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AC.2016.0023

Datum
2017-03-21
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				AC.2016.0023
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 21.03.2017
			  
			
				Juge: 
				FK
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........., B.........,/Municipalité d'Oron, F.........
			
				
	
	
		
			 DISTANCE À LA LIMITE  QUALITÉ POUR RECOURIR  OBLIGATION D'AMÉNAGER DES PLACES DE PARC  ACCÈS{EN GÉNÉRAL}  INVALIDITÉ{INFIRMITÉ}  DROIT DE PASSAGE  PLAN D'AFFECTATION 
			CRF-75LATC-94LATC-95LPA-VD-75LPA-VD-79LPA-VD-79-1LRou-13LRou-13-3RLATC-36RLATC-39-4	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours de voisins contre l'autorisation de construire 6 immeubles comprenant chacun 11 logements (avec deux enquêtes publiques distinctes, une pour l'immeuble A et une pour les 5 immeubles B à F). Recours également contre la décision municipale de créer une servitude de passage public sur le futur chemin d'accès aux immeubles.

Les recourants n'ont pas qualité pour invoquer le non respect de la distance à la limite s'agissant des balcons prévus en façade ouest. En effet, ces balcons ne seront pas visibles depuis l'immeuble des recourants et l'admission de ce grief aurait tout au plus pour conséquence la suppression des balcons ou la diminution de leur profondeur, ce qui est sans intérêt pour les recourants. Constat au surplus que les voies d'accès peuvent s'implanter dans les espaces réglementaires (consid. 5).

Les conditions du règlement communal (art. 7 RC) pour qu'un troisième étage dans les combles puisse être réalisé sont remplies (consid. 6).

Pour respecter le nombre minimal de places de parc exigé par le règlement communal, il peut être tenu compte de places situées à environ 80 m d'un bâtiment, étant précisé que ces places se situent sur une parcelle appartenant à la constructrice (consid. 7).

Le grief relatif au respect des exigences en matière constructions adaptées aux handicapés est a priori irrecevable dans la mesure où il concerne exclusivement l'aménagement intérieur des constructions. Il est au surplus insufisamment motivé dès lors que les recourants n'indiquent pas précisément quelles sont les dispositions de la norme relative aux constructions adaptées aux handicapés qui ne sont pas respectées (consid. 8).

Recours admis en ce qui concerne la servitude de passage public dès lors que c'est la procédure relative aux plans communaux routiers qui aurait dû être suivie, ce qui implique que la servitude de passage public ne pouvait pas être créée par décision de la municipalité (consid. 9).

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 mars 2017

Composition

M. François Kart, président; M. Raymond Durussel, assesseur et Mme Dominique von der Mühll, assesseur.  

 

Recourants

A........., à ********, représenté par Me Joëlle VUADENS, avocate à Lausanne, 

 

B........., C........., D......... et E.........représentés par Me Antoine EIGENMANN, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Oron, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,  

  

Constructrice

 

F........., à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A......... et B......... et consorts c/ décisions de la Municipalité d'Oron du 21 décembre 2015 (projets CAMAC 155718 et CAMAC 155720). Recours B......... et consorts c/ décision de la Municipalité d'Oron du 21 décembre 2015 levant leur opposition au projet de servitude de passage public à pied et pour tous véhicules "Chemin du Grand Clos" (dossiers joints: AC.2016.0030, AC.2016.0031 et AC.2016.0032).

 

Vu les faits suivants

A.                     La Commune d'Oron est propriétaire de la parcelle n° 695 du cadastre communal, promise-vendue à la F......... (F.........), sise dans la zone du village A au sens des art. 5 et suivants du Règlement communal de l'ancienne Commune de Palézieux sur le plan d'extension et  la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mai 1985 (ci-après: RC). Ce bien-fonds, d'une surface de 8'526 m2 (7'138 m2 selon une mutation en cours) s'étire du Sud au Nord depuis la Route cantonale (RC) 749 reliant la localité de Palézieux à la localité d'Oron-la-Ville. Il est bordé à l'Est par des parcelles bâties du village de Palézieux et à l'Ouest par des terrains agricoles. Au centre de la parcelle n° 695 s'avance la parcelle n° 696 qui abrite le cimetière de Palézieux.

B.                     La Commune d'Oron a mis à l'enquête publique du 5 septembre 2015 au 4 octobre 2015 la construction sur la parcelle n° 695 de cinq immeubles locatifs (bâtiments B à F), d'un parking souterrain de 26 places, de 64 places extérieures et d'une place de jeux (ci-après: projet  CAMAC  n° 155720). Quatre des bâtiments s'échelonnent du Sud au Nord depuis la RC 749. Un des bâtiments est décalé à l'Est par rapport aux autres bâtiments. Chaque bâtiment a deux étages plus des combles habitables, une surface au sol de 25 m sur 15 m et une hauteur au faîte de 11 m 16. Les bâtiments comprennent chacun 11 logements.

B........., C........., D......... et E........., copropriétaires de la parcelle voisine n° 694 au Nord-Est, ont formulé une opposition conjointe le 5 octobre 2015. A........., propriétaire de la parcelle voisine n° 680 au Sud-Est, a formulé une opposition le 10 septembre 2015. La parcelle n° 694 supporte deux immeubles récents comprenant chacun plusieurs logements. La parcelle n° 680 supporte un bâtiment.

C.                     Le projet de construction d'un immeuble locatif de 11 logements (bâtiment A) dans la partie Nord de la parcelle n° 695, au-delà du cimetière (future parcelle A de 1035 m2),  avec 16 places de parc extérieures, a fait l'objet d'une enquête publique distincte, également du 5 septembre 2015 au 4 octobre 2015 (ci-après: projet  CAMAC  n° 155718). Le bâtiment présente les mêmes caractéristiques que les bâtiments décrits sous let. B ci-dessus.

B........., C........., D......... et E.........ont formulé une opposition conjointe le 5 octobre 2015. A......... a formulé une opposition le 10 septembre 2015.

D.                     Les plans d'enquête des projets CAMAC n° 155720 et n° 155718 mentionnent la réalisation d'un accès depuis la RC 749. Celui-ci longe à l'Est les quatre bâtiments B à E puis contourne le cimetière par l'ouest avant d'aboutir au bâtiment A. Un tronçon de la route d'accès coupe la zone de construction d'utilité publique occupée par le cimetière.

E.                     La Commune d'Oron a mis à l'enquête publique du 29 août 2015 au 27 septembre 2015 une servitude de passage public à pied et pour tous véhicules "Chemin du Grand Clos" (ci-après: la servitude de passage public) correspondant à la route d'accès décrite sous let. D ci-dessus.

B........., C........., D......... et E.........ont formulé une opposition conjointe le 28 septembre 2015.

F.                     Par décisions du 21 décembre 2015, la Municipalité d'Oron (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions formulées à l'encontre des projets de constructions décrits sous let. B et C ci-dessus et de servitude de passage public. Le même jour, la municipalité a délivré les permis de construire.

G.                    Par acte du 19 janvier 2016, A......... a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre la décision levant ses oppositions aux projets CAMAC  n° 155718 et n° 155720. Il conclut à l'annulation des décisions municipales du 21 décembre 2015 et au refus des permis de construire.

H.                     Par trois actes distincts du 29 janvier 2016,  B........., C........., D......... et E.........ont recouru conjointement auprès de la CDAP contre les décisions municipales du 21 décembre 2015 relatives aux projets CAMAC nos 155718 et 155720 et à la servitude de passage public. Ils concluent principalement à l'annulation de ces décisions et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle décision.

I.                       Les différentes causes (ouvertes initialement sous les références AC.2016.0023, AC.2016.0030, AC.2016.0031 et AC.2016.0032) ont été jointes sous la référence AC.2016.0023.

J.                      En dates des 31 mars 2016, 1er avril 2016, 11 avril 2016 et 26 avril 2016, la municipalité a déposé ses réponses aux différents recours. Elle conclut à leur rejet.

Les recourants A......... et B......... et consorts ont déposé des observations complémentaires le 20 juin 2016. La municipalité en a fait de même le 7 juillet 2016.

Le tribunal a tenu audience le 22 août 2016. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante.

"L'audience débute à 9h30 sur la parcelle n° 695 de la commune d'Oron, à Palézieux-village.

Se présentent:

Le recourant A........., assisté de Me Joëlle Vuadens, avocate à Lausanne;

Le recourant D......... et, pour la recourante B........., G........., administrateur, assistés de Me Nathalie Perrodin, avocate à Lausanne;

Pour la Municipalité d'Oron, H........., municipal, assisté de Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne;

Pour la F........., I........., J........., responsable du secteur réalisations, et K........., responsable de projets.

Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.

La question du débouché sur la route cantonale depuis l'accès prévu est discutée. La cour et les parties se déplacent le long de la route cantonale, à l'extrémité sud de la parcelle, jusqu'à atteindre l'emplacement où sera aménagé le chemin d'accès à la route cantonale. Il est constaté que la visibilité sur la route à cet endroit atteint, à gauche direction nord-est, le carrefour au centre du village et, à droite direction sud-ouest, le giratoire.

Me Vuadens évoque un trafic important aux heures de pointe et pendant le week-end, dans le cas de manifestations dans une salle de fêtes proche, qui peut rendre le débouché sur la route dangereux.

Me Haldy relève que le chemin d'accès sera large et que des miroirs donnant sur la route seront cas échéant installés. L'accès, même s'il ne serait pas idéal, devrait être considéré comme adéquat.

A......... note que la clientèle de la laiterie située de l’autre côté de la route génère régulièrement en fin de journée le parcage d’une trentaine de voitures, dont une partie sur la parcelle n° 695, sur le parking sommairement aménagé à l'emplacement prévu du bâtiment F du projet de construction. Les participants aux fêtes organisées dans la salle non loin parquent leurs voitures dans le champ sur la même parcelle, là où le projet prévoit la construction du bâtiment E. Me Vuadens ajoute que la destruction du parking créera un danger pour les clients de la laiterie.

Sur question du président, Me Haldy expose que la desserte des bâtiments projetés, aménagée le long de la parcelle n° 695 et longeant le cimetière à l’ouest, offrira une liaison piétonne directe entre la gare de Palézieux-village et la Grand-Rue côté sud grâce à la servitude de passage public prévue. Elle permettra aussi un deuxième accès au cimetière pour les véhicules. Pour ces raisons la servitude répond à un intérêt public selon Me Haldy. Celui-ci précise encore qu’une autre servitude de passage public (en jaune sur le plan fourni par la commune), contournant la parcelle n° 694 et passant à l’est du cimetière pour rejoindre la Grand-Rue, est en cours d’inscription au Registre foncier et n’a pas soulevé d’opposition.

La cour et les parties se déplacent en direction du nord jusqu'à atteindre l'entrée du cimetière.

Me Vuadens expose que le projet de construction ne répond pas aux critères de la zone de village A qui limiterait le type de constructions à des maisons de type villageois. Toutes les zones à bâtir de Palézieux-village sont classées zone de village A.

Sur question du président, Me Haldy souligne que la construction de logements collectifs en zone de village A est considérée comme étant conforme au règlement communal suivant la pratique de la municipalité.

La question des places de parc comprises dans le projet de construction est évoquée.

G......... soutient que la deuxième accès prévu au cimetière par une servitude de passage public est en réalité un prétexte pour permettre l'accès aux immeubles. A cet égard, Me Perrodin fait valoir que la délivrance du permis de construire n'est pas possible en l'absence d'un accès et conteste également l'utilité d'un deuxième accès au cimetière. Les représentants de la municipalité relèvent que la servitude de passage public sera également utile pour la circulation des véhicules de service, tels que les corbillards ou les véhicules d’entretien, qui doivent pénétrer dans le cimetière, pour éviter les manœuvres de rebroussement.

Sur question du président, Me Haldy note que la création d'un accès pour permettre des constructions dans une zone à bâtir répond à un intérêt public et que, en outre, l'aménagement d'un accès supplémentaire au cimetière répond également à un intérêt public. Par ailleurs, le chemin piéton présenterait un itinéraire alternatif du village à la gare.

L'inspection locale se termine vers la fin du chemin piétonnier prévu le long de la parcelle n° 695, à l'emplacement prévu du bâtiment A. La cour et les parties se déplacent jusqu'à la salle mise à disposition par la municipalité  dans laquelle l'audience se poursuit.

Sur question du président, Me Perrodin expose que les bâtiments B et C du projet comprennent des balcons qui empiètent sur la distance à la limite de 5m. Elle souligne que ces balcons, qui sont aménagés sur toute la longueur de la façade des bâtiments concernés, sont couverts par l'avancée du toit et délimités par des murs ajourés à chaque extrémité. Me Perrodin fait valoir que la distance à la limite doit être calculée à partir de ces balcons, et non à partir du mur de façade des bâtiments.

Me Haldy relève que les balcons ne font pas partie de la façade. Il évoque une pratique constante de la municipalité consistant à calculer la distance à la limite sans tenir compte des balcons, en calculant depuis le mur de façade. Il  précise que la municipalité tolère un débordement sur la distance à la limite jusqu'à 1m60. Selon lui, les balcons dont est question, même fermés latéralement, ne doivent pas être considérés comme des avant-corps vu qu'ils ne débordent pas de plus d'1m60 par rapport à la limite des constructions.

Par ailleurs, Me Haldy conteste la qualité pour agir des recourants co-propriétaires de la parcelle n° 694 en ce qui concerne la distance à la limite par rapport à la zone agricole, vu que les balcons litigieux sont orientés vers l'ouest et se situent donc à l'opposé de la propriété des recourants. Il rappelle que l'enquête publique pour la construction du bâtiment A était indépendante de celle concernant la construction des autres bâtiments B à F sur la parcelle n° 695. Comme seul le bâtiment A avoisine la parcelle n° 694, il conteste la qualité pour agir des co-propriétaires de cette parcelle concernant les bâtiments B à F.

Me Perrodin indique que ses mandants maintiennent leur grief concernant le respect des normes en matière de construction adaptée aux handicapés. Me Haldy note que l'AVACAH a retiré son opposition à la suite des indications données par le constructeur.

Le président informe les parties qu'elles se verront transmettre une copie du procès-verbal.

La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée à 11h"

Le procès-verbal de l'audience a été transmis aux parties le 29 août 2016. Celui-ci n'a pas suscité d'observations dans le délai imparti à cet effet.

Le 10 novembre 2016, le juge instructeur a invité l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) à se déterminer sur la question de savoir si l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) était assuré s'agissant du bâtiment prévu au Nord de la parcelle n° 695 (bâtiment A). Dans une réponse du 16 décembre 2016, l'ECA a indiqué que la "directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers" n'était pas respectée (à savoir les exigences pour la catégorie de bâtiments à laquelle correspond le projet, définie notamment par la hauteur au faîte) et que le projet n'était par conséquent pas conforme à la norme de protection incendie de l'Association des Etablissements Cantonaux d'Assurance Incendie (AEAI). L'ECA précisait que les prescriptions de protection incendie de l'AEAI avaient force de loi au sens du règlement du 17 décembre 2014 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies.

La municipalité et les recourants 3A Immo et consorts se sont déterminés sur la réponse de l'ECA en date des 12 janvier 2017 et 13 janvier 2017. Avec ses déterminations, la municipalité a produit un jeu de plans prévoyant une modification du niveau d'implantation du bâtiment A (20 cm). Elle précisait que cette modification avait pour effet de faire passer ce bâtiment dans la catégorie des bâtiments de faible hauteur (jusqu'à 11 m), au lieu de la catégorie des bâtiments de moyenne hauteur (jusqu'à 30 m), et que le projet respectait par conséquent les directives mentionnées par l'ECA. La municipalité précisait également que le nouveau jeu de plans était intégré au permis de construire en application de l'art. 117 LATC.

Interpellé sur la modification du projet, l'ECA a indiqué dans des déterminations du 26 janvier 2017 que celui-ci respectait dorénavant les prescriptions de protection incendie de l'AEAI.

La municipalité et les recourants 3A Immo et consorts se sont déterminés sur cette nouvelle prise de position de de l'ECA. Les recourants 3A Immo et consorts soutiennent que la modification du bâtiment A doit faire l'objet d'une nouvelle enquête publique, subsidiairement d'une enquête publique complémentaire.

 

Considérant en droit

1.                      Les recourants 3A Immo et consorts soutiennent que la modification du bâtiment A (diminution de la hauteur de 20 cm) dans le cadre de la procédure de recours doit faire l'objet d'une nouvelle enquête publique, subsidiairement d'une enquête publique complémentaire.

a) Le droit cantonal permet à la municipalité, lorsqu'elle délivre un permis de construire, d'imposer au constructeur des modifications de minime importance (art. 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RS 700]). Elles sont de minime importance si elles portent sur des points de détail ou secondaires (cf. arrêt AC.2014.0051 du 13 janvier 2015 consid. 3; également Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, ad art. 72b RLATC, p. 544). De telles modifications, en particulier lorsqu'elles vont dans le sens des griefs des opposants, ne nécessitent pas une mise à l'enquête complémentaire (voir les références citées in Bovay et al., op.cit., p. 461 s.). A fortiori, lorsque l'examen du projet après l'enquête publique révèle la nécessité de préciser ou de modifier les plans du projet, sur des aspects de minime importance, les modifications peuvent être proposées par le constructeur, pour être approuvées par la municipalité dans le cadre de la délivrance du permis de construire. En définitive, il faut examiner si les modifications remplissent les conditions d'une dispense d'enquête publique au sens de l'art. 111 LATC (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd. 1988, p. 228).

b) Le Tribunal cantonal a notamment considéré que des modifications consistant à réduire de 50 cm la longueur d'un bâtiment et à changer la position ou les dimensions de quelques fenêtres, représentaient globalement un changement de minime importance du projet initial, qui pouvait obtenir une dispense d'enquête complémentaire, sur la base de l'art. 111 LATC (cf. arrêt AC.2015.0198, AC.2015.0351 du 10 février 2016 consid. 3). Le même raisonnement peut être fait dans le cas d'espèce. La réduction de la hauteur du bâtiment A, qui permet notamment de diminuer l'impact visuel de ce bâtiment pour les propriétaires voisins, doit être considéré comme une modification de minime importance du projet initial, qui peut être autorisé sans nouvelle enquête publique.

Cela étant, la modification du permis de construire relatif au bâtiment A est intervenue dans le cadre de la présente procédure de recours et doit de ce fait être considérée comme un acquiescement partiel. Il conviendra d'en tenir compte dans la répartition des frais et dépens de la cause (cf. arrêts AC.2015.0230 du 23 août 2016 consid. 3c; CR.2016.0016 du 20 mai 2016 consid. 1 et les références citées; AC.2007.0255 du 19 décembre 2012).

2.                      Les recourants invoquent les nouvelles dispositions de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) entrées en vigueur le 1er mai 2014. Ils font valoir que, en application de ces dispositions, la Commune d'Oron devra réduire ses zones à bâtir, ce qui l'obligera à reconsidérer l'affectation de la parcelle n° 695 au vu de sa situation décentrée et du fait qu'elle borde un vaste champ.

Il est vrai que la dernière révision de la LAT a pour finalité de mettre un frein au mitage du territoire, notamment par la réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT; cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire in FF 2010 959 p. 60). Ce but doit toutefois en principe être atteint par l'adaptation des plans directeurs cantonaux aux prescriptions fédérales (Message p. 966), dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la révision. Jusqu'à l'approbation de cette adaptation par le Conseil fédéral, les dispositions transitoires interdisent l'augmentation de la surface totale des zones à bâtir dans le canton concerné (cf. art. 38a al. 2 LAT); dans l'intervalle, elles ne prohibent en revanche pas la mise en œuvre d'une planification conforme à la LAT (cf. TF 1C.461/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2).

Il est constant que la parcelle n° 695 est affectée à la zone à bâtir. Si l'on veut contester l'affectation de ce fonds, il faut établir que les conditions posées par la jurisprudence pour remettre exceptionnellement en cause la validité d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire sont réunies. Or, ce n'est pas le cas en l'espèce.

3.                      Les recourants contestent la conformité des projets de construction (projets CAMAC nos 155718 et 155720) à la zone de village A. Se référant aux art. 5 et 11 RC, ils soutiennent que des immeubles locatifs ne peuvent être érigés qu'en zone de village B, zone qui est en particulier destinée à l'habitation collective. Selon eux, la zone de village A est destinée à une implantation de type village, préconisant des habitations individuelles. Ils contestent également le respect de l'exigence selon laquelle la zone de village A doit être aménagée de façon à conserver au village son aspect caractéristique. Ils mettent notamment en cause à cet égard les 106 places de parc prévues dans les environs du cimetière. Ils invoquent un abus du pouvoir d'appréciation de la municipalité.

La municipalité se fonde pour sa part sur l'arrêt AC.2012.0083 dans lequel le Tribunal cantonal aurait constaté que la zone du village A de Palézieux pouvait comprendre des bâtiments locatifs, même si cette zone comprend également des bâtiments plus modestes. Elle soutient que ce n'est pas au regard du seul critère de l'ampleur du projet que la compatibilité avec la zone doit être déterminée mais qu'il faut l'apprécier en fonction du contexte bâti environnant. Dans ce cadre, il faudrait déterminer si, par rapport à l'emplacement prévu, les bâtiments peuvent s'implanter dans cet environnement, appréciation qui lui appartiendrait en premier lieu. Les recourants contestent l'argument relatif à l'arrêt AC.2012.0083 en faisant valoir que celui-ci ne concernait qu'un petit immeuble locatif de 10 appartements, qui devait être construit au centre du village, dans une zone entièrement entourée de villas déjà construite et bien intégrée dans une zone d'habitation. Selon eux, le projet qui a fait l'objet de l'arrêt AC.2012.0083 ne saurait dès lors être comparé à un projet de construction de 6 immeubles sur une parcelle située à l'extérieur du village et bordée de champs, d'un cimetière et de constructions caractéristiques de faible densité.

a) Le règlement sur les constructions de Palézieux distingue la zone du village A et la zone du village B, en prévoyant expressément à son art. 11 que la zone du village B est destinée à l'habitation collective. A priori, de nouveaux immeubles avec plusieurs appartements devraient dès lors plutôt s'implanter en zone du village B.

Cela étant, le Tribunal cantonal a constaté dans l'arrêt AC.2012.0083 évoqué par la municipalité que la volonté de la commune, exprimée par les art. 5 ss RC, était de faire de la zone du village A une zone de densité moyenne et non de faible densité. Il a également été constaté dans cet arrêt qu'une densification de cette zone apparaissait logique et défendable du point de vue de la politique cantonale dès lors que Palézieux-Village possède une gare, desservie par la ligne Lausanne-Payerne, à cadence horaire (durée du trajet pour Lausanne: 24 mn), ainsi qu'une desserte de bus. Partant, le Tribunal cantonal a admis la construction dans cette zone d'un immeuble de 10 appartements, dont 9 duplex.

Il n'existe pas de raisons qui justifieraient de remettre en question cette jurisprudence. Il convient par conséquent de confirmer que des immeubles tels que ceux qui font l'objet du litige peuvent également s'implanter dans la zone du village A, moyennant qu'ils respectent les exigences spécifiques à cette zone, particulièrement l'exigence selon laquelle la zone doit être aménagée de façon à conserver au village son aspect caractéristique, question qui sera examinée ci-après.

b) aa) L'art. 5 RC relatif à la zone du village A a la teneur suivante:

Article 5       Destination

                   Cette zone doit être aménagée de façon à conserver au village son aspect caractéristique, tant pour l'habitation que pour les activités existantes.

bb) Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (v. p. ex. arrêts AC.2015.0279 du 25 juillet 2016; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230 du 4 février 2014, consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF 1C.103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (cf. arrêts AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Lorsqu'une autorité communale apprécie les circonstances locales dans le cadre d'une autorisation de construire ou de l'adoption d'un plan de quartier, elle bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'appréciation complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. TF 1C.92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; 1C.849/2013, 1C.853/2013, 1C.855/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2). Dans l'arrêt 1C.92/2015, le Tribunal fédéral a notamment relevé que des prescriptions d'un règlement communal relatives à la forme du toit d'une construction visaient essentiellement à assurer l'intégration architecturale d'un bâtiment  dans son environnement et relevaient par conséquent d'un intérêt local pour la préservation duquel la commune bénéficiait d'un large pouvoir d'appréciation.

Le même constat peut être fait en ce qui concerne l'objectif de "conservation de l'aspect caractéristique du village" figurant à l'art. 5 du règlement de Palézieux en relation avec l'aménagement de la zone du village A. Cet objectif vise également à assurer l'intégration architecturale des constructions, ce qui relève  d'un intérêt local pour la préservation duquel la commune bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation. S'agissant de cet objectif d'intégration, on relève, sur la base de la vision locale et des photos produites par la municipalité, que le secteur sis directement à l'Est des six constructions projetées comprend déjà plusieurs bâtiments récents avec des dimensions importantes, dont les deux construits par la recourante B......... sur la parcelle n° 694. Dans le secteur où le projet doit s'implanter (secteur Ouest et Nord-Ouest de la localité de Palézieux), on a par conséquent  l'ébauche d'une zone "type locatifs" avec des bâtiments qui se distancient des constructions traditionnelles du village. De manière générale, on peut relever que si les parties anciennes du village (celles qui existaient à l'époque de l'élaboration du plan des zones) ont conservé leur caractère villageois, les développements plus récents présentent un caractère plus proche de bâtiments "type locatifs".

Dans ces conditions, vu l'évolution de la localité depuis l'adoption du plan des zones communal et du règlement en 1985 (évolution liée notamment aux nouvelles exigences en matière de densification), il n'est pas aisé de déterminer ce qu'il reste de "l'aspect caractéristique du village" que le législateur de 1985 entendait préserver. Le Règlement sur les constructions est peu explicite sur ce qui définit l'aspect caractéristique du village évoqué à l'art. 5. Seules sont mentionnées (art. 6 à 9) des exigences relatives à la non-contigüité, à la hauteur et au nombre d'étages, à la forme des toitures, leur revêtement, le type des lucarnes, ainsi qu'une exigence générale d'harmonisation du bâtiment nouveau avec les constructions existantes (forme du bâtiment, dimensions et proportions des fenêtres, couleurs des façades, détails de construction).

Il est vrai que la construction simultanée des six bâtiments litigieux constitue une opération sans précédent dans la localité. Elle aura un impact d'autant plus important que l'alignement de cinq des bâtiments en bordure de la zone agricole marquera fortement la "façade" Ouest du village, d'une manière qui n'a pas d'équivalent dans le village. On peut aussi regretter une apparente absence de réflexion en ce qui concerne la forme des constructions et leur positionnement dans le terrain, avec la construction simultanée de 6 bâtiments parfaitement identiques. On se trouve ainsi en présence d'une opération qui semble viser avant tout une utilisation maximale du potentiel constructible, sans grandes qualités urbanistiques. Cela étant, on relève que la volumétrie et l'architecture des bâtiments projetés sont proches des constructions environnantes et que, à cet égard, le projet ne présente pas de problème d'intégration spécifique. Dès lors que, pour le surplus, le projet s'inscrit, comme on l'a vu plus haut, dans un environnement immédiat qui a  déjà perdu une bonne partie de ses caractéristiques strictement villageoises et compte tenu de l'évolution de la localité de Palézieux-Village, l'autorité communale n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en considérant que  ce projet était admissible au regard de l'art. 5 du règlement communal et, de manière générale, au regard des dispositions communales et cantonales sur l'esthétique et l'intégration. Ce constat vaut également pour les places de parc prévues, aménagements qui ne soulèvent pas de problèmes d'intégration particuliers.

4.                      Les recourants invoquent une violation de l'art. 19 al. 1 LAT en soutenant que l'accès prévu aux 6 bâtiments n'est pas suffisant. Ils relèvent notamment que la sortie sur la RC 749 se situe dans une courbe, à un endroit où il y a beaucoup de trafic en raison de la présence de la laiterie, de la boulangerie et de l'Auberge communale. Les  recourants font également valoir que le bâtiment A ne dispose d'aucun accès dès lors que la desserte prévue traverse une parcelle située en zone de construction d'utilité publique et que la servitude de passage public n'a pas été établie valablement.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS 700) a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C.532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (v.p.ex. arrêts AC.2013.0289 du 9 octobre 2015 consid. 6a;  AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS) (cf. arrêts AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 4a; AC.2013.0296 du 13 novembre 2014 consid. 2b; AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 4a; AC.2006.0265 du 28 septembre 2007 consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241 et les références). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal, mais elles sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert (cf. arrêts AC.2013.0296 précité consid. 2b; AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 3; AC.2003.0017 du 29 décembre 2004; AC.2001.0099 du 18 avril 2002; AC.2000.0051 du 10 avril 2001; AC.1998.0005 du 30 avril 1999; AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). Ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. TF 1P.157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1; 1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur l'ensemble de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André Jomini, Commentaire LAT, n. 18 ss ad art. 19; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction expropriation, 2001, n. 700 ss p. 324-328; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19).

La norme VSS 640 045 régit les routes de desserte, soit les routes à l'intérieur des espaces bâtis qui n'ont dans le réseau routier qu'une importance de quartier. Elles desservent des parcelles ou des bâtiments et conduisent la circulation aux routes collectrices. Selon l'étendue et le caractère du périmètre à desservir, on distingue les routes de desserte de quartier (300 unités de logement, deux voies de circulation, croisement possible entre camion/voiture de tourisme en cas de vitesse très réduite, jusqu'à 150 véhicules par heure), les routes d'accès (150 unités de logement, une ou deux voies de circulation, croisement possible entre deux voitures de tourisme en cas de vitesse très réduite, jusqu'à 100 véhicules par heure) et les chemins d'accès (30 unités de logement, une voie de circulation, croisement possible entre une voiture de tourisme/cycle en cas de vitesse très réduite, jusqu'à 50 véhicules par heure) (let. A ch. 4, let. C ch. 8 et tableau 1 de la norme VSS 640 045).

b) La route qu'il est prévu de réaliser, qui sera une route d'accès au sens de la norme VSS 640 045, est généreusement dimensionnée. Celle-ci permettra par conséquent un accès aisé aux futures constructions. Lors de la vision locale, il a en outre pu être constaté que la visibilité au débouché sur la RC 749 est suffisante, quand bien même on se trouve dans une légère courbe. Pour le reste, on ne saurait exclure que la suppression des places de parc existantes sur la parcelle n° 695 à l'endroit prévu pour l'implantation du bâtiment F pose un problème de stationnement en fin de journée lorsque les gens se rendent à la laiterie située de l'autre côté de la route. Cet élément est toutefois sans pertinence en ce qui concerne la question de savoir si l'accès est suffisant. Partant, la délivrance du permis de construire ne saurait être remise en cause pour ce motif.

c) L'accès au bâtiment A pose un problème particulier dès lors qu'il doit en partie être réalisé dans la zone de construction d'utilité publique. Il convient par conséquent d'examiner si la construction d'une route d'accès privée peut être admise comme  conforme à la zone d'utilité publique.

aa) L'art. 39 relatif à la zone de construction d'utilité publique a la teneur suivante:

"Cette zone est destinée exclusivement à l'édification de constructions d'utilité publique et à l'aménagement de places de jeux et de sport".

bb) En l'espèce, le refus d'autoriser la réalisation d'une partie de la route d'accès dans la zone de construction d'utilité publique, au droit du cimetière, aurait pour conséquence que la partie de la parcelle n° 695 sise au nord du cimetière ne pourrait pas être développée, ce qui équivaudrait à la non-réalisation d'une dizaine de logements. On constate que ceci irait à l'encontre de l'intérêt public tendant à ce que le potentiel constructible des zones à bâtir légalisées puisse être réalisé, de manière notamment à éviter la légalisation de nouvelles zones à bâtir, ce qui correspond à l'objectif constitutionnel et légal d'utilisation judicieuse et mesurée du sol (cf. art. 75 al.1 Cst et 1 LAT). Par ailleurs, on a vu que Palézieux-Village possède une gare, desservie par la ligne Lausanne-Payerne, à cadence horaire (durée du trajet pour Lausanne: 24 mn), ainsi qu'une desserte de bus. S'ajoute par conséquent dans le cas d'espèce l'intérêt public à la densification dans une localité desservie par les transports publics (cf. arrêt AC. 2012.0083 consid. 3c/bb). On pourrait aussi noter sur ce point que la partie Nord de la parcelle n° 695 est celle qui se trouve la plus proche de la gare.

On peut encore relever qu'une zone d'utilité publique est une zone constructible. Contrairement à la zone agricole, on ne saurait dès lors considérer que, par principe, cette zone ne peut pas accueillir un élément d'équipement de la zone à bâtir. On rappellera à cet égard que les routes qui ont pour fonction d'équiper la zone à bâtir doivent par principe passer par le territoire urbanisé et ne pas mettre à contribution du terrain dans le reste du territoire ou dans la zone agricole (ATF 118 Ib 498; v. ég. 1A.26/1989 du 1er novembre 1989 consid. 3b et 1A.165/1992 du 18 novembre 1992 consid. 2).

cc) Vu ce qui précède, l'utilisation de la zone de construction d'utilité publique pour y réaliser une partie de la route d'accès au bâtiment A est admissible. Partant, il y a lieu de constater que ce bâtiment dispose également d'un accès suffisant.

5.                      Les recourants B........., C........., D......... et E.........(ci-après: les recourants B......... et consorts) soutiennent que l'art. 6 al. 6 RC, qui régit la distance à la limite de la propriété voisine, n'est pas respecté s'agissant en particulier des bâtiments B  et C, des premiers étages et de la toiture de tous les bâtiments et des différentes voies d'accès aux bâtiments. S'agissant des voies d'accès, ils contestent que celles-ci puissent être assimilées à des dépendances et s'implanter par conséquent dans les espaces réglementaires. Ils contestent au surplus le respect de l'art. 39 al. 4 règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).

a) aa) L'art. 6 ch. 6 RC relatif à la zone du village A prévoit que, pour les constructions en ordre non contigu, la distance à la limite de la propriété voisine est fixée à 5 m. L'art. 44 RC  a pour sa part la teneur suivante:

(...)

Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite.

(...)

bb) Pour ce qui est des bâtiments projetés, les façades proprement dites respectent la distance à la limite de 5 m. Ainsi que cela ressort des explications fournies par le conseil des recourants B......... et consorts lors de l'audience, les éléments mis en cause à cet égard  sont dès lors uniquement les balcons (terrasses) prévues sur les façades Ouest, qui ne respecteraient pas la  distance de 5 m.

cc) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Cette disposition, qui correspond à l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), doit être interprétée de la même manière (TF 1C.198/2015 du 1er février 2016, consid. 4.1, et les références citées: ATF 139 III 504 consid. 3.3 p. 508; 139 II 328 consid. 3.2 p. 332 s. et les arrêts cités; 139 II 279 consid. 2.2 p. 282).

Or, selon la jurisprudence (cf. arrêts AC.2015.0356 du 8 juin 20016, consid. 4 AC.2010.0366 du 19 octobre 2001, consid. 1), en matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci, mais il doit invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit, comme les dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites, etc. En somme, le voisin à la situation duquel un projet de construction serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les moyens propres à empêcher totalement la construction ou à imposer une modification du projet le rendant moins dommageable pour lui (cf. arrêt AC.2010.0059 du 28 février 2011 et les nombreuses références citées). Il peut exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3). Ainsi, la qualité pour recourir est en principe déniée au voisin lorsque l'objet du litige concerne uniquement l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des constructions (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2). Il résulte également de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 1C.337/2015 du 21 décembre 2015, consid. 5) que le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33). Le voisin ne peut ainsi pas présenter n'importe quel grief; il ne se prévaut d'un intérêt digne de protection, lorsqu'il invoque des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 249 consid. 1.3 p. 252). A défaut, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (cf. arrêt 1C.517/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.2).

Dans le cas particulier, on relève que les balcons litigieux, situés du côté Ouest des bâtiments projetés (soit du côté de la zone agricole) ne seront pas visibles depuis la parcelle n° 694 dont sont copropriétaires les recourants B......... et consorts qui ont invoqué le grief relatif au respect de la distance à la limite. On relève en outre que l'admission de ce grief dans le cas d'espèce aurait tout au plus pour conséquence la suppression des balcons ou la diminution de leur profondeur, ce qui est sans intérêt pour les recourants B......... et consorts. Partant, leur qualité pour soulever ce grief doit être niée et il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.

b) aa) De jurisprudence constante, il est admis que les voies d'accès ne sont pas des dépendances au sens de l'art. 39 RLATC et qu'elles échappent à l'application des règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limites de propriété, dans la mesure où elles constituent un équipement de la construction; leur implantation n'est donc pas soumise à d'autres restrictions que celles de l'exigence d'un titre juridique lorsqu'elles empruntent la propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC) et de leur adéquation à l'usage pour lequel elles sont prévues (art. 19 al. 1 LAT). Autrement dit, de tels aménagements peuvent prendre place dans les espaces dits réglementaires (arrêt AC.2005.0276 du 23 novembre 2006 consid. 8a et les arrêts cités). Cependant, il est également vrai que, selon la jurisprudence, les accès qui prennent place en limite de propriété ne sont pas admissibles lorsqu'ils sont la source de nuisances qui ne sont pas supportables sans sacrifices excessifs. Cela revient à leur appliquer l'art. 39 al. 4 RLATC, à tout le moins par analogie (arrêt AC.2005.0276 précité consid. 8a et les arrêts cités).

L'art. 39 al. 4 RLATC prévoit que ces constructions ne peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette notion a été interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (cf. arrêt  AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb et les références). Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF du 10 novembre 1999 rendu en la cause 1B.411/1199 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259). En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit (cf. arrêts AC.2015.0111 précité consid. 8a/bb; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid. 7a/aa).

bb) En l'espèce, compte tenu du faible nombre de mouvements de véhicules induits par le projet, l'accès qui est prévu ne provoquera pas de nuisances pour les voisins qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs. On relève ainsi que les valeurs limites fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit seront manifestement respectées. Partant, le grief des recourants sur ce point doit également être écarté.

6.                      Les recourants soutiennent que les bâtiments comprendront trois étages et ne respectent par conséquent pas l'art. 7 al. 1 RC. Ils font valoir que les conditions pour qu'un troisième étage dans les combles puisse être autorisé ne sont pas remplies. A cet égard, ils soutiennent que les lucarnes prévues ne respectent pas l'art. 7 al. 2 let.a RC. Ils invoquent en outre le non-respect de l'art. 7 al. 2 let.b RC dès lors que la largeur cumulée des lucarnes serait de 12, 94 m, ce qui serait largement supérieur au tiers de la façade du bâtiment. La municipalité soutient pour sa part que les lucarnes respectent l'art. 7 al. 2 let.a RC dès lors que le permis de construire exige que le pan soit incliné pour permettre l'écoulement des eaux. Se référant à l'arrêt AC.2012.0083, elle soutient également que l'addition de la largeur des lucarnes ne dépasse pas le tiers de la façade du bâtiment, seule la largeur des lucarnes étant prise en compte pour ce calcul, à l'exclusion des autres ouvertures.

a)  L’art. 7 RPE dispose ce qui suit:

"Le nombre des étages est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris.

La hauteur des façades à la corniche ne dépassera pas 6,50 m. Un étage supplémentaire dans les combles peut être autorisé aux conditions suivantes:

a) les pièces seront éclairées exclusivement par des lucarnes de type traditionnel, couvertes à un ou deux pans, ou par des tabatières.

b) chaque lucarne aura une largeur de 1,50 m. au maximum et l’addition des largeurs des lucarnes ne dépassera pas le tiers de la façade du bâtiment".

b) Ainsi que cela a été relevé dans l'arrêt AC.2012.0083 (consid. 3d), l’autorité intimée interprète son règlement en ce sens que seules les largeurs des lucarnes sont additionnées pour déterminer si le tiers de la façade du bâtiment est dépassé ou non et en ce sens qu’un même toit peut comporter différents types d’ouvertures. Dans l'arrêt précité, le Tribunal cantonal a constaté que cette interprétation est tout à fait soutenable, au vu du texte de l'art. 7 al. 2 RPE.

Il n'existe pas de raisons qui justifieraient de revenir sur cette jurisprudence à l'occasion du présent litige. Pour le reste, avec l'exigence figurant dans le permis de construire selon laquelle les lucarnes prévues devront avoir un pan, l'art. 7 al. 2 let.a RC est également respecté.  Partant, c'est à juste titre qu'un étage supplémentaire dans les combles a été autorisé en application de l'art. 7 al. 2 RC.

7.                      Pour ce qui est du projet CAMAC n° 155720, les recourants relèvent que 22 places de stationnement sont prévues dans les espaces réglementaires par rapport à la parcelle n° 94 voisine. Ils invoquent par conséquent une violation de l'art. 54 al.2 RC, qui prévoit que les emplacements de stationnement doivent être prévus en arrière des alignements. Pour ce qui est du projet  CAMAC  n° 155718, les recourants relèvent que, sur les 16 places de parc extérieures, trois places sont prévues sur la parcelle n° 696 voisine en zone d'intérêt public et 10 places sur la parcelle n° 695 à une centaine de mètres du bâtiment. Ils constatent ainsi que 13 de 16 places ne seront pas réalisées sur le terrain du projet comme l'exigerait selon eux l'art. 54 al. 1 RC. En outre, ces places seraient trop éloignées du bâtiment pour le desservir valablement selon l'art. 54 al. 2 RC. Les recourants invoquent au surplus à nouveau une violation de l'art. 54 al.2 RC dès lors que toutes les places ne sont pas prévues en arrière des alignements et empiètent sur la limite des constructions.

a) L'art. 54 RC a la teneur suivante:

(...)

La Municipalité peut fixer le nombre de places privées de stationnement ou garages pour voitures devant être aménagés par les propriétaires, à leurs frais sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions.

Il y aura au minimum une place de stationnement ou un garage par logement. Les emplacements de stationnement doivent être prévus en arrière des alignements. Pour le surplus, les normes de l'Union suisse des professionnels de la route sont applicables.

(...)

b) Ainsi que cela ressort de l'arrêt AC.2012.0083, l’art. 54 al. 2 RPE, en tant qu'il prévoit que les emplacements de stationnement doivent être prévus en arrière des alignements, ne concerne pas les questions de distance aux limites. La notion d'alignement ne concerne en effet que la question de la proximité par rapport à la route, qui n'est pas ici en cause.

On constate au surplus que le projet est conforme à l'art. 54 RC dès lors qu'il respecte l'exigence selon laquelle il faut au minimum une place de stationnement ou un garage par logement aménagés sur le terrain des propriétaires. On relève sur ce point que toutes les places de parc seront aménagées sur des parcelles propriétés de la constructrice. La conformité à l'art. 54 RC ne saurait enfin être remise en cause au motif que certaines places de parc du bâtiment A seront à une distance d'environ 80 m. D'une part, l'art. 54 RC ne prévoit pas de distance maximale entre les places de parc et le bâtiment desservi. D'autre part, le fait de devoir parcourir une distance de 80 m depuis sa place de parc pour se rendre à son domicile ne devrait pas  poser de problème insurmontable.

8.                      Les recourants font valoir que l'absence de cotes sur le plan ne permettrait pas de vérifier le respect de l'art. 36 ch. 1 RLATC, de la norme SN 521 000 et de la réglementation fédérale en matière de construction adaptée aux handicapés. Il apparaîtrait néanmoins selon eux que certains accès ne seraient pas assez larges, en particulier les accès aux terrasses et aux WC. La municipalité souligne pour sa part que le respect des dispositions invoquées a fait l'objet d'un examen attentif, en particulier par l'AVACAH, qui a retiré son intervention à la suite des indications données par le constructeur.

a) La loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 (loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand ; RS 151.3) n’est applicable qu’aux habitations collectives de plus de huit logements pour lesquels l’autorisation de construire ou de rénover a été accordée après l’entrée en vigueur de la loi (art. 3 let. c LHand). L’art. 4 LHand précise encore que les cantons restent libres d’édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées.

L’art. 94 LATC fixe à cet égard des principes selon lesquels la construction des locaux et des installations accessibles au public, de même que des immeubles d’habitation collectives et des bâtiments destinés à l’activité professionnelle doit être conçue en tenant compte, dans la mesure du possible, des besoins des personnes handicapées ou âgées, en particulier de celles se déplaçant en fauteuil roulant. L’art. 95 LATC prévoit que le règlement cantonal fixe, en tenant compte des normes en la matière, les mesures concernant l’accès aux bâtiments, la largeur des passages libres des portes et des dégagements nécessaires, ainsi que les dispositions à prendre pour certains locaux ou installations tels que cuisines, locaux sanitaires ou ascenseurs.

A cet égard, l’art. 36 RLATC prévoit ce qui suit:

"1 La construction de locaux et d'installations accessibles au public (notamment les bâtiments administratifs, les établissements d'enseignement, les églises, les salles de spectacle, les hôtels, les restaurants, les commerces, les installations de sport, les édicules publics, les établissements sanitaires ou à caractère social), et de bâtiments destinés à l'activité professionnelle (tels qu'usines, ateliers et bureaux), de même que celles d'immeubles d'habitation collective, doivent être conçues en tenant compte des besoins des personnes handicapées au sens de la législation fédérale sur l'égalité pour les handicapés, des personnes âgées, des enfants et des personnes conduisant des poussettes.

2 La norme du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN 521 500 est applicable aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux destinés à l'activité professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles d'habitation. En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent pouvoir s'adapter à cette norme.

2bis L'avantage procuré aux usagers ne doit pas être disproportionné par rapport aux coûts engendrés ou à l'atteinte portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine.

 

b) On relèvera en premier lieu que les voisins recourants n'ont a priori pas qualité pour invoquer la violation de prescriptions relatives à la largeur des accès. On l'a vu, la qualité pour recourir est en effet en principe déniée au voisin lorsque l'objet du litige concerne l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des constructions.

c) aa) Ce grief pose en outre problème en ce qui concerne sa motivation. Contrairement aux conditions formelles de la réclamation qui doit être "sommairement" motivée (art. 68 LPA-VA), les exigences de motivation pour le recours (de droit) administratif (art. 79 al. 1 en relation avec l'art. 99 LPA-VD) sont comparables à celles qui découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui dispose notamment que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de l'exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité administrative (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3).

bb) Pour respecter les exigences de motivation mentionnées ci-dessus, Il ne suffisait pas aux recourants d'affirmer que "nombre d'accès ne seraient pas assez larges, en particulier les accès aux terrasses et aux WC". Il leur appartenait de préciser quels sont les éléments du projet qui posent problème et quelles sont les normes qui sont violées. Les recourants auraient ainsi dû indiquer précisément quelles sont les dispositions de la norme SN 521'500 qui ne seraient pas respectées selon eux. Cette exigence s'imposait d'autant plus dans le cas d'espèce que le projet a fait l'objet d'un examen par l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH). Dans un courrier du 22 septembre 2015 adressé à la municipalité, l'AVACAH  a formulé des demandes relatives aux places de stationnement et à l'accès aux caves. Ces demandes ayant été prises en compte, elle s'est déclarée satisfaite et a retiré son intervention par courrier du 9 décembre 2015. Cas échéant, il appartenait aux recourants d'indiquer précisément en quoi l'examen effectué par l'AVACAH était incomplet ou incorrect, ce qu'ils n'ont pas fait.

d) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le grief relatif au respect des exigences en matière de constructions adaptées aux handicapés.

9.                      Se référant à l'art. 75 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF, RSV 211.41), les recourants soutiennent que l'établissement de la servitude de passage public litigieuse impliquait que soit suivie la procédure des art. 13 à 17 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01). Ils font valoir que cette exigence n'a pas été respectée dans le cas d'espèce. Ils soutiennent également que la procédure prescrite par les art. 8 ss LRou n'a pas été respectée. Ils invoquent à cet égard le fait que le dossier ne contient pas les éléments prescrits aux art. 8, 12 et 13 al. 1 LRou et 3 RLATC. Ils soutiennent que la servitude de passage public ne répond à aucun intérêt public et sert uniquement à accéder au bâtiment A du projet litigieux. Ils invoquent dès lors une violation de l'art. 39 RC en relevant que la partie de la zone d'utilité publique utilisée pour l'accès pourrait être destinée à un agrandissement du cimetière ou à une place de jeu. Ils invoquent également une violation de l'art. 7 LRou dès lors que la route litigieuse sera en mains privée. Selon eux, la manière de procéder de la commune serait constitutive d'un abus de droit.

a) Il convient d'examiner en premier lieu si la servitude de passage public aurait dû faire l'objet de la procédure relative aux plans communaux routiers, prévue par l'art. 13 (spéc.son alinéa 3) LRou. Cette disposition a la teneur suivante:

Art. 13    Procédure

1, 2, 3, 6

1Les projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées.

2Les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 30 jours.

Ils font l'objet d'un permis de construire.

3Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les articles 57 à 62 LATCA sont applicables par analogie.

4Pour les plans cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les articles 73 et 74 LATC sont applicables par analogie.

b) aa) Pour qu'une opération soit soumise à la procédure relative aux plans communaux routiers prévue par l'art. 13 (spéc.son alinéa 3) LRou, il faut que celle-ci entre dans le champ d'application de la loi sur les routes défini par l'art. 1er LRou. Or, tel est le cas de l'établissement d'une servitude de passage public puisque l'art. 1 al.2 LRou prévoit que sont également soumis à la LRou les servitudes de passage public et les sentiers. On relèvera au surplus que la création de la servitude de passage public litigieuse ne peut pas bénéficier de la procédure simplifiée de l'art. 13 al. 2 LRou dès lors qu'elle correspond à la création  d'une nouvelle route publique, réalisée par conséquent hors du gabarit existant.

bb) Vu ce qui précède, c'est effectivement la procédure de l'art. 13 al.3 Lrou relative aux plans communaux routiers qui aurait dû être suivie pour l'établissement de la servitude de passage public. Cette exigence résulte au demeurant également de l'art. 75 CRF, qui prévoit que les servitudes de passage public qui ne sont pas directement prévues par des lois spéciales ne peuvent être établies, modifiées ou supprimées sans que la procédure des articles 13 et 17 de la loi sur les routes ne soit respectée. Comme le Tribunal cantonal l'avait relevé dans l'arrêt AC.2008.0098 du 16 février 2009 (consid. 2c), la nécessité de respecter cette procédure de planification spécifique ne saurait être sous-estimée: son aménagement résulte en effet du fait que la construction d'une nouvelle route est une activité qui a des influences sur l'organisation du sol au sens de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire (art. 1 al. 1, 2 et 8 LAT) et qui est ainsi soumise aux règles de planification (art. 14, 18 et 21 LAT), de coordination (art. 25a LAT) et de protection juridique (art. 33 LAT) prévues par cette législation. On ne saurait dès lors suivre la municipalité lorsqu'elle soutient que, du fait que la construction de la desserte était prévue dans la procédure de permis de construire relative aux immeubles, une procédure de planification n'était pas nécessaire.

c) Dès lors que la procédure relative aux plans communaux routiers n'a pas été suivie en l'espèce pour l'établissement de la servitude de passage public, le recours doit être admis sur ce point.

9.                Il résulte de ce qui précède que les recours formés, d'une part, par A......... et, d'autre part, par  B........., C........., D......... et E.........contre les décisions municipales du 21 décembre 2015 levant les oppositions formulées à l'encontre du projet de construction sur la parcelle n° 695 de cinq immeubles locatifs (bâtiments B à F), d'un parking souterrain de 26 places, de 64 places extérieures et d'une place de jeux (projet  CAMAC  n° 155720) et délivrant le permis de construire sont rejetés.

Le projet de construction d'un immeuble locatif de 11 logements (bâtiment A) avec 16 places de parc extérieures  dans la partie Nord de la parcelle n° 695 (projet  CAMAC  n° 155718) a été modifié durant la procédure de recours afin de respecter  les prescriptions en matière de protection incendie. La municipalité a au surplus indiqué que les plans correspondant à cette modification avaient été intégrés au permis de construire en application de l'art. 117 LATC. Compte tenu de cette modification du permis de construire relatif au bâtiment A, les recours dirigés contre l'autorisation de construire ce bâtiment et les 16 places de parc extérieures  sont également rejetés.

Le recours formé par B........., C........., D......... et E.........contre la décision municipale du 21 décembre 2015 levant leur opposition au projet de servitude de passage public à pied et pour tous véhicules "Chemin du Grand Clos" est admis.

Vu le sort des recours et compte tenu de la modification du projet relatif à la construction du bâtiment A, un émolument légèrement réduit est mis à la charge du recourant A.......... Un émolument réduit est mis à la charge des recourants B........., C........., D......... et E.........et un émolument réduit à la charge de la Commune d'Oron. Le recourant A......... versera en outre des dépens réduits à la Commune d'Oron.

 

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Les recours formés, d'une part, par A......... et, d'autre part par B........., C........., D......... et E.........contre les décisions de la Municipalité d'Oron du 21 décembre 2015 levant les oppositions formulées à l'encontre du projet de construction sur la parcelle n° 695 de cinq immeubles locatifs (bâtiments B à F), d'un parking souterrain de 26 places, de 64 places extérieures et d'une place de jeux (projet  CAMAC  n° 155720) et délivrant le permis de construire sont rejetés.

II.                      Les recours formés, d'une part, par A......... et, d'autre part par B........., C........., D......... et E.........contre les décisions de la Municipalité d'Oron du 21 décembre 2015 levant les oppositions formulées à l'encontre du projet de construction d'un immeuble locatif de 11 logements (bâtiment A) avec 16 places de parc extérieures  dans la partie Nord de la parcelle n° 695 (projet CAMAC n° 155718) et délivrant le permis de construire sont rejetés, étant précisé que le projet autorisé est celui correspondant aux plans transmis par la Municipalité d'Oron au Tribunal cantonal le 12 janvier 2017 (plans du 22 décembre 2016).

III.                    Le recours formé par B........., C........., D......... et E.........contre la décision de la Municipalité d'Oron du 21 décembre 2015 levant leur opposition au projet de servitude de passage public à pied et pour tous véhicules "Chemin du Grand Clos" est admis.

IV.                    La décision de la Municipalité d'Oron du 21 décembre 2015 levant l'opposition de B........., C........., D......... et E.........au projet de servitude de passage public à pied et pour tous véhicules "Chemin du Grand Clos" est annulée.

V.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A..........

VI.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de B........., C........., D......... et E........., débiteurs solidaires.

VII.                  Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune d'Oron.

VIII.                 A......... versera à la Commune d'Oron une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2017

 

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.