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N° affaire:
AC.2015.0164
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.07.2016
Juge:
FK
Greffier:
DUB
Publication (revue juridique):
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Ref. TF:
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Nom des parties contenant:
SPILLMANN, BACHOFNER, STEFFEN c/Municipalité de Coppet, ECA, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Société ImmobiliÚre ARSCO SA
CONFORMITĂ Ă LA ZONE ZONE D'INTĂRĂT GĂNĂRAL BRUIT ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE BRUIT PROTECTION CONTRE LE BRUIT LIMITATION DES ĂMISSIONS LIMITATION PRĂVENTIVE DES ĂMISSIONS
LPE-11-2LPE-15LPE-23LPE-25LPE-25-1LPE-25-2LPE-25-3LPE-8OPB-40-2OPB-40-3OPB-7OPB-7-1-aOPB-7-1-bOPB-8-4
Résumé contenant:
Permis dĂ©livrĂ© pour la construction d'une piscine couverte et d'une patinoire couverte dans le pĂ©rimĂštre du complexe sportif du collĂšge de Terre-Sainte (comprenant des terrains de football et un terrain de sport goudronnĂ©). Le projet litigieux Ă©tant conforme Ă la zone d'utilitĂ© publique, une planification spĂ©ciale n'est pas nĂ©cessaire. La rĂ©glementation de la zone d'utilitĂ© publique n'Ă©tant ni imprĂ©cise ni lacunaire, la dĂ©livrance du permis de construire n'Ă©quivaut pas Ă une mesure d'amĂ©nagement du territoire impliquant une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts. L'art. 135 LATC n'est pas applicable (consid. 6 et 7). Le complexe sportif du collĂšge de Terre-Sainte est une installation nouvelle au sens de la LPE et les constructions litigieuses projetĂ©es sur le mĂȘme complexe forment un tout avec lui, ce qui implique une Ă©valuation globale des nuisances (art. 8 LPE). La construction de la piscine et de la patinoire consitue une modification d'une installation fixe nouvelle Ă laquelle il convient d'appliquer les dispositions concernant la limitation d'Ă©missions des installations fixes nouvelles (art. 8 al. 4 OPB). Les installations doivent en principe respecter les valeurs de planification (auxquelles il peut toutefois ĂȘtre dĂ©rogĂ© si les conditions de de l'art. 25 al. 2 LPE sont rĂ©unies) et le principe de prĂ©vention. Application dans le cas d'espĂšce de l'ordonnance allemande concernant le bruit des installations sportives et de la directive de l'OFEV adaptant celle-ci Ă la lĂ©gislation suisse. Existence d'une certaine marge de manoeuvre de l'autoritĂ© Ă cet Ă©gard. PossibilitĂ© d'un dĂ©passement des VLI pour les pĂ©riodes durant lesquelles le site est exclusivement dĂ©diĂ© aux sports scolaires en application de l'art. 25 al. 3 LPE. Rapport entre l'art. 25 al. 2 LPE et l'art. 11 al. 2 LPE. Constat que, en l'Ă©tat, l'Ă©tude acoustique est insuffisante et qu'il n'est dĂšs lors pas possible de se prononcer sur le respect de la lĂ©gislation sur la protection contre le bruit (consid. 8). RA
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
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ArrĂȘt du 11 juillet 2016 Â
Composition
M. François Kart, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffiÚre.
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Recourants
Hansruedi SPILLMANN, Ă Commugny,
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Clairemonde SPILLMANN, Ă Commugny,
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Caroline SPILLMANN, Ă Commugny,
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Antoine SPILLMANN, Ă Commugny,
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Patrick SPILLMANN, Ă Commugny,
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Patrick BACHOFNER, Ă Commugny,
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Stéphanie BACHOFNER, à Commugny,
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Blaise STEFFEN, Ă Commugny,
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Mireille STEFFEN, Ă Commugny,
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tous représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à  Lausanne,
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Autorités intimées
Municipalité de Coppet, représentée par Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,
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ECA, Ă Pully,
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Direction générale de l'environnement, DGE-DIREV, à  Lausanne,
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Constructrice
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Société ImmobiliÚre ARSCO SA, à Coppet, représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, à GenÚve,
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Objet
Permis de construire          Â
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Recours Hansruedi SPILLMANN et consorts c/ décision de la Municipalité de Coppet du 4 juin 2015 (construction d'une piscine scolaire couverte et d'une patinoire extérieure couverte)
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Vu les faits suivants
A.                    La Commune de Coppet est propriĂ©taire de la parcelle n° 239 du cadastre communal. Cette parcelle, dâune surface de 35'192 m2, est situĂ©e dans la zone utilitĂ© publique prĂ©vue par lâart. 2.5 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral sur lâamĂ©nagement du territoire et les constructions de la Commune de Coppet approuvĂ© par le DĂ©partement des infrastructures le 17 dĂ©cembre 2001 (ci-aprĂšs : RC ou rĂšglement communal). Elle supporte actuellement une halle de sport provisoire, des terrains de sport (un terrain de football en herbe, un terrain de football synthĂ©tique et un terrain de sport goudronnĂ©) et un parking extĂ©rieur de 90 places. Le collĂšge intercommunal de Terre Sainte jouxte la parcelle n° 239 au nord-est.
B.                    La construction sur la parcelle n° 239 dâune piscine couverte avec un bassin de 25 mĂštres et un second bassin de 16 mĂštres sur 7 mĂštres (bassin Ă fond mobile pour non nageurs) et dâune patinoire couverte dâune surface de 800 m2 (surface de glace de 750 m2) a Ă©tĂ© mise Ă lâenquĂȘte publique du 14 octobre au 13 novembre 2014. La patinoire est un bĂątiment fermĂ©, non-chauffĂ© et ventilĂ© naturellement. Sur les deux façades Ă©troites sont prĂ©vues des portes de 5 x 5 mĂštres permettant lâaccĂšs Ă la patinoire pour les machines et services dâentretien. Selon la demande de permis de construire, le projet comprend Ă©galement la dĂ©molition de la halle de sport provisoire et la conservation du parking existant avec la suppression de 16 places. Il rĂ©sulte des plans dâenquĂȘte que projet inclut Ă©galement un bĂątiment circulaire devant servir de zone dâaccueil et de cafĂ©tĂ©ria avec une terrasse extĂ©rieure orientĂ©e en direction de la patinoire.
La constructrice est la sociĂ©tĂ© immobiliĂšre Arsco SA (ci-aprĂšs : Arsco SA), qui va ĂȘtre mise au bĂ©nĂ©fice dâun droit de superficie sur une partie de la parcelle n° 239. Lâart. 3 des statuts de cette sociĂ©tĂ© a la teneur suivante :
"Art. 3-But
La société a pour but :
- lâachat de terrains et de bĂątiments et lâacquisition de tous droits de superficie ;
- la construction et la gestion de bĂątiments, dâinstallations et dâamĂ©nagements
destinĂ©s Ă des installations dâintĂ©rĂȘt public.
Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales, financiÚres, mobiliÚres ou immobiliÚres en Suisse, se rapportant directement ou indirectement à son but principal, y compris des prestations de nettoyage pour des tiers. Elle peut également assumer la gestion de biens de tiers. "
Il ressort des prĂ©avis adressĂ© par la MunicipalitĂ© de Coppet (ci-aprĂšs : la municipalitĂ©) au Conseil communal que la piscine et la patinoire seront prioritairement destinĂ©es Ă lâusage des Ă©coles tout en Ă©tant ouvertes au public et aux associations sportives hors des pĂ©riodes dâutilisation des Ă©coles et durant les vacances scolaires. Lâinvestissement total du projet est estimĂ© Ă Â fr. 19, 5 mios. Les charges dâexploitation nettes seront rĂ©percutĂ©es sur lâAssociation scolaire intercommunale de Terre-sainte (ASCOT) pour la partie liĂ©es Ă lâutilisation scolaire du site et sur les communes de Terre Sainte, en proportion de leur nombre dâhabitants, pour la partie liĂ©e Ă lâutilisation non scolaire des installations.
C.                    Murielle et Blaise Steffen, StĂ©phanie et Patrick Bachofner et FĂ©licia Schumacher (ci-aprĂšs : les opposants Steffen et consorts) ont dĂ©posĂ© conjointement une opposition le 12 novembre 2014. Murielle et Blaise Steffen sont propriĂ©taires de la parcelle n° 479 du cadastre de la commune de Commugny qui jouxte directement la parcelle n° 239 de Coppet au sud-ouest. StĂ©phanie et Patrick Bachofner sont propriĂ©taires de la parcelle sise au sud-ouest de la parcelle n° 239 de Coppet, Ă environ une centaine de mĂštres. Le mĂȘme jour, Hansruedi, Clairemonde, Caroline, Antoine et Patrick Spillmann ainsi que Nathalie dâOrnano (ci-aprĂšs : les opposants Spilmann et consorts) ont Ă©galement dĂ©posĂ© une opposition conjointe. Ces derniers sont copropriĂ©taires, de la parcelle n° 239 de Commugny sise au sud de la parcelle n° 479, respectivement titulaires dâun droit dâhabitation dans la villa qui sây trouve.
Les opposants Spillmann et consorts invoquaient la violation des dispositions lĂ©gales sur la protection contre le bruit, notamment au regard du principe de prĂ©vention. Ils demandaient que des restrictions dâexploitation soient prĂ©vues sur la base dâune expertise acoustique. Les opposants Steffen et consorts soutenaient que le projet nâĂ©tait pas conforme Ă la zone dâutilitĂ© publique et impliquait une procĂ©dure de planification prĂ©alable. Ils soutenaient Ă©galement que, en raison des caractĂ©ristiques du projet (notamment des ouvertures) et de lâabsence de rĂšglement dâutilisation, les dispositions lĂ©gales sur la protection contre le bruit - notamment au regard du principe de prĂ©vention - ne seraient pas respectĂ©es. Ils critiquaient lâĂ©tude acoustique figurant au dossier (Ă©tude du Bureau ARCHITECTURE & ACOUSTIQUE SA) et demandaient quâune nouvelle Ă©tude soit mise en Ćuvre, notamment dans le but dâapporter des solutions permettant de rĂ©duire les nuisances. Ils demandaient la mise en Ćuvre dâune Ă©tude de mobilitĂ© en relevant lâimpact du projet en ce qui concernait la mobilitĂ©, les accĂšs et les places de stationnement, ainsi quâune Ă©tude de la qualitĂ© de lâair. Ils mentionnaient la prĂ©sence dâoiseaux rares dans les environs et demandaient des mesures de protection de ces oiseaux. Ils invoquaient un risque pour des arbres sis sur la parcelle n° 479 et demandaient des prĂ©cisions quant Ă lâexploitation des bouches dâaĂ©ration et des locaux techniques prĂ©vus en limite de cette parcelle. Ils demandaient enfin que la zone qualifiĂ©e sur les plans de « jardin-piscine » soit dĂ©clarĂ©e non constructible.
D.                    Le DĂ©partement des infrastructures et des ressources humaines a Ă©tabli le 9 fĂ©vrier 2015 une synthĂšse des autorisations spĂ©ciales et prĂ©avis des diffĂ©rents services cantonaux concernĂ©s (ci-aprĂšs : la synthĂšse CAMAC). Le Service de la promotion Ă©conomique et du commerce, Police cantonale du commerce a dĂ©livrĂ© lâautorisation spĂ©ciale requise pour lâĂ©tablissement public prĂ©vu (cafĂ©tĂ©ria ). Il rĂ©sulte de cette autorisation que la salle Ă manger aura une capacitĂ© de 60 personnes et que les conditions suivantes feront partie intĂ©grante de la licence : aucune diffusion de musique autorisĂ©e dans lâĂ©tablissement et horaire de lâĂ©tablissement de 8 h Ă 22 h. LâEtablissement cantonal dâassurance contre lâincendie et les Ă©lĂ©ments naturels (ECA) a Ă©galement dĂ©livrĂ© lâautorisation spĂ©ciale requise, qui est soumise Ă diverses conditions. La Direction gĂ©nĂ©rale de lâenvironnement (DGE), service cantonal spĂ©cialisĂ© en matiĂšre de protection contre le bruit, a dĂ©livrĂ© un prĂ©avis dont la teneur est la suivante :
"Lutte contre le bruit
Les exigences en matiĂšre de lutte contre le bruit de la loi fĂ©dĂ©rale sur la protection de lâenvironnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles dĂ©crites dans l'ordonnance fĂ©dĂ©rale sur la protection contre le bruit du 15 dĂ©cembre 1986 (OPB) sont applicables.
Bruit des installations techniques
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).
Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Bruit des installations sportives
L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a publié une aide à l'exécution pour évaluer l'exposition au bruit des installations sportives. Cette aide s'appuie sur l'ordonnance allemande sur la protection contre le bruit des installations sportives.
Pour une utilisation de la patinoire uniquement durant les périodes scolaires, la DGE/DIREV-ARC estime qu'il n'y a pas de risque de dépassement des valeurs limites indiquées dans l'aide à l'exécution.
La piscine étant couverte, une utilisation jusqu'à 22h00 ne devrait pas générer de dépassement des valeurs limites.
En cas d'utilisation de la patinoire en dehors de pĂ©riodes scolaires, une Ă©tude acoustique effectuĂ©e sur la base de l'aide Ă l'exĂ©cution de l'OFEV devra ĂȘtre fournie Ă la DGE/DIREV-ARC. L'Ă©tude prend en compte toutes les installations sportives prĂ©sentes sur le site.
Etablissements publics
Les exigences décrites dans la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) sont applicables.
L'isolation phonique des bùtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181.2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
La DGE/DIREV-ARC préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes :
- aucune diffusion de musique n'est autorisée dans cet établissement.
- Horaires de l'Ă©tablissement 08h00-22h00 selon QP11 datĂ© du 24 septembre 2014 joint au dossier de mise Ă l'enquĂȘte.
- Aucune terrasse n'est prĂ©vue selon le dossier mis Ă l'enquĂȘte.
Isolation phonique du bĂątiment
L'isolation phonique des bùtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
Bruit de chantier
Les exigences dĂ©crites dans la directive sur le bruit des chantiers du 24 mars 2006 Ă©ditĂ©e par l'Office fĂ©dĂ©ral de l'environnement, des forĂȘts et du paysage (OFEFP) sont applicables".
E.                    Par dĂ©cision du 4 juin 2015, la municipalitĂ©  a levĂ© les oppositions et dĂ©livrĂ© le permis de construire. Sous la rubrique « nature travaux » le permis de construire mentionne ce qui suit : Construction dâune piscine scolaire couverte et dâune patinoire couverte, dâun parking pour 90 places de parc en faveur de Arsco SA.
F.                    Par acte commun du 3 juillet 2015, Hansruedi Spillmann, Clairemonde Spillmann, Caroline Spillmann, Antoine Spillmann, Patrick Spillmann, Nathalie dâOrnano, Murielle Steffen, Blaise Steffen, StĂ©phanie Bachofner et Patrick Bachofner ont recouru auprĂšs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la dĂ©cision municipale du 4 juin 2015 et contre les dĂ©cisions contenues dans la synthĂšse CAMAC. Ils concluent Ă lâannulation de ces dĂ©cisions.
La DGE a dĂ©posĂ© des observations le 26 aoĂ»t 2015. Elle rappelle les conditions dâexploitation figurant dans son prĂ©avis, Ă savoir utilisation de la patinoire durant les pĂ©riodes scolaires et utilisation de la piscine jusquâĂ 22 h. Elle confirme que, si ces installations devaient ĂȘtre utilisĂ©es en dehors de ces horaires, une Ă©tude acoustique effectuĂ©e selon lâaide Ă lâexĂ©cution de lâOFEV devrait lui ĂȘtre remise et que cette Ă©tude devrait prendre en compte toutes les installations sportives situĂ©es sur le site. Elle prĂ©cise Ă©galement que si une terrasse devait ĂȘtre créée en relation avec lâĂ©tablissement public, la situation devrait Ă nouveau ĂȘtre Ă©valuĂ©e sâagissant des nuisances sonores. LâECA a dĂ©posĂ© des observations le 17 septembre 2015. Il conclut Ă ce que son autorisation spĂ©ciale soit confirmĂ©e. Il relĂšve que, bien que la liste puisse paraĂźtre relativement longue, les conditions quâil a posĂ©es ne sont pas Ă mĂȘme dâempĂȘcher la dĂ©livrance de lâautorisation spĂ©ciale dĂšs lors quâelles nâobligent quâĂ des ajustements de peu dâampleur, qui ne remettent pas en cause le projet, ni nâinduisent de modifications sensibles de celui-ci.
La municipalitĂ© a dĂ©posĂ© sa rĂ©ponse et son dossier le 30 septembre 2015. Elle conclut au rejet du recours et Ă la confirmation de la dĂ©cision municipale et des autorisations cantonales. Dans sa rĂ©ponse, la municipalitĂ© explique que la construction de la patinoire et de la piscine couverte est un projet commun des municipalitĂ©s de Terre Sainte (soit les communes de Bogis-Bossey, Crans-prĂšs-CĂ©ligny, Founex, Coppet, Tannay, Mies, Chavannes-des-Bois, Commugmy et Chavannes.de-Bogis). Elle indique que lâimplantation du projet sur le site des Rojalets, situĂ© sur la parcelle n° 239 de Coppet, se serait imposĂ©e tout naturellement en raison de la proximitĂ© avec le collĂšge intercommunal de Terre Sainte et que les municipalitĂ© de Terre Sainte ont dĂ©cidĂ© de confier la rĂ©alisation du projet Ă la sociĂ©tĂ© Arsco SA, qui avait procĂ©dĂ© Ă la construction du collĂšge intercommunal et avait Ă©tĂ© créée Ă cette occasion. Le dossier municipal comprend deux Ă©tudes acoustiques effectuĂ©es par le bureau Architecture & Acoustique SA. La premiĂšre Ă©tude, du 28 novembre 2014, porte uniquement sur le bruit Ă©mis par le fonctionnement des installations techniques (chauffage-ventilation-production de glace). Le seconde Ă©tude, du 15 septembre 2015, porte sur lâensemble des nuisances sonores liĂ©es au projet de piscine-patinoire, y compris le bruit secondaire. Elle se fonde sur la directive de lâOffice fĂ©dĂ©ral de lâenvironnement (OFEV) « Bruit des installations sportives » (ci-aprĂšs : la directive de lâOFEV). Elle prend en compte les installations existantes (terrains de football et terrain de sport goudronnĂ©) et la patinoire. La piscine nâest pas prise en compte comme source de bruit dĂšs lors quâelle est fermĂ©e. Sa gĂ©omĂ©trie est en revanche incluse au modĂšle pour tenir compte de son influence sur la propagation sonore (cf. Ă©tude prĂ©citĂ©e p. 8). Â
Arsco SA a dĂ©posĂ© des observations le 29 octobre 2015. Elle conclut au rejet du recours et Ă la confirmation de la dĂ©cision municipale et des autorisations cantonales spĂ©ciales. Elle explique avoir Ă©tĂ© créée en 1987 et sâĂȘtre vue initialement confier par les communes actionnaires la tĂąche de construire et dâexploiter un collĂšge secondaire. Elle explique Ă©galement que son capital social est intĂ©gralement dĂ©tenu par des communes de la rĂ©gion de Terre Sainte, que son conseil dâadministration est composĂ© de personnes physiques qui sont toutes membres des municipalitĂ©s des communes actionnaires et que, Ă lâheure actuelle, elle met principalement Ă disposition de lâAssociation scolaire intercommunale de Terre Sainte (ASCOT) divers bĂątiments ou autres infrastructures dont elle est propriĂ©taire et dont lâusage principal est liĂ© directement ou indirectement aux activitĂ©s scolaires et pĂ©riscolaires. Elle prĂ©cise que ces bĂątiments (qui outre les bĂątiments scolaires proprement dits comprennent un théùtre, une halle multisports et une bibliothĂšque) sont principalement utilisĂ©s par lâASCOT dans le cadre de ses tĂąches dâintĂ©rĂȘt public et sont mis accessoirement Ă la disposition du public.
Les recourants ont dĂ©posĂ© des observations complĂ©mentaires le 14 janvier 2016. A cette occasion, ils ont produit un rapport dâun bureau dâacousticiens (bureau EcoAcoustique SA) du 18 dĂ©cembre 2015, qui se prononce plus particuliĂšrement sur lâĂ©tude du bureau Architecture & Acoustique SA du 15 septembre 2015. L'ECA, la DGE, la constructrice et la municipalitĂ© ont dĂ©posĂ© des dĂ©terminations complĂ©mentaires en date des 5 fĂ©vrier 2016, 7 mars 2016, 17 mars 2016 et 21 mars 2016. Avec ses dĂ©terminations, la constructrice a dĂ©posĂ© deux rapports complĂ©mentaires du bureau Architecture & Acoustique SA des 2 mars 2016 (relatif au rapport du bureau EcoAcoustique SA du 18 dĂ©cembre 2015) et du 15 mars 2016 (relatif aux dĂ©terminations de la DGE du 7 mars 2016). A la requĂȘte du juge instructeur, la municipalitĂ© a produit les procĂšs-verbaux des sĂ©ances de la municipalitĂ© concernant le projet. Le 23 mars 2016, les recourants se sont dĂ©terminĂ©s au sujet des prises de position de l'ECA du 5 fĂ©vrier 2015 et de la DGE du 7 mars 2016. Par courriel de son conseil du 24 mars 2016, la municipalitĂ© s'est opposĂ©e Ă la requĂȘte des recourants tendant Ă la production in extenso des procĂšs-verbaux des sĂ©ances de la municipalitĂ©. Le 29 mars 2016, les recourants ont renouvelĂ© cette demande. A la requĂȘte du juge instructeur, la DGE s'est dĂ©terminĂ©e le 1er avril 2016 sur les rapports complĂ©mentaires du bureau Architecture & Acoustique SA des 2 mars et 15 mars 2016. Les recourants ont dĂ©posĂ© de nouvelles dĂ©terminations le 6 avril 2016 accompagnĂ©e d'un rapport du bureau EcoAcoustique du mĂȘme jour.
Le tribunal a tenu audience le 12 avril 2016. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procÚs-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience est introduite Ă 14h.
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Se présentent:
Les recourants, Hansruedi Spillmann, Clairemonde Spillmann, Caroline Spillmann, Antoine Spillmann, Patrick Spillmann, Patrick Bachofner, Stéphanie Bachofner, Blaise Steffen et Mireille Steffen, personnellement, assistés de Me Thibault Blanchard et Me Pierre-Yves Baumann, avocats, et accompagnés de Christophe Curchod, d'EcoAcoustique SA
Au nom de la Municipalité de Coppet, Gérard Produit, syndic, Nicole Imesh, municipale, et Jean-Paul Piwowarczyk, responsable de l'aménagement du territoire et des constructions, assistés de Me Jean-Michel Henny, avocat
Au nom de la Direction générale de l'environnement (DGE), Olivier Maßtre
Au nom de la constructrice, Société ImmobiliÚre ARSCO SA, Stéphanie Emery et Véronique Breda, assistées par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat.
Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.
Les parties confirment que le collÚge ainsi que les terrains de sports, inclus dans le projet mais construits postérieurement, datent des années nonante. L'ensemble des constructions est postérieur à 1985.
Depuis le parking situĂ© au nord-ouest de la parcelle n° 239, en regardant vers le sud-est, soit en direction du terrain en dur, se succĂšdent une premiĂšre surface engazonnĂ©e, destinĂ©e Ă accueillir la patinoire et la piscine selon le projet litigieux, une deuxiĂšme surface qui compose un terrain de foot avec un revĂȘtement synthĂ©tique puis, une troisiĂšme surface, qui est le terrain de football principal, utilisĂ© notamment pour les matchs de l'Union sportive Terre-Sainte (USTS). L'USTS possĂšde plusieurs Ă©quipes, dont une de premiĂšre ligue. Entre 100 et 150 spectateurs assistent aux matchs ordinaires, lors desquels le parking est plein, voire dĂ©passĂ© dans sa capacitĂ©, selon les indications des recourants. Les entraĂźnements et matchs de l'USTS prennent Ă©galement place dans un second site Ă Coppex, ainsi que dans les communes de Founex et Miex.
Sur question du Président, Christophe Curchod précise que l'incertitude concernant l'utilisation des terrains de sports actuelle et future à laquelle il faisait référence en page 5 du rapport Ecoacoustique du 18 décembre 2015 avait trait à une sous-évaluation de leur utilisation dans le rapport de Architecture & Acoustique SA (ci-aprÚs AA), notamment au vu d'une comparaison avec les données ressortant du planning des matchs. Les représentants de société constructrice contestent cette sous-évaluation. Sans se prononcer sur le rapport, les représentants de la Municipalité confirment qu'il y a en rÚgle générale des matchs les samedis soir et les dimanches et que le planning de l'Association cantonale vaudoise de football est fiable. Les recourants soulignent que les terrains de football sont utilisés tous les soirs et que c'est cela qui pose réellement problÚme. Cela pose d'ailleurs problÚme depuis une vingtaine d'années.
La question de savoir si, s'agissant de la conformitĂ© Ă la lĂ©gislation sur le bruit, il faut prendre en compte exclusivement les deux nouveaux bĂątiments ou s'il faut prendre en compte l'ensemble des installations sportives du site (existantes et projetĂ©es) est discutĂ©e. A cet Ă©gard, les recourants prĂ©cisent leur position en ce sens que le projet litigieux doit selon eux ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une installation fixe nouvelle modifiĂ©e, qui nĂ©cessite une Ă©valuation globale des nuisances. Au vu de la situation actuelle, qui dĂ©passe dĂ©jĂ les normes admissibles, ils estiment qu'il faudrait procĂ©der Ă un assainissement. Dans ce contexte, il leur parait Ă©vident que des nouvelles constructions seront source de nuisances supplĂ©mentaires.
Les représentant de la Municipalité indiquent avoir rencontré les recourants pour discuter des nuisances crées par l'utilisation du terrain de football et constaté aprÚs investigation qu'il y avait eu des débordements, notamment la diffusion de musique avec les haut-parleurs du terrain au-delà de 22h. Des accords avaient alors été conclus avec les principaux utilisateurs, selon lesquels ils s'engageaient à respecter plus scrupuleusement le rÚglement de police de la commune (selon lequel la diffusion de musique est interdite dÚs 22h); en conséquence, les nuisances auxquelles les recourants font référence comme étant les plus dérangeantes devraient aller diminuant. De plus, les représentants de la Municipalité soulignent que la construction projetée aura un effet anti-bruit par rapport aux émissions provenant des terrains de football en tant que les nouveaux bùtiments créeront une sorte de barriÚre au bruit. A cet égard, le représentant de la DGE mentionne qu'il a été tenu compte de cet effet dans les modélisations de l'étude acoustique.
Sur question du Président, il est précisé que les terrains de sport sont également utilisés hors périodes scolaires, notamment pour accueillir des camps d'été. Le terrain en dur est accessible en tout temps et ouvert au public.
La buvette est utilisĂ©e principalement les jours de match. Son orientation "donne" sur le terrain et, selon les reprĂ©sentants de la MunicipalitĂ©, ne gĂ©nĂšre dĂšs lors pas de bruit supplĂ©mentaire. Les haut-parleurs du terrain de football sont la principale source de bruit. Le reprĂ©sentant de la DGE estime que la prise en compte de certaines sources potentielles de nuisances, telles que la buvette (de mĂȘme que le parking par exemple) faisaient dĂ©faut dans l'Ă©tude AA, pour une modĂ©lisation complĂšte des nuisances sonores.
S'agissant de la capacité du parking projeté, les représentants de la constructrice indiquent qu'elle correspond à la situation existante, soit 90 places (et 180 places existantes en sous-sol). Les représentants de la Municipalité soulignent qu'il faut se référer au permis de construire octroyé suite au préavis positif de la DGE et selon lequel le nombre de places autorisé est de 74 (90 moins 16). Les représentants de la constructrice admettent qu'il y a eu un certain flottement sur cette question, mais précisent qu'ils entendent construire ce qui est autorisé par le permis de construire.
La Cour se dĂ©place Ă l'entrĂ©e du terrain en dur Ă l'angle sud de la parcelle.Â
Les représentants de la Municipalité indiquent que la partie sud du terrain en dur est utilisée dans le cadre du collÚge, notamment pour le saut. Selon les propres observations de l'un des représentants de la Municipalité, notamment lorsque ce dernier enseignait dans ce collÚge, la partie principalement utilisée par les élÚves était celle qui se situait proche de l'école, soit approximativement limitée à la surface du terrain de hand-ball (utilisé comme terrain de foot). Les six logements de fonction longeant le cÎté sud-ouest du terrain sont des habitations. Christophe Curchaud souligne que l'étude de AA tient compte du terrain de handball utilisé comme terrain de foot, mais ne tient pas compte du reste de la place, notamment du terrain de basketball. Pour supprimer le dépassement d'un décibel lié aux activités sur la place en dur, il faudrait par exemple réduire sa durée d'utilisation. L'étude AA a pris en compte 180 minutes d'activité dans son rapport.
Les recourants concÚdent que la réduction d'un décibel à cet endroit ne changerait pas grand-chose pour eux, les cris d'enfants ne les dérangeant pas particuliÚrement. Ce qui les dérange c'est le cumul de toutes les nuisances et les cris le soir, liés à la pratique du football.
La Cour se dĂ©place dans la une salle mise Ă disposition par la MunicipalitĂ©, en l'occurrence la buvette du terrain de foot (parcelle n° 1065), oĂč l'audience est poursuivie.
Le Président demande des précisions quant à l'exploitation future de la patinoire, notamment les horaires et le type d'utilisation prévu durant la période estivale.
Les mandataires de la Municipalité et de la société constructrice soulignent que celle-ci avait admis les conditions du permis de construire et n'avait pas recouru contre les restrictions d'utilisation, si bien que les horaires d'utilisation prévus en l'état étaient ceux qui avaient été autorisés, soit 7-22h pour la piscine et les périodes scolaires pour la patinoire (à cet égard, et sur question, le représentant de la DGE renvoie à sa lettre du 7 mars 2015, qui précise ce que par périodes scolaires il faut comprendre du lundi au vendredi de 7h à 18h). Une éventuelle extension des horaires d'utilisation nécessite une étude de bruit selon le préavis de la DGE et demandera une nouvelle décision à cet égard.
Les recourants soulignent que le prĂ©avis de la DGE n'interdit pas la diffusion de musique dans la patinoire. La constructrice n'exclut pas de demander des autorisations complĂ©mentaires. Son mandataire garantit nĂ©anmoins qu'en l'Ă©tat, elle entend le projet en ce sens qu'il est autorisĂ© dans la mesure oĂč la patinoire est exploitĂ©e durant les pĂ©riodes scolaires uniquement (Le-Ve 7h-18h) et sans diffusion de musique.
Selon les recourants, il ressort des agissements de la constructrice qu'elle entend, à terme, exploiter les installations dans un cadre extra-scolaire également et avec musique.
Le reprĂ©sentant de la DGE confirme que celle-ci a prĂ©avisĂ© positivement le projet dans le cadre d'une utilisation scolaire. Dans la mesure oĂč l'Ă©tude acoustique, postĂ©rieure Ă son prĂ©avis, indique un dĂ©passement des valeurs limites liĂ©s Ă la place en dur, il faudrait idĂ©alement procĂ©der Ă un assainissement. Les recourants soulignent que cela est impĂ©ratif en application de l'art. 18 LPE.
Le représentant de la DGE précise que celle-ci a préavisé sur la base d'un projet de patinoire fermé, par quoi elle avait implicitement compris un bùtiment fermé classique; elle s'est fondée sur les indications de la synthÚse CAMAC et ne s'est pas référée spécifiquement aux plans. Le mandataire de la constructrice confirme que le projet de patinoire représente bien un bùtiment fermé, dont les seules ouvertures sont les portes d'entrée. Les panneaux flottants ne sont pas mobiles en ce sens qu'ils visent une ventilation naturelle et non d'éventuelles ouvertures ou coulissement sur les cÎtés. Le bùtiment n'est pas étanche (à l'air et au bruit), mais il est fermé. L'étude acoustique AA a tenu compte de ces caractéristiques du bùtiment.
Interpellés sur ce point, les représentants de la constructrice indiquent qu'il s'agit d'une patinoire hivernale, qui sera utilisée uniquement 22 semaines par année comme patinoire et sera, le reste de l'année, utilisée comme salle de gym, pour des clubs de sport privés et éventuellement certains marchés. Ils indiquent une nouvelle fois que le projet à juger à l'heure actuelle l'est sur la base d'un horaire scolaire. Les recourants répliquent qu'un horaire scolaire n'égale pas nécessairement une utilisation scolaire, la DGE n'ayant pas limité l'utilisation estivale et s'étant uniquement prononcée sur la patinoire, laissant ainsi un flou.
Les recourants font valoir qu'il est nécessaire de savoir à l'heure actuelle déjà ce que la société constructrice et la Municipalité entendent faire de ce projet à terme, selon le principe de concentration. La technique de "saucissonnage" utilisée n'est pas admissible. Il apparait que la volonté sous-jacente du projet est la création d'un centre multisports et multiculturel, un centre général et pas seulement scolaire.
Le mandataire de la constructrice prĂ©cise avoir conscience qu'en vue d'une Ă©ventuelle extension des horaires d'exploitation des bĂątiments Ă construire, l'Ă©tude acoustique doit ĂȘtre complĂ©tĂ©e, vu le prĂ©avis et les prises de position de la DGE.
La question de la procĂ©dure Ă suivre en cas de modification ultĂ©rieure des conditions d'exploitation (notamment une extension des horaires) est discutĂ©e. Le mandataire de la MunicipalitĂ© relĂšve qu'elle devra vraisemblablement procĂ©der en informant la population Ă l'aide d'une enquĂȘte publique complĂ©mentaire, sans se prononcer de maniĂšre dĂ©finitive sur la question.
Les recourants rappellent que l'Ă©tude acoustique de AA aboutit Ă la non-conformitĂ© du projet, vu le dĂ©passement d'un dĂ©cibel. En outre, ils soulignent une nouvelle fois que du fait du manque de clartĂ© dans l'utilisation prĂ©vue, on ne sait pas vĂ©ritablement sur quoi portait le prĂ©avis favorable de la DGE. Les craintes des recourants portent principalement sur la tenue de matchs de hockey. Le mandataire de la constructrice indique que, vu la dimension et l'absence de gradins de la patinoire prĂ©vue, celle-ci ne permettra pas d'organiser de vĂ©ritables matchs de hockey. Les recourants mentionnent nĂ©anmoins que l'actuelle patinoire de la commune allait ĂȘtre fermĂ©e et qu'il Ă©tait dĂšs lors clair que des extensions d'utilisation seraient demandĂ©es pour le futur projet, vu que l'actuelle patinoire permettait Ă une Ă©quipe de juniors de s'entrainer au hockey. Elle accueille aussi rĂ©guliĂšrement des pĂšres de famille pour la pratique de ce sport. Le bruit des puck est audible Ă grande distance selon les recourants. Ces derniers souhaitent un dossier complet et clair pour Ă©viter de futurs problĂšmes.
Les recourants indiquent Ă©galement qu'ils seraient prĂȘts Ă accepter un certain nombre de nuisances mais demandent une limitation des usages, vu que les affectations possibles sont trĂšs larges en zone d'utilitĂ© publique (marchĂ©, concert, etc.). Le mandataire de la constructrice indique que ces craintes sont infondĂ©es vu qu'il faudrait demander un changement d'affectation pour rĂ©guliĂšrement utiliser les bĂątiments projetĂ©s Ă un usage diffĂ©rent de celui de piscine et patinoire, sauf les 18 Ă©vĂ©nements exceptionnels permis. Le mandataire de la MunicipalitĂ© confirme que des manifestations ponctuelles pourront ĂȘtre autorisĂ©es au coup par coup.
S'agissant de la piscine, il s'agit d'un bĂątiment complĂštement fermĂ© et Ă©tanche, ouvert toute l'annĂ©e. Il ne prĂ©sente pas de baie vitrĂ©e que l'on peut ouvrir. Le seul ouvrant est une porte qui permet l'accĂšs Ă l'espace extĂ©rieur. Il s'agit d'une piscine couverte fermĂ©e avec un espace extĂ©rieur/jardin oĂč les gens pourront aller bronzer. Le reprĂ©sentant de la DGE est d'avis que l'espace extĂ©rieur, vu la fermeture prĂ©vue au plus tard Ă 22h, ne pose pas de problĂšme. Les recourants craignent un cumul des nuisances sonores. Ils estiment que si, comme le prĂ©tend la constructrice, les gens ne frĂ©quenteront que trĂšs peu cet espace car ils iront ailleurs, notamment au lac et dans des piscines dĂ©couvertes, alors il n'Ă©tait pas nĂ©cessaire de mettre Ă disposition cet espace dĂ©tente extĂ©rieur, oĂč vraisemblablement des enfants joueront au ballon, avec les nuisances que cela engendre. Ils soulignent qu'il n'a pas du tout Ă©tĂ© tenu compte de cet espace extĂ©rieur ouvert dans l'Ă©tude AA. Les recourants indiquent, Ă titre d'exemple, les horaires d'ouverture de la piscine de Cheserex, dont la MunicipalitĂ© aurait pu s'inspirer dans un souci de compromis.
S'agissant de la cafeteria, les horaires prévus sont une ouverture possible de 8h à 22h, sans musique, sans terrasse. Le formulaire CAMAC ne mentionne pas de terrasse. Le représentant de la DGE explique que celle-ci a autorisé le projet sans terrasse, car la terrasse n'a pas été annoncée. La DGE, dans son examen, se réfÚre principalement au formulaire et ne tient pas expressément compte des plans. Le mandataire de la constructrice précise que le projet ne comportera pas de terrasse exploitée qui n'a pas été autorisée et pour laquelle des infrastructures supplémentaires seraient nécessaires. Il n'est cependant pas exclu qu'une autorisation soit demandée ultérieurement. Les recourants produisent en mains du Tribunal les plaquettes de promotion du projet de la constructrice, datant de septembre 2013: y figure une terrasse. Le mandataire de la Municipalité regrette que ce projet ambitieux ait été torpillé et indique que le projet actuel est de moindre envergure.
Le mandataire de la sociĂ©tĂ© ARSCO SA explique que celle-ci s'occupe, outre des bĂątiments principalement scolaires, d'un théùtre. Le mandataire de la MunicipalitĂ© indique que la structure particuliĂšre d'une sociĂ©tĂ© anonyme avait Ă©tĂ© choisie Ă l'Ă©poque pour permettre une collaboration intercommunale que la loi sur les communes ne permettait pas encore, avec une rĂ©partition Ă©quitable des coĂ»ts et dĂ©ficits. Seules les communes peuvent ĂȘtre actionnaires de la sociĂ©tĂ© et seuls les municipaux en exercice peuvent siĂ©ger au Conseil d'administration. La limitation de l'actionnariat tel qu'indiquĂ©e dĂ©coule d'une convention d'actionnaires. ARSCO SA met des bĂątiments Ă disposition de l'Association intercommunale de Terre-Sainte (ASCOT). Il s'agit d'une sociĂ©tĂ© dĂ©ficitaire et sans but lucratif. Il est vrai qu'une utilisation extra-scolaire des infrastructures permet de gĂ©nĂ©rer des revenus. NĂ©anmoins, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, ceux-ci ne servent qu'Ă rĂ©duire le dĂ©ficit.
Les recourants soulignent que la formulation de l'art. 3 des statuts de ARSCO SA est large. Sabrina Paratore et Jean-Claude Trotti sont employés de l'ARSCO SA, qui n'est pas identique à la commune et dont les buts ne se confondent pas. Les mandataires de la Municipalité et de la constructrice répondent que les membres du conseil d'administration ne sont pas employés par la société, mais agissent comme délégués de la Municipalité qu'ils représentent au sein de la société.
Les recourants soulignent une nouvelle fois que le projet autorisĂ© ne correspond pas Ă ce qui a Ă©tĂ© mis Ă l'enquĂȘte publique, se rĂ©fĂ©rant notamment Ă l'existence d'une terrasse sur les plans. Le mandataire de la constructrice confirme que la terrasse figure certes sur les plans, mais qu'il est clair qu'une terrasse de restaurant n'a pas Ă©tĂ© autorisĂ©e par la dĂ©cision. Les recourants rĂ©itĂšrent que cette terrasse existe nĂ©anmoins sur les plans, sans quoi il n'y aurait pas de discussion. Il s'agit d'une source sonore potentielle supplĂ©mentaire dont il n'a pas Ă©tĂ© tenu compte dans l'Ă©tude AA.
Les recourants indiquent en outre qu'un acousticien professionnel avait confirmé qu'il était impossible de faire une étude de bruit fiable sur une base aussi floue. Ce manque de clarté expliquait d'ailleurs que la DGE ait dû rendre une décision avec plusieurs options et des conditions différentes selon les options.
La question du fondement juridique de l'obligation de prendre en compte l'ensemble des installations (existantes et projetées) est discutée.
Les recourants renouvellent leur réquisition visant à la production au dossier des procÚs-verbaux des séances de délibération et de décision de la Municipalité ayant trait au projet litigieux, pour savoir ce qui avait été dit à cet égard et quel avait été le comportement de Sabrina Paratore et Jean-Claude Trotti.
En outre, ils requiÚrent que la Municipalité et la constructrice produisent les études et devis relatifs aux mesures de protection contre le bruit qu'elles auraient fait réaliser et dont elles seraient en possession. A cet égard, le mandataire de la constructrice affirme que celle-ci n'a pas commandé d'étude de bruit. Le mandataire de la Municipalité indique ne pas comprendre la pertinence de la production d'un tel document. La représentante de constructrice mentionne que celle-ci avait envisagé la construction d'un mur antibruit, sous forme de butte, mais avoir rejeté cette idée. Selon leur acousticien, une telle butte n'aurait pratiquement servi à rien. La constructrice n'a cependant aucun document ou étude à produire à cet égard.
Possibilité est encore donnée aux parties de s'exprimer.
Les recourants mentionnent avoir cherché la discussion, qui a été refusée. C'est notamment ce climat qui les a poussés à faire recours. Ils ajoutent que la question de la limitation préventive des nuisances, selon l'art. 11 al. 2 LPE, n'a pas été abordée.
Le syndic de Coppet exprime son souhait de pouvoir offrir un espace de jeu Ă ses habitants et Ă son club de hockey qui compte environ 100 jeunes; la MunicipalitĂ© souhaite Ă©galement une structure qui puisse ĂȘtre amortie et donc une utilisation aussi large que possible. Il confirme qu'en l'Ă©tat, l'autorisation que la MunicipalitĂ© a octroyĂ©e l'est selon les contraintes Ă©tablies par le prĂ©avis de la DGE; il ne cache nĂ©anmoins pas de son vĆu d'Ă©largir l'utilisation des installations, afin de pouvoir rentabiliser ses investissements. Il souligne qu'une demande de la population pour des horaires Ă©tendus existe et que des futures extensions ou levĂ©es de contraintes seraient Ă©conomiquement bĂ©nĂ©fiques.
Le mandataire de la constructrice souligne que celle-ci n'est pas propriétaire des terrains supportant les installations actuelles sources de nuisances, qui sont propriété de la Municipalité de Coppet et Commugny.
Le Président informe les parties que le procÚs-verbal d'audience leur sera transmis; les suites possibles de la procédure sont, soit l'ordonnance de mesures d'instructions complémentaires, soit la reddition d'un jugement.
L'audience est levée à 16h10."
La municipalité et les recourants se sont briÚvement déterminés sur la teneur du procÚs-verbal en date des 28 avril et 29 avril 2016. Les recourants ont notamment relevé ce qui suit:
"-Ad page 1, parties présentes: Mme Caroline Spillmann était en réalité absente.
- Ad page2, fin du 6Úme paragraphe: Nous avons fait observer qu'il faudrait alors désaffecter les 16 places de stationnement surnuméraires;
- Ad page 4, 3Úme paragraphe: Nous avons relevé que l'étude acoustique du bureau « AA » omet complétement et à tort de se prononcer sur les 18 évÚnements dits « rares » alors que la Directive de l'OFEV sur le bruit des installations sportives commande d'en tenir compte dans l'analyse acoustique."
Arsco SA s'est déterminée le 29 avril. Elle demandait que la correction/précision suivante soit apportée en p. 5, 6Úme paragraphe, 4Úme phrase du procÚs-verbal:
"La représentante de la constructrice mentionne que celle-ci avait envisagé la construction d'un mur anti-bruit ou d'une butte, mais avoir rejeté ces idées. En effet, et selon leur acousticien, de tels aménagements n'auraient servi à rien vu l'éloignement des habitations riveraines et l'absence d'immissions dépassant les normes. En conséquence, aucune étude n'a été effectuée par rapport à un tel aménagement, vu son caractÚre manifestement inefficace et inutile."
Pour le surplus, Arcso SA a complĂ©tĂ© ses dĂ©terminations au sujet de la conformitĂ© du projet au regard de la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale sur la protection de l'environnement et en ce qui concerne l'obligation de rĂ©cusation invoquĂ©e par les recourants. Le 3 mai 2016, les recourants ont demandĂ© le retranchement pur et simple de l'Ă©criture d'Arsco SA du 29 avril 2016. Il n'a pas Ă©tĂ© donnĂ© suite Ă cette requĂȘte. Les recourants ont dĂ©posĂ© des dĂ©terminations finales le 13 mai 2016. Arsco SA en a fait de mĂȘme le 25 mai 2016.
Considérant en droit
1.                     Les recourants invoquent un manque dâindĂ©pendance et de neutralitĂ© de lâautoritĂ© municipale qui a statuĂ© sur le projet. Ils soutiennent que les municipaux Paratore et Trotti, en tant quâadministrateurs, respectivement prĂ©sident du Conseil dâadministration de la sociĂ©tĂ© constructrice Arcso SA, avaient le devoir de se rĂ©cuser dĂšs lors quâils ne pouvaient trancher avec une indĂ©pendance et une impartialitĂ© suffisante le sort dâun projet conduit par une sociĂ©tĂ© anonyme qui les emploie et au nom de laquelle ils agissent. Les recourants invoquent essentiellement lâexistence de circonstances objectives de nature Ă donner Ă ces deux municipaux une « apparence de prĂ©vention » ou Ă faire douter de leur impartialitĂ© au ses de lâart. 9 let. e de la loi du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Ils font valoir que Arcso SA est une authentique sociĂ©tĂ© immobiliĂšre dont le but et les intĂ©rĂȘts Ă©conomiques ne se confondent pas avec ceux des communes actionnaires. Ils contestent par consĂ©quent que les deux municipaux mis en cause aient agi dans lâintĂ©rĂȘt public. Se rĂ©fĂ©rant Ă un arrĂȘt rĂ©cent du Tribunal fĂ©dĂ©ral, les recourants font Ă©galement valoir que les municipaux Paratore et Trotti auraient dĂ» se rĂ©cuser dĂšs lors qu'ils avaient pris part comme jurĂ©s Ă un concours d'architecture dont le projet litigieux est le laurĂ©at.
a) aa) La garantie minimale d'un tribunal indĂ©pendant et impartial, telle qu'elle rĂ©sulte des art. 30 al. 1 de la Constitution fĂ©dĂ©rale du 18 avril 1999 de la ConfĂ©dĂ©ration suisse (Cst.; RS 101) et 6 par 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales (CEDH; RS 0.101) ne sont pas directement applicables aux membres d'un exĂ©cutif, par hypothĂšse communal. Pour de telles autoritĂ©s â non judiciaires â c'est le droit cantonal et l'art. 29 al. 1 Cst - dont on dĂ©duit la garantie d'un traitement Ă©quitable - qui s'appliquent. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procĂ©dure judiciaire ou administrative, Ă ce que sa cause soit traitĂ©e Ă©quitablement. A teneur de l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelĂ©e Ă rendre ou Ă prĂ©parer une dĂ©cision ou un jugement doit se rĂ©cuser si elle a un intĂ©rĂȘt personnel dans la cause (let. a), ou si elle pourrait apparaĂźtre comme prĂ©venue de toute autre maniĂšre, notamment en raison d'une amitiĂ© Ă©troite ou d'une inimitiĂ© personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Cette disposition nâoffre pas de garanties plus Ă©tendues que lâart. 29 al. 1 Cst (cf. TF 2C.975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4).
Selon la jurisprudence, le droit confĂ©rĂ© par l'art. 29 Cst. permet notamment dâexiger la rĂ©cusation des membres dâune autoritĂ© administrative dont la situation ou le comportement sont de nature Ă faire naĂźtre un doute sur leur indĂ©pendance ou leur impartialité ; il tend Ă Ă©viter que des circonstances extĂ©rieures Ă lâaffaire ne puissent influencer une dĂ©cision en faveur ou au dĂ©triment de la personne concernĂ©e. La rĂ©cusation peut sâimposer mĂȘme si une prĂ©vention effective du membre de lâautoritĂ© visĂ©e nâest pas Ă©tablie, car une disposition interne de sa part ne peut guĂšre ĂȘtre prouvĂ©e ; il suffit que les circonstances donnent lâapparence de la prĂ©vention et fassent redouter une activitĂ© partiale. Cependant, seules des circonstances constatĂ©es objectivement doivent ĂȘtre prises en considĂ©ration; les impressions purement individuelles dâune personne impliquĂ©e ne sont pas dĂ©cisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les arrĂȘts citĂ©s ; ATF 127 I 196 consid. 2b ; ATF 125 I 119 consid. 3b ; TF 2C.975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1).
La jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral considĂšre (v. arrĂȘt TF 2C.831/2011 du 30 dĂ©cembre 2011; dans le mĂȘme sens pour la jurisprudence cantonale : AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3 ; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3) que de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les dispositions sur la rĂ©cusation sont moins sĂ©vĂšres pour les membres des autoritĂ©s administratives que pour les autoritĂ©s judiciaires. Contrairement Ă lâart. 30 al. 1 Cst. (qui ne concerne que les procĂ©dures judiciaires), lâart. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indĂ©pendance et l'impartialitĂ© comme maxime d'organisation d'autoritĂ©s gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie Ă©quivalente Ă celle applicable aux tribunaux (cf. TF 2C.975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C.127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217 s.). S'agissant des membres des autoritĂ©s administratives, s'applique cependant le principe d'impartialitĂ©, qui fait partie de la garantie d'un traitement Ă©quitable; l'essentiel rĂ©side alors dans le fait que l'autoritĂ© n'ait pas de prĂ©vention, par exemple en adoptant un comportement antĂ©rieur faisant apparaĂźtre qu'elle ne sera pas capable de traiter la cause en faisant abstraction des opinions qu'elle a prĂ©cĂ©demment Ă©mises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a ainsi considĂ©rĂ© que se trouvaient en situation de rĂ©cusation les membres d'un exĂ©cutif communal qui ont pris part comme jurĂ©s Ă un concours d'architecture et qui doivent ensuite statuer sur un plan d'amĂ©nagement fondĂ© sur ce concours: ceux-ci donnaient en effet l'apparence objective de ne plus pouvoir s'Ă©carter, lors de l'apprĂ©ciation des oppositions au plan d'amĂ©nagement des choix pris dans le cadre du concours (ATF 140 I 326 consid. 7.3). Â
Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que la portĂ©e de l'obligation de se rĂ©cuser n'est donc pas la mĂȘme suivant le type d'autoritĂ© : pour les autoritĂ©s administratives, elle peut ĂȘtre rĂ©duite selon la nature de la fonction, dans la mesure oĂč l'exercice normal de la compĂ©tence en cause implique cette rĂ©duction (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3Ăšme Ă©d., ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autoritĂ©s administratives, la rĂ©cusation ne touche en principe que les personnes physiques composant les autoritĂ©s, et non l'autoritĂ© en tant que telle (cf. TF 1C.555/2015 du 30 mars 2016 consid.TF 2C.305/2011 du 22 aoĂ»t 2011 consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a relevĂ© Ă cet Ă©gard que la rĂ©cusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procĂ©dure et la rĂ©glementation de l'administration de son sens. Il a ajoutĂ© que tel doit a fortiori ĂȘtre le cas lorsque la rĂ©cusation vise Ă relever une autoritĂ© entiĂšre des tĂąches qui lui sont attribuĂ©es par la loi et qu'aucune autre autoritĂ© ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477).
bb) Dans le canton de Vaud, la municipalitĂ© est l'autoritĂ© dĂ©signĂ©e par la loi pour statuer sur les demandes de permis de construire (art. 108 ss. de la loi du 4 dĂ©cembre 1985 sur lâamĂ©nagement du territoire et les constructions [LATC ; RSV 700.11]). Elle est aussi responsable de l'administration des biens communaux, en particulier de l'administration du domaine privĂ© (art. 42 ch. 2 et 44 ch. 1 de la loi du 28 fĂ©vrier 1956 sur les communes [LC; RSV 175.11]). Il arrive ainsi que la municipalitĂ© soit amenĂ©e Ă statuer sur des travaux de construction relatifs Ă des propriĂ©tĂ©s communales. La loi ne prĂ©voit pas en pareil cas un dessaisissement de l'autoritĂ© municipale au profit d'une autre autoritĂ© (prĂ©fet ou dĂ©partement cantonal par exemple). Lorsque l'exercice mĂȘme de ses compĂ©tences par une autoritĂ© peut faire penser qu'elle aurait tendance Ă avoir une opinion prĂ©conçue en faveur de ce qui entre dans ses attributions, cette situation est une consĂ©quence de l'ordre lĂ©gal des compĂ©tences et ne saurait donner lieu Ă rĂ©cusation; il appartient au lĂ©gislateur, s'il l'estime judicieux, d'instituer sur l'office des moyens de contrĂŽle adĂ©quats (Pierre Moor / Etienne Poltier, op. cit., ch. 2.2.5.2, p. 275). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral considĂšre pour sa part que les reprĂ©sentants d'une commune ne doivent pas, par principe, se rĂ©cuser lorsqu'ils statuent sur des projets de construction dont leur Commune est le maĂźtre d'Ćuvre: ce faisant, ils poursuivent en effet des intĂ©rĂȘts publics et n'agissent pas en fonction de leurs intĂ©rĂȘts personnels (ATF 107 Ia 135 consid. 2b, TF 1C.555/2015 prĂ©citĂ© consid. 4.1). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a Ă©galement constatĂ©  dans une situation analogue - soit Ă l'Ă©gard d'un projet de route cantonale - que les membres du gouvernement cantonal agissaient Ă la fois Ă titre d'organe du maĂźtre d'Ćuvre et d'autoritĂ© compĂ©tente pour l'approbation des plans et que, dans cette seconde fonction, ils nâĂ©taient pas rĂ©cusables au seul motif qu'ils avaient dĂ©jĂ pris position, en faveur du projet, devant le parlement et dans la campagne prĂ©cĂ©dant les votations populaires, car cette situation Ă©tait inhĂ©rente Ă la rĂ©glementation lĂ©gale des compĂ©tences (consid. 4 non publiĂ© de l'ATF 122 II 81, citĂ© dans l'ATF 125 I 209 p. 218).
Le Tribunal cantonal a eu lâoccasion de relever quâon peut attendre d'une municipalitĂ© qu'elle se montre, dans l'application de la rĂ©glementation sur les constructions et l'amĂ©nagement du territoire, aussi rigoureuse Ă l'Ă©gard d'elle-mĂȘme que d'un autre maĂźtre d'ouvrage. Elle n'a aucun intĂ©rĂȘt Ă se consentir des dĂ©rogations indues qui pourraient conduire Ă l'annulation du permis de construire. Elle est amenĂ©e, dans ses fonctions, Ă arbitrer des intĂ©rĂȘts publics de diverses natures; il n'y a pas de raison de penser que, dans ce processus, elle privilĂ©giera les objectifs qu'elle s'est fixĂ©s dans la gestion du patrimoine communal au dĂ©triment d'une application objective et consciencieuse des normes lĂ©gales et rĂ©glementaires (cf. arrĂȘts AC.2014.0400 prĂ©citĂ© consid.3 ; AC.2010.0314 du 21 juin 2012 consid. 2a; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 2a; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3; AC.2007.0244 du 15 janvier 2009 consid. 9).
b) aa) Aux termes de lâart. 107a al.1 LC, plusieurs communes peuvent collaborer pour accomplir ensemble des tĂąches dâintĂ©rĂȘt commun. Selon lâart. 107a al.2 LC, la collaboration intercommunale peut notamment revĂȘtir la forme des personnes morales de droit privĂ©.
bb) Les communes de la rĂ©gion de Terre Sainte ont constituĂ© diffĂ©rentes structures intercommunales afin de collaborer dans le domaine scolaire. Dans ce cadre, elles ont notamment créé la sociĂ©tĂ© Arcso SA Ă qui la tĂąche de construire et de mettre Ă disposition de l'ASCOT des bĂątiments scolaires intercommunaux a Ă©tĂ© confiĂ©e. Le capital social de cette sociĂ©tĂ© anonyme est entiĂšrement en mains des communes et son conseil dâadministration est composĂ© uniquement de membres des municipalitĂ©s concernĂ©es. Dans ces conditions, câest Ă juste titre que la municipalitĂ© a relevĂ© dans sa rĂ©ponse au recours que les deux municipaux mis en cause poursuivent uniquement des objectifs dâintĂ©rĂȘt public dans le cadre de leur activitĂ© dâadministrateur d'Arcso SA. Sâagissant dâun projet de construction dâĂ©lĂ©ments du patrimoine administratif des communes concernĂ©es (soit de biens destinĂ©s Ă servir directement Ă lâaccomplissement de tĂąches publiques, sans toutefois ĂȘtre accessibles de façon Ă©gale Ă tout un chacun ; cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, GenĂšve-ZĂŒrich-BĂąle 2011 p. 64), on ne voit pas en quoi la situation de ces deux municipaux serait diffĂ©rente de celle oĂč la commune elle-mĂȘme serait directement constructrice. Si la commune de Coppet avait dĂ©cidĂ© de construire seule la piscine et la patinoire, la municipalitĂ© se serait prononcĂ©e au complet sur la dĂ©livrance du permis de construire, sans que cette compĂ©tence et lâimpartialitĂ© des municipaux puissent ĂȘtre mises en cause, ceci pour les raisons Ă©voquĂ©es ci-dessus. Le fait quâil sâagisse dâun projet de construction intercommunal confiĂ© Ă une structure mise en place Ă cet effet par les communes (soit la sociĂ©tĂ©  Arcso SA) ne saurait remettre en cause la compĂ©tence de la municipalitĂ© de la commune sur le territoire de laquelle le projet est prĂ©vu, y compris les municipaux membres es qualitĂ© du conseil dâadministration de la structure intercommunale constructrice, pour statuer sur la dĂ©livrance du permis de construire. On ne voit en effet pas pour quelles raisons il existerait un risque que, dans ce cas de figure, les municipaux concernĂ©s aient un intĂ©rĂȘt, distinct de celui de leurs collĂšgues municipaux et liĂ© Ă leur qualitĂ© de membres du conseil dâadministration dâArsco SA, Ă privilĂ©gier des objectifs particuliers au dĂ©triment d'une application objective et consciencieuse des normes lĂ©gales et rĂ©glementaires. On ne peut notamment redouter aucun parti pris fondĂ© sur des avantages personnels.
c) Vu ce qui prĂ©cĂšde, le grief relatif au manque dâindĂ©pendance et de neutralitĂ© des municipaux Paratore et Trotti au seul motif qu'ils sont membres du conseil dâadministration dâArcso SA ne semble pas fondĂ©. Cela Ă©tant, il rĂ©sulte de la rĂ©ponse au recours d'Arcso SA que le projet litigieux est le rĂ©sultat d'un concours d'architecture (cf. rĂ©ponse du 29 octobre 2015 p. 6 ch. 7). Il n'est en outre pas contestĂ© que les municipaux Paratore et Trotti ont participĂ© comme jurĂ©s Ă ce concours d'architecture. ConformĂ©ment Ă ce que le Tribunal fĂ©dĂ©ral a relevĂ© dans l'ATF 140 I 326, ceux-ci pouvaient dĂšs lors donner l'apparence objective de ne plus pouvoir s'Ă©carter, lors de l'apprĂ©ciation des oppositions au projet de construction, des choix pris dans le cadre du concours. Partant, il apparaĂźt que, a priori, les deux municipaux concernĂ©s auraient dĂ» se rĂ©cuser. DĂšs lors que, comme on le verra plus loin, le recours doit ĂȘtre admis pour un autre motif et la dĂ©cision municipale annulĂ©e, cette question relative Ă la rĂ©cusation souffre toutefois de demeurer indĂ©cise.
2.                     Les recourants soutiennent que les dĂ©cisions de levĂ©e dâopposition sont insuffisamment motivĂ©es. Ils relĂšvent notamment lâabsence de mention des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires applicables et lâabsence de discussion sur lâargumentaire dĂ©veloppĂ© dans les oppositions.
a) Une dĂ©cision administrative doit notamment contenir "les faits, les rĂšgles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Cette exigence dĂ©coule du droit d'ĂȘtre entendu, tel quâil est garanti par lâart. 29 al. 2 Cst, ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Tel quâil est garanti par l'art. 29 Cst., le droit d'ĂȘtre entendu comprend en particulier le devoir, pour lâautoritĂ©, de motiver sa dĂ©cision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement sâil y a lieu et exercer son droit de recours Ă bon escient. Selon la jurisprudence, l'autoritĂ© doit mentionner, au moins briĂšvement, les motifs qui l'ont guidĂ©e et sur lesquels elle a fondĂ© sa dĂ©cision, de maniĂšre Ă ce que l'intĂ©ressĂ© puisse se rendre compte de la portĂ©e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2). L'autoritĂ© n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoquĂ©s par les parties, mais elle peut au contraire se limiter Ă ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut ĂȘtre implicite et rĂ©sulter des diffĂ©rents considĂ©rants de la dĂ©cision (TF 1C.91/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1 ; 2C.23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publiĂ© in RDAF 2009 II p. 434 ; 2C.14/2014 du 27 aoĂ»t 2014 consid. 3.3, non publiĂ© in ATF 140 II 345). La violation du droit d'ĂȘtre entendu commise en premiĂšre instance peut ĂȘtre guĂ©rie si le justiciable dispose de la facultĂ© de se dĂ©terminer dans la procĂ©dure de recours, pour autant que l'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et les arrĂȘts citĂ©s; AC.2012.0160 du 25 juillet 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a).
b) En lâoccurrence, dans sa dĂ©cision relative Ă la levĂ©e des oppositions, la municipalitĂ© a, pour lâessentiel, pris soin de se prononcer sur tous les griefs des opposants. MĂȘme si les rĂ©ponses Ă©taient le plus souvent trĂšs succinctes, elles permettaient aux opposants de saisir le raisonnement suivi par lâautoritĂ© intimĂ©e et de lâattaquer Ă bon escient, ce quâils ont dâailleurs fait. Sâagissant du principal grief des opposants, soit celui relatif aux nuisances sonores, la dĂ©cision municipale se rĂ©fĂšre au prĂ©avis dĂ©livrĂ© par la Direction gĂ©nĂ©rale de lâenvironnement (prĂ©avis DTE/DGE/DIREV/ARC) figurant dans la synthĂšse CAMAC. Dans ce prĂ©avis, le service cantonal spĂ©cialisĂ© sâest prononcĂ© notamment sur les nuisances sonores liĂ©es aux installations techniques, aux installations sportives et Ă lâĂ©tablissement public prĂ©vu en mentionnant les directives et normes techniques sur lesquelles il sâest fondĂ©, de mĂȘme que quelques dispositions lĂ©gales. MĂȘme si la motivation est Ă nouveau sommaire, elle est suffisante pour respecter les exigences minimales de motivation rĂ©sultant de la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral. Pour ce qui est des exigences spĂ©cifiques posĂ©es par lâart. 42 LPA-VD, il est vrai que la dĂ©cision attaquĂ©e prĂȘte le flanc Ă la critique dans la mesure oĂč elle ne mentionne pratiquement pas les dispositions lĂ©gales sur lesquelles elle se fonde. Cette informalitĂ© nâest toutefois pas telle quâelle justifie lâannulation de cette dĂ©cision. Par ailleurs, le double Ă©change d'Ă©critures et lâaudience que le tribunal a tenu ont permis aux recourants de prendre connaissance de maniĂšre dĂ©taillĂ©e de la position de l'autoritĂ© intimĂ©e et du raisonnement juridique sur lequel elle se fonde et de se dĂ©terminer Ă ce propos.
3.                     Les recourants mettent en cause lâautorisation spĂ©ciale dĂ©livrĂ©e par lâECA. Ils font valoir qu'il rĂ©sulte de la dĂ©cision de l'ECA figurant dans la synthĂšse CAMAC que, sâagissant des normes en matiĂšre de protection contre les incendies, le projet nâest pas rĂ©glementaire sur plusieurs points. Selon eux, au vu du nombre dâinsuffisances, dâerreurs et de dĂ©fauts du projet, il nâĂ©tait pas acceptable que lâECA dĂ©livre lâautorisation spĂ©ciale sous conditions.
a) Comme toute dĂ©cision crĂ©ant des droits ou des obligations, un permis de construire peut ĂȘtre affectĂ© de diverses modalitĂ©s (terme, condition, charge), fixĂ©es dans des clauses accessoires. Ce rĂ©gime demeure toutefois soumis au principe de la lĂ©galitĂ©; une autoritĂ© ne peut ainsi pas joindre Ă sa dĂ©cision des clauses accessoires que la loi ne prĂ©voit pas (cf. arrĂȘts AC.2012.0139 du 2 septembre 2013 consid. 3b ; AC.2007.0033 du 9 novembre 2007 consid. 2; Moor, Droit administratif II, 3Ăšme Ă©d., Berne 2011, ch. 1.2.4.3, p. 90 ss). Lorsque la charge a pour but de prĂ©ciser le contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posĂ©e par la loi, il n'est cependant pas nĂ©cessaire que la base lĂ©gale soit explicite (Moor, op. cit., ch. 1.2.4.3 p. 93 et rĂ©f. citĂ©es). Les conditions auxquelles l'octroi d'une autorisation est soumis doivent Ă©galement ĂȘtre conformes au principe de proportionnalitĂ©. Ce dernier se concrĂ©tise essentiellement de deux façons: l'autoritĂ© ne saurait couvrir par des clauses accessoires des vices trop graves dont est affectĂ© le projet; de mĂȘme, elle ne saurait assortir le permis de conditions manifestement irrĂ©alisables ou disproportionnĂ©es par rapport au projet initial (cf. arrĂȘt AC.2012.0139 prĂ©citĂ© consid. 3b ; BenoĂźt Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2Ăšme Ă©d., Lausanne 1988, p. 182ss et rĂ©f. citĂ©es). Par ailleurs, conditions et charges doivent prĂ©senter un rapport de connexitĂ© relativement Ă©troit avec le projet (v. Bovay, ibid., et rĂ©f. citĂ©es). Un tel rapport de connexitĂ© existera si l'obligation en question dĂ©termine directement l'objet Ă construire (par exemple l'obligation de ne poser sur un toit que des tuiles d'un type particulier) mais non pas si elle concerne un objet distinct (par exemple un Ă©change de parcelles Ă effectuer en application du droit privĂ©: cf. arrĂȘt AC.1998.0136 du 27 avril 2001 consid. 2b; cf. aussi arrĂȘt AC.1998.0220 consid. 3b).
b) aa) Dans lâautorisation spĂ©ciale quâil a dĂ©livrĂ©, lâECA a, comme il le fait souvent, subordonnĂ© son autorisation Ă la mise en Ćuvre dâun certain nombre de mesures constructives destinĂ©es Ă garantir le respect des prescriptions en matiĂšre de protection contre lâincendie. Dans ses dĂ©terminations dĂ©posĂ©es dans le cadre de la procĂ©dure de recours, lâECA a prĂ©cisĂ© que ces mesures nâimpliquaient que des ajustements de peu dâampleur, qui ne remettaient aucunement en cause le projet, ni nâinduisaient de modifications sensibles de celui-ci. Contrairement Ă ce que soutiennent les recourants, lâECA nâa pas imposĂ© Ă cette occasion de nouvelles conditions, relatives notamment au non-respect des distances de sĂ©curitĂ© (distances entre le pavillon la patinoire et la piscine et distance entre la piscine et le bĂątiment ECA 1372). Il a simplement confirmĂ© ce qui ressortait de son autorisation spĂ©ciale, Ă savoir que, moyennent la pose dâune derniĂšre couche incombustible sur les façades, le non-respect des distances de sĂ©curitĂ© pouvait ĂȘtre admis.
bb) Compte tenu des dĂ©terminations du service cantonal spĂ©cialisĂ©, dont le tribunal nâa pas raison de sâĂ©carter vu notamment de leur caractĂšre technique, il y a lieu de constater que, sâagissant des conditions posĂ©es par lâECA, on ne se trouve pas en prĂ©sence de clauses accessoires qui auraient pour effet de couvrir des vices trop graves dont serait affectĂ© le projet, mais uniquement d'ajustements de peu d'ampleur, qui ne se distinguent pas des exigences posĂ©es usuellement par l'ECA lorsqu'il se prononce sur ce type de projets. Il est au surplus pris acte (cf. dĂ©terminations de l'ECA du 5 fĂ©vrier 2016) que, comme tout projet nĂ©cessitant des ajustements ou des modifications, le projet litigieux sera cas Ă©chĂ©ant soumis Ă un contrĂŽle final et qu'un jeu de plans mis Ă jour et intĂ©grant les exigences formulĂ©es dans la synthĂšse CAMAC sera soumis Ă l'ECA. Compte tenu du rĂŽle d'assureur de l'ECA, on peut partir de l'idĂ©e que ce contrĂŽle de la conformitĂ© du projet en ce qui concerne les exigences de protection contre les incendies sera strict. Partant, le grief des recourants sur ce point doit Ă©galement ĂȘtre Ă©cartĂ©.
4.               Les recourants soutiennent que la nature des travaux et la description des ouvrages prĂ©vus divergent de maniĂšre grave, importante et irrĂ©ductible entre la demande de permis de construire et le libellĂ© du permis de construire finalement dĂ©livrĂ©. Ils relĂšvent Ă cet Ă©gard que la patinoire est mentionnĂ©e comme extĂ©rieure et couverte dans le projet mis Ă lâenquĂȘte publique alors quâelle nâest plus que couverte dans le permis de construire. Ils relĂšvent Ă©galement que la dĂ©molition de la halle de sport provisoire nâest pas mentionnĂ©e dans le permis de construire. Ils relĂšvent enfin que le permis de construire est dĂ©livrĂ© pour un parking de 90 places alors le projet mis Ă Â lâenquĂȘte publique prĂ©voyait la suppression de 16 places.
Ainsi que cela ressort de la rĂ©ponse de la municipalitĂ©, il nâexiste pas de diffĂ©rence entre le projet mis Ă lâenquĂȘte publique et le projet autorisĂ©. Câest ainsi par erreur que le permis de construire ne mentionne pas la dĂ©molition de la halle de sport provisoire et la suppression de 16 places de parc. Cette informalitĂ© ne saurait a priori entraĂźner lâadmission complĂšte du recours et lâannulation du permis de construire (cf. AC.2007.0083 du 31 mars 2008 consid. 2b). DĂšs lors que le permis de construire doit ĂȘtre annulĂ© pour un autre motif, cette question souffre toutefois de demeurer indĂ©cise.
5.               Les recourants soutiennent que les plans joints Ă la demande de permis de construire ne permettent pas se rendre compte de la nature exacte de certains travaux projetĂ©s, notamment des ouvertures du bĂątiment devant abriter la piscine, ainsi que des accĂšs Ă la patinoire et de son mode de fonctionnement. Ils font ainsi valoir que les plans dâenquĂȘte ne permettent pas dâapprĂ©cier lâimportance des travaux prĂ©vus, ainsi que les types dâouvertures projetĂ©es.
a) aa) Lâart. 104 LATC dispose quâavant de dĂ©livrer le permis, la municipalitĂ© doit sâassurer que le projet est conforme aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires et au plan dâaffectation lĂ©galisĂ© ou en voie dâĂ©laboration. Cet examen intervient sur la base du dossier dâenquĂȘte. Des plans doivent ĂȘtre joints Ă la demande de permis de construire, en vertu de l'art. 108 al. 2 LATC. Les exigences relatives aux plans et aux piĂšces Ă produire sont fixĂ©es au niveau rĂ©glementaire, soit Ă l'art. 69 al. 1 du rĂšglement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1). La demande doit notamment ĂȘtre accompagnĂ©e d'un plan de situation extrait du plan cadastral (ch. 1); des plans Ă l'Ă©chelle au 1:100 ou au 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussĂ©e, Ă©tage et combles avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prĂ©vention contre les incendies (ch. 2); des coupes nĂ©cessaires Ă la comprĂ©hension du projet comprenant les profils du terrain naturel et amĂ©nagĂ© (ch. 3); des plans des amĂ©nagements extĂ©rieurs avec le tracĂ© prĂ©cis du raccordement au rĂ©seau routier (ch. 8). L'art. 69 al. 2 RLATC dispose que dans tous les autres cas, la demande est accompagnĂ©e de toutes les indications nĂ©cessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetĂ©s.
bb) L'enquĂȘte publique (cf. art. 109 LATC) est destinĂ©e Ă porter Ă la connaissance de tous les intĂ©ressĂ©s, propriĂ©taires voisins, associations Ă but idĂ©al ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les dĂ©molitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bĂątiment qui pourraient les toucher dans leurs intĂ©rĂȘts. Sous cet angle, elle vise Ă garantir leur droit d'ĂȘtre entendus (art. 29 al. 2 Cst.). De plus, elle doit permettre Ă l'autoritĂ© de connaĂźtre prĂ©cisĂ©ment la situation et les intĂ©rĂȘts en jeu, avant d'examiner si le projet est conforme aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires ainsi qu'aux plans d'affectation. Des irrĂ©gularitĂ©s dans l'enquĂȘte publique ne sont susceptibles d'affecter la validitĂ© d'un permis de construire que si elles sont de nature Ă gĂȘner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idĂ©e prĂ©cise, claire, et complĂšte des travaux envisagĂ©s et de leur conformitĂ© aux rĂšgles de police des constructions (cf. arrĂȘts AC.2014.0360 du 27 mai 2015 consid. 1; AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 1a; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0007 du 24 avril 2013, et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es).
b) En l'espĂšce, le dossier d'enquĂȘte contenait tous les plans exigĂ©s par l'art. 69 al. 1 RLATC. Ces plans permettaient au surplus de se faire une idĂ©e suffisamment prĂ©cise, claire, et complĂšte des travaux mis Ă l'enquĂȘte, ceci bien que le graphisme Ă©purĂ© n'en facilitait pas la lecture . Partant, ce grief doit Ă©galement ĂȘtre Ă©cartĂ©.
6.               Les recourants soutiennent que le projet ne peut pas ĂȘtre autorisĂ© sur base des dispositions du rĂšglement communal sur la zone dâutilitĂ© publique. Ils font valoir que ces dispositions ne respectent pas lâart. 47 al. 1 LATC en ce qui concerne la constructibilitĂ© de la zone dâutilitĂ© publique. Ils demandent par consĂ©quent lâĂ©laboration dâune planification spĂ©ciale. Ils soutiennent Ă©galement que lâintĂ©rĂȘt public du projet doit ĂȘtre dĂ©montrĂ©, ce qui ne serait pas le cas selon eux et quâune analyse de conformitĂ© de ce dernier Ă lâart. 135 LATC devrait en tous les cas ĂȘtre effectuĂ©e.
a) aa) Lâobligation dâadopter des plans dâaffectation pour gĂ©rer lâutilisation du sol dĂ©coule des art. 2 al. 1 et 14 de la loi fĂ©dĂ©rale du 22 juin 1979 sur l'amĂ©nagement du territoire [LAT; RS 700]). Le droit fĂ©dĂ©ral ne se contente pas de prescrire une obligation gĂ©nĂ©rale de planifier consistant Ă rĂ©partir le territoire au moins entre les trois types de zones prĂ©vus aux art. 15 Ă 17 LAT (zones Ă bĂątir, zones agricoles et zones Ă protĂ©ger ; art. 14 al. 2 LAT). Il prĂ©voit Ă©galement une obligation spĂ©ciale de planifier qui vise des objets ou des activitĂ©s non conformes Ă lâaffectation de la zone dont lâincidence sur la planification locale ou lâenvironnement est importante. Ces objets ou activitĂ©s ne peuvent ĂȘtre correctement Ă©tudiĂ©s que dans le cadre dâune procĂ©dure dâadoption dâun plan dâaffectation. La voie dâune simple dĂ©rogation au sens de lâart. 23 LAT (zone Ă bĂątir) ou 24 LAT (hors de la zone Ă bĂątir) est alors inadĂ©quate pour rĂ©soudre judicieusement les problĂšmes dâorganisation du territoire qui se posent (ATF 120 Ib 207 consid 5 ; TF 1C.472/2014 du 24 avril 2015 consid. 5.1). Le fait quâun projet non conforme Ă la zone soit important au point dâĂȘtre soumis Ă lâobligation dâamĂ©nager au sens de lâart. 2 LAT se dĂ©duit des buts et des principes rĂ©gissant lâamĂ©nagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), du plan directeur cantonal (art. 6 LAT) et de la portĂ©e du projet au regard des rĂšgles de procĂ©dure Ă©tablies par la LAT (art. 4 et 33 LAT ; ATF 120 Ib 207 consid 5 ; cf. ZEN- RUFFINEN/GUY- ECABERT, AmĂ©nagement du territoire, construction, expropriation n. 275 p. 126 s ; BRANDT/MOOR, Commentaire LAT, n.132 ad art. 18). En revanche, lorsquâil sâagit dâun projet, mĂȘme de grande ampleur, conforme Ă lâaffectation de la zone, le droit fĂ©dĂ©ral nâoblige pas de procĂ©der par la voie de la planification spĂ©ciale (TF 1C.472/2014 prĂ©citĂ© consid. 5.1 ; BRANDT/MOOR, op.cit., n.132 ad art. 18). Lorsque la collectivitĂ© publique a procĂ©dĂ© concrĂštement Ă la diffĂ©renciation de son territoire entre les diffĂ©rents types de zones, elle a en principe dâores et dĂ©jĂ procĂ©dĂ© Ă une pondĂ©ration des diffĂ©rents intĂ©rĂȘts en prĂ©sence et a veillĂ© Ă la participation de toutes les parties concernĂ©es dans le cadre de la procĂ©dure dâadoption du plan gĂ©nĂ©ral dâaffectation (cf. ATF 115 Ia 350 consid. 3d et les rĂ©fĂ©rences ; TF 1C.472/2014 prĂ©citĂ© consid. 5.1).
bb) En lâespĂšce, comme on le verra ci-dessous, le projet litigieux est conforme Ă la zone dâutilitĂ© publique prĂ©vue par lâart. 2.5 du rĂšglement communal. Dans ces conditions, lâĂ©laboration dâune planification spĂ©ciale ne se justifie pas.
b) aa) Il peut arriver quâun projet de construction soit prĂ©vu dans une zone dâutilitĂ© publique dont la rĂ©glementation est imprĂ©cise ou lacunaire (cf. arrĂȘt AC.2001.0026 du 31 dĂ©cembre 2002 consid. 6). Dans cette hypothĂšse, la dĂ©livrance dâun permis de construire Ă©quivaut matĂ©riellement Ă une mesure dâamĂ©nagement du territoire, ce qui implique notamment que, en application de lâart. 33 LAT, lâautoritĂ© de recours dispose dâun libre pouvoir dâexamen. Ceci implique Ă©galement que, en application de lâart. 3 de lâordonnance du 28 juin 2000 sur lâamĂ©nagement du territoire (OAT, RS 700.1), il soit procĂ©dĂ© Ă une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts.
bb) En lâespĂšce, la rĂ©glementation de la zone dâutilitĂ© publique comprend des rĂšgles spĂ©cifiques relatives Ă la mesure dâutilisation du sol (art. 3.2 RC) et Ă la hauteur (art. 5.1 et 5.4 RC). Sâappliquent Ă©galement Ă la zone dâutilitĂ© publique les dispositions gĂ©nĂ©rales du rĂšglement communal portant notamment sur la situation et lâorientation des constructions (art. 4.1), lâordre des constructions (art. 4.2), la distance aux limites (art. 4.4), la distance entre bĂątiments (art. 4.5), les constructions souterraines (art. 4.6), les petits bĂątiments (art. 4.7), les empiĂštements (art. 4.8), le nombre de niveaux (art. 5.1), lâarchitecture (art. 6.1 Ă 6.6), les amĂ©nagements extĂ©rieurs (art. 7.1 Ă 7.5), les Ă©quipements(art. 8.1 Ă 8.10), les sites et paysage (art. 9.1 Ă 9.7) et lâenvironnement (art. 10.1 Ă 10.3).
Vu ce qui prĂ©cĂšde, on ne se trouve pas dans une zone dâutilitĂ© publique dont la rĂ©glementation est imprĂ©cise ou lacunaire. La dĂ©livrance dâun permis de construire pour un projet sis dans cette zone nâĂ©quivaut dĂšs lors pas Ă une mesure dâamĂ©nagement du territoire qui impliquerait que la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence soit effectuĂ©e. DĂšs le moment oĂč le projet est conforme Ă lâaffectation de la zone dâintĂ©rĂȘt public (cf. consid ci-dessous), il nâest ainsi pas nĂ©cessaire de dĂ©montrer que le projet correspond rĂ©ellement Ă un besoin (Ă©tant prĂ©cisĂ© que la question du besoin a Ă©tĂ© dĂ©battue devant le lĂ©gislatif communal en relation avec les demandes de crĂ©dit prĂ©sentĂ©es par la municipalitĂ©).
c) Il n'y a Ă©galement pas lieu d'invoquer, comme le font le recourant, l'art. 135 LATC. Cette disposition concerne les territoires ou fractions de territoire d'une commune qui ne sont pas encore rĂ©gis par un plan d'affectation ou une rĂ©glementation. Elle ne nâest tout au plus applicable par analogie qu'Ă titre subsidiaire - en cas de lacune dans la rĂ©glementation - lorsque le plan ne comporte aucun Ă©lĂ©ment d'interprĂ©tation permettant de dĂ©finir les principes d'urbanisation de la zone (cf. arrĂȘt AC. 2001.0026 prĂ©citĂ© consid. 6d/cc). Or, on lâa vu, cette hypothĂšse n'est pas rĂ©alisĂ©e en l'espĂšce.
7.               Les recourants mettent en cause la conformitĂ© des installations projetĂ©es avec lâaffectation de la zone. Ils font valoir que le celles-ci sont prĂ©vues non seulement pour un usage scolaire, mais aussi pour lâensemble des habitants, ainsi que pour des tiers, en dehors des heures dâĂ©cole et pendant les pĂ©riodes de vacances scolaires, ainsi que sur des plages horaires Ă©largies (de 7 h Ă 22 h). Ils relĂšvent que la patinoire pourra ĂȘtre convertie en espace polyvalent dâune surface Ă©quivalente Ă deux salles de gymnastique pour des manifestations et notamment des marchĂ©s. Ils critiquent lâabsence de rĂšglement spĂ©cifique dâutilisation de la piscine, de la patinoire et de lâĂ©tablissement public qui leur est liĂ©. Selon eux, les activitĂ©s projetĂ©es vont dĂ©passer ce qui est admissible dans une zone dâutilitĂ© publique telle que celle dĂ©finie par lâart. 2.5 RC.
a) L'autorisation de construire n'est dĂ©livrĂ©e que si la construction projetĂ©e est conforme Ă l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT). Les zones Ă bĂątir sont affectĂ©es notamment Ă l'habitation, Ă l'industrie, Ă l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux Ă©quipements publics et privĂ©s destinĂ©s Ă la culture, au sport, au tourisme et au dĂ©lassement (art. 48 LATC). En lâespĂšce, l'art. 2.5 du rĂšglement communal, qui rĂ©git la zone d'utilitĂ© publique, a la teneur suivante:
"surface constructible affectĂ©e aux constructions, installations et amĂ©nagements dâintĂ©rĂȘt public ou nĂ©cessaires Ă un service public.
Dâautres Ă©quipements sportifs, sociaux ou culturels peuvent ĂȘtre autorisĂ©s dans cette zone sâils sont rĂ©alisĂ©s par une collectivitĂ© publique propriĂ©taire du bien-fonds ou par un tiers mis au bĂ©nĂ©fice dâun droit de superficie."
Les zones de constructions d'utilitĂ© publique comprennent les zones rĂ©servĂ©es aux bĂątiments publics (bĂątiments administratifs, Ă©coles, hĂŽpitaux, musĂ©es, etc.) ainsi qu'aux Ă©quipements destinĂ©s Ă la culture, au sport, au tourisme et au dĂ©lassement, dans la mesure oĂč ces zones sont essentiellement rĂ©servĂ©es Ă la construction et font partie du milieu bĂąti. Il sâagit par exemple des zones qui permettent la construction des installations sportives que lâon trouve habituellement dans les agglomĂ©rations, tels que les courts de tennis ouverts ou couverts, les terrains de football, ainsi que les piscines ou les patinoires (Brandt / Moor, Commentaire LAT, art. 18, n° 21). Seules les constructions et installations servant des buts d'intĂ©rĂȘt public sont admises dans ce type de zone. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, il est indiffĂ©rent que le maĂźtre de l'ouvrage soit une collectivitĂ© publique ou un particulier (Ruch, Commentaire LAT, art. 22, n° 79).
b) Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que les Ă©quipements litigieux (piscine et  patinoire) sont conformes Ă la zone dâutilitĂ© publique. Le fait que ces installations ne seront pas exclusivement utilisĂ©es par les Ă©coles, mais Ă©galement par le public en gĂ©nĂ©ral nâest pas dĂ©terminant. Câest dâailleurs gĂ©nĂ©ralement le cas des installations de ce type, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le fait de permettre Ă la population en gĂ©nĂ©ral de sâadonner Ă des activitĂ©s sportives rĂ©pond Ă Â un intĂ©rĂȘt public. Peu importe Ă©galement que les communes aient confiĂ© Ă une structure privĂ©e la rĂ©alisation des installations.
On relĂšvera enfin que lâĂ©tablissement public prĂ©vu peut Ă©galement ĂȘtre admis comme conforme Ă la zone dâutilitĂ© publique, dans la mesure notamment oĂč il est Ă©troitement liĂ© aux deux installations sportives.
8.               En relation avec les nuisances sonores, les recourants invoquent une violation des dispositions de la loi fĂ©dĂ©rale du 7 octobre 1983 sur la protection de lâenvironnement (LPE ; RS 814.01) et de lâordonnance du 15 dĂ©cembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41). Dans ce cadre, ils font valoir que la patinoire ne sera pas complĂštement close et que les nuisances ne seront pas limitĂ©es Ă la pĂ©riode hivernale et aux week-ends mais se produiront Ă©galement durant la semaine et la belle saison dĂšs lors que le bĂątiment pourra ĂȘtre converti en un espace Ă usages multiples pouvant accueillir des activitĂ©s ou des manifestations ouvertes au public susceptibles dâĂȘtre plus bruyantes que la pratique du sport. Ils invoquent aussi les nuisances sonores liĂ©es Ă la piscine, aux surfaces extĂ©rieures mises Ă disposition des usagers et au parking. Ils relĂšvent quâune terrasse figure sur les plans entre le pavillon du restaurant et la patinoire. Selon eux, le constat figurant dans la dĂ©cision municipale et le prĂ©avis de la DGE selon lequel les dispositions de la LPE et de lâOPB seront respectĂ©es ne repose sur aucune Ă©tude acoustique sĂ©rieuse. Ils mettent ainsi en cause lâĂ©tude de bruit figurant au dossier en critiquant le fait que celle-ci a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e aprĂšs lâenquĂȘte publique et quâelle ne porte que sur le bruit des installations techniques. Ils prĂ©tendent quâauraient dĂ» ĂȘtre pris en considĂ©ration les bruits des usagers eux-mĂȘmes dans et hors de la pratique du sport, le son dâĂ©ventuels haut-parleurs ou dâautres Ă©quipement acoustiques analogues, la diffusion de musique, de mĂȘme que les bruits spĂ©cifiques des spectateurs les jours de match. Se rĂ©fĂ©rant au principe de limitation prĂ©ventive des Ă©missions (art 11 al. 2 LPE et 7 OPB), ils soutiennent que la constructrice nâa pas pris toutes les mesures techniquement possibles et Ă©conomiquement supportables pour rĂ©duire au maximum les nuisances. Ils font valoir que des limitations dâexploitation (horaires, pĂ©riodes dâexploitation, types dâexploitation) auraient dĂ» ĂȘtre prĂ©vues. Ils relĂšvent que, selon la directive de lâoffice fĂ©dĂ©ral de lâenvironnement sur le bruit des installations sportives la gĂȘne subie par les voisins doit ĂȘtre tout au plus minime. Ils demandent que des mesure de rĂ©duction du bruit soient prises Ă la source (câest-Ă -dire sur les bĂątiments eux-mĂȘmes) et quâun rĂšglement dâexploitation rĂ©duisant au maximum les usages, les horaires dâexploitation par type dâusages et interdisant la musique et les instruments sonores fasse partie intĂ©grante dâun Ă©ventuel permis de construire. Ils soulignent que la DGE exige une Ă©tude Ă effectuer selon lâaide Ă lâexĂ©cution de lâOFEV pour le cas oĂč la patinoire devait ĂȘtre utilisĂ©e au-delà « des pĂ©riodes scolaires ».
Avec leurs observations complĂ©mentaires, les recourants ont produit un rapport dâun bureau dâacousticiens (ci-aprĂšs : rapport Ecoacoustique), qui se dĂ©termine notamment sur le rapport acoustique du 15 septembre 2015 produit par la municipalitĂ© avec sa rĂ©ponse (ci-aprĂšs : le rapport A&A). Le rapport Ecoacoustique relĂšve une incertitude en ce qui concerne les pĂ©riodes dâexploitation et les horaires de la patinoire. Il formule un certain nombre de critiques en ce qui concerne le rapport A&A, Ă savoir notamment : le fait quâil prend en compte une interdiction de diffusion de musique dans la patinoire alors que cette restriction nâest pas imposĂ©e dans le prĂ©avis de la DGE, le fait quâil applique la directive sur les Ă©tablissements publics (DEP) pour fixer un niveau maximum de diffusion de musique dans la patinoire alors que lâapplication de cette directive nâa Ă©tĂ© requise par la DGE que pour le restaurant, le fait que les immissions nâont pas Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©es pour la parcelle 1662 route de Founex 22, le fait que seule la moitiĂ© du terrain de sport goudronnĂ© ait Ă©tĂ© prise en compte, le fait que des sources de bruit (places de parc Ă lâouest, installation de sonorisation du stade de football, buvette) nâaient pas Ă©tĂ© prises en considĂ©ration, lâincertitude sur la question de savoir si lâexploitation du restaurant est liĂ©e au complexe sportif ou sâil sâagit dâune entitĂ© sĂ©parĂ©e, une prise en compte insuffisante de lâutilisation du terrain de football en herbe, une durĂ©e totale dâutilisation de la patinoire semblant excessive, une prise en compte insuffisante de lâutilisation du terrain de sport goudronnĂ©, une incohĂ©rence entre le tableau indiquant les niveaux de puissance dâĂ©mission des bruits (corrigĂ©s en fonction de la durĂ©e dâoccupation de lâinstallation concernĂ©e) et les tableaux concernant lâoccupation des installations, le fait quâun point dâimmission pour lequel un dĂ©passement des exigences de la directive de lâ OFEV a Ă©tĂ© constatĂ© nâait pas Ă©tĂ© pris en compte au motif quâil sâagit dâun logement de fonction du collĂšge et enfin une incertitude en ce qui concerne la notion de niveau maximum de diffusion de musique dans la patinoire utilisĂ©e dans le rapport. Le rapport Ecoacoustique met en cause la conclusion du rapport A&A selon laquelle les exigences de la directive de lâOFEV seraient, Ă lâexception du logement de fonction, respectĂ©es pour les trois scĂ©narios Ă©tudiĂ©s (situation actuelle, situation future avec le projet autorisĂ© et une utilisation de la patinoire de 8 h Ă 20 h les jours de semaine uniquement et sans diffusion de musique, situation future avec horaires dâouverture de la patinoire Ă©tendus jusquâĂ 22 h). Sur ce point, le rapport relĂšve que les exigences de la directive ne sont Ă©galement pas respectĂ©es pour 4 autres logements dans des villas situĂ©es sur la mĂȘme parcelle que le logement de fonction. Il prĂ©cise que les dĂ©passements sont dus uniquement au terrain de sport goudronnĂ© qui se trouve juste devant les villas. Le rapport Ecoacoustique relĂšve encore que le rapport A&A ne dit rien des mesures dâassainissement permettant de respecter les exigences de la directive de lâOFEV et des autres mesures susceptibles de rĂ©duire le bruit en application du principe de la prĂ©vention. En conclusion, le rapport Ecoacoustique relĂšve ce qui suit :
"En résumé, le rapport A & A concernant le bruit des installations sportives calcule les niveaux d'évaluation en cinq emplacements situés dans les environs du futur complexe sportif. Sur la base des différents tableaux et figures du rapport, et contrairement à ce qui est indiqué dans sa conclusion, des dépassements sont constatés pour cinq habitations situées à l'Est de la parcelle du complexe (chemins des Sports 6 à 14). Ainsi, selon la détermination du rapport A& A, la directive de l'OFEV n'est pas respectée, ceci pour les trois scénarios étudiés (exploitation actuelle, exploitation future avec un horaire d'ouverture de la patinoire de 08h00 à 20h00, et exploitation future avec un horaire d'ouverture de la patinoire étendu jusqu'à 22h00). Ceci contredit d'ailleurs la remarque figurant dans le préavis de la DGE, qui part du principe "qu'il n'y a pas de risque de dépassement des valeurs limites" de l'OFEV, en se limitant à une exploitation durant "les périodes scolaires".
Les niveaux d'Ă©valuation dĂ©terminĂ©s selon la directive de l'OFEV dĂ©pendent essentiellement du type de sports pratiquĂ© sur les installations et de leur horaire d'utilisation. Dans ce dossier, il existe une grande incertitude sur ce point (utilisation de la patinoire pour des matchs de hockey, des entraĂźnements ou seulement pour le patinage libre - utilisation scolaire ou ouverture au public des installations â sports pratiquĂ©s sur les terrains extĂ©rieurs, âŠ).
Il ne semble donc indispensable de dĂ©terminer de façon prĂ©cise quelles sont les activitĂ©s sportives qui se dĂ©roulent actuellement sur la parcelle du Centre sportif et celles qui se dĂ©rouleront aprĂšs la rĂ©alisation du projet. Il faut Ă©galement fixer les horaires d'occupation des diffĂ©rentes installations actuelles et futures. Ce descriptif d'exploitation doit inclure l'usage des installations annexes (sonorisation du terrain de football, de la patinoire, utilisation de la buvette et du restaurant, parking, âŠ). Les activitĂ©s particuliĂšres qui pourraient se dĂ©rouler dans la patinoire (ou Ă l'extĂ©rieur), en autre durant l'Ă©tĂ©, doivent Ă©galement ĂȘtre inclues dans ce descriptif,
Ce n'est qu'une fois cette dĂ©marche rĂ©alisĂ©e qu'il sera possible de se faire une idĂ©e prĂ©cise sur les nuisances sonores que pourra engendrer le projet de complexe sportif. Il sera alors possible de dĂ©terminer d'Ă©ventuelles mesures de rĂ©duction des bruits permettant de garantir le respect des exigences de la directive de l'OFEV (pour les situations actuelles et futures). Cela permettra Ă©galement, en application de l'art. 11 de la Loi sur la Protection de l'Environnement (LPE) d'Ă©tudier s'il y a des possibilitĂ©s de diminuer encore davantage les nuisances sonoresâŠ"
a) aa) Selon l'art. 8 LPE, les atteintes seront Ă©valuĂ©es isolĂ©ment, collectivement et dans leur action conjointe. La jurisprudence a prĂ©cisĂ© qu'Ă dĂ©faut d'outils scientifiquement sĂ»rs et fiables, il n'Ă©tait pas possible d'apprĂ©cier correctement le cumul de bruits de diffĂ©rents types et que l'apprĂ©ciation globale des nuisances prĂ©vue par l'art. 8 LPE se limitait Ă la prise en considĂ©ration de la somme des bruits de mĂȘme genre provenant de plusieurs installations conformĂ©ment Ă l'art. 40 al. 2 OPB (ATF 126 II 522 consid. 37e; TF 1A.123/2003 du 7 juin 2004 consid. 3.4 in DEP 2004 p. 633). ConformĂ©ment au principe de l'Ă©valuation collective, l'impact sur l'environnement d'un projet doit ĂȘtre analysĂ©e compte tenu de tous les projets partiels qui sont liĂ©s d'un point de vue temporel et matĂ©riel, si bien que les mesures requises pour la limitation des Ă©missions, qui s'influencent mutuellement et sont dĂ©pendantes les unes des autres, doivent en principe ĂȘtre dĂ©finies de façon contraignante au moment de la dĂ©termination du plan (arrĂȘt du TF 1A.125/2005 du 21 septembre 2005 consid. 6.2 et 11.2 in DEP 2006 p. 151). Le principe de l'Ă©valuation globale s'applique Ă l'ensemble des installations ayant un impact sur l'environnement et non pas seulement Ă celles soumises Ă l'EIE (cf. DEP 2005 p. 732; ATF 131 II 103 consid. 2.1.2; 125 II 129 consid. 4; 124 II 272 consid. 2a et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es).
bb) Dans la LPE, le rĂ©gime des installations fixes se caractĂ©rise par la distinction entre les concepts d'installation fixe nouvelle, modifiĂ©e ou existante, notions liĂ©es Ă des rĂ©gimes juridiques distincts (Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thĂšse, Lausanne 2002, p. 301). Sont considĂ©rĂ©es comme existantes au sens de la loi, celles qui existaient dĂ©jĂ lors de l'entrĂ©e en vigueur de la LPE, soit le 1er janvier 1985. Pour ĂȘtre plus prĂ©cis, s'agissant des installations fixes, les installations "existantes" sont celles dont la construction a valablement Ă©tĂ© autorisĂ©e - dĂ©cision entrĂ©e en force - avant le 1er janvier 1985, quand bien mĂȘme elles auraient Ă©tĂ© construites postĂ©rieurement Ă cette date (cf. art. 47 al. 1 OPB; arrĂȘt TF 1C.171/2009 du 12 novembre 2009 consid. 4.1); a contrario, les installations fixes "nouvelles" sont celles dont la construction a valablement Ă©tĂ© autorisĂ©e aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la LPE.
Dans le contexte de l'application de la LPE, le terme d'"assainissement" et les dispositions qui y ont spĂ©cifiquement trait (cf. art. 16 â 18 LPE) sont rĂ©servĂ©s aux installations "existantes" au sens prĂ©citĂ© (ATF 125 II 643 consid. 16a et les rĂ©fĂ©rences). L'assainissement d'une installation existante implique le respect des valeurs limites d'immission (ci-aprĂšs: VLI; art. 13 al. 2 let. b OPB), voire uniquement d'alarme (ci-aprĂšs VA; 17 al. 2 LPE et 14 al. 2 OPB). Comme on le verra, il n'est dans le cas d'espĂšce pas question de parler d'assainissement, vu que l'on se trouve face Ă une installation autorisĂ©e aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la LPE.
Si une installation "nouvelle" au sens de la loi ne respecte pas les prescriptions de la lĂ©gislation contre le bruit, il y a lieu de traiter le cas selon les rĂšgles applicables aux constructions nouvelles (cf. art. 25 LPE) et de parler, selon la terminologie utilisĂ©e en police des constructions, du rĂ©tablissement d'une situation conforme au droit ("Widerherstellung des rechtmĂ€ssigen Zustandes") plutĂŽt que d'assainissement (cf. Robert Wolf, art. 25 LPE in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Vereinigung fĂŒr Umweltrecht/Helen Keller [Ă©dit.], 2e Ă©d., Zurich, 1998 ss [ci-aprĂšs KUSG] [Ă©tat mai 2000], ch. 44 et les rĂ©fĂ©rences, ch. 40 et 44), l'emploi de ce dernier terme pouvant porter Ă confusion dans un contexte oĂč son acception est plus spĂ©cifique que dans le langage courant. Si, postĂ©rieurement Ă sa construction, il s'avĂšre qu'une installation fixe autorisĂ©e aprĂšs le 1er janvier 1985 est source d'un dĂ©passement des nuisances admissibles au sens de la LPE, alors mĂȘme qu'elle est conforme aux conditions fixĂ©es par le permis de construire, sa dĂ©molition n'entre pas en ligne de compte vu qu'elle a acquis force de chose jugĂ©e. Par contre, il est toujours possible d'ordonner des mesures visant Ă en limiter les Ă©missions, pour autant que ces mesures paraissent raisonnablement exigibles sous l'angle de la proportionnalitĂ©. Pour le dĂ©terminer, il y a lieu de mettre en balance d'une part la sĂ©curitĂ© juridique et le principe de protection de la confiance et, d'autre part, l'intĂ©rĂȘt Ă l'application correcte du droit (cf. Robert Wolf, art. 25 LPE in: KUSG [Ă©tat mai 2000], ch. 44 et les rĂ©fĂ©rences).
En cas de modification d'une installation fixe nouvelle, il y a lieu d'appliquer les dispositions concernant la limitation des Ă©missions des installations fixes nouvelles (cf. art. 8 al. 4 OPB qui renvoie Ă l'art. 7 OPB), en procĂ©dant Ă une apprĂ©ciation d'ensemble de l'installation, qui englobe l'installation dĂ©jĂ prĂ©sente et les modifications prĂ©vues (cf. ATF 125 II 643 consid. 17; cf. Ă©galement Heribert Rausch/Peter M.Keller, art. 8 LPE in KUSG [Ă©tat mars 2011], ch. 15).Â
cc) En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portĂ©e identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de planification (ci-aprĂšs VP) (limitation des immissions au lieu de leur effet; cf. art. 7 al. 2 in fine LPE). Les Ă©missions de bruit (au sortir de lâinstallation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre ĂȘtre limitĂ©es par des mesures prĂ©ventives en tant que cela est rĂ©alisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et Ă©conomiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurĂ©e par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation prĂ©ventive des Ă©missions (cf. 141 II 476 consid. 3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; voir Ă©galement TF 1C.161/2015 du 22 dĂ©cembre 2015 consid. 2). DĂšs lors que les VP ne constituent pas des valeurs limites d'Ă©missions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas Ă lui seul que toutes les mesures de limitation imposĂ©es par le principe de prĂ©vention des Ă©missions aient Ă©tĂ© prises et que le projet en cause satisfasse Ă la lĂ©gislation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espĂšce Ă la lumiĂšre des critĂšres dĂ©finis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour dĂ©terminer si le principe de prĂ©vention exige une limitation supplĂ©mentaire des Ă©missions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es).
L'art. 25 al. 2 LPE (et 7 al. 2 OPB) permet d'accorder des allĂšgements Ă une installation nouvelle prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt public prĂ©pondĂ©rant, si l'observation des VP constitue une charge disproportionnĂ©e. Dans ce cas, l'autoritĂ© peut se contenter d'exiger le respect des VLI, supĂ©rieures aux VP (art. 25 al. 1 LPE, en relation avec les art. 15 et 23 LPE). En tout Ă©tat, les VLI ne doivent pas ĂȘtre dĂ©passĂ©es, sauf Ă ĂȘtre en prĂ©sence d'une installation fixe publique ou concessionnĂ©e (cf. art. 25 al. 3 LPE). Si les allĂ©gements accordĂ©s Ă des installations fixes publiques ou concessionnaires signifient que les VLI ne peuvent pas ĂȘtre respectĂ©es, l'autoritĂ© d'exĂ©cution exigera des propriĂ©taires des immeubles exposĂ©s au bruit qu'ils isolent acoustiquement les fenĂȘtres des locaux Ă usage sensible selon l'annexe 1 OPB (cf. art. 10 et 15 OPB), Ă charge du dĂ©tenteur de l'installation (art. 11 et 16 OPB). Selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral, si l'autoritĂ© d'exĂ©cution estime que les conditions d'allĂšgements au sens de l'art. 25 al. 2 LPE sont donnĂ©es et fait usage de cette possibilitĂ©, l'art. 11 al. 2 LPE doit cĂ©der le pas Ă ces allĂšgements; l'art. 25 LPE reprĂ©sente une disposition particuliĂšre dans le domaine de la lutte contre le bruit, au sens d'une lex specialis (arrĂȘt du TF 1A.167/2004 du 28 fĂ©vrier 2005 consid. 4.3 in DEP 2005 p. 568). Il ne s'agit toutefois pas d'admettre des nuisances qui sont aisĂ©ment Ă©vitables dĂšs que l'on se trouve en prĂ©sence d'une installation prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt public; ainsi que la loi le prĂ©cise, un dĂ©passement des VP ne doit ĂȘtre admis que lorsque l'exigence de leur respect reprĂ©senterait une charge disproportionnĂ©e (cf. ATF 130 II 32 consid. 3.2; Robert Wolf, art. 25 LPE in: KUSG [Ă©tat mai 2000], ch. 69 et les rĂ©fĂ©rences; voir Ă©galement Anne-Christine Favre, op. cit., p. 305 ss).
dd) LâautoritĂ© dâexĂ©cution chargĂ©e dâĂ©valuer les immissions de bruit extĂ©rieur produites par les installations fixes est renvoyĂ©e Ă se rĂ©fĂ©rer aux valeurs limites dâexposition fixĂ©es par le Conseil fĂ©dĂ©ral dans les annexes 3 Ă 9 de lâOPB (art. 40 al. 1 OPB). Ces annexes arrĂȘtent, pour certaines sources de bruit bien dĂ©terminĂ©es, des valeurs limites des trois types (VLI, VP, VA), selon la pĂ©riode de la journĂ©e et le degrĂ© de sensibilitĂ© (DS) de la zone. Aux termes de l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition font dĂ©faut, l'autoritĂ© Ă©value les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE, en tenant compte Ă©galement des art. 19 et 23 LPE (qui se rapportent aux VA et VP, respectivement). A teneur de lâart. 15 LPE, les VLI sont fixĂ©es de maniĂšre que, selon l'Ă©tat de la science et l'expĂ©rience, les immissions infĂ©rieures Ă ces valeurs ne gĂȘnent pas de maniĂšre sensible la population dans son bien-ĂȘtre. En l'absence de valeurs limites d'exposition fixĂ©es par les annexes, par exemple lorsqu'il y a lieu de mesurer les nuisances provoquĂ©es par les activitĂ©s quotidiennes, l'autoritĂ© d'exĂ©cution procĂšde Ă une Ă©valuation au cas par cas, en tenant compte du type de bruit, de son moment et de sa frĂ©quence, tout comme de la sensibilitĂ© au bruit, ainsi que du bruit dĂ©jĂ existant. Dans ce cadre, il nây a pas lieu de se rĂ©fĂ©rer Ă la sensibilitĂ© au bruit subjective dâindividus particuliers, mais plutĂŽt Ă une considĂ©ration objective, qui tienne compte des personnes particuliĂšrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE; TF 1C.58/2011 du 13 juillet 2011, consid. 4.1 ; cf. aussi ATF 133 II 292 consid. 3.2; 123 II 325 consid. 4d; sur ces questions, Urs Walker, Umweltrechtliche Beurteilung von Alltags- und FreizeitlĂ€rm in DEP 2009, p. 82 ss). Pour prendre une dĂ©cision dans ces cas particuliers, il peut ĂȘtre utile de se rĂ©fĂ©rer Ă des rĂ©glementations Ă©trangĂšres ou internationales ou Ă des directives privĂ©es, dans la mesure oĂč elles sont compatibles avec le droit suisse (cf. ATF 124 II 219 consid. 7b; pour le cas particulier du bruit du sport : Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von Sportanlagen, thĂšse, Zurich 2002, p. 335; voir aussi infra consid. 8a/dd). S'agissant du type de bruit, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a prĂ©cisĂ© que la tolĂ©rance de la sociĂ©tĂ© Ă l'Ă©gard du bruit provoquĂ© par des enfants qui jouent Ă©tait Ă©levĂ©e (arrĂȘts du TF 1C.278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9; 1C.148/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2); en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, les bruits Ă©manant de places de jeux pour enfants ne sont dĂšs lors pas perçus comme dĂ©rangeants (cf. également TF 1A.167/2004 du 28 fĂ©vrier 2005 consid. 4; 1A.241/2004 du 7 mars 2005 consid. 2.5.4).
Lors de l'Ă©valuation des nuisances, il y a lieu d'imputer Ă l'installation fixe le bruit qui est directement liĂ© Ă son exploitation normale, c'est Ă dire celui qui dĂ©coule inĂ©luctablement d'une utilisation conforme Ă sa destination (ATF 132 II 292 consid. 3.1; 123 II 74 consid. 3b). Le bruit provoquĂ© Ă l'extĂ©rieur de l'installation par ses utilisateurs est considĂ©rĂ© comme immission secondaire, qui doit Ă©galement ĂȘtre imputĂ©e Ă l'installation, pour autant que la cause du bruit soit en lien direct avec l'utilisation de l'installation et Ă proximitĂ© immĂ©diate de celle-ci. Sont notamment considĂ©rĂ©es comme telles les entrĂ©es et sorties d'un restaurant ou les arrivĂ©es et dĂ©parts de voitures, de mĂȘme que l'augmentation du trafic sur les routes d'accĂšs menant Ă l'installation. Par contre, le bruit provoquĂ© par des supporters sportifs sur leur chemin de rentrĂ©e aprĂšs une manifestation ne saurait ĂȘtre clairement imputĂ© Ă l'installation (Robert Wolf, art. 25 LPE in: KUSG [Ă©tat mai 2000], ch. 35 - 36 et les rĂ©fĂ©rences).
ee) La fixation de valeurs limites (cf. Annexes 3 Ă 9 OPB) est possible et pertinente pour des types de bruits suffisamment rĂ©pandus, permettant de fournir une statistique parlante et dans des cas oĂč les nuisances ne sont pas dominĂ©es par des influences non-acoustiques (Ă cet Ă©gard, cf. Christoph ZĂ€ch/Robert Wolf, Art. 15 in KUSG [Ă©tait mai 2000], ch. 28). Les annexes de l'OPB ne couvrent pas le bruit Ă©manant d'installations sportives; il revient ainsi Ă l'autoritĂ© d'exĂ©cution d'Ă©valuer les valeurs limites au cas par cas, selon les critĂšres Ă©voquĂ©s plus haut. Dans un ATF 133 II 292 (DEP 2008, p. 3 â WĂŒrenlos), le Tribunal fĂ©dĂ©ral s'est pour la premiĂšre fois appuyĂ© sur l'ordonnance allemande concernant le bruit des installations sportives du 18 juillet 1991 (18. Verordnung zur DurchfĂŒhrung des Bundes-Immissionsschtzgesetzes [18e BlmSchV]) comme aide Ă la dĂ©cision, dans la mesure compatible avec le systĂšme suisse de protection contre le bruit. Plus tard, il a admis que l'Ă©valuation du bruit d'installations sportives se rĂ©fĂ©rant Ă l'ordonnance allemande, puis procĂ©dant Ă une apprĂ©ciation selon le droit suisse, Ă©tait conforme au droit fĂ©dĂ©ral. Il a nĂ©anmoins prĂ©cisĂ© qu'une application directe du droit allemand Ă©tait exclue, la lĂ©gislation suisse en matiĂšre de protection contre le bruit Ă©tant exclusivement dĂ©terminante (arrĂȘt du TF 1C.169/2008 du 5 dĂ©cembre 2008 consid. 3.4 et 3.5 in DEP 2009 p. 123s; cf. Ă©galement les arrĂȘts du TF 1A.195/2006 et 1A.201/2006 du 17 juillet 2007). Se basant sur la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, l'Office fĂ©dĂ©ral de l'environnement (OFEV) a publiĂ©, en mai 2010, un projet d'aide Ă l'exĂ©cution pour l'Ă©valuation des nuisances sonores Ă©mises par les installations sportives. Ce projet concrĂ©tise la mĂ©thode de dĂ©termination du bruit en se rĂ©fĂ©rant Ă l'ordonnance allemande prĂ©citĂ©e et permet une Ă©valuation Ă l'aide de valeurs indicatives d'exposition; il contribue dĂšs lors Ă uniformiser l'exĂ©cution en matiĂšre de dĂ©termination et d'Ă©valuation du bruit des installations sportives (arrĂȘt TF 1C.278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.4 in DEP 2011, p. 135s.). Ce document doit ĂȘtre compris comme une aide Ă la dĂ©cision, dont il faut tenir compte Ă titre indicatif. Il ne s'agit pas d'une norme contraignante au mĂȘme titre que les valeurs limites fixĂ©es dans les annexes Ă l'OPB (cf. TF 1C.278/2010 du 31 janvier 2011 prĂ©citĂ©, consid. 4.4.5 et 4.4.6). La derniĂšre version de ce document, mis Ă jour en 2013, prĂ©cise qu'en tenant compte cette publication, les autoritĂ©s peuvent partir du principe que leurs dĂ©cisions seront conformes au droit fĂ©dĂ©ral, ce qui n'exclut nullement que d'autres solutions sont Ă©galement licites dans la mesure oĂč elles sont conformes au droit en vigueur (OFEV 2013: Bruit des installations sportives, Aide Ă l'exĂ©cution pour Ă©valuer l'exposition au bruit, OFEV, Berne, L'environnement pratique n°1306 [ci-aprĂšs: Directive OFEV], p. 2).
En Suisse, les Ă©missions sonores liĂ©es aux places de parc sont considĂ©rĂ©es comme bruit de l'industrie et des arts et mĂ©tiers (cf. annexe 6 OPB, ch. 1 let. b). Toutefois, le bruit de parcage doit ĂȘtre inclus dans celui de l'installation sportive selon la 18e BlmSchV. Les mĂ©thodes de dĂ©termination et les valeurs d'exposition indicatives Ă©tant Ă©laborĂ©es conjointement, elles forment un tout, qu'il n'y a lieu de dissocier que dans des cas exceptionnels. Il est par consĂ©quent recommandĂ© de tenir compte des mouvements de parcage lors de l'Ă©valuation du bruit des installations sportives selon la Directive OFEV, sous l'angle du droit suisse Ă©galement (Directive OFEV, p. 17).
b) aa) En l'espĂšce, il n'est pas contestĂ© que le complexe sportif du CollĂšge de Terre-Sainte a Ă©tĂ© autorisĂ© postĂ©rieurement Ă 1985, si bien qu'il doit ĂȘtre qualifiĂ© d'installation nouvelle au sens de la LPE. Les constructions litigieuses (piscine et patinoire) projetĂ©es sur le mĂȘme complexe formeront un tout. Ces installations dĂ©jĂ construites et projetĂ©es visent toutes, Ă tout le moins en partie, Ă satisfaire les besoins d'infrastructures dans le domaine des sports scolaires et prĂ©voient l'utilisation d'un parking commun Ă l'ensemble de ces structures; leur lien fonctionnel doit ainsi ĂȘtre considĂ©rĂ© comme Ă©tabli. Il ressort d'ailleurs des Ă©tudes acoustiques produites par les deux parties que les nuisances Ă©mises par les constructions dĂ©jĂ prĂ©sentes sont prises en compte, ce qui indique que les parties s'accordent, au moins implicitement, Ă appliquer le principe de l'Ă©valuation globale des atteintes (cf. art. 8 LPE). Il y a lieu dĂšs lors de qualifier la construction de la patinoire et de la piscine de modification d'une installation fixe nouvelle. Dans ce cas de figure, l'OPB renvoie Ă appliquer les dispositions concernant la limitation des Ă©missions d'installations fixes nouvelles (art. 8 al. 4 OPB) et le respect des valeurs limites devra faire l'objet d'une apprĂ©ciation d'ensemble, tenant compte de toutes les sources de nuisances, existantes et projetĂ©es.
bb) En tant qu'installation fixe nouvelle, le projet litigieux ne peut en principe ĂȘtre construit que si les immissions sonores engendrĂ©es respectent les VP (cf. art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB). Les Ă©missions de bruit doivent en outre ĂȘtre limitĂ©es par des mesures prĂ©ventives en tant que cela est rĂ©alisable sur le plan de la technique et de lâexploitation et Ă©conomiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). Dans la mesure oĂč l'installation litigieuse, principalement utilisĂ©e Ă des fins scolaires et publiques, prĂ©sente un intĂ©rĂȘt public prĂ©pondĂ©rant, l'autoritĂ© d'exĂ©cution pourrait admettre le dĂ©passement des VP et se limiter Ă l'exigence du respect des VLI, dans le cas oĂč le respect des VP reprĂ©senterait une charge disproportionnĂ©e (cf. art. 25 al. 2 LPE). Il reviendra Ă l'autoritĂ© d'exĂ©cution de se dĂ©terminer sur la question et de peser les intĂ©rĂȘts en prĂ©sence lorsqu'elle disposera des Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour procĂ©der. A cet Ă©gard, un plan d'utilisation prĂ©cis lui permettra de mettre en balance l'intĂ©rĂȘt public Ă l'installation litigieuse et les nuisances créées par l'utilisation envisagĂ©e; cette pesĂ©e d'intĂ©rĂȘts mĂ©ritera une attention particuliĂšre en dehors des pĂ©riodes scolaires, notamment en ce qui concerne l'utilisation en soirĂ©e des terrains de football.
cc) Comme l'installation litigieuse est une installation sportive, il y a lieu, s'agissant de l'Ă©valuation des nuisances et le respect des prescriptions en matiĂšre de bruit, de s'appuyer sur l'ordonnance allemande prĂ©citĂ©e et sur la Directive OFEV adaptant celle-ci Ă la lĂ©gislation suisse. Les valeurs d'exposition de la Directive OFEV distinguent les valeurs indicatives pour "installations nouvelles" de celles pour "installations existantes" (cf. schĂ©ma des valeurs indicatives, Tab. 1, Directive OFEV, p. 19). Vu le systĂšme de la LPE, les premiĂšres sont assimilables aux VP (que les installations nouvelles doivent en principe respecter selon 25 al. 1 LPE) et les secondes aux VLI (que les installations existantes doivent en principe respecter selon l'art. 13 al. 2 let. b OPB). Si l'autoritĂ© d'exĂ©cution concĂšde Ă une installation fixe nouvelle prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt public des allĂšgements selon l'art. 25 al. 2 LPE, ce sont les VLI qui doivent ĂȘtre respectĂ©es. Dans ce cas, il y a donc lieu de se rĂ©fĂ©rer aux valeurs indicatives pour "installations existantes" de la Directive OFEV.
dd) L'étude acoustique AA s'est basée sur la Directive OFEV pour procéder à l'évaluation des nuisances du site. L'étude procÚde en considérant, à raison, que l'installation litigieuse est une installation nouvelle au sens de la loi (cf. étude acoustique p. 2). En conséquence, elle se réfÚre aux valeurs d'exposition indicatives pour installations nouvelles (cf. "Limite DS II/ DS III" en p. 12 de l'étude AA), qui correspondent, en théorie, aux VP.
Il ressort de l'Ă©tude acoustique AA â au demeurant contestĂ©e par les recourants -, que l'installation fixe, dans sa situation existante, est source de nuisances sonores dĂ©passant d'un dĂ©cibel (db) la limite indicative arrĂȘtĂ©e pour les "installations nouvelles" dans la Directive OFEV, en d'autres termes la valeur de planification. Ce dĂ©passement est constatĂ© entre 8h et 20h, en semaine, en un point de mesure (le point de mesure n°1, soit le logement longeant le terrain en dur) se situant en zone de sensibilitĂ© II (DS II). La valeur d'immission mesurĂ©e est de 56 dB alors que la valeur d'exposition indicative fixĂ©e par l'OFEV pour les "installations nouvelles" au sens de la Directive est de 55 dB dans ce cas de figure.
Les recourants s'appuient sur ce dĂ©passement pour dĂ©crĂ©ter que le projet est inadmissible sous l'angle de la protection contre le bruit. Ils perdent toutefois de vue deux Ă©lĂ©ments importants. Tout d'abord, comme dĂ©jĂ Ă©voquĂ©, les valeurs fournies dans la Directive OFEV sont indicatives; elles visent Ă aider les autoritĂ©s dans leur prise de dĂ©cision et Ă permettre une certaine cohĂ©rence dans l'application des normes pour les installations sportives. Il n'en demeure pas moins que selon la LPE, en l'absence de donnĂ©es fixĂ©es par le Conseil fĂ©dĂ©ral (cf. Annexes OPB), l'autoritĂ© d'exĂ©cution doit procĂ©der Ă une Ă©valuation au cas par cas, en tenant compte des circonstances particuliĂšres du cas d'espĂšce et en appliquant les principes rappelĂ©s ci-dessus (cf. supra consid 8a/cc et art. 13 et 15 LPE). Il faut admettre qu'une certaine marge de manĆuvre lui revient Ă cet Ă©gard. Au demeurant, le bruit crĂ©e par des jeux d'enfants jouit, selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, d'une tolĂ©rance sociĂ©tale particuliĂšre, dont l'autoritĂ© peut tenir compte.
Ensuite, l'Ă©tude se rĂ©fĂšre aux valeurs d'exposition pour installations nouvelles, soit la situation qui prĂ©vaut en principe pour ce type d'installations. NĂ©anmoins, si l'observation de ces valeurs constitue une charge disproportionnĂ©e (par assimilation au VP, cf. art. 25 al. 1 LPE), on ne saurait exclure que l'autoritĂ© d'exĂ©cution, au vu de l'intĂ©rĂȘt public incontestable du projet en cause, concĂšde des allĂ©gements (cf. art. 25 al. 2 LPE); dans ce cas, il y aurait lieu de se rĂ©fĂ©rer aux valeurs indicatives pour "installations existantes" de la Directive OFEV, assimilables aux VLI. Pour la zone DS II, en journĂ©e, cette valeur est fixĂ©e Ă 60 dB. Cas Ă©chĂ©ant, la valeur d'immission actuelle de 56 dB respecterait largement la valeur - au demeurant indicative - d'exposition fournie par la Directive OFEV.
En outre, il convient encore de noter que le dĂ©passement allĂ©guĂ© (Ă savoir la valeur de 56 dB au point de mesure n°1 de l'Ă©tude AA) est liĂ© aux pĂ©riodes de sport scolaires. Or, les installations dont les pouvoirs publics ont besoin pour remplir leurs tĂąches constitutionnelles ou lĂ©gales sont rĂ©putĂ©es publiques, si bien que les installations sportives des Ă©coles sont considĂ©rĂ©es comme installations publiques (au sens de l'art. 25 al. 3 LPE), contrairement aux stades de football et autres installations sportives (cf. Directive OFEV, p. 12). Il n'est dĂšs lors pas exclu d'emblĂ©e d'assimiler une telle construction Ă une installation publique et concessionnĂ©e et d'admettre le dĂ©passement des VLI pour les pĂ©riodes durant lesquelles le site est exclusivement dĂ©diĂ© aux sports scolaires. Si tel devait ĂȘtre le cas, soit en cas d'immissions supĂ©rieures Ă 60 dB mesurĂ©es vers les six appartements longeant le terrain en dur, une isolation supplĂ©mentaire de leurs fenĂȘtres pourrait entrer en ligne de compte (cf. art. 25 al. 3 LPE).
dd) S'agissant du grief tirĂ© du principe de prĂ©vention et de l'application de l'art. 11 al. 2 LPE que les recourants invoquent, il y a lieu de rappeler que le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ© que l'art. 11 al. 2 LPE devait cĂ©der le pas aux allĂšgements concĂ©dĂ©s par l'autoritĂ© en application de l'art. 25 al. 2 LPE (arrĂȘt du TF 1A.167/2004 du 28 fĂ©vrier 2005 consid. 4.3 in DEP 2005 p. 568; cf. supra consid 8a/bb).
ee) Cela Ă©tant, les considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent sont rĂ©digĂ©s au conditionnel. Le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur la lĂ©galitĂ© de ce projet, sur la base de l'Ă©tude acoustique au dossier. En effet, selon la Directive OFEV, et ainsi que le soulignent Ă raison les recourants et la DGE, il est nĂ©cessaire d'avoir des donnĂ©es plus prĂ©cises s'agissant de l'exploitation actuelle et future de l'installation. De plus, les nuisances créées par le parking, de mĂȘme que celles Ă©manant de l'espace extĂ©rieur jouxtant la piscine, Ă tout le moins, doivent ĂȘtre prises en compte dans l'Ă©tude acoustique. De mĂȘme, en cas de volontĂ© d'examiner la possibilitĂ© d'une autorisation visant Ă diffuser de la musique dans la patinoire, il eĂ»t fallu inclure cette source de bruit dans l'Ă©valuation globale, plutĂŽt que de la traiter sĂ©parĂ©ment, selon la Directive du cercle bruit (cf. p. 13 de l'Ă©tude). Les parois de la patinoire "fermĂ©e" n'Ă©tant pas Ă©tanches Ă l'air et au bruit, il y a lieu de tenir compte de cette source sonore Ă©galement dans une Ă©valuation d'ensemble. Par consĂ©quent, l'expertise sur le bruit doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme insuffisante et le Tribunal ne saurait confirmer un projet qui a Ă©tĂ© avalisĂ© sur la base d'une Ă©tude incomplĂšte.
Il y a dĂšs lors lieu d'admettre le recours pour ce motif, d'annuler la dĂ©cision levant les oppositions des recourants et d'annuler le permis de construire. Si la constructrice entend persister dans son projet, il lui appartient de produire un rapport acoustique complet, exĂ©cutĂ© selon les rĂšgles de l'art, sur la base duquel le projet de patinoire et piscine litigieux pourra, cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre avalisĂ© Ă des conditions claires et prĂ©cises, pour une utilisation bien dĂ©terminĂ©e.
9.               Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que le recours doit ĂȘtre admis et la dĂ©cision municipale du 4 juin 2015 annulĂ©e. Vu le sort du recours les frais de la cause sont mis Ă la charge de la constructrice. Cette derniĂšre versera en outre des dĂ©pens aux recourants, qui ont agi par l'intermĂ©diaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:
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I.                      Le recours est admis.
II.                     La décision de la Municipalité de Coppet du 4 juin 2015 est annulée.
III.                   Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de la société immobiliÚre Arsco SA.
IV.                   La sociĂ©tĂ© immobiliĂšre Arsco SA versera Ă Hansruedi Spillmann, Clairemonde Spillmann, Caroline Spillmann, Antoine Spillmann, Patrick Spillmann, Nathalie dâOrnano, Murielle Steffen, Blaise Steffen, StĂ©phanie Bachofner et Patrick Bachofner, crĂ©anciers solidaires, une indemnitĂ© de 4'000 (quatre mille) francs Ă titre de dĂ©pens.
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Lausanne, le 11 juillet 2016
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Le président:                                                                                            La greffiÚre:
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Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi lâacte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant quâelles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.