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N° affaire:
CR.2016.0056
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.11.2016
Juge:
DR
Greffier:
DUB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A......... /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE RETRAIT DE SÉCURITÉ CARACTÈRE{PERSONNE} EXPERTISE
LCR-16c-2-d(01.01.2005)LCR-17-3
Résumé contenant:
Refus de restituer le permis de conduire qui avait été retiré, en raison d'une inaptitude caractérielle, pour une durée indéterminée mais d'au minimum deux ans. La restitution du permis, une fois le délai minimum de deux ans écoulé, est subordonnée à la preuve de l'aptitude, généralement par la présentation d'une expertise de médecine du trafic et psychologique favorable. Lorsque la restitution conditionnelle du permis est refusée, l'autorité peut cas échéant subordonner, comme en l'espèce, une future restitution à des conditions supplémentaires à celles initialement fixées (consid. 4a). En l'espèce, l'argumentation du recourant ne permet pas de s'écarter de l'expertise, réalisée à l'issue des deux ans, retenant qu'il présente encore à ce jour une inaptitude caractérielle à la conduite (c. 4). Les nouvelles conditions posées à la restitution de son permis de conduire (notamment le suivi d'au moins 8 séances de psychothérapie) ne sont pas contraires au principe de la proportionnalité (c. 5). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 novembre 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière
Recourant
A......... représenté par Me Bertrand GYGAX, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A......... c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 août 2016 (refus de révoquer le retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois)
Vu les faits suivants
A. A........., né en 1974, est titulaire du permis de conduire des véhicules de catégorie A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 4 mars 1993.
Il résulte du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que l'intéressé a fait l'objet des mesures de retrait de son permis de conduire suivantes
- 10 juin 2009: retrait pour une durée de quatre mois (conduite en état d'ébriété à 1,99 o/oo; infraction grave à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]);
- 25 mai 2012: retrait pour une durée d'un mois (excès de vitesse à 107 km/h au lieu de 80 km/h; infraction moyennement grave à la LCR);
- 8 novembre 2012: retrait pour une durée de douze mois (excès de vitesse à 79 km/h au lieu de 50 km/h; infraction grave à la LCR), mesure à exécuter du 7 mai 2013 au 6 mai 2014.
B. Le 15 janvier 2014, à Lausanne, A......... a été interpellé par la police au volant d'une voiture alors qu'il venait de commettre une infraction à la LCR. Il est ainsi apparu qu'il conduisait en dépit de la mesure de retrait de permis prononcée le 8 novembre 2012, valable du 7 mai 2013 au 6 mai 2014.
Par décision du 4 mars 2014, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé une mesure de retrait de sécurité du permis à l'encontre de A........., d'une durée indéterminée, mais d'au moins 24 mois. Le SAN a qualifié l'infraction commise, à savoir la conduite sans permis, de grave, et considéré, en application de l'art. 16c al. 1 let. f et al. 2 let. d LCR, que l'intéressé présentait une inaptitude caractérielle à la conduite compte tenu des infractions antérieures. Il a subordonné la restitution dudit permis à la présentation de "conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT)", étant précisé pour le surplus qu'au vu du caractère sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n'aurait pas d'effet suspensif. La mesure s'exécutait dès la date de l'infraction, soit dès le 15 janvier 2014, et se substituait à celle prononcée le 8 novembre 2012.
La décision du 4 mars 2014 a été confirmée par le SAN lui-même les 23 octobre 2014 et 26 novembre 2014, puis sur recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 20 mai 2015 (arrêt CR.2015.0006).
Le 10 juin 2015, le SAN a pris acte de la confirmation de sa décision du 4 mars 2014; il a rappelé que la restitution du droit de conduire de A......... était conditionnée à des conclusions favorables d'une expertise UMPT et pouvait intervenir, au plus tôt, le 15 janvier 2016.
C. A......... s'est soumis à une expertise psychologique le 7 avril 2016 auprès de l'UMPT. Celle-ci a rendu son rapport le 10 mai 2016. Elle a conclu que l'intéressé était inapte à conduire des véhicules automobiles du 3e groupe et proposé que la restitution du permis soit subordonnée à de nouvelles conditions, notamment à ce qu'il effectue au minimum 8 séances auprès d'un psychothérapeute spécialisé dans le domaine de la circulation routière afin d'engager une réflexion approfondie sur son comportement antérieur sur la route, sur les risques qu'implique la conduite automobile et sur ses particularités de caractère, ceci afin de trouver des solutions efficaces lui permettant d'éviter toute nouvelle récidive au volant. Plus précisément, la conclusion et les conditions proposées sont ainsi rédigées:
" CONCLUSION
De nos investigations, il ressort que Monsieur A......... présente un trait de caractère de type impulsivité, qui permet de mieux comprendre ses excès de vitesse. En entretien, cette tendance à l'impulsivité se traduit par une importante nervosité, une agitation psychomotrice ainsi que par des particularités sur le plan du discours (cf. attitude en situation d'entretien). Par ailleurs, en faisant référence à sa réussite professionnelle, il laisse paraître également une bonne estime de lui, ce qui a pu l'amener à présenter un sentiment d'injustice vis-à-vis du système légal régissant la circulation routière suite au retrait de sécurité de son permis de conduire. Lors de sa dernière infraction, même s'il dit, dans un premier temps, n'avoir pas été attentif à la date à laquelle il devait déposer son permis de conduire, il semble avant tout s'être positionné au-dessus des Lois (« j'ai joué et j'ai perdu ») et a privilégié un intérêt personnel (déménagement) au détriment du cadre légal régissant la circulation routière.
Aujourd'hui, confronté à ses infractions routières, l'intéressé tend à banaliser les risques qu'il a encourus ou qu'il a fait encourir à autrui, en déclarant par exemple qu'il y a un risque sur la route dès le moment où l'on prend place dans une voiture. De plus, il tient parfois des propos contradictoires par rapport aux informations en notre possession de par le dossier du SAN, notamment lorsqu'il déclare, dans un premier temps, n'avoir jamais commis d'excès de vitesse en localité, alors qu'il a pourtant dépassé la limitation de vitesse autorisée en localité le 31.07.2012. Dans ce contexte, le discours de l'intéressé nous a paru par moment peu fiable, même si, en surface, il peut paraître critique.
Surtout, même s'il dit être davantage conscient aujourd'hui des risques qu'il a encourus ou qu'il a fait encourir à autrui lors de ses infractions et qu'il sait qu'il devra respecter la Loi à l'avenir et même s'il évoque quelques stratégies, il ne peut évoquer de stratégies efficaces qui lui permettront de contrôler son impulsivité.
Par conséquent, au vu des particularités de caractère (importante nervosité, agitation psychomotrice, tendance à la précipitation et l'impulsivité, bonne estime de lui), du rapport particulier de l'intéressé à l'égard de l'Autorité au moment des faits, de son discours par moment peu fiable et banalisateur en entretien, nous estimons que l'intéressé n'offre pas toutes les garanties qu'il saura respecter le cadre légal et éviter toute nouvelle infraction. Dès lors, nous jugeons important qu'il effectue un suivi auprès d'un psychologue spécialisé dans le domaine de la circulation routière afin d'effectuer afin d'engager une réflexion approfondie sur son comportement antérieur sur la route et sus ses particularités de caractère, ce qui lui permettra de trouver des solutions efficaces lui permettant d'éviter toute nouvelle récidive au volant.
Nous estimons en ce sens que Monsieur A......... est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe sur le plan psychologique.
Nous proposons que l'intéressé :
- effectue au minimum 8 séances auprès d'un psychothérapeute spécialisé dans le domaine de circulation routière afin d'engager une réflexion approfondie sur son comportement antérieur sur la route, sur les risques qu'implique la conduite automobile et sur ses particularités de caractère, ceci afin de trouver des solutions efficaces lui permettant d'éviter toute nouvelle récidive au volant;
- qu'il fournisse, au médecin conseil du SAN, avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, un certificat attestant du suivi susmentionné;
- fasse inscrire le port obligatoire d'une correction optique dans son permis de conduire si cela n'est pas encore le cas;
- soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe et à quelles conditions."
D. Par décision du 25 mai 2016, le SAN a fixé de nouvelles conditions à la révocation de la décision de retrait du permis de conduire de A.......... Conformément aux propositions du rapport précité, le SAN a subordonné la restitution du droit de conduire aux conditions suivantes: A......... devra effectuer au minimum 8 séances auprès d'un psychothérapeute spécialisé et présenter, avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, un certificat attestant du suivi susmentionné ainsi qu'un préavis favorable de son médecin conseil; le port obligatoire d'une correction optique devra être ajouté à son permis de conduire et la restitution sera en outre conditionnée à des conclusions favorables d'une expertise UMPT simplifiée.
Le 22 juin 2016, A......... a formé réclamation contre la décision du 25 mai 2016 auprès du SAN, concluant à son annulation et la restitution immédiate de son permis de conduire moyennant le port obligatoire d'une correction optique et d'éventuelles conditions au sens de l'art. 17 al. 3 LCR. Il a soutenu que le rapport d'expertise, partial et contradictoire, devait être remis en question et que les nouvelles conditions posées à la restitution de son permis étaient disproportionnées.
Le 28 juillet 2016, l'UMPT a maintenu ses conclusions en tous points; invitée à se déterminer sur dite réclamation, elle a précisé que la décision d'inaptitude se fondait sur les paramètres suivants:
"Premièrement il apparait que même si Monsieur A......... est capable par moment d'être attentif à nuancer ses réponses surtout s'il pense que celles-ci pourraient être interprétées en sa défaveur, il laisse percevoir son impulsivité à d'autres moments lorsqu'il ne respecte pas son tour de parole ou lorsqu'il tient des propos parfois grossiers ou contradictoires.
Certes Monsieur A......... pouvait être stressé pendant l'entretien mais ceci est une constante lors des expertises. Ainsi, si Monsieur A......... n'est pas capable de gérer son stress dans ce contexte en laissant s'exprimer son impulsivité, ceci ne présage rien de bon pour la circulation routière, qui en soi, peut représenter un stress important. Ceci est d'autant plus préoccupant qu'il ne peut évoquer de stratégies efficaces lui permettant de contrôler son impulsivité afin que cette dernière ne se répercute sur la route et dans la circulation routière.
Il ressort également que Monsieur A......... banalise encore les risques, dans la mesure où il peine à percevoir le risque réel qu'il a encouru ou fait encourir lors de ses infractions, lorsqu'il affirme de façon générale qu'il y a un risque du moment où on prend place dans l'habitacle d'une voiture. Il en est de même lorsqu'il mentionne n'avoir jamais commis d'excès de vitesse, alors que son dossier en contient deux commis en 6 mois, ceci pouvant également être le reflet d'une banalisation de ces infractions voire d'une tentative de se montrer sous le meilleur jour possible.
Pour terminer alors qu'il mentionne comme excuse pour sa dernière infraction de ne jamais avoir reçu la décision du SAN concernant son dernier retrait de permis en ajoutant même qu'il n'aurait jamais eu l'idée de conduire sciemment sous retrait, peu après il déclare « j'ai joué j'ai perdu ».
Ainsi force est de constater que sous un vernis de propos nuancés et d'erreurs regrettées, il ressort que Monsieur A......... n'offre actuellement pas les garanties qu'il saura respecter le cadre légal et éviter une 5ème infraction, ce d'autant plus qu'il apparaît, lors de la dernière infraction, que l'intéressé a fait fi de l'Autorité en privilégiant clairement ses intérêts au détriment du cadre légal régissant la circulation routière."
E. Par décision sur réclamation du 16 août 2016, le SAN a confirmé la décision du 25 mai 2016 et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.
F. Par acte du 16 septembre 2016, A........., sous la plume de son conseil, a recouru contre la décision sur réclamation du 16 août 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), au motif que la mesure ne respecterait pas le principe de proportionnalité et qu'une mesure moins incisive, telle la restitution du permis à titre conditionnel selon l'art. 17 al. 3 LCR, serait plus adaptée; il conclut principalement à sa réforme en ce sens que le permis de conduire lui soit immédiatement restitué, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision. Préalablement, il requiert la restitution de l'effet suspensif retiré par la décision du 16 août 2016.
Dans sa réponse du 17 octobre 2016, le SAN a renvoyé aux considérants de la décision attaquée, concluant à son maintien et au rejet du recours.
Par décision incidente du 19 octobre 2016, la juge instructrice a refusé de restituer au recourant son permis de conduire à titre de mesure provisionnelle.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Le conducteur sanctionné a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Le recours porte sur le refus de restituer son permis de conduire au recourant.
3. En liminaire, il convient de rappeler que le retrait de permis du recourant repose sur une décision du SAN du 4 mars 2014 rendue en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR.
a) Cette disposition prévoit notamment qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves.
L'art. 16c al. 2 let. d LCR pose la présomption irréfragable d'une inaptitude caractérielle à la conduite découlant des antécédents de l'intéressé. Ainsi, le retrait "automatique" de l'art. 16c al. 2 let. d LCR ne se fonde pas sur un ensemble de circonstances soulevant des doutes sur l'inaptitude à la conduite, éléments à examiner par une expertise, mais sur une infraction "de trop", dans le système en cascade d'infractions (cf. arrêts RE.2016.0001 du 8 avril 2016 consid. 1a et CR.2014.0085 du 20 août 2015 consid. 5c/bb). Selon le message du message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 relatif à la modification de la LCR (FF 1999 p. 4106 ss), la personne qui ne modifiera pas son comportement et qui commettra une nouvelle infraction grave malgré deux retraits d’admonestation en raisons d’infractions graves - comme en l'espèce - devrait être jugée inapte à conduire de par la loi, compte tenu du danger qu’elle représente pour les autres usagers de la route (FF 1999 p. 4135).
Le Tribunal fédéral a jugé que les mesures fondées sur cette disposition constituaient des retraits de sécurité, dès lors qu'elles tendaient à exclure de la circulation routière un conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public (ATF 141 II 220 consid. 3.2; 139 II 95 consid. 3.4.2.; TF 1C.32/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1.2 et 3.2.1; cf. ég. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, n. 10.3.8 p. 99 ss et 78.5 p. 593 ss).
b) D'une manière générale, la restitution du permis de conduire retiré à titre de sécurité est régie par l'art. 17 al. 3 LCR. Cette disposition prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit, si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (cf. FF 1999 p. 4133). Il règle ainsi deux questions distinctes, soit d'une part, les conditions d'une future restitution, destinées à prouver la disparition de l'inaptitude, généralement fixées en même temps que la décision de retrait (ce qui est le cas en l'espèce) et d'autre part, les conditions après restitution, fixées en même temps que la décision de restitution conditionnelle (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015, ad art. 17 al. 3 LCR n. 4 p. 302 ss). Compte tenu du principe de proportionnalité, subordonner, après restitution, l’autorisation de conduire à des charges est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être réalistes et contrôlables (cf. TF 6A.27/2006 du 28 mai 2006 consid. 1.1; ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 et les références citées concernant l'art. 10 al. 3 aLCR).
L'art. 16c al. 2 let. d LCR prévoit d'avance que l'inaptitude du conducteur va durer au moins deux ans (cf. ég. art. 16b al. 2 let. e LCR). De fait, ce délai d'attente minimal de deux ans constitue une période incompressible de retrait et un délai de barrage absolu, interdisant à l'autorité d'entrer en matière sur une requête de restitution du permis déposée avant son écoulement (Mizel, op. cit., n. 10.3. 8 p. 99 s., n. 22 p. 173, n. 78.3 p. 589 s., n. 78.5 p. 593 s.; cf. ég. FF 1999 p. 4137). La restitution du permis, au-delà de ce seuil minimal, est subordonnée à la preuve de l'aptitude, généralement par la présentation d'une expertise de médecine du trafic et psychologique favorable; celle-ci représente une condition standard, que l'autorité peut adopter sans qu'elle ne doive passer par une expertise visant à déterminer la nature du suivi à imposer en vue d'une restitution conditionnelle (Mizel, op. cit., n° 78 p. 596; Bussy et al., op. cit., ad art. 17 al. 3 LCR n. 4.1 p. 303; cf. not. arrêts TF 1C.47/2012 du 17 avril 2012; 1C.220/2011 du 24 août 2011; arrêt RE.2016.0001 du 8 avril 2016 consid. 1a et les réf. cit.). Selon certains auteurs toutefois, dans le cadre de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, l'expertise ne devrait être qu'une possibilité et non une nécessité pour prouver l'aptitude, et ne devrait être exigée que s'il existe des motifs objectifs portant à croire que la personne est déraisonnable – cf. art. 17 al. 4 a contrario (Rütsche/Weber in: Basler Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Niggli/Probst/Waldmann [édit.], Berne/Bâle/Zurich 2014, n° 23 ad art. 17 LCR). Lorsque la restitution conditionnelle du permis est refusée, l'autorité peut cas échéant subordonner une future restitution à des conditions supplémentaires à celles initialement fixées (Mizel, op.cit., n. 77.3. et 77.3.1 p. 56 ss; Bussy et al., op. cit., ad art. 17 al. 3 LCR n. 4.1 p. 303; TF 1C.220/2011 du 24 août 2011).
La décision de retrait de sécurité du permis constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé. Elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103; 133 II 284 consid. 3.1); le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 125 II 492 consid. 2a). Ces considérants s'appliquent par analogie à la décision refusant de restituer le permis de conduire.
c) En l'espèce, le SAN avait prononcé, par décision du 4 mars 2014 entrée en force, le retrait de permis du recourant pour une durée indéterminée dès le 15 janvier 2014, mais pour deux ans au minimum, à la suite d'une cascade d'infractions graves. La décision du 4 mars 2014 subordonnait la restitution du permis - une fois le délai de deux ans écoulé - à des conclusions favorables d’une expertise UMPT visant à déterminer l'aptitude à conduire de l'intéressé.
Le délai de deux ans a pris fin le 15 janvier 2016 et le recourant s'est soumis à l'expertise UMPT prévue. Par décision du 25 mai 2016, confirmée par une décision rendue sur réclamation le 16 août 2016, le SAN a considéré en substance que le recourant restait en l'état inapte à la conduite, a refusé de lui restituer son permis de conduire et a fixé de nouvelles conditions à la restitution. L'appréciation du SAN suit les conclusions du rapport d'expertise de l'UMPT du 10 mai 2016 complété le 28 juillet 2016.
4. Le recourant conteste la décision du SAN du 16 août 2016 refusant de lui restituer son permis de conduire. A titre subsidiaire, il considère que les conditions posées à la restitution sont disproportionnées.
a) Comme évoqué ci-dessus, le retrait de permis de l'art. 16c al. 2 let. d LCR constitue un retrait de sécurité découlant d'une inaptitude caractérielle à la conduite. La restitution du permis, au-delà de ce seuil minimal de deux ans, est subordonnée à la preuve de l'aptitude, généralement par la présentation d'une expertise de médecine du trafic et psychologique favorable. Lorsque la restitution conditionnelle du permis est refusée, l'autorité peut cas échéant subordonner une future restitution à des conditions supplémentaires à celles initialement fixées (cf. consid. 3 supra).
La notion d'inaptitude caractérielle est assez vague, reconnue par la doctrine comme englobant tous les motifs d'inaptitude non spécifiquement décrits par la loi, soit ceux qui sont liés non seulement à une inaptitude médicale spécifique, mais également aux problèmes de comportement et de personnalité du conducteur au sens large (Mizel, op. cit., n° 78 p. 595). D'une manière générale, il s'agit d'écarter de la conduite automobile les personnes maladroites et empruntées manquant d'esprit de décision, les personnes téméraires et inconscientes face au danger et les individus brutaux incapables de contrôler leur nervosité (Mizel, op. cit., n° 22 p. 169 et la réf. cit.). Le retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle est prononcé - ou maintenu - même en l'absence d'un état pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'intéressé (cf. arrêts TF 1C.134/2011 du 14 juin 2011 consid. 2.1; 1C.189/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1; 1C.321/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2; ATF 125 II 492 consid. 2a).
b) A l'instar de la décision de retrait de sécurité du permis de conduire, le refus de restituer ce permis, une fois le délai de deux ans écoulé, constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé. Il doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 133 II 284 consid. 3.1 relatif à un retrait et les réf.); le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 125 II 492 consid. 2a).
Lorsque l'autorité met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 9C.137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; arrêts CDAP CR.2016.0009 du 16 juin 2016 consid. 2d; CR.2015.0066 précité consid. 3c; CR.2014.0068 précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid. 2c; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).
c) En l'espèce, l'expertise du recourant a été réalisée par l'UMPT, institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sous l'égide de praticiens spécialisés, une anamnèse circonstanciée a été établie, l'appréciation du cas a été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise menée ne prête ainsi pas le flanc à la critique sur le plan de la méthode de mise en œuvre. Il reste à examiner si ses conclusions peuvent être suivies le cas échéant.
d) aa) Les experts ont retenu pour l'essentiel qu'au vu des particularités de caractère du recourant (importante nervosité, agitation psychomotrice, tendance à la précipitation et à l'impulsivité, bonne estime de soi), de son rapport particulier à l'égard de l'autorité au moment des faits ainsi que de son discours par moment peu fiable et banalisateur en entretien, qu'il n'offrait pas toutes les garanties qu'il saurait respecter le cadre légal et éviter toute nouvelle infraction à l'avenir.
A ces égards, les experts ont considéré avant tout que le recourant ne pouvait évoquer de stratégies efficaces qui lui permettraient de contrôler son impulsivité afin que celle-ci ne se répercute pas sur la route et dans la circulation routière. Ils ont par ailleurs relevé que lors de sa dernière infraction (du 15 janvier 2014), le recourant semblait avant tout s'être positionné au-dessus des lois et avait privilégié un intérêt personnel (déménagement) au détriment du cadre légal régissant la circulation routière. De plus, il tendait à banaliser les risques qu'il avait encourus ou qu'il avait fait encourir à autrui et tenait parfois des propos contradictoires par rapport aux informations dans le dossier, notamment lorsqu'il avait déclaré, dans un premier temps, n'avoir jamais commis d'excès de vitesse en localité. Dans ce contexte, son discours avait paru par moment peu fiable, même si, en surface, il pouvait paraître critique.
bb) Pour sa part, le recourant affirme qu'à la lecture de l'expertise, son comportement pendant celle-ci et ses déclarations seraient fort éloignées de celles d'une personne représentant un danger pour la sécurité routière.
Le recourant estime que c'est à tort que les experts l'ont considéré comme très nerveux, agité et ayant une tendance à la précipitation. Au demeurant, ces éléments s'avéreraient sans pertinence sur sa capacité à récupérer son permis, qui plus est après une longue période. Si son débit de langage était "rapide" et qu'à certains moment il peinait "à articuler" (expertise, p. 2), cela ne serait pas déterminant: en effet, la problématique du langage était ancienne; dès son plus jeune âge il a dû être suivi par un logopédiste (expertise p. 3); de plus, toute expertise représente en soi un moment stressant et peu agréable et il n'est pas rare de perdre ses moyens par peur de dire des bêtises ou de mal répondre. Il serait ainsi compréhensible qu'il ait pu formuler des réponses malheureuses en raison de l'importance de l'enjeu. Le recourant souligne que l'expertise a retenu qu'il avait réussi le test dit de la "double-tâche", qu'il s'était "rapidement familiarisé avec le matériel" et qu'il n'avait "eu besoin que d'un essai pour intégrer les consignes" (expertise p. 8). A ses yeux, une telle performance démontrerait sa vivacité et sa réactivité, non pas sa précipitation. Le recourant s'inscrit par ailleurs en faux contre les déclarations de l'UMPT dans son complément du 28 juillet 2016, selon lesquelles s'il n'est "pas capable de gérer son stress dans ce contexte en laissant s'exprimer son impulsivité, ceci ne présage rien de bon pour la circulation routière": d'après le recourant en effet, ses réponses prétendument impulsives seraient directement en lien avec le stress de l'expertise mais non de la route. Le recourant souligne au demeurant que l'expertise a retenu qu'il s'était montré "collaborant" et qu'il avait répondu "volontiers à toutes les questions qui lui sont adressées, d'une manière riche et abondante". Les experts avaient même souligné qu'il s'était montré "attentif à nuancer ses réponses" (expertise p. 2) et qu'il était apparu comme une personne au caractère "affirmé, vif, franc et direct" (expertise p. 3).
Le recourant soutient en outre que les experts seraient malvenus de lui reprocher d'être "fier" de lui ou d'avoir "une bonne estime" de lui (expertise p. 3 et 8). Un tel sentiment serait en effet compréhensible au vu de son parcours professionnel, respectivement de son ascension sociale qui avait débuté avec un simple CFC d'employé de commerce pour s'élever ensuite dans la finance. De surcroît, cette considération de lui-même n'aurait aucun impact sur son comportement sur la route.
Le recourant réfute encore les remarques des experts selon lesquelles "il tend à banaliser les risques qu'il a encourus ou qu'il a fait encourir à autrui" (expertise p. 8). En effet, selon l'expertise elle-même, il avait déclaré à moult reprises qu'il avait commis une "énorme erreur", qu'il était "conscient, aujourd'hui, qu'il a pris un risque important sur la route par le passé", qu'il avait rappelé "détester faire deux fois la même erreur", qu'il avait "pris conscience (…) de l'erreur qu'il avait commise", qu'il s'était comporté de façon "immature" et qu'il entendait ne pas recommencer et se plier aux lois (expertise p. 4 à 7). En réalité, il aurait effectué un important travail sur lui-même en prenant conscience de ses actes passés et en tirant les leçons pour l'avenir; il entendrait changer et tirer un trait sur son passé, raison pour laquelle il n'avait pas hésité à se confronter aux personnes de sa famille, qui l'avaient aidé à remettre "les pieds sur terre" (expertise p.7). Il serait ainsi conscient de son passé, il ne le renierait pas mais souhaiterait aller de l'avant. S'il avait certes indiqué "que l'on prend un risque dès que l'on s'assied dans l'habitacle d'une voiture" (expertise p. 6), ce type d'affirmation, toute générale et abstraite ne saurait qualifier son comportement de téméraire, du fait justement de sa contextualisation toute générale. Bien évidemment, il était notoire que prendre la route n'est pas sans risques, et cette idée serait celle qu'il avait souhaité exprimer.
Enfin, le recourant fait grief aux experts d'utiliser systématiquement ses propos et ses attitudes en sa défaveur, allant même jusqu'à lui reprocher de se présenter sous le meilleur jour possible, ce qui serait à l'évidence le but principal de toute expertise (cf. déterminations de l'UMPT du 28 juillet 2016).
cc) Le tribunal relève que les appréciations et interprétations auxquelles les experts de l'UMPT ont procédé peuvent certes donner lieu à débats. Toutefois, les éléments retenus (importante nervosité, agitation psychomotrice, tendance à la précipitation et à l'impulsivité, bonne estime de soi, discours par moment peu fiable et banalisateur) se fondent sur une analyse circonstanciée et détaillée et reposent à suffisance sur les propos du recourant associés à son attitude. De plus, ils se situent manifestement en lien direct avec les infractions commises et, corollairement, avec l'évaluation du risque de récidive.
A cet égard, il n'est pas inintéressant de constater que les infractions commises, hormis la conduite en état d'ébriété (1,99 o/oo), découlent toutes, peu ou prou, de l'incapacité du recourant à maîtriser son impatience. D'une part en effet, il s'agissait de deux excès de vitesse (107 km/h au lieu de 80 km/h, puis 79 km/h au lieu de 50 km/h). D'autre part, l'infraction du 15 janvier 2014 ne consistait pas seulement à avoir conduit sous retrait de permis: le recourant a été interpellé - et condamné - pour avoir, alors qu'il était confronté à une file de véhicule arrêtée, contourné par la gauche deux îlots médians protégeant un passage pour piétons, afin d'anticiper sur une voie de présélection de gauche; autrement dit, le recourant a préféré commettre une infraction non négligeable aux règles de la circulation routière plutôt que d'attendre la progression de la file qui le précédait. A ce jour, aucun motif sérieux ne permet de s'écarter des constatations de l'expertise retenant que cette tendance à l'impulsivité ne serait toujours pas jugulée à suffisance. Peu importe à cet égard que le recourant puisse s'exprimer par un discours riche, abondant, franc et direct. Les experts ont retenu sans être contredits qu'il arrivait par moment à l'intéressé de ne pas respecter le tour de parole et de sembler ne pas contrôler entièrement ses dires par une certaine précipitation, ce qui l'amenait notamment à tenir des propos parfois grossiers et contradictoires (expertise p. 2). Ni le stress de l'expertise, ni les difficultés de prononciation connues dans l'enfance ne suffisent à expliquer son attitude nerveuse et agitée. Pour les experts, les examens d'aptitude relèvent d'une certaine routine, de sorte qu'ils disposent de l'expérience nécessaire à déterminer si la nervosité de l'examiné découle uniquement de la situation particulière de l'examen ou si elle est liée à un trait de caractère.
Par ailleurs, le recourant ne démontre pas que les experts auraient méconnu sa réelle prise de conscience des risques créés et sa ferme intention de s'amender. Il est particulièrement révélateur à cet égard que le recourant ait, dans un premier temps, contesté avoir commis un excès de vitesse dans une localité. S'agissant de la fiabilité du discours du recourant, on ajoutera encore qu'à la suite de son interpellation du 15 janvier 2014 pour avoir conduit sous retrait de permis, le recourant a constamment affirmé qu'il n'avait pas reçu la décision prononçant ce retrait et qu'il avait ainsi ignoré qu'il faisait l'objet d'une interdiction de conduire (cf. arrêt CDAP du 20 mai 2015 et procès-verbal d'audition du 17 janvier 2014, R.3). Or, l'expertise (p. 6 s.) relate des propos différents: "En ce qui concerne l'interpellation du 15.01.2014 pour conduite en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire, l'intéressé nous dit d'emblée reconnaître son erreur et son tort dans cette infraction. Il déclare qu'il était en train de déménager à cette époque et note avoir pensé qu'il allait déposer son permis de conduire plus tard. Il dit n'avoir jamais reçu le courrier du SAN le sommant de déposer son permis de conduire jusqu'à une date précise, ce qui, d'après lui, aurait été reconnu par la suite lors de son jugement, nous disant qu'il aurait, sinon, effectué une peine d'emprisonnement. Il précise n'avoir jamais eu l'idée de conduire consciemment malgré le retrait de son permis, mais reconnait n'avoir pas été attentif à la date à laquelle il devait obligatoirement déposer son permis de conduire." En d'autres termes, le recourant a, devant l'expert, reconnu avoir bel et bien eu connaissance de la décision de retrait de permis, mais l'avoir négligée.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise du 10 mai 2016, retenant que le recourant présente actuellement encore une inaptitude caractérielle à la conduite en dépit des deux années écoulées depuis l'infraction du 15 janvier 2014. Les exigences de la sécurité routière s'opposent par conséquent à ce qu'il soit autorisé à conduire, même à titre conditionnel en application de l'art. 17 al. 3 LCR.
La décision attaquée doit ainsi être confirmée en tant qu'elle refuse de restituer au recourant son permis de conduire.
5. Le recourant fait encore valoir que les conditions posées à la restitution de son permis de conduire ne respectent pas le principe de proportionnalité.
a) On rappelle qu'aux termes de la décision attaquée, le recourant devra effectuer au minimum 8 séances auprès d'un psychothérapeute spécialisé et présenter, avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, un certificat attestant du suivi susmentionné ainsi qu'un préavis favorable de son médecin conseil. La restitution sera en outre conditionnée à des conclusions favorables d'une expertise UMPT simplifiée.
b) Le recourant soutient que la condition supplémentaire de se présenter à un minimum de 8 séances pour engager une réflexion approfondie serait totalement démesurée et ferait double emploi à la voie de la rédemption sur laquelle il s'est spontanément engagé. L'excès s'avérerait d'autant plus important que cette obligation est doublée d'un préavis favorable d'un médecin conseil et d'une nouvelle expertise simplifiée de l'UMPT.
c) Il ressort de l'expertise que le recourant n'a pas pu, par lui-même, mettre à profit l'écoulement du temps pour tirer toutes les leçons des sanctions infligées. Dans ces conditions, aucun motif sérieux ne permet de s'écarter des conditions proposées par l'expertise et reprises par la décision attaquée, consistant notamment à ce que le recourant suive, avant de se soumettre à une nouvelle expertise, au minimum 8 séances de psychothérapie visant à lui permettre d'engager une réflexion approfondie sur son comportement antérieur sur la route, sur les risques qu'implique la conduite automobile et sur ses particularités de caractère, ceci afin de trouver des solutions efficaces lui permettant d'éviter toute nouvelle récidive au volant.
La décision attaquée doit dès lors également être confirmée quant aux conditions posées à la restitution du permis de conduire.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 août est confirmée.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A..........
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2016
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.