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GE.2016.0101

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			N° affaire: 
				GE.2016.0101
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TF, 10.03.2017
			  
			
				Juge: 
				
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				2C.174/2017  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./POLICE CANTONALE et CDAP
			
				
	
	
		
			 ARMES ET MUNITIONS  DÉTENTION D'ARMES  SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}  POLICE  ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}  AFFECTION PSYCHIQUE  COMPORTEMENT  CONSTATATION DES FAITS  POUVOIR D'APPRÉCIATION  POUVOIR D'EXAMEN  EXPERTISE MÉDICALE  EXPERTISE PSYCHIATRIQUE  PERMIS DE PORT D'ARMES  DROIT D'ÊTRE ENTENDU  RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE  PROPORTIONNALITÉ  NOTIFICATION DE LA DÉCISION  EXÉCUTION{PROCÉDURE}  INTÉRÊT PUBLIC  PESÉE DES INTÉRÊTS 
			CEDH-8Cst-29-2LArm-31-1-bLArm-8-2-cLTF-109-3	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Rejet du recours de droit public interjetĂ© contre l'arrĂȘt cantonal confirmant une mise sous sĂ©questre d'armes. Au vu du comportement manifestĂ© par le recourant et de l'environnement dans lequel il vit, la police cantonale vaudoise a estimĂ© qu'il y avait lieu de craindre que celui-ci puisse utiliser l'une ou l'autre de ses armes d'une maniĂšre dangereuse pour lui-mĂȘme ou pour autrui; une telle approche est conforme Ă  l'art. 8 al. 2 let. c LArm. Au surplus, la CDAP a tenu compte des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence et a justement appliquĂ© le principe de la proportionnalitĂ©.
			
		
	




	
		
		

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

 

 

 

 

{T 0/2}   2C.174/2017

 

 

 

 

ArrĂȘt du 10 mars 2017

 

IIe Cour de droit public

 

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

ZĂŒnd et Donzallaz.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

 

Participants à la procédure

A.........,

recourant,

 

contre

 

Police cantonale du canton de Vaud.

 

Objet

Mise sous séquestre d'armes,

 

recours contre l'arrĂȘt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 dĂ©cembre 2016.

 

 

Considérant en fait et en droit :

 

1. 

A........., ressortissant belge nĂ© en 1975, est connu des services de police pour divers faits, notamment: une plainte pour menaces ensuite d'un litige avec des employĂ©s d'une entreprise chargĂ©e de l'entretien de l'immeuble qu'il habite; des menaces de son voisin, des menaces Ă  l'encontre d'ouvriers auxquels il a demandĂ© s'il fallait faire usage d'une arme Ă  feu pour se faire entendre; un conflit avec un automobiliste; l'usage d'un spray au poivre sur plusieurs personnes qu'il prenait en photographie depuis trois semaines; un appel relatif Ă  un conducteur de fourgon qu'il a pris pour un djihadiste; le signalement d'un individu ressemblant Ă  un terroriste recherchĂ© par Interpol. Selon un rapport de police, l'intĂ©ressĂ© dĂ©tient six armes Ă  feu et des armes blanches dans son studio oĂč il vit seul.

Le 29 avril 2016, la police cantonale vaudoise a rendu une dĂ©cision par laquelle elle a en particulier sĂ©questrĂ© toute arme, tout Ă©lĂ©ment d'arme, tout accessoire d'arme, toute munition ou tout Ă©lĂ©ment de munition trouvĂ©s en possession de l'intĂ©ressĂ©. Elle a en outre annulĂ© les permis d'acquisition d'armes de celui-ci. AprĂšs plusieurs tentatives infructueuses, cette dĂ©cision a Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă  A......... le 10 juin 2016 et des armes et munitions ont Ă©tĂ© saisies Ă  son domicile le mĂȘme jour. Un rapport de police fait mention de l'Ă©tat dĂ©plorable du domicile de l'intĂ©ressĂ©. Par acte du 4 juillet 2016, A......... a interjetĂ© recours contre la dĂ©cision du 29 avril 2016 auprĂšs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprĂšs: le Tribunal cantonal). Celui-ci, par arrĂȘt du 28 dĂ©cembre 2016, a rejetĂ© le recours.

 

2. 

Par acte datĂ© du 28 janvier 2017, mais envoyĂ© le 1 er fĂ©vrier 2017, A......... demande en substance au Tribunal fĂ©dĂ©ral, sous suite de frais et dĂ©pens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrĂȘt du Tribunal cantonal du 28 dĂ©cembre 2016 et d'ordonner la restitution de ses armes. Il se plaint de violations du droit fĂ©dĂ©ral, en particulier de son droit d'ĂȘtre entendu, et du droit international.

 

3. 

La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, le recours en matiÚre de droit public est ouvert. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matiÚre.

 

4. 

Le recourant est d'avis que le Tribunal cantonal n'a pas correctement Ă©tabli les faits. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral statue en principe sur la base des faits Ă©tablis par l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente (art. 105 al. 1 LTF), sous rĂ©serve des cas prĂ©vus Ă  l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la dĂ©cision attaquĂ©e que si celles-ci ont Ă©tĂ© effectuĂ©es en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maniĂšre manifestement inexacte, c'est-Ă -dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). ConformĂ©ment Ă  l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de maniĂšre circonstanciĂ©e en quoi ces conditions seraient rĂ©alisĂ©es. Les faits et les critiques invoquĂ©s de maniĂšre appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe ĂȘtre prĂ©sentĂ© devant le Tribunal de cĂ©ans (art. 99 al. 1 LTF).

En l'occurrence, le recourante substitue en réalité, de maniÚre purement appellatoire, ses vision et appréciation des faits à celles retenues par le Tribunal cantonal, sans exposer à suffisance en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies. Un tel mode de faire étant inadmissible, le Tribunal fédéral vérifiera la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.

 

5. 

Citant l'art. 8 CEDH, le recourant estime que le texte du rapport de police dressĂ© lors du sĂ©questre constitue une ingĂ©rence dans sa vie privĂ©e. Or, le recourant perd de vue que le litige ne saurait s'Ă©tendre au-delĂ  de l'objet de la contestation (cf. ATF 142 I 151 consid. 4.4.2 p. 156). Celui-ci ne concernant que le sĂ©questre des armes et munitions, ainsi que l'annulation des permis d'acquisition d'armes du recourant, il ne saurait ĂȘtre question de traiter de la conformitĂ© d'un rapport de police avec la CEDH.

 

6. 

Se rĂ©fĂ©rant Ă  l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant fait valoir une violation de son droit d'ĂȘtre entendu, en ce que la dĂ©cision de sĂ©questre prĂ©ventif lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e sans qu'il ait prĂ©alablement eu l'occasion de se dĂ©terminer sur la procĂ©dure. Cependant, comme l'a justement relevĂ© le Tribunal cantonal, Ă  l'arrĂȘt duquel il sera renvoyĂ© pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF), au vu du comportement manifestĂ© par le recourant, d'une part, et de l'environnement dans lequel il vit, d'autre part, la police cantonale vaudoise a estimĂ© qu'il y avait lieu de craindre que celui-ci puisse utiliser l'une ou l'autre de ses armes d'une maniĂšre dangereuse pour lui-mĂȘme ou pour autrui. Une telle approche est conforme Ă  l'art. 8 al. 2 let. c de la loi fĂ©dĂ©rale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Cette situation justifiait une notification de la dĂ©cision simultanĂ©ment Ă  l'exĂ©cution de celle-ci. Au demeurant, mĂȘme s'il fallait reconnaĂźtre une violation du droit d'ĂȘtre entendu du recourant, force serait ici de constater que cette violation a Ă©tĂ© rĂ©parĂ©e devant le Tribunal cantonal, qui bĂ©nĂ©ficiait d'un plein pouvoir d'examen dans la prĂ©sente cause (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.).

 

7. 

Pour le surplus, et sans que le recourant ne le conteste, on relĂšvera encore que le Tribunal cantonal a correctement exposĂ© le droit et la jurisprudence, notamment en relation avec les art. 8 al. 2 let. c et 31 al. 1 let. b LArm, relatifs Ă  la mise sous sĂ©questre d'armes pouvant ĂȘtre utilisĂ©es d'une maniĂšre dangereuse pour leur dĂ©tenteur ou pour autrui. Il en a fait une application dĂ©taillĂ©e, nuancĂ©e et prĂ©cise, tant en regard du comportement du recourant que de son mode de vie. Il a en outre correctement relevĂ© qu'il s'agissait d'un sĂ©questre et pas d'une confiscation (qui n'a pas de caractĂšre prĂ©ventif, mais dĂ©finitif), a tenu compte des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence et justement appliquĂ© le principe de la proportionnalitĂ©. Il peut ainsi ĂȘtre renvoyĂ© aux considĂ©rants de l'arrĂȘt attaquĂ© (cf. art. 109 al. 3 LTF).

 

8. 

Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© en application de la procĂ©dure de l'art. 109 LTF. Le recours Ă©tant d'emblĂ©e dĂ©nuĂ© de chances de succĂšs, la requĂȘte d'assistance judiciaire est rejetĂ©e (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

 

1. 

Le recours est rejeté.

 

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

 

3. 

Les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  1'000 fr., sont mis Ă  la charge du recourant.

 

4. 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© au recourant, Ă  la Police cantonale et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au DĂ©partement fĂ©dĂ©ral de justice et police.

 

 

Lausanne, le 10 mars 2017

 

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

 

Le Président : Seiler

 

Le Greffier : Tissot-Daguette

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