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AC.2014.0249

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			N° affaire: 
				AC.2014.0249
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 26.01.2016
			  
			
				Juge: 
				LMR
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				PPE CLOS DEVANT/Municipalité de Montpreveyres, ARDEPRO SARL, Service du développement territorial
			
				
	
	
		
			 RÉPARTITION DES FRAIS  DÉPENS  FRAIS JUDICIAIRES  ÉMOLUMENT  RETRAIT{VOIE DE DROIT} 
			LPA-VD-49-1LPA-VD-55LPA-VD-55-1LPA-VD-55-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Décision sur les frais judiciaires et dépens suite à un accord entre la constructrice et les opposants à la construction qui ont retiré leurs recours tout en demandant à ce que la Municipalité, en tant qu'autorité intimée qui a délivré le permis de construire, soit mise à contribution; selon cet accord, la constructrice et les opposants renonçaient réciproquement à des dépens et les seconds prenaient en charge les frais judiciaires. Pendant l'instruction du premier recours, la constructrice avait déposé des plans modifiés qui tenaient en partie compte des griefs des opposants et qui ont mené à une enquête et un permis de construire complémentaires, contre lequel les opposants avaient interjeté un deuxième recours. Faute d'éléments particuliers qui permettent de s'écarter de la règle, les frais judiciaires et les dépens en faveur de la Municipalité ont été mis à la charge des opposants qui ont retiré leurs recours (consid. 1).
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 janvier 2016  

Composition

M. Laurent Merz, président;

 

Recourante

 

PPE CLOS DEVANT, c/o Carla Catterini (administratrice), à Montpreveyres, représentée par Me Antoine EIGENMANN, Avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montpreveyres, représentée par Me Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service du développement territorial, 

  

Constructrice

 

ARDEPRO SARL, à Montpreveyres, représentée par Me Cyrille BUGNON, Avocat, à Lausanne 12,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours PPE CLOS DEVANT c/ décisions de la Municipalité de Montpreveyres du 26 juin 2014 (procédure principale) et du 24 septembre 2015 (enquête complémentaire) levant ses oppositions et autorisant la construction d'un immeuble de 8 appartements, 6 box à voitures et 5 places de parc extérieurs sur la parcelle 394, propriété d'Ardepro Sàrl – Dossier joint AC.2015.0293 Recours PPE CLOS DEVANT c/ décision de la Municipalité de Montpreveyres du 24 septembre 2015 (levant son opposition et autorisant la construction d'un immeuble d'habitation de 8 logements, 5 box à voitures et 7 places de parc extérieures sur la parcelle 394, propriété d'Ardepro Sàrl)

 

Vu les faits suivants

A.                     Ardepro Sàrl (ci-après : la constructrice) a déposé une demande de permis de construire pour un nouvel immeuble d’habitation de huit logements à Montpreveyres. Une enquête publique a été ouverte du 15 février 2014 au 17 mars 2014. La PPE Clos Devant à Montpreveyres (ci-après : la PPE ou la recourante) s’est opposée au projet. L’opposition a été levée par décision de la Municipalité de Montpreveyres (ci-après : la Municipalité ou l’autorité intimée) du 26 juin 2014 et le permis de contruire requis a été délivré. 

B.                     Par acte du 4 juillet 2014, la PPE a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal concluant à l’annulation du permis de construire (cause AC.2014.0249). Elle a uniquement fait valoir que l’immeuble projeté n’était pas conforme à divers dispositions matérielles concernant la hauteur et le nombre de niveaux (art. 7.1 du règlement du plan partiel d’affectation communal « Clos Devant »).    

Par réponse de son mandataire du 6 octobre 2014, la Municipalité a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 26 juin 2014.

La PPE, nouvellement représentée par un mandataire professionnel, a maintenu ses conclusions par réplique du 5 février 2015. Elle a soulevé quelques nouveaux griefs, notamment que la constructrice n’avait pas procédé à la pose de gabarits préalablement à la mise à l’enquête publique de sorte que d’éventuels autres opposants n’auraient pas pleinement eu l’occasion de se rendre compte de l’ampleur du projet et de faire valoir leurs droits.    

Invitées à déposer une duplique, la Municipalité et la constructrice ont requis plusieurs prolongations de délai.

Par mémoire du 13 mai 2015, la Municipalité a informé le Tribunal qu’un « jeu de plans destiné à une autorisation complémentaire de construire » avait été déposé auprès d’elle par la constructrice. Elle considérait que les modifications devaient faire l’objet d’une enquête publique complémentaire. Elle a donc requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’enquête publique complémentaire.

Par écriture du même jour, la constructrice s’est ralliée à la requête de suspension. Elle a déclaré que les modifications prévues tendaient, dans une large mesure, à corriger le projet dans le sens des griefs soulevés par les recourants.

Sur la base des écritures du 13 mai 2015, le juge instructeur a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit connu dans la procédure d’enquête complémentaire.    

C.                     Dans le cadre de l’enquête publique complémentaire qui a eu lieu du 27 juin 2015 au 26 juillet 2015, la PPE a formulé une oppositon que la Municipalité a levée par communication du 24 septembre 2015. Le même jour, la Municipalité a délivré le « permis de construire complémentaire ». Dans ladite communication, la Municipalité a expliqué que la constructrice avait décidé de soumettre à l’enquête publique une modification du projet initial « afin de couper court à toute discussion sur certains aspects du projet critiqué par les recourants ». Cela concernait surtout l’abaissement du bâtiment. Concernant d’autres points critiqués par la PPE (en particulier le nombre de niveaux, la toiture, l’accès piéton et les superstructures) où le projet soumis à l’enquête complémentaire n’aurait pas apporté de modification, la Municipalité a renvoyé à la « procédure principale ».

Par acte du 23 octobre 2015, la PPE a recouru une seconde fois auprès de la Cour de céans (cause AC.2015.0293). Elle a conclu à l’annulation de la décision de la Municipalité du 24 septembre 2015 levant son opposition et autorisant la construction de l’immeuble en question.

Après le versement de l’avance de frais par la PPE, le juge instructeur a, par ordonnance du 10 novembre 2015, imparti notamment à la Municipalité un délai au 30 novembre 2015 pour se déterminer sur le recours.

D.                     Avant que la Municipalité et la constructrice ne se prononcent sur le nouveau recours, la PPE a déclaré, par acte du 26 novembre 2015 transmis directement au mandataire de la Municipalité, retirer les deux recours. Elle et la constructrice renonçaient réciproquement à des dépens et la PPE prenait à sa charge les frais de justice. Elle demandait toutefois une décision sur les émoluments judiciaires et les indemnités concernant la Municipalité.

Par ordonnance du 27 novembre 2015, adressée aux parties en courrier prioritaire, le juge instructeur a imparti à la Municipalité et à la constructrice un délai au 7 décembre 2015 pour se déterminer sur les frais et dépens compte tenu du retrait des recours.

Le 30 novembre 2015, le mandataire de la Municipalité a requis une prolongation de délai pour déposer une réponse au recours. Le même jour, la PPE a indiqué qu’elle entendait prendre en charge tous les frais de justice, mais qu’elle requérait des dépens de la part de l’autorité intimée.

Par ordonnance du 1er décembre 2015, le juge instructeur a rappelé que, suite au retrait des recours, seul restait litigieuse la question des frais et dépens. Il a prolongé le délai imparti à ce sujet au 11 décembre 2015.

Par écriture du 7 décembre 2015, la constructrice a confirmé avoir conclu un accord sur le retrait des recours réglant, conformément aux déclarations de la PPE, la question des frais judiciaires et des dépens entre la constructrice et la PPE. Demeuraient seuls litigieux les éventuels dépens dus à la PPE à la charge de l’autorité intimée et ceux dus à l’autorité intimée.   

Par courrier du 11 décembre 2015, le mandataire de la Municipalité a sollicité une nouvelle prolongation de délai qui lui a été accordée au 6 janvier 2016. Par écriture du 6 janvier 2016, la Municipalité a demandé de lui accorder des dépens « pour le long travail de suivi de cette affaire et les écritures déposées jusque-là ». Les autres parties  ne se sont plus prononcées par la suite.         

Considérant en droit

1.                      Le 26 novembre 2015, la PPE a déclaré retirer les recours dans les deux procédures (AC.2014.0249 et AC.2015.0293). Dès lors, il y a lieu de rayer les deux causes du rôle, qui sont jointes à cette occasion, et de statuer uniquement sur les frais et dépens (cf. art. 24, 91, 94 al. 1 let. c et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). Dans cette mesure un membre du Tribunal cantonal peut statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

a) Lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, il convient de se prononcer sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable qu'aurait eue la procédure (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375), en précisant que les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 49 et 55 LPA-VD). La partie qui retire son recours est en règle générale censée succomber (CDAP AC.2014.0005 du 22 octobre 2015 consid. 1 ; AC.2007.0255 du 19 décembre 2012 consid. 4 ; Florence Aubry Girardin, in : Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 20 ad art. 32 LTF).

Il peut en aller différemment en particulier lorsque le retrait du recours intervient parce que l’autorité a modifié sa décision dans le sens des conclusions du recourant, surtout quand il ne peut pas être fait un reproche à ce dernier (cf. CDAP AC.2007.0255 cité consid. 4 ; GE.2007.0085 du 18 mars 2008). Une exception à la règle peut aussi intervenir lorsque, en l’état du dossier et sur la base d’un examen sommaire, il est évident que la décision attaquée aurait dû être annulée ou réformée (cf. CDAP AC.2014.0005 cité consid. 1a et AC.2007.0255 cité consid. 4).  

Par ailleurs, lorsqu’une procédure met en présence, outre le recourant et l’autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant (par exemple un constructeur), c’est en principe à la partie adverse déboutée, à l’exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (cf. CDAP FO.2015.0008 du 26 octobre 2015 consid. 2 ; AC.2007.0237 du 5 décembre 2008 consid. 1a ; ancien Tribunal administratif du canton de Vaud [TA] AC.1996.0167 du 28 février 1997 consid. 7 ; RE.1993.0030 du 11 novembre 1993, publié in : RDAF 1994 p. 323). Il peut se jusitifier de mettre tout ou une partie des frais et dépens à la charge de la collectivité publique, si le vice qui mène à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse est prioritairement ou en grande partie imputable à l’autorité intimée ; cela est le cas, si l’autorité s’est abstenue de procéder à un examen de la conformité du projet aux dispositions légales et réglementaires (cf. TA AC.2006.0048 du 21 décembre 2006 consid. 2 ; AC.2002.0132 du 26 juin 2003 consid. 6 ; AC.1998.0153 du 29 janvier 1999 consid. 3).

En tenant compte de ce qui précède, pour que les frais et/ou dépens soient mis à la charge de la collectivité publique lorsqu’un opposant à une construction retire son recours, il faudrait en particulier qu’en l’état du dossier, suite à un examen sommaire, il soit manifeste que les autorités aient commis une faute qui leur est prioritairement imputable et qui aurait dû mener à l’annulation de la décision litigieuse.

Pour le reste, le tribunal tiendra dans une certaine mesure aussi compte d’un éventuel arrangement entre les parties, même si le montant et la répartititon des frais et dépens ne sont pas laissés à la complète libre disposition des parties (cf. Florence Aubry Girardin, op. cit., n. 24 ad art. 32 LTF ; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, n. 6 ad art. 110).  

b) En l’espèce, vu l’accord passé entre la PPE et la constructrice et les conclusions restantes après le retrait du recours contre les décisions rendues par la Municipalité, il ne sera pas accordé de dépens à la constructrice à la charge de la PPE, ni à l’inverse. Reste à déterminer, d’une part, si et de qui la Municipalité peut exiger des dépens, et d’autre part, si la Municipalité doit des dépens à une autre partie de la procédure.     

La constructrice a abaissé la hauteur du bâtiment suite au premier recours de la PPE pour tenir en partie compte des objections de cette dernière. Quant aux autres giefs, notamment ayant trait au nombre de niveaux, à la toiture, à l’accès piéton et aux superstructures, la PPE n’a plus insisté en retirant son recours. Il en va de même du grief portant sur le manque de pose de gabarits qui, selon la PPE, aurait empêché d’autres personnes de se rendre compte de l’ampleur du projet et de s’y opposer.

Selon la jurisprudence constante de la Cour, la pose de gabarits n’est pas à chaque fois nécessaire, en particulier pas lorsqu’il est possible, sur place, de se faire aisément une idée de la hauteur de la construction prévue notamment grâce à la consultation des plans mis à l’enquête. L’absence de gabarits ne constitue donc pas forcément un vice de l’enquête publique (cf. CDAP AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 2b et les références). Dès lors, il ne peut être question que la Municipalité ait commis un vice manifeste en renonçant à exiger la pose de gabarits. D’autant plus que la PPE a pu formuler des griefs au sujet de la hauteur du projet sans pouvoir se référer à des gabarits. De plus, elle a retiré ses recours et ainsi manifesté sa position qu’en définitive il ne lui importait pas que d’autres personnes puissent faire valoir des griefs contre le projet.

Certes, la constructrice a abaissé la hauteur du bâtiment suite au dépôt du premier recours. Dans le cadre d’un examen sommaire, il ne peut toutefois être retenu qu’il est évident que la hauteur du premier projet approuvé par la Municipalité était contraire aux normes. Ni la Municipalité, ni la constructrice ne l’ont d’ailleurs admis. Selon la Municipalité, les modifications avaient eu lieu uniquement pour « couper court à toute discussion sur certains aspects du projet » critiqués par la PPE (cf. la communication de la Municipalité du 24 septembre 2015). Par rapport à la hauteur du bâtiment étaient, entre autres, litigieuses l’interprétation d’une disposition communale, la notion des « combles » et la manière de prendre en compte l’espace sous toiture. A ce sujet, il ne peut être question d’une erreur manifeste. En outre, même si la hauteur prévue initialement n’avait pas été conforme aux dispositions applicables, il n’apparaît pas non plus que cela soit prioritairement imputable à la Municipalité selon ce qui a été exposé ci-dessus au considérant 1a.

Quant aux autres griefs, il n’apparaît pas que ceux-ci soient manifestement fondés, ni que la Municipalité ait commis une faute qui doit mener à ce qu’elle se voie mis des dépens à sa charge. Par ailleurs, la PPE a retiré ses recours sans insister à ce que les points en question soient corrigés.

Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger à la règle que la partie qui retire son recours doit être considérée comme celle qui succombe et qui doit supporter les frais et prendre en charge des dépens en faveur de la commune concernée. Quant au Service du développement territorial, celui-ci n’a de toute manière pas droit à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

2.                      Les dépens à la charge de la PPE en faveur de la commune de Montpreveyres sont fixés à 1’500 fr., vu que le mandataire de la Municipalité n’a rédigé qu’une réponse (de 5 pages) au premier recours et s’est encore déterminé sur les frais et dépens suite au retrait des recours avant que d’autres mémoires n’aient été rédigés pour la Municipalité (cf. art. 10 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; RSV 173.36.5.1]). Les frais judicaires à la charge de la PPE sont fixés à 1'500 fr. en tenant compte du déroulement des deux procédures de recours et du désaccord des parties sur les dépens (cf. art. 4 al. 1 TFJDA). Le solde des avances de frais sera en principe remboursé à la PPE.  

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

 

I.                       Les procédures de recours AC.2014.0249 et AC.2015.0293 sont jointes.

II.                      Les causes sont rayées du rôle suite au retrait des recours.

III.                    Les frais judiciaires, de 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    La recourante versera à la Comune de Montpreveyres une indemnité de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs. 

 

Lausanne, le 26 janvier 2016

 

 

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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