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N° affaire:
PS.2016.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.04.2016
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X........./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional Riviera
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ DÉLAI DE RECOURS NOTIFICATION DE LA DÉCISION
LPA-VD-44-1LPA-VD-95LPA-VD-96-1
Résumé contenant:
La transmission ultérieure de la décision sous pli simple, en quelque sorte pour information, n'équivaut pas à une notification. C'est donc bien la date de distribution du pli recommandé, ou en cas d'échec de la distribution, la date correspondant à la fin du délai de garde postal, qui est déterminante pour le calcul du délai de recours. Recours tardif, partant irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 avril 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Pierre Journot et M. François Kart, juges.
Recourante
X........., à 1********,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social régional Riviera, Site de Montreux,
Objet
Revenu d'insertion
Recours X......... c/ décision sur recours du Service de prévoyance et d'aide sociales du 9 décembre 2015 en matière de RI
Considérant en fait et en droit
1. a) Par décision sur recours du 9 décembre 2015, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a confirmé une décision rendue par le Centre social régional Riviera (site de Montreux) à l’encontre de X......... en matière de revenu d’insertion (RI).
Le 9 décembre 2015, le SPAS a communiqué sa décision à la prénommée sous pli recommandé. Le 10 décembre 2015, un avis a été déposé par la poste dans la boîte aux lettres de X........., l'invitant à retirer l'envoi recommandé jusqu'au 17 décembre 2015 (dernier jour du délai de garde). L’intéressée n'a pas donné suite à cet avis et l'office postal a retourné le pli recommandé au SPAS, avec la mention "non réclamé". Le SPAS a alors renvoyé le 23 décembre 2015 sa décision sous pli simple (courrier A) à X........., en précisant que ce nouvel envoi ne prolongeait en aucun cas le délai de recours, qui commençait à courir le lendemain du dernier jour du délai de garde postal.
b) Le 11 février 2016, X......... a adressé au SPAS un acte de recours à l’encontre de la décision du 9 décembre 2015. Le SPAS a transmis cette écriture à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, en précisant que le recours lui paraissait tardif.
Invitée par le juge instructeur à retirer son recours qui semblait tardif, la recourante a déclaré maintenir son recours, selon lettre du 15 mars 2016.
2. a) Conformément à l'art. 95 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours de droit administratif doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En principe, les décisions sont notifiées à leur destinataire sous pli recommandé (art. 44 al. 1 LPA-VD). Le SPAS a choisi cette forme de notification en l'espèce.
D'après la jurisprudence constante, une décision envoyée sous pli recommandé est réputée notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres du destinataire, quand le facteur n'a pas pu distribuer le pli directement (cf. notamment arrêt FI.2015.0075 du 16 juillet 2015 et les arrêts cités). En l'occurrence, le dernier jour du délai de garde était le 17 décembre 2015. Le délai de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD, qui a commencé à courir le 3 janvier 2016 compte tenu des féries allant du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 96 LPA-VD), arrivait à échéance le 1er février 2016. Le présent recours, déposé le 11 février 2016, est ainsi tardif, partant irrecevable.
b) Comme l'a exposé à juste titre le SPAS, la transmission ultérieure de la décision sous pli simple, en quelque sorte pour information, n'équivaut pas à une notification au sens des art. 44 et 95 LPA-VD. C'est donc bien la date de distribution du pli recommandé, ou en cas d'échec de la distribution, la date correspondant à la fin du délai de garde postal, qui est déterminante pour le calcul du délai de recours.
c) Le recours tardif est irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (cf. art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 avril 2016
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF