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GE.2014.0190

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			N° affaire: 
				GE.2014.0190
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 15.02.2016
			  
			
				Juge: 
				RZ
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... c/Département de la santé et de l'action sociale, Y........., Z.........
			
				
	
	
		
			 CONSENTEMENT DU LÉSÉ  PATIENT  DÉNONCIATEUR  PLAIGNANT  MESURE DISCIPLINAIRE  MÉDECIN  QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR 
			LPA-VD-13-2LPA-VD-75-aLPA-VD-75-bLSP-15bLSP-15dLSP-191LSP-21LSP-23	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Patient opĂ©rĂ© au CHUV dans des circonstances qui, selon lui, ont violĂ© son droit d'ĂȘtre informĂ© des traitements et mesures envisagĂ©s, et de ne pas recevoir des soins sans son consentement libre et Ă©clairĂ©. Sur prĂ©avis de la Commission des plaintes, le DĂ©partement a refusĂ© de prononcer des sanctions Ă  l'encontre des mĂ©decins dĂ©noncĂ©s. Le plaignant (ou dĂ©nonciateur) n'a pas qualitĂ© pour recourir auprĂšs du Tribunal cantonal contre la dĂ©cision du DĂ©partement.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du 15 fĂ©vrier 2016   

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges.

 

Recourant

 

X........., à 1********, représenté par Me Philippe Neyroud, avocat à GenÚve, 

  

Autorité intimée

 

Département de la santé et de l'action sociale, Secrétariat général, 

  

Tiers intéressés

Y........., à 2******** VD,   

 

 

Z........., à 1********, tous deux représentés par Me Odile Pelet, avocate à Lausanne,  

  

 

Objet

          

 

Recours X......... c/ décision du Département de la santé et de l'action sociale du 17 septembre 2014

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 23 juin 2007, X........., nĂ© le ********, a Ă©tĂ© retrouvĂ© en pleine nuit, assis dans la rue, avec de multiples lĂ©sions cĂ©rĂ©brales et de la jambe gauche. Les circonstances de cet accident n’ont pu ĂȘtre Ă©tablies. X......... a Ă©tĂ© opĂ©rĂ© par les Dr A......... et B........., du service de neurochirurgie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), le 27 juin 2007. Le protocole opĂ©ratoire contient les indications suivantes:

« Type d’opĂ©ration

CrĂąniotomie bifrontale et crĂąnialisation des sinus frontaux des deux cĂŽtĂ©s et mise en place d’une plastie de la base du crĂąne Ă  l’aide d’un lambeau pĂ©ricrĂąnien.

Indication opératoire

Ce patient de 23 ans a Ă©tĂ© victime d’un traumatisme cranio-facial et des cervicales. Il se prĂ©sente actuellement avec un Glasgow Ă  15 et montre un syndrĂŽme centro-mĂ©dullaire avec une atteinte de la moĂ«lle Ă©piniĂšre au niveau C5. Au niveau cranio-cĂ©rĂ©bral il montre des fractures multiples de la face avec une fracture hĂ©mi-Le Fort 2 Ă  droite et type 3 Ă  gauche. Au niveau frontal on voit un dĂ©placement de l’os important dĂ» Ă  la fracture avec une pneumo-cranie avec forte suspicion d’une brĂšche durale frontale. Le patient dĂ©crit aussi un Ă©coulement par le nez mais avec des traces de Beta-transferrine. L’évidence du LCR ne peut ĂȘtre faite. Le patient prĂ©sente aussi une anosmie des deux cĂŽtĂ©s. Au vu de cette situation, on a proposĂ© au patient de faire une cranioplastie et une plastie de la base frontale en mĂȘme temps que le reposition des fractures par les Chirurgiens Maxillo-facial. Le patient et sa famille ont bien compris les risques et les bĂ©nĂ©fices de cette intervention qu’il accepte.

Description de l’opĂ©ration

(
) »   

Le mĂȘme jour, soit le 27 juin 2007, X......... a fait l’objet d’une deuxiĂšme intervention, faite par les Dr Y......... et C........., avec le Dr D......... comme assistant. Le protocole opĂ©ratoire contient les indications suivantes:

«Type d’opĂ©ration

OstĂ©osynthĂšse d’une fracture de type Hemilefort III gauche et Hemilefort II droit par voie bicoronale et endobuccale.

Description de l’opĂ©ration

Intubation orotrachĂ©ale vers le bas. Mesures d’asepsie et de champtage habituelles. On dĂ©bute par voie bicoronale, selon la technique habituelle, avec confection d’un volet de galĂ©a en vue d’une plastie de la base du crĂąne secondairement par les neurochirurgiens. RĂ©duction et ostĂ©osynthĂšse de la fracture au niveau du pilier fronto-malaire gauche; plaque de type AO 1.5 5 trous 4 vis. On procĂšde par la suite Ă  la rĂ©duction et l’ostĂ©osynthĂšse de la fracture comminutive de la table externe du sinus frontal du cĂŽtĂ© gauche par des plaques de type AO 1.0. La racine du nez est Ă©galement rĂ©duite et ostĂ©osynthĂ©tisĂ©e par 2 plaques de types AO 1.3. Enfin, on procĂšde Ă  une plastie du toit orbitaire par grille en titane fixĂ©e par 2 vis du systĂšme 1.3. La rĂ©duction obtenue par les pinces de Rowe et Killey est trĂšs satisfaisante avec une mise en occlusion correcte. Nous procĂ©dons donc Ă  la mise en place de vis interdentaires en vue de blocage maxillo-mandibulaire. On fixe la fracture au niveau du cintre maxillo-malaire droit par une plaque longue du systĂšme 1.5. Fermeture des voies d’abord sur 2 plans au niveau du cuir chevelu par des points sous-cutanĂ©s au Vicryl 2-0 et des agrafes cutanĂ©es. Fermeture endobuccale par des surjets de Supramid 3-0. La fermeture se fait aprĂšs que les neurochirurgiens aient procĂ©dĂ© Ă  leur plastie de la base du crĂąne ».

B.                     Le 29 septembre 2009, X......... a consulté le Dr E........., professeur de la Division de chirugie maxillo-faciale du CHUV (DCMA). A la suite de cela, le Pr E......... a écrit au Dr F........., ophtalmologue traitant X.......... Ce courrier dit notamment ceci:

«(
) Je vous rappelle que j’avais posĂ© l’indication Ă  une ablation du matĂ©riel d’ostĂ©osynthĂšse fronto-nasal pour des raisons essentiellement cosmĂ©tiques et en raison de la gĂȘne que certaines de ces plaques entraĂźnent chez Monsieur X..........

(
) je pense que notre intervention qui s’effectuerait par voie coronale pourrait trĂšs bien se faire au cours d’une intervention effectuĂ©e par Dr G......... Ă  l’HĂŽpital Ophtalmique, de façon Ă  ne solliciter le patient que pour un geste opĂ©ratoire unique.

Le patient qui reçoit copie de la lettre dĂ©cidera avec le Dr G......... d’une date opĂ©ratoire que nous organiserons pour faire l’ablation du matĂ©riel d’ostĂ©osynthĂšse, le remodelage frontal et de l’ensellure fronto-nasale concomitamment (
)».

Le 17 mars 2010, les Dr Y......... et Z......... ont opéré X.......... Le protocole opératoire contient les indications suivantes:

«Type d’opĂ©ration

Amo frontale et remodelage osseux par voie bicoronale.

Description de l’opĂ©ration

Intubation oro-trachĂ©ale vers le bas. Mesures d’asepsie et de champtage habituels.

Infiltration de la voie bicoronale Ă  la XylocaĂŻne plus adrĂ©naline. Reprise de l’ancienne cicatrice de bicoronale. Confection du lambeau de voie bicoronale avec exposition du matĂ©riel d’ostĂ©osynthĂšse. A souligner que le patient avait bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une plastie de la base crĂąnienne Ă  l’aide d’un lambeau de GalĂ©a. Ce dernier a Ă©tĂ© incisĂ© pour pouvoir accĂ©der au bandeau frontal et retirer Ă©galement le matĂ©riel prĂ©sent Ă  ce niveau.

Sous contrĂŽle clinique, on procĂšde alors au remodelage Ă  la fraise boule, des surcroissances osseuses essentiellement pĂ©riimplantaires, avec l’obtention d’un rĂ©sultat satisfaisant cliniquement.

On procĂšde alors Ă  la fermeture de la voie d’abord, classiquement, par des points sous-cutanĂ©s au Vicryl 2.0 et des agrafes Ă  la peau sur 2 redons rĂ©tro-auriculaires».

Ce protocole a été signé par le Dr H..........

Le 6 avril 2010, le Dr F......... s’est adressĂ© au Dr E........., pour lui signaler que X......... avait dĂ» ĂȘtre traitĂ© en urgence pour une probable uvĂ©ite. Le Dr F......... a relevĂ© que le «matĂ©riel mis en place au niveau du toit de la cavitĂ© orbitaire Ă  (sic) l’air de s’approcher du globe oculaire du cĂŽtĂ© externe de l’orbite». Le 18 mai 2010, les Dr E......... et I......... ont rĂ©pondu au Dr F........., aprĂšs avoir reçu X......... en consultation le 22 avril 2010. Ce courrier contient notamment les passages suivants:

(
) Nous constatons (
) que la grille en titane est comparativement Ă  la mĂȘme place par rapport Ă  l’examen de 2007 et que cette derniĂšre mime de façon satisfaisante les contours du toit orbitaire. Sur la face externe de cette grille, on constate la prĂ©sence d’un fragment osseux correspondant Ă  un reste du toit orbitaire oĂč l’on peut noter comparativement au dernier examen, un nĂ©o-apposition osseuse.

Ce fragment correspond d’ailleurs cliniquement Ă  une voussure observable et palpable dans le coin supĂ©ro-interne de l’orbite.

Sans pouvoir affirmer que cette expansion participe activement de la diplopie, de nature progressive, que présente Monsieur X........., nous avons toutefois proposé au patient de la retirer par une voie palpébrale supérieure.

AprÚs discussion avec le patient, cette intervention se déroulera sous anesthésie générale dans le courant du mois de septembre».

Le 7 juin 2010, X......... a Ă©crit au Dr E......... et H........., au sujet des circonstances de l’intervention du 17 mars 2010. Il lui avait Ă©tĂ© indiquĂ© que le Dr E......... effectuerait l’opĂ©ration, ce qui lui avait Ă©tĂ© confirmĂ© spontanĂ©ment Ă  la premiĂšre consultation qui a suivi. La lecture du protocole opĂ©ratoire lui avait toutefois appris que c’étaient les Dr H......... et Z......... qui l’avaient opĂ©rĂ©, et non le Dr E.......... S’il avait su qu’il serait opĂ©rĂ© par un chef de clinique et un mĂ©decin assistant, il n’aurait pas donnĂ© son accord Ă  l’intervention, dont les rĂ©sultats Ă©taient au demeurant mauvais, selon lui. Le Dr H......... l’aurait reconnu lors d’un entretien tĂ©lĂ©phonique du 2 juin 2010, au cours duquel il aurait admis une «erreur d’apprĂ©ciation». X......... a demandĂ© des explications sur le fait que ce n’était pas le Dr E......... qui avait procĂ©dĂ© Ă  l’opĂ©ration et qu’on lui aurait donnĂ© des indications contraires Ă  la rĂ©alitĂ© concernant le chirurgien qui devait l’opĂ©rer. X......... a Ă©galement demandĂ© des explications quant au fait qu’avant l’intervention du 17 mars 2010, le Dr H......... avait rejetĂ© sa proposition d’enlever un morceau d’os palpable au niveau de l’Ɠil gauche, en mĂȘme temps qu’on lui enlĂšverait le matĂ©riel d’ostĂ©osynthĂšse. Le Dr H......... lui aurait proposĂ© d’autres interventions, portant sur le placement d’une paroi en rĂ©sine ou d’une grille en titane. A aucun moment, il n’avait Ă©tĂ© question de lui polir et raboter le front, comme cela avait Ă©tĂ© fait le 17 mars 2010. Lors d’une consultation ultĂ©rieure, le Dr E......... avait dĂ©cidĂ© de procĂ©der Ă  l’ablation du fragment osseux, contrairement Ă  l’avis du Dr H..........

Le 13 juillet 2010, le Dr J........., mĂ©decin associĂ© auprĂšs de la DCMA, a rĂ©pondu Ă  X.......... S’agissant de l’intervention du 17 mars 2010, ce courrier dit ceci:

«Lors de l’intervention chirurgicale, Ă©tant donnĂ© que le Dr H......... avait rĂ©alisĂ© le traitement initial, le Prof. E......... lui a proposĂ© de rĂ©aliser l’intervention. Cette derniĂšre s’est dĂ©roulĂ©e sous sa supervision et en sa prĂ©sence dans la salle d’opĂ©ration. Le Prof. E......... n’ayant fait lui-mĂȘme aucun geste, il ne figure donc naturellement pas sur le protocole opĂ©ratoire. Le Dr Z........., qui figure comme co-opĂ©rateur, a effectivement participĂ© Ă  l’incision et Ă  la fermeture, raison de sa prĂ©sence».

Pour ce qui concerne les suites de la consultation du 22 avril 2010, le Dr J......... a donné à X......... les informations suivantes:

« (
) Le scanner a Ă©tĂ© vu par le Prof. E........., qui propose de vous retirer un fragment osseux en augmentation depuis le prĂ©cĂ©dent scanner, par une voie situĂ©e d’abord au niveau du sourcil. Ceci est visiblement en contradiction avec la proposition qui vous a Ă©tĂ© faite par le Dr H......... initialement durant la mĂȘme consultation. Il s’agit donc lĂ , effectivement, de deux avis diffĂ©rents quant Ă  la prise en charge. C’est une situation trĂšs dĂ©stabilisante pour les patients, mais qui malheureusement se produit rĂ©guliĂšrement lorsque nous sommes en face de deux avis, deux personnes qui ne se sont pas concertĂ©es».

Le Dr J......... a ajoutĂ© que si la prĂ©sence du Dr E......... n’avait pu ĂȘtre garantie lors des derniĂšres consultations, cela Ă©tait liĂ© Ă  des circonstances indĂ©pendantes de sa volontĂ©. Le Dr J......... a conclu son courrier ainsi:

«En rĂ©sumĂ©, je comprends tout Ă  fait que vous soyez extrĂȘmement mĂ©content de la prise en charge par notre service.

Compte tenu de la gravitĂ© et de la violence initiale de votre accident, le rĂ©sultat, Ă  la fois cosmĂ©tique et fonctionnel, peut du point de vue mĂ©dical ĂȘtre considĂ©rĂ© comme, Ă  mon avis, excellent. Les trous et irrĂ©gularitĂ©s, au niveau frontal, sont consĂ©cutifs au geste neurochirurgical. Ils peuvent et doivent ĂȘtre facilement corrigĂ©s afin d’obtenir une esthĂ©tique parfaite.

Par contre, du point de vue humain, il y a eu Ă  mon avis beaucoup de maladresse de notre part. Celle-ci ne devrait pas se reproduire et malheureusement, plutĂŽt que de se tempĂ©rer, la situation s’est dĂ©tĂ©riorĂ©e».

C.                     X......... a sollicitĂ© l’avis du Dr K........., Professeur Ă  la FacultĂ© de mĂ©decine de 3********, s’agissant de sa prise en charge aprĂšs son accident et des consĂ©quences esthĂ©tiques et fonctionnelles sur le plan facial. Dans son «compte-rendu d’expertise mĂ©dicale» du 2 septembre 2010, le Dr K......... a retenu que si les sĂ©quelles fonctionnelles de l’accident ont quasiment disparu, le patient continue de se plaindre de douleurs intenses et rĂ©guliĂšres, au niveau de la partie supĂ©rieure du globe oculaire, de l’aspect enophtalmiĂ© de son Ɠil gauche et de sa diplopie l’obligeant Ă  porter des verres correcteurs. De mĂȘme, le patient n’est pas satisfait de l’aspect de son front, en particulier de l’aplatissement des bosses frontales, notamment du cĂŽtĂ© droit, qui ont changĂ© son faciĂšs. Sur le plan clinique, le Dr K......... a confirmĂ© l’existence d’une anosmie sur le plan neurologique. Compte tenu de l’importance du traumatisme subi par le patient, le Dr K......... a considĂ©rĂ© que l’aspect morphologique Ă©tait satisfaisant. L’aplatissement frontal, constatĂ©, restait discret. L’amĂ©lioration rĂ©sultant de la crĂąnio-plastie et de l’ablation du matĂ©riel Ă©tait nette. Le Dr K......... a suggĂ©rĂ© d’effectuer une nouvelle crĂąnio-plastie, incluant une dĂ©pose supplĂ©mentaire de matĂ©riel, soit notamment de la grille mise en place en regard du rebord orbitaire supĂ©rieur gauche et de l’esquille osseuse. Cela ne conduirait pas nĂ©cessairement Ă  une rĂ©cupĂ©ration totale de la diplopie. Une nouvelle intervention d’ajustement des muscles oculo-moteurs pourrait ĂȘtre ordonnĂ©e dans un dĂ©lai de six mois. Selon son rapport du 2 novembre 2010, adressĂ© au Dr F........., le Professeur L........., de la Clinique Hirslanden Ă  4********, a confirmĂ© les conclusions du Dr K..........

D.                     Le 16 mars 2011, X......... a saisi la Commission d’examen des plaintes des patients (ci-aprĂšs: la Commission), instituĂ©e par la loi du 29 mai 1985 sur la santĂ© publique (LSP, RSV 800.01), d’une plainte contre les Dr E........., H......... et Z.......... X......... leur a reprochĂ©, en relation avec l’intervention du 17  mars 2010, de n’avoir pas respectĂ© le droit du patient d’ĂȘtre informĂ© des traitements et mesures envisagĂ©s, ainsi que des consĂ©quences possibles, selon l’art. 21 LSP, et de ne pas recevoir des soins sans son consentement libre et Ă©clairĂ©, au sens de l’art. 23 LSP. X......... a demandĂ© Ă  ce que des sanctions appropriĂ©es soient prises contre les Dr E........., H......... et Z.......... Le 31 juillet 2014, la Commission a communiquĂ© son prĂ©avis au Chef du DĂ©partement de la santĂ© et de l’action sociale (ci-aprĂšs: le DĂ©partement). La Commission a considĂ©rĂ© que les points de savoir si la technique utilisĂ©e lors de l’intervention du 17 mars 2010 Ă©tait adĂ©quate et si elle avait Ă©tĂ© correctement appliquĂ©e, relevant des rĂšgles de l’art mĂ©dical, n’entraient pas dans le champ de sa compĂ©tence. La Commission a retenu que le droit du patient avait Ă©tĂ© violĂ© dans la mesure oĂč il n’avait pas Ă©tĂ© correctement informĂ© du fait qu’il ne serait pas opĂ©rĂ© par le Prof. E........., comme il le croyait. Le Prof. E......... (dĂ©cĂ©dĂ© dans l’intervalle) aurait dĂ» en informer X......... avant l’intervention du 17 mars 2010. Par rapport Ă  cela, les Dr H......... et Z......... n’avaient pas eux-mĂȘmes violĂ© leur devoir d’information Ă  l’égard de X.......... De mĂȘme, la Commission n’a retenu contre le Dr H......... aucune violation du devoir d’information de X........., relativement Ă  l’utilisation de la fraise Ă  boule lors de l’intervention du 17 mars 2010. En conclusion, la Commission n’a pas donnĂ© de prĂ©avis favorable Ă  ce que des sanctions soient prises contre les Dr H......... et Z..........

E.                     Le 17 septembre 2014, le Chef du DĂ©partement a constatĂ© que le Prof. E......... avait violĂ© son devoir d’information en n’avertissant pas X......... qu’il ne serait pas l’opĂ©rateur lors de l’intervention du 17 mars 2010. Le Prof. E......... Ă©tant dĂ©cĂ©dĂ©, il n’était plus possible de le sanctionner (sic). Pour le surplus, le Chef du DĂ©partement a dĂ©cidĂ© de demander au CHUV d’établir une directive sur l’information de patient lors d’interventions chirurgicales, portant notamment sur le nom du chirurgien qui procĂ©dera Ă  l’intervention et de celui qui la supervisera, le cas Ă©chĂ©ant.

F.                       X......... a recouru contre la dĂ©cision du 17 septembre 2014, dont il demande principalement l’annulation, avec le prononcĂ© d’une sanction appropriĂ©e Ă  l’encontre des Dr H......... et Z.......... Le MĂ©decin cantonal, se dĂ©terminant pour le DĂ©partement, a produit une rĂ©ponse, allant dans le sens du rejet du recours. Agissant conjointement, Y......... et Z......... proposent le rejet du recours. Dans le cadre d’un deuxiĂšme Ă©change d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.

G.                    Le 25 septembre 2015, le juge instructeur a interpellĂ© les parties pour qu’elles prennent position sur la qualitĂ© pour agir du recourant, comme dĂ©nonciateur des Dr H......... et Z.......... Le recourant a produit des observations allant dans le sens de la reconnaissance de sa qualitĂ© pour agir. Le DĂ©partement conclut Ă  l’irrecevabilitĂ© du recours. Les tiers intĂ©ressĂ©s se sont dĂ©terminĂ©s dans le mĂȘme sens.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Les dĂ©cisions prises par le DĂ©partement en application de l’art. 191 LSP sont attaquables devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal selon l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. en dernier lieu arrĂȘt GE.2014.0107 du 10 dĂ©cembre 2014). 

2.                      a) En l’absence de dispositions transitoires particuliĂšres, l’application d’une norme Ă  des faits entiĂšrement rĂ©volus avant son entrĂ©e en vigueur est interdite. En dĂ©rogation Ă  ce principe, les nouvelles rĂšgles de procĂ©dure s’appliquent aux causes pendantes au moment de leur entrĂ©e en vigueur. Il faut toutefois que l’ancien et le nouveau droit s’inscrivent dans la continuitĂ© du systĂšme de procĂ©dure mise en place, et les modifications procĂ©durales ponctuelles. L’ancien droit de procĂ©dure continue Ă  s’appliquer lorsque le nouveau droit de procĂ©dure rompt avec le rĂ©gime antĂ©rieur et apporte des modifications fondamentales (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 p. 417/418, et les arrĂȘts citĂ©s).

b) C’est sous l’empire de la LSP dans sa teneur antĂ©rieure au 1er janvier 2015 que la procĂ©dure de premiĂšre instance s’est dĂ©roulĂ©e et que la dĂ©cision attaquĂ©e a Ă©tĂ© rendue.

Dans son ancienne teneur, l’art. 15d LSP Ă©tait libellĂ© comme suit:

« 1. Il est instituĂ© une Commission d’examen des plaintes des patients et une Commission d’examen des plaintes des rĂ©sidents ou usagers d’EMS, de divisions C des hĂŽpitaux et d’établissements socio-Ă©ducatifs (
).

2.     La Commission d’examen des plaintes des patients a pour mission d’assurer le respect des droits des patients consacrĂ©s par la prĂ©sente loi et de traiter les plaintes relatives Ă  la prise en charge par les professionnels de la santĂ© et les institutions sanitaires, touchant aux violations des droits de la personne.

3.     La Commission des plaintes des rĂ©sidents a la mĂȘme mission pour les rĂ©sidents d’EMS et de divisions C d’hĂŽpitaux.

4.     Sous rĂ©serve des compĂ©tences de l’autre commission, chacune exerce, d’office ou sur requĂȘte, les attributions suivantes:

a.     elle instruit les plaintes (
) et, dans la mesure du possible, tente la concliliation entre les parties;

b.     elle peut demander aux professionnels de la santĂ© et aux Ă©tablissements sanitaires toutes les informations utiles Ă  l’exĂ©cution de sa tĂąche;

c.     elle transmet au chef du département son préavis sur les mesures à prendre ainsi que ses éventuelles recommandations;

d.     elle peut ordonner la cessation des violations caractérisées des droits que la LSP reconnaßt aux patients et aux résidents, en particulier en matiÚre de contrainte (art.23b à 23e LSP);

e.     elle exerce en outre les tùches qui lui sont attribuées par la présente loi.

5.     (
).

6.     (
).

7.     (
). »

Sous la note marginale «QualitĂ© pour agir», l’art. 15b al. 1 LSP prĂ©voyait que toute personne qui souhaitait obtenir une information sur un droit que la LSP ou le CC en matiĂšre de protection de l’adulte reconnaĂźt aux patients ou aux rĂ©sidents ou qui avait un motif de se plaindre d’une violation d’un tel droit pouvait s’adresser en tout temps au Bureau de la mĂ©diation (let. a) ou dĂ©poser une plainte auprĂšs de la Commission d’examen des plaintes compĂ©tente (let. b). L’art. 15b al. 1 let. b LSP prĂ©cisait que le dĂ©nonciateur n’avait pas qualitĂ© de partie tout comme le plaignant, si ce dernier bĂ©nĂ©ficiait de l’anonymat au sens de l’art. 15c al. 4 LSP. S’agissant de la procĂ©dure, l’art. 15c al. 6 LSP prĂ©voyait que les dĂ©cisions prises par les Commissions d’examen des plaintes en application de l’art. 15d al. 1 let. d LSP, Ă©taient directement attaquables devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal. Ces dĂ©cisions concernaient en particulier les mesures de contrainte prises Ă  l’égard des patients dĂ©tenus, des rĂ©sidents d’EMS ou des patients des divisions C des hĂŽpitaux. En l’occurrence, le recourant a agi Ă  visage dĂ©couvert et la Commission lui a reconnu tous les droits de partie dans la procĂ©dure ouverte devant elle (cf. art. 13 al. 2 LPA-VD).

Dans sa teneur en vigueur dĂšs le 1er janvier 2015, la LSP contient de nouvelles dispositions, notamment pour ce qui concerne la procĂ©dure de premiĂšre instance. Les deux commissions instituĂ©es par l’ancienne LSP ont Ă©tĂ© rĂ©unies en une seule Commission d’examen des plaintes des patients et des rĂ©sidents ou usagers d’établissements sanitaires et d’établissements socio-Ă©ducatifs (art. 15d al. 1 LSP). Sous rĂ©serve de retouches rĂ©dactionnelles, l’art. 15d al. 2 LSP, dĂ©finissant les tĂąches de la Commission, n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ©. L’art. 15d al. 3 LSP a Ă©tĂ© abrogĂ©. L’art. 15d al. 4 a Ă©tĂ© remaniĂ©, notamment pour tenir compte du fait que dĂ©sormais, la Commission dĂ©cide des sanctions administratives allant de l’avertissement Ă  l’amende (art. 15d al. 4 let. c nouveau, mis en relation avec l’art. 191 al. 1 let. a Ă  c LSP) et transmet son prĂ©avis au chef du dĂ©partement pour les sanctions plus graves (art.15d al. 4 let. e nouveau, mis en relation avec l’art. 191 let. d Ă  f LSP). Lorsque la Commission statue en application de l’art. 15d al. 4 LSP, sa dĂ©cision peut faire l’objet d’un recours administratif auprĂšs du DĂ©partement (art. 15c al. 5 et 6 LSP). Ni le plaignant qui demande l’anonymat, ni le dĂ©nonciateur, n’ont qualitĂ© de partie (art. 15b al. 1 let. b, mis en relation avec l’art. 15c al. 4 LSP). Contre les dĂ©cisions rendues par le DĂ©partement sur recours ou sur prĂ©avis de la Commission est ouverte la voie du recours au Tribunal cantonal selon la rĂšgle gĂ©nĂ©rale de l’art. 92 LPA-VD. La LSP dans sa nouvelle teneur en vigueur dĂšs le 1er janvier 2015 ne contient pas de dispositions transitoires relatives Ă  la procĂ©dure de premiĂšre instance ou aux voies de droit.  

c) En l’espĂšce, le Tribunal cantonal a Ă©tĂ© saisi en octobre 2014. Au moment oĂč la rĂ©vision de la LSP est entrĂ©e en vigueur, le 1er janvier 2015, la cause n’était plus pendante en premiĂšre instance, ni devant la Commission, devant le DĂ©partement. La rĂ©vision de la LSP n’ayant pour le surplus entraĂźnĂ© aucune modification des rĂšgles relatives Ă  la qualitĂ© de partie ou Ă  la qualitĂ© pour agir devant le Tribunal cantonal, la prĂ©sente affaire doit ĂȘtre examinĂ©e sous l’angle de la LSP dans sa teneur antĂ©rieure au 1er janvier 2015. Cela s’impose aussi, au regard de la jurisprudence qui vient d’ĂȘtre citĂ©e, parce que le nouveau droit modifie la LSP de maniĂšre importante s’agissant de la rĂ©partition des compĂ©tences entre la Commission et le DĂ©partement en matiĂšre de sanctions administratives.

3.                      a) A qualitĂ© pour former recours, selon l’art. 75 LPA-VD, toute personne physique ou morale ayant pris part Ă  la procĂ©dure devant l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou ayant Ă©tĂ© privĂ©e de la possibilitĂ© de le faire, qui est atteinte par la dĂ©cision attaquĂ©e et qui dispose d’un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  ce qu’elle soit annulĂ©e ou modifiĂ©e (let. a), ainsi que toute autre personne ou autoritĂ© qu’une loi autorise Ă  recourir (let. b).

b) Comme on l’a vu (consid. 2 ci-dessus), la LSP ne contient aucune norme qui donnerait Ă  la personne qui a agi comme dĂ©nonciateur ou comme plaignant auprĂšs de la Commission, la qualitĂ© pour recourir contre les dĂ©cisions de celle-ci ou du DĂ©partement, auprĂšs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le recourant ne peut se prĂ©valoir d’un droit de recours confĂ©rĂ© par la loi, selon l’art. 75 let. b LPA-VD.

c) Le nouveau droit ne rĂšgle pas davantage la question de savoir si la personne dont la dĂ©nonciation ou la plainte a Ă©tĂ© classĂ©e sans suite par la Commission ou le DĂ©partement dispose du droit de recourir auprĂšs du Tribunal cantonal contre cette dĂ©cision. La LSP est muette sur ce point, contrairement, par exemple, Ă  la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo, RSV 178.11), dont l’art. 104 al. 2 dispose que la voie du recours est ouverte contre le refus d’ouvrir une enquĂȘte disciplinaire, du moins lorsque la dĂ©nonciation est manifestement mal fondĂ©e. De toute maniĂšre, la question de savoir si le nouveau droit amĂ©liore le statut du dĂ©nonciateur et du plaignant, en leur confĂ©rant la qualitĂ© pour agir devant le Tribunal cantonal contre les dĂ©cisions rendues par la Commission ou par le DĂ©partement, souffre de rester indĂ©cise, puisque c’est l’ancien droit qui s’applique (consid. 2c ci-dessus).  

Il reste Ă  examiner si le recourant a qualitĂ© pour agir au regard de la clause gĂ©nĂ©rale de l’art. 75 let. a LPA-VD.

d) La qualitĂ© pour agir au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD est reconnue Ă  quiconque est atteint par la dĂ©cision attaquĂ©e et a un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  ce qu'elle soit annulĂ©e ou modifiĂ©e. Cet intĂ©rĂȘt peut ĂȘtre juridique ou de fait; il ne doit pas nĂ©cessairement correspondre Ă  celui protĂ©gĂ© par la norme invoquĂ©e. Il faut toutefois que le recourant soit touchĂ© plus que quiconque ou la gĂ©nĂ©ralitĂ© des administrĂ©s dans un intĂ©rĂȘt important, rĂ©sultant de sa situation par rapport Ă  l'objet litigieux. Un intĂ©rĂȘt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut ĂȘtre influencĂ©e par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature Ă©conomique, matĂ©rielle ou autre. L'intĂ©rĂȘt doit ĂȘtre direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment Ă©troit avec la dĂ©cision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de maniĂšre indirecte et mĂ©diate.  Le recours formĂ© dans le seul intĂ©rĂȘt de la loi ou d'un tiers est irrecevable, ceci afin d’exclure l’action populaire (cf. arrĂȘt AC.2014.0340 du 9 dĂ©cembre 2014, consid. 1b).

La dĂ©nonciation (ou la plainte, comme en l’occurrence) est une procĂ©dure non contentieuse par laquelle l’administrĂ© attire l’attention de l’autoritĂ© supĂ©rieure sur une situation de fait ou de droit qui mĂ©riterait selon lui une intervention de l’Etat dans l’intĂ©rĂȘt public. Le fait que la qualitĂ© de partie ait Ă©tĂ© reconnue au dĂ©nonciateur dans la procĂ©dure (non contentieuse) devant l’autoritĂ© de plainte ou de surveillance, ne suffit pas pour donner au dĂ©nonciateur la qualitĂ© pour agir devant le Tribunal cantonal contre la dĂ©cision prise par cette autoritĂ© de plainte ou de surveillance. Encore faut-il que le dĂ©nonciateur puisse, en pareil cas, invoquer un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  ce que l’autoritĂ© intervienne dans un sens dĂ©terminĂ© (arrĂȘts GE.2014.0085 du 23 juillet 2014; GE.2012.0110 du 2 octobre 2013). Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fĂ©dĂ©ral au regard de l’art. 89 LTF, applicable Ă  l’art. 75 let. a LPA-VD, lorsque la procĂ©dure de surveillance d’une profession rĂ©glementĂ©e par l’Etat a pour but d’assurer l’exercice correct de cette profession, afin de prĂ©server la confiance du public, et non de dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts privĂ©s des particuliers, le dĂ©nonciateur n’a pas qualitĂ© pour agir (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164/165; 133 II 468; 132 II 250; 129 II 297). C’est ainsi qu’a Ă©tĂ© dĂ©niĂ©e le droit du dĂ©nonciateur de recourir contre les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de surveillance des architectes (arrĂȘt GE.2014.0085 du 23 juillet 2014), des professions universitaires (arrĂȘt GE.1998.0014 du 7 juillet 1998) et des notaires, sous l’angle de l’art. 104 al. 3 LNo (arrĂȘt GE.2012.0110 du 2 octobre 2013; la question a Ă©tĂ© laissĂ©e indĂ©cise dans l’arrĂȘt GE.2014.163 du 24 avril 2015, consid. 1b).

e) Sur le fond, le litige porte sur le consentement libre et Ă©clairĂ© du recourant relativement Ă  l’intervention du 17 mars 2010. A cet Ă©gard, le recourant soulĂšve deux moyens. PremiĂšrement, les Dr H......... et Z......... auraient dĂ» l’avertir qu’il ne serait pas opĂ©rĂ© par le Prof. E.......... DeuxiĂšmement, le Dr H......... aurait dĂ» l’avertir de l’utilisation de la fraise Ă  boule pendant l’opĂ©ration. S’il avait Ă©tĂ© informĂ© de l’un et l’autre Ă©lĂ©ment, le recourant aurait refusĂ© de se soumettre Ă  l’intervention, telle qu’elle a eu lieu. Le recourant en dĂ©duit que le DĂ©partement aurait dĂ» infliger une sanction aux Dr H......... et Z........., en application de l’art. 191 LSP. Le recourant a saisi la Commission pour faire assurer par celle-ci le respect de ses droits en tant que patient pris en charge par les mĂ©decins du CHUV. Cette dĂ©marche, de nature disciplinaire, tend Ă  garantir l’intĂ©rĂȘt public, et particuliĂšrement le fait que les mĂ©decins du CHUV respectent le droit des patients Ă  un consentement libre et Ă©clairĂ©, s’agissant des traitements qui leur sont prodiguĂ©s. Le recourant ne prĂ©tend pas qu’il disposerait, parallĂšlement Ă  cet intĂ©rĂȘt public, d’un intĂ©rĂȘt privĂ©, liĂ©, par exemple, Ă  la rĂ©paration d’un dommage qu’il aurait subi. On ne voit pas comment, au demeurant, la Commission aurait pu, au regard de l’art. 15d al. 4 LSP, entrer en matiĂšre sur de telles conclusions, si le recourant les lui avaient soumises. On comprend tout au plus que l’infliction d’une sanction disciplinaire aux Dr H......... et Z......... par le DĂ©partement aurait servi de prĂ©lude Ă  un procĂšs civil ou pĂ©nal intentĂ© contre eux par le recourant. Que le DĂ©partement, suivant le prĂ©avis de la Commission, ait considĂ©rĂ© que les Dr H......... et Z......... n’ont, en l’occurrence, pas violĂ© leur devoir d’information Ă  l’égard du recourant, ne donne pas Ă  celui-ci le droit de faire revoir cette apprĂ©ciation par le Tribunal cantonal. Le recourant ne dispose pas Ă  cet Ă©gard d’un intĂ©rĂȘt digne de protection au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD.

4.                        Le recours est ainsi irrecevable, faute de qualitĂ© pour agir, tant au regard de la let. a que de la let. b de l’art. 75 LPA-VD. Le recourant supporte les frais (art. 49 LPA-VD), ainsi qu’une indemnitĂ© en faveur des tiers intĂ©ressĂ©s, Ă  titre de dĂ©pens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:

 

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.  

III.                    Le recourant versera à Y......... et Z........., solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 15 février 2016

 

 

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.

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