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TRIBUNAL CANTONAL 346 TRIBUNAL D’ACCUSATION ................................. Séance du 5 juillet 2010 .................. Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis ***** Art. 29, 36 CPP Vu l'enquête n° PE10.011695-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre X......... pour détournement de retenues sur les salaires, sur dénonciation de D........., vu la demande de récusation présentée le 21 juin 2010 par X......... à l'encontre du juge d'instruction T........., vu les déterminations du juge d'instruction T......... du 29 juin 2010, vu l'ordonnance du 1er juillet 2010, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts, vu les pièces du dossier; attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2), qu'une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196 c. 2b, JT 2006 IV 240), que l'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de l'article 29 al. 1 Cst. (ibidem; TF 1B.93/2008 du 12 juin 2008 c. 2), que, toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'article 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'article 30 al. 1 Cst. (ibidem), que cette garantie vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1); attendu, en l'espèce, que X......... a été dénoncé par D......... pour ne pas avoir versé l'intégralité des mensualités à prélever sur le salaire de son employé [...], qu'il n'aurait ainsi pas versé le montant de 5'777 fr. 90 à D........., que par courrier du 14 juin 2010, le juge d'instruction T......... a accordé à X......... un délai au 31 juillet 2010 pour verser à l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de La Côte "le montant détourné, soit 5'777 fr. 90" (P. 13), que le magistrat instructeur a précisé dans ce courrier qu'il se chargerait ensuite de le faire parvenir à l'autorité dénonciatrice, que X......... a demandé la récusation du juge d'instruction T......... par lettre du 21 juin 2010, qu'il allègue que la teneur de la correspondance du 14 juin 2010 émanant du magistrat instructeur démontre une prévention et une partialité de la part de ce dernier à son égard, que l'utilisation du terme de "montant détourné" dans le courrier du 14 juin 2010 (P. 13) suggère que le juge visé considère que le requérant a bien commis le détournement de retenues sur les salaires qui lui est reproché, que son courrier du 29 juin 2010 confirme l'apparence d'une prévention, que le comportement du juge visé est dès lors effectivement de nature à donner l'apparence de la prévention et peut faire naître des doutes quant à son impartialité, qu'il convient par conséquent d'admettre la demande de récusation, que la cause est transmise au [...], que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet la demande de récusation. II. Transmet la cause au [...]. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. X.......... Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :