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HC / 2024 / 684

Datum
2024-09-11
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JS23.024696-240294 422 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 12 septembre 2024 .................. Composition : Mme Bendani, juge unique Greffier : M. Tschumy ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par M. X........., à [...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 16 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Mme X.........., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 février 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci‑après : le président ou le premier juge) a dit que M. X......... contribuerait à l'entretien de son enfant B........., né le [...] 2006, par le régulier versement d'une pension de 2'530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Mme X.........., dès et y compris le 1er juillet 2023, puis d'une pension de 1'975 fr. (mille neuf cent septante-cinq francs), payable d'avance le premier de chaque mois directement en mains de l'enfant du 1er mars 2024 jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (l), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (Il) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le président a notamment retenu que M. X......... percevait un revenu mensuel de 24'648 fr. 45 et que ses charges s’élevaient à 10'178 fr. 10, de sorte qu’il présentait un disponible de 14'470 fr. 35. Au vu du revenu de 7'162 fr. et des charges de 5'798 fr. 85 de Mme X.........., celle-ci présentait un disponible de 1'363 fr. 15. Le président a arrêté les coûts directs de l’enfant B......... à 2'168 fr. 25, après déduction des allocations familiales d’un montant mensuel de 325 fr. Il a réparti les coûts directs entre les parties en proportion de leur disponible respectif. Il a ensuite réparti l’excédent entre les protagonistes pour fixer les différentes contributions d’entretien. B. a) Par acte du 29 février 2024, M. X......... (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que, dès le 1er septembre 2022, il soit astreint à contribuer à l'entretien de son enfant B........., né le 16 février 2006, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1’852 fr. 10, que Mme X.......... (ci‑après : l’intimée) soit astreinte à contribuer à l'entretien de B......... par le versement d’une pension mensuelle de 265 fr. 90, jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, et qu'il ne doive pas de contribution d'entretien à Mme X........... Il a produit un onglet de quinze pièces à l’appui de son acte. b) Par réponse du 15 avril 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. c) Par courrier du 20 juin 2024, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait plus d’échanges d’écritures. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...] 1973, et l’intimée née le [...] 1973, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 2004 en France. Les enfants A........., née le [...] 2004, et B........., né le [...] 2006, sont issus de cette union. L’appelant est également le père de l'enfant majeure E........., née le [...] 1999 d'une précédente union. La séparation des parties a fait l'objet de plusieurs décisions de mesures protectrices de l'union conjugale, dont il ne sera fait état que dans la mesure où elles sont utiles à la compréhension du présent arrêt. 2. a) Par prononcé du 7 février 2022, le président a dit, que M. X......... contribuera à l'entretien de son enfant A........., par le régulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Mme X.........., de 3'155 fr. (trois mille cent cinquante-cinq francs) dès et y compris le 1er mai 2021 et jusqu'au 31 août 2021 (I), de 3'225 fr. (trois mille deux cent vingt-cinq francs) dès et y compris le 1er septembre 2021 et jusqu'au 30 juin 2022 (II), de 3'155 fr. (trois mille cent cinquante-cinq francs) dès et y compris le 1er juillet 2022 (III), a dit que M. X......... contribuera à l'entretien de son enfant B........., par le régulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Mme X.........., de 2'230 fr. (deux mille deux cent trente francs) dès et y compris le 1er mai 2021 et jusqu'au 31 août 2021 (IV), de 2'240 fr. (deux mille deux cent quarante francs), dès et y compris le 1er septembre 2021 et jusqu'au 30 juin 2022 (V), de 2'230 fr. (deux mille deux cent trente francs) dès et y compris le 1er juillet 2022 (VI), a dit que M. X......... contribuera à l'entretien de Mme X.........., par le régulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Mme X.......... de 1'895 fr. (mille huit cent nonante-cinq francs), dès et y compris le 1er mai 2021 et jusqu'au 31 août 2021 (VII), de 1'695 fr. (mille six cent nonante cinq francs) dès et y compris le 1er septembre 2021 et jusqu'au 30 juin 2022 (VIII), de 1'895 fr. (mille huit cent nonante-cinq francs) dès et y compris le 1er juillet 2022 (IX), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). b) Par arrêt du 1er juillet 2022, la Juge unique de la Cour d'appel civile statuant sur l’appel déposé le 18 février 2022 par M. X......... contre le prononcé précité, a rejeté l’appel, a réformé d’office l’ordonnance aux chiffres III et VI de son dispositif dans le sens que M. X......... contribuera à l'entretien de son enfant A........., par le régulier versement d'une pension de 3155 fr. (trois mille cent cinquante-cinq francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Mme X.......... dès et y compris le 1er juillet 2022 jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC et que M. X......... contribuera à l'entretien de son enfant B........., par le régulier versement d'une pension de 2'230 fr. (deux mille deux cent trente francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Mme X.......... dès et y compris le 1er juillet 2022 jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, a confirmé l’ordonnance pour le surplus (II), a mis à la charge de l’appelant les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) (III), a condamné l'appelant à verser à l'intimée la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance (IV) et dit que l'arrêt était exécutoire (V). 3. a) Le 8 juin 2023, M. X......... a déposé une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu à la modification de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 février 2022 en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de B......... soit mise à néant depuis le 1er septembre 2022 et qu'aucune contribution d'entretien ne soit plus due depuis cette date (4), que la contribution d'entretien en faveur d’A......... soit modifiée dans le sens que M. X......... verse directement à sa fille A......... le montant de 1'268 fr. depuis le 1er septembre 2022 et que Mme X.......... verse directement à A......... le montant de 881 fr. 20 (5), que la contribution d'entretien en faveur de Mme X.......... soit mise à néant depuis le 1er septembre 2022 et qu'aucune contribution d'entretien ne soit plus due depuis cette date (6), que Mme X.......... soit condamnée à verser une contribution d'entretien à M. X......... de 2'065 fr. 75 depuis le 1er septembre 2022 (7), qu’ordre soit donné à la Banque [...] de débloquer le compte no [...], IBAN [...], à tout le moins les montants ne faisant pas l'objet de la mesure de séquestre no [...] du [...] 2022 et d'indiquer à la Banque [...] que l'ayant droit de ce compte est M. X......... uniquement (8), qu’ordre soit donné à la Banque [...] de retirer tous les droits sur le compte no [...], IBAN [...] à Mme X..........(9) et que Mme X.......... soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions (10). b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 août 2023, M. X......... a pris des conclusions réactualisées, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 février 2022 concernant la contribution d'entretien en faveur de B......... soit mise à néant depuis le 1er septembre 2022 et que dès cette date, M. X......... s'acquitte d'une contribution d'entretien en faveur de B......... d'un montant de 1’852 fr. 10 et que Mme X.......... s'acquitte en faveur de B......... d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 265 fr. 90 et ce jusqu'à sa majorité et, jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (1) et à ce que la décision précitée concernant la contribution d'entretien en faveur de Mme X.......... soit mise à néant depuis le 1er septembre 2022 et qu'aucune contribution d'entretien ne soit plus due depuis cette date (2). Mme X.......... a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de modification des mesures protectrice de l'union conjugale formée le 8 juin 2023 par M. X.......... La conciliation a été vainement tentée. Le président a notamment refusé d'ordonner la production des pièces requises supplémentaires (250 à 255) et de reporter les débats. Un délai a ensuite été imparti aux parties pour déposer des plaidoiries écrites. c) Par plaidoiries écrites du 30 août 2023, l’appelant a notamment confirmé ses conclusions. Dans ses plaidoiries écrites datées du 8 juillet 2021 (sic) reçues le 1er septembre 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens et à titre préalable, à ce que la production des pièces requises soit ordonnée, selon réquisition de production de pièces du 16 août 2023 (pièces 250 à 256), à ce qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer sur le contenu desdites pièces et à ce que les conclusions prises par l’appelant concernant A......... soient déclarées irrecevables. Sur le fond, elle a conclu au rejet de la requête de l’appelant. 4. a) Dans son prononcé du 2 février 2022, le président a constaté que l’appelant percevait de ses activités entrepreneuriales un revenu mensuel de 24'648 fr. 45. Il s'est fondé sur les salaires reçus ainsi que sur les éléments de comptabilité figurant au dossier concernant les différentes sociétés détenues par l’appelant. La juge unique de la Cour de céans a confirmé cette appréciation, en constatant que l’appelant n'avait pas démontré que la situation financière de ses sociétés s'était dégradée. Elle a notamment considéré que la faillite de la société suisse, prononcée le 2 mai 2022, ne constituait aucunement la preuve d'une telle dégradation. Cette société avait en effet déjà été déclarée en faillite à deux reprises, en 2016 et en 2017, et avait malgré cela continué ses activités, procurant des revenus confortables à l’appelant entre 2017 et 2019. Par ailleurs, l’appelant étant le dirigeant et l'unique détenteur économique de plusieurs sociétés en Suisse et en France, les éléments au dossier ne démontraient pas, même au stade de la vraisemblance, qu'il ne percevait pas ou ne pouvait pas tirer de son activité entrepreneuriale le revenu qu'il réalisait jusqu'alors. b) L’appelant est propriétaire, ayant droit économique, animateur et gérant de sa société française G......... et dispose de sa société à sa guise. 5. B......... fréquente un internat à [...], en France, depuis le mois de septembre 2022 et il se rend le week-end en alternance chez chacun de ses parents. A l'audience du 5 juillet 2022, l’appelant s'est engagé à prendre en charge les frais liés à la scolarité de B......... sur toute la durée de son cursus. B......... a atteint la majorité le [...] 2024 soit après le dépôt de la requête. Les coûts directs de B......... se montent à 2'493 fr. 85, allocations familiales non comprises. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est au moins égale 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (l'art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit.), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A.157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A.71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables, de sorte que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige, si bien que le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A.67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A 361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 L'application des maximes inquisitoire illimitée et d'office se justifie s'agissant d'enfants mineurs, dès lors qu'il existe un intérêt supérieur à établir la vérité matérielle et que l'enfant ne revêt pas la qualité de partie dans la procédure opposant ses parents, de sorte que la protection de ses intérêts doit encore être renforcée. Lorsque, comme dans le cas particulier, la majorité de l'enfant survient au cours d'une procédure matrimoniale, notamment de mesures protectrices de l'union conjugale, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant perdure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Si l'enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale (ATF 129 III 55 consid. 3 ; TF 5A.874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 et réf. cit.). L'enfant ne devient donc pas partie à la procédure. Dès lors, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office continue de s'appliquer au-delà de la majorité (TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 3. L’appelant produit différentes pièces en procédure de deuxième instance. Au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l'espèce, ces pièces sont recevables, indépendamment de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A.582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 4. 4.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir fait fi du changement manifeste de circonstances relatives à la faillite de la société F......... Sàrl. Il explique, en bref, pour quels motifs l'entreprise précitée a fait faillite les [...] 2015, [...] 2017 et 2 mai 2022 et relève qu'il n'encoure aucune responsabilité dans la dernière faillite, que celle-ci était inéluctable et que la société a été radiée du Registre du commerce, réduisant à néant l'application de la théorie de la transparence s'agissant des revenus générés par ladite société, qui n'a plus d'existence juridique. Compte tenu de la faillite de cette société, il allègue une diminution significative et durable de ses revenus. 4.2 La procédure de modification (art. 179 al. 1 CC) n'a pas pour but de corriger la première décision, mais de l'adapter à des circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 s. ; TF 5A.42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 143 III 42 précité consid. 5.2 ; TF 5A.436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.2 ; TF 5A.18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5). En d'autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai nova, soit lorsqu'il constitue un pseudo nova, mais que le moyen de preuve apte à l'établir est un vrai nova (TF 5A.154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 177). 4.3 4.3.1 Dans son arrêt du 1er juillet 2022, la Juge unique de la Cour d'appel civile a notamment retenu qu’il apparaissait, à la suite du dépôt de l’appel, que le Tribunal de l’arrondissement de la Côte avait déclaré la société F......... Sàrl en faillite, par décision du 2 mai 2022, rendue « par défaut des parties ». Ce fait, qui ressortait du Registre du commerce, était un fait notoire qu’il convenait par conséquent de prendre en considération. Cela dit, il ressortait également du dossier que l’appelant était détenteur économique unique de cette société. Selon l’extrait du Registre du commerce de la société, il était par ailleurs, depuis sa fondation, seul titulaire des parts de la société et associé gérant unique. Cela étant, l’appelant n’avait toutefois fourni aucun élément, notamment aucune pièce, qui indiquerait pour quel motif la faillite de la société avait été prononcée, ni aucun détail s’agissant de cette procédure ou de l’état financier de la société lors de celle‑ci. Il n’avait ainsi même pas produit la décision de faillite ou la requête ayant initié la procédure de faillite. L’appelant aurait pourtant pu déposer de tels éléments dans le cadre d’une duplique spontanée – le délai pour ce faire, vu la réponse qui lui avait été communiquée le 21 avril 2022, échéant précisément le jour où la faillite avait été prononcée – ou avant que la cause ne fût gardée à juger, le 17 juin 2022. En outre la société avait précédemment été déclarée en faillite à deux reprises, en 2015 et en 2017, sans qu’on en sache plus. Cela étant, elle avait toutefois continué ses activités et avait notamment permis à l’appelant d’en tirer un revenu confortable, en 2017 et 2019, ce qui n’était pas contesté. Dans ces conditions, la seule inscription au Registre du commerce de la faillite de la société F......... Sàrl, en pleine procédure de fixation de contribution à charge de son titulaire économique unique, sans aucune autre explication que l’appelant, dûment assisté, aurait eu tout loisir de présenter avant le 17 juin 2022, ne rendait pas vraisemblable que l’intéressé, titulaire de plusieurs sociétés distinctes, dont une en France, ne percevrait plus ou ne pourrait plus percevoir, d’une manière ou d’une autre, le revenu qu’il réalisait jusqu’alors par l’intermédiaire de F......... Sàrl. Il résulte de ce qui précède que la faillite de la société de l'appelant a été prise en considération dans la décision dont la modification est sollicitée. Les faits nouvellement allégués et les nouvelles pièces produites par l’appelant ne constituent pas de vrais nova au sens de la jurisprudence précitée. Les faillites de F......... Sàrl respectivement du [...] 2015, du [...] 2017 et du 2 mai 2022 ont été prises en compte dans l’arrêt du 1er juillet 2022 de la Juge unique de la Cour d’appel civile. Ces faits ne peuvent donc pas fonder une demande de modification au sens de l’art. 179 al. 1 CC. Par ailleurs, l’appelant, dûment assisté par un mandataire professionnel, aurait pu produire les nouvelles pièces jointes au présent appel dans le cadre de la précédente procédure. Il lui aurait effectivement été aisé de produire les pièces nos 3 à 7 et 10 devant les juges ayant examiné sa précédente requête. Ces faits ne constituent donc pas de pseudo nova dont les moyens de preuve aptes à les établir seraient des vrais nova, tels que définis précédemment et par conséquent ne sauraient fonder la modification des mesures protectrices de l’union conjugales prononcées entre les époux. 4.3.2 Au demeurant, le fait que F......... Sàrl ait été radiée le 1er décembre 2023 ne permet pas une appréciation différente, l'appelant étant titulaire de plusieurs sociétés. Ainsi, le premier juge a également retenu que l'appelant était propriétaire, ayant droit économique, animateur et gérant de la société française G........., qu'il disposait de sa société à sa guise, qu'il n'avait produit aucun document concernant les opérations de liquidation de ladite société et qu'il ne démontrait pas que celle-ci ne pouvait pas continuer à être exploitée de manière à lui procurer des revenus de l'ordre de ceux qu'il percevait auparavant. Or, l’appelant ne conteste pas l’appréciation précitée concernant G.......... Il n’explique pas dans quelle mesure la faillite puis la radiation de F......... Sàrl impacterait les activités de ses autres sociétés. Ainsi, il ne parvient pas à rendre vraisemblable que ses sociétés, et en particulier G........., ne lui me permettraient pas de réaliser les revenus qui lui ont été imputés par le premier juge. 4.3.3 En conclusion, on ne saurait admettre que l'appelant a rendu vraisemblable une diminution significative et durable de ses revenus. Le grief portant sur l’appréciation de ses charges mensuelles porte sur l’estimation de la charge fiscale liée à son revenu. Faute de retenir une modification de celui-ci, le grief n’a pas à être examiné plus avant. On peut donc retenir les revenus et charges de l'appelant tels que constatés par le premier juge. 5. 5.1 5.1.1 L'appelant conteste les revenus et charges de l'intimée, tels que retenus par le premier juge. Il soutient tout d'abord que celle-ci perçoit un revenu mensuel de 7'190 fr. 95. 5.1.2 Le premier juge a retenu que le revenu de l'intimée s'était modifié, qu'elle avait été engagée à compter du 1er août 2022 par la société [...] à un taux de 50 %, que par un avenant au contrat de travail signé le 29 novembre 2022, il avait été prévu qu'elle travaille à 100 % les mois de décembre 2022 à mars 2023, avant de retrouver un 50 % dès le 1er avril 2023, et que parallèlement à cette activité, elle avait travaillé, d'août 2022 à octobre 2022 pour le compte de [...], qu'elle avait également bénéficié de prestations de chômages en novembre 2022, en avril 2023 et en juillet 2023, qu'elle avait par ailleurs travaillé durant le mois de mai 2023 pour le compte de la société [...] et qu'elle avait ainsi réalisé un revenu mensuel net moyen de 7'162 fr., hors allocations familiales, de septembre 2022 à juin 2023. 5.1.3 L'appelant ne critique ni l'appréciation précitée ni les calculs effectués, qui ne prêtent pas le flanc à la critique. Il n'affirme pas que les faits retenus seraient inexacts, mais se contente de se référer à son propre décompte, opéré sur une période plus brève. Son argumentation peut par conséquent être rejetée. 5.2 5.2.1 L'appelant reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir comptabilisé, dans les charges de l'intimée, le remboursement de l'emprunt relatif au domicile conjugal dont elle a la charge. 5.2.2 Par prononcé du 9 juin 2021, le président a attribué le domicile conjugal à l'intimée, à charge pour elle d'en payer les charges. S'agissant des frais de logement de l'épouse, la décision du 7 février 2022 indique, dans les charges de l’intéressée, un montant de 1'948 fr. 25 sous l'intitulé « emprunt [...] ». Le précédent juge a actualisé les frais de logement selon les pièces produites au dossier et a retenu que les frais de logement de l’intimée se montaient à 1'033 fr. 10. Ces frais ne contiennent plus de montant pour l’emprunt [...]. 5.2.3 L’appelant explique que c'est lui qui s'acquitte du remboursement de l'emprunt précité, par des prélèvements automatiques sur son compte courant. Par conséquent, c'est à juste titre que ce montant ne figure pas dans les charges de l'épouse, dès lors qu'on ne doit tenir compte que des charges effectives. Par ailleurs, l'appelant pourra faire valoir d'éventuelles créances contre la partie adverse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il s’ensuit le rejet du grief. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 6.3 Vu l’issue du litige, l’appelant versera à l’intimée la somme de 2'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant M. X.......... IV. L'appelant M. X......... doit verser à l'intimée la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Michel Chevalley (pour M. X.........), ‑ Me Bertrand Pariat (pour Mme X..........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :