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N° affaire:
GE.2014.0190
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.02.2016
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
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Ref. TF:
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Nom des parties contenant:
X......... c/Département de la santé et de l'action sociale, Y........., Z.........
CONSENTEMENT DU LĂSĂ PATIENT DĂNONCIATEUR PLAIGNANT MESURE DISCIPLINAIRE MĂDECIN QUALITĂ POUR AGIR ET RECOURIR
LPA-VD-13-2LPA-VD-75-aLPA-VD-75-bLSP-15bLSP-15dLSP-191LSP-21LSP-23
Résumé contenant:
Patient opĂ©rĂ© au CHUV dans des circonstances qui, selon lui, ont violĂ© son droit d'ĂȘtre informĂ© des traitements et mesures envisagĂ©s, et de ne pas recevoir des soins sans son consentement libre et Ă©clairĂ©. Sur prĂ©avis de la Commission des plaintes, le DĂ©partement a refusĂ© de prononcer des sanctions Ă l'encontre des mĂ©decins dĂ©noncĂ©s. Le plaignant (ou dĂ©nonciateur) n'a pas qualitĂ© pour recourir auprĂšs du Tribunal cantonal contre la dĂ©cision du DĂ©partement.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
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ArrĂȘt du 15 fĂ©vrier 2016  Â
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges.
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Recourant
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X........., Ă 1********, reprĂ©sentĂ© par Me Philippe Neyroud, avocat Ă GenĂšve,Â
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Autorité intimée
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DĂ©partement de la santĂ© et de l'action sociale, SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral,Â
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Tiers intéressés
Y........., Ă 2******** VD, Â Â
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Z........., Ă 1********, tous deux reprĂ©sentĂ©s par Me Odile Pelet, avocate Ă Lausanne, Â
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Objet
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Recours X......... c/ décision du Département de la santé et de l'action sociale du 17 septembre 2014
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Vu les faits suivants
A.                    Le 23 juin 2007, X........., nĂ© le ********, a Ă©tĂ© retrouvĂ© en pleine nuit, assis dans la rue, avec de multiples lĂ©sions cĂ©rĂ©brales et de la jambe gauche. Les circonstances de cet accident nâont pu ĂȘtre Ă©tablies. X......... a Ă©tĂ© opĂ©rĂ© par les Dr A......... et B........., du service de neurochirurgie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), le 27 juin 2007. Le protocole opĂ©ratoire contient les indications suivantes:
« Type dâopĂ©ration
CrĂąniotomie bifrontale et crĂąnialisation des sinus frontaux des deux cĂŽtĂ©s et mise en place dâune plastie de la base du crĂąne Ă lâaide dâun lambeau pĂ©ricrĂąnien.
Indication opératoire
Ce patient de 23 ans a Ă©tĂ© victime dâun traumatisme cranio-facial et des cervicales. Il se prĂ©sente actuellement avec un Glasgow Ă 15 et montre un syndrĂŽme centro-mĂ©dullaire avec une atteinte de la moĂ«lle Ă©piniĂšre au niveau C5. Au niveau cranio-cĂ©rĂ©bral il montre des fractures multiples de la face avec une fracture hĂ©mi-Le Fort 2 Ă droite et type 3 Ă gauche. Au niveau frontal on voit un dĂ©placement de lâos important dĂ» Ă la fracture avec une pneumo-cranie avec forte suspicion dâune brĂšche durale frontale. Le patient dĂ©crit aussi un Ă©coulement par le nez mais avec des traces de Beta-transferrine. LâĂ©vidence du LCR ne peut ĂȘtre faite. Le patient prĂ©sente aussi une anosmie des deux cĂŽtĂ©s. Au vu de cette situation, on a proposĂ© au patient de faire une cranioplastie et une plastie de la base frontale en mĂȘme temps que le reposition des fractures par les Chirurgiens Maxillo-facial. Le patient et sa famille ont bien compris les risques et les bĂ©nĂ©fices de cette intervention quâil accepte.
Description de lâopĂ©ration
(âŠ) »  Â
Le mĂȘme jour, soit le 27 juin 2007, X......... a fait lâobjet dâune deuxiĂšme intervention, faite par les Dr Y......... et C........., avec le Dr D......... comme assistant. Le protocole opĂ©ratoire contient les indications suivantes:
«Type dâopĂ©ration
OstĂ©osynthĂšse dâune fracture de type Hemilefort III gauche et Hemilefort II droit par voie bicoronale et endobuccale.
Description de lâopĂ©ration
Intubation orotrachĂ©ale vers le bas. Mesures dâasepsie et de champtage habituelles. On dĂ©bute par voie bicoronale, selon la technique habituelle, avec confection dâun volet de galĂ©a en vue dâune plastie de la base du crĂąne secondairement par les neurochirurgiens. RĂ©duction et ostĂ©osynthĂšse de la fracture au niveau du pilier fronto-malaire gauche; plaque de type AO 1.5 5 trous 4 vis. On procĂšde par la suite Ă la rĂ©duction et lâostĂ©osynthĂšse de la fracture comminutive de la table externe du sinus frontal du cĂŽtĂ© gauche par des plaques de type AO 1.0. La racine du nez est Ă©galement rĂ©duite et ostĂ©osynthĂ©tisĂ©e par 2 plaques de types AO 1.3. Enfin, on procĂšde Ă une plastie du toit orbitaire par grille en titane fixĂ©e par 2 vis du systĂšme 1.3. La rĂ©duction obtenue par les pinces de Rowe et Killey est trĂšs satisfaisante avec une mise en occlusion correcte. Nous procĂ©dons donc Ă la mise en place de vis interdentaires en vue de blocage maxillo-mandibulaire. On fixe la fracture au niveau du cintre maxillo-malaire droit par une plaque longue du systĂšme 1.5. Fermeture des voies dâabord sur 2 plans au niveau du cuir chevelu par des points sous-cutanĂ©s au Vicryl 2-0 et des agrafes cutanĂ©es. Fermeture endobuccale par des surjets de Supramid 3-0. La fermeture se fait aprĂšs que les neurochirurgiens aient procĂ©dĂ© Ă leur plastie de la base du crĂąne ».
B.                    Le 29 septembre 2009, X......... a consulté le Dr E........., professeur de la Division de chirugie maxillo-faciale du CHUV (DCMA). A la suite de cela, le Pr E......... a écrit au Dr F........., ophtalmologue traitant X.......... Ce courrier dit notamment ceci:
«(âŠ) Je vous rappelle que jâavais posĂ© lâindication Ă une ablation du matĂ©riel dâostĂ©osynthĂšse fronto-nasal pour des raisons essentiellement cosmĂ©tiques et en raison de la gĂȘne que certaines de ces plaques entraĂźnent chez Monsieur X..........
(âŠ) je pense que notre intervention qui sâeffectuerait par voie coronale pourrait trĂšs bien se faire au cours dâune intervention effectuĂ©e par Dr G......... Ă lâHĂŽpital Ophtalmique, de façon Ă ne solliciter le patient que pour un geste opĂ©ratoire unique.
Le patient qui reçoit copie de la lettre dĂ©cidera avec le Dr G......... dâune date opĂ©ratoire que nous organiserons pour faire lâablation du matĂ©riel dâostĂ©osynthĂšse, le remodelage frontal et de lâensellure fronto-nasale concomitamment (âŠ)».
Le 17 mars 2010, les Dr Y......... et Z......... ont opéré X.......... Le protocole opératoire contient les indications suivantes:
«Type dâopĂ©ration
Amo frontale et remodelage osseux par voie bicoronale.
Description de lâopĂ©ration
Intubation oro-trachĂ©ale vers le bas. Mesures dâasepsie et de champtage habituels.
Infiltration de la voie bicoronale Ă la XylocaĂŻne plus adrĂ©naline. Reprise de lâancienne cicatrice de bicoronale. Confection du lambeau de voie bicoronale avec exposition du matĂ©riel dâostĂ©osynthĂšse. A souligner que le patient avait bĂ©nĂ©ficiĂ© dâune plastie de la base crĂąnienne Ă lâaide dâun lambeau de GalĂ©a. Ce dernier a Ă©tĂ© incisĂ© pour pouvoir accĂ©der au bandeau frontal et retirer Ă©galement le matĂ©riel prĂ©sent Ă ce niveau.
Sous contrĂŽle clinique, on procĂšde alors au remodelage Ă la fraise boule, des surcroissances osseuses essentiellement pĂ©riimplantaires, avec lâobtention dâun rĂ©sultat satisfaisant cliniquement.
On procĂšde alors Ă la fermeture de la voie dâabord, classiquement, par des points sous-cutanĂ©s au Vicryl 2.0 et des agrafes Ă la peau sur 2 redons rĂ©tro-auriculaires».
Ce protocole a été signé par le Dr H..........
Le 6 avril 2010, le Dr F......... sâest adressĂ© au Dr E........., pour lui signaler que X......... avait dĂ» ĂȘtre traitĂ© en urgence pour une probable uvĂ©ite. Le Dr F......... a relevĂ© que le «matĂ©riel mis en place au niveau du toit de la cavitĂ© orbitaire Ă (sic) lâair de sâapprocher du globe oculaire du cĂŽtĂ© externe de lâorbite». Le 18 mai 2010, les Dr E......... et I......... ont rĂ©pondu au Dr F........., aprĂšs avoir reçu X......... en consultation le 22 avril 2010. Ce courrier contient notamment les passages suivants:
(âŠ) Nous constatons (âŠ) que la grille en titane est comparativement Ă la mĂȘme place par rapport Ă lâexamen de 2007 et que cette derniĂšre mime de façon satisfaisante les contours du toit orbitaire. Sur la face externe de cette grille, on constate la prĂ©sence dâun fragment osseux correspondant Ă un reste du toit orbitaire oĂč lâon peut noter comparativement au dernier examen, un nĂ©o-apposition osseuse.
Ce fragment correspond dâailleurs cliniquement Ă une voussure observable et palpable dans le coin supĂ©ro-interne de lâorbite.
Sans pouvoir affirmer que cette expansion participe activement de la diplopie, de nature progressive, que présente Monsieur X........., nous avons toutefois proposé au patient de la retirer par une voie palpébrale supérieure.
AprÚs discussion avec le patient, cette intervention se déroulera sous anesthésie générale dans le courant du mois de septembre».
Le 7 juin 2010, X......... a Ă©crit au Dr E......... et H........., au sujet des circonstances de lâintervention du 17 mars 2010. Il lui avait Ă©tĂ© indiquĂ© que le Dr E......... effectuerait lâopĂ©ration, ce qui lui avait Ă©tĂ© confirmĂ© spontanĂ©ment Ă la premiĂšre consultation qui a suivi. La lecture du protocole opĂ©ratoire lui avait toutefois appris que câĂ©taient les Dr H......... et Z......... qui lâavaient opĂ©rĂ©, et non le Dr E.......... Sâil avait su quâil serait opĂ©rĂ© par un chef de clinique et un mĂ©decin assistant, il nâaurait pas donnĂ© son accord Ă lâintervention, dont les rĂ©sultats Ă©taient au demeurant mauvais, selon lui. Le Dr H......... lâaurait reconnu lors dâun entretien tĂ©lĂ©phonique du 2 juin 2010, au cours duquel il aurait admis une «erreur dâapprĂ©ciation». X......... a demandĂ© des explications sur le fait que ce nâĂ©tait pas le Dr E......... qui avait procĂ©dĂ© Ă lâopĂ©ration et quâon lui aurait donnĂ© des indications contraires Ă la rĂ©alitĂ© concernant le chirurgien qui devait lâopĂ©rer. X......... a Ă©galement demandĂ© des explications quant au fait quâavant lâintervention du 17 mars 2010, le Dr H......... avait rejetĂ© sa proposition dâenlever un morceau dâos palpable au niveau de lâĆil gauche, en mĂȘme temps quâon lui enlĂšverait le matĂ©riel dâostĂ©osynthĂšse. Le Dr H......... lui aurait proposĂ© dâautres interventions, portant sur le placement dâune paroi en rĂ©sine ou dâune grille en titane. A aucun moment, il nâavait Ă©tĂ© question de lui polir et raboter le front, comme cela avait Ă©tĂ© fait le 17 mars 2010. Lors dâune consultation ultĂ©rieure, le Dr E......... avait dĂ©cidĂ© de procĂ©der Ă lâablation du fragment osseux, contrairement Ă lâavis du Dr H..........
Le 13 juillet 2010, le Dr J........., mĂ©decin associĂ© auprĂšs de la DCMA, a rĂ©pondu Ă X.......... Sâagissant de lâintervention du 17 mars 2010, ce courrier dit ceci:
«Lors de lâintervention chirurgicale, Ă©tant donnĂ© que le Dr H......... avait rĂ©alisĂ© le traitement initial, le Prof. E......... lui a proposĂ© de rĂ©aliser lâintervention. Cette derniĂšre sâest dĂ©roulĂ©e sous sa supervision et en sa prĂ©sence dans la salle dâopĂ©ration. Le Prof. E......... nâayant fait lui-mĂȘme aucun geste, il ne figure donc naturellement pas sur le protocole opĂ©ratoire. Le Dr Z........., qui figure comme co-opĂ©rateur, a effectivement participĂ© Ă lâincision et Ă la fermeture, raison de sa prĂ©sence».
Pour ce qui concerne les suites de la consultation du 22 avril 2010, le Dr J......... a donné à X......... les informations suivantes:
« (âŠ) Le scanner a Ă©tĂ© vu par le Prof. E........., qui propose de vous retirer un fragment osseux en augmentation depuis le prĂ©cĂ©dent scanner, par une voie situĂ©e dâabord au niveau du sourcil. Ceci est visiblement en contradiction avec la proposition qui vous a Ă©tĂ© faite par le Dr H......... initialement durant la mĂȘme consultation. Il sâagit donc lĂ , effectivement, de deux avis diffĂ©rents quant Ă la prise en charge. Câest une situation trĂšs dĂ©stabilisante pour les patients, mais qui malheureusement se produit rĂ©guliĂšrement lorsque nous sommes en face de deux avis, deux personnes qui ne se sont pas concertĂ©es».
Le Dr J......... a ajoutĂ© que si la prĂ©sence du Dr E......... nâavait pu ĂȘtre garantie lors des derniĂšres consultations, cela Ă©tait liĂ© Ă des circonstances indĂ©pendantes de sa volontĂ©. Le Dr J......... a conclu son courrier ainsi:
«En rĂ©sumĂ©, je comprends tout Ă fait que vous soyez extrĂȘmement mĂ©content de la prise en charge par notre service.
Compte tenu de la gravitĂ© et de la violence initiale de votre accident, le rĂ©sultat, Ă la fois cosmĂ©tique et fonctionnel, peut du point de vue mĂ©dical ĂȘtre considĂ©rĂ© comme, Ă mon avis, excellent. Les trous et irrĂ©gularitĂ©s, au niveau frontal, sont consĂ©cutifs au geste neurochirurgical. Ils peuvent et doivent ĂȘtre facilement corrigĂ©s afin dâobtenir une esthĂ©tique parfaite.
Par contre, du point de vue humain, il y a eu Ă mon avis beaucoup de maladresse de notre part. Celle-ci ne devrait pas se reproduire et malheureusement, plutĂŽt que de se tempĂ©rer, la situation sâest dĂ©tĂ©riorĂ©e».
C.                    X......... a sollicitĂ© lâavis du Dr K........., Professeur Ă la FacultĂ© de mĂ©decine de 3********, sâagissant de sa prise en charge aprĂšs son accident et des consĂ©quences esthĂ©tiques et fonctionnelles sur le plan facial. Dans son «compte-rendu dâexpertise mĂ©dicale» du 2 septembre 2010, le Dr K......... a retenu que si les sĂ©quelles fonctionnelles de lâaccident ont quasiment disparu, le patient continue de se plaindre de douleurs intenses et rĂ©guliĂšres, au niveau de la partie supĂ©rieure du globe oculaire, de lâaspect enophtalmiĂ© de son Ćil gauche et de sa diplopie lâobligeant Ă porter des verres correcteurs. De mĂȘme, le patient nâest pas satisfait de lâaspect de son front, en particulier de lâaplatissement des bosses frontales, notamment du cĂŽtĂ© droit, qui ont changĂ© son faciĂšs. Sur le plan clinique, le Dr K......... a confirmĂ© lâexistence dâune anosmie sur le plan neurologique. Compte tenu de lâimportance du traumatisme subi par le patient, le Dr K......... a considĂ©rĂ© que lâaspect morphologique Ă©tait satisfaisant. Lâaplatissement frontal, constatĂ©, restait discret. LâamĂ©lioration rĂ©sultant de la crĂąnio-plastie et de lâablation du matĂ©riel Ă©tait nette. Le Dr K......... a suggĂ©rĂ© dâeffectuer une nouvelle crĂąnio-plastie, incluant une dĂ©pose supplĂ©mentaire de matĂ©riel, soit notamment de la grille mise en place en regard du rebord orbitaire supĂ©rieur gauche et de lâesquille osseuse. Cela ne conduirait pas nĂ©cessairement Ă une rĂ©cupĂ©ration totale de la diplopie. Une nouvelle intervention dâajustement des muscles oculo-moteurs pourrait ĂȘtre ordonnĂ©e dans un dĂ©lai de six mois. Selon son rapport du 2 novembre 2010, adressĂ© au Dr F........., le Professeur L........., de la Clinique Hirslanden Ă 4********, a confirmĂ© les conclusions du Dr K..........
D.                    Le 16 mars 2011, X......... a saisi la Commission dâexamen des plaintes des patients (ci-aprĂšs: la Commission), instituĂ©e par la loi du 29 mai 1985 sur la santĂ© publique (LSP, RSV 800.01), dâune plainte contre les Dr E........., H......... et Z.......... X......... leur a reprochĂ©, en relation avec lâintervention du 17 mars 2010, de nâavoir pas respectĂ© le droit du patient dâĂȘtre informĂ© des traitements et mesures envisagĂ©s, ainsi que des consĂ©quences possibles, selon lâart. 21 LSP, et de ne pas recevoir des soins sans son consentement libre et Ă©clairĂ©, au sens de lâart. 23 LSP. X......... a demandĂ© Ă ce que des sanctions appropriĂ©es soient prises contre les Dr E........., H......... et Z.......... Le 31 juillet 2014, la Commission a communiquĂ© son prĂ©avis au Chef du DĂ©partement de la santĂ© et de lâaction sociale (ci-aprĂšs: le DĂ©partement). La Commission a considĂ©rĂ© que les points de savoir si la technique utilisĂ©e lors de lâintervention du 17 mars 2010 Ă©tait adĂ©quate et si elle avait Ă©tĂ© correctement appliquĂ©e, relevant des rĂšgles de lâart mĂ©dical, nâentraient pas dans le champ de sa compĂ©tence. La Commission a retenu que le droit du patient avait Ă©tĂ© violĂ© dans la mesure oĂč il nâavait pas Ă©tĂ© correctement informĂ© du fait quâil ne serait pas opĂ©rĂ© par le Prof. E........., comme il le croyait. Le Prof. E......... (dĂ©cĂ©dĂ© dans lâintervalle) aurait dĂ» en informer X......... avant lâintervention du 17 mars 2010. Par rapport Ă cela, les Dr H......... et Z......... nâavaient pas eux-mĂȘmes violĂ© leur devoir dâinformation Ă lâĂ©gard de X.......... De mĂȘme, la Commission nâa retenu contre le Dr H......... aucune violation du devoir dâinformation de X........., relativement Ă lâutilisation de la fraise Ă boule lors de lâintervention du 17 mars 2010. En conclusion, la Commission nâa pas donnĂ© de prĂ©avis favorable Ă ce que des sanctions soient prises contre les Dr H......... et Z..........
E.                    Le 17 septembre 2014, le Chef du DĂ©partement a constatĂ© que le Prof. E......... avait violĂ© son devoir dâinformation en nâavertissant pas X......... quâil ne serait pas lâopĂ©rateur lors de lâintervention du 17 mars 2010. Le Prof. E......... Ă©tant dĂ©cĂ©dĂ©, il nâĂ©tait plus possible de le sanctionner (sic). Pour le surplus, le Chef du DĂ©partement a dĂ©cidĂ© de demander au CHUV dâĂ©tablir une directive sur lâinformation de patient lors dâinterventions chirurgicales, portant notamment sur le nom du chirurgien qui procĂ©dera Ă lâintervention et de celui qui la supervisera, le cas Ă©chĂ©ant.
F.                      X......... a recouru contre la dĂ©cision du 17 septembre 2014, dont il demande principalement lâannulation, avec le prononcĂ© dâune sanction appropriĂ©e Ă lâencontre des Dr H......... et Z.......... Le MĂ©decin cantonal, se dĂ©terminant pour le DĂ©partement, a produit une rĂ©ponse, allant dans le sens du rejet du recours. Agissant conjointement, Y......... et Z......... proposent le rejet du recours. Dans le cadre dâun deuxiĂšme Ă©change dâĂ©critures, les parties ont maintenu leurs conclusions.
G.                   Le 25 septembre 2015, le juge instructeur a interpellĂ© les parties pour quâelles prennent position sur la qualitĂ© pour agir du recourant, comme dĂ©nonciateur des Dr H......... et Z.......... Le recourant a produit des observations allant dans le sens de la reconnaissance de sa qualitĂ© pour agir. Le DĂ©partement conclut Ă lâirrecevabilitĂ© du recours. Les tiers intĂ©ressĂ©s se sont dĂ©terminĂ©s dans le mĂȘme sens.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1.                     Les dĂ©cisions prises par le DĂ©partement en application de lâart. 191 LSP sont attaquables devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal selon lâart. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. en dernier lieu arrĂȘt GE.2014.0107 du 10 dĂ©cembre 2014).Â
2.                     a) En lâabsence de dispositions transitoires particuliĂšres, lâapplication dâune norme Ă des faits entiĂšrement rĂ©volus avant son entrĂ©e en vigueur est interdite. En dĂ©rogation Ă ce principe, les nouvelles rĂšgles de procĂ©dure sâappliquent aux causes pendantes au moment de leur entrĂ©e en vigueur. Il faut toutefois que lâancien et le nouveau droit sâinscrivent dans la continuitĂ© du systĂšme de procĂ©dure mise en place, et les modifications procĂ©durales ponctuelles. Lâancien droit de procĂ©dure continue Ă sâappliquer lorsque le nouveau droit de procĂ©dure rompt avec le rĂ©gime antĂ©rieur et apporte des modifications fondamentales (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 p. 417/418, et les arrĂȘts citĂ©s).
b) Câest sous lâempire de la LSP dans sa teneur antĂ©rieure au 1er janvier 2015 que la procĂ©dure de premiĂšre instance sâest dĂ©roulĂ©e et que la dĂ©cision attaquĂ©e a Ă©tĂ© rendue.
Dans son ancienne teneur, lâart. 15d LSP Ă©tait libellĂ© comme suit:
« 1. Il est instituĂ© une Commission dâexamen des plaintes des patients et une Commission dâexamen des plaintes des rĂ©sidents ou usagers dâEMS, de divisions C des hĂŽpitaux et dâĂ©tablissements socio-Ă©ducatifs (âŠ).
2.    La Commission dâexamen des plaintes des patients a pour mission dâassurer le respect des droits des patients consacrĂ©s par la prĂ©sente loi et de traiter les plaintes relatives Ă la prise en charge par les professionnels de la santĂ© et les institutions sanitaires, touchant aux violations des droits de la personne.
3.    La Commission des plaintes des rĂ©sidents a la mĂȘme mission pour les rĂ©sidents dâEMS et de divisions C dâhĂŽpitaux.
4.    Sous rĂ©serve des compĂ©tences de lâautre commission, chacune exerce, dâoffice ou sur requĂȘte, les attributions suivantes:
a.    elle instruit les plaintes (âŠ) et, dans la mesure du possible, tente la concliliation entre les parties;
b.    elle peut demander aux professionnels de la santĂ© et aux Ă©tablissements sanitaires toutes les informations utiles Ă lâexĂ©cution de sa tĂąche;
c.    elle transmet au chef du département son préavis sur les mesures à prendre ainsi que ses éventuelles recommandations;
d.    elle peut ordonner la cessation des violations caractérisées des droits que la LSP reconnaßt aux patients et aux résidents, en particulier en matiÚre de contrainte (art.23b à 23e LSP);
e.    elle exerce en outre les tùches qui lui sont attribuées par la présente loi.
5.    (âŠ).
6.    (âŠ).
7.    (âŠ). »
Sous la note marginale «QualitĂ© pour agir», lâart. 15b al. 1 LSP prĂ©voyait que toute personne qui souhaitait obtenir une information sur un droit que la LSP ou le CC en matiĂšre de protection de lâadulte reconnaĂźt aux patients ou aux rĂ©sidents ou qui avait un motif de se plaindre dâune violation dâun tel droit pouvait sâadresser en tout temps au Bureau de la mĂ©diation (let. a) ou dĂ©poser une plainte auprĂšs de la Commission dâexamen des plaintes compĂ©tente (let. b). Lâart. 15b al. 1 let. b LSP prĂ©cisait que le dĂ©nonciateur nâavait pas qualitĂ© de partie tout comme le plaignant, si ce dernier bĂ©nĂ©ficiait de lâanonymat au sens de lâart. 15c al. 4 LSP. Sâagissant de la procĂ©dure, lâart. 15c al. 6 LSP prĂ©voyait que les dĂ©cisions prises par les Commissions dâexamen des plaintes en application de lâart. 15d al. 1 let. d LSP, Ă©taient directement attaquables devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal. Ces dĂ©cisions concernaient en particulier les mesures de contrainte prises Ă lâĂ©gard des patients dĂ©tenus, des rĂ©sidents dâEMS ou des patients des divisions C des hĂŽpitaux. En lâoccurrence, le recourant a agi Ă visage dĂ©couvert et la Commission lui a reconnu tous les droits de partie dans la procĂ©dure ouverte devant elle (cf. art. 13 al. 2 LPA-VD).
Dans sa teneur en vigueur dĂšs le 1er janvier 2015, la LSP contient de nouvelles dispositions, notamment pour ce qui concerne la procĂ©dure de premiĂšre instance. Les deux commissions instituĂ©es par lâancienne LSP ont Ă©tĂ© rĂ©unies en une seule Commission dâexamen des plaintes des patients et des rĂ©sidents ou usagers dâĂ©tablissements sanitaires et dâĂ©tablissements socio-Ă©ducatifs (art. 15d al. 1 LSP). Sous rĂ©serve de retouches rĂ©dactionnelles, lâart. 15d al. 2 LSP, dĂ©finissant les tĂąches de la Commission, nâa pas Ă©tĂ© modifiĂ©. Lâart. 15d al. 3 LSP a Ă©tĂ© abrogĂ©. Lâart. 15d al. 4 a Ă©tĂ© remaniĂ©, notamment pour tenir compte du fait que dĂ©sormais, la Commission dĂ©cide des sanctions administratives allant de lâavertissement Ă lâamende (art. 15d al. 4 let. c nouveau, mis en relation avec lâart. 191 al. 1 let. a Ă c LSP) et transmet son prĂ©avis au chef du dĂ©partement pour les sanctions plus graves (art.15d al. 4 let. e nouveau, mis en relation avec lâart. 191 let. d Ă f LSP). Lorsque la Commission statue en application de lâart. 15d al. 4 LSP, sa dĂ©cision peut faire lâobjet dâun recours administratif auprĂšs du DĂ©partement (art. 15c al. 5 et 6 LSP). Ni le plaignant qui demande lâanonymat, ni le dĂ©nonciateur, nâont qualitĂ© de partie (art. 15b al. 1 let. b, mis en relation avec lâart. 15c al. 4 LSP). Contre les dĂ©cisions rendues par le DĂ©partement sur recours ou sur prĂ©avis de la Commission est ouverte la voie du recours au Tribunal cantonal selon la rĂšgle gĂ©nĂ©rale de lâart. 92 LPA-VD. La LSP dans sa nouvelle teneur en vigueur dĂšs le 1er janvier 2015 ne contient pas de dispositions transitoires relatives Ă la procĂ©dure de premiĂšre instance ou aux voies de droit. Â
c) En lâespĂšce, le Tribunal cantonal a Ă©tĂ© saisi en octobre 2014. Au moment oĂč la rĂ©vision de la LSP est entrĂ©e en vigueur, le 1er janvier 2015, la cause nâĂ©tait plus pendante en premiĂšre instance, ni devant la Commission, devant le DĂ©partement. La rĂ©vision de la LSP nâayant pour le surplus entraĂźnĂ© aucune modification des rĂšgles relatives Ă la qualitĂ© de partie ou Ă la qualitĂ© pour agir devant le Tribunal cantonal, la prĂ©sente affaire doit ĂȘtre examinĂ©e sous lâangle de la LSP dans sa teneur antĂ©rieure au 1er janvier 2015. Cela sâimpose aussi, au regard de la jurisprudence qui vient dâĂȘtre citĂ©e, parce que le nouveau droit modifie la LSP de maniĂšre importante sâagissant de la rĂ©partition des compĂ©tences entre la Commission et le DĂ©partement en matiĂšre de sanctions administratives.
3.                     a) A qualitĂ© pour former recours, selon lâart. 75 LPA-VD, toute personne physique ou morale ayant pris part Ă la procĂ©dure devant lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou ayant Ă©tĂ© privĂ©e de la possibilitĂ© de le faire, qui est atteinte par la dĂ©cision attaquĂ©e et qui dispose dâun intĂ©rĂȘt digne de protection Ă ce quâelle soit annulĂ©e ou modifiĂ©e (let. a), ainsi que toute autre personne ou autoritĂ© quâune loi autorise Ă recourir (let. b).
b) Comme on lâa vu (consid. 2 ci-dessus), la LSP ne contient aucune norme qui donnerait Ă la personne qui a agi comme dĂ©nonciateur ou comme plaignant auprĂšs de la Commission, la qualitĂ© pour recourir contre les dĂ©cisions de celle-ci ou du DĂ©partement, auprĂšs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le recourant ne peut se prĂ©valoir dâun droit de recours confĂ©rĂ© par la loi, selon lâart. 75 let. b LPA-VD.
c) Le nouveau droit ne rĂšgle pas davantage la question de savoir si la personne dont la dĂ©nonciation ou la plainte a Ă©tĂ© classĂ©e sans suite par la Commission ou le DĂ©partement dispose du droit de recourir auprĂšs du Tribunal cantonal contre cette dĂ©cision. La LSP est muette sur ce point, contrairement, par exemple, Ă la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo, RSV 178.11), dont lâart. 104 al. 2 dispose que la voie du recours est ouverte contre le refus dâouvrir une enquĂȘte disciplinaire, du moins lorsque la dĂ©nonciation est manifestement mal fondĂ©e. De toute maniĂšre, la question de savoir si le nouveau droit amĂ©liore le statut du dĂ©nonciateur et du plaignant, en leur confĂ©rant la qualitĂ© pour agir devant le Tribunal cantonal contre les dĂ©cisions rendues par la Commission ou par le DĂ©partement, souffre de rester indĂ©cise, puisque câest lâancien droit qui sâapplique (consid. 2c ci-dessus). Â
Il reste Ă examiner si le recourant a qualitĂ© pour agir au regard de la clause gĂ©nĂ©rale de lâart. 75 let. a LPA-VD.
d) La qualitĂ© pour agir au sens de lâart. 75 let. a LPA-VD est reconnue Ă quiconque est atteint par la dĂ©cision attaquĂ©e et a un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă ce qu'elle soit annulĂ©e ou modifiĂ©e. Cet intĂ©rĂȘt peut ĂȘtre juridique ou de fait; il ne doit pas nĂ©cessairement correspondre Ă celui protĂ©gĂ© par la norme invoquĂ©e. Il faut toutefois que le recourant soit touchĂ© plus que quiconque ou la gĂ©nĂ©ralitĂ© des administrĂ©s dans un intĂ©rĂȘt important, rĂ©sultant de sa situation par rapport Ă l'objet litigieux. Un intĂ©rĂȘt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut ĂȘtre influencĂ©e par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature Ă©conomique, matĂ©rielle ou autre. L'intĂ©rĂȘt doit ĂȘtre direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment Ă©troit avec la dĂ©cision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de maniĂšre indirecte et mĂ©diate. Le recours formĂ© dans le seul intĂ©rĂȘt de la loi ou d'un tiers est irrecevable, ceci afin dâexclure lâaction populaire (cf. arrĂȘt AC.2014.0340 du 9 dĂ©cembre 2014, consid. 1b).
La dĂ©nonciation (ou la plainte, comme en lâoccurrence) est une procĂ©dure non contentieuse par laquelle lâadministrĂ© attire lâattention de lâautoritĂ© supĂ©rieure sur une situation de fait ou de droit qui mĂ©riterait selon lui une intervention de lâEtat dans lâintĂ©rĂȘt public. Le fait que la qualitĂ© de partie ait Ă©tĂ© reconnue au dĂ©nonciateur dans la procĂ©dure (non contentieuse) devant lâautoritĂ© de plainte ou de surveillance, ne suffit pas pour donner au dĂ©nonciateur la qualitĂ© pour agir devant le Tribunal cantonal contre la dĂ©cision prise par cette autoritĂ© de plainte ou de surveillance. Encore faut-il que le dĂ©nonciateur puisse, en pareil cas, invoquer un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă ce que lâautoritĂ© intervienne dans un sens dĂ©terminĂ© (arrĂȘts GE.2014.0085 du 23 juillet 2014; GE.2012.0110 du 2 octobre 2013). Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fĂ©dĂ©ral au regard de lâart. 89 LTF, applicable Ă lâart. 75 let. a LPA-VD, lorsque la procĂ©dure de surveillance dâune profession rĂ©glementĂ©e par lâEtat a pour but dâassurer lâexercice correct de cette profession, afin de prĂ©server la confiance du public, et non de dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts privĂ©s des particuliers, le dĂ©nonciateur nâa pas qualitĂ© pour agir (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164/165; 133 II 468; 132 II 250; 129 II 297). Câest ainsi quâa Ă©tĂ© dĂ©niĂ©e le droit du dĂ©nonciateur de recourir contre les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de surveillance des architectes (arrĂȘt GE.2014.0085 du 23 juillet 2014), des professions universitaires (arrĂȘt GE.1998.0014 du 7 juillet 1998) et des notaires, sous lâangle de lâart. 104 al. 3 LNo (arrĂȘt GE.2012.0110 du 2 octobre 2013; la question a Ă©tĂ© laissĂ©e indĂ©cise dans lâarrĂȘt GE.2014.163 du 24 avril 2015, consid. 1b).
e) Sur le fond, le litige porte sur le consentement libre et Ă©clairĂ© du recourant relativement Ă lâintervention du 17 mars 2010. A cet Ă©gard, le recourant soulĂšve deux moyens. PremiĂšrement, les Dr H......... et Z......... auraient dĂ» lâavertir quâil ne serait pas opĂ©rĂ© par le Prof. E.......... DeuxiĂšmement, le Dr H......... aurait dĂ» lâavertir de lâutilisation de la fraise Ă boule pendant lâopĂ©ration. Sâil avait Ă©tĂ© informĂ© de lâun et lâautre Ă©lĂ©ment, le recourant aurait refusĂ© de se soumettre Ă lâintervention, telle quâelle a eu lieu. Le recourant en dĂ©duit que le DĂ©partement aurait dĂ» infliger une sanction aux Dr H......... et Z........., en application de lâart. 191 LSP. Le recourant a saisi la Commission pour faire assurer par celle-ci le respect de ses droits en tant que patient pris en charge par les mĂ©decins du CHUV. Cette dĂ©marche, de nature disciplinaire, tend Ă garantir lâintĂ©rĂȘt public, et particuliĂšrement le fait que les mĂ©decins du CHUV respectent le droit des patients Ă un consentement libre et Ă©clairĂ©, sâagissant des traitements qui leur sont prodiguĂ©s. Le recourant ne prĂ©tend pas quâil disposerait, parallĂšlement Ă cet intĂ©rĂȘt public, dâun intĂ©rĂȘt privĂ©, liĂ©, par exemple, Ă la rĂ©paration dâun dommage quâil aurait subi. On ne voit pas comment, au demeurant, la Commission aurait pu, au regard de lâart. 15d al. 4 LSP, entrer en matiĂšre sur de telles conclusions, si le recourant les lui avaient soumises. On comprend tout au plus que lâinfliction dâune sanction disciplinaire aux Dr H......... et Z......... par le DĂ©partement aurait servi de prĂ©lude Ă un procĂšs civil ou pĂ©nal intentĂ© contre eux par le recourant. Que le DĂ©partement, suivant le prĂ©avis de la Commission, ait considĂ©rĂ© que les Dr H......... et Z......... nâont, en lâoccurrence, pas violĂ© leur devoir dâinformation Ă lâĂ©gard du recourant, ne donne pas Ă celui-ci le droit de faire revoir cette apprĂ©ciation par le Tribunal cantonal. Le recourant ne dispose pas Ă cet Ă©gard dâun intĂ©rĂȘt digne de protection au sens de lâart. 75 let. a LPA-VD.
4.                       Le recours est ainsi irrecevable, faute de qualitĂ© pour agir, tant au regard de la let. a que de la let. b de lâart. 75 LPA-VD. Le recourant supporte les frais (art. 49 LPA-VD), ainsi quâune indemnitĂ© en faveur des tiers intĂ©ressĂ©s, Ă titre de dĂ©pens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:
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I.                      Le recours est irrecevable.
II.                     Un Ă©molument de 1'000 (mille) francs est mis Ă la charge du recourant. Â
III.                   Le recourant versera à Y......... et Z........., solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
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Lausanne, le 15 février 2016
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                                                         Le prĂ©sident:                                 Â
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Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi lâacte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant quâelles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.