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N° affaire:
PS.2016.0009
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.05.2016
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.........-Y........./Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de la Riviera, Centre social régional Riviera Site de Vevey
ASSISTANCE PUBLIQUE CHÔMAGE RECHERCHE D'EMPLOI DÉLAI FARDEAU DE LA PREUVE PROPORTIONNALITÉ EMPÊCHEMENT{EN GÉNÉRAL}
LEmp-23aLEmp-23bOACI-26-2RLEmp-12b-1
Résumé contenant:
Recours contre une réduction du forfait mensuel RI pour remise tardive d'offres d'emploi. Le recourant n'a fourni aucun élément propre à rendre suffisamment vraisemblable la remise des preuves à l'ORP avant l'échéance du délai. Dans ces conditions, l'ORP était habilité à prononcer une sanction et l'autorité intimée a à juste titre confirmé le principe de la sanction. Au vu de l'attitude générale du recourant, il n'y pas lieu de considérer que le décès de son frère l'a mis dans l'incapacité d'agir. Vu qu'il s'agit uniquement d'une remise tardive et non d'une non-remise, que le recourant n'a pas fait l'objet de sanctions depuis qu'il est suivi par l'ORP et qu'il a vécu le deuil d'un proche, la durée de la réduction du forfait RI doit néanmoins être ramenée de trois mois à deux mois, qui est le minimum légal. Admission partielle du recours.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mai 2016
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A. X.........-Y........., à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne
Autorités concernées
Office régional de placement de la Riviera, à Vevey
Centre social intercommunal de Vevey, à Vevey
Objet
aide sociale
Recours A. X.........-Y......... c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 11 janvier 2016 (réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pendant une période de trois mois)
Vu les faits suivants
A. A. X.........-Y........., né le ******** 1963, est au bénéfice du revenu d'insertion et est assisté par l'Office régional de placement (ORP) de la Riviera dans ses démarches pour retrouver un emploi depuis le mois d'août 2015.
B. Le 15 octobre 2015, A. X.........-Y......... a été assigné à suivre un cours "Transition Cadres" d'une durée de 28 jours, du 26 octobre 2015 au 6 mai 2016.
C. Le 16 novembre 2015, l'ORP a rendu une décision réduisant le forfait mensuel d'entretien de A. X.........-Y......... de 15% pour une période de trois mois, au motif que ce dernier n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois d'octobre 2015 dans le délai légal.
D. Le 24 novembre 2015, A. X.........-Y......... a recouru auprès du Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage contre la sanction qui lui avait été infligée. Il exposait qu'il avait réellement effectué des recherches d'emploi et présentait les faits comme suit:
"Mon frère, B. Y......... né le ******** 1975, est brusquement décédé à 2******** le dimanche 25 octobre 2015. La semaine suivante fût très compliquée entre la douleur, les différentes démarches à effectuer et la cérémonie. J'ai néanmoins continué mes recherches et j'ai également débuté une « transition cadres » chez Z......... à Lausanne. Je pensais avoir déposé mes preuves de recherches à l'ORP le vendredi 30.11.2015 et ce n'est qu'après la réception de votre courrier que j'ai compris qu'il y avait un problème. J'ai passé une semaine très difficile et même si je reste convaincu d'avoir déposé le dit document, je peux également concevoir que cela ait pu m'échapper. Je précise encore que je ne retrouve pas l'original de mes preuves de recherches chez moi ce qui tendrait à prouver que je l'ai bien déposé à l'ORP (vous trouverez en annexes une copie de ce document)".
Avec son recours, il a transmis une copie du formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", daté du 29 octobre 2015, contenant la liste des postulations faites dans le courant du mois d'octobre 2015.
E. Le SDE a statué sur le recours par une décision rendue le 11 janvier 2016. Il l'a rejeté et il a confirmé la décision attaquée. Il a rappelé que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI devaient effectuer des recherches d'emploi et, pour chaque mois, remettre à l'ORP une preuve de ces recherches au plus tard le 5 du mois suivant, voire le premier jour ouvrable suivant cette date. Or après examen il s'avérait que le dossier de l'intéressé ne contenait aucune recherche d'emploi pour le mois d'octobre 2015, ce qui justifiait une sanction, bien que le SDE soit sensible à la situation invoquée. La remise d'une copie du formulaire de recherche ne permettait pas de voir la situation sous un autre jour. Sur le plan de la quotité, le SDE a relevé que la plus petite réduction autorisée était de 15% pour une durée de deux mois, réduction qui ne s'appliquait qu'aux fautes les moins graves, par exemple des recherches d'emploi insuffisantes. Ceci impliquait de sanctionner plus sévèrement l'absence de recherches d'emploi, faute plus grave.
F. Le 9 février 2016, A. X.........-Y......... (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision du SDE du 11 janvier 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il expose qu'il a commis une faute de frappe lorsqu'il a indiqué dans son recours auprès du SDE avoir déposé ses recherches le 30 novembre 2015. Il soutient qu'il les a en fait déposées dans les temps, le vendredi 30 octobre 2015, durant la semaine qui a suivi le décès de son frère.
G. Le SDE (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. L'ORP de la Riviera et le Centre social intercommunal de Vevey ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.
Partant, le recours est recevable.
2. Le recourant conteste la sanction confirmée par l'autorité intimée en faisant valoir qu'il lui est à tort reproché d'avoir remis tardivement à l'ORP les preuves de ses recherches d'emploi. Dans son recours devant l'autorité de première instance, il affirmait tout à la fois avoir remis le formulaire idoine dans les délais et avoir peut-être oublié de le remettre vu le décès de son frère, survenu le 25 octobre 2015 et qui l'avait gravement perturbé. Dans la cadre de son recours devant la CDAP, il n'évoque plus son état de confusion et affirme sans hésitation qu'il a déposé les documents requis en temps utile auprès de l'ORP.
a) L'art. 13 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0): conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). Selon l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02), le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Il est fait mention de ces exigences sur la formule "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au terme de chaque période.
L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
L’art. 12b al 1 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail. Selon l'alinéa 3 du même article, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (CDAP PS.2011.0027 du 3 octobre 2011; PS.2009.0052 du 15 février 2010).
b) En l’espèce, le recourant affirme avoir agi en temps utile. La question à trancher est celle de savoir si ses seules déclarations peuvent être retenues plutôt que celles de l’ORP qui soutient n’avoir pas reçu les preuves de ses recherches d’emploi du mois d'octobre 2015.
La décision attaquée retient qu'il appartient à l'administré, lorsque la preuve de la remise d'un document dans un délai péremptoire est une condition pour le droit aux prestations, d'apporter lui-même cette preuve. En matière d'assurance-chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de la liste de recherches d'emploi, nécessaire pour faire valoir le droit à l'indemnité (cf. ATF 139 V 164 consid. 3.2 p. 167; arrêt TF 8C.46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 et les références citées; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 206, n° 32 ss. ad art. 17). L'autorité intimée a appliqué ce régime dans le cas particulier, ce qui est conforme à l'art. 23a LEmp, qui prévoit pour le RI les mêmes exigences que pour les indemnités de l'assurance-chômage. Une simple déclaration du recourant, non étayée, ne saurait être considérée comme une preuve. Le recourant n'a fourni aucun élément objectif ou concret propre à rendre suffisamment vraisemblable la remise des preuves à l'ORP avant l'échéance du délai de l'art. 26 al. 2 OACI. Dans ces conditions, l'ORP était habilité à prononcer une sanction, pour violation des obligations en matière de recherche d'emploi, et l'autorité intimée a à juste titre confirmé le principe de la sanction.
Même si le recourant ne le soutient pas expressément devant le tribunal de céans, on pourrait encore se demander, vu que cet élément figure au dossier, si le décès de son frère a mis le recourant dans l'impossibilité d'agir. Aussi douloureux et bouleversant que puisse être un tel évènement, le tribunal constate néanmoins qu'en l'espèce le recourant était encore apte durant les jours suivant le décès de son frère à déposer des postulations (une postulation le 27 octobre 2015, deux le 29 octobre 2015, deux le trois novembre 2015 et une le 5 novembre 2015) et à remplir le formulaire de preuves de recherches (daté du 29 octobre 2015). Il n'y a ainsi pas lieu de considérer que durant la période allant jusqu'au 5 novembre 2015, le recourant était dans l'incapacité d'agir et de remettre les documents nécessaires à l'ORP. En outre, le décès étant survenu le 25 octobre 2015, il restait encore 10 jours au recourant pour remettre ses preuves de recherche à l'ORP, ce qui apparaît à première vue suffisante pour s'organiser, même après un événement aussi dramatique.
c) S'agissant de la quotité de la sanction, il convient de relever que le taux de réduction du forfait appliqué par l'ORP (15%), ainsi que la durée de la réduction (trois mois) sont conformes au cadre légal. Il se pose toutefois la question de savoir pour quelle raison l'autorité intimée a confirmé une sanction supérieure au minimum.
En effet, lorsque l'ORP a sanctionné le recourant, il ne savait pas qu'il avait effectivement procédé à des recherches d'emploi en octobre 2015. Il l'a donc sanctionné comme s'il n'avait effectué aucune démarche de recherche d'emploi en octobre. Or le document remis ultérieurement à l'ORP – la formule officielle, qui mentionne 14 recherches d'emploi en octobre 2015 – démontre que le recourant avait fait les démarches qui étaient attendues de lui. Le document produit après la première décision aurait dû amener l'autorité intimée à diminuer la sanction, en considérant non pas que le recourant n'avait remis aucune preuve mais qu'il les avait remises tardivement (cf. pour un cas similaire PS.2014.0109 du 12 janvier 2015).
Il faut aussi souligner que le recourant n'a pas fait l'objet de sanctions ou de remontrances depuis qu'il est suivi par l'ORP, élément qui doit être pris en compte selon la jurisprudence, même s'il est vrai en l'occurrence que le suivi ne date que du mois d'août 2015. Dans plusieurs affaires récentes (arrêts PS.2015.0013 du 30 juillet 2015, PS.2014.0045 du 19 juin 2014, PS.2013.0029 du 14 octobre 2013, PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012), le Tribunal cantonal a ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents.
Enfin, le décès du frère du recourant, même s'il n'a pas mis ce dernier dans l'incapacité d'agir, doit amener à faire preuve d'une certaine mansuétude à son égard.
Aussi le recours doit-il être partiellement admis et la durée de la réduction du forfait RI doit être ramenée de trois mois à deux mois, qui est le minimum légal.
3. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée étant réformée dans le sens indiqué au considérant précédent.
Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 11 janvier 2016 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien de A. X.........-Y......... est ramenée à deux mois.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mai 2016
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF