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Arrêt / 2024 / 748

Datum:
2024-09-04
Gericht:
Chambre des curatelles
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL B724.000821-241039 195 CHAMBRE DES CURATELLES .................................... Arrêt du 5 septembre 2024 .................. Composition : Mme Chollet, présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 5 CLaH96 ; 85 LDIP ; 301a al. 2 let. a CC ; 59 al. 1 et 2 let. b CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H........., à [...], contre la décision rendue le 25 juin 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.D........., alors à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. 1.1 H......... et B.D......... sont les parents non mariés de l’enfant A.D........., née le [...] 2017. B.D......... est de nationalité portugaise ; elle est en couple avec [...], également de nationalité portugaise. Celui-ci a quitté la Suisse au début de l’année 2024 pour retourner vivre au Portugal. 1.2 Par jugement du 24 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Broye a en substance constaté la paternité de H......... sur A.D........., ratifié une convention passée à l’audience du 29 mai 2020 par les parties et fixé les modalités de la contribution d’entretien due par H......... à sa fille. Cette convention prévoit notamment l’exercice conjoint de l’autorité parentale, l’attribution de la garde de la mineure à sa mère et la fixation d’un droit de visite en faveur du père, à exercer librement, d’entente entre les parents ou, à défaut d’entente, à raison d’au moins un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi qu’au moins cinq semaines de vacances dans l’année et les jours fériés en alternance. La contribution d’entretien a été modifiée par arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, lequel a été confirmé par arrêt du 29 août 2022 du Tribunal fédéral. 1.3 Par requête déposée le 15 mars 2024 auprès de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), B.D......... a sollicité d’être autorisée à modifier unilatéralement le lieu de résidence de sa fille en vue de l’établir au Portugal et requis l’adaptation du droit de visite du père en conséquence. Elle a en particulier exposé qu’avec son compagnon, elle nourrissait de longue date le projet d’aller s’établir au Portugal. Elle a précisé que son bail de sous-location prendrait fin le 24 juin 2024, de sorte qu’il était nécessaire que son projet de départ puisse se concrétiser. Par ailleurs, ses parents vivaient également au Portugal et elle pourrait bénéficier de leur soutien, en particulier celui de son père, qui était prêt à l’accueillir le temps qu’elle trouve un logement avec son compagnon. 1.4 Le 28 mai 2024, la justice de paix a procédé à l’audition des parents, assistés de leur conseil d’office respectif. D’entente avec les parties, l’audience a été suspendue pour permettre l’avancée de pourparlers transactionnels, d’ici au 10 juin 2024 ; en cas d’échec, un délai au 17 juin 2024 a été imparti aux conseils pour déposer leurs plaidoiries écrites, après quoi une décision serait rendue sans nouvelle audience. 1.5 Les pourparlers transactionnels ayant échoué, le recourant et l’intimée ont déposé leurs écritures respectivement les 10 et 17 juin 2024. 2. 2.1 Par décision du 25 juin 2024, communiquée aux parties le 28 juin suivant par e-fax et le même jour sous pli recommandé, la justice de paix a notamment déclaré recevable la requête déposée le 15 mars 2024 par B.D......... (I), clos l’enquête en modification du lieu de résidence de l’enfant A.D......... (II), autorisé B.D......... à modifier unilatéralement le lieu de résidence de l’enfant précitée au Portugal, dès notification de la décision (III), rappelé que les parents exerçaient l’autorité parentale conjointe et que la mère exerçait la garde de l’enfant, domiciliée auprès d’elle (IV et V), fixé le droit de visite de H......... sur sa fille A.D......... (VI) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX). 2.2 A la suite de la notification de la décision litigieuse, les parties ont échangés des messages WhatsApp entre les 3 et 9 juillet 2024. H......... a demandé à B.D......... des renseignements concernant le jour de son départ avec l’enfant, notamment la date et l’heure exacte de leur vol, afin qu’il puisse dire au revoir à A.D......... à l’aéroport, ainsi que l’adresse de destination au Portugal ; ces informations lui ont été transmises par messages. H......... a également sollicité de pouvoir avoir sa fille auprès de lui quelques jours avant le départ, ce que B.D......... a accepté. 2.3 Le 9 juillet 2024, conformément à la décision attaquée, déclarée immédiatement exécutoire, A.D......... a pris l’avion avec sa mère à destination du Portugal, en vue de leur établissement dans ce pays. A ce jour, l’enfant A.D......... réside toujours avec sa mère au Portugal. 3. 3.1 Par acte du 2 août 2024, H......... (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision de la justice de paix du 25 juin 2024, concluant principalement à son annulation et au « renvoi » de la cause au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, subsidiairement à sa réforme en ce sens que B.D......... (ci-après : l’intimée) n’est pas autorisée à modifier unilatéralement le lieu de résidence de l’enfant A.D......... au Portugal et que, si en dépit de cela la mère déménage quand même, que la garde de l’enfant soit transférée au recourant, le domicile de l’enfant étant auprès de lui, et qu’un droit de visite soit fixé en faveur de la mère. A titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, il a requis la restitution de l’effet suspensif à son recours. Le même jour, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 3.2 Interpellée sur la requête de restitution de l’effet suspensif au recours, l’intimée a déposé ses déterminations le 6 août 2024, concluant au rejet de cette requête. Elle a également sollicité l’assistance judiciaire complète pour la présente procédure et produit un lot de pièces. 3.3. Par prononcé du 6 août 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif formée par le recourant, notamment pour le motif que le déménagement de l’intimée avec l’enfant avait déjà eu lieu, au su du père, et qu’admettre la requête précitée impliquerait un nouveau transfert du lieu de vie de l’enfant jusqu’à droit connu sur le recours, ce qui n’était pas opportun. Cette ordonnance précisait que les frais et dépens suivaient le sort de la cause. 3.4 Par ordonnances du 7 août 2024, la juge déléguée a accordé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours au recourant et à l’intimée, avec effet respectivement au 2 août 2024 et au 5 août 2024. 3.5 Le 27 août 2024, les conseils d’office ont respectivement déposé leur liste des opérations. Le recourant a en outre précisé qu’il maintenait les moyens développés dans son recours. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix autorisant la mère, détentrice conjointe de l’autorité parentale sur la mineure concernée et qui en exerce la garde de fait, à déplacer unilatéralement la résidence habituelle de l’enfant à l’étranger, en application de l’art. 301a al. 2 let. a CC. 4.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.3 En l’espèce, le recours, motivé, a été déposé par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision par courrier recommandé. 4.4 4.4.1 L’intimée soutient que le recours serait irrecevable parce que déposé plus de trente jours après la notification de la décision par e-fax. 4.4.2 Selon l’art. 138 CPC, les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire (al. 2). Les délais enclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Au sens de l’art. 139 al. 1 CPC, les décisions peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée ; elles doivent être munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Un acte envoyé par simple courriel (e-mail) ou sans signature électronique ou encore en l’absence d’accord de la personne intéressée n’est pas formellement notifié et ne fait courir aucun délai au sens de l’art. 142 al. 1 CPC (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3-4 et 14 ad art. 139 CPC, pp. 649-650). Il en résulte que l’envoi de la décision attaquée par simple courrier électronique, doublant la communication officielle par pli recommandé, pour une information plus rapide, ne satisfait pas aux conditions d’une notification électronique au sens de l’art. 139 al. 1 CPC et ne peut dès lors pas constituer l’événement déclenchant la computation du délai de recours. 4.5 4.5.1 L’intimée soutient aussi que le recours serait irrecevable parce que les autorités suisses ne seraient plus compétentes dans cette cause, le lieu de résidence habituelle de l’enfant ayant été déplacé au Portugal. 4.5.2 4.5.2.1 En vertu de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque cette autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214). 4.5.2.2 L’art. 85 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) prévoit qu'en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011). Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er août 2011 pour le Portugal, est applicable dans les relations entre ces deux Etats dès lors qu’ils l’ont signée et ratifiée (TF 5A.281/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1). Elle a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont la compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles (art. 1 ch. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH96). Elle s’applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2 CLaH96). 4.5.2.3 Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (ATF 143 III 193 consid. 2 ; TF 5A.933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 ; 5A.496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1 ; 5A.21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1 et les références citées). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (TF 5A.496/2020 précité, ibidem ; 5A.21/2019 précité, ibidem ; TF 5A.293/2016 du 8 août 2016 consid. 3.1). Le transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit ; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (TF 5A.933/2020 précité, ibidem ; 5A.313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3 ; Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd., Bâle 2022, n. 23 ad art. 85 LDIP, pp. 394-395, et les références citées). Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3 ; TF 5A.274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.3 ; 5A.293/2016 précité, ibidem ; 5A.324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2 et les références citées). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (TF 5A.274/2016 précité, ibidem ; 5A.324/2014 précité, ibidem et les références citées). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément ; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; 5A.293/2016 précité, ibidem ; 5A.324/2014 précité, ibidem et les références citées). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A.739/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 ; 5A.933/2020 précité, ibidem ; 5A.274/2016 précité, ibidem et les références citées ; TF 5A.324/2014 précité, ibidem et les références citées). 4.5.3 En l’occurrence, l’intimée a quitté la Suisse avec sa fille A.D......... le 9 juillet 2024 pour s’établir au Portugal. Ce déplacement était licite dès lors qu’il était autorisé par la décision entreprise, qui était immédiatement exécutoire, et qui n’avait alors pas fait l’objet d’une requête de restitution de l’effet suspensif. Il faut par ailleurs admettre que le changement de résidence de la mineure concernée au Portugal est intervenu dès son départ du territoire helvétique, puisqu’il est destiné à durer, comme en témoignent la requête en modification du lieu de résidence de l’enfant déposée par l’intimée auprès de l’autorité de protection ainsi que sa ferme intention exprimée durant cette procédure de s’établir dans une perspective à long terme au Portugal avec sa fille, dont elle assume de manière prépondérante la prise en charge depuis sa naissance, et compte tenu également du fait que ce déménagement dans son pays d’origine devait en particulier permettre à l’intimée de rejoindre son compagnon, parti vivre au Portugal depuis le début de l’année 2024, ainsi que ses propres parents, en particulier son père, qui a par ailleurs proposé de l’héberger dans l’attente de trouver un logement. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée, cette modification de la résidence habituelle de l’enfant entraîne simultanément un changement de compétence ratione loci, ce qui implique que la présente cause ne relève plus des autorités suisses (art. 5 al. 2 CLaH96) ; partant, la Chambre de céans a perdu la compétence de statuer sur le recours. Le déplacement de la résidence habituelle de l’enfant étant intervenu avant le dépôt du recours, cette incompétence existait déjà au moment de l’ouverture de la présente procédure, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 59 al. 1 CPC). On relèvera en outre à cet égard qu’à l’instar du cas jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt TF 5A.739/2023 (consid. 2.2.2), le droit d’accès à un tribunal prévu par l’art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) a été garanti en faveur du recourant, dès lors que la question du déplacement du lieu de résidence habituelle de l’enfant à l’étranger a été tranchée par une autorité judiciaire, réunie en collège, au terme d’une procédure complète, et que l’instance de recours s’est de surcroît prononcée sur la requête de restitution de l’effet suspensif. On retiendra pour le surplus que le recourant n’a pas fait usage des voies de droit à sa disposition dans un délai raisonnable, puisque, alors qu’il avait pleinement connaissance de la date du départ, que celui-ci n’a pas eu lieu immédiatement après la communication de la décision litigieuse mais était planifié une dizaine de jours plus tard, le recourant n’a pas sérieusement tenté de retenir sa fille en entreprenant une démarche juridique urgente pour s’opposer au départ de celle-ci et ce, quand bien même il était déjà assisté d’un mandataire professionnel ; au contraire, il a attendu le dernier jour du délai de recours de trente jours, bien après la concrétisation du départ de l’enfant, pour s’opposer à la décision entreprise et demander la restitution de l’effet suspensif, ce qui était, à ce stade, d’emblée voué à l’échec au vu du changement de compétence résultant de la modification de la résidence habituelle de l’enfant. 5. 5.1 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. 5.2 5.2.1 Par décision du 7 août 2024, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été octroyé au recourant et à l’intimée pour la procédure de recours, respectivement avec effet au 2 août 2024 et au 5 août 2024. 5.2.2 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D.28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D.149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D.4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A.82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; 5D.4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A.10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; 5D.149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; 5D.4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 18 juin 2021/149 consid 4.1). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 5.2.3 Me Jonathan Rey, conseil d’office du recourant, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 27 août 2024, l’avocat annonce avoir consacré 7 heures et 54 minutes à cette affaire, pour la période du 2 au 27 août 2024. Après examen des opérations sur la base du dossier et compte tenu de l’issue de la cause, il apparaît que cette durée ne se justifie pas entièrement. En particulier, le temps chiffré (5h30) pour la rédaction d’un recours comportant 4 pages de moyens apparaît excessif et doit être réduit à 4 heures. En outre, vu le résultat du recours, le forfait comptabilisé pour les opérations postérieures au dépôt de liste (1h) sera réduit à 10 minutes. Il s’ensuit qu’en retenant une durée totale de 6 heures et 30 minutes, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Jonathan Rey doit être fixée à 1'290 fr.10, à savoir 1'170 fr. (6,5h x 180) à titre d’honoraires, 23 fr. 40 de débours forfaitaires (2 % de 1'170 [art. 3bis al. 1 RAJ]) et 96 fr. 70 (8,1 % de 1'193.40) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 5.2.4 Invitée à déposer des déterminations sur la requête de restitution de l’effet suspensif, Me Tiphanie Chappuis a droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans ce cadre. Dans sa liste du 27 août 2024, l’avocate annonce avoir consacré 3 heures et 27 minutes, pour la période du 5 au 27 août 2024. Vu l’issue du recours, le temps chiffré pour les opérations futures doit être réduit à 10 minutes. Il s’ensuit qu’en retenant une durée totale de 3 heures et 17 minutes, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Tiphanie Chappuis doit être fixée à 651 fr. 65, à savoir 591 fr. (3,283̅3h x 180) à titre d’honoraires, 23 fr. 40 de débours forfaitaires (2 % de 591 [art. 3bis al. 1 RAJ]) et 48 fr. 85 (8,1 % de 602.80) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Sous réserve du versement des dépens par la partie adverse (cf. consid. 5.4 infra ; art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ), cette indemnité sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., comprenant l’émolument forfaitaire de décision par 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ainsi que 200 fr. de frais relatifs à l’ordonnance sur l’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC par analogie), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire. 5.4 L’intimée, qui a procédé par l’intermédiaire d’une mandataire professionnelle, n’a été interpellée que sur la requête d’effet suspensif déposée par le recourant. Dans cette mesure, elle a droit à des dépens de deuxième instance qu’il convient d’arrêter à 700 fr. et de mettre à la charge de H......... (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas la libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A.121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11). Le recourant versera les dépens directement au conseil d’office de l’intimée (TF 4A.106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 5.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire H......... et B.D........., sont tenus au remboursement des frais judiciaires et/ou de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité due à Me Jonathan Rey, conseil d’office du recourant H........., est arrêtée à 1'290 fr. 10 (mille deux cent nonante francs et dix centimes), débours et TVA compris. III. L’indemnité due à Me Tiphanie Chappuis, conseil d’office de l’intimée B.D........., est arrêtée à 651 fr. 65 (six cent cinquante et un francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant H......... et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le recourant H......... versera à Me Tiphanie Chappuis, conseil d’office de l’intimée B.D........., la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire H......... et B.D........., sont tenus au remboursement des frais judiciaires et/ou de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jonathan Rey (pour H.........), ‑ Me Tiphanie Chappuis (pour B.D.........), et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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