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BO.2016.0004

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			N° affaire: 
				BO.2016.0004
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 02.08.2016
			  
			
				Juge: 
				GVI
			
			
				Greffier: 
				PG
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				 X......... /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
			
				
	
	
		
			 BOURSE D'ÉTUDES  SITUATION FINANCIÈRE  PARENTS  BEAUX-PARENTS{CONJOINTS DES PARENTS}  JUGEMENT DE DIVORCE  PENSION D'ASSISTANCE  MAJORITÉ{ÂGE}  SUBSIDIARITÉ  FORMATION{EN GÉNÉRAL}  ÉTUDIANT 
			aLAEF-12-2-2aLAEF-12-2-3aLAEF-14-1aLAEF-14-2aLAEF-16aLAEF-18aLAEF-4-1aRLAEF-10-1aRLAEF-10-1(01.08.2006)aRLAEF-11b (01.01.2010)aRLAEF-12-1CC-163CC-277-2CC-278-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Confirmation de refus d'octroi d'une bourse, la capacité financière des parents de la recourante, divorcés, permettant de subvenir aux frais d’études de celle-ci. Au surplus, la convention de modification du jugement de divorce conclue par les parents de la recourante, aux termes de laquelle sa mère n'est plus astreinte à une contribution d'entretien en faveur de sa fille, n’est pas opposable aux autorités et juridictions administratives, ceci en vertu du principe de la subsidiarité de l’aide à la formation apportée par l’Etat. C’est seulement dans l’hypothèse où le droit de la recourante aurait définitivement été nié par la justice civile qu’il conviendrait alors d’exclure les revenus de sa mère pour déterminer la capacité contributive de la famille.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 août 2016

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

X........., à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,  

  

 

Objet

décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X......... c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, du 24 mars 2016

 

Vu les faits suivants

A.                     Née en 1995, X......... a obtenu un CFC de gestionnaire de commerce de détail en juillet 2015. Pour l’année académique 2015-2016, elle s’est inscrite à l’école supérieure de la santé (ci-après: ESSanté), à Lausanne, pour y suivre les cours lui permettant d’obtenir une maturité professionnelle santé et social. Le 19 août 2015, X......... a requis l’octroi d’une bourse d’études.

B.                     Sur le plan familial, les parents de X......... sont divorcés. Elle-même vit à 1******** avec son père, Y........., qui est remarié. Pour l’année 2013, Y......... et Z......... ont été imposés sur un revenu global net de 59’180 fr. et une fortune de 180'000 fr., contre 62’741 fr., respectivement 283'000 fr. en 2014. La mère de X........., A........., vit seule à 2*********; pour l’année 2013, elle a été imposée sur un revenu de 46'200 fr., contre 50'200 fr. en 2014. Par convention en modification du jugement de divorce des 21 mars et 9 avril 2013, la contribution que A......... versait jusqu’alors à Y......... pour l’entretien de sa fille a été supprimée à compter du 1er février 2013.

C.                     Par décision du 13 novembre 2015, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBE) a refusé de faire droit à la demande de X........., au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les limites fixées par le barème applicable en la matière. La réclamation que X......... a interjetée contre cette décision a été rejetée le 24 mars 2016.

D.                     X......... a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation.

L’OCBE a produit son dossier ; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      A titre préliminaire, il convient de s'interroger sur le droit applicable au présent litige. L'entrée en vigueur, le 1er avril 2016, de la nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a en effet abrogé l'ancienne loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (art. 49 LAEF). D'après l'art. 50 al. 2 LAEF, les décisions rendues en application de l'ancienne législation déploient leurs effets jusqu'à la fin de l'année de formation concernée, sous réserve de l'alinéa 3, qui concerne les décisions de restitution des allocations pour abandon de formation. En outre, de jurisprudence constante, l'autorité de recours doit appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, sous réserve de l'exception – non réalisée en l'espèce – où une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4 p. 398; 139 II 243 consid. 11.1 p. 259 s. et 263 consid. 6 p. 267).

En l'occurrence, la décision attaquée étant datée du 24 mars 2016 et celle de première instance du 13 novembre 2015, l'ancien droit demeure ainsi applicable à l'octroi d'une bourse d'études pour la période de formation 2015/2016. Conformément à l'arrêté du 25 mars 2015, modifiant l'arrêté de mise en vigueur du 30 mai 2012, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales et d'aide à la formation et aux logements cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) est également entrée en vigueur le 1er avril 2016, en ce qui concerne les aides aux études et à la formation. Compte tenu du fait que l'application de la LHPS, dans ce domaine, a été conditionnée à l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF, elle ne trouvera application que pour les demandes traitées en application de la nouvelle loi. On examinera dès lors le litige à l'aune des dispositions de l'ancienne loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (aLAEF) et de son règlement d'application du 21 février 1975 (aRLAEF; dans le même sens, arrêt BO.2015.0041 du 11 avril 2016).

2.                      L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er aLAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par la aLAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 aLAEF). Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

a) Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de l’aLAEF, exprimé à son art. 2: "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Ainsi, selon l'art. 14 al. 1 aLAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien. L'alinéa 2 de cette même disposition précise que la seule capacité financière du requérant est prise en considération, lorsque le requérant est majeur et financièrement indépendant. Est notamment réputé financièrement indépendant, au sens de l’aLAEF, le requérant majeur, âgé de moins de 25 ans, qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat; si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2, 2ème et 3ème phrases, aLAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 aRLAEF, le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

b) Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" (ci-après: le barème) adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, la condition d' "activité lucrative régulière", prévue par l'art. 12 aLAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant, est remplie lorsque (lettre B.4):

«• pour le requérant majeur, prise en compte, pour la justification de l’activité lucrative régulière, du salaire global des 18 mois qui doit s’élever à au moins Fr. 25’200.–;

• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins à Fr. 16’800.–;

• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d’une demi-bourse, soit Fr. 700.–, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n’est pas remplie, il n’y a pas d’indépendance financière.

On admettra, en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants :

  • stage préalable, cours de langue, préparation d’une maturité ou d’un préalable.

On admettra, de même, l’absence de revenu d’un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l’on considérera comme activité lucrative la maladie, l’accident avec indemnités ou la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s)).»

Dans sa jurisprudence, le tribunal a jugé que les prestations de l’aide sociale ne pouvaient être assimilées au revenu d’une activité lucrative conduisant à une indépendance financière au sens de l’aLAEF (arrêts BO.2006.0090 du 1er mars 2007 et BO.2007.0211 du 29 mai 2008). Cette jurisprudence a été confirmée par les arrêts de principe BO.2007.0173 du 27 avril 2009 et BO.2007.0184 du même jour, qui ont fait l'objet d'une coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1). En revanche, les indemnités de l'assurance-chômage ou celles de l'assurance-invalidité peuvent être considérés comme des revenus de substitution à ceux provenant d'une activité lucrative (arrêts BO.2007.0184 et BO.2007.0173 précités; BO.2008.0111 du 2 mars 2009; BO.2006.0090 du 1er mars 2007). En revanche, une rente ordinaire simple pour enfant et des prestations complémentaires perçues par le requérant en raison de l'invalidité de l’un de ses parents n'entrent pas en considération dans le cadre de l'art. 12 ch. 2 aLAEF (arrêt BO.2003.0004 du 24 avril 2003).

c) En l’occurrence, la recourante était âgée de moins de vingt-cinq ans révolus au moment de la demande. Elle vit chez son père et sa belle-mère. Elle n’allègue pas avoir exercé une activité lucrative. On retiendra sur ce point, qui n’est pas évoqué par la recourante, qu’avec son salaire d’apprentie dans le commerce de détail (soit 980 fr. par mois durant la deuxième année et 1'480 fr. durant la troisième, selon les recommandations salariales de la Société des employés de commerce), celle-ci n’a pas gagné au moins 25'200 fr. durant les dix-huit mois ayant précédé le dépôt de la demande. Par conséquent, la recourante n’a pas acquis son indépendance financière. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère, ainsi que sa belle-mère, disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.

3.                      a) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 aLAEF. L'art. 16 aLAEF est libellé de la manière suivante:

«Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi».

L’art. 18 aLAEF prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 aRLAEF, les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Ces charges tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants; leur montant est arrêté par le barème (cf. lettre A.1 pour les boursiers dépendants de leurs parents). L’art. 11b al. 1 aRLAEF, qui précise la portée de l'art. 18 LAEF, prévoit que :

«(…)le droit à l'aide financière est déterminé comme suit :

a. l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus ;

b. l'excédent du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part par personne ;

c. si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune aide n'est octroyée. »

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (arrêts BO.2013.0015 du 29 août 2013 consid. 3a; BO.2012.0006 du 6 septembre 2012 consid. 4a; BO.2012.0011 du 6 août 2012 consid. 3a; BO.2011.0015 du 6 janvier 2012 consid. 2b). La prise en compte d'une somme forfaitaire est, certes, très schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation. Les charges sont déterminées en fonction de la composition de la cellule familiale et du lieu de domicile. Ainsi, pour une cellule familiale composée de trois personnes adultes habitant la région d’Yverdon-Grandson, un montant mensuel de 3'700 fr. est retenu, cependant qu’un parent seul représente 1'760 fr. par mois (rubrique A.1.2 let. a du barème).

b) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 aLAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 aRLAEF, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d); les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 aRLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème (cf. lettre d). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 aRLAEF). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 aLAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt BO.2005.0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in: La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, pp. 152-153).

c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence; la période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande; à défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible (art. 10 al. 1 aRLAEF).  A ce revenu peut s'ajouter une part de la fortune des parents, déterminée par un barème du Conseil d'Etat (al. 2). La part du ou des salaires bruts d'apprentissage, de formation ou d'appoint qui dépasse la franchise autorisée par le barème du Conseil d'Etat est comptée dans le calcul de la capacité financière de la famille selon le nombre de mois pour lesquels l'aide est demandée (art. 10a aRLAEF). Si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives (art. 10c aRLAEF). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 aLAEF).

S'agissant des obligations des beaux-parents, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC). Cette disposition concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC). Par ailleurs, au chapitre des effets généraux du mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (art. 163 CC). Le droit à l'assistance mentionné ci-dessus appartient aux parents de l'enfant et non à l'enfant lui-même. Il existe dans la mesure où, en raison des obligations résultant du mariage à l'égard de son conjoint, le parent n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de son propre enfant (cf. Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème édition; refondue et complétée, Berne 1998, p. 124, n°20.08). Ainsi, l'obligation du beau-père ou de la belle-mère reste subsidiaire, les parents devant répondre en priorité (arrêt du Tribunal fédéral 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3; BO.2008.0026 du 26 septembre 2008 consid. 4b; BO.2007.0002 du 13 avril 2007 consid. 2b; BO.2004.0162 du 7 avril 2005 consid. 3a). L'aide de l'Etat à l'acquisition d'une formation professionnelle ne saurait se substituer aux devoirs familiaux, qu'ils découlent du lien de filiation ou des liens conjugaux (arrêts BO.2012.0017 du 7 septembre 2012 consid. 3c; PS.2008.0062 du 14 septembre 2009 consid. 4a).

d) En la présente espèce, le père de la recourante, qui travaille en tant que plâtrier-peintre indépendant, s’est remarié; il peut donc exiger de son épouse, qui exploite une boutique de vêtements, également pour son propre compte, et donne des cours au Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV), une assistance appropriée dans son obligation à l'égard de sa fille. Il appartient en effet à son épouse de l'assister par la mise à disposition des moyens lui permettant de satisfaire à son obligation à l'égard de la recourante. Par conséquent, c'est à bon droit que l’autorité intimée a pris en compte la situation matérielle de la belle-mère de la recourante, Z........., pour statuer sur la demande de bourse qui lui était présentée.

Pour apprécier la capacité contributive de la famille de la recourante, l’autorité intimée a pris en considération à juste titre le revenu imposable des parents de la recourante durant l’année 2013, laquelle précède l'année civile précédant la demande (cf. art. 10 al. 1, 2ème phrase, aRLAEF). La recourante a toutefois produit les taxations fiscales pour l’année 2014, Or, le revenu des époux Y.......-Z......... se montait en 2014 à 62’741 fr. et celui de A........., à 50'200 francs. L’évaluation de l’autorité intimée s’avère cependant légèrement plus avantageuse pour la recourante, puisqu’en 2013, le revenu imposable des époux Y.......-Z......... se montait à 59'180 fr. et celui de A........., à 46'200 francs. Ainsi, au vu du barème applicable, le revenu disponible restant aux parents de la recourante peut être estimé à 39'860 fr. ([59'180 fr. – {3'700 fr. x 12}] + [46'200 fr. – {1'760 fr. x 12}]). Divisé par quatre parts, soit à raison d’une par personne, ce montant disponible permet d’arrêter un montant de 9'965 fr., lequel représente la capacité financière permettant de subvenir aux frais d’études de la recourante. Ce montant permet à la famille de faire face aux frais d’études de la recourante, ceux-ci se montant à 4'430 francs.

4.                      La recourante fait sans doute valoir que ses parents n’auraient plus d’obligation d’entretien à son égard, dès lors qu’elle effectue une seconde formation. Aux termes de la convention de modification du jugement de divorce que ceux-ci ont signée, sa mère n’a plus à verser de contribution pour son entretien à compter du 1er février 2013.

a) Il a été jugé sur ce point que lorsque les parents sont séparés, seul le revenu de celui à qui la garde de l'enfant a été attribuée est pris en considération pour déterminer le droit à une bourse, revenu auquel s'ajoute alors la contribution d'entretien versée par l'autre parent. Ce système a été  jugé compatible avec la loi dans la mesure où l'on peut présumer que la contribution d'entretien fixée pour un enfant mineur correspond à ce qui peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec l'enfant, de sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en considération, comme l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 aLAEF. Ce système ne se justifie toutefois plus lorsque, comme en l’espèce, l'enfant est devenu majeur (arrêt BO.2008.0168 du 23 octobre 2009; v. en outre arrêts BO.2013.0032 du 9 décembre 2013; BO.2010.0017 du 8 avril 2011). Dans ce cas, le revenu du parent auprès duquel le requérant ne vit pas doit ainsi être pris en compte, ceci dans sa globalité (arrêts BO.2009.0011 du 24 décembre 2009; BO.2009.0009 du 20 octobre 2009). Au surplus, iI ressort des art. 14 al. 1 et 15 al. 1 aLAEF et des travaux préparatoires (cf. Bulletin du Grand Conseil, printemps-septembre 1973, p. 1238-1239, ad art. 15) qu’un grave conflit familial n’impose pas à l’Etat d’assumer le financement complet des études. En pareil cas, il incombe au requérant majeur ne disposant pas encore de formation appropriée d’obtenir de son père et de sa mère qu’ils contribuent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 277 al. 2 CC; v. sur ce point, notamment, arrêts BO.2014.0043 du 12 novembre 2015; BO.2013.0003 du 13 juillet 2003; BO.2008.0019 du 7 septembre 2009).

On rappelle sur ce point que le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu'en cas d'études universitaires, la formation, qui débute avant la majorité - soit par le gymnase - et se termine après, constitue un tout (ATF 107 II 465 consid. 6c p. 476). La formation doit en effet permettre à l'enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie  (ATF 117 II 372 consid. 5b p. 372-373; arrêt du Tribunal fédéral 5C.205/2004 du 8 novembre 2004, consid 4.2). Il peut s’agir d’une première formation, ou formation de base. Une formation complémentaire n’entre en ligne de compte, après achèvement couronné de succès de la première formation, que dans le cas où celle-ci n’a pas épuisé le potentiel de l’enfant, ni ne lui a permis d’atteindre une pleine capacité contributive (cf. Denis Piotet, in: Commentaire romand Code Civil I, Bâle 2010, nos 9-12 ad art. 277, pp. 1751-1752, réf. citées). Contrairement à la formation complémentaire, une nouvelle formation ne s’inscrit pas dans la règle comme un simple perfectionnement ou une spécialisation de la formation déjà acquise. Elle est en principe exclue de la prise en charge au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Dès lors, celui qui avait choisi à sa majorité une formation lui ayant fourni une bonne capacité de gain ne peut prétendre à faire prendre en charge une seconde formation (ibid., n° 13, p. 1752). La seconde formation est à charge en revanche si, pendant la minorité de l’enfant, il n’a pas été orienté de façon correspondant à ses capacités, même s’il en est résulté l’acquis d’une première formation après la majorité (ibid., réf. citées, avec critiques). Toutefois, la CDAP a estimé qu’il ne lui appartenait en aucun cas, ni à l’autorité administrative d'ailleurs, d'examiner si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC étaient réunies. En d'autres termes, ce ne sont pas les autorités ou juridictions administratives qui peuvent examiner si les circonstances permettent toujours d'exiger des parents qu'ils subviennent à l'entretien de leur enfant majeur. Seules les juridictions civiles sont compétentes pour ce faire (v. arrêts PS.2015.0088 du 2 décembre 2015; PS.2014.0064 du 8 décembre 2014).

b) En l’occurrence, la convention de modification du jugement de divorce, conclue par les parents de la recourante, n’est pas opposable aux autorités et juridictions administratives, ceci en vertu du principe de la subsidiarité de l’aide à la formation apportée par l’Etat, rappelé à l’art. 2 aLAEF. C’est par conséquent à juste titre que les revenus de A......... ont été ajoutés à ceux des époux Y.......-Z......... pour déterminer la capacité contributive de la famille de la recourante. Par conséquent, il appartiendra à celle-ci d’obtenir de sa mère qu’elle contribue à son entretien, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. C’est seulement dans l’hypothèse où le droit de la recourante aurait définitivement été nié par la justice civile qu’il conviendrait alors d’exclure les revenus de sa mère pour déterminer la capacité contributive de la famille. En l’état, cette situation n’est pas réalisée, de sorte que la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

5.                      Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La recourante succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, du 24 mars 2016, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de X..........

 

Lausanne, le 2 août 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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