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N° affaire:
PE.2016.0288
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.10.2016
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A......... /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS} CESSATION DE L'ACTIVITÉ LUCRATIVE ASSISTANCE PUBLIQUE DÉNUEMENT REGROUPEMENT FAMILIAL INVERSÉ CAS DE RIGUEUR
ALCP-annexe-I-2-1ALCP-annexe-I-24-1ALCP-6CEDH-8OLCP-16-1OLCP-18OLCP-20
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation de séjour pour activité lucrative d'un ressortissant français de 29 ans, suite à la perte de son emploi. Sans travail depuis trois ans, le recourant a émargé à l'aide sociale et n'a aucune perspective concrète d'engagement. A défaut de moyens financiers suffisants, il ne peut prétendre au maintien ou à la prolongation de son autorisation de séjour. Père d'un enfant de 9 ans né hors mariage de sa relation avec une citoyenne suisse, le recourant ne peut pas non plus invoquer le regroupement familial pour s'opposer à son renvoi, faute de relation particulièrement forte avec son fils ou de contribution financière à son entretien. Enfin, les conditions pouvant fonder un cas de rigueur ne sont pas réunies. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Etienne Ducret, assesseurs.
Recourant
A........., p.a. B........., à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 juin 2016 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A. Ressortissant français, célibataire, né le ******** 1989, A......... a effectué un premier séjour en Suisse de mai 2009 à juin 2011. Il avait obtenu à ce titre une autorisation de séjour UE/AELE pour exercer une activité lucrative. Il y est revenu le 1er août 2015 et a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE suite à sa prise d'emploi le 1er septembre 2015, en qualité de manœuvre, auprès de la société ********, à Lausanne, pour une durée indéterminée. Le salaire convenu s'élevait à 4'480 Fr. brut par mois, treizième salaire en plus.
Le 10 août 2010, il a reconnu être le père de l'enfant C........., né le ******** 2009, qu'il a eu avec son amie D........., ressortissante suisse née le 26 juin 1989.
L'intéressé a été mis au bénéfice du Revenu d'insertion (RI) du 1er mars au 31 mai 2011 et du 1er février au 30 avril 2016. Il s'est inscrit à l'Office régional de placement (ORP) de Pully le 19 février 2016.
B. Par décision du 14 juin 2016, notifiée le 20 juillet 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A......... et prononcé son renvoi de Suisse.
L'intéressé a recouru contre cette décision devant la cour de droit administratif et public du tribunal cantonal le 25 juillet 2016, en concluant à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour. Il expose notamment être séparé de la mère de son fils depuis 2012, être reparti en France avant de revenir travailler en Suisse en été 2015. Il précise n'avoir jamais cessé de venir s'occuper de son fils, d'autant que la mère de l'enfant débute une formation en août 2016 et compte sur lui pour la soutenir dans la prise en charge de l'enfant. Par ailleurs, il souligne avoir été autonome financièrement durant son séjour en Suisse entre 2009 et 2012, puis depuis août 2015 jusqu'à son inscription récente au RI; il recherche activement un nouvel emploi et, à ce titre, allègue pouvoir continuer à bénéficier de la qualité de travailleur. Il a joint à son pourvoi diverses pièces, dont une lettre de D......... du 27 juillet 2017 indiquant en substance que les liens entre C......... et son père sont très forts et qu'un retrait du permis de séjour en faveur du père de l'enfant aurait un impact négatif pour la famille.
Le SPOP a produit son dossier et conclu au rejet du recours le 11 août 2016. Le recourant n'a pas produit d'écritures complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
Le 26 septembre 2016, le recourant a produit copie d'une "convention de modification du jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 23 octobre 2013 Portant sur la contribution d'entretien due pour l'enfant C........., né le ******** 2009, ainsi que sur l'autorité parentale conjointe" conclue entre le recourant et D......... le 21 septembre 2016. Ce document prévoit notamment qu'il devra être soumis à ratification de la justice de paix du district Lavaux-Oron, que les pensions dues par le recourant ne sont plus dues tant que ce dernier n'aura pas retrouvé un revenu dépassant les montants convenus sous chiffre I de dite convention que, pour tenir compte de la relation affective étroite et hebdomadaire entre le père et l'enfant, une autorité parentale est requise et que le droit de visite s'exercera d'entente entre les parents, un droit étant défini à défaut d'entente.
Invité à se déterminer, le SPOP a répondu, en date du 29 septembre 2016 que ce document n'était pas de nature à lui faire reconsidérer sa décision.
C. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. art. 75, 79 et 95), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Sont litigieux en l'espèce la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant ainsi que son renvoi de Suisse.
a) En sa qualité de ressortissant français, le recourante peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) dont l'objectif est d’accorder aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (ci-après: CE) et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes, de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée, d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil et d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1 ALCP).
L'art. 6 ALCP garantit un droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. Selon l'art. 2 al. 1 de l'annexe I § 2 de l'ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. A cet égard, l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 1.423.203) précise que les ressortissants de la CE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1); si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile (al. 2); cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3). Selon les directives de l'ODM édictées à propos de l'ALCP (ci-après: directives ALCP), les personnes qui ont été admises en vue de l'exercice d'une activité indépendante, les personnes qui n'exercent pas d'activité ou qui sont à la recherche d'un emploi doivent disposer de moyens financiers suffisants (directives ALCP, ch. 12.2.3.2, état au 1er juin 2009). L'art. 16 al. 1 OLCP précise que les moyens financiers des ressortissants de la CE et de l’AELE, ainsi que des membres de leur famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
b) Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd donc en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C.390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 précité consid. 3.4), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité consid. 4.3).
Quant à la notion de "revenu suffisant", l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203) dispose que "les moyens financiers des ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle".
c) En l'occurrence, le recourant a séjourné une première fois dans notre pays, de 2009 à 2011, période durant laquelle il a travaillé. Après avoir quitté la Suisse, il y est revenu en 2015, soit après une absence de quatre ans environ, et a obtenu une nouvelle autorisation de séjour suite à sa prise d'activité lucrative le 1er septembre 2015. Depuis le 19 février 2016, il est sans emploi et est inscrit auprès de l'ORP; il bénéficie du RI depuis le 1er février 2016. Selon l'attestation établie par le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux le 29 juillet 2016, ces prestations lui ont été versées du 1er février 2016 au 30 avril 2016 (il en a bénéficié antérieurement du 1er mars 2011 au 31 mai 2011). Le recourant n'a fourni aucune indication complémentaire sur sa situation actuelle; il n'a notamment pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet. Mis à part une recherche d'emploi dont il a produit copie avec son recours (auprès de la Carrosserie Moderne, à Lausanne, pour un poste d'apprenti carrossier-tôlier en juillet 2016), le recourant n'a pas établi la preuve d'autres recherches sur une période de six mois environ. Quoi qu'il en soit, il n'a pas travaillé depuis le 1er septembre 2015 et ne peut se prévaloir d'aucune perspective concrète d'engagement. A cela s'ajoute que le recourant ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour prétendre demeurer en Suisse sans y exercer une activité lucrative. Au regard de la jurisprudence précitée, force est de constater que le recourant ne remplit pas les conditions lui permettant de prétendre au maintien ou à la prolongation de l'autorisation de séjour octroyée.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a révoqué son autorisation de séjour.
3. Il convient d'examiner ensuite si ce dernier pourrait se prévaloir d'autres dispositions de l'ALCP qui lui conféreraient un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Les dispositions de l’ALCP susceptibles de lui donner droit à une autorisation de résider en Suisse relèvent de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, par renvoi de l’art. 6 ALCP.
L'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit notamment qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour.
Dans le cas présent, comme rappelé ci-dessus, le recourant n'exerce aucune activité lucrative depuis plusieurs mois et n'a pas démontré avoir une quelconque perspective concrète d'un engagement professionnel. Il a eu recours à l’assistance publique pendant plusieurs mois. Il ne remplit dès lors pas les conditions lui permettant de se prévaloir de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité lucrative.
4. Il y a encore lieu d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’un droit au regroupement familial inversé fondé sur l’art. 8 CEDH, en raison de sa relation avec son fils.
a) L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (cf. par. 2). Cette garantie est également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon une jurisprudence constante, les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les références citées). Il sied de rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé (ATF 2C.652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1). Cependant, afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; ATF 130 II 281 consid. 3.1). Cette disposition s’applique si l’étranger dont l’enfant est placé sous sa garde fait valoir une relation intacte avec son enfant; cela concerne également le parent étranger dont l'enfant n'est pas placé sous son autorité parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille, mais qui dispose d'un droit de visite (ATF 2C.723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; ATF 2C.679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références citées). Dans l’examen de savoir si les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH, il convient d’effectuer une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1; ATF 134 II 25 consid. 6).
En ce qui concerne le parent étranger qui n’a pas la garde, mais qui dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, la jurisprudence a admis que l’étranger pouvait exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, de sorte qu'il n'avait en principe pas de droit à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C.318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1; arrêt 2C.1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu – à savoir un droit à une autorisation de séjour – peut toutefois exister (regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, et, lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 2C.1112/2012 du 14 juin 2013 destiné à la publication consid. 2.2).
De manière générale, le regroupement familial inversé n'est pas la règle en droit des étrangers et s'applique dans des situations particulières, contrairement au regroupement familial dit ordinaire. Celui-ci est consacré à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, pour les ressortissants des Etats signataires de l'ALCP, et aux art. 42 ss LEtr, pour les ressortissants des Etats tiers. Conformément à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille (notamment le conjoint, cf. art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP) d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Selon les dispositions de la LEtr, il découle pour tout conjoint étranger d'un ressortissant suisse (art. 42 LEtr), d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement (art. 43 LEtr), d'un étranger au bénéficie d'une autorisation de séjour (art. 43 LEtr) ou d'un étranger titulaire d'une autorisation de courte durée (art. 45 LEtr), ainsi que pour ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans, un droit à une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité. Un tel droit est fondé sur l'existence d'un mariage et celle de la vie commune des époux. Dans ce cas de figure, l'enfant du conjoint étranger bénéficie alors d'un droit de séjour par le biais de son parent. A contrario, le regroupement familial inversé implique que c'est le parent d'un enfant qui va bénéficier, sous réserve des conditions énoncées, d'un droit à une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée par l'intermédiaire de son enfant, si celui-ci est suisse ou dispose d'un titre pour résider valablement en Suisse. Pour ce qui est des conditions au regroupement familial inversé, il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est aménagé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C.710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1). Enfin, en sus des conditions des liens affectifs et économiques forts, le parent qui entend se prévaloir de la garantie posée à l’art. 8 CEDH doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 2C.652/2013 précité consid. 3.2 et les références citées). C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 2C.461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4; ATF 2C.1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.1.4 et les références citées).
b) En l'occurrence, l'enfant C......... est de nationalité suisse et vit avec sa mère, également Suissesse, dans notre pays. Le recourant allègue voir son fils régulièrement et soutenir la mère dans l'éducation de l'enfant, d'autant que cette dernière a entamé une formation en été 2016. Or la déclaration écrite de D......... du 27 juillet 2106, produite par l'intéressé à l'appui de son recours, ne mentionne nullement ce qui précède, la mère de l'enfant se limitant à confirmer l'existence de liens forts entre l'enfant et son père et précisant qu'un retrait du permis de séjour en faveur de ce dernier aurait des impacts négatifs pour la famille. Il ne s'agit à l'évidence pas d'un lien plus étroit que celui reliant un père à son enfant dans des circonstances normales. Par ailleurs, le recourant n'établit nullement contribuer financièrement à l'entretien de C.......... Bien au contraire, la convention produite le 26 septembre 2016 démontre précisément que l'intéressé ne travaille toujours pas et ne paie aucune contribution d'entretien pour son fils. Quant à l'existence d’une relation affective particulièrement forte entre le recourant et son fils, elle n'est pas non plus établie, la convention susmentionnée ne faisant que relever que la relation entre le père et son enfant est étroite et hebdomadaire. De plus, cette convention, signée très récemment, a manifestement été établie dans le seul but de favoriser le recourant; elle n'a au surplus pas été ratifiée par l'autorité compétente. Cela étant, force est de constater que les conditions énumérées ci-dessus pour permettre un regroupement familial inversé ne sont pas réunies, de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH. En outre, la décision attaquée ne ferme pas définitivement la porte aux possibilités pour le recourant de voir son fils, en trouvant par exemple un domicile en France voisine ou lors de périodes de vacances notamment; l'intéressé pourra ainsi lui rendre visite, voire le prendre en visite chez lui.
5. Il reste enfin à déterminer si le recourant peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 20 OLCP, comme elle le soutient.
a) Selon cette disposition, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêts PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 consid. 2b, PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les références). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; v. arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant, qui avait déjà séjourné une première fois en Suisse de mai 2009 à juin 2011, y est revenu en août 2015. Au total, la durée de ses séjours, laquelle atteint trois ans environ, n'est pas particulièrement longue. Quoi qu'il en soit, l'intéressé n'est arrivé en Suisse à un âge (20 ans si l'on tient compte de son âge lors de sa première arrivée, respectivement 26 ans si l'on prend en compte son arrivée en 2015) auquel on a déjà construit son environnement social et professionnel; il ne peut ainsi se prévaloir de liens de la même intensité que l'étranger qui a passé ses jeunes années en Suisse. Sur le plan familial, le recourant est célibataire et a un seul enfant. Comme on l'a vu ci-dessus, un départ en France ne l'empêcherait pas de venir voir son fils en Suisse et d'entretenir une relation avec lui. Pour ce qui concerne l'activité professionnelle, le recourant ne s'est pas intégré et a dépendu de l'assistance publique. Rien ne permet de considérer qu'il ne serait pas en bonne santé. Ces circonstances ne conduisent dès lors pas à l'admission d'un cas de détresse personnelle. Partant, la décision attaquée est également justifiée sur ce point.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'autorité intimée devra impartir au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse.
Vu l'issu du pourvoi, les frais du présent arrêt devraient être mis à la charge du recourant débouté (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Compte tenu de sa situation financière, il ne sera toutefois pas prélevé d'émolument (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 14 juin 2016 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2016
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.