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N° affaire:
PS.2016.0046
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.08.2016
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X......... c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional Riviera Site de Vevey
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR PROCÈS DEVENU SANS OBJET INTÉRÊT ACTUEL
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
C'est à juste titre que l'autorité de recours a déclaré le recours administratif sans objet et radié la cause du rôle, faute d'intérêt actuel et pratique.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guillaume Vianin et M. Robert Zimmermann, juges.
Recourant
X........., à 1********,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional Riviera, Site de Montreux,
Objet
Aide sociale
Recours X......... c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 mai 2016 (recours sans objet)
Vu les faits suivants
A. Par décision du 9 septembre 2015, le Centre social régional Riviera (CSR) a exigé de X........., au bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis de longues années, qu’il collabore notamment avec les autorités, qu’il recherche activement un appartement et qu’il procède tous les mois à dix recherches d’appartement au minimum.
Le 3 octobre 2015, X......... a formé un recours contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), en contestant pour l’essentiel l'exigence de dix recherches d’appartement par mois.
B. Par acte du 3 décembre 2015, X......... a déposé un recours pour déni de justice auprès du Tribunal cantonal. Le 10 décembre 2015, le CSR a informé le tribunal que le recourant avait trouvé un appartement à partir du 16 novembre 2015. Par arrêt du 29 janvier 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (PS.2015.0119). Il a considéré que le recours pour retard injustifié à statuer était manifestement mal fondé, tout en précisant que le recours apparaissait avoir perdu son objet du moment que le recourant avait trouvé entre-temps un appartement.
C. Par décision du 12 mai 2016, le SPAS a déclaré sans objet le recours interjeté le 3 octobre 2015 par le recourant et radié la cause du rôle, du fait que l'intéressé avait trouvé un appartement à compter du 16 novembre 2015.
D. Le 10 juin 2016, X......... a recouru contre cette décision du 12 mai 2016 auprès du Tribunal cantonal en concluant à l'admission du recours. Le 1er juillet 2016, le SPAS a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Par décision du 9 septembre 2015, le CSR a exigé du recourant au bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis de longues années, qu’il recherche activement un appartement et qu’il procède tous les mois à dix recherches d’appartement au minimum. Le 3 octobre 2015, le recourant avait formé un recours contre cette décision auprès du SPAS en contestant l'exigence portant sur la recherche de dix recherches d’appartement par mois. Le recourant ayant trouvé un appartement le 16 novembre 2015, c'est manifestement à juste titre que l'autorité intimée a déclaré sans objet le recours administratif interjeté le 3 octobre 2015 et radié la cause du rôle, faute d'intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée. En effet, conformément à l'art. 75 al. 1 let. a de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le droit de recours suppose que l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée soit actuel. S'il disparaît pendant la procédure de recours, la cause est rayée du rôle comme étant devenue sans objet.
2. Vu ce qui précède, le recours - qui confine à la témérité - doit être rejeté. Il y a lieu de statuer sans frais. L'attention du recourant est attirée sur l'art. 39 LPA-VD, disposant que celui qui engage une procédure téméraire est passible d'une amende de 1'000 francs et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 11 août 2016
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF