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PS.2016.0033

Datum
2016-10-25
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PS.2016.0033
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 25.10.2016
			  
			
				Juge: 
				EB
			
			
				Greffier: 
				MKL
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
			
				
	
	
		
			 ASSISTANCE PUBLIQUE  DEVOIR DE COLLABORER  REVENU DÉTERMINANT  DISSIMULATION{CHOSES, FAITS}  INDU 
			LASV-38LASV-41-aLASV-44-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Confirmation d'une décision du SPAS prononçant le remboursement de prestations du RI indûment perçues. Le recourant, en ne déclarant pas les salaires perçus dans le formulaire mensuel prévu à cet effet, et en falsifiant ses fiches de paie de façon à dissimuler le numéro du compte salaire bénéficiaire, dont il avait au demeurant tu l'existence, a violé son obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents. C'est dès lors à juste titre que le SPAS a considéré que le forfait qui lui avait été mensuellement alloué devait être remboursé à concurrence des montants non déclarés. Le calcul opéré à cet égard par le SPAS pour déterminer le montant de l'indu ne prête pas le flanc à la critique. Recours rejeté.

			
		
	




	
		
		

C.........

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 octobre 2016  

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Roland Raphin, assesseurs; Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourant

 

A........., à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Nyon-Rolle, à Nyon.

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A......... c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 9 mars 2016 (demandant le remboursement des prestations indûment perçues)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 5 septembre 2013, A......... et son épouse B......... ont déposé une demande de revenu d'insertion (ci-après: RI) pour eux et leur fils, né le ******** 2013, auprès du Centre social régional de Nyon-Rolle (ci‑après: CSR). Dans leur demande, ils n'ont déclaré aucun revenu ni fortune personnelle. Sur le formulaire intitulé "Questionnaire relatif à l'autorisation de renseigner", A......... a indiqué avoir un compte auprès de la ********, et sa femme, un compte auprès de ********. Le couple a été mis au bénéfice du RI à partir du 1er août 2013. Pour déterminer la somme allouée, le CSR a notamment tenu compte du montant minimum d'allocations familiales pour enfant, alors de 200 fr. par mois dans le canton de Vaud.

B.                     Au mois de novembre 2013, le CSR a constaté que A......... n'avait pas déclaré un compte privé n° ******** ouvert à son nom auprès de la ********(ci-après: ********), sur lequel des revenus non déclarés avaient été versés par C.......... L'intéressé travaillait en effet sur appel pour cette entreprise depuis le mois d'août 2013, ce que le CSR ignorait. A la demande de cette autorité, A......... a remis les fiches de paie manquantes pour la période du 1er août au 30 novembre 2013. Constatant que le numéro du compte bénéficiaire et la mention du mois concerné avaient été effacés de ces pièces, le CSR en a requis la production auprès de C.......... Les documents fournis par l'employeur ont permis d'établir que le compte n° ******** avait été crédité de la façon suivante:

-        en août 2013, un versement de 109 fr. 45,

-        en septembre 2013, six versements pour un montant total de 2'522 fr. 60,

-        en octobre 2013, trois versements pour un montant total de 3'486 fr. 75,

-        en novembre 2013, un versement de 104 fr. 65.

Il apparaissait en outre qu'au mois de décembre 2013, C......... avait versé 740 fr. à A......... à titre d'allocations familiales, soit 80 fr. pour le mois d'août 2013, 300 fr. pour les mois de septembre et octobre 2013 et 60 fr. pour le mois de novembre 2013.

C.                     Le 23 décembre 2013, le CSR a réduit le forfait RI de A......... de 25% pendant six mois au motif qu'il avait gravement violé son obligation de collaborer. Cette sanction a été en partie confirmée par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci‑après: SPAS), qui a toutefois ramené la période de réduction à deux mois dans une décision sur recours du 1er avril 2014.

D.                     Le 1er juillet 2014, le CSR a supprimé le RI dont bénéficiait A......... avec effet au 31 mars 2014 au motif que son indigence ne pouvait plus être établie. Le CSR était alors sans nouvelles du prénommé depuis leur dernier entretien du 24 mars 2014. A......... avait du reste quitté l'appartement qu'il occupait à ******** avec sa famille dans le courant du mois d'avril 2014 sans communiquer sa nouvelle adresse aux autorités. Ainsi, sa domiciliation sur le territoire cantonal était elle aussi incertaine. Saisi d'un recours administratif, le SPAS a confirmé la décision du CSR le 9 septembre 2014.

Le 6 novembre 2014, A......... a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Par arrêt du 25 août 2015, le tribunal a partiellement admis le recours, annulé la décision du SPAS et renvoyé la cause à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau. Il a considéré que le CSR s'était montré trop sévère et qu'il aurait dû mettre l'intéressé en demeure de produire les pièces attestant de son revenu pour les mois de mai et juin 2014 et de son nouveau domicile dans la commune de ******** avant de supprimer son RI. Le dossier ne contient aucune indication sur une éventuelle nouvelle décision du SPAS dans le sens des considérants de l'arrêt précité.

E.                     Parallèlement, par décision du 6 novembre 2014, le CSR a réclamé à A......... le remboursement de la somme de 5'658 fr. 80, correspondant à des prestations du RI indûment perçues pendant la période du 1er août 2013 au 31 mars 2014. Il l'a également informé du fait que si un nouveau droit au RI devait lui être octroyé ultérieurement, son forfait serait réduit de 15% jusqu'à extinction totale de la dette. Le CSR a retenu que A......... avait négligé d'annoncer son compte "salaire" ouvert à la ******** et qu'il avait sciemment omis de déclarer les revenus tirés de son activité chez C......... et falsifié ses fiches de paie.

Le 12 novembre 2014, A......... a saisi le SPAS d'un recours dirigé contre la décision précitée en concluant à son annulation.

Par décision du 9 mars 2016, cette autorité a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 6 novembre 2014.

F.                     Par acte du 27 avril 2016, A......... a recouru contre cette décision devant la CDAP en concluant à son annulation. Il a également requis que son assistante sociale au CSR soit condamnée pénalement pour violation du secret professionnel.

Dans sa réponse du 8 juin 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 12 mai 2016, l'autorité concernée a indiqué qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler.

Le recourant a déposé, le 24 juin 2016, un mémoire complémentaire dans lequel il a confirmé ses conclusions.

G.                    La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      La décision attaquée, expédiée le 9 mars 2016 par pli recommandé à l'adresse du recourant, a été retournée le 17 mars 2016 à l'autorité intimée avec la mention "non réclamé". Le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain de l'échéance du délai de garde (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités), soit le 18 mars 2016. Compte tenu de la suspension du délai pendant les féries de Pâques (art. 96 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ‑ LPA-VD; RS 173.36), le recours, déposé le 27 avril 2016, a été formé en temps utile. Il satisfait de surcroît aux exigences de forme posées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

2.                      Dans la décision querellée, l'autorité intimée a retenu que le recourant avait dissimulé des salaires provenant d'une activité non déclarée en les faisant verser sur un compte bancaire dont il avait tu l'existence, alors qu'il bénéficiait de prestations d'aide sociale. Elle a ainsi confirmé le remboursement des prestations du RI indûment perçues à concurrence de 5'658 fr. 80.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Celui-ci est accordé dans les limites d'un barème établi par le règlement  du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). Le règlement précise que les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant sont portés en déduction du montant alloué au titre du RI, après déduction d'une franchise représentant la moitié de ces revenus, mais de 200 fr. maximum pour une personne seule et de 400 fr. maximum pour un couple dont les deux membres travaillent ou pour une famille monoparentale avec plus d'un enfant (art. 25 al. 2 et 26 al. 1 et al. 2 let. a RLASV). La prestation financière est versée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

L'art. 38 LASV dispose que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et autorise l'autorité compétente à prendre des informations à ce sujet (al. 2). Elle doit également signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette base légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Ce faisant, il lui appartient de concourir à l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. arrêt PS.2011.0014 consid. 4a et les références citées; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., ch. 2.2.6.3 p. 294 et les références).

La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV).

Cette obligation de rembourser se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (art. 44 LASV).

b) En l'espèce, il apparaît que le recourant s'est vu créditer des salaires sur un compte ******** n° ******** ouvert à son nom entre le 1er août et le 30 novembre 2013. Les montants concernés s'élèvent à 109 fr. 45 pour le mois d'août, 2'522 fr. 60 pour le mois de septembre, 3'486 fr. 75 pour le mois d'octobre et 104 fr. 65 pour le mois de novembre.

Le recourant affirme qu'il aurait fait preuve de transparence envers les services sociaux s'agissant des versements litigieux. Ainsi, il aurait informé son assistante sociale de son nouvel emploi chez C......... sitôt après son engagement. Il aurait touché ses salaires avec trois mois de retard en raison d'une erreur commise par son employeur, ce qui expliquerait qu'il n'ait pas indiqué ses revenus sur les formulaires intitulés "Questionnaire mensuel et déclaration de revenus" et, par ailleurs, que les bulletins de paie produits ne comportent aucun numéro de compte. Enfin, il aurait immédiatement informé l'autorité concernée de l'ouverture d'un compte à la ******** à la fin du mois d'octobre 2013. En d'autres termes, l'intéressé se prévaut de sa bonne foi.

L'argumentation du recourant ne convainc pas. Premièrement, on remarque aisément que les fiches de paie qu'il a produites comportaient toutes, au bas de la page, une inscription qui a été effacée de façon à dissimuler le numéro du compte "salaire" bénéficiaire. Ensuite, il ressort des extraits bancaires de la ******** que le compte litigieux a été ouvert le 9 septembre 2013, et non à la fin du mois d'octobre 2013, et que les versements ont été effectués par C......... dès cette date, plutôt qu'avec trois mois de retard. Il faut enfin relever que le recourant n'a pas déclaré l'existence de salaires sur les formulaires intitulés "Questionnaire mensuel et déclaration de revenus", hormis pour le mois de novembre 2013. Partant, il n'a pas fourni de renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. Bien au contraire, il s'est volontairement abstenu de signaler à l'autorité concernée les changements intervenus suite à sa prise d'emploi.

Force est ainsi de constater que les conditions de l'art. 41 al. 1 let. a LASV sont réalisées. C'est par conséquent à juste titre que le CSR a réclamé le remboursement des prestations du RI qui ont été perçues à tort entre le 1er août 2013 et le 31 mars 2014. On relèvera encore que l'obligation de restitution est soumise à une prescription de dix ans à compter du jour ou la dernière prestation a été versée, délai qui n'est manifestement pas échu à ce jour. La décision attaquée sera dès lors confirmée sur ce point déjà.

c) S'agissant du montant de l'indu, l'autorité intimée a considéré qu'il devait se déterminer en recalculant pour chaque mois la somme à laquelle le recourant aurait pu prétendre s'il avait déclaré ses ressources, déduction faite des franchises admises par la loi. L'autorité intimée a en outre procédé à une correction qui tient compte des allocations familiales qui ont effectivement été versées. Ce procédé ne prête pas le flanc à la critique.

L'autorité intimée a ainsi retenu ce qui suit:

 

Montant versé

Droit RI

Montant reçu à tort

Août 2013

Total forfait (3 personnes)          2'070.00 Total loyer                                      1'745.00 Frais particuliers                                65.00 Frais particuliers à tiers               1'815.00 Allocations familiales                   -200.00 Total revenus mensuels déclarés           -575.60 Franchise sur revenus                   200.00

Total forfait (3 personnes)             2'070.00 Total loyer                                         1'745.00 Frais particuliers                                   65.00 Frais particuliers à tiers                  1'815.00 Allocations familiales                         -80.00 Revenus mensuels déclarés          -575.60 Revenus mensuels non déclarés  -109.45 Franchise sur revenus                      200.00

                           -10.55

Montant RI versé août 2013    5'119.40

Total droit RI août 2013                5'129.95

 

Septembre 2013

Total forfait (3 personnes)          2'070.00 Total loyer                                      1'745.00 Frais particuliers                                65.00 Allocations familiales                   -200.00  

Total forfait (3 personnes)             2'070.00 Total loyer                                         1'745.00 Frais particuliers                                   65.00 Allocations familiales                      -300.00 Revenus mensuels non déclarés              -2'522.60 Franchise sur revenus                      200.00

                  2'422.60

Montant RI versé sept. 2013   3'680.00

Total droit RI sept. 2013               1'257.40

 

Octobre 2013

Total forfait (3 personnes)          2'070.00 Total loyer                                      1'745.00 Frais particuliers                                65.00 Allocations familiales                   -200.00  

Total forfait (3 personnes)             2'070.00 Total loyer                                         1'745.00 Frais particuliers                                   65.00 Allocations familiales                      -300.00 Revenus mensuels non déclarés              -3'486.75 Franchise sur revenus                      200.00

                  3'767.70

Montant RI versé oct. 2013      3'680.00

Total droit RI oct. 2013                    293.25

                      

Novembre 2013

Total forfait (3 personnes)          2'070.00 Total loyer                                      1'745.00 Frais particuliers                                65.00 Allocations familiales                   -200.00 Total revenus mensuels               -104.65 Franchise sur revenus                      52.35

Total forfait (3 personnes)             2'070.00 Total loyer                                         1'745.00 Frais particuliers                                   65.00 Allocations familiales                         -60.00 Revenus mensuels non déclarés       -104.65 Franchise sur revenus                            52.35

                    -140.00

Montant RI versé nov. 2013     3'627.70

Total droit RI nov. 2013                3'767.70

 

 

                                                                                                                                            TOTAL

Fr. 5'658.80

Ainsi, le montant total des prestations indûment perçues s'élève à 5'658 fr. 80 (2'422 fr. 60

d) Finalement, le grief du recourant relatif à la violation, par une collaboratrice de l'autorité concernée, du secret professionnel, est irrecevable. La cour de céans n'est en effet pas compétente pour constater la commission ou non d'une telle infraction, puisqu'il s'agit d'une procédure relevant de la juridiction pénale.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et au maintien de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative - TFJDA; RSV 173.36.5.1), ni allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA‑VD).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 9 mars 2016 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF