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AC.2015.0164

Datum
2016-07-11
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				AC.2015.0164
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 11.07.2016
			  
			
				Juge: 
				FK
			
			
				Greffier: 
				DUB
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				SPILLMANN, BACHOFNER, STEFFEN c/Municipalité de Coppet, ECA, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Société Immobilière ARSCO SA
			
				
	
	
		
			 CONFORMITÉ À LA ZONE  ZONE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL  BRUIT  ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE BRUIT  PROTECTION CONTRE LE BRUIT  LIMITATION DES ÉMISSIONS  LIMITATION PRÉVENTIVE DES ÉMISSIONS 
			LPE-11-2LPE-15LPE-23LPE-25LPE-25-1LPE-25-2LPE-25-3LPE-8OPB-40-2OPB-40-3OPB-7OPB-7-1-aOPB-7-1-bOPB-8-4	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Permis délivré pour la construction d'une piscine couverte et d'une patinoire couverte dans le périmètre du complexe sportif du collège de Terre-Sainte (comprenant des terrains de football et un terrain de sport goudronné). Le projet litigieux étant conforme à la zone d'utilité publique, une planification spéciale n'est pas nécessaire. La réglementation de la zone d'utilité publique n'étant ni imprécise ni lacunaire, la délivrance du permis de construire n'équivaut pas à une mesure d'aménagement du territoire impliquant une pesée des intérêts. L'art. 135 LATC n'est pas applicable (consid. 6 et 7). Le complexe sportif du collège de Terre-Sainte est une installation nouvelle au sens de la LPE et les constructions litigieuses projetées sur le même complexe forment un tout avec lui, ce qui implique une évaluation globale des nuisances (art. 8 LPE). La construction de la piscine et de la patinoire consitue une modification d'une installation fixe nouvelle à laquelle il convient d'appliquer les dispositions concernant la limitation d'émissions des installations fixes nouvelles (art. 8 al. 4 OPB). Les installations doivent en principe respecter les valeurs de planification (auxquelles il peut toutefois être dérogé si les conditions de de l'art. 25 al. 2 LPE sont réunies) et le principe de prévention. Application dans le cas d'espèce de l'ordonnance allemande concernant le bruit des installations sportives et de la directive de l'OFEV adaptant celle-ci à la législation suisse. Existence d'une certaine marge de manoeuvre de l'autorité à cet égard. Possibilité d'un dépassement des VLI pour les périodes durant lesquelles le site est exclusivement dédié aux sports scolaires en application de l'art. 25 al. 3 LPE. Rapport entre l'art. 25 al. 2 LPE et l'art. 11 al. 2 LPE. Constat que, en l'état, l'étude acoustique est insuffisante et qu'il n'est dès lors pas possible de se prononcer sur le respect de la législation sur la protection contre le bruit (consid. 8). RA
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 juillet 2016  

Composition

M. François Kart, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière.

 

Recourants

Hansruedi SPILLMANN, à Commugny,

 

Clairemonde SPILLMANN, à Commugny,

 

 

Caroline SPILLMANN, à Commugny,

 

 

Antoine SPILLMANN, à Commugny,

 

 

Patrick SPILLMANN, à Commugny,

 

 

Patrick BACHOFNER, à Commugny,

 

 

Stéphanie BACHOFNER, à Commugny,

 

 

Blaise STEFFEN, à Commugny,

 

 

Mireille STEFFEN, à Commugny,

 

 

 

tous représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne,

 

  

Autorités intimées

Municipalité de Coppet, représentée par Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,

 

ECA, à Pully,

 

 

Direction générale de l'environnement, DGE-DIREV, à Lausanne,

 

  

Constructrice

 

Société Immobilière ARSCO SA, à Coppet, représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, à Genève,

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Hansruedi SPILLMANN et consorts c/ décision de la Municipalité de Coppet du 4 juin 2015 (construction d'une piscine scolaire couverte et d'une patinoire extérieure couverte)

 

Vu les faits suivants

A.                     La Commune de Coppet est propriétaire de la parcelle n° 239 du cadastre communal. Cette parcelle, d’une surface de 35'192 m2, est située dans la zone utilité publique prévue par l’art. 2.5 du Règlement général sur l’aménagement du territoire et les constructions de la Commune de Coppet approuvé par le Département des infrastructures le 17 décembre 2001 (ci-après : RC ou règlement communal). Elle supporte actuellement une halle de sport provisoire, des terrains de sport (un terrain de football  en herbe, un terrain de football synthétique et un terrain de sport goudronné) et un parking extérieur de 90 places. Le collège intercommunal de Terre Sainte jouxte la parcelle n° 239 au nord-est.

B.                     La construction sur la parcelle n° 239 d’une piscine couverte avec un bassin de 25 mètres et un second bassin de 16 mètres sur 7 mètres (bassin à fond mobile pour non nageurs) et d’une patinoire  couverte d’une surface de 800 m2 (surface de glace de 750 m2) a été mise à l’enquête publique du 14 octobre au 13 novembre 2014. La patinoire est un bâtiment fermé, non-chauffé et ventilé naturellement. Sur les deux façades étroites sont prévues des portes de 5 x 5 mètres permettant l’accès à la patinoire pour les machines et services d’entretien. Selon la demande de permis de construire, le projet comprend également la démolition de la halle de sport provisoire et la conservation du parking existant avec la suppression de 16 places. Il résulte des plans d’enquête que projet inclut également un bâtiment circulaire devant servir de zone d’accueil et de cafétéria avec une terrasse extérieure orientée en direction de la patinoire.

La constructrice est la société immobilière Arsco SA (ci-après : Arsco SA), qui va être mise au bénéfice d’un droit de superficie sur une partie de la parcelle n° 239. L’art. 3 des statuts de cette société a la teneur suivante :

"Art. 3-But

La société a pour but :

-  l’achat de terrains et de bâtiments et l’acquisition de tous droits de superficie ;

-  la construction et la gestion de bâtiments, d’installations et d’aménagements

destinés à des installations d’intérêt public.

Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières en Suisse, se rapportant directement ou indirectement à son but principal, y compris des prestations de nettoyage pour des tiers. Elle peut également assumer la gestion de biens de tiers. "

Il ressort des préavis adressé par la Municipalité de Coppet (ci-après : la municipalité) au Conseil communal que la piscine et la patinoire seront prioritairement destinées à l’usage des écoles tout en étant ouvertes au public et aux associations sportives hors des périodes d’utilisation des écoles et durant les vacances scolaires. L’investissement total du projet est estimé à  fr. 19, 5 mios. Les charges d’exploitation nettes seront répercutées sur l’Association scolaire intercommunale de Terre-sainte (ASCOT) pour la partie liées à l’utilisation scolaire du site et sur les communes de Terre Sainte, en proportion de leur nombre d’habitants, pour la partie liée à l’utilisation non scolaire des installations.

C.                     Murielle et Blaise Steffen, Stéphanie et Patrick Bachofner et Félicia Schumacher (ci-après : les opposants Steffen et consorts)  ont déposé conjointement  une opposition le 12 novembre 2014. Murielle et Blaise Steffen sont propriétaires de la parcelle n° 479 du cadastre de la commune de Commugny qui jouxte directement la parcelle n° 239 de Coppet au sud-ouest. Stéphanie et Patrick Bachofner sont propriétaires de la parcelle sise au sud-ouest de la parcelle n° 239 de Coppet, à environ une centaine de mètres. Le même jour, Hansruedi, Clairemonde, Caroline, Antoine et Patrick Spillmann ainsi que Nathalie d’Ornano (ci-après : les opposants Spilmann et consorts) ont également déposé une opposition conjointe. Ces derniers sont copropriétaires, de la parcelle n° 239 de Commugny sise au sud de la parcelle n° 479, respectivement titulaires d’un droit d’habitation dans la villa qui s’y trouve.

Les opposants Spillmann et consorts invoquaient la violation des dispositions légales sur la protection contre le bruit, notamment au regard du principe de prévention. Ils demandaient que des restrictions d’exploitation soient prévues sur la base d’une expertise acoustique. Les opposants Steffen et consorts soutenaient que le projet n’était pas conforme à la zone d’utilité publique et impliquait une procédure de planification préalable. Ils soutenaient également que, en raison des caractéristiques du projet (notamment des ouvertures) et de l’absence de règlement d’utilisation, les dispositions légales sur la protection contre le bruit - notamment au regard du principe de prévention - ne seraient pas respectées. Ils critiquaient l’étude acoustique figurant au dossier (étude du Bureau ARCHITECTURE & ACOUSTIQUE SA) et demandaient qu’une nouvelle étude soit mise en œuvre, notamment dans le but d’apporter des solutions permettant de réduire les nuisances. Ils demandaient la mise en œuvre d’une étude de mobilité en relevant l’impact du projet en ce qui concernait la mobilité, les accès et les places de stationnement, ainsi qu’une étude de la qualité de l’air. Ils mentionnaient la présence d’oiseaux rares dans les environs et demandaient des mesures de protection de ces oiseaux. Ils invoquaient un risque pour des arbres sis sur la parcelle n° 479 et demandaient des précisions quant à l’exploitation des bouches d’aération et des locaux techniques prévus en limite de cette parcelle. Ils demandaient enfin que la zone qualifiée sur les plans de « jardin-piscine » soit déclarée non constructible.

D.                     Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi le 9 février 2015 une synthèse des autorisations spéciales et préavis des différents services cantonaux concernés (ci-après : la synthèse CAMAC). Le Service de la promotion économique et du commerce, Police cantonale du commerce a délivré l’autorisation spéciale requise pour l’établissement public prévu (cafétéria ). Il résulte de cette autorisation que la salle à manger aura une capacité de 60 personnes et que les conditions suivantes feront partie intégrante de la licence : aucune diffusion de musique autorisée dans l’établissement et horaire de l’établissement de 8 h à 22 h. L’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) a également délivré l’autorisation spéciale requise, qui est soumise à diverses conditions. La Direction générale de l’environnement (DGE), service cantonal spécialisé en matière de protection contre le bruit, a délivré un préavis dont la teneur est la suivante :

"Lutte contre le bruit

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Bruit des installations techniques

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Bruit des installations sportives

L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a publié une aide à l'exécution pour évaluer l'exposition au bruit des installations sportives. Cette aide s'appuie sur l'ordonnance allemande sur la protection contre le bruit des installations sportives.

Pour une utilisation de la patinoire uniquement durant les périodes scolaires, la DGE/DIREV-ARC estime qu'il n'y a pas de risque de dépassement des valeurs limites indiquées dans l'aide à l'exécution.

La piscine étant couverte, une utilisation jusqu'à 22h00 ne devrait pas générer de dépassement des valeurs limites.

En cas d'utilisation de la patinoire en dehors de périodes scolaires, une étude acoustique effectuée sur la base de l'aide à l'exécution de l'OFEV devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC. L'étude prend en compte toutes les installations sportives présentes sur le site.

Etablissements publics

Les exigences décrites dans la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) sont applicables.

L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181.2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).

La DGE/DIREV-ARC préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes :

-  aucune diffusion de musique n'est autorisée dans cet établissement.

-  Horaires de l'établissement 08h00-22h00 selon QP11 daté du 24 septembre 2014 joint au dossier de mise à l'enquête.

-  Aucune terrasse n'est prévue selon le dossier mis à l'enquête.

Isolation phonique du bâtiment

L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).

Bruit de chantier

Les exigences décrites dans la directive sur le bruit des chantiers du 24 mars 2006 éditée par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) sont applicables".

E.                     Par décision du 4 juin 2015, la municipalité  a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Sous la rubrique « nature travaux » le permis de construire mentionne ce qui suit : Construction d’une piscine scolaire couverte et d’une patinoire couverte, d’un parking pour 90 places de parc en faveur de Arsco SA.

F.                     Par acte commun du 3 juillet 2015, Hansruedi Spillmann, Clairemonde Spillmann, Caroline Spillmann, Antoine Spillmann, Patrick Spillmann, Nathalie d’Ornano, Murielle Steffen, Blaise Steffen, Stéphanie Bachofner et Patrick Bachofner ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 4 juin 2015 et contre les décisions contenues dans la synthèse CAMAC. Ils concluent à l’annulation de ces décisions.

La DGE a déposé des observations le 26 août 2015. Elle rappelle les conditions d’exploitation figurant dans son préavis, à savoir utilisation de la patinoire durant les périodes scolaires et utilisation de la piscine jusqu’à 22 h. Elle confirme que, si ces installations devaient être utilisées en dehors de ces horaires, une étude acoustique effectuée selon l’aide à l’exécution de l’OFEV devrait lui être remise et que cette étude devrait prendre en compte toutes les installations sportives situées sur le site. Elle précise également que si une terrasse devait être créée en relation avec l’établissement public, la situation devrait à nouveau être évaluée s’agissant des nuisances sonores. L’ECA a déposé des observations le 17 septembre 2015. Il conclut à ce que son autorisation spéciale soit confirmée. Il relève que, bien que la liste puisse paraître relativement longue, les conditions qu’il a posées ne sont pas à même d’empêcher la délivrance de l’autorisation spéciale dès lors qu’elles n’obligent qu’à des ajustements de peu d’ampleur, qui ne remettent pas en cause le projet, ni n’induisent de modifications sensibles de celui-ci.

La municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 30 septembre 2015. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale et des autorisations cantonales. Dans sa réponse, la municipalité explique que la construction de la patinoire et de la piscine couverte est un projet commun des municipalités de Terre Sainte (soit les communes de Bogis-Bossey, Crans-près-Céligny, Founex, Coppet, Tannay, Mies, Chavannes-des-Bois, Commugmy et Chavannes.de-Bogis). Elle indique que l’implantation du projet sur le site des Rojalets, situé sur la parcelle n° 239 de Coppet, se serait imposée tout naturellement en raison de la proximité avec le collège intercommunal de Terre Sainte et que les municipalité de Terre Sainte ont décidé de confier la réalisation du projet à la société Arsco SA, qui avait procédé à la construction du collège intercommunal et avait été créée à cette occasion. Le dossier municipal comprend deux études acoustiques effectuées par le bureau Architecture & Acoustique SA. La première étude, du 28 novembre 2014, porte uniquement sur le bruit émis par le fonctionnement des installations techniques (chauffage-ventilation-production de glace). Le seconde étude, du 15 septembre 2015, porte sur l’ensemble des nuisances sonores liées au projet de piscine-patinoire, y compris le bruit secondaire. Elle se fonde sur la directive de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) « Bruit des installations sportives » (ci-après : la directive de l’OFEV). Elle prend en compte les installations existantes (terrains de football et terrain de sport goudronné) et la patinoire. La piscine n’est pas prise en compte comme source de bruit dès lors qu’elle est fermée. Sa géométrie est en revanche incluse au modèle pour tenir compte de son influence sur la propagation sonore (cf. étude précitée p. 8).  

Arsco SA a déposé des observations le 29 octobre 2015. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale et des autorisations cantonales spéciales. Elle explique avoir été créée en 1987 et s’être vue initialement confier par les communes actionnaires la tâche de construire et d’exploiter un collège secondaire. Elle explique également que son capital social est intégralement détenu par des communes de la région de Terre Sainte, que son conseil d’administration est composé de personnes physiques qui sont toutes membres des municipalités des communes actionnaires et que, à l’heure actuelle, elle met principalement à disposition de l’Association scolaire intercommunale de Terre Sainte (ASCOT) divers bâtiments ou autres infrastructures dont elle est propriétaire et dont l’usage principal est lié directement ou indirectement aux activités scolaires et périscolaires. Elle précise que ces bâtiments (qui outre les bâtiments scolaires proprement dits comprennent un théâtre, une halle multisports et une bibliothèque) sont principalement utilisés par l’ASCOT dans le cadre de ses tâches d’intérêt public et sont mis accessoirement à la disposition du public.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 14 janvier 2016. A cette occasion, ils ont produit un rapport d’un bureau d’acousticiens (bureau EcoAcoustique SA) du 18 décembre 2015, qui se prononce plus particulièrement sur l’étude du bureau Architecture & Acoustique SA du 15 septembre 2015. L'ECA, la DGE, la constructrice et la municipalité ont déposé des déterminations complémentaires en date des 5 février  2016, 7 mars 2016, 17 mars 2016 et 21 mars 2016. Avec ses déterminations, la constructrice a déposé deux rapports complémentaires du bureau Architecture & Acoustique SA des 2 mars 2016 (relatif au rapport du bureau EcoAcoustique SA du 18 décembre 2015) et du 15 mars 2016 (relatif aux déterminations de la DGE du 7 mars 2016).  A la requête du juge instructeur, la municipalité a produit les procès-verbaux des séances de la municipalité concernant le projet. Le 23 mars 2016, les recourants se sont déterminés au sujet des prises de position de l'ECA du 5 février 2015 et de la DGE du 7 mars 2016. Par courriel de son conseil du 24 mars 2016, la municipalité s'est opposée à la requête des recourants tendant à la production in extenso des procès-verbaux des séances de la municipalité. Le 29 mars 2016, les recourants ont renouvelé cette demande. A la requête du juge instructeur, la DGE s'est déterminée le 1er avril 2016 sur les rapports complémentaires du bureau Architecture & Acoustique SA des 2 mars et 15 mars 2016. Les recourants ont déposé de nouvelles déterminations le 6 avril 2016 accompagnée d'un rapport du  bureau EcoAcoustique du même jour.

Le tribunal a tenu audience le 12 avril 2016. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience est introduite à 14h.

 

Se présentent:

Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.

Les parties confirment que le collège ainsi que les terrains de sports, inclus dans le projet mais construits postérieurement, datent des années nonante. L'ensemble des constructions est postérieur à 1985.

Depuis le parking situé au nord-ouest de la parcelle n° 239, en regardant vers le sud-est, soit en direction du terrain en dur, se succèdent une première surface engazonnée, destinée à accueillir la patinoire et la piscine selon le projet litigieux, une deuxième surface qui compose un terrain de foot avec un revêtement synthétique puis, une troisième surface, qui est le terrain de football principal, utilisé notamment pour les matchs de l'Union sportive Terre-Sainte (USTS). L'USTS possède plusieurs équipes, dont une de première ligue. Entre 100 et 150 spectateurs assistent aux matchs ordinaires, lors desquels le parking est plein, voire dépassé dans sa capacité, selon les indications des recourants. Les entraînements et matchs de l'USTS prennent également place dans un second site à Coppex, ainsi que dans les communes de Founex et Miex.

Sur question du Président, Christophe Curchod précise que l'incertitude concernant l'utilisation des terrains de sports actuelle et future à laquelle il faisait référence en page 5 du rapport Ecoacoustique du 18 décembre 2015 avait trait à une sous-évaluation de leur utilisation dans le rapport de Architecture & Acoustique SA (ci-après AA), notamment au vu d'une comparaison avec les données ressortant du planning des matchs. Les représentants de société constructrice contestent cette sous-évaluation. Sans se prononcer sur le rapport, les représentants de la Municipalité confirment qu'il y a en règle générale des matchs les samedis soir et les dimanches et que le planning de l'Association cantonale vaudoise de football est fiable. Les recourants soulignent que les terrains de football sont utilisés tous les soirs et que c'est cela qui pose réellement problème. Cela pose d'ailleurs problème depuis une vingtaine d'années.

La question de savoir si, s'agissant de la conformité à la législation sur le bruit, il faut prendre en compte exclusivement les deux nouveaux bâtiments ou s'il faut prendre en compte l'ensemble des installations sportives du site (existantes et projetées) est discutée. A cet égard, les recourants précisent leur position en ce sens que le projet litigieux doit selon eux être considéré comme une installation fixe nouvelle modifiée, qui nécessite une évaluation globale des nuisances. Au vu de la situation actuelle, qui dépasse déjà les normes admissibles, ils estiment qu'il faudrait procéder à un assainissement. Dans ce contexte, il leur parait évident que des nouvelles constructions seront source de nuisances supplémentaires.

Les représentant de la Municipalité indiquent avoir rencontré les recourants pour discuter des nuisances crées par l'utilisation du terrain de football et constaté après investigation qu'il y avait eu des débordements, notamment la diffusion de musique avec les haut-parleurs du terrain au-delà de 22h. Des accords avaient alors été conclus avec les principaux utilisateurs, selon lesquels ils s'engageaient à respecter plus scrupuleusement le règlement de police de la commune (selon lequel la diffusion de musique est interdite dès 22h); en conséquence, les nuisances auxquelles les recourants font référence comme étant les plus dérangeantes devraient aller diminuant. De plus, les représentants de la Municipalité soulignent que la construction projetée aura un effet anti-bruit par rapport aux émissions provenant des terrains de football en tant que les nouveaux bâtiments créeront une sorte de barrière au bruit. A cet égard, le représentant de la DGE mentionne qu'il a été tenu compte de cet effet dans les modélisations de l'étude acoustique.

Sur question du Président, il est précisé que les terrains de sport sont également utilisés hors périodes scolaires, notamment pour accueillir des camps d'été. Le terrain en dur est accessible en tout temps et ouvert au public.

La buvette est utilisée principalement les jours de match. Son orientation "donne" sur le terrain et, selon les représentants de la Municipalité, ne génère dès lors pas de bruit supplémentaire. Les haut-parleurs du terrain de football sont la principale source de bruit. Le représentant de la DGE estime que la prise en compte de certaines sources potentielles de nuisances, telles que la buvette (de même que le parking par exemple) faisaient défaut dans l'étude AA, pour une modélisation complète des nuisances sonores.

S'agissant de la capacité du parking projeté, les représentants de la constructrice indiquent qu'elle correspond à la situation existante, soit 90 places (et 180 places existantes en sous-sol). Les représentants de la Municipalité soulignent qu'il faut se référer au permis de construire octroyé suite au préavis positif de la DGE et selon lequel le nombre de places autorisé est de 74 (90 moins 16). Les représentants de la constructrice admettent qu'il y a eu un certain flottement sur cette question, mais précisent qu'ils entendent construire ce qui est autorisé par le permis de construire.

La Cour se déplace à l'entrée du terrain en dur à l'angle sud de la parcelle. 

Les représentants de la Municipalité indiquent que la partie sud du terrain en dur est utilisée dans le cadre du collège, notamment pour le saut. Selon les propres observations de l'un des représentants de la Municipalité, notamment lorsque ce dernier enseignait dans ce collège, la partie principalement utilisée par les élèves était celle qui se situait proche de l'école, soit approximativement limitée à la surface du terrain de hand-ball (utilisé comme terrain de foot). Les six logements de fonction longeant le côté sud-ouest du terrain sont des habitations. Christophe Curchaud souligne que l'étude de AA tient compte du terrain de handball utilisé comme terrain de foot, mais ne tient pas compte du reste de la place, notamment du terrain de basketball. Pour supprimer le dépassement d'un décibel lié aux activités sur la place en dur, il faudrait par exemple réduire sa durée d'utilisation. L'étude AA a pris en compte 180 minutes d'activité dans son rapport.

Les recourants concèdent que la réduction d'un décibel à cet endroit ne changerait pas grand-chose pour eux, les cris d'enfants ne les dérangeant pas particulièrement. Ce qui les dérange c'est le cumul de toutes les nuisances et les cris le soir, liés à la pratique du football.

La Cour se déplace dans la une salle mise à disposition par la Municipalité, en l'occurrence la buvette du terrain de foot (parcelle n° 1065), où l'audience est poursuivie.

Le Président demande des précisions quant à l'exploitation future de la patinoire, notamment les horaires et le type d'utilisation prévu durant la période estivale.

Les mandataires de la Municipalité et de la société constructrice soulignent que celle-ci avait admis les conditions du permis de construire et n'avait pas recouru contre les restrictions d'utilisation, si bien que les horaires d'utilisation prévus en l'état étaient ceux qui avaient été autorisés, soit 7-22h pour la piscine et les périodes scolaires pour la patinoire (à cet égard, et sur question, le représentant de la DGE renvoie à sa lettre du 7 mars 2015, qui précise ce que par périodes scolaires il faut comprendre du lundi au vendredi de 7h à 18h). Une éventuelle extension des horaires d'utilisation nécessite une étude de bruit selon le préavis de la DGE et demandera une nouvelle décision à cet égard.

Les recourants soulignent que le préavis de la DGE n'interdit pas la diffusion de musique dans la patinoire. La constructrice n'exclut pas de demander des autorisations complémentaires. Son mandataire garantit néanmoins qu'en l'état, elle entend le projet en ce sens qu'il est autorisé dans la mesure où la patinoire est exploitée durant les périodes scolaires uniquement (Le-Ve 7h-18h) et sans diffusion de musique.

Selon les recourants, il ressort des agissements de la constructrice qu'elle entend, à terme, exploiter les installations dans un cadre extra-scolaire également et avec musique.

Le représentant de la DGE confirme que celle-ci a préavisé positivement le projet dans le cadre d'une utilisation scolaire. Dans la mesure où l'étude acoustique, postérieure à son préavis, indique un dépassement des valeurs limites liés à la place en dur, il faudrait idéalement procéder à un assainissement. Les recourants soulignent que cela est impératif en application de l'art. 18 LPE.

Le représentant de la DGE précise que celle-ci a préavisé sur la base d'un projet de patinoire fermé, par quoi elle avait implicitement compris un bâtiment fermé classique; elle s'est fondée sur les indications de la synthèse CAMAC et ne s'est pas référée spécifiquement aux plans. Le mandataire de la constructrice confirme que le projet de patinoire représente bien un bâtiment fermé, dont les seules ouvertures sont les portes d'entrée. Les panneaux flottants ne sont pas mobiles en ce sens qu'ils visent une ventilation naturelle et non d'éventuelles ouvertures ou coulissement sur les côtés. Le bâtiment n'est pas étanche (à l'air et au bruit), mais il est fermé. L'étude acoustique AA a tenu compte de ces caractéristiques du bâtiment.

Interpellés sur ce point, les représentants de la constructrice indiquent qu'il s'agit d'une patinoire hivernale, qui sera utilisée uniquement 22 semaines par année comme patinoire et sera, le reste de l'année, utilisée comme salle de gym, pour des clubs de sport privés et éventuellement certains marchés. Ils indiquent une nouvelle fois que le projet à juger à l'heure actuelle l'est sur la base d'un horaire scolaire. Les recourants répliquent qu'un horaire scolaire n'égale pas nécessairement une utilisation scolaire, la DGE n'ayant pas limité l'utilisation estivale et s'étant uniquement prononcée sur la patinoire, laissant ainsi un flou.

Les recourants font valoir qu'il est nécessaire de savoir à l'heure actuelle déjà ce que la société constructrice et la Municipalité entendent faire de ce projet à terme, selon le principe de concentration. La technique de "saucissonnage" utilisée n'est pas admissible. Il apparait que la volonté sous-jacente du projet est la création d'un centre multisports et multiculturel, un centre général et pas seulement scolaire.

Le mandataire de la constructrice précise avoir conscience qu'en vue d'une éventuelle extension des horaires d'exploitation des bâtiments à construire, l'étude acoustique doit être complétée, vu le préavis et les prises de position de la DGE.

La question de la procédure à suivre en cas de modification ultérieure des conditions d'exploitation (notamment une extension des horaires) est discutée. Le mandataire de la Municipalité relève qu'elle devra vraisemblablement procéder en informant la population à l'aide d'une enquête publique complémentaire, sans se prononcer de manière définitive sur la question.

Les recourants rappellent que l'étude acoustique de AA aboutit à la non-conformité du projet, vu le dépassement d'un décibel. En outre, ils soulignent une nouvelle fois que du fait du manque de clarté dans l'utilisation prévue, on ne sait pas véritablement sur quoi portait le préavis favorable de la DGE. Les craintes des recourants portent principalement sur la tenue de matchs de hockey. Le mandataire de la constructrice indique que, vu la dimension et l'absence de gradins de la patinoire prévue, celle-ci ne permettra pas d'organiser de véritables matchs de hockey. Les recourants mentionnent néanmoins que l'actuelle patinoire de la commune allait être fermée et qu'il était dès lors clair que des extensions d'utilisation seraient demandées pour le futur projet, vu que l'actuelle patinoire permettait à une équipe de juniors de s'entrainer au hockey. Elle accueille aussi régulièrement des pères de famille pour la pratique de ce sport. Le bruit des puck est audible à grande distance selon les recourants. Ces derniers souhaitent un dossier complet et clair pour éviter de futurs problèmes.

Les recourants indiquent également qu'ils seraient prêts à accepter un certain nombre de nuisances mais demandent une limitation des usages, vu que les affectations possibles sont très larges en zone d'utilité publique (marché, concert, etc.). Le mandataire de la constructrice indique que ces craintes sont infondées vu qu'il faudrait demander un changement d'affectation pour régulièrement utiliser les bâtiments projetés à un usage différent de celui de piscine et patinoire, sauf les 18 événements exceptionnels permis. Le mandataire de la Municipalité confirme que des manifestations ponctuelles pourront être autorisées au coup par coup.

S'agissant de la piscine, il s'agit d'un bâtiment complètement fermé et étanche, ouvert toute l'année. Il ne présente pas de baie vitrée que l'on peut ouvrir. Le seul ouvrant est une porte qui permet l'accès à l'espace extérieur. Il s'agit d'une piscine couverte fermée avec un espace extérieur/jardin où les gens pourront aller bronzer. Le représentant de la DGE est d'avis que l'espace extérieur, vu la fermeture prévue au plus tard à 22h, ne pose pas de problème. Les recourants craignent un cumul des nuisances sonores. Ils estiment que si, comme le prétend la constructrice, les gens ne fréquenteront que très peu cet espace car ils iront ailleurs, notamment au lac et dans des piscines découvertes, alors il n'était pas nécessaire de mettre à disposition cet espace détente extérieur, où vraisemblablement des enfants joueront au ballon, avec les nuisances que cela engendre. Ils soulignent qu'il n'a pas du tout été tenu compte de cet espace extérieur ouvert dans l'étude AA. Les recourants indiquent, à titre d'exemple, les horaires d'ouverture de la piscine de Cheserex, dont la Municipalité aurait pu s'inspirer dans un souci de compromis.

S'agissant de la cafeteria, les horaires prévus sont une ouverture possible de 8h à 22h, sans musique, sans terrasse. Le formulaire CAMAC ne mentionne pas de terrasse. Le représentant de la DGE explique que celle-ci a autorisé le projet sans terrasse, car la terrasse n'a pas été annoncée. La DGE, dans son examen, se réfère principalement au formulaire et ne tient pas expressément compte des plans. Le mandataire de la constructrice précise que le projet ne comportera pas de terrasse exploitée qui n'a pas été autorisée et pour laquelle des infrastructures supplémentaires seraient nécessaires. Il n'est cependant pas exclu qu'une autorisation soit demandée ultérieurement. Les recourants produisent en mains du Tribunal les plaquettes de promotion du projet de la constructrice, datant de septembre 2013: y figure une terrasse. Le mandataire de la Municipalité regrette que ce projet ambitieux ait été torpillé et indique que le projet actuel est de moindre envergure.

Le mandataire de la société ARSCO SA explique que celle-ci s'occupe, outre des bâtiments principalement scolaires, d'un théâtre. Le mandataire de la Municipalité indique que la structure particulière d'une société anonyme avait été choisie à l'époque pour permettre une collaboration intercommunale que la loi sur les communes ne permettait pas encore, avec une répartition équitable des coûts et déficits. Seules les communes peuvent être actionnaires de la société et seuls les municipaux en exercice peuvent siéger au Conseil d'administration. La limitation de l'actionnariat tel qu'indiquée découle d'une convention d'actionnaires. ARSCO SA met des bâtiments à disposition de l'Association intercommunale de Terre-Sainte (ASCOT). Il s'agit d'une société déficitaire et sans but lucratif. Il est vrai qu'une utilisation extra-scolaire des infrastructures permet de générer des revenus. Néanmoins, de manière générale, ceux-ci ne servent qu'à réduire le déficit.

Les recourants soulignent que la formulation de l'art. 3 des statuts de ARSCO SA est large. Sabrina Paratore et Jean-Claude Trotti sont employés de l'ARSCO SA, qui n'est pas identique à la commune et dont les buts ne se confondent pas. Les mandataires de la Municipalité et de la constructrice répondent que les membres du conseil d'administration ne sont pas employés par la société, mais agissent comme délégués de la Municipalité qu'ils représentent au sein de la société.

Les recourants soulignent une nouvelle fois que le projet autorisé ne correspond pas à ce qui a été mis à l'enquête publique, se référant notamment à l'existence d'une terrasse sur les plans. Le mandataire de la constructrice confirme que la terrasse figure certes sur les plans, mais qu'il est clair qu'une terrasse de restaurant n'a pas été autorisée par la décision. Les recourants réitèrent que cette terrasse existe néanmoins sur les plans, sans quoi il n'y aurait pas de discussion. Il s'agit d'une source sonore potentielle supplémentaire dont il n'a pas été tenu compte dans l'étude AA.

Les recourants indiquent en outre qu'un acousticien professionnel avait confirmé qu'il était impossible de faire une étude de bruit fiable sur une base aussi floue. Ce manque de clarté expliquait d'ailleurs que la DGE ait dû rendre une décision avec plusieurs options et des conditions différentes selon les options.

La question du fondement juridique de l'obligation de prendre en compte l'ensemble des installations (existantes et projetées) est discutée.

Les recourants renouvellent leur réquisition visant à la production au dossier des procès-verbaux des séances de délibération et de décision de la Municipalité ayant trait au projet litigieux, pour savoir ce qui avait été dit à cet égard et quel avait été le comportement de Sabrina Paratore et Jean-Claude Trotti.

En outre, ils requièrent que la Municipalité et la constructrice produisent les études et devis relatifs aux mesures de protection contre le bruit qu'elles auraient fait réaliser et dont elles seraient en possession. A cet égard, le mandataire de la constructrice affirme que celle-ci n'a pas commandé d'étude de bruit. Le mandataire de la Municipalité indique ne pas comprendre la pertinence de la production d'un tel document. La représentante de constructrice mentionne que celle-ci avait envisagé la construction d'un mur antibruit, sous forme de butte, mais avoir rejeté cette idée. Selon leur acousticien, une telle butte n'aurait pratiquement servi à rien. La constructrice n'a cependant aucun document ou étude à produire à cet égard.

Possibilité est encore donnée aux parties de s'exprimer.

Les recourants mentionnent avoir cherché la discussion, qui a été refusée. C'est notamment ce climat qui les a poussés à faire recours. Ils ajoutent que la question de la limitation préventive des nuisances, selon l'art. 11 al. 2 LPE, n'a pas été abordée.

Le syndic de Coppet exprime son souhait de pouvoir offrir un espace de jeu à ses habitants et à son club de hockey qui compte environ 100 jeunes; la Municipalité souhaite également une structure qui puisse être amortie et donc une utilisation aussi large que possible. Il confirme qu'en l'état, l'autorisation que la Municipalité a octroyée l'est selon les contraintes établies par le préavis de la DGE; il ne cache néanmoins pas de son vœu d'élargir l'utilisation des installations, afin de pouvoir rentabiliser ses investissements. Il souligne qu'une demande de la population pour des horaires étendus existe et que des futures extensions ou levées de contraintes seraient économiquement bénéfiques.

Le mandataire de la constructrice souligne que celle-ci n'est pas propriétaire des terrains supportant les installations actuelles sources de nuisances, qui sont propriété de la Municipalité de Coppet et Commugny.

Le Président informe les parties que le procès-verbal d'audience leur sera transmis; les suites possibles de la procédure sont, soit l'ordonnance de mesures d'instructions complémentaires, soit la reddition d'un jugement.

L'audience est levée à 16h10."

La municipalité et les recourants se sont brièvement déterminés sur la teneur du procès-verbal en date des 28 avril et 29 avril 2016. Les recourants ont notamment relevé ce qui suit:

"-Ad page 1, parties présentes: Mme Caroline Spillmann était en réalité absente.

-  Ad page2, fin du 6ème paragraphe: Nous avons fait observer qu'il faudrait alors désaffecter les 16 places de stationnement surnuméraires;

-  Ad page 4, 3ème paragraphe: Nous avons relevé que l'étude acoustique du bureau « AA » omet complétement et à tort de se prononcer sur les 18 évènements dits « rares » alors que la Directive de l'OFEV sur le bruit des installations sportives commande d'en tenir compte dans l'analyse acoustique."

Arsco SA s'est déterminée le 29 avril. Elle demandait que la correction/précision suivante soit apportée en p. 5, 6ème paragraphe, 4ème phrase du procès-verbal:

"La représentante de la constructrice mentionne que celle-ci avait envisagé la construction d'un mur anti-bruit ou d'une butte, mais avoir rejeté ces idées. En effet, et selon leur acousticien, de tels aménagements n'auraient servi à rien vu l'éloignement des habitations riveraines et l'absence d'immissions dépassant les normes. En conséquence, aucune étude n'a été effectuée par rapport à un tel aménagement, vu son caractère manifestement inefficace et inutile."

Pour le surplus, Arcso SA a complété ses déterminations au sujet de la conformité du projet au regard de la législation fédérale sur la protection de l'environnement et en ce qui concerne l'obligation de récusation invoquée par les recourants. Le 3 mai 2016, les recourants ont demandé le retranchement pur et simple de l'écriture d'Arsco SA du 29 avril 2016. Il n'a pas été donné suite à cette requête. Les recourants ont déposé des déterminations finales le 13 mai 2016. Arsco SA en a fait de même le 25 mai 2016.

Considérant en droit

1.                      Les recourants invoquent un manque d’indépendance et de neutralité de l’autorité municipale qui a statué sur le projet. Ils soutiennent que les municipaux Paratore et Trotti, en tant qu’administrateurs, respectivement président du Conseil d’administration de la société constructrice Arcso SA, avaient le devoir de se récuser dès lors qu’ils ne pouvaient trancher avec une indépendance et une impartialité suffisante le sort d’un projet conduit par une société anonyme qui les emploie et au nom de laquelle ils agissent. Les recourants invoquent essentiellement l’existence de circonstances objectives de nature à donner à ces deux municipaux une « apparence de prévention » ou à faire douter de leur impartialité au ses de l’art. 9 let. e de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Ils font valoir que Arcso SA est une authentique société immobilière dont le but et les intérêts économiques ne se confondent pas avec ceux des communes actionnaires. Ils contestent par conséquent que les deux municipaux mis en cause aient agi dans l’intérêt public. Se référant à un arrêt récent du Tribunal fédéral, les recourants font également valoir que les municipaux Paratore et Trotti auraient dû se récuser dès lors qu'ils avaient pris part comme jurés à un concours d'architecture dont le projet litigieux est le lauréat.

a) aa) La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 6 par 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ne sont pas directement applicables aux membres d'un exécutif, par hypothèse communal. Pour de telles autorités – non judiciaires – c'est le droit cantonal et l'art. 29 al. 1 Cst - dont on déduit la garantie d'un traitement équitable - qui s'appliquent. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. A teneur de l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Cette disposition n’offre pas de garanties plus étendues que l’art. 29 al. 1 Cst (cf. TF 2C.975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4).

Selon la jurisprudence, le droit conféré par l'art. 29 Cst. permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité ; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement  individuelles d’une personne impliquée ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les arrêts cités ; ATF 127 I 196 consid. 2b ; ATF 125 I 119 consid. 3b ; TF 2C.975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1).

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère (v. arrêt TF 2C.831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence cantonale : AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3 ; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3) que de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst. (qui ne concerne que les procédures judiciaires), l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. TF 2C.975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C.127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217 s.). S'agissant des membres des autorités administratives, s'applique cependant le principe d'impartialité, qui fait partie de la garantie d'un traitement équitable; l'essentiel réside alors dans le fait que l'autorité n'ait pas de prévention, par exemple en adoptant un comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne sera pas capable de traiter la cause en faisant abstraction des opinions qu'elle a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que se trouvaient en situation de récusation les membres d'un exécutif communal qui ont pris part comme jurés à un concours d'architecture et qui doivent ensuite statuer sur un plan d'aménagement fondé sur ce concours: ceux-ci donnaient en effet l'apparence objective de ne plus pouvoir s'écarter, lors de l'appréciation des oppositions au plan d'aménagement des choix pris dans le cadre du concours (ATF 140 I 326 consid. 7.3).  

Il résulte de ce qui précède que la portée de l'obligation de se récuser n'est donc pas la même suivant le type d'autorité : pour les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de la fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause implique cette réduction (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (cf. TF 1C.555/2015 du 30 mars 2016 consid.TF 2C.305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477).

bb) Dans le canton de Vaud, la municipalité est l'autorité désignée par la loi pour statuer sur les demandes de permis de construire (art. 108 ss. de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC ; RSV 700.11]). Elle est aussi responsable de l'administration des biens communaux, en particulier de l'administration du domaine privé (art. 42 ch. 2 et 44 ch. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes [LC; RSV 175.11]). Il arrive ainsi que la municipalité soit amenée à statuer sur des travaux de construction relatifs à des propriétés communales. La loi ne prévoit pas en pareil cas un dessaisissement de l'autorité municipale au profit d'une autre autorité (préfet ou département cantonal par exemple). Lorsque l'exercice même de ses compétences par une autorité peut faire penser qu'elle aurait tendance à avoir une opinion préconçue en faveur de ce qui entre dans ses attributions, cette situation est une conséquence de l'ordre légal des compétences et ne saurait donner lieu à récusation; il appartient au législateur, s'il l'estime judicieux, d'instituer sur l'office des moyens de contrôle adéquats (Pierre Moor / Etienne Poltier, op. cit., ch. 2.2.5.2, p. 275). Le Tribunal fédéral considère pour sa part que les représentants d'une commune ne doivent pas, par principe, se récuser lorsqu'ils statuent sur des projets de construction dont leur Commune est le maître d'œuvre: ce faisant, ils poursuivent en effet des intérêts publics et n'agissent pas en fonction de leurs intérêts personnels (ATF 107 Ia 135 consid. 2b, TF 1C.555/2015 précité consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a également constaté  dans une situation analogue - soit à l'égard d'un projet de route cantonale - que les membres du gouvernement cantonal agissaient à la fois à titre d'organe du maître d'œuvre et d'autorité compétente pour l'approbation des plans et que, dans cette seconde fonction, ils n’étaient pas récusables au seul motif qu'ils avaient déjà pris position, en faveur du projet, devant le parlement et dans la campagne précédant les votations populaires, car cette situation était inhérente à la réglementation légale des compétences (consid. 4 non publié de l'ATF 122 II 81, cité dans l'ATF 125 I 209 p. 218).

Le Tribunal cantonal a eu l’occasion de relever qu’on peut attendre d'une municipalité qu'elle se montre, dans l'application de la réglementation sur les constructions et l'aménagement du territoire, aussi rigoureuse à l'égard d'elle-même que d'un autre maître d'ouvrage. Elle n'a aucun intérêt à se consentir des dérogations indues qui pourraient conduire à l'annulation du permis de construire. Elle est amenée, dans ses fonctions, à arbitrer des intérêts publics de diverses natures; il n'y a pas de raison de penser que, dans ce processus, elle privilégiera les objectifs qu'elle s'est fixés dans la gestion du patrimoine communal au détriment d'une application objective et consciencieuse des normes légales et réglementaires (cf. arrêts AC.2014.0400 précité consid.3 ; AC.2010.0314 du 21 juin 2012 consid. 2a; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 2a; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3; AC.2007.0244 du 15 janvier 2009 consid. 9).

b) aa) Aux termes de l’art. 107a al.1 LC, plusieurs communes peuvent collaborer pour accomplir ensemble des tâches d’intérêt commun. Selon l’art. 107a al.2 LC, la collaboration intercommunale peut notamment revêtir la forme des personnes morales de droit privé.

bb) Les communes de la région de Terre Sainte ont constitué différentes structures intercommunales afin de collaborer dans le domaine scolaire. Dans ce cadre, elles ont notamment créé la société Arcso SA à qui la tâche de construire et de mettre à disposition de l'ASCOT des bâtiments scolaires intercommunaux a été confiée. Le capital social de cette société anonyme est entièrement en mains des communes et son conseil d’administration est composé uniquement de membres des municipalités concernées. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la municipalité a relevé dans sa réponse au recours que les deux municipaux mis en cause poursuivent uniquement des objectifs d’intérêt public dans le cadre de leur activité d’administrateur d'Arcso SA. S’agissant d’un projet de construction d’éléments du patrimoine administratif des communes concernées (soit de biens destinés à servir directement à l’accomplissement de tâches publiques, sans toutefois être accessibles de façon égale à tout un chacun ; cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève-Zürich-Bâle 2011 p. 64), on ne voit pas en quoi la situation de ces deux municipaux serait différente de celle où la commune elle-même serait directement constructrice. Si la commune de Coppet avait décidé de construire seule la piscine et la patinoire, la municipalité se serait prononcée au complet sur la délivrance du permis de construire, sans que cette compétence et l’impartialité des municipaux puissent être mises en cause, ceci pour les raisons évoquées ci-dessus. Le fait qu’il s’agisse d’un projet de construction intercommunal confié à une structure mise en place à cet effet par les communes (soit la société  Arcso SA) ne saurait remettre en cause la compétence de la municipalité de la commune sur le territoire de laquelle le projet est prévu, y compris les municipaux membres es qualité du conseil d’administration de la structure intercommunale constructrice, pour statuer sur la délivrance du permis de construire. On ne voit en effet pas pour quelles raisons il existerait un risque que, dans ce cas de figure, les municipaux concernés aient un intérêt, distinct de celui de leurs collègues municipaux et lié à leur qualité de membres du conseil d’administration d’Arsco SA, à privilégier des objectifs particuliers au détriment d'une application objective et consciencieuse des normes légales et réglementaires. On ne peut notamment  redouter aucun parti pris fondé sur des avantages personnels.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif au manque d’indépendance et de neutralité des municipaux Paratore et Trotti au seul motif qu'ils sont membres du conseil d’administration d’Arcso SA ne semble pas fondé. Cela étant, il résulte de la réponse au recours d'Arcso SA que le projet litigieux est le résultat d'un concours d'architecture (cf. réponse du 29 octobre 2015 p. 6 ch. 7). Il n'est en outre pas contesté que les municipaux Paratore et Trotti ont participé comme jurés à ce concours d'architecture. Conformément à ce que le Tribunal fédéral a relevé dans l'ATF 140 I 326, ceux-ci pouvaient dès lors donner l'apparence objective de ne plus pouvoir s'écarter, lors de l'appréciation des oppositions au projet de construction, des choix pris dans le cadre du concours. Partant, il apparaît que, a priori, les deux municipaux concernés auraient dû se récuser. Dès lors que, comme on le verra plus loin, le recours doit être admis pour un autre motif et la décision municipale annulée, cette question relative à la récusation souffre toutefois de demeurer indécise.

2.                      Les recourants soutiennent que les décisions de levée d’opposition sont insuffisamment motivées. Ils relèvent notamment l’absence de mention des dispositions légales et réglementaires applicables et l’absence de discussion sur l’argumentaire développé dans les oppositions.

a) Une décision administrative doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Cette exigence découle du droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Tel qu’il est garanti par l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 1C.91/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1 ; 2C.23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434 ; 2C.14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 II 345). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et les arrêts cités; AC.2012.0160 du 25 juillet 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a).

b) En l’occurrence, dans sa décision relative à la levée des oppositions, la municipalité a, pour l’essentiel, pris soin de se prononcer sur tous les griefs des opposants. Même si les réponses étaient le plus souvent très succinctes, elles permettaient aux opposants de saisir le raisonnement suivi par l’autorité intimée et de l’attaquer à bon escient, ce qu’ils ont d’ailleurs fait. S’agissant du principal grief des opposants, soit celui relatif aux nuisances sonores, la décision municipale se réfère  au préavis délivré par la Direction générale de l’environnement (préavis DTE/DGE/DIREV/ARC) figurant dans la synthèse CAMAC. Dans ce préavis, le service cantonal spécialisé s’est prononcé notamment sur les nuisances sonores liées aux installations techniques, aux installations sportives et à l’établissement public prévu en mentionnant les directives et normes techniques sur lesquelles il s’est fondé, de même que quelques dispositions légales. Même si la motivation est à nouveau sommaire, elle est suffisante pour respecter les exigences minimales de motivation résultant de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Pour ce qui est des exigences spécifiques posées par l’art. 42 LPA-VD, il est vrai que la décision attaquée prête le flanc à la critique dans la mesure où elle ne mentionne pratiquement pas les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde. Cette informalité n’est toutefois pas telle qu’elle justifie l’annulation de cette décision. Par ailleurs, le double échange d'écritures et l’audience que le tribunal a tenu ont permis aux recourants de prendre connaissance de manière détaillée de la position de l'autorité intimée et du raisonnement juridique sur lequel elle se fonde et de se déterminer à ce propos.

3.                      Les recourants mettent en cause l’autorisation spéciale délivrée par l’ECA. Ils font valoir qu'il résulte de la décision de l'ECA figurant dans la synthèse CAMAC que, s’agissant des normes en matière de protection contre les incendies, le projet n’est pas réglementaire sur plusieurs points. Selon eux, au vu du nombre d’insuffisances, d’erreurs et de défauts du projet, il n’était pas acceptable que l’ECA  délivre l’autorisation spéciale sous conditions.

a) Comme toute décision créant des droits ou des obligations, un permis de construire peut être affecté de diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires. Ce régime demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une autorité ne peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas (cf. arrêts AC.2012.0139 du 2 septembre 2013 consid. 3b ; AC.2007.0033 du 9 novembre 2007 consid. 2; Moor, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 1.2.4.3, p. 90 ss). Lorsque la charge a pour but de préciser le contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posée par la loi, il n'est cependant pas nécessaire que la base légale soit explicite (Moor, op. cit., ch. 1.2.4.3 p. 93 et réf. citées). Les conditions auxquelles l'octroi d'une autorisation est soumis doivent également être conformes au principe de proportionnalité. Ce dernier se concrétise essentiellement de deux façons: l'autorité ne saurait couvrir par des clauses accessoires des vices trop graves dont est affecté le projet; de même, elle ne saurait assortir le permis de conditions manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au projet initial (cf. arrêt AC.2012.0139 précité consid. 3b ; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 182ss et réf. citées). Par ailleurs, conditions et charges doivent présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le projet (v. Bovay, ibid., et réf. citées). Un tel rapport de connexité existera si l'obligation en question détermine directement l'objet à construire (par exemple l'obligation de ne poser sur un toit que des tuiles d'un type particulier) mais non pas si elle concerne un objet distinct (par exemple un échange de parcelles à effectuer en application du droit privé: cf. arrêt AC.1998.0136 du 27 avril 2001 consid. 2b; cf. aussi arrêt AC.1998.0220 consid. 3b).

b) aa) Dans l’autorisation spéciale qu’il a délivré, l’ECA a, comme il le fait souvent, subordonné son autorisation à la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures constructives destinées à garantir le respect des prescriptions en matière de protection contre l’incendie. Dans ses déterminations déposées dans le cadre de la procédure de recours, l’ECA a précisé que ces mesures n’impliquaient que des ajustements de peu d’ampleur, qui ne remettaient aucunement en cause le projet, ni n’induisaient de modifications sensibles de celui-ci. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’ECA n’a pas imposé à cette occasion de nouvelles conditions, relatives notamment au non-respect des distances de sécurité (distances entre le pavillon la patinoire et la piscine et distance entre la piscine et le bâtiment ECA 1372). Il a simplement confirmé ce qui ressortait de son autorisation spéciale, à savoir que, moyennent la pose d’une dernière couche incombustible sur les façades, le non-respect des distances de sécurité pouvait être admis.

bb) Compte tenu des déterminations du service cantonal spécialisé, dont le tribunal n’a pas raison de s’écarter vu notamment de leur caractère technique, il y a lieu de constater que, s’agissant des conditions posées par l’ECA, on ne se trouve pas en présence de clauses accessoires qui auraient pour effet de couvrir des vices trop graves dont serait affecté le projet, mais uniquement d'ajustements de peu d'ampleur, qui ne se distinguent pas des exigences posées usuellement par l'ECA lorsqu'il se prononce sur ce type de projets. Il est au surplus pris acte (cf. déterminations de l'ECA du 5 février 2016) que, comme tout projet nécessitant des ajustements ou des modifications, le projet litigieux sera cas échéant soumis à un contrôle final et qu'un jeu de plans mis à jour et intégrant les exigences formulées dans la synthèse CAMAC sera soumis à l'ECA. Compte tenu du rôle d'assureur de l'ECA, on peut partir de l'idée que ce contrôle de la conformité du projet en ce qui concerne les exigences de protection contre les incendies sera strict. Partant, le grief des recourants sur ce point doit également être écarté.

4.                Les recourants soutiennent que la nature des travaux et la description des ouvrages prévus divergent de manière grave, importante et irréductible entre la demande de permis de construire et le libellé du permis de construire finalement délivré. Ils relèvent à cet égard que la patinoire est mentionnée comme extérieure et couverte dans le projet mis à l’enquête publique alors qu’elle n’est plus que couverte dans le permis de construire. Ils relèvent également que la démolition de la halle de sport provisoire n’est pas mentionnée dans le permis de construire. Ils relèvent enfin que le permis de construire est délivré pour un parking de 90 places alors le projet mis à  l’enquête publique prévoyait la suppression de 16 places.

Ainsi que cela ressort de la réponse de la municipalité, il n’existe pas de différence entre le projet mis à l’enquête publique et le projet autorisé. C’est ainsi par erreur que le permis de construire ne mentionne pas la démolition de la halle de sport provisoire et la suppression de 16 places de parc. Cette informalité ne saurait a priori entraîner l’admission complète du recours et l’annulation du permis de construire (cf. AC.2007.0083 du 31 mars 2008 consid. 2b). Dès lors que le permis de construire doit être annulé pour un autre motif, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.

5.                Les recourants soutiennent que les plans joints à la demande de permis de construire ne permettent pas se rendre compte de la nature exacte de certains travaux projetés, notamment des ouvertures du bâtiment devant abriter la piscine, ainsi que des accès à la patinoire et de son mode de fonctionnement. Ils font ainsi valoir que les plans d’enquête ne permettent pas d’apprécier l’importance des travaux prévus, ainsi que les types d’ouvertures projetées.

a) aa) L’art. 104 LATC dispose qu’avant de délivrer le permis, la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et au plan d’affectation légalisé ou en voie d’élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête. Des plans doivent être joints à la demande de permis de construire, en vertu de l'art. 108 al. 2 LATC. Les exigences relatives aux plans et aux pièces à produire sont fixées au niveau réglementaire, soit à l'art. 69 al. 1 du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1). La demande doit notamment être accompagnée d'un plan de situation extrait du plan cadastral (ch. 1); des plans à l'échelle au 1:100 ou au 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étage et combles avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies (ch. 2); des coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (ch. 3); des plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (ch. 8). L'art. 69 al. 2 RLATC dispose que dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés.

bb) L'enquête publique (cf. art. 109 LATC) est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.). De plus, elle doit permettre à l'autorité de connaître précisément la situation et les intérêts en jeu, avant d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation. Des irrégularités dans l'enquête publique ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire, et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2014.0360 du 27 mai 2015 consid. 1; AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 1a; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0007 du 24 avril 2013, et les références citées).

b) En l'espèce, le dossier d'enquête contenait tous les plans exigés par l'art. 69 al. 1 RLATC. Ces plans permettaient au surplus de se faire une idée  suffisamment précise, claire, et complète des travaux mis à l'enquête, ceci bien que le graphisme épuré n'en facilitait pas la lecture . Partant, ce grief doit également être écarté.

6.                Les recourants soutiennent que le projet ne peut pas être autorisé sur base des dispositions du règlement communal sur la zone d’utilité publique. Ils font valoir que ces dispositions ne respectent pas l’art. 47 al. 1 LATC en ce qui concerne la constructibilité de la zone d’utilité publique. Ils demandent par conséquent l’élaboration d’une planification spéciale. Ils soutiennent également que l’intérêt public du projet doit être démontré, ce qui ne serait pas le cas selon eux et qu’une analyse de conformité de ce dernier à l’art. 135 LATC devrait en tous les cas être effectuée.

a) aa) L’obligation d’adopter des plans d’affectation pour gérer l’utilisation du sol découle des art. 2 al. 1 et 14 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Le droit fédéral ne se contente pas de prescrire une obligation générale de planifier consistant à répartir le territoire au moins entre les trois types de zones prévus aux art. 15 à 17 LAT (zones à bâtir, zones agricoles et zones à protéger ; art. 14 al. 2 LAT). Il prévoit également une obligation spéciale de planifier qui vise des objets ou des activités non conformes à l’affectation de la zone dont l’incidence sur la planification locale ou l’environnement est importante. Ces objets ou activités ne peuvent être correctement étudiés que dans le cadre d’une procédure d’adoption d’un plan d’affectation. La voie d’une simple dérogation au sens de l’art. 23 LAT (zone à bâtir) ou 24 LAT (hors de la zone à bâtir) est alors inadéquate pour résoudre judicieusement les problèmes d’organisation du territoire qui se posent (ATF 120 Ib 207 consid 5 ; TF 1C.472/2014 du 24 avril 2015 consid. 5.1). Le fait qu’un projet non conforme à la zone soit important au point d’être soumis à l’obligation d’aménager au sens de l’art. 2 LAT se déduit des buts et des principes régissant l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), du plan directeur cantonal (art. 6 LAT) et de la portée du projet au regard des règles de procédure établies par la LAT (art. 4 et 33 LAT ; ATF 120 Ib 207 consid 5 ; cf. ZEN- RUFFINEN/GUY- ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation n. 275 p. 126 s ; BRANDT/MOOR, Commentaire LAT, n.132 ad art. 18). En revanche, lorsqu’il s’agit d’un projet, même de grande ampleur, conforme à l’affectation de la zone, le droit fédéral n’oblige pas de procéder par la voie de la planification spéciale (TF 1C.472/2014 précité consid. 5.1 ; BRANDT/MOOR, op.cit., n.132 ad art. 18). Lorsque la collectivité publique a procédé concrètement à la différenciation de son territoire entre les différents types de zones, elle a en principe d’ores et déjà procédé à une pondération des différents intérêts en présence et a veillé à la participation de toutes les parties concernées dans le cadre de la procédure d’adoption du plan général d’affectation (cf. ATF 115 Ia 350 consid. 3d et les références ; TF 1C.472/2014 précité consid. 5.1).

bb) En l’espèce, comme on le verra ci-dessous, le projet litigieux est conforme à la zone d’utilité publique prévue par l’art. 2.5 du règlement communal. Dans ces conditions, l’élaboration d’une planification spéciale ne se justifie pas.

b) aa) Il peut arriver qu’un projet de construction soit prévu dans une zone d’utilité publique dont la réglementation est imprécise ou lacunaire (cf. arrêt AC.2001.0026 du 31 décembre 2002 consid. 6). Dans cette hypothèse, la délivrance d’un permis de construire équivaut matériellement à une mesure d’aménagement du territoire, ce qui implique notamment que, en application de l’art. 33 LAT, l’autorité de recours dispose d’un libre pouvoir d’examen. Ceci implique également que, en application de l’art. 3 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT, RS 700.1),  il soit procédé à une pesée des intérêts.

bb) En l’espèce, la réglementation de la zone d’utilité publique comprend des règles spécifiques relatives à la mesure d’utilisation du sol (art. 3.2 RC) et à la hauteur (art. 5.1 et 5.4 RC). S’appliquent également à la zone d’utilité publique les dispositions générales du règlement communal portant notamment sur la situation et l’orientation des constructions (art. 4.1), l’ordre des constructions (art. 4.2), la distance aux limites (art. 4.4), la distance entre bâtiments (art. 4.5), les constructions souterraines (art. 4.6), les petits bâtiments (art. 4.7), les empiètements (art. 4.8), le nombre de niveaux (art. 5.1), l’architecture (art. 6.1 à 6.6), les aménagements extérieurs (art. 7.1 à 7.5), les équipements(art. 8.1 à 8.10), les sites et paysage (art. 9.1 à 9.7) et l’environnement (art. 10.1 à 10.3).

Vu ce qui précède, on ne se trouve pas dans une zone d’utilité publique dont la réglementation est imprécise ou lacunaire. La délivrance d’un permis de construire pour un projet sis dans cette zone n’équivaut dès lors pas à une mesure d’aménagement du territoire qui impliquerait que la pesée des intérêts en présence soit effectuée. Dès le moment où le projet est conforme à l’affectation de la zone d’intérêt public (cf. consid ci-dessous), il n’est ainsi pas nécessaire de démontrer que le projet correspond réellement à un besoin (étant précisé que la question du besoin a été débattue devant le législatif communal en relation avec les demandes de crédit présentées par la municipalité).

c) Il n'y a également pas lieu d'invoquer, comme le font le recourant, l'art. 135 LATC. Cette disposition concerne les territoires ou fractions de territoire d'une commune qui ne sont pas encore régis par un plan d'affectation ou une réglementation. Elle ne n’est tout au plus applicable par analogie qu'à titre subsidiaire - en cas de lacune dans la réglementation - lorsque le plan ne comporte aucun élément d'interprétation permettant de définir les principes d'urbanisation de la zone (cf. arrêt AC. 2001.0026 précité consid. 6d/cc). Or, on l’a vu, cette hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

7.                Les recourants mettent en cause la conformité des installations projetées avec l’affectation de la zone. Ils font valoir que le celles-ci sont prévues non seulement pour un usage scolaire, mais aussi pour l’ensemble des habitants, ainsi que pour des tiers, en dehors des heures d’école et pendant les périodes de vacances scolaires, ainsi que sur des plages horaires élargies (de 7 h à 22 h). Ils relèvent que la patinoire pourra être convertie en espace polyvalent d’une surface équivalente à deux salles de gymnastique pour des manifestations et notamment des marchés. Ils critiquent l’absence de règlement spécifique d’utilisation de la piscine, de la patinoire et de l’établissement public qui leur est lié. Selon eux, les activités projetées vont dépasser ce qui est admissible dans une zone d’utilité publique telle que celle définie par l’art. 2.5 RC.

a) L'autorisation de construire n'est délivrée que si la construction projetée est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT). Les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement (art. 48 LATC). En l’espèce, l'art. 2.5 du règlement communal, qui régit la zone d'utilité publique, a la teneur suivante:

"surface constructible affectée aux constructions, installations et aménagements d’intérêt public ou nécessaires à un service public.

D’autres équipements sportifs, sociaux ou culturels peuvent être autorisés dans cette zone s’ils sont réalisés par une collectivité publique propriétaire du bien-fonds ou par un tiers mis au bénéfice d’un droit de superficie."

Les zones de constructions d'utilité publique comprennent les zones réservées aux bâtiments publics (bâtiments administratifs, écoles, hôpitaux, musées, etc.) ainsi qu'aux équipements destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement, dans la mesure où ces zones sont essentiellement réservées à la construction et font partie du milieu bâti. Il s’agit par exemple des zones qui permettent la construction des installations sportives que l’on trouve habituellement dans les agglomérations, tels que les courts de tennis ouverts ou couverts, les terrains de football, ainsi que les piscines ou les patinoires (Brandt / Moor, Commentaire LAT, art. 18, n° 21). Seules les constructions et installations servant des buts d'intérêt public sont admises dans ce type de zone. En règle générale, il est indifférent que le maître de l'ouvrage soit une collectivité publique ou un particulier (Ruch, Commentaire LAT, art. 22, n° 79).

b) Il résulte de ce qui précède que les équipements litigieux (piscine et  patinoire) sont conformes à la zone d’utilité publique. Le fait que ces installations ne seront pas exclusivement utilisées par les écoles, mais également par le public en général n’est pas déterminant. C’est d’ailleurs généralement le cas des installations de ce type, étant précisé que le fait de permettre à la population en général de s’adonner à des activités sportives répond à  un intérêt public. Peu importe également que les communes aient confié à une structure privée la réalisation des installations.

On relèvera enfin que l’établissement public prévu peut également être admis comme conforme à la zone d’utilité publique, dans la mesure notamment où il est étroitement lié aux deux installations sportives.

8.                En relation avec les nuisances sonores, les recourants invoquent une violation des dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) et de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41). Dans ce cadre, ils font valoir que la patinoire ne sera pas complètement close et que les nuisances ne seront pas limitées à la période hivernale et aux week-ends mais se produiront également durant la semaine et la belle saison dès lors que le bâtiment pourra être converti en un espace à usages multiples pouvant accueillir des activités ou des manifestations ouvertes au public susceptibles d’être plus bruyantes que la pratique du sport. Ils invoquent aussi les nuisances sonores liées à la piscine, aux surfaces extérieures mises à disposition des usagers et au parking. Ils relèvent qu’une terrasse figure sur les plans entre le pavillon du restaurant et la patinoire. Selon eux, le constat figurant dans la décision municipale et le préavis de la DGE selon lequel les dispositions de la LPE et de l’OPB seront respectées ne repose sur aucune étude acoustique sérieuse. Ils mettent ainsi en cause l’étude de bruit figurant au dossier en critiquant le fait que celle-ci a été réalisée après l’enquête publique et qu’elle ne porte que sur le bruit des installations techniques. Ils prétendent qu’auraient dû être pris en considération les bruits des usagers eux-mêmes dans et hors de la pratique du sport, le son d’éventuels haut-parleurs ou d’autres équipement acoustiques analogues, la diffusion de musique, de même que les bruits spécifiques des spectateurs les jours de match. Se référant au principe de limitation préventive des émissions (art 11 al. 2 LPE et 7 OPB), ils soutiennent que la constructrice n’a pas pris toutes les mesures techniquement possibles et économiquement supportables pour réduire au maximum les nuisances. Ils font valoir que des limitations d’exploitation (horaires, périodes d’exploitation, types d’exploitation) auraient dû être prévues. Ils relèvent que, selon la directive de l’office fédéral de l’environnement sur le bruit des installations sportives la gêne subie par les voisins doit être tout au plus minime. Ils demandent que des mesure de réduction du bruit soient prises à la source (c’est-à-dire sur les bâtiments eux-mêmes) et qu’un règlement d’exploitation réduisant au maximum les usages, les horaires d’exploitation par type d’usages et interdisant la musique et les instruments sonores fasse partie intégrante d’un éventuel permis de construire. Ils soulignent que la DGE exige une étude à effectuer selon l’aide à l’exécution de l’OFEV pour le cas où la patinoire devait être utilisée au-delà « des périodes scolaires ».

Avec leurs observations complémentaires, les recourants ont produit un rapport d’un bureau d’acousticiens (ci-après : rapport Ecoacoustique), qui se détermine notamment sur le rapport acoustique du 15 septembre 2015 produit par la municipalité avec sa réponse (ci-après : le rapport A&A). Le rapport Ecoacoustique relève une incertitude en ce qui concerne les périodes d’exploitation et les horaires de la patinoire. Il formule un certain nombre de critiques en ce qui concerne le rapport A&A, à savoir notamment : le fait qu’il prend en compte une interdiction de diffusion de musique dans la patinoire alors que cette restriction n’est pas imposée dans le préavis de la DGE, le fait qu’il applique la directive sur les établissements publics (DEP) pour fixer un niveau maximum de diffusion de musique dans la patinoire alors que l’application de cette directive n’a été requise par la DGE que pour le restaurant, le fait que les immissions n’ont pas été déterminées pour la parcelle 1662 route de Founex 22, le fait que seule la moitié du terrain de sport goudronné ait été prise en compte, le fait que des sources de bruit (places de parc à l’ouest, installation de sonorisation du stade de football, buvette) n’aient pas été prises en considération, l’incertitude sur la question de savoir si l’exploitation du restaurant est liée au complexe sportif ou s’il s’agit d’une entité séparée, une prise en compte insuffisante de l’utilisation du terrain de football en herbe, une durée totale d’utilisation de la patinoire semblant excessive, une prise en compte insuffisante de l’utilisation du terrain de sport goudronné, une incohérence entre le tableau indiquant les niveaux de puissance d’émission des bruits (corrigés en fonction de la durée d’occupation de l’installation concernée) et les tableaux concernant l’occupation des installations, le fait qu’un point d’immission pour lequel un dépassement des exigences de la directive de l’ OFEV a été constaté n’ait pas été pris en compte au motif qu’il s’agit d’un logement de fonction du collège et enfin une incertitude en ce qui concerne la notion de niveau maximum de diffusion de musique dans la patinoire utilisée dans le rapport. Le rapport Ecoacoustique met en cause la conclusion du rapport A&A selon laquelle les exigences de la directive de l’OFEV seraient, à l’exception du logement de fonction, respectées pour les trois scénarios étudiés (situation actuelle, situation future avec le projet autorisé et une utilisation de la patinoire de 8 h à 20 h les jours de semaine uniquement et sans diffusion de musique, situation future avec horaires d’ouverture de la patinoire étendus jusqu’à 22 h). Sur ce point, le rapport relève que les exigences de la directive ne sont également pas respectées pour 4 autres logements dans des villas situées sur la même parcelle que le logement de fonction. Il précise que les dépassements sont dus uniquement au terrain de sport goudronné qui se trouve juste devant les villas. Le rapport Ecoacoustique relève encore que le rapport A&A ne dit rien des mesures d’assainissement permettant de respecter les exigences de la directive de l’OFEV et des autres mesures susceptibles de réduire le bruit en application du principe de la prévention. En conclusion, le rapport Ecoacoustique relève ce qui suit :

"En résumé, le rapport A & A concernant le bruit des installations sportives calcule les niveaux d'évaluation en cinq emplacements situés dans les environs du futur complexe sportif. Sur la base des différents tableaux et figures du rapport, et contrairement à ce qui est indiqué dans sa conclusion, des dépassements sont constatés pour cinq habitations situées à l'Est de la parcelle du complexe (chemins des Sports 6 à 14). Ainsi, selon la détermination du rapport A& A, la directive de l'OFEV n'est pas respectée, ceci pour les trois scénarios étudiés (exploitation actuelle, exploitation future avec un horaire d'ouverture de la patinoire de 08h00 à 20h00, et exploitation future avec un horaire d'ouverture de la patinoire étendu jusqu'à 22h00). Ceci contredit d'ailleurs la remarque figurant dans le préavis de la DGE, qui part du principe "qu'il n'y a pas de risque de dépassement des valeurs limites" de l'OFEV, en se limitant à une exploitation durant "les périodes scolaires".

Les niveaux d'évaluation déterminés selon la directive de l'OFEV dépendent essentiellement du type de sports pratiqué sur les installations et de leur horaire d'utilisation. Dans ce dossier, il existe une grande incertitude sur ce point (utilisation de la patinoire pour des matchs de hockey, des entraînements ou seulement pour le patinage libre - utilisation scolaire ou ouverture au public des installations – sports pratiqués sur les terrains extérieurs, …).

Il ne semble donc indispensable de déterminer de façon précise quelles sont les activités sportives qui se déroulent actuellement sur la parcelle du Centre sportif et celles qui se dérouleront après la réalisation du projet. Il faut également fixer les horaires d'occupation des différentes installations actuelles et futures. Ce descriptif d'exploitation doit inclure l'usage des installations annexes (sonorisation du terrain de football, de la patinoire, utilisation de la buvette et du restaurant, parking, …). Les activités particulières qui pourraient se dérouler dans la patinoire (ou à l'extérieur), en autre durant l'été, doivent également être inclues dans ce descriptif,

Ce n'est qu'une fois cette démarche réalisée qu'il sera possible de se faire une idée précise sur les nuisances sonores que pourra engendrer le projet de complexe sportif. Il sera alors possible de déterminer d'éventuelles mesures de réduction des bruits permettant de garantir le respect des exigences de la directive de l'OFEV (pour les situations actuelles et futures). Cela permettra également, en application de l'art. 11 de la Loi sur la Protection de l'Environnement (LPE) d'étudier s'il y a des possibilités de diminuer encore davantage les nuisances sonores…"

a) aa) Selon l'art. 8 LPE, les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. La jurisprudence a précisé qu'à défaut d'outils scientifiquement sûrs et fiables, il n'était pas possible d'apprécier correctement le cumul de bruits de différents types et que l'appréciation globale des nuisances prévue par l'art. 8 LPE se limitait à la prise en considération de la somme des bruits de même genre provenant de plusieurs installations conformément à l'art. 40 al. 2 OPB (ATF 126 II 522 consid. 37e; TF 1A.123/2003 du 7 juin 2004 consid. 3.4 in DEP 2004 p. 633). Conformément au principe de l'évaluation collective, l'impact sur l'environnement d'un projet doit être analysée compte tenu de tous les projets partiels qui sont liés d'un point de vue temporel et matériel, si bien que les mesures requises pour la limitation des émissions, qui s'influencent mutuellement et sont dépendantes les unes des autres, doivent en principe être définies de façon contraignante au moment de la détermination du plan (arrêt du TF 1A.125/2005 du 21 septembre 2005 consid. 6.2 et 11.2 in DEP 2006 p. 151). Le principe de l'évaluation globale s'applique à l'ensemble des installations ayant un impact sur l'environnement et non pas seulement à celles soumises à l'EIE (cf. DEP 2005 p. 732; ATF 131 II 103 consid. 2.1.2; 125 II 129 consid. 4; 124 II 272 consid. 2a et les références citées).

bb) Dans la LPE, le régime des installations fixes se caractérise par la distinction entre les concepts d'installation fixe nouvelle, modifiée ou existante, notions liées à des régimes juridiques distincts (Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse, Lausanne 2002, p. 301). Sont considérées comme existantes au sens de la loi, celles qui existaient déjà lors de l'entrée en vigueur de la LPE, soit le 1er janvier 1985. Pour être plus précis, s'agissant des installations fixes, les installations "existantes" sont celles dont la construction a valablement été autorisée - décision entrée en force - avant le 1er janvier 1985, quand bien même elles auraient été construites postérieurement à cette date (cf. art. 47 al. 1 OPB; arrêt TF 1C.171/2009 du 12 novembre 2009 consid. 4.1); a contrario, les installations fixes "nouvelles" sont celles dont la construction a valablement été autorisée après l'entrée en vigueur de la LPE.

Dans le contexte de l'application de la LPE, le terme d'"assainissement" et les dispositions qui y ont spécifiquement trait (cf. art. 16 – 18 LPE) sont réservés aux installations "existantes" au sens précité (ATF 125 II 643 consid. 16a et les références). L'assainissement d'une installation existante implique le respect des valeurs limites d'immission (ci-après: VLI; art. 13 al. 2 let. b OPB), voire uniquement d'alarme (ci-après VA; 17 al. 2 LPE et 14 al. 2 OPB). Comme on le verra, il n'est dans le cas d'espèce pas question de parler d'assainissement, vu que l'on se trouve face à une installation autorisée après l'entrée en vigueur de la LPE.

Si une installation "nouvelle" au sens de la loi ne respecte pas les prescriptions de la législation contre le bruit, il y a lieu de traiter le cas selon les règles applicables aux constructions nouvelles (cf. art. 25 LPE) et de parler, selon la terminologie utilisée en police des constructions, du rétablissement d'une situation conforme au droit ("Widerherstellung des rechtmässigen Zustandes") plutôt que d'assainissement (cf. Robert Wolf, art. 25 LPE in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Vereinigung für Umweltrecht/Helen Keller [édit.], 2e éd., Zurich, 1998 ss [ci-après KUSG] [état mai 2000], ch. 44 et les références, ch. 40 et 44), l'emploi de ce dernier terme pouvant porter à confusion dans un contexte où son acception est plus spécifique que dans le langage courant. Si, postérieurement à sa construction, il s'avère qu'une installation fixe autorisée après le 1er janvier 1985 est source d'un dépassement des nuisances admissibles au sens de la LPE, alors même qu'elle est conforme aux conditions fixées par le permis de construire, sa démolition n'entre pas en ligne de compte vu qu'elle a acquis force de chose jugée. Par contre, il est toujours possible d'ordonner des mesures visant à en limiter les émissions, pour autant que ces mesures paraissent raisonnablement exigibles sous l'angle de la proportionnalité. Pour le déterminer, il y a lieu de mettre en balance d'une part la sécurité juridique et le principe de protection de la confiance et, d'autre part, l'intérêt à l'application correcte du droit (cf. Robert Wolf, art. 25 LPE in: KUSG [état mai 2000], ch. 44 et les références).

En cas de modification d'une installation fixe nouvelle, il y a lieu d'appliquer les dispositions concernant la limitation des émissions des installations fixes nouvelles (cf. art. 8 al. 4 OPB qui renvoie à l'art. 7 OPB), en procédant à une appréciation d'ensemble de l'installation, qui englobe l'installation déjà présente et les modifications prévues (cf. ATF 125 II 643 consid. 17; cf. également Heribert Rausch/Peter M.Keller, art. 8 LPE in KUSG [état mars 2011], ch. 15). 

cc) En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de planification (ci-après VP) (limitation des immissions au lieu de leur effet; cf. art. 7 al. 2 in fine LPE). Les émissions de bruit (au sortir de l’installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées; voir également TF 1C.161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les VP ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées).

L'art. 25 al. 2 LPE (et 7 al. 2 OPB) permet d'accorder des allègements à une installation nouvelle présentant un intérêt public prépondérant, si l'observation des VP constitue une charge disproportionnée. Dans ce cas, l'autorité peut se contenter d'exiger le respect des VLI, supérieures aux VP (art. 25 al. 1 LPE, en relation avec les art. 15 et 23 LPE). En tout état, les VLI ne doivent pas être dépassées, sauf à être en présence d'une installation fixe publique ou concessionnée (cf. art. 25 al. 3 LPE). Si les allégements accordés à des installations fixes publiques ou concessionnaires signifient que les VLI ne peuvent pas être respectées, l'autorité d'exécution exigera des propriétaires des immeubles exposés au bruit qu'ils isolent acoustiquement les fenêtres des locaux à usage sensible selon l'annexe 1 OPB (cf. art. 10 et 15 OPB), à charge du détenteur de l'installation (art. 11 et 16 OPB). Selon le Tribunal fédéral, si l'autorité d'exécution estime que les conditions d'allègements au sens de l'art. 25 al. 2 LPE sont données et fait usage de cette possibilité, l'art. 11 al. 2 LPE doit céder le pas à ces allègements; l'art. 25 LPE représente une disposition particulière dans le domaine de la lutte contre le bruit, au sens d'une lex specialis (arrêt du TF 1A.167/2004 du 28 février 2005 consid. 4.3 in DEP 2005 p. 568). Il ne s'agit toutefois pas d'admettre des nuisances qui sont aisément évitables dès que l'on se trouve en présence d'une installation présentant un intérêt public; ainsi que la loi le précise, un dépassement des VP ne doit être admis que lorsque l'exigence de leur respect représenterait une charge disproportionnée (cf. ATF 130 II 32 consid. 3.2; Robert Wolf, art. 25 LPE in: KUSG [état mai 2000], ch. 69 et les références; voir également Anne-Christine Favre, op. cit., p. 305 ss).

dd) L’autorité d’exécution chargée d’évaluer les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes est renvoyée à se référer aux valeurs limites d’exposition fixées par le Conseil fédéral dans les annexes 3 à 9 de l’OPB (art. 40 al. 1 OPB). Ces annexes arrêtent, pour certaines sources de bruit bien déterminées, des valeurs limites des trois types (VLI, VP, VA), selon la période de la journée et le degré de sensibilité (DS) de la zone. Aux termes de l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE, en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (qui se rapportent aux VA et VP, respectivement). A teneur de l’art. 15 LPE, les VLI sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. En l'absence de valeurs limites d'exposition fixées par les annexes, par exemple lorsqu'il y a lieu de mesurer les nuisances provoquées par les activités quotidiennes, l'autorité d'exécution procède à une évaluation au cas par cas, en tenant compte du type de bruit, de son moment et de sa fréquence, tout comme de la sensibilité au bruit, ainsi que du bruit déjà existant. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se référer à la sensibilité au bruit subjective d’individus particuliers, mais plutôt à une considération objective, qui tienne compte des personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE; TF 1C.58/2011 du 13 juillet 2011, consid. 4.1 ; cf. aussi ATF 133 II 292 consid. 3.2; 123 II 325 consid. 4d; sur ces questions, Urs Walker, Umweltrechtliche Beurteilung von Alltags- und Freizeitlärm in DEP 2009, p. 82 ss). Pour prendre une décision dans ces cas particuliers, il peut être utile de se référer à des réglementations étrangères ou internationales ou à des directives privées, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit suisse (cf. ATF 124 II 219 consid. 7b; pour le cas particulier du bruit du sport : Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von Sportanlagen, thèse, Zurich 2002, p. 335; voir aussi infra consid. 8a/dd). S'agissant du type de bruit, le Tribunal fédéral a précisé que la tolérance de la société à l'égard du bruit provoqué par des enfants qui jouent était élevée (arrêts du TF 1C.278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9; 1C.148/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2); en règle générale, les bruits émanant de places de jeux pour enfants ne sont dès lors pas perçus comme dérangeants (cf. également TF 1A.167/2004 du 28 février 2005 consid. 4; 1A.241/2004 du 7 mars 2005 consid. 2.5.4).

Lors de l'évaluation des nuisances, il y a lieu d'imputer à l'installation fixe le bruit qui est directement lié à son exploitation normale, c'est à dire celui qui découle inéluctablement d'une utilisation conforme à sa destination (ATF 132 II 292 consid. 3.1; 123 II 74 consid. 3b). Le bruit provoqué à l'extérieur de l'installation par ses utilisateurs est considéré comme immission secondaire, qui doit également être imputée à l'installation, pour autant que la cause du bruit soit en lien direct avec l'utilisation de l'installation et à proximité immédiate de celle-ci. Sont notamment considérées comme telles les entrées et sorties d'un restaurant ou les arrivées et départs de voitures, de même que l'augmentation du trafic sur les routes d'accès menant à l'installation. Par contre, le bruit provoqué par des supporters sportifs sur leur chemin de rentrée après une manifestation ne saurait être clairement imputé à l'installation (Robert Wolf, art. 25 LPE in: KUSG [état mai 2000], ch. 35 - 36 et les références).

ee) La fixation de valeurs limites (cf. Annexes 3 à 9 OPB) est possible et pertinente pour des types de bruits suffisamment répandus, permettant de fournir une statistique parlante et dans des cas où les nuisances ne sont pas dominées par des influences non-acoustiques (à cet égard, cf. Christoph Zäch/Robert Wolf, Art. 15 in KUSG [était mai 2000], ch. 28). Les annexes de l'OPB ne couvrent pas le bruit émanant d'installations sportives; il revient ainsi à l'autorité d'exécution d'évaluer les valeurs limites au cas par cas, selon les critères évoqués plus haut. Dans un ATF 133 II 292 (DEP 2008, p. 3 – Würenlos), le Tribunal fédéral s'est pour la première fois appuyé sur l'ordonnance allemande concernant le bruit des installations sportives du 18 juillet 1991 (18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschtzgesetzes [18e BlmSchV]) comme aide à la décision, dans la mesure compatible avec le système suisse de protection contre le bruit. Plus tard, il a admis que l'évaluation du bruit d'installations sportives se référant à l'ordonnance allemande, puis procédant à une appréciation selon le droit suisse, était conforme au droit fédéral. Il a néanmoins précisé qu'une application directe du droit allemand était exclue, la législation suisse en matière de protection contre le bruit étant exclusivement déterminante (arrêt du TF 1C.169/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.4 et 3.5 in DEP 2009 p. 123s; cf. également les arrêts du TF 1A.195/2006 et 1A.201/2006 du 17 juillet 2007). Se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a publié, en mai 2010, un projet d'aide à l'exécution pour l'évaluation des nuisances sonores émises par les installations sportives. Ce projet concrétise la méthode de détermination du bruit en se référant à l'ordonnance allemande précitée et permet une évaluation à l'aide de valeurs indicatives d'exposition; il contribue dès lors à uniformiser l'exécution en matière de détermination et d'évaluation du bruit des installations sportives (arrêt TF 1C.278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.4 in DEP 2011, p. 135s.). Ce document doit être compris comme une aide à la décision, dont il faut tenir compte à titre indicatif. Il ne s'agit pas d'une norme contraignante au même titre que les valeurs limites fixées dans les annexes à l'OPB (cf. TF 1C.278/2010 du 31 janvier 2011 précité, consid. 4.4.5 et 4.4.6). La dernière version de ce document, mis à jour en 2013, précise qu'en tenant compte cette publication, les autorités peuvent partir du principe que leurs décisions seront conformes au droit fédéral, ce qui n'exclut nullement que d'autres solutions sont également licites dans la mesure où elles sont conformes au droit en vigueur (OFEV 2013: Bruit des installations sportives, Aide à l'exécution pour évaluer l'exposition au bruit, OFEV, Berne, L'environnement pratique n°1306 [ci-après: Directive OFEV], p. 2).

En Suisse, les émissions sonores liées aux places de parc sont considérées comme bruit de l'industrie et des arts et métiers (cf. annexe 6 OPB, ch. 1 let. b). Toutefois, le bruit de parcage doit être inclus dans celui de l'installation sportive selon la 18e BlmSchV. Les méthodes de détermination et les valeurs d'exposition indicatives étant élaborées conjointement, elles forment un tout, qu'il n'y a lieu de dissocier que dans des cas exceptionnels. Il est par conséquent recommandé de tenir compte des mouvements de parcage lors de l'évaluation du bruit des installations sportives selon la Directive OFEV, sous l'angle du droit suisse également (Directive OFEV, p. 17).

b) aa) En l'espèce, il n'est pas contesté que le complexe sportif du Collège de Terre-Sainte a été autorisé postérieurement à 1985, si bien qu'il doit être qualifié d'installation nouvelle au sens de la LPE. Les constructions litigieuses (piscine et patinoire) projetées sur le même complexe formeront un tout. Ces installations déjà construites et projetées visent toutes, à tout le moins en partie, à satisfaire les besoins d'infrastructures dans le domaine des sports scolaires et prévoient l'utilisation d'un parking commun à l'ensemble de ces structures; leur lien fonctionnel doit ainsi être considéré comme établi. Il ressort d'ailleurs des études acoustiques produites par les deux parties que les nuisances émises par les constructions déjà présentes sont prises en compte, ce qui indique que les parties s'accordent, au moins implicitement, à appliquer le principe de l'évaluation globale des atteintes (cf. art. 8 LPE). Il y a lieu dès lors de qualifier la construction de la patinoire et de la piscine de modification d'une installation fixe nouvelle. Dans ce cas de figure, l'OPB renvoie à appliquer les dispositions concernant la limitation des émissions d'installations fixes nouvelles (art. 8 al. 4 OPB) et le respect des valeurs limites devra faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, tenant compte de toutes les sources de nuisances, existantes et projetées.

bb) En tant qu'installation fixe nouvelle, le projet litigieux ne peut en principe être construit que si les immissions sonores engendrées respectent les VP (cf. art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB). Les émissions de bruit doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). Dans la mesure où l'installation litigieuse, principalement utilisée à des fins scolaires et publiques, présente un intérêt public prépondérant, l'autorité d'exécution pourrait admettre le dépassement des VP et se limiter à l'exigence du respect des VLI, dans le cas où le respect des VP représenterait une charge disproportionnée (cf. art. 25 al. 2 LPE). Il reviendra à l'autorité d'exécution de se déterminer sur la question et de peser les intérêts en présence lorsqu'elle disposera des éléments nécessaires pour procéder. A cet égard, un plan d'utilisation précis lui permettra de mettre en balance l'intérêt public à l'installation litigieuse et les nuisances créées par l'utilisation envisagée; cette pesée d'intérêts méritera une attention particulière en dehors des périodes scolaires, notamment en ce qui concerne l'utilisation en soirée des terrains de football.

cc) Comme l'installation litigieuse est une installation sportive, il y a lieu, s'agissant de l'évaluation des nuisances et le respect des prescriptions en matière de bruit, de s'appuyer sur l'ordonnance allemande précitée et sur la Directive OFEV adaptant celle-ci à la législation suisse. Les valeurs d'exposition de la Directive OFEV distinguent les valeurs indicatives pour "installations nouvelles" de celles pour "installations existantes" (cf. schéma des valeurs indicatives, Tab. 1, Directive OFEV, p. 19). Vu le système de la LPE, les premières sont assimilables aux VP (que les installations nouvelles doivent en principe respecter selon 25 al. 1 LPE) et les secondes aux VLI (que les installations existantes doivent en principe respecter selon l'art. 13 al. 2 let. b OPB). Si l'autorité d'exécution concède à une installation fixe nouvelle présentant un intérêt public des allègements selon l'art. 25 al. 2 LPE, ce sont les VLI qui doivent être respectées. Dans ce cas, il y a donc lieu de se référer aux valeurs indicatives pour "installations existantes" de la Directive OFEV.

dd) L'étude acoustique AA s'est basée sur la Directive OFEV pour procéder à l'évaluation des nuisances du site. L'étude procède en considérant, à raison, que l'installation litigieuse est une installation nouvelle au sens de la loi (cf. étude acoustique p. 2). En conséquence, elle se réfère aux valeurs d'exposition indicatives pour installations nouvelles (cf. "Limite DS II/ DS III" en p. 12 de l'étude AA), qui correspondent, en théorie, aux VP.

Il ressort de l'étude acoustique AA – au demeurant contestée par les recourants -, que l'installation fixe, dans sa situation existante, est source de nuisances sonores dépassant d'un décibel (db) la limite indicative arrêtée pour les "installations nouvelles" dans la Directive OFEV, en d'autres termes la valeur de planification. Ce dépassement est constaté entre 8h et 20h, en semaine, en un point de mesure (le point de mesure n°1, soit le logement longeant le terrain en dur) se situant en zone de sensibilité II (DS II). La valeur d'immission mesurée est de 56 dB alors que la valeur d'exposition indicative fixée par l'OFEV pour les "installations nouvelles" au sens de la Directive est de 55 dB dans ce cas de figure.

Les recourants s'appuient sur ce dépassement pour décréter que le projet est inadmissible sous l'angle de la protection contre le bruit. Ils perdent toutefois de vue deux éléments importants. Tout d'abord, comme déjà évoqué, les valeurs fournies dans la Directive OFEV sont indicatives; elles visent à aider les autorités dans leur prise de décision et à permettre une certaine cohérence dans l'application des normes pour les installations sportives. Il n'en demeure pas moins que selon la LPE, en l'absence de données fixées par le Conseil fédéral (cf. Annexes OPB), l'autorité d'exécution doit procéder à une évaluation au cas par cas, en tenant compte des circonstances particulières du cas d'espèce et en appliquant les principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid 8a/cc et art. 13 et 15 LPE). Il faut admettre qu'une certaine marge de manœuvre lui revient à cet égard. Au demeurant, le bruit crée par des jeux d'enfants jouit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une tolérance sociétale particulière, dont l'autorité peut tenir compte.

Ensuite, l'étude se réfère aux valeurs d'exposition pour installations nouvelles, soit la situation qui prévaut en principe pour ce type d'installations. Néanmoins, si l'observation de ces valeurs constitue une charge disproportionnée (par assimilation au VP, cf. art. 25 al. 1 LPE), on ne saurait exclure que l'autorité d'exécution, au vu de l'intérêt public incontestable du projet en cause, concède des allégements (cf. art. 25 al. 2 LPE); dans ce cas, il y aurait lieu de se référer aux valeurs indicatives pour "installations existantes" de la Directive OFEV, assimilables aux VLI. Pour la zone DS II, en journée, cette valeur est fixée à 60 dB. Cas échéant, la valeur d'immission actuelle de 56 dB respecterait largement la valeur - au demeurant indicative - d'exposition fournie par la Directive OFEV.

En outre, il convient encore de noter que le dépassement allégué (à savoir la valeur de 56 dB au point de mesure n°1 de l'étude AA) est lié aux périodes de sport scolaires. Or, les installations dont les pouvoirs publics ont besoin pour remplir leurs tâches constitutionnelles ou légales sont réputées publiques, si bien que les installations sportives des écoles sont considérées comme installations publiques (au sens de l'art. 25 al. 3 LPE), contrairement aux stades de football et autres installations sportives (cf. Directive OFEV, p. 12). Il n'est dès lors pas exclu d'emblée d'assimiler une telle construction à une installation publique et concessionnée et d'admettre le dépassement des VLI pour les périodes durant lesquelles le site est exclusivement dédié aux sports scolaires. Si tel devait être le cas, soit en cas d'immissions supérieures à 60 dB mesurées vers les six appartements longeant le terrain en dur, une isolation supplémentaire de leurs fenêtres pourrait entrer en ligne de compte (cf. art. 25 al. 3 LPE).

dd) S'agissant du grief tiré du principe de prévention et de l'application de l'art. 11 al. 2 LPE que les recourants invoquent, il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 11 al. 2 LPE devait céder le pas aux allègements concédés par l'autorité en application de l'art. 25 al. 2 LPE (arrêt du TF 1A.167/2004 du 28 février 2005 consid. 4.3 in DEP 2005 p. 568; cf. supra consid 8a/bb).

ee) Cela étant, les considérants qui précèdent sont rédigés au conditionnel. Le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur la légalité de ce projet, sur la base de l'étude acoustique au dossier. En effet, selon la Directive OFEV, et ainsi que le soulignent à raison les recourants et la DGE, il est nécessaire d'avoir des données plus précises s'agissant de l'exploitation actuelle et future de l'installation. De plus, les nuisances créées par le parking, de même que celles émanant de l'espace extérieur jouxtant la piscine, à tout le moins, doivent être prises en compte dans l'étude acoustique. De même, en cas de volonté d'examiner la possibilité d'une autorisation visant à diffuser de la musique dans la patinoire, il eût fallu inclure cette source de bruit dans l'évaluation globale, plutôt que de la traiter séparément, selon la Directive du cercle bruit (cf. p. 13 de l'étude). Les parois de la patinoire "fermée" n'étant pas étanches à l'air et au bruit, il y a lieu de tenir compte de cette source sonore également dans une évaluation d'ensemble. Par conséquent, l'expertise sur le bruit doit être considérée comme insuffisante et le Tribunal ne saurait confirmer un projet qui a été avalisé sur la base d'une étude incomplète.

Il y a dès lors lieu d'admettre le recours pour ce motif, d'annuler la décision levant les oppositions des recourants et d'annuler le permis de construire. Si la constructrice entend persister dans son projet, il lui appartient de produire un rapport acoustique complet, exécuté selon les règles de l'art, sur la base duquel le projet de patinoire et piscine litigieux pourra, cas échéant, être avalisé à des conditions claires et précises, pour une utilisation bien déterminée.

9.                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision municipale du 4 juin 2015 annulée. Vu le sort du recours les frais de la cause sont mis à la charge de la constructrice. Cette dernière versera en outre des dépens aux recourants, qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Coppet du 4 juin 2015 est annulée.

III.                    Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de la société immobilière Arsco SA.

IV.                    La société immobilière Arsco SA versera à Hansruedi Spillmann, Clairemonde Spillmann, Caroline Spillmann, Antoine Spillmann, Patrick Spillmann, Nathalie d’Ornano, Murielle Steffen, Blaise Steffen, Stéphanie Bachofner et Patrick Bachofner, créanciers solidaires, une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 11 juillet 2016

 

                                                                    

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.