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N° affaire:
PS.2015.0074
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.03.2016
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X......... /Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE INTÉGRATION{AC} JOUR DÉTERMINANT NOTIFICATION ÉCRITE FARDEAU DE LA PREUVE SITUATION FINANCIÈRE FRAIS DE VOYAGE
LEmp-13-3-bLEmp-23a-1LEmp-23a-2-aLEmp-23bRLEmp-12b-1-c
Résumé contenant:
Recours formé par un bénéficiaire du RI contre une décision du SDE confirmant la réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15 % pour une durée de 4 mois au motif qu'il aurait refusé de suivre une mesure d'insertion professionnelle. L'autorité intimée n'apporte pas la preuve que l'assignation à la mesure en cause ne serait pas parvenue tardivement au recourant (soit le jour même du début de cette mesure); elle n'établit pas davantage qu'une faute pourrait être reprochée à l'intéressé en lien avec le fait qu'il n'a pas pu y participer en raison de sa situation financière (impossibilité de s'acquitter des frais de déplacement). Admission du recours et annulation de la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X........., à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne,
Autorités concernées
Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne,
Centre social régional de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours X......... c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 20 mai 2015 (réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 15 % pendant quatre mois)
Vu les faits suivants
A. Au bénéfice du revenu d'insertion (RI) en suivi professionnel, X........., domicilié à ********, était suivi par l'Office régional de placement (ORP) de Lausanne. Par décision du 29 janvier 2015, l'intéressé a dans ce cadre été assigné à une mesure d'évaluation professionnelle auprès de l'Organisation romande d'intégration et de formation (Orif), à plein temps, du 23 février 2015 au 20 mars 2015.
Informé que l'Orif avait la possibilité d'accueillir X......... dès le 16 février 2015, l'ORP a adressé à ce dernier, par décision du 13 février 2015, une nouvelle assignation pour cette même mesure, du 16 février 2015 au 13 mars 2015; il a par ailleurs annulé la précédente assignation. L'Orif a également adressé un courrier à l'intéressé l'informant de ce changement de date le 12 février 2015.
Par courrier électronique adressé à l'ORP le 19 février 2015, l'Orif a relevé que X......... ne s'était pas présenté le lundi 16 février 2015 et confirmé l'arrêt de la mesure concernée.
Par décision du 20 février 2015, l'ORP a dès lors annulé la décision d'assignation du 13 février 2015, au motif que l'intéressé ne s'était pas présenté. Le 23 février 2015, il a en substance relevé que son attitude était assimilée à un refus de mesure et qu'il s'exposait à une réduction des prestations qui lui étaient allouées au titre du RI.
B. Il résulte des pièces versées au dossier que l'inscription de X......... auprès de l'ORP a été annulée compte tenu de son état de santé. L'intéressé a signé dans ce cadre un "accord de transfert en suivi social" le 25 février 2015, dont il résulte notamment qu'il était "sous certificat médical depuis 31 octobre 2014" et qu'il "devra[it] se faire hospitaliser au 9 avril 2015"; une "confirmation d'annulation Plasta [placement et statistiques du marché du travail]" lui a été adressée le jour même.
C. Invité à se déterminer quant à la teneur du courrier de l'ORP du 23 février 2015 mentionné ci-dessus, X......... a en substance indiqué ce qui suit par courrier du 4 mars 2015 (reproduit tel quel):
"˃ La lettre de la Mesure RI envoyé Vendredi 13 février, je l'ai reçu seulement le lundi 16 février dans la journée.
˃ Je vous ai téléphoné immédiatement, pour vous indiquer que je n'avais pas les moyens économiques pour me rendre à Yverdon et suivre ce cours.
˃ Vous m'avez indiqué que je devais téléphoner M Y......... a la Orif et je l'ai fait tout suite. Et a ça réponse je vous ai téléphoné immédiatement pour réglé ce problème avec vous. De ce fait vous m'aviez dit de téléphoner au Finance.
˃ Pendant deux jours j'ai essaie de avoir quelqu'un de finances, et une fois que j'ai réussi, ils me sont indiqué que vu le début de cours été déjà dépassé, je devais vous recontacter pour voir les pas à suivre, chose que j'ai fait.
˃ De ce fait la Confirmation d'annulation PLASTA du 25.02.2015."
Par décision du 6 mars 2015, l'ORP a prononcé la réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur de X......... de 15 % pour une durée de 4 mois, au motif qu'il avait "refusé de suivre une mesure d'insertion professionnelle" et que ses explications ne permettaient pas d'éviter une suspension.
D. X......... a formé recours contre cette décision devant le Service de l'emploi (SE) par acte du 23 mars 2015, reprenant en substance les motif avancés dans son courrier du 4 mars 2015 et précisant qu'il n'avait jamais refusé de suivre la mesure d'insertion concernée, même s'il avait des problèmes de santé - bien plutôt, il indiquait avoir fait tout son possible pour obtenir de l'aide et pouvoir se rendre à Yverdon-les-Bains; il relevait qu'un abonnement mensuel pour cette ville coûtait 250 fr. et qu'il n'avait alors à disposition que 50 fr. pour le reste du mois.
Par décision du 20 mai 2015, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 6 mars 2015 par l'ORP, retenant en particulier les motifs suivants:
"7. En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir refusé de participer à une mesure d'intégration. Par ailleurs, les explications qu'il a présentées à l'appui de sa cause ne permettent pas d'excuser le manquement qui lui est reproché. En particulier, il convient de relever que l'assignation du vendredi 13 février 2015 lui a été adressée par courrier prioritaire, de sorte qu'elle doit lui être parvenue le lendemain, soit suffisamment tôt pour lui permettre d'en prendre connaissance et de se rendre à la mesure assignée le lundi suivant. Qui plus est, l'organisateur de la mesure lui avait déjà envoyé un courrier le 12 février 2015 pour l'informer du changement de date.
8. Il sied en effet de souligner qu'en vertu de la jurisprudence [...], un acte est notifié, non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le jour où il est dûment communiqué [...]; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère d'influence de son destinataire. Si ce dernier devait s'attendre à recevoir une notification ou s'il s'absente pour une longue période, on peut exiger de lui qu'il prenne les mesures nécessaires pour recevoir les décisions qui lui sont adressées [...]. Or, en application de l'art. 21 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI), le demandeur d'emploi doit garantir qu'il peut être atteint par l'ORP dans le délai d'un jour.
9. S'agissant des problèmes financiers invoqués par le recourant, force est de constater qu'il était au courant de sa participation à ce cours depuis la première assignation de l'ORP du 29 janvier 2015. Or, quand bien même sa participation à ce cours n'était alors prévue qu'à compter du 23 février 2015, le recourant n'a manifestement pas éprouvé le besoin de demander une avance au CSR. On voit donc mal pour quelle raison il a soudain invoqué cet argument pour ne pas se rendre à la mesure.
10. Cela étant, la doctrine et la jurisprudence ont estimé que l'assuré qui, sans négliger de demander une avance de remboursement de frais, devait puiser dans son minimum vital pour acquitter ses frais de déplacement, serait fondé à refuser de le faire, sans risquer de subir une sanction [...]. Or, en l'occurrence, le CSR avait versé au recourant le 26 janvier 2015 un montant de Fr. 2'488.40 comprenant un forfait RI de Fr. 1'110 correspondant à un ménage d'une personne. Etant précisé que le minimum vital absolu peut être déterminé à hauteur de 75 % du forfait RI [...], on peut estimer que le recourant n'aurait pas eu à puiser dans son minimum vital en avançant les frais nécessaires pour participer à cette mesure.
11. Par ailleurs, concernant la maladie invoquée par le demandeur d'emploi, il ressort du procès-verbal du 25 février 2015, ainsi que de l'accord de transfert en suivi social, qu'il a fait part à sa conseillère ORP de la poursuite de son incapacité de travail jusqu'à la fin du mois de mars et de son hospitalisation à compter du 9 avril suivant; il n'a toutefois fait parvenir aucun certificat médical à l'ORP comme il l'avait pourtant annoncé. Partant, l'autorité de céans a demandé au recourant de lui faire parvenir tout certificat médical attestant d'une incapacité de travail postérieure au 6 février 2015, soit la date de la fin de la dernière incapacité de travail attestée par un certificat médical.
12. A bien comprendre la réponse du demandeur d'emploi du 18 mai 2015, il a expliqué qu'il croyait que son opération aurait lieu au début du mois de mars, mais que celle-ci aura lieu en réalité au mois de juillet 2015; il n'a donc pas de certificat médical à fournir pour la période demandée. Ainsi, il en découle que, malgré ses dires, le recourant n'était pas en incapacité de travail au moment de refuser de participer à la mesure; aucun argument ne peut donc être retenu à sa décharge. [...]
[...]
14. [...] le demandeur d'emploi a fautivement empêché le déroulement d'une mesure qui devait permettre d'augmenter ses chances de retrouver un emploi, alors qu'il est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'ORP depuis plus de cinq ans. Par conséquent, l'ORP n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant une réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15 % pendant quatre mois."
E. X......... a contesté cette décision par courrier adressé au SE le 19 juin 2015, reprenant en substance les arguments développés précédemment. Ce courrier a été transmis par le SE à la cour de céans comme objet de sa compétence et enregistré comme un recours contre la décision du 20 mai 2015.
Invité à participer à la procédure en tant qu'autorité concernée, le Centre social régional (CSR) de Lausanne a indiqué qu'il n'avait aucun nouvel élément à apporter par écriture du 6 juillet 2015.
Dans sa réponse au recours du 24 juillet 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, estimant qu'il avait été répondu à tous les arguments du recourant dans cette décision.
Le recourant a encore repris ses griefs par écriture du 20 août 2015.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et transmis d'office par l'autorité intimée à la cour de céans comme objet de sa compétence (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); nonobstant l'absence dans cette écriture de conclusion formelle, il apparaît manifestement, en particulier, que le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur du recourant de 15 % pour une durée de 4 mois prononcée par l'autorité intimée au motif qu'il aurait refusé de suivre la mesure d'insertion professionnelle à laquelle il a été assigné.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage (art. 1 al. 2 let. b) et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d’insertion (RI) prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2). Selon l'art. 13 LEmp, il appartient aux ORP, en particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (al. 3 let. b).
b) A teneur de l'art. 23a LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0) (al. 1). En particulier, ils ont l'obligation, lorsque l'ORP le leur enjoint, de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (al. 2 let. a).
Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable (al. 1) notamment en cas de refus, d'abandon ou de renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle (let. c); le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).
c) En l'espèce, le recourant fait en substance valoir que la nouvelle assignation par décision du 13 février 2015 ne lui est parvenue que le 16 février 2015, qu'il n'avait alors pas de moyens suffisants pour faire l'acquisition d'un abonnement lui permettant de se rendre à Yverdon-les-Bains, qu'il a tenté d'obtenir de l'aide de l'ORP et qu'après qu'il a été renvoyé à s'adresser à différents interlocuteurs, il a été mis un terme à la mesure - étant précisé qu'il a par la suite signé un "accord de transfert en suivi social" en raison de son état de santé.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a en substance retenu que l'assignation en cause était réputée avoir été notifiée à l'intéressé en temps utile, qu'au vu des circonstances, "on p[ouvait] estimer que le recourant n'aurait pas eu à puiser dans son minimum vital en avançant les frais nécessaires pour participer à cette mesure", enfin qu'il apparaît qu'il n'était pas en incapacité de travail au moment de refuser d'y participer.
aa) S'agissant en premier lieu de la date de la notification de l'assignation par décision du 13 février 2015, il résulte de la jurisprudence que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. TF, arrêt 4A.236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1 et les références); si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a; arrêt PS.2015.0077 du 27 novembre 2015 consid. 3c).
En l'occurrence, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'apporte aucunement la preuve que l'assignation concernée, datée du (vendredi) 13 février 2015, serait parvenue au recourant le (samedi) 14 février 2015, comme elle le prétend. Le seul fait que l'acte a été adressé à l'intéressé en courrier prioritaire ne saurait suffire, à l'évidence, à considérer comme établi que tel serait le cas, en l'absence d'indices concrets dans ce sens. Quant à la jurisprudence à laquelle l'autorité intimée se réfère, selon laquelle "la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère d'influence de son destinataire" (cf. ch. 8 de la décision attaquée, reproduit sous let. D supra), elle est sans incidence dans le cas d'espèce - elle concerne bien plutôt les cas où l'acte est adressé par courrier recommandé, étant rappelé que tel devrait en principe être le cas s'agissant des décisions administratives (cf. art. 44 al. 1 LPA-VD); l'application de cette jurisprudence supposerait en effet que soit connu le "moment" où l'assignation est entrée dans la sphère d'influence du recourant, et c'est précisément ce point que l'autorité intimée n'a pas établi.
Dans la mesure où le recourant conteste que l'assignation par décision du 13 février 2015 lui serait parvenue le 14 février 2015 et dès lors que l'autorité intimée n'a pas levé le doute qui subsiste à ce propos, il convient ainsi de se fonder sur les déclarations constantes de l'intéressé - en ce sens que cette assignation ne lui est parvenue que le (lundi) 16 février 2015. Quant au courrier de l'Orif du 12 février 2015 auquel l'autorité intimée se réfère, il n'apparaît pas qu'il aurait également été adressé au recourant en courrier prioritaire; quoi qu'il en soit et indépendamment même de la portée de cette convocation de l'Orif, il s'impose de constater que le moment déterminant où elle est entrée dans la sphère d'influence du recourant n'est pas davantage établi.
bb) S'agissant par ailleurs des problèmes financiers dont se prévaut le recourant, l'autorité intimée a en substance retenu que l'intéressé était au courant de sa participation à la mesure, quand bien même celle-ci n'était prévue qu'une semaine plus tard, et qu'il n'avait pas éprouvé le besoin de demander une avance au CSR; par ailleurs et compte tenu des circonstances, "on p[ouvait] estimer que le recourant n'aurait pas eu à puiser dans son minimum vital en avançant les frais nécessaires pour participer à cette mesure".
Le recourant a indiqué dans son recours du 23 mars 2015 qu'il n'avait alors à disposition que 50 fr. pour la fin du mois. Cela étant, le tribunal peine à discerner, à la lecture de la décision attaquée (cf. ch. 9 et 10), si l'autorité intimée conteste formellement les déclarations de l'intéressé sur ce point - estimant ainsi qu'il aurait effectivement eu les moyens d'avancer les frais de déplacement concernés - et/ou si, indépendamment de cette question, elle considère qu'il lui appartenait de gérer ses ressources de façon à pouvoir se rendre à la mesure en cause.
En tant que l'autorité intimée contesterait que le recourant n'avait pas les moyens financiers de s'acquitter des frais de déplacement concernés, il s'impose de constater qu'elle n'apporte aucun élément dans ce sens - au vrai, il n'apparaît pas qu'elle aurait instruit cette question, en invitant par hypothèse l'intéressé, en particulier, à produire un relevé de son compte bancaire. A l'évidence, le seul fait que le recourant ait perçu la somme de 1'110 fr. le 26 janvier 2015 ne saurait suffire à retenir, fût-ce au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il serait réputé avoir disposé de la somme nécessaire (indépendamment du montant correspondant au minimum vital) quelque trois semaines plus tard (16 février 2015); c'est le lieu de relever qu'aucune disposition légale n'impose aux bénéficiaire du RI des modalités particulières dans la gestion des prestations financières qui leur sont allouées.
Pour le reste, on ne voit pas ce qui aurait empêché le recourant de requérir une aide financière afin de s'acquitter des frais de transport concernés durant la semaine précédant la date à laquelle devait initialement débuter la mesure (23 février 2015); en d'autres termes, le tribunal ne voit aucun élément concret permettant de retenir, comme semble le faire l'autorité intimée, que l'intéressé invoquerait abusivement ses problèmes financiers dans les circonstances du cas d'espèce. Il n'est au demeurant pas contesté que le recourant a immédiatement informé l'ORP de ses difficultés financières et demandé de l'aide afin de pouvoir participer à la mesure en cause.
cc) L'autorité intimée a encore retenu que, quoi qu'il en dise, le recourant n'était pas en incapacité de travail au moment où se déroulait la mesure à laquelle il a été assigné.
Il s'impose de constater que le recourant n'a jamais invoqué ses problèmes de santé afin de justifier le fait qu'il n'avait pas participé à la mesure concernée; s'il mentionne la "confirmation d'annulation PLASTA du 25.02.2015" dans son courrier du 23 février 2015, c'est uniquement pour faire état des suites qui ont été données à sa reprise de contact avec l'ORP à qui le service des finances l'a renvoyé. Pour le reste, la question du bien-fondé de l'annulation de l'inscription de l'intéressé auprès de l'ORP et de son transfert en suivi social échappe à l'objet du présent litige, qui ne porte que sur la sanction confirmée par l'autorité intimée compte tenu de sa non-participation à la mesure à laquelle il a été assigné.
d) En définitive, le tribunal considère ainsi qu'il y a lieu de retenir que l'assignation par décision du 13 février 2015 n'est parvenue que tardivement au recourant et que, pour le reste, aucune faute ne peut être reprochée à ce dernier en lien avec le fait qu'il n'a pas pu participer à la mesure concernée en raison de ses difficultés financières. Dans la mesure où son comportement ne saurait en conséquence être assimilé à un refus de mesure d'insertion professionnelle (au sens de l'art. 12b al. 1 let. c RLEmp), l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la sanction prononcée par l'ORP.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
La présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD) ni allocation de dépens - le recourant ayant procédé seul (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 mai 2015 par le Service de l'emploi est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2016
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.