TRIBUNAL CANTONAL JS23.024696-240294 422 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 12 septembre 2024 .................. Composition : Mme Bendani, juge unique Greffier : M. Tschumy ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC Statuant sur lâappel interjetĂ© par M. X........., Ă [...], requĂ©rant, contre le prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale rendu le 16 fĂ©vrier 2024 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant lâappelant dâavec Mme X.........., Ă [...], intimĂ©e, la Juge unique de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale du 16 fĂ©vrier 2024, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte (ciâaprĂšs : le prĂ©sident ou le premier juge) a dit que M. X......... contribuerait Ă l'entretien de son enfant B........., nĂ© le [...] 2006, par le rĂ©gulier versement d'une pension de 2'530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Mme X.........., dĂšs et y compris le 1er juillet 2023, puis d'une pension de 1'975 fr. (mille neuf cent septante-cinq francs), payable d'avance le premier de chaque mois directement en mains de l'enfant du 1er mars 2024 jusqu'Ă l'achĂšvement de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (l), a dit que la dĂ©cision Ă©tait rendue sans frais judiciaires ni dĂ©pens (Il) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le prĂ©sident a notamment retenu que M. X......... percevait un revenu mensuel de 24'648 fr. 45 et que ses charges sâĂ©levaient Ă 10'178 fr. 10, de sorte quâil prĂ©sentait un disponible de 14'470 fr. 35. Au vu du revenu de 7'162 fr. et des charges de 5'798 fr. 85 de Mme X.........., celle-ci prĂ©sentait un disponible de 1'363 fr. 15. Le prĂ©sident a arrĂȘtĂ© les coĂ»ts directs de lâenfant B......... Ă 2'168 fr. 25, aprĂšs dĂ©duction des allocations familiales dâun montant mensuel de 325 fr. Il a rĂ©parti les coĂ»ts directs entre les parties en proportion de leur disponible respectif. Il a ensuite rĂ©parti lâexcĂ©dent entre les protagonistes pour fixer les diffĂ©rentes contributions dâentretien. B. a) Par acte du 29 fĂ©vrier 2024, M. X......... (ci-aprĂšs : lâappelant) a interjetĂ© appel de ce prononcĂ©, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă sa rĂ©forme, en ce sens que, dĂšs le 1er septembre 2022, il soit astreint Ă contribuer Ă l'entretien de son enfant B........., nĂ© le 16 fĂ©vrier 2006, par le rĂ©gulier versement d'une pension mensuelle de 1â852 fr. 10, que Mme X.......... (ciâaprĂšs : lâintimĂ©e) soit astreinte Ă contribuer Ă l'entretien de B......... par le versement dâune pension mensuelle de 265 fr. 90, jusqu'Ă l'achĂšvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, et qu'il ne doive pas de contribution d'entretien Ă Mme X........... Il a produit un onglet de quinze piĂšces Ă lâappui de son acte. b) Par rĂ©ponse du 15 avril 2024, lâintimĂ©e a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de lâappel. c) Par courrier du 20 juin 2024, la juge unique a informĂ© les parties que la cause Ă©tait gardĂ©e Ă juger et quâil nây aurait plus dâĂ©changes dâĂ©critures. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcĂ© complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. Lâappelant, nĂ© le [...] 1973, et lâintimĂ©e nĂ©e le [...] 1973, tous deux de nationalitĂ© française, se sont mariĂ©s le [...] 2004 en France. Les enfants A........., nĂ©e le [...] 2004, et B........., nĂ© le [...] 2006, sont issus de cette union. Lâappelant est Ă©galement le pĂšre de l'enfant majeure E........., nĂ©e le [...] 1999 d'une prĂ©cĂ©dente union. La sĂ©paration des parties a fait l'objet de plusieurs dĂ©cisions de mesures protectrices de l'union conjugale, dont il ne sera fait Ă©tat que dans la mesure oĂč elles sont utiles Ă la comprĂ©hension du prĂ©sent arrĂȘt. 2. a) Par prononcĂ© du 7 fĂ©vrier 2022, le prĂ©sident a dit, que M. X......... contribuera Ă l'entretien de son enfant A........., par le rĂ©gulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Mme X.........., de 3'155 fr. (trois mille cent cinquante-cinq francs) dĂšs et y compris le 1er mai 2021 et jusqu'au 31 aoĂ»t 2021 (I), de 3'225 fr. (trois mille deux cent vingt-cinq francs) dĂšs et y compris le 1er septembre 2021 et jusqu'au 30 juin 2022 (II), de 3'155 fr. (trois mille cent cinquante-cinq francs) dĂšs et y compris le 1er juillet 2022 (III), a dit que M. X......... contribuera Ă l'entretien de son enfant B........., par le rĂ©gulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Mme X.........., de 2'230 fr. (deux mille deux cent trente francs) dĂšs et y compris le 1er mai 2021 et jusqu'au 31 aoĂ»t 2021 (IV), de 2'240 fr. (deux mille deux cent quarante francs), dĂšs et y compris le 1er septembre 2021 et jusqu'au 30 juin 2022 (V), de 2'230 fr. (deux mille deux cent trente francs) dĂšs et y compris le 1er juillet 2022 (VI), a dit que M. X......... contribuera Ă l'entretien de Mme X.........., par le rĂ©gulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Mme X.......... de 1'895 fr. (mille huit cent nonante-cinq francs), dĂšs et y compris le 1er mai 2021 et jusqu'au 31 aoĂ»t 2021 (VII), de 1'695 fr. (mille six cent nonante cinq francs) dĂšs et y compris le 1er septembre 2021 et jusqu'au 30 juin 2022 (VIII), de 1'895 fr. (mille huit cent nonante-cinq francs) dĂšs et y compris le 1er juillet 2022 (IX), a dit que la dĂ©cision Ă©tait rendue sans frais judiciaires ni dĂ©pens (X) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (XI). b) Par arrĂȘt du 1er juillet 2022, la Juge unique de la Cour d'appel civile statuant sur lâappel dĂ©posĂ© le 18 fĂ©vrier 2022 par M. X......... contre le prononcĂ© prĂ©citĂ©, a rejetĂ© lâappel, a rĂ©formĂ© dâoffice lâordonnance aux chiffres III et VI de son dispositif dans le sens que M. X......... contribuera Ă l'entretien de son enfant A........., par le rĂ©gulier versement d'une pension de 3155 fr. (trois mille cent cinquante-cinq francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Mme X.......... dĂšs et y compris le 1er juillet 2022 jusqu'Ă sa majoritĂ© et, au-delĂ de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC et que M. X......... contribuera Ă l'entretien de son enfant B........., par le rĂ©gulier versement d'une pension de 2'230 fr. (deux mille deux cent trente francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Mme X.......... dĂšs et y compris le 1er juillet 2022 jusqu'Ă sa majoritĂ© et, au-delĂ de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, a confirmĂ© lâordonnance pour le surplus (II), a mis Ă la charge de lâappelant les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 800 fr. (huit cents francs) (III), a condamnĂ© l'appelant Ă verser Ă l'intimĂ©e la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance (IV) et dit que l'arrĂȘt Ă©tait exĂ©cutoire (V). 3. a) Le 8 juin 2023, M. X......... a dĂ©posĂ© une requĂȘte en modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu Ă la modification de la dĂ©cision de mesures protectrices de lâunion conjugale du 7 fĂ©vrier 2022 en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de B......... soit mise Ă nĂ©ant depuis le 1er septembre 2022 et qu'aucune contribution d'entretien ne soit plus due depuis cette date (4), que la contribution d'entretien en faveur dâA......... soit modifiĂ©e dans le sens que M. X......... verse directement Ă sa fille A......... le montant de 1'268 fr. depuis le 1er septembre 2022 et que Mme X.......... verse directement Ă A......... le montant de 881 fr. 20 (5), que la contribution d'entretien en faveur de Mme X.......... soit mise Ă nĂ©ant depuis le 1er septembre 2022 et qu'aucune contribution d'entretien ne soit plus due depuis cette date (6), que Mme X.......... soit condamnĂ©e Ă verser une contribution d'entretien Ă M. X......... de 2'065 fr. 75 depuis le 1er septembre 2022 (7), quâordre soit donnĂ© Ă la Banque [...] de dĂ©bloquer le compte no [...], IBAN [...], Ă tout le moins les montants ne faisant pas l'objet de la mesure de sĂ©questre no [...] du [...] 2022 et d'indiquer Ă la Banque [...] que l'ayant droit de ce compte est M. X......... uniquement (8), quâordre soit donnĂ© Ă la Banque [...] de retirer tous les droits sur le compte no [...], IBAN [...] Ă Mme X..........(9) et que Mme X.......... soit dĂ©boutĂ©e de toutes autres ou contraires conclusions (10). b) Lors de lâaudience de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 aoĂ»t 2023, M. X......... a pris des conclusions rĂ©actualisĂ©es, en concluant notamment, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă ce que la dĂ©cision de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 fĂ©vrier 2022 concernant la contribution d'entretien en faveur de B......... soit mise Ă nĂ©ant depuis le 1er septembre 2022 et que dĂšs cette date, M. X......... s'acquitte d'une contribution d'entretien en faveur de B......... d'un montant de 1â852 fr. 10 et que Mme X.......... s'acquitte en faveur de B......... d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 265 fr. 90 et ce jusqu'Ă sa majoritĂ© et, jusqu'Ă l'achĂšvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (1) et Ă ce que la dĂ©cision prĂ©citĂ©e concernant la contribution d'entretien en faveur de Mme X.......... soit mise Ă nĂ©ant depuis le 1er septembre 2022 et qu'aucune contribution d'entretien ne soit plus due depuis cette date (2). Mme X.......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte de modification des mesures protectrice de l'union conjugale formĂ©e le 8 juin 2023 par M. X.......... La conciliation a Ă©tĂ© vainement tentĂ©e. Le prĂ©sident a notamment refusĂ© d'ordonner la production des piĂšces requises supplĂ©mentaires (250 Ă 255) et de reporter les dĂ©bats. Un dĂ©lai a ensuite Ă©tĂ© imparti aux parties pour dĂ©poser des plaidoiries Ă©crites. c) Par plaidoiries Ă©crites du 30 aoĂ»t 2023, lâappelant a notamment confirmĂ© ses conclusions. Dans ses plaidoiries Ă©crites datĂ©es du 8 juillet 2021 (sic) reçues le 1er septembre 2023, lâintimĂ©e a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens et Ă titre prĂ©alable, Ă ce que la production des piĂšces requises soit ordonnĂ©e, selon rĂ©quisition de production de piĂšces du 16 aoĂ»t 2023 (piĂšces 250 Ă 256), Ă ce quâun dĂ©lai lui soit imparti pour se dĂ©terminer sur le contenu desdites piĂšces et Ă ce que les conclusions prises par lâappelant concernant A......... soient dĂ©clarĂ©es irrecevables. Sur le fond, elle a conclu au rejet de la requĂȘte de lâappelant. 4. a) Dans son prononcĂ© du 2 fĂ©vrier 2022, le prĂ©sident a constatĂ© que lâappelant percevait de ses activitĂ©s entrepreneuriales un revenu mensuel de 24'648 fr. 45. Il s'est fondĂ© sur les salaires reçus ainsi que sur les Ă©lĂ©ments de comptabilitĂ© figurant au dossier concernant les diffĂ©rentes sociĂ©tĂ©s dĂ©tenues par lâappelant. La juge unique de la Cour de cĂ©ans a confirmĂ© cette apprĂ©ciation, en constatant que lâappelant n'avait pas dĂ©montrĂ© que la situation financiĂšre de ses sociĂ©tĂ©s s'Ă©tait dĂ©gradĂ©e. Elle a notamment considĂ©rĂ© que la faillite de la sociĂ©tĂ© suisse, prononcĂ©e le 2 mai 2022, ne constituait aucunement la preuve d'une telle dĂ©gradation. Cette sociĂ©tĂ© avait en effet dĂ©jĂ Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e en faillite Ă deux reprises, en 2016 et en 2017, et avait malgrĂ© cela continuĂ© ses activitĂ©s, procurant des revenus confortables Ă lâappelant entre 2017 et 2019. Par ailleurs, lâappelant Ă©tant le dirigeant et l'unique dĂ©tenteur Ă©conomique de plusieurs sociĂ©tĂ©s en Suisse et en France, les Ă©lĂ©ments au dossier ne dĂ©montraient pas, mĂȘme au stade de la vraisemblance, qu'il ne percevait pas ou ne pouvait pas tirer de son activitĂ© entrepreneuriale le revenu qu'il rĂ©alisait jusqu'alors. b) Lâappelant est propriĂ©taire, ayant droit Ă©conomique, animateur et gĂ©rant de sa sociĂ©tĂ© française G......... et dispose de sa sociĂ©tĂ© Ă sa guise. 5. B......... frĂ©quente un internat Ă [...], en France, depuis le mois de septembre 2022 et il se rend le week-end en alternance chez chacun de ses parents. A l'audience du 5 juillet 2022, lâappelant s'est engagĂ© Ă prendre en charge les frais liĂ©s Ă la scolaritĂ© de B......... sur toute la durĂ©e de son cursus. B......... a atteint la majoritĂ© le [...] 2024 soit aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte. Les coĂ»ts directs de B......... se montent Ă 2'493 fr. 85, allocations familiales non comprises. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et rĂ©f. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l'autoritĂ© infĂ©rieure, est au moins Ă©gale 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (l'art. 271 CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.011). 1.2 FormĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est dâau moins 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge Ă©tablit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procĂ©dure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et rĂ©f. cit.), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (TF 5A.157/2020 du 7 aoĂ»t 2020 consid. 4.2 ; TF 5A.71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et rĂ©f. cit.). S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitĂ©e (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables, de sorte que le juge n'est pas liĂ© par les conclusions des parties. Pour les questions relatives aux Ă©poux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique Ă l'objet du litige, si bien que le juge est ainsi liĂ© par les conclusions des parties ; il ne peut accorder Ă l'une ni plus ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaĂźt lui devoir (TF 5A.67/2020 du 10 aoĂ»t 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A 361/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 L'application des maximes inquisitoire illimitĂ©e et d'office se justifie s'agissant d'enfants mineurs, dĂšs lors qu'il existe un intĂ©rĂȘt supĂ©rieur Ă Ă©tablir la vĂ©ritĂ© matĂ©rielle et que l'enfant ne revĂȘt pas la qualitĂ© de partie dans la procĂ©dure opposant ses parents, de sorte que la protection de ses intĂ©rĂȘts doit encore ĂȘtre renforcĂ©e. Lorsque, comme dans le cas particulier, la majoritĂ© de l'enfant survient au cours d'une procĂ©dure matrimoniale, notamment de mesures protectrices de l'union conjugale, la facultĂ© du parent qui dĂ©tient l'autoritĂ© parentale d'agir en son propre nom et Ă la place de l'enfant perdure, pour autant que l'enfant dĂ©sormais majeur y consente. Si l'enfant approuve les prĂ©tentions rĂ©clamĂ©es, le procĂšs est poursuivi par le parent dĂ©tenteur de l'autoritĂ© parentale (ATF 129 III 55 consid. 3 ; TF 5A.874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 et rĂ©f. cit.). L'enfant ne devient donc pas partie Ă la procĂ©dure. DĂšs lors, il n'apparaĂźt pas arbitraire de considĂ©rer que, n'Ă©tant pas partie Ă la procĂ©dure, l'enfant majeur doit dans ce cas bĂ©nĂ©ficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procĂ©durale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office continue de s'appliquer au-delĂ de la majoritĂ© (TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 3. Lâappelant produit diffĂ©rentes piĂšces en procĂ©dure de deuxiĂšme instance. Au vu de la maxime inquisitoire illimitĂ©e applicable en l'espĂšce, ces piĂšces sont recevables, indĂ©pendamment de savoir si les conditions de lâart. 317 al. 1 CPC sont remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A.582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 4. 4.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir fait fi du changement manifeste de circonstances relatives Ă la faillite de la sociĂ©tĂ© F......... SĂ rl. Il explique, en bref, pour quels motifs l'entreprise prĂ©citĂ©e a fait faillite les [...] 2015, [...] 2017 et 2 mai 2022 et relĂšve qu'il n'encoure aucune responsabilitĂ© dans la derniĂšre faillite, que celle-ci Ă©tait inĂ©luctable et que la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© radiĂ©e du Registre du commerce, rĂ©duisant Ă nĂ©ant l'application de la thĂ©orie de la transparence s'agissant des revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par ladite sociĂ©tĂ©, qui n'a plus d'existence juridique. Compte tenu de la faillite de cette sociĂ©tĂ©, il allĂšgue une diminution significative et durable de ses revenus. 4.2 La procĂ©dure de modification (art. 179 al. 1 CC) n'a pas pour but de corriger la premiĂšre dĂ©cision, mais de l'adapter Ă des circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La partie requĂ©rante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 s. ; TF 5A.42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-Ă -dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'aprĂšs le moment oĂč, dans une procĂ©dure antĂ©rieure, achevĂ©e par un jugement entrĂ© en force, les moyens d'attaque et de dĂ©fense pouvaient pour la derniĂšre fois ĂȘtre invoquĂ©s. Sont assimilĂ©s Ă de vrais nova les faits qui existaient dĂ©jĂ au moment de la procĂ©dure prĂ©cĂ©dente et qui Ă©taient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas Ă©tĂ© invoquĂ©s par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 143 III 42 prĂ©citĂ© consid. 5.2 ; TF 5A.436/2020 du 5 fĂ©vrier 2021 consid. 4.2 ; TF 5A.18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5). En d'autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allĂ©guĂ© est un vrai nova, soit lorsqu'il constitue un pseudo nova, mais que le moyen de preuve apte Ă l'Ă©tablir est un vrai nova (TF 5A.154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 177). 4.3 4.3.1 Dans son arrĂȘt du 1er juillet 2022, la Juge unique de la Cour d'appel civile a notamment retenu quâil apparaissait, Ă la suite du dĂ©pĂŽt de lâappel, que le Tribunal de lâarrondissement de la CĂŽte avait dĂ©clarĂ© la sociĂ©tĂ© F......... SĂ rl en faillite, par dĂ©cision du 2 mai 2022, rendue « par dĂ©faut des parties ». Ce fait, qui ressortait du Registre du commerce, Ă©tait un fait notoire quâil convenait par consĂ©quent de prendre en considĂ©ration. Cela dit, il ressortait Ă©galement du dossier que lâappelant Ă©tait dĂ©tenteur Ă©conomique unique de cette sociĂ©tĂ©. Selon lâextrait du Registre du commerce de la sociĂ©tĂ©, il Ă©tait par ailleurs, depuis sa fondation, seul titulaire des parts de la sociĂ©tĂ© et associĂ© gĂ©rant unique. Cela Ă©tant, lâappelant nâavait toutefois fourni aucun Ă©lĂ©ment, notamment aucune piĂšce, qui indiquerait pour quel motif la faillite de la sociĂ©tĂ© avait Ă©tĂ© prononcĂ©e, ni aucun dĂ©tail sâagissant de cette procĂ©dure ou de lâĂ©tat financier de la sociĂ©tĂ© lors de celleâci. Il nâavait ainsi mĂȘme pas produit la dĂ©cision de faillite ou la requĂȘte ayant initiĂ© la procĂ©dure de faillite. Lâappelant aurait pourtant pu dĂ©poser de tels Ă©lĂ©ments dans le cadre dâune duplique spontanĂ©e â le dĂ©lai pour ce faire, vu la rĂ©ponse qui lui avait Ă©tĂ© communiquĂ©e le 21 avril 2022, Ă©chĂ©ant prĂ©cisĂ©ment le jour oĂč la faillite avait Ă©tĂ© prononcĂ©e â ou avant que la cause ne fĂ»t gardĂ©e Ă juger, le 17 juin 2022. En outre la sociĂ©tĂ© avait prĂ©cĂ©demment Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e en faillite Ă deux reprises, en 2015 et en 2017, sans quâon en sache plus. Cela Ă©tant, elle avait toutefois continuĂ© ses activitĂ©s et avait notamment permis Ă lâappelant dâen tirer un revenu confortable, en 2017 et 2019, ce qui nâĂ©tait pas contestĂ©. Dans ces conditions, la seule inscription au Registre du commerce de la faillite de la sociĂ©tĂ© F......... SĂ rl, en pleine procĂ©dure de fixation de contribution Ă charge de son titulaire Ă©conomique unique, sans aucune autre explication que lâappelant, dĂ»ment assistĂ©, aurait eu tout loisir de prĂ©senter avant le 17 juin 2022, ne rendait pas vraisemblable que lâintĂ©ressĂ©, titulaire de plusieurs sociĂ©tĂ©s distinctes, dont une en France, ne percevrait plus ou ne pourrait plus percevoir, dâune maniĂšre ou dâune autre, le revenu quâil rĂ©alisait jusquâalors par lâintermĂ©diaire de F......... SĂ rl. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que la faillite de la sociĂ©tĂ© de l'appelant a Ă©tĂ© prise en considĂ©ration dans la dĂ©cision dont la modification est sollicitĂ©e. Les faits nouvellement allĂ©guĂ©s et les nouvelles piĂšces produites par lâappelant ne constituent pas de vrais nova au sens de la jurisprudence prĂ©citĂ©e. Les faillites de F......... SĂ rl respectivement du [...] 2015, du [...] 2017 et du 2 mai 2022 ont Ă©tĂ© prises en compte dans lâarrĂȘt du 1er juillet 2022 de la Juge unique de la Cour dâappel civile. Ces faits ne peuvent donc pas fonder une demande de modification au sens de lâart. 179 al. 1 CC. Par ailleurs, lâappelant, dĂ»ment assistĂ© par un mandataire professionnel, aurait pu produire les nouvelles piĂšces jointes au prĂ©sent appel dans le cadre de la prĂ©cĂ©dente procĂ©dure. Il lui aurait effectivement Ă©tĂ© aisĂ© de produire les piĂšces nos 3 Ă 7 et 10 devant les juges ayant examinĂ© sa prĂ©cĂ©dente requĂȘte. Ces faits ne constituent donc pas de pseudo nova dont les moyens de preuve aptes Ă les Ă©tablir seraient des vrais nova, tels que dĂ©finis prĂ©cĂ©demment et par consĂ©quent ne sauraient fonder la modification des mesures protectrices de lâunion conjugales prononcĂ©es entre les Ă©poux. 4.3.2 Au demeurant, le fait que F......... SĂ rl ait Ă©tĂ© radiĂ©e le 1er dĂ©cembre 2023 ne permet pas une apprĂ©ciation diffĂ©rente, l'appelant Ă©tant titulaire de plusieurs sociĂ©tĂ©s. Ainsi, le premier juge a Ă©galement retenu que l'appelant Ă©tait propriĂ©taire, ayant droit Ă©conomique, animateur et gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© française G........., qu'il disposait de sa sociĂ©tĂ© Ă sa guise, qu'il n'avait produit aucun document concernant les opĂ©rations de liquidation de ladite sociĂ©tĂ© et qu'il ne dĂ©montrait pas que celle-ci ne pouvait pas continuer Ă ĂȘtre exploitĂ©e de maniĂšre Ă lui procurer des revenus de l'ordre de ceux qu'il percevait auparavant. Or, lâappelant ne conteste pas lâapprĂ©ciation prĂ©citĂ©e concernant G.......... Il nâexplique pas dans quelle mesure la faillite puis la radiation de F......... SĂ rl impacterait les activitĂ©s de ses autres sociĂ©tĂ©s. Ainsi, il ne parvient pas Ă rendre vraisemblable que ses sociĂ©tĂ©s, et en particulier G........., ne lui me permettraient pas de rĂ©aliser les revenus qui lui ont Ă©tĂ© imputĂ©s par le premier juge. 4.3.3 En conclusion, on ne saurait admettre que l'appelant a rendu vraisemblable une diminution significative et durable de ses revenus. Le grief portant sur lâapprĂ©ciation de ses charges mensuelles porte sur lâestimation de la charge fiscale liĂ©e Ă son revenu. Faute de retenir une modification de celui-ci, le grief nâa pas Ă ĂȘtre examinĂ© plus avant. On peut donc retenir les revenus et charges de l'appelant tels que constatĂ©s par le premier juge. 5. 5.1 5.1.1 L'appelant conteste les revenus et charges de l'intimĂ©e, tels que retenus par le premier juge. Il soutient tout d'abord que celle-ci perçoit un revenu mensuel de 7'190 fr. 95. 5.1.2 Le premier juge a retenu que le revenu de l'intimĂ©e s'Ă©tait modifiĂ©, qu'elle avait Ă©tĂ© engagĂ©e Ă compter du 1er aoĂ»t 2022 par la sociĂ©tĂ© [...] Ă un taux de 50 %, que par un avenant au contrat de travail signĂ© le 29 novembre 2022, il avait Ă©tĂ© prĂ©vu qu'elle travaille Ă 100 % les mois de dĂ©cembre 2022 Ă mars 2023, avant de retrouver un 50 % dĂšs le 1er avril 2023, et que parallĂšlement Ă cette activitĂ©, elle avait travaillĂ©, d'aoĂ»t 2022 Ă octobre 2022 pour le compte de [...], qu'elle avait Ă©galement bĂ©nĂ©ficiĂ© de prestations de chĂŽmages en novembre 2022, en avril 2023 et en juillet 2023, qu'elle avait par ailleurs travaillĂ© durant le mois de mai 2023 pour le compte de la sociĂ©tĂ© [...] et qu'elle avait ainsi rĂ©alisĂ© un revenu mensuel net moyen de 7'162 fr., hors allocations familiales, de septembre 2022 Ă juin 2023. 5.1.3 L'appelant ne critique ni l'apprĂ©ciation prĂ©citĂ©e ni les calculs effectuĂ©s, qui ne prĂȘtent pas le flanc Ă la critique. Il n'affirme pas que les faits retenus seraient inexacts, mais se contente de se rĂ©fĂ©rer Ă son propre dĂ©compte, opĂ©rĂ© sur une pĂ©riode plus brĂšve. Son argumentation peut par consĂ©quent ĂȘtre rejetĂ©e. 5.2 5.2.1 L'appelant reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir comptabilisĂ©, dans les charges de l'intimĂ©e, le remboursement de l'emprunt relatif au domicile conjugal dont elle a la charge. 5.2.2 Par prononcĂ© du 9 juin 2021, le prĂ©sident a attribuĂ© le domicile conjugal Ă l'intimĂ©e, Ă charge pour elle d'en payer les charges. S'agissant des frais de logement de l'Ă©pouse, la dĂ©cision du 7 fĂ©vrier 2022 indique, dans les charges de lâintĂ©ressĂ©e, un montant de 1'948 fr. 25 sous l'intitulĂ© « emprunt [...] ». Le prĂ©cĂ©dent juge a actualisĂ© les frais de logement selon les piĂšces produites au dossier et a retenu que les frais de logement de lâintimĂ©e se montaient Ă 1'033 fr. 10. Ces frais ne contiennent plus de montant pour lâemprunt [...]. 5.2.3 Lâappelant explique que c'est lui qui s'acquitte du remboursement de l'emprunt prĂ©citĂ©, par des prĂ©lĂšvements automatiques sur son compte courant. Par consĂ©quent, c'est Ă juste titre que ce montant ne figure pas dans les charges de l'Ă©pouse, dĂšs lors qu'on ne doit tenir compte que des charges effectives. Par ailleurs, l'appelant pourra faire valoir d'Ă©ventuelles crĂ©ances contre la partie adverse dans le cadre de la liquidation du rĂ©gime matrimonial. Il sâensuit le rejet du grief. 6. 6.1 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© confirmĂ©. 6.2 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] seront mis Ă la charge de lâappelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 6.3 Vu lâissue du litige, lâappelant versera Ă lâintimĂ©e la somme de 2'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (six cents francs), sont mis Ă la charge de l'appelant M. X.......... IV. L'appelant M. X......... doit verser Ă l'intimĂ©e la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă : â Me Michel Chevalley (pour M. X.........), â Me Bertrand Pariat (pour Mme X..........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte. La Juge unique de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :