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N° affaire:
PE.2013.0374
Autorité:, Date décision:
TF, 02.12.2015
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
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Ref. TF:
2C.341/2014 Â
Nom des parties contenant:
X........./Service de la population (SPOP) et CDAP
CONDITION DE RECEVABILITĂ OBJET DU LITIGE ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ALCP-annexe-I-6LTF-89-2-a
Résumé contenant:
Ressortissante portugaise dont le permis de séjour est révoqué au motif de la perte de la qualité de travailleur au sens de l'ALCP.
Recours au Tribunal cantonal admis. Le SEM recourt au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Pendant cette procĂ©dure, l'autorisation de sĂ©jour litigieuse expire. L'intĂ©rĂȘt actuel et pratique du SEM ayant disparu en cours de litige, le TF dĂ©clare le recours sans objet et raye la cause du rĂŽle.
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C.341/2014 Â {TÂ 0/2}
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ArrĂȘt du 2 dĂ©cembre 2015
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IIe Cour de droit public
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Composition
MM. et Mme les Juge fĂ©dĂ©raux ZĂŒnd, PrĂ©sident,
Aubry Girardin et Haag.
GreffiĂšre : Mme Thalmann.
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Participants à la procédure
Secrétariat d'Etat aux migrations,
recourant,
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contre
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X.........,
représentée par Me Marc Froidevaux, avocat,
intimée,
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
Révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE,
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recours contre l'arrĂȘt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 mars 2014.
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Faits :
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A.Â
X........., ressortissante portugaise née en 1973, est arrivée en Suisse en décembre 2008 au bénéfice d'une autorisation de courte durée UE/AELE, valable jusqu'au 30 novembre 2009. Son activité d'employée de maison dans un hÎtel ayant été prolongée du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2010, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans, valable jusqu'au 7 décembre 2014.
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AprÚs avoir touché des indemnités de l'assurance-chÎmage, X......... bénéficie de prestations de l'aide sociale depuis mars 2012. Le 8 février 2013, l'Office régional de placement a rendu une décision d'inaptitude au placement pour des raisons médicales à l'encontre de l'intéressée.
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B.Â
Par décision du 5 juin 2013, le Service cantonal du cant on de la population de Vaud (ci-aprÚs: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de X......... et prononcé son renvoi de Suisse.
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Par arrĂȘt du 7 mars 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprĂšs: le Tribunal cantonal) a admis le recours de l'intĂ©ressĂ©e contre la dĂ©cision du Service cantonal. Il a jugĂ© que la rĂ©vocation de l'autorisation de sĂ©jour violait l'art. 6 par. 6 de l'accord du 21 juin 1999 entre la ConfĂ©dĂ©ration suisse, d'une part, et la CommunautĂ© europĂ©enne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ( ALCP; RS 0.142.112.681), qui prĂ©voit que le titre de sĂ©jour en cours de validitĂ© ne peut ĂȘtre retirĂ© au travailleur salariĂ© du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intĂ©ressĂ© ait Ă©tĂ© frappĂ© d'une incapacitĂ© temporaire de travail rĂ©sultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chĂŽmage involontaire dĂ»ment constatĂ©e par le bureau de main-d'oeuvre compĂ©tent.
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C.Â
Agissant par la voie du recours en matiĂšre de droit public, l'Office fĂ©dĂ©ral des migrations, devenu le SecrĂ©tariat d'Etat aux migrations (ci-aprĂšs: le SEM) depuis le 1er janvier 2015, demande au Tribunal fĂ©dĂ©ral, sous suite de frais, d'annuler l'arrĂȘt rendu le 7 mars 2014 par le Tribunal cantonal.
X........., par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, demande l'assistance judiciaire et conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit :
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Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrÎle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 136 II 101 consid. 1 p. 103).
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1.1. Le recours est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) par un tribunal cantonal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF).
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1.2. En sa qualité de ressortissante portugaise, l'intimée peut prétendre à un titre de séjour en Suisse sur la base de l'ALCP (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; 129 II 249 consid. 4 p. 258 ss). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF.
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1.3. Reste Ă examiner si, sous l'angle de la qualitĂ© pour agir devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral (cf. art. 89 al. 2 let. a LTF), le SEM dispose d'un intĂ©rĂȘt actuel et pratique Ă obtenir l'annulation de l'acte attaquĂ©. Cet intĂ©rĂȘt doit exister tant au moment du dĂ©pĂŽt du recours qu'Ă celui oĂč l'arrĂȘt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). Lorsque l'intĂ©rĂȘt pour recourir fait dĂ©faut au moment du dĂ©pĂŽt du recours, le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'entre pas en matiĂšre sur le recours et le dĂ©clare irrecevable. En revanche, si l'intĂ©rĂȘt actuel disparaĂźt en cours de procĂ©dure, le litige est dĂ©clarĂ© sans objet et la cause radiĂ©e du rĂŽle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24; , in [Ă©d.], Commentaire de la LTF, 2e Ă©d. 2014, n° 23 ad art. 89 LTF). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intĂ©rĂȘt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualitĂ© et que, en raison de sa portĂ©e de principe, il existe un intĂ©rĂȘt public suffisamment important Ă la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; arrĂȘt 2C.1006/2014 du 24 aoĂ»t 2015 consid. 1.3.1).Florence Aubry GirardinCorboz et al.
En l'occurrence, l'arrĂȘt attaquĂ© rendu le 7 mars 2014, notifiĂ© le 10 mars suivant, concerne la rĂ©vocation d'une autorisation de sĂ©jour UE/AELE, valable jusqu'au 7 dĂ©cembre 2014. Le SEM a contestĂ© cette dĂ©cision par acte dĂ©posĂ© le 7 avril 2014. En l'espĂšce, le titre de sĂ©jour de l'intĂ©ressĂ©e ayant pris fin le 7 dĂ©cembre 2014, l'intĂ©rĂȘt pour recourir a disparu en cours de procĂ©dure devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral.
Les conditions pour renoncer Ă l'exigence de l'intĂ©rĂȘt actuel ne sont pas rĂ©unies. S'il est vrai que les questions soulevĂ©es dans le recours en lien avec la perte du statut de travailleur pourraient se poser dans des circonstances analogues, elles ne concernent pas une question de principe susceptible de se poser Ă nouveau sans que le Tribunal fĂ©dĂ©ral, saisi d'un recours, puisse statuer en temps utile.
Par conséquent, il y a lieu de rayer le présent recours du rÎle au motif qu'il est devenu sans objet.
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2.1. Lorsque la cause devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intĂ©rĂȘt juridique, le Tribunal fĂ©dĂ©ral statue nĂ©anmoins sur les frais affĂ©rents Ă la procĂ©dure engagĂ©e par une dĂ©cision sommairement motivĂ©e, en tenant compte de l'Ă©tat de fait existant avant l'Ă©vĂ©nement mettant fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490; arrĂȘt 2C.825/2011 du 25 avril 2012 consid. 2.1) et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374 s.; arrĂȘt 6B.118/2009 du 20 dĂ©cembre 2011 consid. 11.2). Cette dĂ©cision porte Ă la fois sur les frais judiciaires (cf. art. 66 LTF) et sur les dĂ©pens (cf. art. 68 LTF; cf. arrĂȘts 2C.1199/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.1 et 2C.237/2009 du 28 septembre 2009 consid. 3).
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2.2. Il convient dÚs lors d'examiner sommairement les griefs du recourant.
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2.2.1. Dans son mĂ©moire de recours, le SEM ne remet pas en cause le fait que l'intĂ©ressĂ©e ait acquis le statut de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Il se plaint essentiellement d'une violation de l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP. Il soutient que, contrairement Ă ce que retient l'instance prĂ©cĂ©dente, l'intimĂ©e aurait perdu la qualitĂ© de travailleuse, indĂ©pendamment de la question de savoir si les conditions de l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP sont rĂ©alisĂ©es. Ce faisant, il avance des Ă©lĂ©ments de fait qui ne ressortent pas de l'arrĂȘt attaquĂ©, sans exposer en quoi les conditions Ă©noncĂ©es Ă l'art. 97 LTF seraient rĂ©unies, de sorte que, si le recours n'Ă©tait pas devenu sans objet, il ne pourrait pas ĂȘtre tenu compte de ces Ă©lĂ©ments de fait (art. 105 LTF). Ainsi, dans la mesure oĂč le SEM substitue sa propre apprĂ©ciation Ă celle de l'autoritĂ© cantonale, son recours aurait vraisemblablement peu de chances d'ĂȘtre admis sous cet angle.
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2.2.2. Le SEM soutient par ailleurs que l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP n'Ă©nonce que deux cas de figure dans lesquels le titre de sĂ©jour en cours de validitĂ© ne peut pas ĂȘtre retirĂ© au travailleur salariĂ©, soit en cas d'incapacitĂ© temporaire de travail rĂ©sultant d'une maladie ou d'un accident ou en situation de chĂŽmage involontaire dĂ»ment constatĂ©e par le bureau de main d'oeuvre compĂ©tent. Il considĂšre que "par consĂ©quent et a contrario, le titre de sĂ©jour en cours de validitĂ© peut ĂȘtre retirĂ© dans d'autres hypothĂšses", en particulier lorsque l'intĂ©ressĂ©, comme c'est le cas de l'intimĂ©e en l'espĂšce, a fait l'objet d'une dĂ©cision d'inaptitude au placement pour cause de maladie et "se trouve dans l'impossibilitĂ© objective d'obtenir un emploi" (cf. mĂ©moire de recours, p. 6). Le SEM ne dĂ©montre cependant pas en quoi la situation de l'intimĂ©e se distingue de celle prĂ©vue par l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, qui vise prĂ©cisĂ©ment Ă empĂȘcher le retrait d'une autorisation de sĂ©jour en cours de validitĂ© Ă une personne qui "est frappĂ©e d'une incapacitĂ© temporaire de travail rĂ©sultant d'une maladie", Ă©tant rappelĂ© que, contrairement Ă ce que semble considĂ©rer le recourant, il ne ressort pas des faits constatĂ©s par l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente que l'incapacitĂ© de travail de la recourante ne serait pas "temporaire" au sens de cette disposition.
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2.3. Compte tenu de ce qui précÚde, il est probable que le recourant n'aurait pas obtenu gain de cause. Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. X......... a droit à des dépens à charge de la Confédération (art. 68 al. 1 et 2 LTF), soit du Secrétariat d'Etat aux migrations. Le versement de dépens rend sans objet la demande d'assistance judiciaire déposée en instance fédérale.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1.Â
La cause, devenue sans objet, est rayée du rÎle.
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2.Â
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.Â
Le Secrétariat d'Etat aux migrations versera à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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4.Â
Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© au SecrĂ©tariat d'Etat aux migrations, au mandataire de l'intimĂ©e, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 2 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
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Le PrĂ©sident : ZĂŒnd
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La GreffiĂšre : Thalmann