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CR.2015.0036

Datum
2015-12-10
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				CR.2015.0036
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 10.12.2015
			  
			
				Juge: 
				PJ
			
			
				Greffier: 
				ESN
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... /Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 INTERDICTION DE CONDUIRE  RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF  CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE  TAUX D'ALCOOLÉMIE  CAPACITÉ DE CONDUIRE 
			OAC-30(01.01.2005)OAC-45-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Confirmation d'une interdiction de conduire en Suisse à titre préventif avec expertise à l'égard d'un conducteur ayant circulé avec 1,96 gr/oo. Il suffit d'une seule conduite en état d'ébriété aux taux égal ou supérieur à celui prévu à l'art. 15d al. 1 let. a LCR. Il n'est pas disproportionné de soumettre l'intéressé domicilié à Londres à une enquête médicale confiée à des experts se trouvant à Lausanne, puisque ce dernier, selon ses propres déclarations, séjourne régulièrement en Suisse.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 décembre 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Christian Michel et Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

X........., à Londres, représenté par l’avocat Jean-Noël JATON, à Lausanne-Pully

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait du permis de conduire à titre préventif    Interdiciont    

 

(eg) Recours X......... c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 avril 2015 (retrait du permis de conduire à titre préventif)

 

Vu les faits suivants

A.                     X........., né le ********, est domicilié à Londres de longue date. Il exerce la profession de banquier. Il allègue passer les vacances de Noël à Villars-sur-Ollon avec sa famille. Il est titulaire d'un permis de conduire étranger. Il ne figure pas au registre du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).

B.                     On extrait ce qui suit du rapport établi par la Police du Chablais vaudois le 22 décembre 2014 ensuite des faits qui se sont produits le 20 décembre 2014 à Villars-sur-Ollon:

"Constat

En date du samedi 20 décembre 2014, vers 1150, Madame Y........., auxiliaire de parcage, nous informe avoir été témoin d'un accident à l'avenue Centrale, au droit de la pharmacie Fleury entre deux voitures de tourisme. Sur place, nous avons constaté deux véhicules parqués normalement dans les bandes de stationnement prévues à cet effet. Les deux autos présentaient des rayures et étaient enfoncées sur leur côté droit. L'haleine de M. X......... sentait l'alcool. Il fut soumis à un test éthylique qui s'est avéré positif. Dès lors, l'intéressé a été conduit au poste de police de Villars-sur-Ollon pour la suite de la procédure.

Circonstances

Au jour et à l'heure précités, M. X........., au volant de l'auto de son entreprise de marque Bentley GB Continental, immatriculée VD-1********, a effectué une marche arrière pour se parquer. Probablement en raison de son état physique, en manoeuvrant, il a accroché un autre véhicule qui était normalement garée à sa place dans une bande de stationnement, soit l'Audi GE-2********, conduite par M. Z.........."

Entendu le jour-même de l'accident par la police, X......... a déclaré ce qui suit:

"VE 19.12.2014, je me suis couché vers minuit et j'ai dormi jusqu'à 1000. Je me suis levé et j'ai pleuré, car mon épouse m'a quitté et elle est actuellement absente du chalet. Ensuite, j'ai bu 2 abricotines au chalet chez moi, ensuite j'ai pris ma voiture et me suis rendu à la station de Villars pour y acheter du pain. Pour ce faire, j'ai pris la voiture de mon entreprise, qui est stationnée à mon chalet qui se trouve à 1884 Villars, 3********. Depuis là, je me suis rendu à l'avenue Centrale à Villars vers la boulangerie et c'est là en stationnant que j'ai touché une voiture qui se trouvait là, stationnée normalement. Dès lors, un agent de police, m'a expliqué que je devais me soumettre à une procédure."

Quant à Denise Berra, elle a déclaré ce qui suit :

"VE 19.12.2014 (recte : samedi 20.12.2014), vers 1145, je me trouvais sur le trottoir au droit de la pharmacie "Fleury". A un certain moment, j'ai vu arriver une jolie voiture qui a attiré mon attention. Là, quand elle est arrivée à ma hauteur, son conducteur a entamé une manoeuvre pour se parquer. Pour ce faire, il a reculé et a obliqué sur sa droite, afin de prendre la place libre qui se trouvait devant moi. J'ai immédiatement remarqué qu'il s'y prenait mal et qu'il allait toucher en passant l'angle de la voiture qui état déjà sur une une place de parc normalement stationnée. Le voyant faire j'ai essayé de crier pour attirer son attention, mais sans succès. La voiture a frotté l'angle avant droit de l'Audi stationnée. Il est à relever, que ce conducteur suite au premier choc a avancé sa voiture et a repris une marche arrière pour venir toucher une nouvelle fois le véhicule en stationnement. Avant, qu'il ne recule, j'ai essayé de lui faire comprendre, qu'il s'y prenait mal et qu'il allait à nouveau toucher, et ce, en frappant sur sa vitre arrière. Il n'a pas entendu et il a continué à reculer en touchant à nouveau la voiture. A ce moment, il a ouvert sa fenêtre et j'ai pu lui dire qu'il avait touché une voiture, lors de ses manoeures. L'intéressé à alors effectué une marche arrière et s'est parqué normalement sur sa place. Il est ensuite sorti de sa voiture, je suis allée vers lui et lui ai demandé de rester sur place, car la police avait été requise. Faisant fi de ma demande, il s'est rendu à la boulangerie pour y acheter du pain, je l'ai suivi et c'est là, qu'une agente de sécurité publique est venue vers moi et a pu s'assurer que ce Monsieur allait revenir vers sa voiture où il a pu être pris en charge par la police."

X......... a été soumis à deux tests à l'éthylomètre (présentant respectivement un taux d'alcool de 1,69 gramme pour mille à 11h55 et de 1,71 gramme pour mille à 11h57) puis à une prise de sang, qui a révélé un taux d'alcool d'au moins 1,96 gramme pour mille au moment critique. L'ordre de prélèvement indique que l'intéressé a bu deux verres d'abricotine entre 10h30 et 11h00 le jour en question. Une interdiction provisoire de conduire lui a été signifiée sur le champ par la police.

C.                     Par e-mail du 23 décembre 2014, X......... a demandé au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) de suspendre provisoirement son interdiction de conduire jusqu'au 4 janvier 2015. Par courriel du 29 décembre 2014, le SAN a refusé d'accéder à cette demande, car il n'était pas encore en possession du rapport de police complet.

D.                     Le 21 janvier 2015, le SAN a prononcé une interdiction à titre préventif de conduire en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein tous les véhicules automobiles pour une durée indéterminée à compter du 20 décembre 2014 pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux minimum retenu : 1,96 gramme pour mille) et inattention lors d'une marche arrière avec accident, commises le 20 décembre 2014 à Villars-sur-Ollon. Le SAN a également ordonné la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), à Lausanne, à charge pour elle de se déterminer quant à l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles. Enfin, il a retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.

E.                     Agissant le 23 février 2015 par l'intermédiaire de son avocat, X......... a formé une réclamation contre la décision du 21 janvier 2015, concluant principalement à l'annulation de la mesure prononcée.

F.                     Par décision sur réclamation du 9 avril 2015, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé en tous points sa décision du 21 janvier 2015. La décision a retiré en outre l'effet suspensif à un éventuel recours.

G.                    Par acte du 11 mai 2015 de son conseil, X......... a recouru en temps utile contre la décision du 9 avril 2015, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

Le 27 mai 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

H.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      La décision sur réclamation attaquée se rapporte à un retrait du permis de conduire à titre préventif, tandis que la décision du 21 janvier 2015 prononce une interdiction à titre préventif de conduire en Suisse. Or, s'agissant d'un conducteur domicilié à l'étranger, titulaire d'un permis de conduire étranger, comme c'est apparemment le cas en l'espèce, la mesure envisageable est une interdiction à titre préventif de conduire en Suisse. Toutefois, cette erreur ne prête pas à conséquence puisqu'aux termes de l'art. 45 al. 1 1ère phrase de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. Ce renvoi intégral aux dispositions régissant le retrait du permis de conduire suisse implique que les titulaires d'un permis de conduire étranger peuvent de manière générale faire l'objet des mêmes mesures que les titulaires d'un permis de conduire suisse (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, 1995, no 2570 p. 391, en part. note de bas de page 3). Ainsi, les autorités suisses peuvent, aussi à l'égard des premiers, prononcer un retrait préventif – plus exactement une interdiction de conduire en Suisse (et dans la Principauté du Liechtenstein) à titre préventif – et ordonner la mise en œuvre d'une expertise (ou enquête), au sens de l'art. 15d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01).

2.                      a) Aux termes de l’art. 14 LCR tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Selon l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui a atteint l'âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces mesures constituent des retraits de sécurité. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes. Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle. En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen psychologique ou psychiatrique (art. 11b al. 1 let. b OAC; ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 et les réf. citées).

b) Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; arrêt 1C.173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in JdT 2009 I 520).

Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la novelle "Via Sicura" dont il sera question plus loin, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 grammes pour mille ou plus, indépendamment des autres circonstances. En effet, les personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très importante qui indique en général une dépendance à cette substance (ATF 129 II 82 consid. 4.2; 127 II 122 consid. 3c; 126 II 185 consid. 2e). Un examen de l'aptitude à la conduite s'impose également si un conducteur circule une deuxième fois en état d'ébriété dans un délai de cinq ans et présente une alcoolémie supérieure à 1,6 gramme pour mille (ATF 129 II 82 consid. 4.2 et 5.2; 126 II 361 consid. 3b et 3c) ou encore s'il conduit une troisième fois en état d'ébriété dans un intervalle de 10 ans, même si l'alcoolémie (valeur minimale) ne dépasse pas sensiblement la valeur limite de 0,8 gramme pour mille (arrêt 1C.108/2010 du 20 juillet 2010 consid. 2.2; cf. également manuel du 26 avril 2000 intitulé "Inaptitude à conduire: motifs de présomption, mesures, rétablissement de l'aptitude à conduire" élaboré par le groupe d'experts "Sécurité routière" de l'OFROU, p. 4; http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2000-08-03.236.f.pdf).

c) La novelle "Via sicura" du 15 juin 2012 (FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) a introduit dans la LCR un art. 15d, entré en vigueur le 1er janvier 2013 (à l'exception de la lettre a de l'alinéa 1, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014). Intitulée "Détermination de l'aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite", cette disposition prévoit à son alinéa 1er que si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête. Elle dresse ensuite une liste - non exhaustive (Philippe Weissenberger, Kommentar SVG und OBG, 2ème éd., Zürich/St. Gallen 2015, n°4 ad art. 15d; Basler Kommentar SVG-Jürg Bickel, Bâle 2014, n° 14 ad. Art. 15d) - des principaux cas dans lesquels une détermination de cette aptitude s'avère nécessaire. Il s'agit pour ce qui concerne le cas d'espèce de la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré (art. 15d al. 1 let. a LCR). Ce taux est le double du taux d'alcool de 0,8 gramme pour mille réputé qualifié, constitutif d'une infraction grave à la circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR (cf. art. 55 al. 6 LCR et art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]).

A propos de cette disposition, on peut lire dans le message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant "Via sicura", que la loi doit mentionner les plus fréquents motifs justifiant un examen de l'aptitude à la conduite, conformément au manuel "Inaptitude à conduire : motifs de présomption. Mesures. Rétablissement de l'aptitude à conduire", publié le 26 avril 2000 par le groupe d'experts "Sécurité routière" de l'OFROU précité. Il s'agit notamment des dépendances à l'alcool. De tels faits fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite; ils entraînent l'obligation de se soumettre à un examen de l'aptitude à la conduite. En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (FF 2010 7725). Du point de vue médical, un examen de l’aptitude à la conduite apparaît indiqué pour les personnes qui ont conduit un véhicule à moteur avec une concentration d’alcool dans le sang de 1,6 pour mille ou plus par unité de poids. Pour atteindre une telle alcoolémie, un homme de constitution moyenne doit boire environ 2,5 litres de bière ou un litre de vin en deux heures. Des concentrations aussi élevées sont l’indice d’un problème de consommation abusive, voire d’addiction (FF 2010 7755).

En principe, lorsque l'un des cas prévus à l'art. 15d al. 1 LCR est réalisé, un retrait préventif au sens de l'art. 30 OAC doit être ordonné. En effet, dans ces cas, l'aptitude du conducteur est sérieusement en cause, raison pour laquelle il ne serait pas responsable du point de vue de la sécurité du trafic de laisser son permis de conduire à l'intéressé jusqu'à ce que les résultats de l'enquête soient connus (Philippe Weissenberger, op. cit., n° 12 ad art. 15d). L'art. 15d al. 1 LCR n'est pas formulée comme une disposition potestative ("Kann-Vorschrift"). En principe, une enquête au sujet de l'aptitude du conducteur doit être ordonnée sans égard aux circonstances individuelles, même lorsque dans le cas concret, les doutes sont minimes ou seulement de nature abstraite (Basler Kommentar, op. cit, n° 15 ad art. 15d LCR). Le cas décrit à l'art. 15d al. 1 let. a LCR est déjà réalisé lorsque l'on constate pour la première fois la concentration d'alcool dans le sang figurant dans cette disposition; la répétition d'un comportement fautif n'est pas exigée (ibidem, n° 18).

En conclusion, l'enquête prévue à l'art. 15d LCR est assortie d'un retrait préventif lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1er de cette disposition sont remplies au vu du Message et de la doctrine sans équivoque à ce sujet : pour toute explication à cette sévérité très nettement accrue dans le dépistage d'une éventuelle inaptitude alcoolique, le législateur indique, en référence à la doctrime allemande, qu'un tel taux ne peut être atteint par un homme de constitution moyenne qu'avec l'ingestion de 2,5 litres de bière ou 1 litre de vin en deux heures, ce qui reflète l'indice d'un problème de consommation abusive, voire d'addiction (FF 2010 7755; Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 73. En note infrapaginale n° 274, cet auteur relève en passant que la moitié des cantons, dont tous les grands, se sont opposés à la valeur-seuil prévue par la novelle, trop basse selon eux, outre qu'elle allait impliquer une augmentation massive des cas à clarifier [Résultats de la procédure de consultation, du 3 février 2014, 44]).

d) Les faits litigieux sont postérieurs à l'entrée en vigueur du nouvel art. 15d al. 1 let. a LCR, de sorte que cette disposition est applicable au cas d'espèce.

En l'occurrence, la prise de sang effectuée le 20 décembre 2014 a révélé un taux d'alcool minimum de 1,96 gramme pour mille, ce qui excède nettement la valeur de 1,6 gramme pour mille prévue par l'art. 15d al. 1 let. a LCR, valeur-seuil qui est également dépassée par la valeur minimale déterminée par éthylotest (de 1,69 gramme pour mille).

A ce taux d'ébriété qualifié, s'ajoute une inattention lors d'une marche arrière avec accident.

La législation s'est nettement durcie avec l'entrée en vigueur de la novelle "Via Sicura" par rapport à la jurisprudence développée en regard de l'ancienne législation et une valeur-seuil, au-delà de laquelle une enquête sur l'aptitude à la conduite doit être ordonnée est désormais prévue. Dans l'intervalle, le retrait préventif du permis de conduire – respectivement l'interdiction préventive de conduire – se justifie, sans égard aux autres circonstances (tels qu'une conduite de vie irréprochable du conducteur ou encore l'absence de mise en danger de la vie d'autrui à l'occasion de l'accident qui s'est produit le 20 décembre 2014 alléguées à l'appui du recours). Une seule conduite en état d'ébriété aux taux égal ou supérieur à celui prévu à l'art. 15d al. 1 let. a LCR justifie en effet de telles mesures. L'absence d'antécédent n'est pas déterminante.

On ne peut en conséquence que confirmer la décision de l'autorité intimée qui considère que le taux d'alcool constaté fait naître de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles du recourant qui justifie de le retirer du trafic jusqu'à ce que ces doutes puissent être levés grâce à une expertise médicale. Par surabondance, cette décision se justifie également eu égard au comportement du recourant qui a admis avoir bu deux abricotines au réveil, juste avant de prendre le volant, le jour de l'accident, ce qui confirme l'existence de doutes sérieux au sujet de l'aptitude de l'intéressé à conduire des véhicules automobiles.    

e) Enfin, il n'est pas disproportionné de soumettre le recourant à une enquête médicale confiée à des experts se trouvant à Lausanne, puisque ce dernier, selon ses propres déclarations, séjourne régulièrement en Suisse.

f) S'il s'avère, après expertise, que la mesure d'interdiction de conduire n'est pas justifiée, elle devra aussitôt être rapportée.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 avril 2015 est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs sont mis à la charge d'X..........

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 décembre 2015

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.