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PE.2016.0375

Datum
2016-10-07
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2016.0375
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 07.10.2016
			  
			
				Juge: 
				GVI
			
			
				Greffier: 
				PG
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION DE SÉJOUR  CITOYENNETÉ DE L'UNION  RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}  DÉCISION NÉGATIVE  CONDAMNATION  TRIBUNAL PÉNAL  PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ  EMPRISONNEMENT  DÉTENTION{INCARCÉRATION}  EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES  SOLDE DE LA PEINE  RISQUE DE RÉCIDIVE  INTÉRÊT PUBLIC  PESÉE DES INTÉRÊTS  ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}  CONCOURS D'INFRACTIONS  INTÉGRATION SOCIALE  RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}  LIBÉRATION CONDITIONNELLE 
			ALCP-annexe-I-5-1CEDH-8-2LEI-34-2-bLEI-62-bLEI-62-cLEI-96-1OASA-80-1-aOLCP-23-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Confirmation du refus de renouveler le permis de séjour UE/AELE d'un ressortissant communautaire condamné, sur une période de sept ans, à six reprises, à des peines privatives de liberté oscillant entre 60 jours et quinze mois, principalement pour des infractions contre le patrimoine, et qui purge actuellement plusieurs peines pour une durée totale de dix-sept mois. La libération conditionnelle dont il a bénéficié par le passé a été révoquée et cette libération lui a été refusée, tant en raison de son incapacité à se soumettre aux règles de conduite qui lui étaient imposées qu’en raison du risque patent de récidive. Au vu de la gravité et surtout de l'accumulation des infractions qu'il a commises, ainsi que du risque de récidive qui en découle, il existe un intérêt public important à son éloignement, qui l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 octobre 2016

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. François Kart et André Jomini, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A......... à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A......... c/ décision du Service de la population du 20 juin 2016 (refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement et prononçant le renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissant portugais, né en 1988, A......... a vécu à ******** avec ses parents et ses quatre frères, avant de rejoindre sa mère en Suisse, à ********, en 2005, suite au décès de son père et de son frère aîné. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 2 juin 2010. Il a débuté un apprentissage de cuisinier qu’il a interrompu, avant de travailler au sein de plusieurs établissements de la ********. Son autorisation de séjour UE/AELE a été prolongée jusqu’au 2 juin 2015. Auparavant, le 14 juillet 2011, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) avait mis A......... en garde contre une éventuelle révocation de cette autorisation.

B.                     Il s’avère en effet que A......... a été condamné à plusieurs reprises pour des faits qui se sont déroulés entre le 13 novembre 2006 et le 9 juillet 2011:

A......... a poursuivi son activité délictueuse ; pour des faits qui se sont produits entre le 24 mars 2012 et le 15 juillet 2015, il a été condamné à deux reprises:

A......... a purgé et actuellement ces deux dernières peines privatives de liberté prononcées à son encontre d’abord à la Prison de la Croisée, à Orbe, puis à l’Etablissement pénitentiaire de Bellechasse (FR). Le 21 avril 2016, le Juge d’application des peines lui a refusé la libération conditionnelle. Le recours formé par A......... contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP), du 9 mai 2016, qui a notamment retenu les éléments suivants:

« (…)

d) Dans son rapport du 4 mars 2016, la FVP (ndr: la Fondation vaudoise de probation) a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de A.......... Elle a expliqué qu’il ne semblait pas tirer leçon de ses erreurs et de ses nombreuses incarcérations. Elle a également relevé une gradation dans la gravité de son activité délictueuse, A......... en étant arrivé à être condamné pour brigandage et lésions corporelles, après avoir surtout agi dans le registre du vol et de la LStup.

e) La direction de la Prison de la Croisée, dans son rapport du 7 mars 2016, a également émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de A..........  Elle a estimé que ses éventuels projets n’étaient pas un cadre suffisant pour éviter tout risque de commission de nouvelles infractions et que le prénommé n’avait pas d’autres projets que de retourner vivre chez sa mère, à ********, en attendant de pouvoir se louer un appartement avec son amie qui résidait actuellement en Espagne auprès de sa famille, mais qui reviendrait en Suisse pour le rejoindre à sa sortie de détention. Pour le reste, elle a relevé que A......... dit voir son avenir en Suisse, mais n’a cependant entrepris aucune démarche à ce jour pour se réinsérer professionnellement, disant avoir honte de son statut de condamné. La direction de la Prison de la Croisée a enfin précisé que si l’intéressé reconnaissait ses délits, il les liait cependant à ses mauvaises fréquentations. La Direction a enfin constaté que la relation qu’il entretenait avec son amie l’avait fait rompre avec son cercle d’amis et qu’il avait arrêté de boire.

(…)»

La fin de la peine est agendée au 12 octobre 2016.

C.                     Le 10 mars 2016, le SPOP a informé A......... de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE, de lui enjoindre de quitter la Suisse sans délai et de proposer à l’autorité fédérale compétente qu’elle prononce une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse à son encontre. Le 29 mars 2016, l’intéressé s’est déterminé, expliquant que sa mère et ses deux frères vivaient en Suisse et qu’il n’avait plus de famille au Portugal; il a déclaré vouloir s’amender en travaillant et en fondant une famille en Suisse avec sa compagne.

Le 20 juin 2016, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour délivrée à A........., subsidiairement la transformation de celle-ci en une autorisation d’établissement. Il a également prononcé son renvoi et lui a enjoint de quitter immédiatement la Suisse, dès sa libération définitive ou conditionnelle.

D.                     Par courrier du 24 juin 2016 adressé au SPOP, A......... a déclaré vouloir recourir, en priant cette autorité de bien vouloir reconsidérer sa décision. Le 26 septembre 2016, le SPOP a invité A......... à indiquer si son courrier devait être considéré comme une demande de nouvel examen de la décision du 20 juin 2016 ou comme un recours contre celle-ci. Le 4 octobre 2016, A......... a confirmé vouloir recourir contre la décision du SPOP. Le même jour, le SPOP a transmis ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence; il a également produit son dossier complet et a requis du juge instructeur de la CDAP la levée de l’effet suspensif.

Le 5 octobre 2016, le recours a été enregistré sous n°PE.2016.0375.

E.                     Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).

3.                      Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales que le recourant a subies depuis son arrivée en Suisse, le non-renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE est conforme au droit. On retire de ses explications que le recourant conteste en substance l'existence d'un risque de récidive caractérisé. Il fait valoir que toute sa famille proche vit en Suisse, qu’il n’a plus aucune attache avec le Portugal, dont il dit ne pas maîtriser la langue. Le recourant fait part de sa volonté de se réinsérer dans la société, de demeurer en Suisse au sein de sa famille proche et y vivre avec sa compagne.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)  ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681), dans sa version actuelle, n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE, c'est l'art. 62 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêt 2C.370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.1). Aux termes de cette dernière disposition, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) Le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative, comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (anciennement la Cour de justice des Communautés européennes; ci-après: la Cour de justice ou CJUE), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures.

Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; ATF 134 II 10 consid. 4.3; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit en réalité pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5 et les références citées). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; TF arrêts 2D.47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3; 2D.19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.3; 2C.800/2013 du 27 février 2014 consid. 3.3; 2C.565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5 et les références). Le Tribunal fédéral a néanmoins précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées).

Par ailleurs, l'art. 62 LEtr dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP du code pénal (let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

Constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr une peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; TF arrêt 2C.121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1), étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 précité consid. 4.2; TF arrêts 2C.436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.2; 2C.754/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.1).

Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF arrêts 2C.317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4; 2C.797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3; 2C.977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4; 2C.915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1).

Enfin, l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

c) En application de l'ensemble de ces dispositions précitées, il faut que la pesée de tous les intérêts publics et privés en présence dans le cas particulier, laisse apparaître la mesure comme proportionnée (art. 96 al. 1 LEtr, art. 2 al. 2 LEtr, art. 8 par. 2 CEDH, TF arrêt 2C.1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants pour trancher se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; TF arrêts 2D.47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3; 2C.1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3). Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public de l’étranger à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1).

Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, et comme évoqué plus haut, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (cf. notamment arrêt TF 2D.47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue également un critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts 2C.816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C.881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et les références).

4.                      a) En l'occurrence, le recourant a été condamné, sur une période de sept ans, à six reprises, à des peines oscillant entre 60 jours et quinze mois de peine privative de liberté. Ses condamnations ont toutefois exclusivement porté sur des infractions contre le patrimoine (vol, dommage à la propriété, brigandage, utilisation frauduleuse d'un ordinateur), contre la liberté (violation de domicile), ainsi que pour faux dans les titres, délit contre la LStup et contravention à la LStup; en outre, il a été condamné à une reprise pour lésions corporelles simples et dénonciation calomnieuse. Le recourant a été condamné le 27 janvier 2016 à une peine privative de liberté de quinze mois, qui dépasse le seuil jurisprudentiel minimal de la "longue durée". A cela s’ajoute qu’entre le 5 octobre 2010 et le 17 juillet 2015, le recourant a été condamné à trois reprises à des peines privatives de liberté totalisant quinze mois, ceci sans parler des deux condamnations précédentes à une peine pécuniaire de 300 jours-amende et à 240 heures de travail d’intérêt général. Du reste, il purge actuellement plusieurs peines pour une durée totale de dix-sept mois, si l’on tient compte de la détention subie avant jugement. Par ses agissements, il tombe dès lors incontestablement sous le coup des motifs de révocation prévus à l'art. 62 let. b et c LEtr. Il reste à examiner si le refus de renouveler son autorisation de séjour se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère, ainsi que du principe de proportionnalité.

b) En l'occurrence, le recourant est majeur, célibataire et sans enfant, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de la protection de sa vie familiale prévue par l'art. 8 CEDH à savoir de la garantie de pouvoir demeurer en Suisse avec sa mère et ses frères. Par ailleurs, le recourant était dans sa dix-septième année lorsqu'il est arrivé en Suisse; on peut dès lors se demander s'il peut encore être considéré comme un étranger de la seconde génération – par quoi on entend généralement un étranger né en Suisse, ou venu très jeune en Suisse avec ses parents – auxquels les critères jurisprudentiels précités s’appliqueraient. On constate cependant que le recourant a été déféré à la justice pénale peu de temps après son arrivée en Suisse et qu’il n’a jamais véritablement cessé depuis lors son activité délictueuse. A cela s’ajoute son manque patent d'intégration en Suisse. Quoi qu’il en soit, l’intérêt public à l’éloignement de la Suisse l’emporte à l’évidence, en l’espèce, sur l’intérêt privé du recourant au renouvellement de son autorisation de séjour

Il ressort des extraits du casier judiciaire du recourant, versés au dossier, que celui-ci a débuté son activité délictueuse en 2006, alors qu’il était âgé de dix-huit ans. Depuis lors, cette activité n’a connu d’interruptions que durant les périodes où le recourant était en détention préventive. Pour l’essentiel, il s’agit d’infractions contre le patrimoine, parfois commises avec violence; on note en outre deux délits contre la LStup. Davantage que leur gravité, c’est surtout leur réitération qui inquiète dans le cas du recourant. Dans son arrêt du 9 mai 2016, la CREP a retenu que la relation avec sa compagne n’avait pas empêché le recourant de commettre un cambriolage et de porter gravement atteinte à l’intégrité physique de quelqu’un. Elle a en outre relevé que les projets du recourant ne lui paraissaient pas en l’état suffisamment aboutis afin d’éviter une nouvelle récidive. La CREP a en outre douté de sa capacité à exercer l’emploi qu’il avait avant sa détention, dès lors que l’immaturité du recourant lui avait fait perdre son emploi à la bibliothèque de la prison. Ainsi, de l’avis de la CREP, «(…)il y a tout lieu de craindre que le recourant ne récidive, en particulier en matière d’infraction contre le patrimoine, voire de comportement violent, son attitude en détention n’apparaissant pas non plus exemplaire sur le plan de la gestion de ses émotions» (cf. consid. 2.4). Plus loin, la CREP a relevé le manque d’amendement et d’introspection manifestés par le recourant lors de sa comparution, rappelant que celui-ci avait assimilé sa détention à «une perte de temps». On retire de ce qui précède que le risque que le recourant ne récidive une fois sorti de prison doit être pris très au sérieux.

A sa libération, prévue le 12 octobre 2016, le recourant aura du reste purgé dix-sept mois d’emprisonnement, sans parler des deux autres peines de six et sept mois que le recourant a également purgées. A cela s’ajoute que son comportement en prison est loin d’être exemplaire, puisque ses prestations de travail se révèlent peu satisfaisantes. Comme on l’a vu, la libération conditionnelle dont il a bénéficié a été révoquée le 6 mars 2013; en outre, cette libération conditionnelle lui a été refusée le 21 avril 2016, refus confirmé par arrêt de la CREP du 9 mai 2016, tant en raison de son incapacité à se soumettre aux règles de conduite qui lui étaient imposées qu’en raison du risque patent de récidive.

A cela s’ajoute que le recourant a formellement été averti par l’autorité intimée, le 14 juillet 2011, de la possibilité d'une révocation de son autorisation de séjour UE/AELE en cas de persévérance dans la délinquance. Or, il n’a tenu aucun compte de cette mise en garde, puisqu’il a poursuivi son activité délictueuse. Cela conduit à renforcer le caractère actuel de la menace pour l'ordre public que représente le recourant.

c) Concernant l'intégration du recourant en Suisse, cette dernière n'est de loin pas exceptionnelle. Le recourant a interrompu sa formation professionnelle et a travaillé quelques années dans la restauration. Il n'a dès lors pas acquis en Suisse de situation enviable sur le plan professionnel dont la privation ne pourrait pas lui être imposée. Il ne met en avant aucun projet de resocialisation qu’il puisse mettre en œuvre à sa sortie de prison. Même si, comme il l’a expliqué dans ses déterminations à l’autorité intimée, sa maîtrise de la langue portugaise n’est pas très bonne, il n’en demeure pas moins qu’il parle et comprend cette langue, de sorte qu’il pourra combler rapidement ses lacunes. A cela s'ajoute que le recourant, célibataire et sans enfant, est âgé de 28 ans et qu'il connaît déjà son pays d'origine pour y avoir vécu à tout le moins jusqu'à l’âge de dix-sept ans. Quant à la présence de sa mère et de ses frères en Suisse, ainsi que de sa compagne qui envisagerait de le rejoindre à sa sortie de prison, force est de constater qu’elle n’a guère empêché le recourant de tomber dans la délinquance, ni d’y demeurer plusieurs années durant. Au demeurant, rien n'empêche l'intéressé, citoyen européen, de se rendre dans un quelconque pays de l'Union européenne après son renvoi de Suisse pour y rechercher un travail.

d) Par conséquent, au vu de la gravité et surtout de l'accumulation des infractions commises par le recourant, ainsi que du risque de récidive qui en découle, il existe un intérêt public important à son éloignement, qui l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le non-renouvellement de l'autorisation de séjour respecte dès lors le principe de proportionnalité. Au regard de ces éléments, l’autorité intimée n’a donc violé ni la législation fédérale, ni la CEDH en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant (voir dans le même sens, arrêts PE.2011.0076 du 22 novembre 2011; PE.2010.0002 du 6 juillet 2010).

5.                      Le recourant ne saurait enfin être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. On rappelle qu’à teneur de l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let. b). En l'occurrence, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, dans la mesure où, comme on l’a vu ci-dessus, les conditions requises pour sa délivrance n’étaient plus remplies, dès lors qu’il existait deux motifs de révoquer celle-ci, l’intérêt public à son éloignement l’emportant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Dès lors, vu l’art. 34 al. 2 let. b LEtr, le recourant n’est pas fondé à prétendre à l’octroi d’une autorisation d'établissement.

6.                      a) Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La requête de l’autorité intimée tendant à ce que l’effet suspensif soit levé au sens de l’art. 80 al. 2 LPA-VD devient ainsi sans objet.

b) Au vu des circonstances, il se justifie en l’occurrence de statuer sans frais et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 50, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 20 juin 2016, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 7 octobre 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.