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N° affaire:
PE.2015.0262
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.04.2016
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X......... /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR PLACEMENT CHEZ DES PARENTS NOURRICIERS ORPHELIN DE MÈRE FAMILLE CAS DE RIGUEUR
LEI-30-1-bLEI-30-1-cOASA-33OPE-6-1
Résumé contenant:
Ressortissante brésilienne arrivée en Suisse, chez sa tante paternelle, à l'âge de 14 ans suite au décès de sa mère. Son père ne s'est jamais occupé d'elle car il est alcoolique.
Refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, aux motifs que son père et d'autres membres de sa famille vivent au Brésil et que le document signé par sa mère n'est pas une autorisation de vivre auprès de sa tante paternelle.
Dans l'intervalle, le SPJ a délivré une autorisation nominale d'accueil à la tante paternelle de l'intéressée et à l'époux de celle-ci. Cependant, même si les conditions des art. 30 al. 1 let. c LEtr et 33 OSAS sont remplies, l'autorité compétente en matière d'étrangers statue librement. L'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation.
Or, le SPOP n'a pas expliqué dans sa réponse au recours, en quoi la décision du SPJ est inconciliable avec une politique d'immigration restrictive en dépit de l'existence d'un motif important, justifiant le placement de la recourante chez sa tante paternelle hors procédure d'adoption, le placement visé à l'art. 33 OASA consistant à offrir à l'enfant un environnement familial et social adéquat. Il lui appartient donc de le faire, s'il entend persister dans son refus, dans le cadre d'une nouvelle décision.
Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
A.X........., à 1********, représentée par Consultation en Droit des Etrangers (CEDRE), EPER, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A.X......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 juin 2015 refusant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A. A.X........., ressortissante brésilienne née le ******** 1999, est entrée en Suisse le 25 août 2013 en provenance du Brésil. A son arrivée, elle a pris domicile chez B.Y........., sa tante paternelle, qui vit en Suisse auprès de son époux C.Y........., un ressortissant suisse, et de ses deux filles; C.Y......... ayant également deux enfants d'une précédente union.
La mère de A.X......... est décédée le 29 mai 2013; avant son décès elle avait demandé à sa belle-soeur, B.Y........., qu'elle prenne en charge A.X......... et qu'elle l'emmène en Suisse car elle craignait que cette dernière ne tombe dans le milieu du trafic de drogue, de par ses mauvaises fréquentations. A.X......... a un frère cadet, D.X.........., qui vit au Brésil auprès d'une tante paternelle, il a été placé chez celle-ci dès l'âge d'un an et demi; cette tante a trois enfants et elle serait affectée dans sa santé. Leur père, alcoolique, ne se serait jamais occupé ni soucié d'eux, A.X......... n'aurait pas entretenu de liens avec ses grands-parents, ni avec le frère de son père, qui résident tous au Brésil.
B. Le 2 octobre 2013, A.X......... a déposé une demande d'autorisation de séjour afin qu'elle puisse vivre auprès de sa tante B.Y..........
Par lettre du 10 janvier 2014, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a requis de la part de C.Y......... et de son épouse la production de diverses pièces.
Le 10 février 2014, l’établissement scolaire de ********* a certifié que A.X......... avait intégré la classe ACC/S.
Par décision du 13 février 2014, la Justice de paix des districts du Jura et du Nord vaudois a nommé E.Z........., assistante sociale à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, curatrice de A.X..........
Le 27 octobre 2014, le SPOP a indiqué à E.Z......... que le placement d'un enfant n'est admis que s'il s'agit d'un orphelin de père et de mère, ou si la personne de la parenté ou qui en a la garde est manifestement dans l'incapacité de s'en occuper à l'avenir; le pays d'origine devant être dans l'impossibilité de trouver une autre solution. L'Office des curatelles et tutelles professionnelles, par l'intermédiaire de E.Z........., a fait part, en date du 19 novembre 2014, de ses observations en relevant que le père de l'intéressée ne s'était jamais occupé d'elle, apparaissant et disparaissant au gré de ses troubles personnels, en raison notamment d'un alcoolisme grave; il a transmis à cette occasion diverses pièces.
C. Par décision du 4 juin 2015, notifiée le 17 juin 2015, le SPOP a refusé de délivrer à A.X......... l'autorisation de séjour demandée et a prononcé son renvoi de Suisse aux motifs suivants:
"(...).
En l'espèce, nous constatons que l'intéressée a toujours vécu à l'étranger où elle a encore de la famille, en particulier son père et une autre tante.
Par ailleurs, nous constatons que:
• la déclaration du père n'est pas un document officiel d'un juge brésilien indiquant qui a la garde actuellement et qui en a eu la garde jusqu'à ce jour.
• Le document signé par la mère n'est pas une autorisation de vivre (prendre résidence) auprès de sa tante à l'étranger mais seulement une autorisation de voyager (sortir du pays).
D. Par acte du 14 juillet 2015, A.X........., par l'intermédiaire de l'Entraide Protestante Suisse (EPER), a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant à l'annulation de la décision attaquée car elle estime que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEtr sont réalisées.
Dans sa réponse du 28 septembre 2015, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision. Il a relevé que l'intéressée n'avait pas démontré, à satisfaction de droit, que sa famille, composée de ses grands-parents maternels et paternels, de son père et de nombreux oncles et tantes étaient dans l'impossibilité de l'accueillir.
Le 28 janvier 2016, le Service d’Aide Juridique aux Exilés (SAJE) a transmis au tribunal un rapport, établi le 19 janvier 2016, par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) au sujet de l’évaluation des conditions d’accueil de la recourante chez les époux Fontannaz, duquel il ressort que ce dernier a délivré une autorisation nominale d’accueil aux époux Fontannaz pour l’accueil de la recourante. Il ressort en substance de ce rapport que :
«(…)
A.X......... se montre reconnaissante envers ses oncle et tante, elle s’est parfaitement intégré (sic) dans la famille et a développé un réseau significatif de relations sociales. En outre, elle s’implique beaucoup dans les apprentissages scolaires et a progressé rapidement dans l’acquisition de la langue française.
La famille Y......... est une famille recomposée avec toute la richesse et la complexité que ces configurations peuvent comporter. A.X......... et Madame Y......... sont les deux forts caractères de la famille, il en ressort une très belle complicité entre elles.
Au cours de nos divers échanges, Monsieur et Madame Y......... nous sont apparus comme des personnes responsables, capables d’accompagner A.X......... dans son parcours ; l’environnement et les conditions proposées sont favorables à son bon développement.
Au vu de ce qui précède, compte tenu des liens familiaux préexistants et de l’intégration de A.X......... dans cette famille et en Suisse, nous avons délivré une autorisation nominale d’accueil à Monsieur et Madame Y......... pour l’accueil de A.X..........
(…) ».
Le SPOP s’est déterminé, le 1er février 2016, sur ce rapport, en indiquant que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante sollicite la délivrance d’une autorisation de séjour afin qu’elle puisse vivre en Suisse auprès de sa tante paternelle et de la famille de celle-ci. Il s'agit donc d'examiner si elle peut être placée chez ce parent sans adoption ultérieure.
3. a) L'art. 30 al. 1 let. c LEtr, sis dans la section 3 du chapitre 5 de ladite loi, relative aux dérogations aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), permet une telle dérogation dans le but de régler le séjour des enfants placés. L'art. 33 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise, en exécution de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil soumet l'accueil de ces enfants sont remplies.
L'art. 316 CC prévoit que le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al. 2).
b) En exécution notamment des dispositions des art. 316 CC et 30 LEtr, l'ordonnance sur le placement d’enfants (OPE ; RS 211.222.338) prévoit à son art. 4, dans sa teneur introduite par la novelle du 10 octobre 2012 (RO 2012 5801), entrée en vigueur le 1er janvier 2013, que toute personne qui accueille un enfant chez elle doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité lorsque l'enfant est placé pendant plus d'un mois contre rémunération (let. a) ou lorsque l'enfant est placé pendant plus de trois mois sans rémunération (let. b). L'ancien art. 4 al. 3 OPE laissait aux cantons la faculté de renoncer à subordonner au régime de l'autorisation le placement d'un enfant dans sa parenté (voir cependant les dispositions transitoires de la novelle précitée, soit son art. 29a).
En vertu de l'art. 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. La jurisprudence précise encore que la question de savoir s'il existe un motif important au sens de l'art. 6 OPE relève de la compétence des autorités désignées par l'art. 2 OPE (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêts C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.3; C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 9.1.2; C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 4.1; C-474/2006 du 25 juin 2008 consid. 5.2).
L'art. 6 al. 2 OPE prévoit que les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.
L'art. 8 al. 1 OPE précise que les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant. Selon l'art. 2 al. 1 let. a OPE, l’autorité de protection de l’enfant du lieu de placement est compétente pour délivrer l’autorisation et pour exercer la surveillance s’agissant du placement de l’enfant chez des parents nourriciers. L'art. 8a OPE ajoute que l'autorité transmet au service cantonal des migrations l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger, accompagné de son rapport sur la famille nourricière (al. 1); le service cantonal des migrations décide de l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant et communique sa décision à l'autorité (al. 2).
c) Il découle de ce qui précède qu'en principe, les parents nourriciers qui souhaitent accueillir un enfant étranger vivant à l'étranger sans avoir l'intention de l'adopter doivent obtenir, d'une part, une autorisation d'accueil du service cantonal en charge de la protection des mineurs (lequel se prononce notamment sur la réalisation des conditions prévues par l'art. 6 OPE) et, d'autre part, sur la base de cette autorisation, une décision du service cantonal des migrations portant sur l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant (cf. également arrêt CDAP PE.2013.0015 du 9 avril 2013, consid. 2d).
4. a) Les art. 30 al. 1 let. c LEtr et 33 OASA, qui sont rédigés en la forme potestative, ne confèrent pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEtr (arrêt du TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.2 et les références citées). Même si les conditions de ces dispositions sont remplies, l'autorité compétente en matière d’étrangers statue librement (art. 96 LEtr).
L'art. 33 OASA reprend textuellement l'énoncé de l'art. 35 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE). La jurisprudence a du reste constaté qu'en matière de placement éducatif, le législateur fédéral n'entendait pas s'écarter de la pratique et de la jurisprudence développées jusque-là sous l'égide de l'ancien droit (arrêts du TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.3; C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3).
b) Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels) engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse (art. 3 LEtr). Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
A ce propos, l’on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; 122 II 1 consid. 3a p. 6 s.; 120 Ib 1 consid. 3b p. 4 s. et 22 consid. 4a p. 24 s., et la jurisprudence citée).
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien droit et demeurent applicables actuellement, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont-elles le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il faudra en outre que le placement en Suisse demeure la solution la plus appropriée. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (arrêts du TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 9.1.3 et 9.1.4 et la jurisprudence citée).
Dans ce contexte, dans la mesure où elles se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, les autorités de police des étrangers ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (arrêt du TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; Niccolò Raselli/Christina Hausammann/Urs Peter Möckli/David Urwyler, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, 2ème éd. 2009, p. 782 ch. 16.92; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180 ss).
Les directives LEtr précisent quant à elles, à leur chiffre 5.4.4.5 (état au 6 janvier 2016), que pour les enfants de plus de douze ans, il convient également de contrôler, en particulier, s'il s'agit d’une tentative d’éluder les conditions d’admission. A cet égard, la pratique relative aux dispositions sur le regroupement familial ultérieur est applicable par analogie. Les directives ajoutent encore que les cantons veillent à ce que la disposition concernant l'admission d'enfants placés (art. 33 OASA) ne soit pas éludée par l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves (art. 23 et 24 OASA). En effet, la raison principale du placement visé à l'art. 33 OASA consiste à offrir à l'enfant un environnement familial et social adéquat. La possibilité de poursuivre sa scolarité en Suisse est une conséquence logique de son admission.
c) En l'espèce, la question de savoir si les conditions d'application de l'art. 6 al. 1 OPE sont réunies, soit s'il existe un motif important justifiant le placement de la recourante chez sa tante hors procédure d'adoption, a fait l’objet d'un examen par le SPJ, qui a délivré une autorisation nominale d’accueil aux époux Y......... pour l’accueil de A.X.......... Il incombait dès lors au SPOP d’expliquer de manière détaillée, dans ses déterminations du 1er février 2016, en quoi la décision du SPJ est inconciliable avec une politique d’immigration restrictive en dépit du motif important reconnu dans cette décision. Or, force est de constater qu’il ne l’a pas fait, de sorte qu’il lui appartient de le faire, s’il entend persister dans son refus, dans le cadre d’une nouvelle décision.
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l’autorité intimée.
La recourante, qui obtient gain de cause par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont il convient d’arrêter le montant à 700 fr. à la charge de l’autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD). Il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 4 juin 2015 par le Service de la population est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
IV. L’Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.X......... une indemnité de 700 (sept cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2016
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.