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PE.2015.0430

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			N° affaire: 
				PE.2015.0430
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 04.03.2016
			  
			
				Juge: 
				LMR
			
			
				Greffier: 
				DUB
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... /Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT  EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION  NORME POTESTATIVE  PORTUGAIS  CONDAMNATION 
			LEI-2-2LEI-34-3LEI-61-1-aLEI-62-aOASA-60OASA-61	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Rejet du recours d'un ressortissant portugais contre le refus du SPOP de lui octroyer une autorisation d'établissement. Le recourant remplissait a priori les conditions d'octroi formelles d'une autorisation anticipée selon l'art. 34 al. 3 LEtr (présence antérieure en Suisse au titre d'une autorisation pendant dix ans au moins et séjour à l'étranger inférieur à six ans). On ne saurait toutefois considérer que l'autorité intimée a abusé de son large pouvoir d'appréciation dans l'application de cette disposition potestative en tenant compte d'une condamnation pénale mineure à la LCR pour la lui refuser, ce d'autant plus qu'il avait tu cette condamnation.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 mars 2016

Composition

M. Laurent Merz, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière

 

Recourant

 

A.X........., à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

       Autorisation d'établissement   

 

Recours A.X......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 novembre 2015

 

Vu les faits suivants

A.                     A.X........., ressortissant portugais né le 1******** 1988, est arrivé en Suisse le 5 novembre 1994, à l'âge de 6 ans. Il a obtenu son certificat d'études secondaires dans le canton de Vaud, le 2 juillet 2004. Il est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de réparateur d'automobiles délivré le 30 juin 2007 par les autorités vaudoises.

                   Le 10 décembre 1996, il s'est vu octroyer une autorisation d'établissement.

                   Le 15 mai 2009, il a épousé une compatriote, B.Y.X........., née le 31 mai 1989, arrivée en Suisse le 7 juillet 2002 et titulaire d'une autorisation d'établissement.

                   Ayant décidé de retourner au Portugal avec son épouse, A.X......... a annoncé son départ définitif de Suisse le 1er avril 2010.

                   Le 21 juin 2010, il a été condamné pénalement à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis et amende de 400 fr. pour infraction à la loi sur la circulation routière (LCR) pour avoir, le 31 mars 2010, circulé en Suisse au volant d'un véhicule sans plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile.

                   Le 20 janvier 2015, le couple est revenu en Suisse. Le 31 mars 2015, A.X......... a conclu un contrat de travail avec la société 2******** SA, active dans la protection incendie. Selon le contrat à durée indéterminée conclu le 4 mai 2015, son épouse travaille comme secrétaire de planification à 60%, à Lausanne, à partir du 1er juin 2015.

B.                     Le 4 février 2015, A.X......... et son épouse ont déposé, par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de la commune de Lausanne, une demande de réintégration de leur permis d'établissement. Par lettre du 11 février 2015 adressée au service des habitants, ils ont précisé que, suite à un séjour d'environ 56 mois dans une mission pastorale à l'église chrétienne Mana, au Portugal, ils souhaitaient récupérer leur permis d'établissement, car la Suisse était le pays où ils avaient grandi, étudié, travaillé et s'étaient mariés et où ils souhaitaient s'établir à long terme. Le 16 juillet 2015, le couple a déménagé dans la commune de Romanel-sur-Lausanne.

C.                     Par décision du 11 novembre 2015, notifiée le 16 novembre 2015, le Service de la population (SPOP) a refusé la délivrance de l'autorisation d'établissement requise, délivrant toutefois un permis de séjour UE/AELE à chacun des membres du couple. Le SPOP a motivé sa décision, s'agissant de B.Y.X........., par le fait que la durée du séjour de cette dernière en Suisse avant son départ pour l'étranger avait été insuffisante et, s'agissant de A.X........., par le fait qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale le 21 juin 2010.

D.                     Par acte daté du 4 décembre 2015, A.X......... a recouru contre cette décision, pour ce qui le concerne, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il ne conteste nullement la décision s'agissant de son épouse. Il invoque toutefois que c'est à tort que l'autorité avait tenu compte de sa condamnation, dont il prétend au demeurant ne pas être au courant, et produit un extrait de casier judiciaire vierge daté du 27 novembre 2015 à l'appui de son recours. Il conclut implicitement à ce qu'un permis d'établissement lui soit délivré.  

                   Le 15 décembre 2015, le SPOP a produit son dossier. Il conclut au rejet du recours.

                   Sur demande du juge instructeur, le SPOP a complété son dossier le 7 janvier 2016, en produisant notamment un extrait de casier faisant apparaître la condamnation de A.X..........

                   Le 13 janvier 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a transmis son dossier concernant la condamnation du recourant du 21 juin 2010 précitée. Il en ressort que par lettre du 25 mai 2010 adressée au recourant à l'adresse de ses parents en Suisse, il avait été informé de son inculpation pour avoir conduit un véhicule automobile dont le permis de circulation ou les plaques de contrôle nécessaires faisaient défaut et conduite d'un véhicule automobile non couvert par une assurance responsabilité civile au sens des articles 96 ch. 1 al. 1 et 96 ch. 2 al. 1 LCR. Etaient notamment joints à ce courrier la copie du rapport de dénonciation pour les faits précités ainsi qu'un formulaire de renseignements généraux. Ce dernier a été signé par le recourant le 1er juin 2010, au Portugal; celui-ci y a confirmé que l'adresse en Suisse était celle de ses parents et qu'il ne disposait par ailleurs d'aucune adresse fixe. L'ordonnance de condamnation du 21 juin 2010 avait été envoyée à l'adresse de ses parents en Suisse et y a été délivrée le 22 juin 2010, selon l'avis de réception de la poste figurant au dossier.

                   Le 18 janvier 2016, A.X........., invité à répliquer, a fait part de sa reconnaissance envers les opportunités qui lui ont été offertes par la Suisse, demandant pardon pour une erreur de jeunesse – en se référant à la condamnation précitée - et expliquant vouloir agrandir sa famille dans ce pays.

E.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. notamment art. 95 et 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de délivrer une autorisation d'établissement au recourant - étant précisé d'emblée qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a droit à une autorisation de séjour UE/AELE.

a) En vertu de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou lorsque cette loi prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également posé à l'article 12 de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

L'ALCP ne contient pas de dispositions relatives aux autorisations d'établissement. Selon l'art. 5 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEtr et des art. 60 à 63 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse.

Selon l'art. 2 de l'échange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans, entré en vigueur le 1er juillet 1990  (RS 0.142.116.546), les ressortissants portugais justifiant d'une résidence régulière et ininterrompue en Suisse de cinq ans reçoivent une autorisation d'établissement, au sens de l'art. 6 LEtr; le droit à cette autorisation prend fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une absence de Suisse de six mois, étant précisé que, sur demande présentée avant l'échéance de ce délai de six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans. La portée de cette disposition est en substance similaire à ce qui est prévu par l'art. 61 LEtr, comme on le verra ci-après – la LEtr est toutefois plus favorable aux ressortissants portugais s'agissant de la possibilité de prolongation du délai de six mois.

b) Aux termes de l'art. 61 LEtr, l'autorisation prend fin notamment lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois; sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (al. 2).  Si  le  retour  a  lieu  après  le  délai  de  six  mois  ou après  la  prolongation  de  délai accordée par l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, l’autorisation d’établissement prend fin. Dans ce cas, l’étranger est considéré comme un nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions d’admission de la LEtr et de l’OASA (cf. art. 49 OASA; cf. également Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM; avant le 1er janvier 2015, Office fédéral des migrations; ODM] consacrée au "Domaine des étrangers", version d'octobre 2013, actualisée le 6 janvier 2016, ch. 3.4.4).

Selon la Directive du SEM précitée, en cas d’annonce de départ, l’autorisation d’établissement prend fin immédiatement. Une déclaration de départ au sens de l’art. 61 al. 1 let. a LEtr ne peut toutefois être admise que lorsqu’elle est présentée sans réserve et que l’intention de l’étranger d’abandonner effectivement son autorisation d’établissement est manifeste; en effet, une annonce de départ accompagnée d’une demande de maintien de l’autorisation est a priori ambiguë (ch. 3.4.5, qui se réfère à un arrêt 2A.357/2000 rendu par le TF le 22 janvier 2001 en application de l'ancien droit; cf. arrêts CDAP PE.2012.0308 du 8 janvier 2014 consid. 1b et PE.2011.0419 du 24 avril 2012 consid. 1).

c) En l'espèce, le recourant a annoncé son départ de Suisse le 1er avril 2010, sans formuler une quelconque réserve. Son autorisation d'établissement a pris fin dès l'annonce de son départ, en application de l'art. 61 al. 1 let. a LEtr. Il explique aujourd'hui être parti pour une mission pastorale bénévole d'une durée de 56 mois auprès de l'église chrétienne Mana, au Portugal. Cela importe peu dans la mesure où, s'il entendait s'en prévaloir, il lui aurait appartenu de demander le maintien de son autorisation d'établissement nonobstant son départ (cf. art. 61 al. 2 LEtr), ce qu'il ne prétend pas avoir fait. Au surplus, la durée de l'absence de Suisse dépasse quoi qu'il en soit les quatre ans.

3.                      Le recourant ayant perdu son autorisation d'établissement, il y a lieu de vérifier si l'autorité intimée pouvait refuser de lui en délivrer une nouvelle.

                   a) Le recourant souligne que la plupart de ses amis et membres de sa famille résident en Suisse, sans toutefois préciser quel argument il entend en tirer. Il ne saurait en déduire un éventuel droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement en vertu du regroupement familial, qui ouvre le droit, si les conditions sont réunies, à une autorisation de séjour et non d'établissement (sous réserve du cas particulier des enfants de moins de douze ans; cf. art. 43 LEtr). Il y aura éventuellement lieu de tenir compte de la présence de proches en Suisse pour examiner le degré d'intégration du recourant.

b) Selon l'art. 34 al. 2 LEtr, une autorisation d'établissement peut être octroyée à l'étranger qui a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et lorsqu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let. b). Les motifs de révocation de l'art. 62 LEtr sont les suivants: 

"a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;

c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale."

c) Selon l'art. 34 al. 3 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court [que dix ans] si des raisons majeures le justifient. En référence à cet article, l'art. 61 OASA précise que l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans et s'il n'existe pas de motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. art. 34 al. 2 let. b qui s'applique également à l'art. 34 al. 3 LEtr au vu de la systématique de la loi, cf. à cet égard arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2012.00082 du 18 avril 2012 consid. 5.2).

                   d) L'art. 34 al. 3 LEtr est – tout comme les art. 34 al. 2 et 34 al. 4 LEtr (cf. arrêts du TF 2C.382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3, respectivement TF 2C.183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1) une disposition potestative ("Kann-Vorschrift") qui laisse un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. arrêt du TF 2C.153/2008 du 18 février 2008, consid. 2.3; cf. également arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2014.00536 du 3 décembre 2014 consid. 6.4);

Aux termes de l'art. 60 OASA, avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant. Ainsi, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité intimée doit tenir compte notamment des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr; cf. également arrêts CDAP PE.2015.0120 du 24 août 2015 consid. 3a; PE.2014.0201 du 12 septembre 2014 consid. 2), étant précisé que plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d’intégration sont élevées (arrêt TAF C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid. 6.1 et 7.3 et les références citées; cf. également arrêts CDAP PE.2014.0456 du 22 mai 2015 consid. 2b ; PE.2014.0338 du 31 octobre 2014 consid. 4a; PE.2013.0061 du 31 mai 2013 consid. 3a).

En somme, avant de délivrer à un étranger une autorisation d’établissement, l’autorité examinera attentivement la manière dont il s’est conduit jusqu’alors, s'assurera, en particulier, qu'il n'existe pas de motifs de révocation (art. 62 LEtr) et vérifiera si son degré d’intégration est suffisant (art. 60 OASA). S'agissant d'un étranger qui a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, l'autorité examinera uniquement s'il existe des motifs de révocation (Directives du SEM précitées, ch. 3.4.3.1). Cependant, lorsqu'il n'y pas de tel droit, comme ici selon l'art. 34 al. 3 LEtr, une condamnation pénale peut justifier un refus – du moins temporaire – de l'octroi d'une autorisation d'établissement, même si une révocation selon l'art. 62 LEtr ne serait pas possible ou apparaîtrait disproportionnée.

e) En l'espèce, le recourant, mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement entre 1996 et 2010, a été titulaire d'une telle autorisation pendant dix années au moins avant son départ de Suisse; revenu dans notre pays en 2015, il n'a pas été absent plus de six ans. Il remplit dès lors les deux conditions formelles lui permettant de solliciter une autorisation d'établissement en application des art. 34 al. 3 LEtr en lien avec 61 OASA.

En 2010, année de son départ de Suisse, le recourant a été condamné pénalement pour infraction à la LCR. Cette condamnation ne représente pas un cas tombant sous le coup de l'art. 62 let. b LEtr et le recourant ne remplit aucun motif de révocation de l'autorisation au sens de cette disposition, si ce n'est celui de l'art. 62 let. a LEtr, vu qu'il avait tu cette condamnation (cf. question à ce sujet dans l'annonce d'arrivée signée le 4 février 2015 par le recourant).

L'autorité intimée pouvait tenir compte de cette condamnation dans l'examen du comportement du requérant, comportement qui ne saurait être considéré comme irréprochable. Il ressort de la jurisprudence que, lors de la pesée des intérêts entreprise par l'autorité compétente, celle-ci peut prendre en considération des données pénales dont elle dispose dans ses dossiers dans l'appréciation globale du comportement du requérant, et ce, même lorsque ces données n'apparaissent plus au casier judiciaire (cf. arrêt du TF 2D.37/2014 du 9 février 2015 consid. 3.2.3), étant précisé qu'en règle générale il n'y a pas lieu d'attribuer un poids important à des infractions qui remontent loin dans le temps, en particulier si elles étaient bénignes (cf. arrêts du TF 2C.136/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.2; 2C.711/2011 du 27 mars 2012 consid. 5.2 et les références; 2C.477/2008 du 24 février 2009 consid. 3.2.2). En l'occurrence, l'infraction commise ne saurait être qualifiée de grave, mais elle n'est pas ancienne, vu qu'elle a été commise l'année de son départ pour le Portugal, soit à la toute fin de son séjour en Suisse. L'argument du recourant qui reproche à l'autorité de s'être appuyé sur des faits n'apparaissant plus sur son casier judiciaire, dont il a produit un extrait vierge daté du 27 novembre 2015, tombe ainsi à plat.

Dans ces conditions, vu les circonstances du cas d'espèce et le comportement du recourant, on ne saurait considérer que l'autorité intimée a abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement, considérant qu'aucune raison majeure ne justifiait qu'elle fasse usage de sa capacité à octroyer un permis selon l'art. 34 al. 3 LEtr (en lien avec 61 OASA), du moins à ce stade. Il y a en effet lieu de rappeler que la décision litigieuse porte uniquement sur l'octroi d'un permis d'établissement au recourant. Celui-ci est autorisé à demeurer en Suisse et à y travailler au bénéfice de son autorisation de séjour UE/AELE et conserve la faculté de déposer une nouvelle demande en temps voulu, en particulier cinq ans après son retour en Suisse selon l'échange de lettres précité du 12 avril 1990, étant entendu qu'en l'absence de nouvelles condamnations, l'autorité intimée ne pourra alors plus lui opposer la condamnation de 2010, bénigne au demeurant, en application du principe de proportionnalité notamment.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision rendue le 11 novembre 2015 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 mars 2016

 

Le président:                                                                                      La greffière:

 

 

                                                                                                         

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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