert de tous cotés, seul un muret d’une hauteur de 1,10 m devant être érigé. L'ouvrage serait implanté dans la partie Sud-Ouest du bien-fonds, à savoir en retrait de 6 m du chemin de la Butte (route communale, DP 1039) au Sud et le long de la limite de propriété à l'Ouest. Les plans comportaient la signature, valant accord, de la propriétaire de la parcelle 333 jouxtant cette limite.  

Par courrier du 11 juin 2014, la municipalité a informé les constructeurs que l’art. 77 RPGA autorisait la construction dans les espaces réglementaires d’une ou deux dépendances à certaines conditions, notamment à ce que l’addition des surfaces des dépendances ne dépasse pas 40 m2. Or, la propriété des constructeurs supportait déjà un garage d’environ 60 m2, de sorte qu’en l’état, leur demande ne pouvait être autorisée. La municipalité ajoutait:

"Cependant, la superficie de votre parcelle permettrait de considérer l’annexe existante dans le calcul du coefficient d’occupation du sol autorisé (1/7). Pour ce faire, il serait nécessaire de lier les deux bâtiments existants par un passage interne. Toutefois, nous vous rendons attentifs que cette solution hypothéquerait toute extension future de votre habitation."

Par décision du 26 juin 2014, la municipalité a délivré l’autorisation de construire le couvert à voitures selon les plans présentés, la dispense d’enquête publique étant accordée. Dans la lettre d’accompagnement, elle indiquait:

"Faisant suite à notre dernière correspondance du 11 juin 2014 vous proposant deux possibilités, vous avez opté de relier votre garage existant à la villa, sachant en contrepartie que vous ne pourrez plus augmenter votre surface bâtie, la surface bâtie autorisée étant au maximum, conformément à l'art. 43 de notre règlement communal de la police des constructions.

Les travaux de fermeture ayant été réalisés, nous joignons en annexe l'autorisation pour la construction du couvert à voitures situé au Sud Ouest de votre parcelle. Dimensions et emplacement selon votre plan daté du 28 mai 2014.

(...)."

C.                               Les constructeurs ont décidé, en cours de construction, d'ériger à l'endroit prévu non pas un couvert, mais un garage de mêmes dimensions. Ils ont obtenu le 1er juillet 2014 l'accord de la propriétaire de la parcelle Ouest 333 pour cette modification.

Par lettre du 2 juillet 2014, Bruna et Antonio Panico, propriétaires de la parcelle 303 située de l’autre côté du chemin de la Butte, en face de la parcelle des constructeurs, ont interpellé la municipalité. Ils faisaient valoir que des travaux avaient débuté sur la parcelle 334, qu'ils avaient appris qu'un couvert avait été autorisé et que l'ouvrage en cours serait à l'évidence un garage fermé plutôt qu’un couvert puisque trois murs porteurs de plus de 2 m de haut et les deux pignons avaient déjà été érigés. Les époux Panico questionnaient ainsi la municipalité sur la conformité au règlement d'un tel ouvrage et, dans la négative, sur les mesures qui seraient adoptées.

En réponse, la municipalité a indiqué le 16 juillet 2014 qu’elle avait délivré aux constructeurs une autorisation "le 26 juin 2014 pour entreprendre la construction d’un garage fermé". Elle a rappelé que l’un des municipaux s’était déjà déplacé deux fois pour expliquer aux époux Panico le règlement et sa prise de position. Enfin, elle a précisé que le nouveau garage respectait l’art. 77 RPGA et qu’il avait été approuvé et signé par le voisin direct.

A la suite d’un nouveau courrier des époux Panico du 14 août 2014, la municipalité a ordonné l’arrêt immédiat des travaux, le 19 août 2014. Une rencontre a été aménagée le 2 septembre 2014. Les époux Panico ont encore adressé à la municipalité un courrier du 8 septembre 2014.

D.                               Agissant le 15 septembre 2014, sous la plume du titulaire d'un brevet d'avocat Carlo Panico, domicilié à une autre adresse à Sullens, Bruna et Antonio Panico ont déféré la décision de la municipalité du 26 juin 2014 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à ce que ce permis de construire soit annulé et à ce que l’autorité intimée soit condamnée aux frais et dépens. Un décompte à des fins de dépens était annexé.

La municipalité a déposé son dossier et sa réponse le 5 novembre 2014, en proposant le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Au terme de leurs observations du 18 novembre 2014, les constructeurs ont également conclu au rejet du recours, en annexant des pièces.

Les recourants ont transmis un mémoire complémentaire le 22 décembre 2014, maintenant leur position, et joignant des pièces, notamment une photographie de la construction réalisée (pièce 15) et un décompte complémentaire des frais à des fins de dépens (pièce 16).

A la suite de l’échec de pourparlers, la procédure a été reprise. La municipalité s’est déterminée le 28 septembre 2015. Les recourants se sont exprimés le 28 septembre 2015 et les constructeurs le 21 octobre suivant.

E.                               Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'objet du recours doit être précisé.

Formellement, le permis de construire délivré par la Municipalité de Sullens le 26 juin 2014 autorise l'édification d'un couvert sur la parcelle 334. Le 16 juillet 2014, la municipalité a toutefois indiqué aux recourants que ce permis portait sur la construction d'un garage, non plus d'un couvert. Quoi qu'il en soit, il sied de retenir que le recours est dirigé contre un permis de construire autorisant la construction d'un garage sur la parcelle 334, délivré le 26 juin 2014 et modifié ultérieurement, au plus tard le 16 juillet 2014.

2.                                Il convient d’examiner la qualité pour recourir des recourants.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, pour apprécier la qualité pour agir, tous les éléments de fait pertinents doivent être pris en compte. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. De même, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; Aemisegger/Haag, Commentaire pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182 s.). La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; arrêt 1C.346/2011 du 1er février 2012 publié in URP 2012 p. 692, consid. 2.3.1 p. 285).

La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33-34; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 121 II 171 consid. 2b p. 174). Les griefs fondés sur des dispositions de droit des constructions relatives à l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet litigieux sont de ceux qui fondent la qualité pour recourir des voisins car ils ont un effet direct sur l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci (ATF 1C.2/2010 du 23 mars 2010).

b) En l’espèce, la parcelle 303 des recourants qui supporte leur habitation n'est séparée de la parcelle 334 des constructeurs que par le chemin de la Butte, d'une largeur de six mètres. Le garage, déjà érigé, se situe ainsi à moins de douze mètres de leur parcelle. Compte tenu de l'impact visuel de cet ouvrage, les recourants disposent manifestement de la qualité pour recourir à son encontre.

Déposé en temps utile et selon les formes requises, le recours s'avère par conséquent recevable.

3.                                Sur le fond, les recourants soutiennent que le garage édifié ne respecte pas les dispositions réglementaires relatives au nombre et à la surface des dépendances ainsi qu'au coefficient d'occupation du sol.  

a) La parcelle 334 litigieuse est colloquée en "zone de villas (faible densité) et de Perroset", régie par les art. 41 ss RPGA. Ladite zone est destinée aux villas ou maisons familiales comptant au plus 2 logements et 1 studio d'une surface maximum de 50 m2 (art. 41 al. 1 RPGA). La distance entre une villa et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, en l'absence de plan fixant la limite des constructions, est de 6 m (art. 42 al. 2 RPGA). La densité est limitée par l'art. 43 RPGA ainsi qu'il suit:

Art. 43    Densité

La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1000 m2, à raison d'une villa par 1000 m2. Cette surface peut être réduite à 800 m2 dans le cas de deux villas mitoyennes.

Le rapport entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle est lié aux hauteurs à la corniche et au faîte, soit:

a) 1/6 pour une hauteur maximum de 6 m à la corniche et 8 m au faîte.

b) 1/7 pour une hauteur maximum de 6.50 m à la corniche et 11 m au faîte.

Ces hauteurs tiennent également compte des toitures existantes.

Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) n'excèdera pas 0.3 (au sens des directives de l'ORL 514 420).

b) Le RPGA comporte en outre des règles générales applicables à toutes les zones (art. 74 ss), notamment les art. 77 et 79 traitant des dépendances et de la surface bâtie, ainsi libellés:

Art. 77    Dépendances

La Municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés voisines la construction d'une ou deux dépendances ne portant pas un préjudice sensible aux voisins et dont l'addition des surfaces ne dépassera pas 40 m2.

L'autorisation requiert l'accord écrit du voisin.

Par dépendances, on entend des garages pour une ou deux voitures, bûchers, pavillons de jardin, etc. Ces constructions ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle (art. 39 RATC).

La hauteur à la corniche est de 2.50 m au maximum, et la hauteur au faîte ne dépassera pas 4 m.

La Municipalité peut autoriser des toits à un ou deux pans.

Art. 79    Calcul de la surface bâtie

La surface bâtie de chaque bâtiment se calcule sur l'étage de la plus grande surface, compte non tenu notamment des terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons et piscines non couvertes ne dépassant pas de plus de 50 cm le niveau du terrain naturel au point le plus défavorable.

Il est également fait abstraction des dépendances définies à l'art. 77.

b) L'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), qui régit les dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés, a la teneur suivante:

Art. 39    Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.

Comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le constater, les restrictions auxquelles l'art. 39 RLATC soumet les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions communales contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient des dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RLATC, qu'elles soient plus restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal (AC.2008.0201 du 10 février 2010 consid. 2; AC.1991.0198 du 7 septembre 1992).

La condition posée par l'art. 39 al. 4 RLATC, selon laquelle les dépendances ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins, doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (arrêts AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du 24 juin 2010; AC.2009.0116 du 15 février 2010; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002).

c) En l'espèce, les dimensions (39,8 m2) et l'affectation (garage à voitures) de l'ouvrage litigieux, implanté dans les espaces réglementaires (i.e. le long de la limite d'avec la parcelle 333), répondent aux exigences posées aux dépendances par l'art. 77 RPGA et par l'art. 39 RLATC. Par ailleurs, s'il présente certes des inconvénients pour les voisins, qu'il s'agisse de la parcelle limitrophe 333 ou de la parcelle 303 appartenant aux recourants, il n'est pas certain que ceux-ci soient excessifs (cf. art. 39 al. 4 RLATC), que ce soit en termes de nuisances sonores, visuelles ou relatives à la protection de l'air. Sa construction dans les espaces réglementaires pourrait ainsi, selon les circonstances, être autorisée au regard des art. 77 RPGA et 39 RLATC.

d) La question est plus délicate en ce qui concerne le respect de l'art. 77 al. 1 RPGA in fine, selon lequel l'addition des surfaces des dépendances ne dépassera pas 40 m2.

En effet, au moment où la demande de permis de construire a été déposée, au printemps 2014, la parcelle des constructeurs comportait déjà une première dépendance sous forme d'un premier garage, voire, selon les recourants et les photographies au dossier, sous forme d'une annexe et d'un cabanon technique, à raison de 55 à 60 m2 au total. Le garage était implanté dans l'angle Nord-Est de la parcelle, en limite de propriété d'avec les parcelles voisines (n° 293 au Nord et n° 335 à l'Est), à savoir dans les espaces réglementaires. Dans cette configuration, la construction du garage litigieux de près de 40 m2 contrevenait à l'art. 77 al. 1 RPGA, dès lors que l'addition des surfaces des dépendances atteignait au moins 95 m2.

C'est pourquoi la municipalité a, dans sa lettre d'accompagnement du 26 juin 2014, subordonné l'octroi du permis de construire le garage litigieux à une condition consistant à "lier" la dépendance existante à la villa. A bien suivre la municipalité, ce procédé devait permettre de défaire le garage (voire l'annexe et le cabanon technique cas échéant) de son statut de dépendance (la jurisprudence considérant qu'un ouvrage relié au bâtiment principal ne peut être qualifié de dépendance), de sorte que sa surface ne soit plus prise en considération dans le maximum de 40 m2 imposé par l'art. 77 al. 1 RPGA.

Les constructeurs ont ainsi effectué les travaux permettant de relier à la villa la dépendance existant dans l'angle Nord-Est de la parcelle. Dès lors qu'ils ont été imposés par la municipalité au titre de condition le 26 juin 2014, force est de retenir a fortiori que ces travaux de transformation ont été autorisés. Le dossier ne comporte toutefois ni plans, ni permis de construire formel à cet égard, de sorte qu'il n'est pas possible de comprendre quelle surface a été intégrée à la villa et de quelle manière.

Quoi qu'il en soit, la condition imposée par la municipalité n'est de toute façon pas licite, car sa réalisation entraîne une violation de l'art. 42 al. 2 RPGA fixant la limite des constructions et de l'art. 43 RPGA fixant une surface bâtie maximum.

D'une part en effet, à teneur de l'art. 77 RPGA, seules les dépendances peuvent être construites dans les espaces réglementaires. Une fois intégré à la villa et dépouillé de son statut de dépendance, le garage existant (voire l'annexe et le cabanon) ne bénéficie plus de l'avantage conféré par l'art. 77 RPGA. Son maintien dans les espaces réglementaires - on rappelle qu'il jouxte sur deux côtés la limite de propriété

  • contrevient dès lors à l'art. 42 al. 2 RPGA.  

D'autre part, l'art. 43 RPGA impose un COS maximal de 1/7ème, correspondant en l'espèce à 179,14 m2 ( 1'254 m2 / 7). Compte tenu de la villa existante, de 130 m2 à teneur de l'extrait du Registre foncier au dossier, la surface bâtie disponible s'élève ainsi à 50 m2 environ. Or, conformément à l'art. 79 RPGA, les constructions formant volume ne sont soustraites du calcul de la surface bâtie que s'il s'agit de dépendances. En d'autres termes, le garage désormais transformé (voire l'annexe et le cabanon) entre dans le calcul de la surface bâtie, à raison d'au moins 55 m2 selon l'extrait du Registre foncier précité, de sorte que la surface bâtie totale dépasse le maximum autorisé, en violation de l'art. 43 RPGA.

d) La décision de la municipalité du 26 juin 2014 doit être annulée dans son entier, tant en ce qui concerne la construction du nouveau garage que la transformation du garage existant (voire de l'annexe et du cabanon). Il appartiendra à la municipalité de compléter l'instruction puis de rendre une nouvelle décision, selon les circonstances au terme d'une enquête publique, statuant sur le sort de l'ensemble de ces travaux.

Le permis de construire le garage litigieux étant annulé, il n'y a pas lieu de creuser plus avant les autres griefs avancés par les recourants afférents à la dispense de l'enquête publique, à leur droit d'être entendu, au caractère excessif des nuisances pouvant selon les circonstances découler du nouveau garage, ou encore à la sécurité de l'accès à cet ouvrage.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée doit être annulée. La cause doit être renvoyée à la municipalité afin qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision au sens du consid. 3.

Succombant, les constructeurs doivent assumer les frais judiciaires. Les recourants, défendus par le titulaire d'un brevet d'avocat, à savoir d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux frais (art. 55 LPA-VD et art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), également à charge des constructeurs.

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Sullens du 26 juin 2014 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens du consid. 3.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs Caroline Droux et Georges Salomon, solidairement entre eux.

IV.                              Les constructeurs Caroline Droux et Georges Salomon sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens en faveur des recourants Bruna et Antonio Panico, solidairement entre eux.

Lausanne, le 27 novembre 2015

 

                                                         La présidente:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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