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Arrêt / 2024 / 819

Datum
2024-09-11
Gericht
Chambre des curatelles
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL D123.053126-241191 202 CHAMBRE DES CURATELLES .................................... Arrêt du 12 septembre 2024 .................. Composition : Mme Chollet, présidente Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 138 al. 1 et 3, 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X........., à [...], contre la décision rendue le 24 juin 2024 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Par décision du 24 juin 2024, adressée pour notification aux parties le 31 juillet 2024, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de X........., né le [...] 1942 (I), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur du prénommé (II), nommé en qualité de curateur A........., assistant social au Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) (III), dont il a défini les tâches (IV et V), privant d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et mettant les frais de la décision, par 300 fr., ainsi que les frais d’expertise, par 5'000 fr., à la charge de X......... (VII). 2. Par acte du 10 septembre 2024, remis à la poste le 11 septembre 2024, X......... (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune curatelle n’est instituée en sa faveur. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision. Le recourant a en outre requis la restitution de l’effet suspensif. 3. 3.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens au sens des art. 394 al. 1 CC et 395 al. 1 CC en faveur du recourant. 3.2. 3.2.1. Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 3.2.2. L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A.577/2019 du 7 janvier 2020 ; TF 5A.577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4). 3.2.3. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.2.4. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A.403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 28 mars 2023/58 ; CCUR 28 février 2023/44 ; Colombini, op. cit., n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4. En l’espèce, la décision attaquée a été adressée pour notification à X......... sous pli recommandé le 31 juillet 2024. Selon le « suivi des envois » de la Poste, ce pli est arrivé à l’office de retrait/distribution le 2 août 2024 et ledit office a tenté de le distribuer au recourant le même jour, en vain, déposant un avis de retrait. Le 7 août 2024, X......... a « déclenché un ordre : Délai prorogé », de sorte que le délai de garde a été prolongé. L’acte a finalement été distribué au guichet le 14 août 2024. L’accord passé avec la Poste, permettant la prorogation du délai de garde, ne prolonge pas le délai légal au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus (consid. 3.2.2). Le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 2 août 2024, le délai de garde de sept jours a donc commencé à courir le 3 août 2024 et est arrivé à échéance le 9 août 2024, date à laquelle la décision entreprise est réputée avoir été notifiée au recourant. Le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain, 10 août 2024, est arrivé à échéance le dimanche 8 septembre 2024, et a ainsi expiré le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 9 septembre 2024 (art. 142 al. 3 CPC), de sorte que l’acte de recours, remis à la poste le 11 septembre 2024, est tardif et par conséquent irrecevable. 5. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. X........., ‑ SCTP, à l’att. de M. A........., - L........., - Dre Z........., et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :