Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

MPU.2016.0027

		aperçu avant l'impression
	





	
		
			
			N° affaire: 
				MPU.2016.0027
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 09.03.2017
			  
			
				Juge: 
				RZ
			
			
				Greffier: 
				MFE
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A......... /Municipalité de Lausanne
			
				
	
	
		
			 EXCLUSION{EN GÉNÉRAL}  PROCÉDURE D'ADJUDICATION  APPEL D'OFFRES{MARCHÉS PUBLICS}  RÉCUSATION  DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE 
			aLMP-VD-10-1-caRLMP-VD-29-3aRLMP-VD-34-1Cst-29-1LPA-VD-10-2LPA-VD-9	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				MarchĂ© portant sur la fourniture d'une solution de dĂ©matĂ©rialisation des dossiers du personnel, divisĂ© en deux lots distincts, mais pour lequel il Ă©tait possible de soumissionner en formulant une offre globale. La recourante a dĂ©posĂ© une offre globale, qui ne permettait pas Ă  l'adjudicateur d'isoler le coĂ»t des prestations ayant trait spĂ©cifiquement au lot n°2. L'adjudicateur, qui a demandĂ© des prĂ©cisions Ă  ce sujet, n'a pas abusĂ© de son pouvoir d'apprĂ©ciation en excluant l'offre de la recourante s'agissant du lot n°2, dans la mesure oĂč les coĂ»ts indiquĂ©s n'incluaient pas toutes les prestations du marchĂ© litigieux (consid. 3). La recourante, qui demande la rĂ©cusation de l'un des membres du comitĂ© d'Ă©valuation, a tardĂ© Ă  soulever ce moyen. Les propos tenus Ă  l'audience par le reprĂ©sentant de l'adjudicateur ne permettent pas de mettre en Ă©vidence son Ă©ventuelle prĂ©vention (consid. 5). Recours rejetĂ©.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du 9 mars 2017

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan, juge cantonale; M. Michel Mercier, juge assesseur; Mme Magali Fasel, greffiÚre.  

 

Recourante

 

A......... Ă  ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, représentée par Me Thierry Gachet, avocat à Lausanne,   

  

 

 

 

  

 

Objet

          

 

Recours A......... c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 26 août 2016 (appel d'offres pour une solution de dématérialisation des dossiers du personnel)

 

Vu les faits suivants

A.                     Par avis publiĂ© dans la Feuille d’avis officiels du 18 dĂ©cembre 2015, la Commune de Lausanne a, pour le compte de son Service du personnel (ci-aprĂšs: SPEL), publiĂ© un appel d’offres selon la procĂ©dure ouverte. Le marchĂ© porte sur une «solution de dĂ©matĂ©rialisation des dossiers du personnel (DDP)», soit la gestion Ă©lectronique de dossiers (GED) permettant Ă  150 utilisateurs de consulter simultanĂ©ment les dossiers et d’y insĂ©rer directement des documents depuis l’application Ă  fournir par l’adjudicataire. L’appel d’offres est complĂ©tĂ© par un dossier d’appel d’offres (DAO), un cahier des charges (CdC), un cahier de rĂ©ponses (CdR) et des annexes. Le but du marchĂ© est de transfĂ©rer sur un support informatique les dossiers actuels du personnel de la Commune, transcrits sur papier, et de permettre aux intervenants de consulter et de modifier directement ces dossiers depuis une application informatique. Les dossiers existants, au nombre approximatif de 6500 comprenant chacun environ 100 pages (soit 650'000 pages en tout) devront ĂȘtre numĂ©risĂ©s. Le volume estimatif de documents Ă  insĂ©rer est de 500 par semaine. Le marchĂ© est divisĂ© en deux lots (DAO ch. 1.2): la fourniture du logiciel GED et l’intĂ©gration dans le systĂšme d’information pour la gestion des ressources humaines – SIRH (lot n°1); la fourniture du logiciel de numĂ©risation (lot n°2). Le soumissionnaire peut faire une offre pour un seul lot ou pour les deux lots simultanĂ©ment (appel d’offres, ch. 2.7; CdC ch. 1). Les diffĂ©rents postes des offres sont dĂ©taillĂ©s dans le CdR (DAO ch. 1.2). Une offre dĂ©posĂ©e ne peut ĂȘtre modifiĂ©e ou complĂ©tĂ©e aprĂšs le dĂ©lai de remise, Ă  l’échĂ©ance duquel un soumissionnaire ne peut plus corriger ou faire corriger son offre, des documents ou des informations transmises Ă  l’adjudicateur (DAO, ch. 2.4). Les critĂšres d’adjudication sont le prix (critĂšre n°1, pour 30%); l’organisation pour l’exĂ©cution du marchĂ© (critĂšre n°2, pour 15%); la qualitĂ© technique de l’offre (critĂšre n°3, pour 30%); l’organisation du soumissionnaire (critĂšre n°4, pour 10%); les rĂ©fĂ©rences (critĂšre n°5, pour 15%) (DAO, ch. 7.1). Sont indiquĂ©s la mĂ©thode de notation du prix (DAO, ch. 7.2) et le barĂšme des notes (DAO, ch. 7.3). Le cahier des charges dĂ©taille le contenu de chacun des deux lots, y compris leur structure, leurs modalitĂ©s d’utilisation et de consultation, la formation du personnel, les aspects techniques, la maintenance, les schĂ©mas et la sĂ©curitĂ©. Le cahier des rĂ©ponses se prĂ©sente sous la forme d’un formulaire, dont le soumissionnaire doit remplir les rubriques. S’agissant des spĂ©cifications, le CdR (p. 8ss) distingue entre celles qui sont indispensables (obligatoires - I), nĂ©cessaires (souhaitĂ©es – S) et optionnelles (O). Pour la rĂ©capitulation du montant de l’offre, le CdR (p. 1) oblige les soumissionnaires Ă  ventiler leur prix par lot et par niveau de spĂ©cification (I, S et O). Avant le dĂ©pĂŽt de leurs offres, les soumissionnaires ont pu poser des questions Ă  l’adjudicateur, qui a rĂ©pondu Ă  tous les soumissionnaires (DAO, ch. 1.5, piĂšce 9 du bordereau de l’adjudicateur). L’une des questions Ă©tait libellĂ©e comme suit:

« L’appel d’offre est dĂ©composĂ© en 2 lots. Dans le cas d’une offre portant sur les deux lots, doit-on produire et vous retourner deux offres distinctes ou une offre globale suffit ?»

L’adjudicateur a rĂ©pondu Ă  cette question de la maniĂšre suivante (rĂ©ponse n°5):

«Une offre globale suffit, le cahier des rĂ©ponses doit ĂȘtre complĂ©tĂ© pour permettre l’évaluation. En page 1 du cahier des rĂ©ponses, il faut spĂ©cifier les montants par lots en diffĂ©renciant les options I-S-O».

B.                     Dans le dĂ©lai imparti, douze offres ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es, dont celles des sociĂ©tĂ©s A......... (ci-aprĂšs: A.........), B......... (ci-aprĂšs: B.........) et C......... (ci-aprĂšs: C.........). A......... a soumissionnĂ© pour les lots n°1 et 2, en indiquant un prix de 282'193,20 fr. pour le lot n°1 et de 8'262 fr. pour le lot n°2 (soit un montant total de 290'455,20 fr.). Ce prix ne distingue pas les montants selon les spĂ©cifications I-S-O, pour chacun des lots (CdR, p. 1). B......... a soumissionnĂ© pour les lots n°1 et 2, en indiquant un prix total de 190'452 fr. C......... a soumissionnĂ© uniquement pour le lot n°2, en indiquant un prix de 29'453,75 fr. correspondant uniquement Ă  ce qui Ă©tait impĂ©rativement demandĂ©, sans mentionner de prix pour les options S et O. AprĂšs l’ouverture des offres, le 12 fĂ©vrier 2016, un reprĂ©sentant de l’adjudicateur a, par courrier Ă©lectronique du 2 mars 2016 (p. 16 du bordereau de l’adjudicateur), posĂ© la question suivante Ă  A.........:

« Est-il possible de ne commander que le lot 2 ? Si oui, pouvez-vous nous préciser le prix des licences, prestations, formation et maintenance, ainsi que le TCO sur 5 ans».

A......... a rĂ©pondu, le 8 mars 2016 (p. 17 du bordereau de l’adjudicateur). AprĂšs avoir rappelĂ© que l’offre dĂ©posĂ©e portait sur les deux lots, A......... a fait une offre partielle, portant uniquement sur le lot n°2. Y est joint un tableau dĂ©taillant le prix des licences, des prestations et de la maintenance y relatives, pour un montant total de 14'650 fr. sur cinq ans.

L’adjudicateur a adressĂ© un questionnaire aux soumissionnaires, portant notamment sur la compatibilitĂ© des solutions proposĂ©es pour le lot n°2 avec celles proposĂ©es pour le lot n°1 (p. 15 du bordereau de l’adjudicateur). Dans sa rĂ©ponse du 6 juin 2016 (p. 18 de l’adjudicateur), A......... a rĂ©pondu «oui» Ă  la question de savoir si pour le cas oĂč l’offre serait retenue que pour ce qui concerne le lot n°2, elle serait maintenue aux mĂȘmes conditions. S’agissant du niveau de compatibilitĂ© du lot n°2 avec les solutions proposĂ©es par les autres soumissionnaires pour le lot n°1, A......... a indiquĂ©, pour la plupart de ces solutions, un niveau d’intĂ©gration 3 (dĂ©fini par l’adjudicateur comme «intĂ©gration totale ou partielle sans rĂ©fĂ©rences»). A......... a portĂ©, en regard de cette dĂ©finition, la mention suivante: «(CoĂ»t de l’intĂ©gration calculĂ© aprĂšs analyse des besoins en fonction de la solution retenue)».

Du tableau d’évaluation des offres, Ă©tabli le 11 juillet 2016 (p. 19 du bordereau de l’adjudicateur), il ressort que l’offre d’B......... a Ă©tĂ© classĂ©e au premier rang pour le lot n°1. Elle a obtenu 4,13 points. L’offre de A......... a Ă©tĂ© classĂ©e, pour ce lot, au quatriĂšme rang. Elle a obtenu 2,37 (recte: 2,38) points. Pour le lot n°2, l’offre de C......... a Ă©tĂ© classĂ©e au premier rang.  L’offre de A......... a Ă©tĂ© exclue pour ce lot. Le 11 aoĂ»t 2016, la MunicipalitĂ© a adjugĂ© le lot n°1 Ă  B........., le lot n°2 Ă  C.......... Le 26 aoĂ»t 2016, le SPEL a notifiĂ© cette dĂ©cision aux soumissionnaires. A l’intention de A........., cette communication comprend la mention suivante:

«Pour le lot 1, vous avez Ă©tĂ© classĂ© au 4Ăšme rang sur 4 offres Ă©valuĂ©es. Pour le lot 2, suite aux questions complĂ©mentaires adressĂ©es Ă  tous les soumissionnaires, il s’est avĂ©rĂ© qu’à cause d’une mauvaise comprĂ©hension du cahier des charges, votre offre ne permettait pas une correcte comparaison. Le principe de l’intangibilitĂ© de l’offre (art. 29 al. 3 RMP-VD) ne permet pas de corriger une offre entrĂ©e aprĂšs l’échĂ©ance du dĂ©lai de dĂ©pĂŽt des offres. Par souci d’équitĂ©, le comitĂ© d’évaluation a Ă©tĂ© forcĂ© d’exclure votre offre de la notation.»

C.                     Le 8 septembre 2016, A......... a recouru contre la dĂ©cision du 11 aoĂ»t 2016, dont elle demande implicitement l’annulation. La MunicipalitĂ© et B........., adjudicataire du lot n°1, proposent le rejet du recours.

D.                     Le 13 septembre 2016, le juge instructeur a accordĂ© provisoirement l’effet suspensif au recours, en faisant interdiction Ă  la MunicipalitĂ© de conclure tout contrat portant sur le marchĂ© litigieux. B......... a demandĂ© la levĂ©e de cette mesure, le 21 octobre 2016. Le 25 octobre 2016, le juge instructeur a imparti un dĂ©lai Ă  la recourante pour se dĂ©terminer sur ce point, et prĂ©ciser ses conclusions, en ce qui concerne l’adjudication du lot n°1 et la demande de levĂ©e de l’effet suspensif. A cette occasion, le juge instructeur a prĂ©cisĂ© que l’effet suspensif accordĂ© provisoirement le 13 septembre 2016 Ă©tait maintenu jusqu’au prononcĂ© d’une dĂ©cision formelle Ă  ce sujet, aussi bien pour le lot n°1 que pour le lot n°2. Par courrier Ă©lectronique du 31 octobre 2016, la recourante a prĂ©cisĂ© qu’elle ne demandait pas l’adjudication du lot n°1 en sa faveur et qu’elle ne s’opposait pas Ă  la levĂ©e de l’effet suspensif du «lot 1».

E.                     Par dĂ©cision incidente du 1er novembre 2016, le juge instructeur a constatĂ© que la demande de levĂ©e de l’effet suspensif prĂ©sentĂ©e par B......... a perdu son objet (ch. I du dispositif), levĂ© l’effet suspensif relativement Ă  l’adjudication du lot n°1 (ch. II), autorisĂ© la Commune de Lausanne Ă  conclure tout contrat portant sur le marchĂ© litigieux, relativement au lot n°1 (ch. III), refusĂ© l’allocation de dĂ©pens Ă  B......... pour son intervention du 21 octobre 2016 (ch. IV), maintenu l’effet suspensif s’agissant du lot n°2 (ch. V), interdit Ă  la Commune de Lausanne de conclure tout contrat portant sur le marchĂ© litigieux, relativement au lot n°2 (ch. VI) et rĂ©servĂ© le sort des frais et dĂ©pens, s’agissant de l’adjudication du lot n°2 (ch. VII).

F.                     La Cour a tenu une audience d’instruction et de dĂ©bats, le 1er dĂ©cembre 2016. Il a entendu D......... pour A........., ainsi que E........., assistĂ© de Me Thierry Gachet, pour la MunicipalitĂ©. A l'issue de l'audience, les parties ont eu la possibilitĂ© de se dĂ©terminer sur le contenu du procĂšs-verbal de l'audience, ainsi que sur l'ensemble de la procĂ©dure.

G.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      La matiĂšre est rĂ©gie par l’accord intercantonal sur les marchĂ©s publics, du 25 novembre 1994  (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi cantonale sur les marchĂ©s publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV 726.01) et le rĂšglement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).

2.                      a) L’objet du litige est dĂ©fini par trois Ă©lĂ©ments: la dĂ©cision attaquĂ©e, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unitĂ© de la procĂ©dure, ne peuvent ĂȘtre examinĂ©s et jugĂ©s, en principe, que les rapports juridiques Ă  propos desquels l’autoritĂ© administrative s’est prononcĂ©e prĂ©alablement, d’une maniĂšre qui la lie sous forme de dĂ©cision. L’objet du litige peut ĂȘtre rĂ©duit devant l’autoritĂ© de recours, mais pas Ă©tendu, ni modifiĂ© (ATF 136 II 165 consid. 5 p. 174, 457 consid. 4.2 p. 463; 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matiĂšre sur des conclusions qui vont au-delĂ  de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es).

b) Le marchĂ© litigieux est divisĂ© en deux lots. Selon l’appel d’offres et les documents qui le complĂštent, les soumissionnaires avaient le choix de prĂ©senter une offre pour le lot n°1 ou pour le lot n°2, indĂ©pendamment l’un de l’autre, ou une offre pour les lots n°1 et 2. La recourante a prĂ©sentĂ© une offre pour le lot n°1 et pour le lot n°2. La dĂ©cision attaquĂ©e porte Ă  la fois sur le lot n°1, adjugĂ© Ă  B........., et sur le lot n°2, adjugĂ© Ă  C.......... Elle prononce l’exclusion de la recourante pour le lot n°2. L’acte de recours ne contient pas de conclusions expresses. Il est difficile d’en dĂ©duire ce que la recourante cherche Ă  obtenir en cas d’admission du recours. C’est la raison pour laquelle le juge instructeur a, le 25 octobre 2016, interpellĂ© la recourante pour qu’elle prĂ©cise ses conclusions, relativement au lot n°1. La recourante a rĂ©pondu, le 31 octobre 2016, qu’elle ne demandait pas l’adjudication du lot n°1 en sa faveur. Il suffit d’en prendre acte. Le recours ne porte ainsi que sur l’exclusion de la recourante de la procĂ©dure relative Ă  l’adjudication du lot n°2. Le Tribunal cantonal examine cette question avec un plein pouvoir d’examen (cf. arrĂȘts MPU.2015.0057 du 20 janvier 2016, consid. 2b; MPU.2015.0007 du 21 mai 2015, consid. 2b; MPU.2013.0027 du 4 fĂ©vrier 2014, consid. 3a, et les arrĂȘts citĂ©s). 

3.                      a) La dĂ©cision d’exclusion est attaquable sĂ©parĂ©ment (art. 15 al. 1bis let. d AIMP; 10 al. 1 let. c LMP-VD). Les indications que fournit le soumissionnaire dans son offre doivent ĂȘtre correctes, complĂštes et conformes aux exigences de l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de l’appel d’offres et des documents annexĂ©s, de maniĂšre Ă  ce que la dĂ©cision d’adjudication puisse ĂȘtre prise en connaissance de cause, dans le respect des principes de transparence et d’égalitĂ© de traitement (ATF 2P.130/2005 du 21 novembre 2005, consid. 7; 2P.164/2002 du 27 novembre 2002; 2P.322/2001 du 11 septembre 2002; ATAF 2007/13 consid. 3.1; arrĂȘts MPU.2016.0002 du 18 avril 2016, consid. 2b; MPU.2015.0057 prĂ©citĂ©, consid. 3b; MPU.2015.0026 du 30 juin 2015, consid. 4b, et les arrĂȘts citĂ©s). L’offre est intangible (art. 29 al. 3 RLMP-VD). La modification de l’offre par le soumissionnaire aprĂšs son dĂ©pĂŽt entraĂźne son exclusion (arrĂȘts MPU.2013.0013 du 2 juillet 2014; MPU.2013.0027, prĂ©citĂ©; MPU.2013.0019 du 20 novembre 2013, et les arrĂȘts citĂ©s). Cela Ă©tant, l’exclusion de la procĂ©dure doit se faire dans le respect du principe de la proportionnalitĂ©; elle ne peut se fonder sur des Ă©lĂ©ments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas dĂ©terminants pour la dĂ©cision d’adjudication (ATF 2C.418/2014 du 20 aoĂ»t 2014, consid. 4.2; 2D.34/2010 du 23 fĂ©vrier 2011, consid. 2.3;  2C.197/2010 du 30 avril 2010, consid. 6.1 et 6.3; ATAF 2007/13 consid. 3.2 et 3.3; arrĂȘts prĂ©citĂ©s MPU.2016.0002, consid. 2b; MPU.2015.0057, consid. 3d; MPU.2015.0026, consid. 4b, et les arrĂȘts citĂ©s).

b) L’adjudicateur a exclu l’offre de la recourante relative au lot n°2, parce qu’en raison d’une mauvaise comprĂ©hension des documents d’appel d’offres, la recourante aurait prĂ©sentĂ© une offre ne permettant pas de dĂ©terminer le prix offert en fonction des lots. Selon l’adjudicateur, une modification de l’offre ou une reformulation de celle-ci, aprĂšs son dĂ©pĂŽt, ne serait pas possible au regard de l’art. 29 al. 3 RLMP-VD - d’oĂč son exclusion. Dans sa rĂ©ponse au recours, l’adjudicateur a prĂ©cisĂ© ses motifs. Il a retenu que l’offre de la recourante Ă©tait globale, en ce sens que l’offre relative au lot n°1 ne serait pas dissociable de celle relative au lot n°2. Le 8 mars 2016, au lieu de rĂ©pondre Ă  la question posĂ©e dans le courrier Ă©lectronique du 2 mars 2016, portant sur la possibilitĂ© pour la recourante de ne soumissionner que le lot n°2, celle-ci aurait prĂ©sentĂ© une nouvelle offre partielle, portant sur ce lot, ce qu’il ne serait pas permis de faire au regard de l’art. 29 al. 3 RLMP-VD. Cette modification de l’offre ressortait Ă©galement de la rĂ©ponse faite le 3 (recte: 6) juin 2016 par la recourante au questionnaire adressĂ© par l’adjudicateur aux soumissionnaires. Dans cette rĂ©ponse, la recourante aurait rĂ©servĂ© des coĂ»ts supplĂ©mentaires liĂ©s Ă  l’intĂ©gration des solutions proposĂ©es par les diffĂ©rents soumissionnaires, ce qui ne serait pas admissible.  

c) Est controversĂ© en premier lieu le caractĂšre indissociable ou non de l’offre de la recourante, selon les lots. La recourante a offert un prix pour chacun des deux lots, pris sĂ©parĂ©ment (soit 282'193, 20 fr. pour le lot n°1 et 8'262 fr. pour le lot n°2). Ce mode de prĂ©sentation de l’offre a suscitĂ© des doutes dans l’esprit de l’adjudicateur, lequel a, le 2 mars 2016, demandĂ© Ă  la recourante s’il Ă©tait possible de ne retenir l’offre de la recourante que pour le lot n°2. La recourante a rĂ©pondu affirmativement Ă  cette question, le 8 mars 2016. Cela tendrait Ă  confirmer que la recourante a soumissionnĂ© indiffĂ©remment pour le lot n°1 et le lot n°2. Dans l’acte de recours toutefois, la recourante a prĂ©cisĂ© que son offre pour le lot n°1 incluait des coĂ»ts (dont la nature n’est pas connue) pour le lot n°2. C’est la raison pour laquelle la recourante avait prĂ©cisĂ© le prix de l’offre pour le lot n°2, selon sa communication du 8 mars 2016, comme l’adjudicateur le lui avait au demeurant demandĂ©, le 2 mars 2016. L’adjudicateur en a conclu que la recourante lui aurait prĂ©sentĂ© une nouvelle offre, partielle en ce sens qu’elle ne portait que sur le lot n°2, ce qu’il a jugĂ© incompatible avec le principe de l’intangibilitĂ© de l’offre, ancrĂ© Ă  l’art. 29 al. 3 RLMP-VD. Semble confirmer ce raisonnement le fait que la recourante a elle-mĂȘme utilisĂ© le terme d’offre partielle dans sa communication du 8 mars 2016. Pour l’adjudicateur, l’offre de la recourante devait dĂšs lors ĂȘtre exclue en ce qu’elle concerne le lot n°2. MĂȘme Ă  supposer que cette conception doive ĂȘtre partagĂ©e, il faudrait encore examiner si l’exclusion reste proportionnĂ©e. De son cĂŽtĂ©, la recourante soutient implicitement que l’on se trouvait au stade de l’épuration des offres, dans laquelle l’adjudicateur est libre d’interpeller les soumissionnaires pour obtenir d’eux des informations complĂ©mentaires, dĂ©terminer la portĂ©e exacte des prestations offertes, prĂ©ciser certains aspects de celles-ci ou dissiper des malentendus liĂ©s Ă  une mauvaise comprĂ©hension de l’offre ou de l’appel d’offres.

d) L'art. 29 al. 3 RLMP-VD prĂ©voit que l'offre ne peut plus ĂȘtre modifiĂ©e Ă  l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai. Cette disposition consacre le principe dit de l'intangibilitĂ© des offres, qui dĂ©coule de l'interdiction des rounds de nĂ©gociation (Galli/Moser/Lang/Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3Ăšme Ă©d., Zurich/BĂąle/GenĂšve 2013, p. 312 ss). Cela vaut notamment pour les prix, les remises de prix ou les modifications de prestations (Poltier, Droit des marchĂ©s publics, Berne, 2014, p. 222).

Il est toutefois admis que l'adjudicateur puisse corriger les effets d'une mauvaise comprĂ©hension de l'offre par un soumissionnaire, afin de rendre les offres comparables entre elles, par exemple en supprimant une plus-value sans objet (arrĂȘts MPU.2016.0019 du 14 dĂ©cembre 2016 consid. 3; MPU.2016.0026 du 23 novembre 2016 consid. 3a; MPU.2013.0027 du 4 fĂ©vrier 2014 consid. 3b). L'adjudicateur peut aussi corriger les erreurs Ă©videntes de calcul et d'Ă©criture, conformĂ©ment Ă  l'art. 33 al. 2 RLMP-VD (arrĂȘts prĂ©citĂ©s MPU.2016.0026 et MPU.2013.0027; MPU.2012.0002 du 15 mai 2012 consid. 6a et les rĂ©f. citĂ©es), notamment aprĂšs avoir demandĂ© des explications au soumissionnaire, en application de l'art. 34 al. 1 RLMP-VD (arrĂȘt MPU.2009.0020 du 15 juin 2010, relatĂ© in DC 2010 p. 224). Ces corrections ne sauraient aboutir Ă  une modification de l'offre (Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchĂ©s publics, PrĂ©sentation gĂ©nĂ©rale, Ă©lĂ©ments choisis et code annotĂ©, Fribourg 2002, p. 238). A cet Ă©gard, il n'y a pas lieu de procĂ©der Ă  une distinction entre les erreurs de calcul, c'est-Ă -dire rĂ©sultant d'une opĂ©ration arithmĂ©tique erronĂ©e, et les erreurs de transcription, qui se rapportent Ă  l'expression de l'Ă©laboration de l'offre (arrĂȘts prĂ©citĂ©s MPU.2016.0026 et MPU.2012.0002, consid. 6b).

e) L'autoritĂ© intimĂ©e a mis en Ă©vidence que les lots n°1 et n°2 portent sur des activitĂ©s diffĂ©rentes, pouvant ĂȘtre dissociĂ©es, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. Certes, l'appel d'offres permettait de soumettre une offre globale. L'autoritĂ© intimĂ©e a expliquĂ© qu'elle s'Ă©tait mĂ©nagĂ© cette possibilitĂ©, dans le cas oĂč de telles offres se rĂ©vĂ©laient plus avantageuses. L'adjudicateur est libre de configurer le marchĂ© comme il l'entend. Il n'y a ainsi rien Ă  redire Ă  ce mode de faire, qui ressort de l'appel d'offres et a fait l'objet d'une prĂ©cision dans le cadre des rĂ©ponses apportĂ©es aux questions posĂ©es par les soumissionnaires.

La recourante ne remet pas en cause le fait que son offre pour le lot n°2 n'incluait pas tous les frais, certains d'entre eux Ă©tant intĂ©grĂ©s aux coĂ»ts du lot n°1. En tant que telle, l'offre de la recourante relative au lot n°2, pour un montant toutes taxes comprises de 8'262 fr. (7'650 fr. sans la TVA), ne correspondait pas aux attentes de l'adjudicateur. Elle n'intĂ©grait ni la main d'Ɠuvre et la maintenance, ni le coĂ»t des deux logiciels requis. Le montant hors taxe de 14'650 fr. proposĂ© dans un deuxiĂšme temps par la recourante couvre le coĂ»t de ces prestations. Ce montant s'obtient en cumulant le coĂ»t de deux licences Gargantua Intelligent capture (4'000 fr.), les coĂ»ts de la maintenance sur cinq ans (cinq fois 600 fr., soit un total de 3'000 fr.) et les prestations de services (7'650 fr.). En ce qui concerne la maintenance, la recourante avait certes dĂ©jĂ  prĂ©cisĂ© dans son offre qu'elle correspondait Ă  15% par an. Ce montant, se calculant sur le coĂ»t des licences qu'il n'est pas possible de dĂ©duire de l'offre globale initiale de la recourante, ne pouvait ainsi ĂȘtre reconstituĂ© par l'adjudicateur.

Lorsqu'elle s'est adressĂ©e Ă  la recourante le 2 mars 2016, l'autoritĂ© intimĂ©e ignorait si l'offre formulĂ©e pour les deux lots par la recourante pouvait ĂȘtre dissociĂ©e ou non. L'autoritĂ© intimĂ©e ne pouvait en outre, Ă  la seule lecture de l'offre de la recourante, dĂ©celer ce qu'incluait le montant non dĂ©taillĂ© indiquĂ© par la recourante pour le lot n°2. On peut ainsi comprendre la dĂ©marche de l'autoritĂ© intimĂ©e, qui souhaitait donner la possibilitĂ© aux entreprises ayant formulĂ© une offre globale, de prĂ©ciser si une adjudication sĂ©parĂ©e du lot n°2 Ă©tait possible. La seconde phrase, par laquelle l'autoritĂ© intimĂ©e demande Ă  la recourante si elle peut "prĂ©ciser le prix des licences, prestations, formation et maintenance, ainsi que le TCO sur cinq ans", pouvait prĂȘter Ă  confusion. Il est dĂšs lors comprĂ©hensible que la recourante ait modifiĂ© son offre, de telle maniĂšre que certains coĂ»ts initialement chiffrĂ©s dans le cadre du lot n°1, soient intĂ©grĂ©s dans le lot n°2. La rĂ©ponse de la recourante a permis Ă  l'autoritĂ© intimĂ©e de comprendre que le prix initialement offert pour le lot n°2 ne couvrait pas l'intĂ©gralitĂ© des prestations objet de ce lot. La diffĂ©rence entre le montant qui ressort de l'offre de la recourante et celui qui rĂ©sulte du complĂ©ment apportĂ© le 8 mars 2016 est importante, puisqu'elle reprĂ©sente la moitiĂ© du coĂ»t des prestations du lot n°2. Une telle modification, intervenant postĂ©rieurement au dĂ©lai de dĂ©pĂŽt des offres, n'est pas admissible. La prĂ©sentation d'une offre globale ne dispensait pas la recourante de chiffrer, individuellement pour chaque lot, le coĂ»t de ses prestations. Faute de pouvoir reconstituer, d'aprĂšs la soumission, le montant qui ressort de la rĂ©ponse de la recourante du 8 mars 2016, l'autoritĂ© intimĂ©e pouvait ainsi, sans arbitraire, considĂ©rer que la dĂ©marche de la recourante s'apparentait Ă  la prĂ©sentation, prohibĂ©e, d'une nouvelle offre (ou d’une offre complĂ©tĂ©e). Il n'est dĂšs lors pas nĂ©cessaire d'examiner si l'offre de la recourante, qui rĂ©serve le coĂ»t supplĂ©mentaire de l'intĂ©gration de son offre pour le lot n°2 avec celles des autres soumissionnaires pour le lot n°1, est en outre incomplĂšte, comme le soutient l'autoritĂ© intimĂ©e. 

4.                      a) A l'audience, ainsi que dans le cadre de ses dĂ©terminations ultĂ©rieures, la recourante a formulĂ© divers reproches, en relation avec le dĂ©roulement de la procĂ©dure. Elle a notamment critiquĂ© le changement du planning communiquĂ© aux soumissionnaires dans l'appel d'offres. On ne voit toutefois pas en quoi la modification des Ă©chĂ©ances initialement prĂ©vues aurait portĂ© atteinte aux principes gĂ©nĂ©raux des marchĂ©s publics, respectivement aux intĂ©rĂȘts spĂ©cifiques de la recourante. Ce moyen doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©.

b) La recourante semble Ă©galement reprocher Ă  l'autoritĂ© intimĂ©e une violation du principe de la transparence, dans la mesure oĂč elle aurait pondĂ©rĂ©, lors de l'Ă©valuation, des critĂšres qui n'avaient pas Ă©tĂ© annoncĂ©s dans l'appel d'offres. L'autoritĂ© intimĂ©e aurait en effet accordĂ©, sans l'avoir indiquĂ© prĂ©alablement, des "points bonus" aux offres globales, dans la mesure oĂč elles prĂ©sentaient l'avantage de ne poser aucune difficultĂ© d'interfaçage. L'autoritĂ© intimĂ©e a prĂ©cisĂ©, dans ses dĂ©terminations, que cet aspect avait Ă©tĂ© pris en compte dans le cadre de la notation de la qualitĂ© technique de l'offre. La recourante ne retirerait aucun intĂ©rĂȘt de l'admission de ce grief. Elle a en effet bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une notation Ă  son avantage dans le cadre de l'Ă©valuation de son offre globale. La recourante ne conteste quoi qu'il en soit pas le fait que son offre globale ait Ă©tĂ© jugĂ©e Ă©conomiquement moins intĂ©ressante qu'une adjudication sĂ©parĂ©e des deux lots. Ce grief est, partant, Ă©galement mal fondĂ©.        

5.                      Selon la recourante, E......... aurait dû se récuser, en raison d'un conflit les ayant opposés dans le passé.

a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procĂ©dure judiciaire ou administrative, Ă  ce que sa cause soit traitĂ©e Ă©quitablement et jugĂ©e dans un dĂ©lai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la rĂ©cusation des membres d'une autoritĂ© administrative dont la situation ou le comportement sont de nature Ă  faire naĂźtre un doute sur leur indĂ©pendance ou leur impartialitĂ©; il tend Ă  Ă©viter que des circonstances extĂ©rieures Ă  l'affaire ne puissent influencer une dĂ©cision en faveur ou au dĂ©triment de la personne concernĂ©e. La rĂ©cusation peut s'imposer mĂȘme si une prĂ©vention effective du membre de l'autoritĂ© visĂ©e n'est pas Ă©tablie, car une disposition interne de sa part ne peut guĂšre ĂȘtre prouvĂ©e; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prĂ©vention et fassent redouter une activitĂ© partiale. Cependant, seules des circonstances constatĂ©es objectivement doivent ĂȘtre prises en considĂ©ration; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquĂ©es ne sont pas dĂ©cisives (ATF 1C.127/2015 du 7 juillet 2015 consid. 3.1; 2C.831/2011 du 30 dĂ©cembre 2011 consid. 3.1; ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; voir Ă©galement s'agissant des autoritĂ©s judiciaires, ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

Contrairement Ă  l'art. 30 al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indĂ©pendance et l'impartialitĂ© comme maxime d'organisation. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autoritĂ©, ne permettent pas de conclure Ă  l'apparence de la partialitĂ© et ne justifient pas la rĂ©cusation (ATF 125 I 119 consid. 3f , 125 I 209 consid. 8a; 2P.56/2004 du 4 novembre 2004 consid. 3.3). Une autoritĂ© a en revanche le devoir de se rĂ©cuser lorsqu'il apparaĂźt qu'elle s'est forgĂ©e une opinion inĂ©branlable avant mĂȘme d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (ATF 1C.127/2015 du 7 juillet 2015 consid. 3.1; 1C.455/2010 du 7 janvier 2011 consid. 2.2 et les arrĂȘts citĂ©s).

Ces principes sont mis en oeuvre dans le canton de Vaud par l'art. 9 LPA-VD, Ă  teneur duquel toute personne appelĂ©e Ă  rendre ou Ă  prĂ©parer une dĂ©cision ou un jugement doit se rĂ©cuser si elle a un intĂ©rĂȘt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la mĂȘme cause Ă  un autre titre, notamment comme membre d'une autoritĂ©, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme tĂ©moin (let. b), si elle est liĂ©e par les liens du mariage ou du partenariat enregistrĂ© ou fait durablement mĂ©nage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la mĂȘme cause comme membre de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistrĂ© ne supprimant pas le motif de rĂ©cusation (let. c), si elle est parente ou alliĂ©e en ligne directe ou, jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclus, en ligne collatĂ©rale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la mĂȘme cause comme membre de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente (let. d) ou si elle pourrait apparaĂźtre comme prĂ©venue de toute autre maniĂšre, notamment en raison d'une amitiĂ© Ă©troite ou d'une inimitiĂ© personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e).

Celui qui entend user de son droit de rĂ©cusation doit le faire immĂ©diatement aprĂšs avoir pris connaissance du fait qu’il allĂšgue Ă  l’appui de sa demande (art. 10 al. 2 LPA-VD). Sous l’angle de la bonne foi, les prĂ©tentions que tirent les parties du droit de rĂ©cusation s'Ă©teignent par pĂ©remption lorsque le plaideur procĂšde devant un juge ou une autoritĂ© en connaissance des faits pouvant justifier une rĂ©cusation; en effet, l'intĂ©ressĂ© accepte ainsi, de maniĂšre tacite, que la personne rĂ©cusable exerce ses fonctions (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21; 132 II 485 consid. 4.3 p. 496/497; arrĂȘts GE.2011.0030, prĂ©citĂ©, consid. 4b; GE.2010.0013 du 3 fĂ©vrier 2011, consid. 4; GE.2008.0070 du 15 mai 2009, consid. 2).

b) En l'occurrence, le dossier d'appel d'offres et le cahier des charges désignent tous deux E......... en tant que mandant. La recourante, qui a échangé plusieurs courriers électroniques avec E........., ne pouvait dÚs lors ignorer qu'il siégerait dans le comité d'évaluation des offres. Il lui appartenait de soulever l'éventuel motif de récusation avant que la décision d'adjudication ne soit rendue. En attendant l'audience du 1er décembre 2016 pour soulever pour la premiÚre fois ce grief, la recourante intervient tardivement.

On ne voit en outre pas en quoi les propos tenus par E......... Ă  l'audience auraient permis de mettre en Ă©vidence son Ă©ventuelle prĂ©vention. L'affirmation, selon laquelle l'offre du lot n°2 de la recourante n'avait pas Ă©tĂ© notĂ©e, n'est pas en contradiction avec les explications apportĂ©es par E......... Ă  l'audience. Celui-ci a en effet indiquĂ© que l'offre de la sociĂ©tĂ© recourante avait Ă©tĂ© bien notĂ©e en ce qui concerne le lot n°2, prĂ©cisant que sans l'exclusion, l'offre aurait remportĂ© le marchĂ©. Cette explication doit ĂȘtre mise en relation avec la configuration particuliĂšre du marchĂ©, qui permettait aux soumissionnaires de formuler alternativement une offre globale ou une offre pour un seul des deux lots. La recourante a optĂ© pour une offre globale, qui a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e aussi bien en ce qui concerne le lot n°1 que le lot n°2. Il Ă©tait dĂšs lors aisĂ© pour l'adjudicateur d'en dĂ©duire, sur la base des notes dĂ©jĂ  attribuĂ©es, les conclusions formulĂ©es Ă  l'audience.

6.                      Le recours doit ainsi ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision attaquĂ©e confirmĂ©e. Un Ă©molument est mis Ă  la charge de la recourante, qui succombe. L'autoritĂ© intimĂ©e, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit Ă  des dĂ©pens.   

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:

 

I.                       Le recours est rejeté.  

II.                      La décision de la Municipalité de Lausanne du 26 août 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de 2'500 francs est mis à la charge de A..........

IV.                    A......... versera une indemnité de 2'500 francs à titre de dépens à la Municipalité de Lausanne.

 

Lausanne, le 9 mars 2017

 

Le président:                                                                                             La greffiÚre:

 

                                                                                                                 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.

omnilex.ai