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AP / 2010 / 129

Datum:
2010-07-01
Gericht:
Chambre des recours I
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 167/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ SĂ©ance du 2 juillet 2010 .................... PrĂ©sidence de M. G I R O U D, vice-prĂ©sident Juges : MM. Denys et Krieger Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 91 let. a, 94 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend sĂ©ance pour s’occuper du recours interjetĂ© par R......... et Z........., Ă  [...], intimĂ©s, contre le prononcĂ© rendu le 30 novembre 2009 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les recourants d’avec X......... GMBH, Ă  [...], requĂ©rante. DĂ©libĂ©rant en audience publique, la cour voit : En fait : A. Par requĂȘte du 8 juin 2009, X......... GmbH, qui allĂ©guait ĂȘtre crĂ©anciĂšre d'un montant de 7'064 fr. 14 au titre de travaux exĂ©cutĂ©s pour le compte de R......... et Z........., a requis du Juge de paix du district de Morges, Ă  titre prĂ©provisionnel et provisionnel, de faire inscrire en sa faveur, au Registre foncier du district de Morges, une hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepreneurs du montant prĂ©citĂ© avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l'an dĂšs le 29 avril 2009, sur la parcelle dont les prĂ©nommĂ©s sont propriĂ©taires sur le territoire de la Commune de [...]. Par prononcĂ© du 9 juin 2009, le juge de paix a fait droit Ă  la requĂȘte de X......... GmbH. Par tĂ©lĂ©copie confirmĂ©e par courrier du 26 novembre 2009, X......... GmbH a informĂ© ensuite le juge de paix de l'accord trouvĂ© avec Z......... et R......... et requis que l'inscription provisoire de l'hypothĂšque lĂ©gale soit radiĂ©e et qu'un terme soit mis Ă  la procĂ©dure. Par prononcĂ© du 30 novembre 2009, adressĂ© pour notification aux parties le 1er dĂ©cembre 2009, le juge de paix a constatĂ© la transaction conclue entre parties (I), arrĂȘtĂ© les frais de la requĂ©rante X......... GmbH Ă  360 fr. (II), dit que les intimĂ©s R......... et Z......... doivent rembourser Ă  celle-ci la moitiĂ© de ses frais de justice, par 180 fr. (III), ordonnĂ© la radiation de l’inscription provisoire de l'hypothĂšque lĂ©gale ordonnĂ©e le 9 juin 2009 avec intĂ©rĂȘt et accessoires lĂ©gaux (IV) et rayĂ© la cause du rĂŽle (V). Le 1er dĂ©cembre 2009, se rĂ©fĂ©rant audit prononcĂ©, le juge de paix a formellement requis du conservateur du Registre foncier du district de Morges qu'il procĂšde Ă  la radiation de l'inscription de l'hypothĂšque lĂ©gale. B. Par acte du 10 dĂ©cembre 2009, Z......... et R......... ont recouru contre le prononcĂ© du 30 novembre 2009 et conclu Ă  sa rĂ©forme en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimĂ©. Ils n’ont pas dĂ©posĂ© de mĂ©moire ampliatif, mais ont en revanche produit, en particulier, une copie de la convention conclue entre parties, laquelle spĂ©cifiait Ă  son chiffre V que "tous les frais et Ă©moluments relatifs Ă  la requĂȘte d'inscription provisoire d'hypothĂšque pardevant le Juge de paix du district de Morges sont Ă  la charge de X......... GmbH, [...], qui garde par ailleurs ses frais de dĂ©pens". L'intimĂ©e s'en est remise Ă  justice. En droit : 1. Le prononcĂ© attaquĂ© a allouĂ© Ă  l’intimĂ©e la somme de 180 fr. en remboursement de la moitiĂ© de ses frais. Le montant ainsi allouĂ© consiste en des dĂ©pens (art. 91 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile du 14 dĂ©cembre 1966; RSV 270.11]). Le recours, exclusivement en rĂ©forme, porte sur le principe des dĂ©pens, les recourants contestant le montant allouĂ© Ă  ce titre Ă  l’intimĂ©e. L’art. 94 al. 1 CPC ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la dĂ©cision relative Ă  l'adjudication des dĂ©pens, alors mĂȘme que la dĂ©cision au fond n'est pas attaquĂ©e. La jurisprudence a toutefois prĂ©cisĂ© que ce recours n'est ouvert que si la dĂ©cision au fond est elle-mĂȘme susceptible d'un recours autre qu'en nullitĂ© (Poudret/Haldy/ Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, 3Ăšme Ă©d., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC). En l’espĂšce, le premier juge a Ă©tĂ© saisi non pas d’une demande au fond mais d’une requĂȘte de mesures prĂ©provisionnelles et provisionnelles du 8 juin 2009 tendant Ă  l’inscription d’une hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 7'064 fr. 14. Le prononcĂ© attaquĂ© s’inscrit ainsi dans le cadre d’une procĂ©dure provisionnelle de la compĂ©tence du juge de paix pour laquelle aucun appel ou recours en rĂ©forme n’est ouvert (cf. art. 111 al. 3 CPC). Une telle cause provisionnelle est donc uniquement susceptible de faire l’objet d’un recours en nullitĂ©, ce qui exclut un recours un recours en rĂ©forme sur la question des dĂ©pens au regard de la jurisprudence prĂ©citĂ©e. En l’occurrence toutefois, le premier juge a traitĂ© la question des dĂ©pens aprĂšs avoir Ă©tĂ© avisĂ© par les parties qu'elles avaient transigĂ©, ce qui rendait ainsi sans objet la procĂ©dure. Il ressort de la convention - produite avec le recours, piĂšce recevable (art. 94 al. 4 CPC) - que les parties y ont rĂ©glĂ© l’entier de leur diffĂ©rend sur le fond. Or, il est admis que le recours sur les dĂ©pens est ouvert en cas de transaction ou lorsque le litige est devenu sans objet (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC). Il faut ainsi considĂ©rer que cette hypothĂšse est rĂ©alisĂ©e ici et admettre la recevabilitĂ© du recours en rĂ©forme sur les dĂ©pens. 2. Par courrier du 26 novembre 2009, l’intimĂ©e s’est adressĂ©e au juge de paix pour lui indiquer qu’un accord avait Ă©tĂ© trouvĂ© avec les recourants et l’a invitĂ© Ă  radier l’inscription provisoire de l’hypothĂšque lĂ©gale. La transaction n’a pas Ă©tĂ© soumise au premier juge pour qu’il en prenne acte pour valoir jugement (art. 158 CPC). Il s'agit donc en l'espĂšce d'une transaction extrajudiciaire (art. 159 CPC). Quoi qu’il en soit, en cas de transaction, le juge n’est habilitĂ© Ă  statuer sur les dĂ©pens que s’il y a Ă©tĂ© autorisĂ© par les parties. Une dĂ©lĂ©gation expresse est nĂ©cessaire (cf. François Gillard, La transaction judiciaire en procĂ©dure civile, n. 3 p. 161). En l’espĂšce, aucune dĂ©lĂ©gation n’existe. Le premier juge ne pouvait donc pas statuer sur les dĂ©pens sans avoir au moins prĂ©alablement interpellĂ© les parties Ă  cet Ă©gard. Il ressort par ailleurs du chiffre V de la convention produite avec le recours que les frais de la procĂ©dure devant le juge de paix sont Ă  la charge de l’intimĂ©e, « qui garde par ailleurs ses frais de dĂ©pens ». Autrement dit, au vu de la transaction passĂ©e, les parties ont exclu que des dĂ©pens soient mis Ă  la charge des recourants. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que le recours doit ĂȘtre admis, le chiffre III du dispositif du prononcĂ© Ă©tant supprimĂ©. 3. Les frais de deuxiĂšme instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrĂȘtĂ©s Ă  80 fr. (art. 230 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 4 dĂ©cembre 1984; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, les recourants ont droit au remboursement de leurs frais Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. A cet Ă©gard, il importe peu que l’intimĂ©e s’en soit remise Ă  justice : elle peut ĂȘtre tenue Ă  des dĂ©pens mĂȘme si elle a renoncĂ© Ă  rĂ©pondre, l’issue du recours Ă©tant dĂ©terminante pour la fixation des dĂ©pens (cf. TF 5P.392/2005 du 15 fĂ©vrier 2006). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. supprimĂ©. III. Les frais de deuxiĂšme instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrĂȘtĂ©s Ă  80 fr. (huitante francs). IV. L'intimĂ©e X......... GmbH doit verser aux recourants R......... et Z........., crĂ©anciers solidaires, la somme de 80 fr. (huitante francs), Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 7 avril 2010 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies Ă  : ‑ Mme Z......... et M. R........., ‑ Me Marc HĂ€sler (pour X......... GmbH). La Chambre des recours considĂšre que la valeur litigieuse est de 180 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le Juge de paix du district de Morges. La greffiĂšre :

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