Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2016.0063
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.03.2017
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........./Municipalité d'Yverdon-les-Bains
SOMMATION RÉPRIMANDE EMPLOYÉ PUBLIC DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE HARCÈLEMENT SEXUEL{DROIT DU TRAVAIL} PROPORTIONNALITÉ
LEg-4
Résumé contenant:
Fonctionnaire de police qui a tenu des propos qui, bien que déplacés, restent relativement légers dans leur nature et n'ont jamais été dirigés contre sa collègue féminine, directement ou indirectement. Il n'y avait pas de la part du recourant de volonté d'embarrasser ni de choquer sa collègue qui n'a jamais signalé au recourant - ni à un autre membre de l'équipe qui aurait pu informer le recourant - que ces propos inadéquats la gênaient. A la charge du recourant, il faut retenir sa position hiérarchique. Malgré cette circonstance aggravante, le tribunal constate que, dès le moment où il a été signalé au recourant et à son équipe que les plaisanteries un peu crues dérangeaient sa collègue, celui-ci a fait en sorte qu'un terme soit mis à ces plaisanteries. Si la municipalité était légitimée à sanctionner les propos déplacés du recourant, elle a néanmoins excédé son pouvoir d'appréciation en prononçant un avertissement avec menace de renvoi en sus du blâme. Compte tenu des circonstances, recours partiellement admis et décision attaquée modifiée en ce sens que le blâme prononcé à l'égard du recourant est confirmé, l'avertissement avec menace de renvoi étant en revanche annulé.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mars 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit, assesseur et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A........., à ********, représenté par Me Olga Collados Andrade, avocate, à Lucens
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Rémy Wyler, avocat, à Lausanne
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours A......... c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 24 mars 2016 (blâme et avertissement)
Vu les faits suivants
A. A......... est employé au sein de ******** depuis le mois de septembre 1996; il a d'abord été engagé par contrat de droit privé puis nommé définitivement à partir du 1er septembre 2007. En janvier 2014, il a été nommé responsable de l’équipe ********. Les entretiens de collaboration concernant les années 2012 à 2014 font état de la satisfaction générale de son employeur à son égard.
B. Le 1er janvier 2015, B......... a intégré l’équipe ******** de A.......... L'******** était en outre composée de C........., D........., E........., F........., G......... et H.......... Du 12 janvier au 16 mars 2015, B......... a suivi une formation d’******** à Savatan.
C. Le 14 août 2015, I......... a adressé une demande de déterminations à B......... concernant divers points soulevés par ses collègues durant juillet et août 2015. Le 18 août 2015, J......... a adressé à I......... son appréciation au sujet de l’intégration de B......... dans l’équipe. Il estimait que celle-ci n’était pas réalisée en raison de difficultés d’adaptation et de savoir-être de B......... et proposait de mettre un terme aux rapports de travail.
Dans le cadre de ses déterminations, B......... a signalé plusieurs remarques à caractère sexuel émises au sein du groupe. Elle a exposé que ces remarques étaient difficiles à supporter. Elle s’est parallèlement adressée au médiateur indépendant mis à disposition du personnel communal, Luc Wenger, médiateur FSM.
Le 16 septembre 2015, la municipalité a informé Luc Wenger qu’elle le mandatait pour conduire une enquête après des collaborateurs mis en cause par les allégations de B.......... Durant septembre et octobre 2015, les divers collaborateurs mis en cause par B......... ont été entendus par Luc Wenger.
D. Luc Wenger a rendu un rapport en date du 4 décembre 2015, concluant à l'existence de harcèlement sexuel à l'encontre de B........., mais non de harcèlement psychologique. Il relevait notamment ce qui suit:
"(…)
1.1. Allégations de B.........
B......... déclare qu'il est pénible de travailler dans une ambiance constamment marquée par des propos à connotation sexuelle. Très souvent, à la pause, même en patrouille, lors des débriefings de cuisine (séances hebdomadaires où les problèmes de travail sont abordés, séance servant aussi de "décompression"), des sujets de cette nature sont discutés.
Elle cite les exemples suivants :
Son chef, A........., déclare sur le lieu de travail : « aujourd'hui, j'ai pu faire l'amour à ma femme à midi », « j'ai pu profiter de ma femme », « qu'elle est bonne », « que je peux coucher avec elle quand je veux et qu'elle « fait ça très bien ».
D......... répond : « tu as de la chance, car je suis frustré, car je ne peux faire l'amour à ma copine que le dimanche soir après la douche, et ce n'est pas faire l'amour, mais juste vider les couilles (...) et j'en ai marre de me branler ». B......... relève que tout le monde rit.
Pendant les patrouilles, A......... ne manque pas de dire qu'il aimait bien voir les beaux jours et les femmes en mini-jupes. Même en uniforme, il se retourne ostentatoirement pour regarder les femmes, avec des commentaires du style : « elle a un joli cul ». Les patrouilles avec D......... sont du même genre.
Le 25 août, A......... regarde le planning en disant : « Ah oui, samedi, j'ai l'horaire G, point G » en éclatant de rire. Le G correspond à une tranche horaire.
Pendant une pause, F........., a pris un long rouleau en carton (environ 1m de long et d'un diamètre de 5-10 cm) en le plaçant devant son sexe et disant : « vous avez vu cette belle pièce ? ».
A une autre occasion, il aurait demandé par message téléphonique à B......... ce qu'elle faisait un soir. Comme elle était occupée, il aurait répondu « c'est dommage, parce que tu aurais pu venir m'aider à me branler ». Il lui aurait aussi déclaré au travail: « Tu as un joli petit cul dans ton uniforme ». B......... lui a demandé d'arrêter ce genre de propos et de la respecter, ce que ce dernier a fait.
B......... relève que G........., adjoint du chef, n'intervient pas pour freiner ces propos. Quant à C........., elle n'est pas souvent présente. Pendant une réunion du jeudi matin, E......... a imité un geste de masturbation.
Les relations de B......... avec ses collègues lui posent un grand problème, car elle ne veut ni ne peut se rabaisser à des discussions disqualifiantes, à connotation sexuelle. Au début, elle a tenté de prendre de la distance et ne participait pas aux pauses avec ses collègues. S'étant retirée, ses collègues sont devenus froids avec elle. Elle déclare qu'au début « on se faisait la bise, puis j'ai mis un terme à tout cela. Je n'avais plus envie qu'on m'approche. Je pense qu'ils n'ont pas compris pourquoi. Et moi, je ne leur ai rien dit. En patrouille à deux, on ne me laissait pas évoluer, mes collègues me coupaient toujours la parole » (PV p. 3).
Sous ce titre, B......... met en cause A........., D......... et F......... (PV p. 3 ss).
1.2. Selon les personnes mises en cause
A......... reconnait que les allégations de B......... sont justes. Il n'imaginait pas que B......... puisse en être gênée, puisque, selon lui, elle riait avec ses collègues, voire en rajoutait, comparant un embout de lampe à un vibromasseur, ou allait avoir des spectacles de Bigard, comédien cru s'il en est. Il déclare même que, selon sa femme, B......... a la réputation d'être une allumeuse. Il déclare qu'elle n'a jamais parlé de son malaise, ajoutant qu'il « ne faut pas qu'elle vienne dans ce milieu-là, milieu d'hommes, si elle craint ce genre de propos. A police secours, c'est pire ».
A......... précise que les plaisanteries au-dessous de la ceinture sont faites pour décompresser d'une activité professionnelle dans laquelle les ******** doivent parfois subir de l'agressivité. Il qualifie son équipe « d'assez joyeuse ».
Il ne réfute pas les propos tenus avec D........., confirme ses propos sur le point « G » ainsi que les commentaires des hommes sur les minijupes en été.
Pour les faits qui ne le concernent pas directement, A......... confirme à titre de témoin les dires de B......... concernant F......... tant pour son geste que pour ses propos (PV p. 16).
D......... confirme également les blagues au-dessous de la ceinture qui ne le choquent pas. Lui aussi avance que ces propos lui permettent de prendre avec dérision ce qui arrive la journée. Il précise qu'au début, B......... en rajoutait elle-même et n'a jamais dit être gênée par ces propos.
Il ajoute que les propos échangés avec A......... sur sa vie sexuelle n'étaient pas adressés à la cantonade, mais à son chef seul. Mises bout à bout, les allégations de B......... font « beaucoup », précisant que ce n'est pas le seul sujet de leur conversation (PV p. 26-27).
A titre de témoin, D......... confirme aussi les allégations de B......... concernant F........., précisant que ce collègue avait déjà des contacts avec B......... avant son engagement à ********, ce qui a impacté l'ambiance (PV p. 23).
F......... confirme qu'il arrive qu'il y ait une ambiance à connotation sexuelle, attendant que si cela ne convient pas à quelqu'un, il faut le dire. Il déclare avoir évité de tels propos en présence de B........., voyant qu'elle n'était pas à l'aise. Ces propos sortent spontanément, personne n'est visé. Il regrette que ce sujet n'ait pas fait l'objet d'une discussion.
F......... ne conteste pas l'épisode du rouleau placé sur son sexe, tout en précisant qu'il n'avait pas eu ce geste devant B..........
Sur le reproche de B......... selon lequel il lui aurait demandé par message de «l'aider à me branler », F......... conteste les propos que lui reproche B......... dans cette teneur.
Enfin, quant à la phrase alléguée : « Tu as un joli petit cul dans ton uniforme », F......... déclare que ses propos étaient les suivants : « ton pantalon de travail te fait un joli cul ». Pour lui, c'était un compliment qu'il s'est permis de lui faire, comme il la connaissait déjà un peu, les vêtements de service n'étant pas très seyants pour une femme. A......... lui aurait fait une remarque dont il aurait tenu compte (PV p. 35-37).
1.3. Selon les témoins
Les témoins confirment dans l'ensemble les allégations de B..........
C......... seule collègue féminine de B........., travaille à la réception centrale et ne sort qu'un jour par semaine en patrouille. Elle n'est donc pas très proche de l'équipe ********. Elle confirme que des blagues se racontent, précisant qu'il «n'y a pas que des histoires à connotation sexuelle, car nous nous échangeons aussi nos impressions sur les problèmes au travail... ». Elle ne passe toutefois pas les pauses avec les ********, ne pense pas que de telles discussions ne sont pas systématiques et quotidiennes. Elle n'est pas choquée, même si c'est « possible qu'il y en a qui se laissent aller ». Elle confirme également qu'il y a parfois des commentaires sur les minijupes ou les jolies filles (PV p. 11).
Comme déjà indiqué sous chiffre 1.2 ci-dessus, A......... confirme, dans la mesure où il est concerné comme témoin les propos de B........., soit sur les allégations concernant F......... (PV p. 16). Il en va de même pour D......... (PV p. 23).
E......... confirme que, quelques fois par semaine, pendant les pauses, il y a des plaisanteries au-dessous de la ceinture, relevant que B......... n'était pas en reste. A propos des soucis de couple de D........., elle aurait déclaré : « je ne sais pas ce que ça va donner entre D......... qui baise une fois par mois et moi qui n'ai rien fait depuis 2,5 ans, ça risque d'être chaud ». Pour lui, B......... faisait comme les autres et n'avait pas l'air choquée des plaisanteries ambiantes (PV p. 31).
G........., comme ses collègues, déclare que ces boutades sont destinées à détendre l'atmosphère. Elles sont une échappatoire dans leur métier. Personne n'est visé en particulier. Il précise que cela arrive quelques fois par semaine, et que cela pouvait durer 1, 2 ou 3 minutes.
B......... lui a dit qu'elle en était gênée. Il lui a répondu que les ******** forment une équipe, que cela ne le dérangeait pas et que ce n'était pas vraiment gras. Les propos rapportés par B......... ont été tenus, mais pas le même jour, et toujours sur le ton de la plaisanterie. Elle n'était pas visée. Elle était là, à la pause. G......... ajoute que, pour finir, elle ne voulait plus prendre les pauses avec ses collègues pour «ne pas entendre ce genre de propos». G......... confirme aussi avoir vu E......... faire un geste de masturbation. Le contexte était la plainte d'un usager et son message était «qu'on s'en branle» (PV p. 39-42).
H......... déclare aussi avoir entendu les phrases citées par B.......... Ce genre de propos ne sont pas tenus à toutes les pauses, mais une ou deux fois par semaine. Il dit aussi qu'il y avait plus de retenue lorsque B......... était présente, par respect pour elle, sachant qu'elle n'aimait pas ce genre de propos. Par comparaison au milieu professionnel d'où il vient, il n'est pas choqué par ces propos (PV p. 50).
I......... en qualité de témoin indirect (soit comme personne ayant recueilli les propos d'une autre sans les avoir entendus elle-même, témoignages ayant une valeur accrue en matière de harcèlement sexuel en droit suisse) déclare que B......... lui a rapporté des propos déplacés qui l'auraient fait réagir vivement si elle les avait entendus. Selon I........., B......... n'a pas réussi à avoir une place de femme à part entière dans ce milieu d'hommes. I......... n'est pas étonnée des propos allégués par B........., mais ne pensait pas que c'était aussi lourd. Elle ne les a pas entendus elle-même, à l'exception des propos de A........., disant dans les corridors que sa femme «était bonne à midi» lorsqu'il revenait l'après-midi. Elle précise que de son côté, elle aurait réagi vivement devant de tels propos (PV p. 52-53).
J......... déclare que les ******** ont «besoin de débriefer, de « déconner », de discuter de sexe entre eux, mais sans que cela soit malsain». Il sait que D......... a besoin de parler de ses problèmes, que F......... aime les femmes, aime bien les draguer, que A......... a une vie intime épanouie. Tous ces propos ne ciblent pas une personne. «C'est encore pire chez Police secours par exemple et personne n'a rien à en redire». J......... reconnaît la véracité des propos relevés par B........., mais précise qu'ils sont sortis du contexte et appondus, montés en épingle, comme si on ne parlait que de sexe tout le temps, ce qui n'est pas le cas. Quand les ******** ont vu qu'elle participait à ces discussions, ils se sont sentis en confiance. C'est son analyse et c'est ce qui ressort de ses discussions avec A......... à qui il fait confiance (PV p. 45-46).
En conclusion de ces témoignages, relevons les propos de L.........: «Si ces allégations sont réelles, cela me pose un problème. Pour moi, elle généralise des anecdotes ponctuelles. Sinon ce serait grave. C'est insupportable qu'une équipe ne parle que de « fesses » ou de sexualité. Ce n'est pas crédible. Pourquoi n'a-t-elle donné aucun signe de dépassement de limite. C'est maintenant qu'elle rapporte ces problèmes. Si sa version était vraie, je l'aurais remarqué. Leur local est d'ailleurs en face de la municipale dont la porte est toujours ouverte quand elle est là. Je pense qu'elle en aurait touché un mot au commandant» (PV p. 20).
1.4. Selon les pièces au dossier
Les seules pièces au dossier concernant ces allégations sont les déclarations écrites de B........., soit des notes personnelles qu'elle a déposées au dossier, des rapports remis à sa hiérarchie dans le cadre de l'enquête interne menée par I......... ou des mails au soussigné dans le cadre de l'enquête (pièces 1-4, 6-18, 40-43). Ces pièces confirment les propos qu'elle a tenus lors des auditions.
1.5. Conclusion sur cette allégation
Sous réserve des échanges de messages entre B......... et F......... qui n'ont pu être prouvés, il ressort clairement des dépositions recueillies que les allégations de B......... ne sont pas contestées. Elles sont donc retenues, indépendamment de leur qualification juridique ou éthique. Les faits se sont produits. Les témoins confirment que cela se produit plusieurs fois par semaine, mais toutefois pas à toutes les pauses(…).
Chapitre 6 CONCLUSION
Compte tenu des éléments qui ont été portés à sa connaissance, tant par les témoignages que les pièces portées au dossier, l'enquêteur soussigné conclut ce qui suit :
Harcèlement sexuel : Les conditions du harcèlement sexuel sont réalisées. Les auteurs en sont A......... et, dans une mesure plus diffuse, l'équipe ********. Il ne ressort pas du dossier que F......... ou D......... porteraient une responsabilité plus grande que leurs collègues.
La position hiérarchique de A......... constitue une circonstance aggravante.
Harcèlement psychologique : Les conditions du harcèlement psychologique ne sont pas réalisées. Les conditions de fréquence et de durée, ainsi que l'intention d'exclure ne sont pas démontrées."
E. Le 19 janvier 2016, A......... a été entendu par une délégation municipale. Il a contesté l’existence de harcèlement sexuel, dès lors qu’il s’agissait de simples blagues dont B......... ne s’était d’ailleurs jamais plainte avant qu’un rapport professionnel négatif soit établi à son encontre. Il s’est aussi étonné que l’enquête ait été menée par quelqu’un qui avait tenu un rôle de médiateur.
F. Le 25 février 2016, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après : la municipalité) a informé A......... qu’elle envisageait de prononcer à son encontre un blâme au sens de l’art. 63 al. 1 ch. 1 du statut du personnel ainsi qu’un avertissement au sens de l’art. 13 al. 3 dudit statut. Elle lui donnait un délai de 10 jours pour se déterminer.
Par courrier du 7 mars 2016, A......... s’est opposé au prononcé des sanctions précitées au motif qu’il ne pouvait accepter que l’on retienne l’existence d’un harcèlement sexuel.
G. Par décision du 24 mars 2016, la municipalité a prononcé à l’égard de A......... un blâme au sens de l’art. 63 al. 1 ch. 1 du statut du personnel ainsi qu’un avertissement au sens de l’art. 13 al. 3 dudit statut. Ce dernier impliquait qu’en cas de réitération analogue de violation de ses devoirs de service, elle pourrait rendre à son encontre une décision de renvoi pour justes motifs. Elle a indiqué que, indépendamment que leur qualification juridique, les propos et agissements à connotation sexuelle qui étaient reprochés – et qui avaient été admis – étaient graves et totalement inadmissibles, ce d’autant plus au vu de sa position hiérarchique. Cela étant, elle maintenait la qualification de harcèlement sexuel même si B......... n’avait pas été prise à partie directement. Le fait que les propos aient été échangés entre deux collaborateurs n’était pas déterminant pas plus que le fait B......... ait parfois participé aux discussions. La municipalité contestait le fait que Luc Wenger soit préalablement intervenu dans une procédure de médiation. Elle contestait également toute violation du droit d’être entendu de l’intéressé.
H. Le 25 avril 2016, A......... (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens qu’aucune sanction n'est prise à son encontre, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il estime que les conditions du harcèlement sexuel ne sont pas remplies. Les propos retenus relevaient de la plaisanterie entre collègues et étaient peu fréquents. D’ailleurs, personne ne s’était jamais plaint des conditions de travail. La faute commise n’était dès lors pas grave et ne justifiait nullement les sanctions prises. En dix ans de service, il ne s’était jamais fait connaître pour avoir tenu des propos indélicats envers la gente féminine. Il était en outre intervenu à diverses reprises pour permettre à B......... de s’intégrer à l’équipe. Enfin, les blagues en cause seraient monnaie courante dans les services de police; la sanction vient ainsi violer l’égalité de traitement entre collaborateurs. Le recourant a requis l’audition de cinq témoins.
I. La municipalité (ci-après: l’autorité intimée) a déposé sa réponse le 5 juillet 2016 et a conclu au rejet du recours. Elle constate que B......... était importunée par les propos régulièrement tenus, qui étaient à connotation sexuelle, ce qui était constitutif de harcèlement sexuel au sens de l’art.4 LEg. Elle reprend et développe à cet égard les éléments figurant dans sa décision. Elle souligne en outre que sa décision respecte le principe de proportionnalité. Elle se devait d’agir, d’autant plus que les agissements répréhensibles émanaient d’un supérieur hiérarchique. Les mesures prises étaient les moins incisives qui pouvaient raisonnablement être prononcées à l’encontre du recourant. Enfin, il n’y a aucune violation de l’égalité de traitement, dès lors que le recourant se trouve dans une situation particulière en raison des propos prononcés, de sa situation hiérarchique et des conséquences de ses agissements. De toute manière, le principe de la légalité l’emporte sur celui de l’égalité.
J. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 6 septembre 2016 en maintenant sa position. L’autorité intimée s’est déterminée le 28 septembre 2016, confirmant les conclusions de sa réponse.
K. Le tribunal a tenu audience le 12 décembre 2016 en présence des parties et de leurs conseils. On extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience, qui a été transmis aux parties:
"(…)
La présidente demande de quel document du dossier il ressortirait que M. Wenger serait intervenu en tant que médiateur. Me Collados Andrade répond qu’il découle des auditions effectuées par M. Wenger que celui-ci avait tout d’abord été contacté par B.......... Pour la municipalité, M. Wenger n’est jamais intervenu comme médiateur. Dès qu’il a été contacté par B........., il a estimé qu’une enquête était nécessaire et s’est adressé à la municipalité, sans entamer de médiation. Le recourant indique qu’il n’a pas été entendu par M. Wenger dans le cadre d’une quelconque médiation avant que l’enquête ne débute.
Le recourant confirme qu’il ne conteste pas les propos rapportés dans le rapport, mais leur qualification juridique.
Concernant la fréquence des propos litigieux, le recourant souligne que ceux-ci n’étaient pas courants et que le groupe ******** faisait attention quand B......... était là. D’ailleurs, certains propos auraient été tenus quand elle n’était pas là; il se demande même comment elle en a pu en avoir connaissance. Les discussions ont souvent eu lieu dans le coin-café, non fermé. Il indique notamment avoir parlé de sa femme avec un collègue dans le cadre d’une discussion privée et il ne se rappelle pas que B......... ait été présente à ce moment-là. Il ne voit d'ailleurs absolument pas pour quelles raisons il se serait abstenu de parler de la qualité de ses relations intimes avec son épouse au bureau, dans la mesure où il n'en parle qu'avec D........., d'une part, et que son épouse est vraiment exceptionnellement "bonne" d'autre part. Il se demande si G......... aurait pu rapporter ces propos à B.......... La présidente demande pourquoi G......... aurait agi ainsi. Le recourant ne voit pas d’explication. S'agissant des autres propos et gestes tenus par ses collègues, la présidente demande si le recourant estime que c’est banal et sans incidence sur le climat de travail. Le recourant répond que le geste de masturbation en rapport avec la plainte d’un usager ne l’avait pas choqué, mais il ne se rappelle plus exactement du contexte. La présidente demande ce qui le choquerait en tant que chef d’équipe. Le recourant conteste l’image d’obsédés sexuels que le rapport évoque par rapport à son équipe. Dans son métier, on entend toute la journée des choses « pas évidentes », on voit toute sorte de gens. Le recourant explique qu’il y a chaque jeudi une séance durant laquelle tous les collaborateurs du service ******** se retrouvent et où ils rapportent ce qui est arrivé pendant la semaine, également sur le plan privé. Cette séance doit permettre une cohésion d’équipe. La présidente demande au recourant s’il était là quand B......... a tenu des propos crus. Il répond que oui; il n’a pas été surpris de l'entendre s'exprimer ainsi, car elle en tenait régulièrement. Il a remarqué qu’après qu’il y a ait eu des rapports à son encontre et qu’il l’ait entendue avec son chef pour lui dire ce qu’ils lui reprochaient (au mois d’août 2015), elle s’est renfermée sur elle-même. Les reproches concernaient notamment l'endroit où elle parquait sa voiture. C’est à ce moment qu’elle a commencé à se replier sur elle-même et à se plaindre de leurs remarques à caractère sexuel. A présent, lui et son équipe font très attention à leurs propos. Mme Mottaz-Brasey demande au recourant s’il a pu parler avec B......... des raisons pour lesquelles elle s’était renfermée. Il indique qu’à partir d'août 2015 il n’a plus pu parler avec elle et qu’elle a ensuite été déplacée. Le recourant indique qu’il y a eu des soucis dès le départ avec B........., en raison du fait qu'elle n’acceptait pas que les collègues lui fassent des remarques, même pour l’aider alors qu’elle était en formation. Elle n’acceptait que les remarques de G......... et de celles du recourant, qui était son chef. En revanche, elle n'a pas accepté la remarque qui lui a été faite au sujet de l'endroit où elle parquait. Le recourant indique qu’il a eu une seule fois une discussion privée sur sa femme avec un collègue et le rapport donne donc faussement l’impression qu’il parle toujours de sa femme.
K......... explique que l’Observatoire est un service communal qui coordonne diverses activités de sécurité publique. B......... y travaille maintenant sous la responsabilité de l’adjudant, en effectuant le même travail qu’auparavant. Durant l’enquête, elle a été libérée de l’obligation de travailler. L’idée est qu’elle réintègre à terme l’équipe ********.
Les témoins suivants sont entendus.
"Je suis sans avis pour les premiers jours de B......... car elle est partie après une semaine à Savatan. Quand elle est revenue, j’ai constaté qu’elle ne supportait pas qu’on lui fasse des remarques quant à sa manière de travailler. C’était plutôt compliqué de la former, mais pour le reste ça allait. Elle était beaucoup avec G........., qui la connaissait d’avant et l’a présentée pour ce poste. Pendant les vacances, ils ont fait ce qu’ils voulaient. En particulier, B......... a profité de se parquer sur une place dont elle savait qu’elle ne serait pas contrôlée. J’ai parlé à mes supérieurs du comportement anormal de G......... et B.......... C’est suite à cela que B......... s’est plainte de harcèlement sexuel. Je pense qu’il faut distinguer les blagues faites dans le coin-pause, qui partent parfois en dessous de la ceinture, et auxquelles elle participait sans paraître choquée, des autres propos. Les propos échanges avec le recourant au sujet de nos conjointes étaient une discussion privée. Je n’ai pas lancé les propos à la cantonade, même s’il y avait d’autres personnes dans le bureau. Elle a pu entendre les propos en étant dans le bureau. On passe notre vie ensemble et on parle de tout entre collègues. Ma femme m’a demandé pourquoi je parlais de notre vie intime au bureau, mais sans être choquée. Après le rapport du mois d’août et la dénonciation de B........., l’ambiance est devenue très froide. B......... et G......... sont restés ensemble dans leur coin. Je n’ai jamais entendu B......... dire qu’elle était dérangée par les propos, en tout cas pas à moi. Je n’ai jamais vu qu’elle était mal à l’aise. Je l’ai entendue aussi avoir des propos à connotation sexuelle. On faisait tous des blagues, G......... aussi. Personne ne s’est jamais plaint de ces propos. Si une femme s’était plainte, on aurait arrêté. Si quelqu’un me dit que cela le gêne, j’arrête tout de suite. D’août à décembre 2015, on a été plus froid envers B.......... Avant qu’on nous accuse de harcèlement, on ne nous a jamais dit d’arrêter avec ces propos. Mes rapports avec G......... étaient plutôt bons. Vu son ancienneté, on avait des rapports de confiance. Une fois que B......... est arrivée, ils ont commencé à être beaucoup ensemble. Il y a avait une grande proximité entre eux, qui m’a surpris, car je ne connaissais pas G......... ainsi. Je ne me souviens pas de toutes les blagues, qui étaient assez ordinaires. On avait une collègue depuis plusieurs années qui faisait des blagues comme nous et avec laquelle il n’y avait jamais eu de problème. J’ai été un peu choqué qu’on soit accusés, alors qu’il y avait partout des blagues de ce genre. B......... a fait une blague sur le fait qu’on avait chacun des rapports sexuels rares et que cela allait chauffer. Cette blague légère ne m’a pas choqué. Je n’ai jamais fait de blagues sur elle".
"J’ai été engagée le 1er janvier 2015. Avant je travaillais dans les ressources humaines dans un centre de bowling. Quand je suis rentrée de Savatan, j’ai constaté petit à petit que l’ambiance était désagréable. Souvent pendant les pauses, il y avait des plaisanteries. Cela arrivait quand j’étais dans mon coin en train de travailler. J’ai une fois dit à F......... que je souhaitais qu’il arrête et il a arrêté. Je n’ai pas eu le courage de dire aux autres que cela me gênait. A aucun moment, je n’ai fait de remarques individuellement ou au groupe. Cela a peut-être rapport avec mon passé, mais je ne veux pas en parler. J’ai préféré me distancer. Après on m’a dit que je ne m’intégrais pas. J’ai essayé de blaguer pour m’intégrer, mais à contre-cœur. Je reconnais avoir tenu des propos crus, pour m’intégrer. Après le mois d’août 2015, je me suis retirée. J’ai trouvé très maladroit qu’un collègue fasse le geste de « se branler ». Je ne suis jamais plainte auprès de C........., qui était l’autre femme de l’équipe. C’est I........., qui était une amie et m’a soutenue. C’est elle qui m’a dit qu’il y avait un médiateur et que ce serait bien que je me confie à lui. J’ai beaucoup discuté avec M. Wenger et cela m’a fait du bien. Ensuite il y a eu une enquête. G......... m’a informé du contenu du rapport. Je travaille à l’Observatoire. Je fais le même travaille qu’avant. Je suis quasiment toujours toute seule en patrouille. Cela se passe bien. Dans mes précédentes activités, j’étais presque toujours seule dans des bureaux et n’avais pas été confrontée à ce type de problème. J’ai été arrêtée pour un problème de cheville. L......... m’a demandé où était ma radio. Une semaine plus tard, il m’a dit qu’on ne trouvait pas ma radio. Je suis allé au poste de police, j’ai ouvert mon casier et L......... a vu que la radio n’était pas là. Puis la radio était là sur la station de charge. Il y a aussi eu un incident avec ma photo, qui manquait. A......... m’a dit qu’il ne savait pas où était ma photo, puis il m’a dit au téléphone que la photo était sûrement tombée par terre. J’en ai parlé avec M. Wenger. Celui-ci m’a demandé pourquoi je n’avais pas dénoncé cela. Je ne voulais pas mettre en péril ma postulation à Savatan. Ensuite le commandant m’a dit que, vu qu’il y avait une enquête en cours, je ne pouvais pas aller à Savatan. Quand il a su que je voulais aller à Savatan, A......... a commencé à demander des rapports à tout le monde. Les propos qui me heurtaient le plus étaient ceux de F........., puis ceux de A.......... Les remarques de A......... concernaient souvent son épouse. A......... et D......... parlaient souvent de leurs épouses. Pour moi, déjà une fois ou deux fois, c’est de trop. S’ils voulaient des discussions privées, ils ne devaient pas en parler quand j’étais là, dans la pièce ou vers la table. J’ai pu dire à A......... qu’il y avait un problème avec F........., car je connaissais déjà F.......... J’ai commencé à parler des problèmes à M. Wenger quand j’ai senti que ma postulation à Savatan était en danger. C’est lui qui m’a incité à parler du problème des blagues crues; il a insisté pour en parler à la commune. Je ne sais plus exactement quand j’ai contacté M. Wenger".
"Je travaille depuis le 1er avril 2015 à Yverdon. Au début elle [B.........] discutait et rigolait normalement. Cela s’est gâté quand des reproches lui ont été faits (août 2015). On lui a reproché de s’être parquée à un endroit non autorisé et d’inciter une autre collègue à le faire. Elle ramenait beaucoup de choses privées sur le plan professionnel. Les propos en dessous de la ceinture étaient essentiellement des plaisanteries banales et jamais portées sur une personne. J’avais entendu une fois des propos échangés entre D......... et A......... sur leurs conjointes; c’était une discussion entre les deux, qui ne m’a pas choqué, même si moi je ne parlerais pas de mon épouse. B......... n’était pas tout près mais elle est venue tout de suite voir de quoi on parlait. J’ai entendu plusieurs fois B......... avoir des propos à connotation sexuelle, notamment avec un bout de lampe de poche, en pleine journée. C......... n’avait pas ce genre de propos. Après les reproches professionnels, B......... s’est renfermée. J’ai dit à B......... qu’il ne fallait pas qu’elle aille systématiquement contrôler un commerçant qui aurait fait des avances à sa fille. Elle n’a pas apprécié que je lui fasse des remarques. Concernant le geste de masturbation, on était dans une séance de débriefing et j’ai dit « c’est du pipeau ». Ce genre de propos a disparu au sein de l’équipe. Je souligne que les propos ressortis par M. Wenger étaient très occasionnels. Je ne connaissais pas du tout M. Wenger. Il ne nous laissait pas le temps de relire et on devait signer sans relire, car il disait qu’il avait un train à prendre. Quand il y a une femme, on se retient dans les blagues qu’on raconte. Je ne peux pas dire à quelle fréquence B......... aurait pu entendre ces blagues. En patrouille, c’était surtout B......... qui critiquait le physique des passantes. Je n’ai pas entendu mes collègues hommes commenter vulgairement les passantes. J’ai ressenti B......... comme quelqu’un qui parle librement des questions de sexualité. Je n’ai pas eu l’impression qu’elle faisait cela pour s’intégrer. Je suis tombée des nues car A......... m’a demandé de supprimer ces blagues. Je n’ai jamais entendu I......... faire des plaisanteries en-dessous de la ceinture avant l’affaire, mais après l’affaire oui. A......... est attentif à ce que ses collaborateurs se sentent bien. Une fois, il m’a dit que B......... s’était plainte de ce qu’on devait remplir des carnets et j’avais indiqué un nombre de kilomètres erronés".
"Je connais B......... car nos locaux sont proches (séparés mais reliés par un couloir). Je travaille là-bas depuis 2014. Nous ne prenons pas la pause ensemble. On se voyait tous les jours, on s’est trouvé des points communs et on allait manger quelques fois ensemble à midi. Peu à peu on s’est mis à parler du travail. Elle m’a juste dit qu’elle avait eu un entretien qui s’était mal passé en août 2015. Quand on allait manger, elle me rapportait parfois ce qui avait été dit à la pause. Elle me disait qu’ils disaient des choses qui la dérangeaient. Je lui disais qu’elle devait parler avec ses collègues et que si cela ne suffisait pas, elle devait aller vers la hiérarchie. Elle ne me répondait rien. Elle ne m’a pas dit qu’elle avait parlé à F......... et qu’il avait arrêté ses remarques. A sa place, j’aurais parlé directement avec les collègues. J’ai pensé qu’elle prenait sur elle et qu’elle arrivait à gérer le problème. Je ne pense pas qu’elle pouvait craindre des représailles. J’ai toujours trouvé des solutions avec les ********. Je n’ai jamais entendu de tels propos de la part des ********, mais je n’ai pas été surprise car la moitié du poste fait des remarques de ce genre. J’ai juste entendu A......... dire dans les corridors que sa femme était "bonne" à midi, mais je ne sais pas à qui il le disait. Cela m’a surpris puis cela m’est sorti de l’esprit. Je ne souviens pas avoir dit que je réagirais fortement si j’entendais cela. J’ai trouvé cela déplacé mais je n’ai pas été choquée. J’ai conseillé à B......... d’aller voir le médiateur, car elle m’en parlait presque chaque fois qu’on allait manger ensemble. Mais ses plaintes les plus régulières n’étaient pas sur ces blagues mais sur le fait qu’elle ne s’entendait pas avec ses collègues. J’ai coupé les ponts avec elle car je la trouve « toxique ». Elle a déstabilisé ma famille et a fait du chantage affectif. Je ne peux pas dire que je ne ris jamais quand j’entends des blagues un peu vulgaires. Ce que je n’accepterais pas, ce serait une blague dirigée contre moi. Je ne sais pas si B......... a fait des blagues un peu vulgaires avec son équipe. B......... ne m’a jamais dit qu’elle avait fait des blagues grasses pour s’intégrer. Je sais que B......... déteste un de ses collègues et avait l’impression d’être épiée et mise de côté par l’équipe. Jamais B......... ne m’a dit qu’il y avait des plaisanteries dirigées contre elle. B......... exacerbe tout; elle a continuellement les nerfs à vif. Elle est très mal dans sa vie privée. C’est pour cela que j’essayais de la calmer.
(…).".
Le recourant s'est déterminé au sujet du procès-verbal d'audience le 13 janvier 2017 et a confirmé ses conclusions. Il conteste tout d'abord avoir dit que son épouse était exceptionnellement bonne, mais déclare avoir simplement dit qu'elle était bonne. Il tient aussi à souligner que B......... a dit qu'il était intervenu auprès de F......... lorsqu'elle avait eu un problème avec lui. Il souligne qu’il ressort des différentes auditions que B......... tenait elle-même régulièrement des propos crus, sans que personne n’ait l’impression qu’elle se forçait ou qu’elle était mal à l’aise en entendant les blagues de ses collègues. Il relève que les deux femmes travaillant dans le service, C......... et I........., ont déclaré ne pas être choquées par les plaisanteries qu’elles avaient occasionnellement entendues sur le lieu de travail. Il semblerait dès lors invraisemblable que B......... ait été choquée, vu son propre comportement, ou alors elle serait d’une sensibilité extrême, sans l’avoir jamais montré, ce dont on ne pourrait tenir compte. Selon le recourant, ce seraient plutôt les reproches en rapport avec les objectifs professionnels qui seraient à l’origine des plaintes de B..........
L'autorité intimée a produit des observations complémentaires le 9 février 2017. Sur le plan des faits, elle souligne que le dossier contredit les affirmations suivantes faites en audience, à savoir que les propos litigieux étaient occasionnels, que B......... ne les aurait pas entendus, que l'équipe aurait fait attention lorsqu'elle était présente et que le malaise de B......... n'aurait pas été perceptible. Elle souligne que l'ambiance soi-disant détendue ou propre au milieu professionnel n'est pas une excuse. Au contraire de la thèse du recourant, le climat de travail doit être d'autant plus respectueux parmi les policiers dès lors qu'ils incarnent l'autorité. Se référant au principe de proportionnalité, l'autorité intimée expose que la sanction se justifie d'autant plus que le recourant continue de banaliser et de minimiser les faits qui lui sont reprochés. Le blâme et l'avertissement sont tous les deux nécessaires car ils ne poursuivent pas le même but.
Le recourant a remis des observations finales le 3 mars 2017. Il explique qu'il ne veut pas minimiser les faits, mais les remettre dans leur contexte. Il a tout à fait pris conscience des faits reprochés et son comportement a été exemplaire depuis lors. Il ne peut cependant pas admettre qu'on le fasse passer pour un être obscène et irrespectueux de ses collaborateurs. En particulier, s'il avait décelé un malaise de la part de B........., il aurait mis tout de suite terme aux plaisanteries litigieuses. Le recourant estime que la décision est disproportionnée au vu des propos tenus de manière occasionnelle et alors que ceux-ci sont généralisés dans les autres services.
L. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Conformément à l’art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal examine d'office s’il est compétent.
Selon l'art. l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la CDAP connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations (b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (c).
b) Le blâme au sens de l’art. 63 al. 1 ch. 1 du statut pour le personnel de la Commune d'Yverdon-les Bains, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 décembre 2000, (ci-après : le statut) et l'avertissement au sens de l’art. 13 al. 3 dudit statut, qui implique qu’en cas de nouvelle violation analogue des devoirs de service, l'autorité intimée peut rendre une décision de renvoi pour justes motifs, constituent des décisions au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD. En sa qualité de fonctionnaire selon l'art. 1 du statut, le recourant bénéficie ainsi de l’art. 70 du statut, selon lequel les décisions prises dans des cas d’espèce par la municipalité, en application du présent statut, peuvent être portées par voie de recours devant le Tribunal administratif, soit actuellement la CDAP.
Pour le surplus, le recours, déposé dans le délai et les formes prescrits, doit être considéré comme recevable.
2. Selon l'art. 17 du statut, les fonctionnaires doivent exercer leurs fonctions personnellement, avec diligence, conscience et fidélité.
a) Les art. 13, 62, 63 et 65 du statut disposent ce qui suit:
"ARTICLE 13 : Renvoi pour justes motifs
(…)
3 Le renvoi pour justes motifs ne peut être prononcé qu'après que le fonctionnaire a été entendu. A moins que les faits ne justifient la cessation immédiate des rapports de service, le renvoi doit être précédé d'un avertissement écrit. La décision est communiquée par écrit avec indication des motifs.
ARTICLE 62 : principe
Le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs généraux ou particuliers, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est passible d'une peine disciplinaire sans préjudice des sanctions pénales ou civiles qui peuvent être prononcées contre lui.
Si une action est ouverte en raison des mêmes faits, la procédure disciplinaire est suspendue jusqu'à la clôture de la poursuite pénale, à moins que l'intérêt de l'administration ne s'oppose au maintien du fonctionnaire dans ses fonctions.
Que l'action pénale ou civile se termine par un non-lieu, une condamnation, un acquittement ou un déboutement, l'autorité disciplinaire n'en conserve pas moins le pouvoir de prononcer une peine.
ARTICLE 63: peines disciplinaires
Les peines disciplinaires suivantes peuvent seules être prononcées :
Le blâme écrit;
La suspension pour deux semaines au maximum, avec privation totale ou partielle du traitement;
La réduction du traitement jusqu'au minimum prévu pour la fonction;
Le déplacement dans une autre fonction, avec ou sans réduction de traitement;
La mise au provisoire, avec ou sans déplacement ou réduction de traitement;
Le renvoi.
Ces peines ne peuvent être cumulées. Chaque sanction peut toutefois être accompagnée d'un avertissement ou d'une menace de renvoi.
ARTICLE 65 : fixation de la peine
L'autorité disciplinaire fixe la sanction en tenant compte à la fois de la faute et des conséquences qu'elle a eues ou aurait pu avoir sur la bonne marche de l'administration, ainsi que des antécédents du fonctionnaire.
La mise au provisoire et le renvoi ne peuvent être prononcés qu'en cas de faute grave ou d'infractions répétées aux obligations du fonctionnaire."
b) A côté du devoir général de l’employeur de protéger la personnalité du travailleur dans les rapports de travail, l’art. 328 al. 1 CO institue plus particulièrement une obligation de veiller à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement (TF 4A.251/2009 du 29 juin 2009 c. 2.2).
La notion de harcèlement sexuel est définie par l’art. 4 LEg, qui dispose que, par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle. Selon la jurisprudence, les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants entrent dans la définition du harcèlement sexuel. Bien que l'art. 4 LEg ne se réfère qu'à des cas d'abus d'autorité, la définition englobe tous les comportements importuns de caractère sexuel, soit également ceux qui contribuent à rendre le climat de travail hostile, par exemple des plaisanteries déplacées, des remarques concernant les qualités ou les défauts physiques, des propos obscènes et sexistes, des regards qui déshabillent, actes consistant à dévisager ou siffler, avances, gestes non désirés et importuns (contacts physiques, attouchements, invitations orales et écrites avec intentions perceptibles, proposition d’actes sexuels), etc. (ATF 126 III 395 consid. 7b/bb p. 397 et les références; arrêts 8C.422/2013 du 9 avril 2014 consid. 7.2, 2A.404/2006 du 9 février 2007 consid. 6.1, 4C.187/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b; Kaufmann, in Bigler-Eggenberger/Kaufmann, Commentaire de la Loi sur l’égalité, Lausanne 2000, n. 37 ad art. 4 LEg).
Le fait que l'employée qui se plaint de harcèlement ait elle-même eu recours au même vocabulaire ne saurait en principe justifier l'admission par l'employeur de remarques sexistes, grossières ou embarrassantes, en particulier de la part d'un supérieur hiérarchique dont le comportement peut déteindre sur celui de ses subordonnés, sous réserve de l'hypothèse où un tel langage aurait été utilisé dans un contexte a priori personnel, comme des messages échangés entre collègues de travail (ATF 126 III 395 consid. 7d; arrêts 4C.60/2006 du 22 mai 2006 consid. 3.1, 4C.276/2004 du 12 octobre 2004 consid. 3.1). En outre, comme pour toutes les atteintes à la personnalité, il n’y a pas harcèlement sexuel au sens de l’art. 4 LEg lorsque la victime a consenti à l’atteinte. Néanmoins, s’agissant de la notion de consentement, on peut opposer une conception orientée vers la protection de la personnalité, partant du principe que les individus des deux sexes sont libres de refuser clairement les comportements qui les importunent, à une approche antidiscriminatoire, prenant en considération la réalité vécue par les femmes harcelées qui souvent demeurent silencieuses. Alors que la première tendance privilégie l’argument selon lequel l’auteur ne pouvait pas reconnaître l’inopportunité de son comportement en l’absence de refus explicite, la seconde attend de lui qu’il prenne conscience des obstacles empêchant les femmes harcelées de se plaindre et considère que la réaction de ces dernières ne peut servir de seul critère pour admettre ou non l’existence d’un consentement (Karine Lempen, Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et la responsabilité civile de l’employeur, Zurich 2006, p. 139). L’existence d’un consentement librement donné doit être admise avec prudence. Compte tenu de la multiplicité des manifestations du harcèlement, il faut apprécier la nature du refus en fonction de la conduite non désirée et du cadre dans lequel elle se produit (par ex. sollicitation sexuelle pressante = "non" plus ou moins exprès; avance plus discrète = ignorée = refus implicite). On ne peut donc pas faire du refus une condition sine qua non pour déterminer l’existence d’un comportement de harcèlement sexuel, mais bien comme un des faits qui permet de présumer que l’auteur d’une conduite savait que celle-ci était non désirée (arrêt du Tribunal de prud'hommes de la Riviera du 20 avril 1998 cité par Lempen, op. cit. pp. 139-140).
Dans l'appréciation des circonstances, il y a lieu de tenir compte du climat de travail. Ainsi dans une entreprise dans laquelle il régnait un climat décontracté et une ambiance familial , qui avait permis aux parties de tisser des liens personnels et quasi amicaux - celles-ci se tutoyaient, prenaient régulièrement des déjeuners en commun, même des vacances ensemble -, le fait que B. ait appelé la demanderesse par son prénom ou par d'autres termes, comme "ma petite" ou "ma grande" ne permet pas à lui seul de conclure à l'existence d'un harcèlement sexuel (arrêt TF 4C.60/2006 du 22 mai 2006 consid. 3.3).
Dans une autre affaire le Tribunal fédéral a retenu que, dans la société défenderesse, chacun s'exprimait de façon crue et ce depuis de nombreuses années, sans qu'il n'ait été constaté que la demanderesse se serait plainte des propos de ses collègues auprès de son employeur. Dès lors "Si le langage utilisé n'était pas des plus châtié, rien ne permet d'en conclure qu'il ait eu une connotation sexuelle ou qu'il ait été grossier au point de pouvoir être qualifié de comportement importun de caractère sexuel. Dans ce contexte, le fait que D. ait traité la recourante de "conne", voire d'"arpette", dans le feu de l'action, notamment parce qu'elle n'avait pas réservé correctement un billet d'avion, ou qu'il soit arrivé au rédacteur en chef, à des moments bien précis, dans le stress d'une agence de presse en fin de journée, de dire que les articles de la demanderesse étaient de la "merde", s'avère certes critiquable, mais ces remarques trop vives étaient dues à de l'énervement et à la mauvaise qualité du travail. Objectivement fondées et exprimées dans le langage habituel de l'agence, de telles critiques ne suffisent pas pour conclure à du harcèlement sexuel. Il en va de même de l'appellation "belle enfant" utilisée par B. pour désigner la demanderesse, dès lors qu'il a été constaté que celui-ci faisait preuve d'aménité à l'égard de cette employée, qui par ailleurs ne s'offusquait pas d'être désignée ainsi. La demanderesse ne peut davantage se plaindre de ce que, jusqu'en 1995, C. l'ait parfois appelée "bichounette", celle-ci lui répondant alors "bichounet". En effet, il régnait à cette époque, dans l'agence, une ambiance détendue et les relations de travail étaient bonnes, de sorte que l'on ne saurait y voir des propos déplacés, de nature à rendre le climat de travail hostile. De plus, à partir de 1995, dès que C. est devenu officiellement directeur, soit le supérieur de la demanderesse, il a cessé de l'appeler ainsi. Enfin, si B. a parfois demandé à la demanderesse de lui faire un café, il a été retenu que d'autres collaborateurs de sexe masculin ne rechignaient pas à rendre ce service" (cf. arrêt TF 4C.276/2004 du 12 octobre 2004 consid. 3.2).
Le harcèlement sexuel a en revanche été retenu dans une situation dans laquelle les histoires osées circulaient parmi le personnel de la société, compte tenu du fait que le directeur s'était une fois exclamé "toutes des salopes" en entrant au secrétariat, qu'il avait demandé à la demanderesse, en présence d'une nouvelle employée, si elle était "lesbienne" et qu'un autre collaborateur s'était également adressé à la demanderesse de manière grivoise (ATF 126 III 395 consid. 7c p. 398). Dans une affaire dans laquelle le gérant traitait la demanderesse de "salope, connasse, sale pute" et disait des femmes qu'elles étaient toutes des salopes, la nature sexiste de ces propos a été considérée comme évidente (arrêt TF 4C.187/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b).
Selon la forme et le type de harcèlement sexuel, la fréquence des comportements incriminés peut jouer un rôle important. Dans le cas où la personne est menacée de sérieux préjudices ou se voit promettre des avantages professionnels, il est manifeste qu'en règle générale un acte unique constitue déjà un harcèlement. Lorsque le harcèlement consiste à créer un climat de travail hostile, la question est plus difficile à trancher. Selon les procédés utilisés, plusieurs incidents peuvent être nécessaires pour constituer une discrimination au sens de l'art. 4 LEg. La question doit cependant être jugée de cas en cas. Il est toutefois exclu de faire de la répétition d'actes ou de l'accumulation d'incidents une condition constitutive de cette forme de harcèlement sexuel (Kaufmann, op. cit., n. 59 ad art. 4 LEg).
3. En l'espèce, le recourant n'a pas contesté avoir tenu les propos suivants: "aujourd'hui, j'ai pu faire l'amour à ma femme à midi", "j'ai pu profiter de ma femme", "qu'elle est bonne", "que je peux coucher avec elle quand je veux" et qu'elle "fait ça très bien", ni avoir dit qu'il aimait bien "voir les beaux jours et les femmes en mini-jupes. Il a aussi admis avoir regardé le planning en disant: "Ah oui, samedi, j'ai l'horaire G, point G" en éclatant de rire. De même, il a reconnu ne pas avoir réprimandé un subordonné qui faisait un geste de masturbation devant certains de ses collègues. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait raisonnablement considérer que les propos rapportés ci-dessus constituaient des remarques sexistes et des commentaires grossiers ou embarrassants, qu'il fallait sanctionner. Cela étant, le tribunal estime que ces remarques et commentaires, bien que déplacés, restent relativement légers dans leur nature. C........., seule collègue féminine de B........., a déclaré lors de son audition par Luc Wenger qu'elle n'était pas choquée par les blagues échangées, même si c'était possible que certains collègues se soient "laissé aller". En outre, les propos en cause n'ont jamais été dirigés contre B........., directement ou indirectement, et n'ont jamais eu trait à sa personne. Ils ne lui étaient pas adressés personnellement, mais étaient plutôt proférés dans un groupe dont elle faisait partie ou à proximité duquel elle se trouvait. Il ne ressort pas du dossier qu'il y avait une volonté délibérée de la part du recourant d'embarrasser ni de choquer B.......... Il faut aussi souligner que cette dernière n'a jamais signalé au recourant - ni à un autre membre de l'équipe qui aurait pu informer le recourant - que ces propos inadéquats la gênaient. Elle a même pu faire croire implicitement le contraire en participant parfois aux plaisanteries grossières. D'ailleurs, selon I......... entendue en tant que témoin, les plaintes les plus régulières de B........., qui se confiait à elle en tant qu'amie, ne portaient pas sur ces propos mais sur le fait qu’elle ne s’entendait pas avec ses collègues.
A la charge du recourant, il faut néanmoins retenir sa position hiérarchique. Cette dernière lui donne une responsabilité particulière, impliquant, d'une part, qu'il donne l'exemple en s'abstenant de faire des blagues et des remarques déplacées et, d'autre part, qu'il n'autorise pas ses subordonnés à adopter une telle attitude. Malgré cette circonstance aggravante, le tribunal constate que, dès le moment où il a été signalé au recourant et à son équipe que les plaisanteries un peu crues dérangeaient B........., celui-ci a fait en sorte qu'un terme soit mis à ces plaisanteries (cf. par exemple le témoignage de E......... lors de l'audience du 12 décembre 2016). En d'autres termes, dès qu'il a pris conscience du problème, il a adopté les mesures nécessaires.
Quant au fait que le recourant ait déposé un pourvoi contre la décision entreprise, cela ne signifie pas, comme le soutient à tort l'autorité intimée, qu'il n'aurait pas accepté de reconnaître le caractère erroné de son comportement et que, cela étant, la sanction infligée se justifierait d'autant plus. Quel que soit le contexte, on peut comprendre que le recourant ait souhaité faire valoir son point de vue. Dès lors que son comportement sur le lieu de travail n'a plus donné lieu à des reproches, on doit plutôt considérer que la sanction prononcée à son encontre a atteint son but.
Si la municipalité était légitimée à sanctionner les propos déplacés du recourant, elle a néanmoins excédé son pouvoir d'appréciation en prononçant un avertissement avec menace de renvoi en sus du blâme (art. 65 al. 1 du statut). Cette double sanction ne s'avère pas proportionnée au regard de la faute commise par le recourant, qui doit être relativisée au vu des circonstances exposées ci-dessus. En outre, la faute du recourant n'a pas eu de conséquences négatives sur le fonctionnement du service, du moins cela n'a-t-il ni été évoqué ni démontré par l'autorité intimée. Enfin il ressort du dossier que les antécédents du recourant sont bons et cet élément ne saurait être ignoré au regard de la durée de travail de l'intéressé au service de la commune (plus de vingt ans). Depuis son engagement en 1996, il a donné satisfaction à son employeur, comme en témoignent notamment les entretiens de collaboration pour les années 2012 à 2014 ainsi que sa promotion au poste de responsable en 2014. Il convient ainsi d'admettre partiellement le recours, en annulant l'avertissement et en confirmant le blâme. Une telle admission ne justifie en aucune manière les propos tenus par le recourant, ni les propos qu'il a tolérés dans son équipe, mais tient compte du principe de proportionnalité en sanctionnant le recourant à la mesure de sa faute. Il va de soi qu'à la première nouvelle occurrence de propos constitutifs de harcèlement sexuel, l'autorité intimée pourra intervenir immédiatement à l'égard du recourant, en prononçant une des sanctions prévues par l'art. 63 du statut, sanctions qui – contrairement à ce que soutient l'intimée - peuvent toutes être infligées sans avertissement préalable, à l'exception du renvoi (art. 13 al. 3 et 63 al. 2 du statut). Par ailleurs, en cas de faute grave, le renvoi pourra être prononcé même sans avertissement (art. 13 al. 3 deuxième phrase du statut). En annulant l'avertissement, le tribunal ne prive ainsi pas l'autorité intimée de la possibilité de sanctionner le recourant en cas de récidive.
4. Conformément à la jurisprudence de l'ancien Tribunal administratif (arrêts GE.1992.0025 du 25 septembre 1992, GE.1992.0023 16 octobre 1992 consid. 3.1), lorsqu'un texte ne précise pas expressément les modalités de l'enquête administrative, celle-ci doit remplir un certain nombre de conditions minimales.
Dans le cas présent, le recourant s’est étonné que l’enquête ait été menée par une personne qui avait préalablement tenu un rôle de médiateur. Il est vrai que l'auteur de l'enquête du rapport d'enquête du 4 décembre 2015 endosse aussi le rôle de médiateur pour le personnel de l'administration communale yverdonnoise. Toutefois, il est clairement ressorti lors de l'audience que, dans la présente affaire, Luc Wenger n’est jamais intervenu comme médiateur. Dès qu’il a été contacté par B........., il a estimé qu’une enquête était nécessaire et s’est adressé à la municipalité, sans entamer de médiation. Le recourant a lui-même indiqué qu’il n’avait pas été entendu par Luc Wenger dans le cadre d’une quelconque médiation avant que l’enquête ne débute. Il n'y a dès lors pas de confusion des rôles et la procédure d'enquête n'a pas été menée de manière incorrecte.
5. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée modifiée en ce sens que le blâme prononcé à l'égard du recourant est confirmé, l'avertissement avec menace de renvoi étant en revanche annulé.
Aucun émolument de justice ne sera perçu, ainsi qu'il est d'usage en matière de contentieux de la fonction publique communale (cf. notamment arrêt GE.2012.0211 précité consid. 4; GE.2010.0227 du 1er septembre 2011 consid. 4; GE.2006.0180 du 28 juin 2007 consid. 5). Le recourant, obtenant partiellement gain de cause et ayant procédé avec l'assistance d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge de la Commune d'Yverdon-les-Bains, légèrement réduits au vu de l'admission partielle du recours (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens à la municipalité (art. 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 24 mars 2016 est réformée en ce sens que l'avertissement avec menace de renvoi est annulé. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV. La Commune d'Yverdon-les-Bains versera un montant de 2'000 (deux mille) francs au recourant, à titre de dépens.
Lausanne, le 29 mars 2017
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.