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CR.2016.0022

Datum
2016-06-14
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				CR.2016.0022
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 14.06.2016
			  
			
				Juge: 
				RZ
			
			
				Greffier: 
				MFE
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......../Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 PERMIS DE CONDUIRE  RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF  RETRAIT D'ADMONESTATION  TAUX D'ALCOOLÉMIE 
			LCR-16a (01.01.2005)LCR-16d-1-b (01.01.2005)OAC-30(01.01.2014)	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Cas du conducteur qui a consommé de l'alcool en cours d'après-midi, puis est rentré chez lui à 17h45 en provoquant des dégâts aux panneaux de circulation routière, avant de boire une demi-bouteille de whisky à son domicile, entre 17h54 et 18h09, heure à laquelle une patrouille de la police s'est présentée chez lui. Selon la prise de sang effectuée à 18h40, le taux d'alcool oscillait entre 0,11 et 1,23 g/kg à 17h45, et entre 1,98 et 2,59 g/kg à 18h40. Le SAN a ordonné un retrait de sécurité (préventif) du permis de conduire, en application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR. Admission du recours sur ce point, compte tenu de la prise d'alcool en deux temps par le conducteur, avant et après avoir conduit son véhicule. Le seul fait d'avoir bu à son domicile une demi-bouteille d'alcool pur en quinze minutes ne suffit pas, en soi et en l'absence d'autres éléments (par exemple, une expertise médicale), pour conclure à l'existence d'une dépendance à l'alcool. Renvoi de la cause au SAN pour qu'il examine si, sur le vu du taux d'alcool constaté à 17h45, un retrait d'admonestation entre en ligne de compte.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juin 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. André Jomini et Eric Brandt, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A.  X........, à 1********, représenté par Me Philippe Gilliéron, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait préventif du permis de conduire       

 

Recours A.  X........ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 mars 2016 (retrait du permis de conduire à titre préventif)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.  X........, né le 1981, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis le 1er février 2000. Selon le registre des mesures administratives (ADMAS), A.  X........ a fait l’objet de deux mesures de retrait du permis de conduire pour ébriété, d’une durée de trois mois à chaque fois, en 2011 et 2012. Domicilié au chemin ******** à 1, A.  X........ est le détenteur d’un véhicule de marque Audi, modèle A6, portant les plaques minéralogiques VD . Selon les rapports établis les 19 décembre 2015 et 13 janvier 2016 par la Police Riviera, celle-ci a été alertée, le 18 décembre 2015 à 17h54, parce qu’un véhicule avait percuté, dans un giratoire sis à l’avenue ******** à 1, un poteau de séparation du trafic, ainsi qu’un panneau de signalisation. Des traces de liquide, ainsi que des éléments de pare-chocs d’un véhicule de marque Audi jonchaient le sol. Un véhicule de cette marque, portant les plaques minéralogiques VD ********, avec des dommages à un pare-choc, était stationné au chemin ********. Les policiers se sont rendus à cette adresse, vers 18h10, où ils ont trouvé A.  X......... Manifestement sous l’emprise de l’alcool, celui-ci a reconnu avoir causé les dégâts constatés et précisé qu’il avait bu de l’alcool après être arrivé chez lui, soit entre 17h55 et 18h09. Un éthylotest a révélé une alcoolémie de 1,5 g/kg à 18h23, 1,69 g/kg à 18h27, 1,95 g/kg à 18h55 et 1,98 g/kg à 19h02. Une prise de sang a été effectuée à 18h40. Le permis de conduire de A.  X........ a été saisi. Selon un rapport établi le 24 décembre 2015 par l’Institut de chimie clinique (ci-après: l’ICC), le taux d’alcool au moment critique retenu (soit 18h40) oscillait entre 1,98 et 2,59 g/kg.

B.                     Le 26 janvier 2016, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a retiré le permis de conduire de A.  X........ à titre préventif, en application de l’art. 15d al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à raison des faits survenus le 18 décembre 2015, qualifiés comme perte de maîtrise et conduite en état d’ébriété qualifié. Le SAN a ordonné la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). A.  X........ a élevé une réclamation contre cette décision, le 22 février 2016, en faisant valoir qu’il n’était pas sous l’emprise de l’alcool au moment de l’accident. Il a expliqué avoir, le 18 décembre 2015, bu trois verres de vin entre 14h et 15h. Rentré à son domicile et attristé par une rupture sentimentale, il avait voulu boire de l’alcool. N’en trouvant pas chez lui, il était retourné sur son lieu de travail chercher une bouteille de whisky. A son retour, il avait percuté avec sa voiture l’îlot central du giratoire de l’avenue de Pérouge, à 17h45. A son domicile, il avait bu, à jeun, environ la moitié de la bouteille de whisky. Le rapport de l’ICC du 24 décembre 2015 était erroné dans la mesure où il ne tenait pas compte de la consommation d’alcool après l’accident (à 17h45) et avant la prise de prise de sang (à 18h40). Le taux retenu par ce rapport était faux, et aucune mesure ne devait être prise à son encontre. Le 8 mars 2016, le SAN a admis partiellement la réclamation. Il a renoncé à faire application de l’art. 15d al. 1 let. a LCR. Il a considéré toutefois qu’il existait un sérieux doute quant à l’aptitude de A.  X........ à conduire, au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, dès lors qu’il avait ingurgité une demi-bouteille de whisky en quinze minutes, selon ses propres dires, après l’accident du 18 décembre 2015. Un retrait préventif s’imposait dès lors, également sur le vu des antécédents de A.  X........ (notamment le fait que la décision de retrait de permis du 17 octobre 2011 était fondée sur une alcoolémie de 1,79 g/kg). Le SAN a confirmé la décision du 26 janvier 2016 pour le surplus, et retiré l’effet suspensif au recours.

C.                     Par ordonnance pénale du 11 février 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à raison des faits survenu le 18 décembre 2015, a reconnu A.  X........ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR, mis en relation avec l’art. 22 CP), de conduite en état d’ébriété (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR). Il l’a condamné à la peine ferme de 100 jours-amende à 80 fr. le jour et à une amende de 800 fr. A.  X........ a formé une opposition contre cette ordonnance.

D.                     A.  X........ a recouru contre la décision du 8 mars 2016, dont il demande la réforme en ce sens que le retrait préventif et la mise en œuvre d’une expertise sont «révoqués» (première conclusion au fond) et qu’aucune mesure de retrait du permis de conduire (retrait d’admonestation) n’est prise à son encontre (deuxième conclusion au fond). Il a demandé la restitution de l’effet suspensif. En cours de procédure, le recourant a produit un nouveau rapport de l’ICC, du 9 mars 2016, annulant et remplaçant celui du 24 décembre 2015. Selon ce nouveau rapport, au moment critique retenu de 17h45 (et non de 18h40) le 18 décembre 2015, le taux d’alcool du recourant oscillait entre 0,11 et 1,23 g/kg. Interpellé à ce sujet, le SAN a maintenu la décision attaquée, au motif que des doutes subsistaient quant à l’aptitude à la conduite du recourant, sur le vu notamment du taux d’alcool, ainsi que de ses déclarations sa consommation d’alcool avant et après l’accident du 18 décembre 2015. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

E.                     Le juge instructeur n’a pas restitué le permis de conduire au recourant au titre des mesures provisionnelles.

F.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

 

1.                      Le litige porte sur le retrait préventif du permis de conduire prononcé à l'encontre du recourant, compte tenu d'une suspicion d'inaptitude à la conduite liée à une dépendance à l'alcool.

2.                      a) Selon l'art. 14 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Est en particulier apte à la conduite celui qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. c).

L'art. 16d al. 1 let. b LCR prévoit que le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. Le retrait de sécurité porte une atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste touché. C'est pourquoi l'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103; 129 II 82 consid. 2.2 p. 84 s. et les références). Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 139 II 95 consid. 3.4 p. 103; 125 II 492 consid. 2a p. 495). En cas de doute, il y a lieu d’ordonner un examen psychologique ou psychiatrique (art. 11b al. 1 let. b OAC; ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103). 

Aux termes de l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. Si une telle preuve était apportée, c'est en effet un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; ATF 122 II 359 consid. 3a; TF 1C.768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 et les références). Cela étant, comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement de son permis de conduire si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (cf. notamment art. 16d LCR a contrario), une telle mesure doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité; l'expertise ordonnée dans le cadre de cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais, afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (cf. TF 1C.420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.2 et la référence; cf., en dernier lieu arrêt CR.2015.0079 du 14 avril 2016, consid. 2, et les arrêts cités).

b) L'existence d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic des personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (cf. ATF 129 II 82 consid. 4.1; TF 6A.23/2006 du 12 mai 2006 consid. 2.1 et les références).

c) Lorsqu'il existe des indices d'inaptitude suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure portant sur un éventuel retrait de sécurité, les conditions d'un retrait préventif sont par là même remplies. Il en résulte que, dès l'ouverture d'une telle procédure, le permis de conduire doit en principe être retiré à l'intéressé, à titre préventif, quitte à ce que l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3). C'est donc sur la base d'une appréciation sommaire - mais aussi complète que possible - que l'autorité doit déterminer, en tenant compte de tous les éléments aisément disponibles, si les conditions auxquelles le prononcé d'un retrait préventif du permis de conduire est subordonné sont remplies. Il se peut alors que les faits ne soient pas encore établis avec certitude. L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. De même, le tribunal, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des éléments, qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la décision attaquée ou au contraire de les conforter. En principe donc, le tribunal examinera seulement si l'autorité intimée a correctement apprécié, sur la base des éléments figurant au dossier, l'existence et surtout l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation (arrêts CR.2013.0079 du 25 novembre 2013, consid. 1b; CR.2003.0171 du 6 octobre 2003).

d) Un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de boisson présente un taux d’alcool dans le sang de 2,5 g/kg ou plus, indépendamment des autres circonstances, soit même si, en particulier, il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes qui se trouvent encore au volant avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très importante qui indique en général une dépendance à cette substance (ATF 129 II 82 consid. 4.2 p. 87; 127 II 122 consid. 3c p. 125; 126 II 185 consid. 2e p. 191; cf. également arrêt CR.2013.0079, précité). En revanche, un retrait préventif et une expertise médicale sont injustifiés lorsque l'intéressé n'a pas conduit, qu'il s'est seulement montré excité après avoir consommé de l'alcool, et qu'il n'existe pas d'indices qu'il consommerait régulièrement de l'alcool de manière si importante qu'il y aurait lieu de craindre une incapacité à dissocier alcool et conduite (ATF 1C.356/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4; ATF 1C.256/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2; arrêt CR.2013.0079, précité, consid. 2).

e) L’accident litigieux est survenu le 18 décembre 2015 entre 17h45 et 17h54; à ce moment-là, le recourant était sous l’emprise de l’alcool, comme le montre le rapport de l’ICC du 9 mars 2016, pour un taux variant entre 0,11 et 1,23 g/kg. De ce rapport, il ressort également que le recourant a ingéré une grande quantité d’alcool pur dans un délai très bref, après avoir regagné son domicile, soit entre 17h54 et 18h09, moment où les agents de la Police Riviera ont sonné à sa porte. Le SAN se fonde sur ces deux circonstances, ainsi que sur les retraits d’admonestation ordonnés en 2011 et 2012 pour ébriété, pour conclure que le recourant se trouverait dans un cas d’application de l’art. 16d al. 1 let. b LCR. Cette appréciation ne peut être partagée. Le recourant ne se trouve pas dans le cas exceptionnel où la dépendance à l’alcool, au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, est manifeste. Ses antécédents, établis, remontent à 2011 et 2012, soit quatre et trois ans avant l’accident du 18 décembre 2015. Il n’existe aucun autre élément permettant de penser que le recourant s’adonnerait de manière régulière à la boisson dans des quantités dénotant une dépendance dont le recourant n’arriverait pas à se défaire. Le seul fait de boire une demi-bouteille de whisky dans un laps de quinze minutes, impressionnant en soi comme l’a reconnu le recourant lui-même, ne suffit pas à démontrer le soupçon d’une telle dépendance; il faudrait pour cela d’autres éléments fondés sur des circonstances précises et vérifiables.

f) En l’état, les conditions d’un retrait de sécurité au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR ne sont pas réunies. Le recours doit être admis sur ce point. La première conclusion au fond prise par le recourant à l’appui du recours doit lui être adjugée. En revanche, sur le vu du taux d’alcool retenu au moment critique de 17h45, selon le rapport de l’ICC du 9 mars 2016, il n’est pas exclu qu’un retrait d’admonestation puisse être ordonné, dont la durée pourrait dépendre de la prise en compte des retraits prononcés en 2011 et 2012 (cf. art. 16a à 16c LCR). La cause doit être renvoyée au SAN pour nouvelle décision sur ce point. Dans ce sens, la deuxième conclusion au fond prise par le recourant à l’appui du recours est rejetée. Le recours doit ainsi être admis partiellement. La décision attaquée doit être annulée, y compris pour ce qui concerne le retrait de l’effet suspensif au recours. Le permis de conduire sera restitué au recourant jusqu’à nouvelle décision du SAN. La demande de restitution de l’effet suspensif a perdu son objet.

3.                      Le recours étant admis partiellement, le montant des frais mis à la charge du recourant (cf. art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36) sera réduit; il en ira de même des dépens auxquels le recourant a droit (art. 55 LPA-VD). 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Le recours est admis partiellement.

II.                      La décision attaquée est annulée.

III.                    La cause est renvoyée au SAN pour nouvelle décision au sens du considérant 2.

IV.                    La demande de restitution de l’effet suspensif a perdu son objet.

V.                     Un émolument de 400 fr. est mis à la charge du recourant.

VI.                    L’Etat de Vaud, par le Département du territoire et de l’environnement, versera au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 14 juin 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.