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GE.2016.0063

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			N° affaire: 
				GE.2016.0063
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 29.03.2017
			  
			
				Juge: 
				IG
			
			
				Greffier: 
				LSR
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Municipalité d'Yverdon-les-Bains
			
				
	
	
		
			 SOMMATION  RÉPRIMANDE  EMPLOYÉ PUBLIC  DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE  HARCÈLEMENT SEXUEL{DROIT DU TRAVAIL}  PROPORTIONNALITÉ 
			LEg-4	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Fonctionnaire de police qui a tenu des propos qui, bien que dĂ©placĂ©s, restent relativement lĂ©gers dans leur nature et n'ont jamais Ă©tĂ© dirigĂ©s contre sa collĂšgue fĂ©minine, directement ou indirectement. Il n'y avait pas de la part du recourant de volontĂ© d'embarrasser ni de choquer sa collĂšgue qui n'a jamais signalĂ© au recourant - ni Ă  un autre membre de l'Ă©quipe qui aurait pu informer le recourant - que ces propos inadĂ©quats la gĂȘnaient. A la charge du recourant, il faut retenir sa position hiĂ©rarchique. MalgrĂ© cette circonstance aggravante, le tribunal constate que, dĂšs le moment oĂč il a Ă©tĂ© signalĂ© au recourant et Ă  son Ă©quipe que les plaisanteries un peu crues dĂ©rangeaient sa collĂšgue, celui-ci a fait en sorte qu'un terme soit mis Ă  ces plaisanteries. Si la municipalitĂ© Ă©tait lĂ©gitimĂ©e Ă  sanctionner les propos dĂ©placĂ©s du recourant, elle a nĂ©anmoins excĂ©dĂ© son pouvoir d'apprĂ©ciation en prononçant un avertissement avec menace de renvoi en sus du blĂąme. Compte tenu des circonstances, recours partiellement admis et dĂ©cision attaquĂ©e modifiĂ©e en ce sens que le blĂąme prononcĂ© Ă  l'Ă©gard du recourant est confirmĂ©, l'avertissement avec menace de renvoi Ă©tant en revanche annulĂ©.

			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du 29 mars 2017

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit, assesseur et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffiÚre. 

 

Recourant

 

A........., à ********, représenté par Me Olga Collados Andrade, avocate, à Lucens

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Rémy Wyler, avocat, à Lausanne   

  

 

Objet

Fonctionnaires communaux    

 

Recours A......... c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 24 mars 2016 (blùme et avertissement)

 

Vu les faits suivants

A.                     A......... est employĂ© au sein de ******** depuis le mois de septembre 1996; il a d'abord Ă©tĂ© engagĂ© par contrat de droit privĂ© puis nommĂ© dĂ©finitivement Ă  partir du 1er septembre 2007. En janvier 2014, il a Ă©tĂ© nommĂ© responsable de l’équipe ********. Les entretiens de collaboration concernant les annĂ©es 2012 Ă  2014 font Ă©tat de la satisfaction gĂ©nĂ©rale de son employeur Ă  son Ă©gard.

B.                     Le 1er janvier 2015, B......... a intĂ©grĂ© l’équipe ******** de A.......... L'******** Ă©tait en outre composĂ©e de C........., D........., E........., F........., G......... et H.......... Du 12 janvier au 16 mars 2015, B......... a suivi une formation d’******** Ă  Savatan.

C.                     Le 14 aoĂ»t 2015, I......... a adressĂ© une demande de dĂ©terminations Ă  B......... concernant divers points soulevĂ©s par ses collĂšgues durant juillet et aoĂ»t 2015. Le 18 aoĂ»t 2015, J......... a adressĂ© Ă  I......... son apprĂ©ciation au sujet de l’intĂ©gration de B......... dans l’équipe. Il estimait que celle-ci n’était pas rĂ©alisĂ©e en raison de difficultĂ©s d’adaptation et de savoir-ĂȘtre de B......... et proposait de mettre un terme aux rapports de travail.

Dans le cadre de ses dĂ©terminations, B......... a signalĂ© plusieurs remarques Ă  caractĂšre sexuel Ă©mises au sein du groupe. Elle a exposĂ© que ces remarques Ă©taient difficiles Ă  supporter. Elle s’est parallĂšlement adressĂ©e au mĂ©diateur indĂ©pendant mis Ă  disposition du personnel communal, Luc Wenger, mĂ©diateur FSM.

Le 16 septembre 2015, la municipalitĂ© a informĂ© Luc Wenger qu’elle le mandatait pour conduire une enquĂȘte aprĂšs des collaborateurs mis en cause par les allĂ©gations de B.......... Durant septembre et octobre 2015, les divers collaborateurs mis en cause par B......... ont Ă©tĂ© entendus par Luc Wenger.

D.                     Luc Wenger a rendu un rapport en date du 4 décembre 2015, concluant à l'existence de harcÚlement sexuel à l'encontre de B........., mais non de harcÚlement psychologique. Il relevait notamment ce qui suit:

"(
)

1.1. Allégations de B.........

B......... dĂ©clare qu'il est pĂ©nible de travailler dans une ambiance constamment marquĂ©e par des propos Ă  connotation sexuelle. TrĂšs souvent, Ă  la pause, mĂȘme en patrouille, lors des dĂ©briefings de cuisine (sĂ©ances hebdomadaires oĂč les problĂšmes de travail sont abordĂ©s, sĂ©ance servant aussi de "dĂ©compression"), des sujets de cette nature sont discutĂ©s.

Elle cite les exemples suivants :

Son chef, A........., déclare sur le lieu de travail : « aujourd'hui, j'ai pu faire l'amour à ma femme à midi », « j'ai pu profiter de ma femme », « qu'elle est bonne », « que je peux coucher avec elle quand je veux et qu'elle « fait ça trÚs bien ».

D......... répond : « tu as de la chance, car je suis frustré, car je ne peux faire l'amour à ma copine que le dimanche soir aprÚs la douche, et ce n'est pas faire l'amour, mais juste vider les couilles (...) et j'en ai marre de me branler ». B......... relÚve que tout le monde rit.

Pendant les patrouilles, A......... ne manque pas de dire qu'il aimait bien voir les beaux jours et les femmes en mini-jupes. MĂȘme en uniforme, il se retourne ostentatoirement pour regarder les femmes, avec des commentaires du style : « elle a un joli cul ». Les patrouilles avec D......... sont du mĂȘme genre.

Le 25 août, A......... regarde le planning en disant : « Ah oui, samedi, j'ai l'horaire G, point G » en éclatant de rire. Le G correspond à une tranche horaire.

Pendant une pause, F........., a pris un long rouleau en carton (environ 1m de long et d'un diamÚtre de 5-10 cm) en le plaçant devant son sexe et disant : « vous avez vu cette belle piÚce ? ».

A une autre occasion, il aurait demandĂ© par message tĂ©lĂ©phonique Ă  B......... ce qu'elle faisait un soir. Comme elle Ă©tait occupĂ©e, il aurait rĂ©pondu « c'est dommage, parce que tu aurais pu venir m'aider Ă  me branler ». Il lui aurait aussi dĂ©clarĂ© au travail: « Tu as un joli petit cul dans ton uniforme ». B......... lui a demandĂ© d'arrĂȘter ce genre de propos et de la respecter, ce que ce dernier a fait.

B......... relÚve que G........., adjoint du chef, n'intervient pas pour freiner ces propos. Quant à C........., elle n'est pas souvent présente. Pendant une réunion du jeudi matin, E......... a imité un geste de masturbation.

Les relations de B......... avec ses collÚgues lui posent un grand problÚme, car elle ne veut ni ne peut se rabaisser à des discussions disqualifiantes, à connotation sexuelle. Au début, elle a tenté de prendre de la distance et ne participait pas aux pauses avec ses collÚgues. S'étant retirée, ses collÚgues sont devenus froids avec elle. Elle déclare qu'au début « on se faisait la bise, puis j'ai mis un terme à tout cela. Je n'avais plus envie qu'on m'approche. Je pense qu'ils n'ont pas compris pourquoi. Et moi, je ne leur ai rien dit. En patrouille à deux, on ne me laissait pas évoluer, mes collÚgues me coupaient toujours la parole » (PV p. 3).

Sous ce titre, B......... met en cause A........., D......... et F......... (PV p. 3 ss).

1.2. Selon les personnes mises en cause

A......... reconnait que les allĂ©gations de B......... sont justes. Il n'imaginait pas que B......... puisse en ĂȘtre gĂȘnĂ©e, puisque, selon lui, elle riait avec ses collĂšgues, voire en rajoutait, comparant un embout de lampe Ă  un vibromasseur, ou allait avoir des spectacles de Bigard, comĂ©dien cru s'il en est. Il dĂ©clare mĂȘme que, selon sa femme, B......... a la rĂ©putation d'ĂȘtre une allumeuse. Il dĂ©clare qu'elle n'a jamais parlĂ© de son malaise, ajoutant qu'il « ne faut pas qu'elle vienne dans ce milieu-lĂ , milieu d'hommes, si elle craint ce genre de propos. A police secours, c'est pire ».

A......... précise que les plaisanteries au-dessous de la ceinture sont faites pour décompresser d'une activité professionnelle dans laquelle les ******** doivent parfois subir de l'agressivité. Il qualifie son équipe « d'assez joyeuse ».

Il ne réfute pas les propos tenus avec D........., confirme ses propos sur le point « G » ainsi que les commentaires des hommes sur les minijupes en été.

Pour les faits qui ne le concernent pas directement, A......... confirme à titre de témoin les dires de B......... concernant F......... tant pour son geste que pour ses propos (PV p. 16).

D......... confirme Ă©galement les blagues au-dessous de la ceinture qui ne le choquent pas. Lui aussi avance que ces propos lui permettent de prendre avec dĂ©rision ce qui arrive la journĂ©e. Il prĂ©cise qu'au dĂ©but, B......... en rajoutait elle-mĂȘme et n'a jamais dit ĂȘtre gĂȘnĂ©e par ces propos.

Il ajoute que les propos échangés avec A......... sur sa vie sexuelle n'étaient pas adressés à la cantonade, mais à son chef seul. Mises bout à bout, les allégations de B......... font « beaucoup », précisant que ce n'est pas le seul sujet de leur conversation (PV p. 26-27).

A titre de témoin, D......... confirme aussi les allégations de B......... concernant F........., précisant que ce collÚgue avait déjà des contacts avec B......... avant son engagement à ********, ce qui a impacté l'ambiance (PV p. 23).

F......... confirme qu'il arrive qu'il y ait une ambiance à connotation sexuelle, attendant que si cela ne convient pas à quelqu'un, il faut le dire. Il déclare avoir évité de tels propos en présence de B........., voyant qu'elle n'était pas à l'aise. Ces propos sortent spontanément, personne n'est visé. Il regrette que ce sujet n'ait pas fait l'objet d'une discussion.

F......... ne conteste pas l'épisode du rouleau placé sur son sexe, tout en précisant qu'il n'avait pas eu ce geste devant B..........

Sur le reproche de B......... selon lequel il lui aurait demandé par message de «l'aider à me branler », F......... conteste les propos que lui reproche B......... dans cette teneur.

Enfin, quant Ă  la phrase allĂ©guĂ©e : « Tu as un joli petit cul dans ton uniforme », F......... dĂ©clare que ses propos Ă©taient les suivants : « ton pantalon de travail te fait un joli cul ». Pour lui, c'Ă©tait un compliment qu'il s'est permis de lui faire, comme il la connaissait dĂ©jĂ  un peu, les vĂȘtements de service n'Ă©tant pas trĂšs seyants pour une femme. A......... lui aurait fait une remarque dont il aurait tenu compte (PV p. 35-37).

1.3. Selon les témoins

Les témoins confirment dans l'ensemble les allégations de B..........

C......... seule collĂšgue fĂ©minine de B........., travaille Ă  la rĂ©ception centrale et ne sort qu'un jour par semaine en patrouille. Elle n'est donc pas trĂšs proche de l'Ă©quipe ********. Elle confirme que des blagues se racontent, prĂ©cisant qu'il «n'y a pas que des histoires Ă  connotation sexuelle, car nous nous Ă©changeons aussi nos impressions sur les problĂšmes au travail... ». Elle ne passe toutefois pas les pauses avec les ********, ne pense pas que de telles discussions ne sont pas systĂ©matiques et quotidiennes. Elle n'est pas choquĂ©e, mĂȘme si c'est « possible qu'il y en a qui se laissent aller ». Elle confirme Ă©galement qu'il y a parfois des commentaires sur les minijupes ou les jolies filles (PV p. 11).

Comme dĂ©jĂ  indiquĂ© sous chiffre 1.2 ci-dessus, A......... confirme, dans la mesure oĂč il est concernĂ© comme tĂ©moin les propos de B........., soit sur les allĂ©gations concernant F......... (PV p. 16). Il en va de mĂȘme pour D......... (PV p. 23).

E......... confirme que, quelques fois par semaine, pendant les pauses, il y a des plaisanteries au-dessous de la ceinture, relevant que B......... n'Ă©tait pas en reste. A propos des soucis de couple de D........., elle aurait dĂ©clarĂ© : « je ne sais pas ce que ça va donner entre D......... qui baise une fois par mois et moi qui n'ai rien fait depuis 2,5 ans, ça risque d'ĂȘtre chaud ». Pour lui, B......... faisait comme les autres et n'avait pas l'air choquĂ©e des plaisanteries ambiantes (PV p. 31).

G........., comme ses collÚgues, déclare que ces boutades sont destinées à détendre l'atmosphÚre. Elles sont une échappatoire dans leur métier. Personne n'est visé en particulier. Il précise que cela arrive quelques fois par semaine, et que cela pouvait durer 1, 2 ou 3 minutes.

B......... lui a dit qu'elle en Ă©tait gĂȘnĂ©e. Il lui a rĂ©pondu que les ******** forment une Ă©quipe, que cela ne le dĂ©rangeait pas et que ce n'Ă©tait pas vraiment gras. Les propos rapportĂ©s par B......... ont Ă©tĂ© tenus, mais pas le mĂȘme jour, et toujours sur le ton de la plaisanterie. Elle n'Ă©tait pas visĂ©e. Elle Ă©tait lĂ , Ă  la pause. G......... ajoute que, pour finir, elle ne voulait plus prendre les pauses avec ses collĂšgues pour «ne pas entendre ce genre de propos». G......... confirme aussi avoir vu E......... faire un geste de masturbation. Le contexte Ă©tait la plainte d'un usager et son message Ă©tait «qu'on s'en branle» (PV p. 39-42).

H......... dĂ©clare aussi avoir entendu les phrases citĂ©es par B.......... Ce genre de propos ne sont pas tenus Ă  toutes les pauses, mais une ou deux fois par semaine. Il dit aussi qu'il y avait plus de retenue lorsque B......... Ă©tait prĂ©sente, par respect pour elle, sachant qu'elle n'aimait pas ce genre de propos. Par comparaison au milieu professionnel d'oĂč il vient, il n'est pas choquĂ© par ces propos (PV p. 50).

I......... en qualitĂ© de tĂ©moin indirect (soit comme personne ayant recueilli les propos d'une autre sans les avoir entendus elle-mĂȘme, tĂ©moignages ayant une valeur accrue en matiĂšre de harcĂšlement sexuel en droit suisse) dĂ©clare que B......... lui a rapportĂ© des propos dĂ©placĂ©s qui l'auraient fait rĂ©agir vivement si elle les avait entendus. Selon I........., B......... n'a pas rĂ©ussi Ă  avoir une place de femme Ă  part entiĂšre dans ce milieu d'hommes. I......... n'est pas Ă©tonnĂ©e des propos allĂ©guĂ©s par B........., mais ne pensait pas que c'Ă©tait aussi lourd. Elle ne les a pas entendus elle-mĂȘme, Ă  l'exception des propos de A........., disant dans les corridors que sa femme «était bonne Ă  midi» lorsqu'il revenait l'aprĂšs-midi. Elle prĂ©cise que de son cĂŽtĂ©, elle aurait rĂ©agi vivement devant de tels propos (PV p. 52-53).

J......... déclare que les ******** ont «besoin de débriefer, de « déconner », de discuter de sexe entre eux, mais sans que cela soit malsain». Il sait que D......... a besoin de parler de ses problÚmes, que F......... aime les femmes, aime bien les draguer, que A......... a une vie intime épanouie. Tous ces propos ne ciblent pas une personne. «C'est encore pire chez Police secours par exemple et personne n'a rien à en redire». J......... reconnaßt la véracité des propos relevés par B........., mais précise qu'ils sont sortis du contexte et appondus, montés en épingle, comme si on ne parlait que de sexe tout le temps, ce qui n'est pas le cas. Quand les ******** ont vu qu'elle participait à ces discussions, ils se sont sentis en confiance. C'est son analyse et c'est ce qui ressort de ses discussions avec A......... à qui il fait confiance (PV p. 45-46).

En conclusion de ces témoignages, relevons les propos de L.........: «Si ces allégations sont réelles, cela me pose un problÚme. Pour moi, elle généralise des anecdotes ponctuelles. Sinon ce serait grave. C'est insupportable qu'une équipe ne parle que de « fesses » ou de sexualité. Ce n'est pas crédible. Pourquoi n'a-t-elle donné aucun signe de dépassement de limite. C'est maintenant qu'elle rapporte ces problÚmes. Si sa version était vraie, je l'aurais remarqué. Leur local est d'ailleurs en face de la municipale dont la porte est toujours ouverte quand elle est là. Je pense qu'elle en aurait touché un mot au commandant» (PV p. 20).

1.4. Selon les piĂšces au dossier

Les seules piĂšces au dossier concernant ces allĂ©gations sont les dĂ©clarations Ă©crites de B........., soit des notes personnelles qu'elle a dĂ©posĂ©es au dossier, des rapports remis Ă  sa hiĂ©rarchie dans le cadre de l'enquĂȘte interne menĂ©e par I......... ou des mails au soussignĂ© dans le cadre de l'enquĂȘte (piĂšces 1-4, 6-18, 40-43). Ces piĂšces confirment les propos qu'elle a tenus lors des auditions.

1.5. Conclusion sur cette allégation

Sous rĂ©serve des Ă©changes de messages entre B......... et F......... qui n'ont pu ĂȘtre prouvĂ©s, il ressort clairement des dĂ©positions recueillies que les allĂ©gations de B......... ne sont pas contestĂ©es. Elles sont donc retenues, indĂ©pendamment de leur qualification juridique ou Ă©thique. Les faits se sont produits. Les tĂ©moins confirment que cela se produit plusieurs fois par semaine, mais toutefois pas Ă  toutes les pauses(
).

Chapitre 6 CONCLUSION

Compte tenu des Ă©lĂ©ments qui ont Ă©tĂ© portĂ©s Ă  sa connaissance, tant par les tĂ©moignages que les piĂšces portĂ©es au dossier, l'enquĂȘteur soussignĂ© conclut ce qui suit :

HarcÚlement sexuel : Les conditions du harcÚlement sexuel sont réalisées. Les auteurs en sont A......... et, dans une mesure plus diffuse, l'équipe ********. Il ne ressort pas du dossier que F......... ou D......... porteraient une responsabilité plus grande que leurs collÚgues.

La position hiérarchique de A......... constitue une circonstance aggravante.

HarcÚlement psychologique : Les conditions du harcÚlement psychologique ne sont pas réalisées. Les conditions de fréquence et de durée, ainsi que l'intention d'exclure ne sont pas démontrées."

E.                     Le 19 janvier 2016, A......... a Ă©tĂ© entendu par une dĂ©lĂ©gation municipale. Il a contestĂ© l’existence de harcĂšlement sexuel, dĂšs lors qu’il s’agissait de simples blagues dont B......... ne s’était d’ailleurs jamais plainte avant qu’un rapport professionnel nĂ©gatif soit Ă©tabli Ă  son encontre. Il s’est aussi Ă©tonnĂ© que l’enquĂȘte ait Ă©tĂ© menĂ©e par quelqu’un qui avait tenu un rĂŽle de mĂ©diateur.

F.                     Le 25 fĂ©vrier 2016, la MunicipalitĂ© d'Yverdon-les-Bains (ci-aprĂšs : la municipalitĂ©) a informĂ© A......... qu’elle envisageait de prononcer Ă  son encontre un blĂąme au sens de l’art. 63 al. 1 ch. 1 du statut du personnel ainsi qu’un avertissement au sens de l’art. 13 al. 3 dudit statut. Elle lui donnait un dĂ©lai de 10 jours pour se dĂ©terminer.

Par courrier du 7 mars 2016, A......... s’est opposĂ© au prononcĂ© des sanctions prĂ©citĂ©es au motif qu’il ne pouvait accepter que l’on retienne l’existence d’un harcĂšlement sexuel.

G.                    Par dĂ©cision du 24 mars 2016, la municipalitĂ© a prononcĂ© Ă  l’égard de A......... un blĂąme au sens de l’art. 63 al. 1 ch. 1 du statut du personnel ainsi qu’un avertissement au sens de l’art. 13 al. 3 dudit statut. Ce dernier impliquait qu’en cas de rĂ©itĂ©ration analogue de violation de ses devoirs de service, elle pourrait rendre Ă  son encontre une dĂ©cision de renvoi pour justes motifs. Elle a indiquĂ© que, indĂ©pendamment que leur qualification juridique, les propos et agissements Ă  connotation sexuelle qui Ă©taient reprochĂ©s – et qui avaient Ă©tĂ© admis – Ă©taient graves et totalement inadmissibles, ce d’autant plus au vu de sa position hiĂ©rarchique. Cela Ă©tant, elle maintenait la qualification de harcĂšlement sexuel mĂȘme si B......... n’avait pas Ă©tĂ© prise Ă  partie directement. Le fait que les propos aient Ă©tĂ© Ă©changĂ©s entre deux collaborateurs n’était pas dĂ©terminant pas plus que le fait B......... ait parfois participĂ© aux discussions. La municipalitĂ© contestait le fait que Luc Wenger soit prĂ©alablement intervenu dans une procĂ©dure de mĂ©diation. Elle contestait Ă©galement toute violation du droit d’ĂȘtre entendu de l’intĂ©ressĂ©.

H.                     Le 25 avril 2016, A......... (ci-aprĂšs: le recourant) a recouru contre cette dĂ©cision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant Ă  l’admission du recours, Ă  l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e et Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’aucune sanction n'est prise Ă  son encontre, subsidiairement, Ă  l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e et au renvoi du dossier Ă  l’autoritĂ© intimĂ©e pour nouvelle instruction et dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Il estime que les conditions du harcĂšlement sexuel ne sont pas remplies. Les propos retenus relevaient de la plaisanterie entre collĂšgues et Ă©taient peu frĂ©quents. D’ailleurs, personne ne s’était jamais plaint des conditions de travail. La faute commise n’était dĂšs lors pas grave et ne justifiait nullement les sanctions prises. En dix ans de service, il ne s’était jamais fait connaĂźtre pour avoir tenu des propos indĂ©licats envers la gente fĂ©minine. Il Ă©tait en outre intervenu Ă  diverses reprises pour permettre Ă  B......... de s’intĂ©grer Ă  l’équipe. Enfin, les blagues en cause seraient monnaie courante dans les services de police; la sanction vient ainsi violer l’égalitĂ© de traitement entre collaborateurs. Le recourant a requis l’audition de cinq tĂ©moins.

I.                       La municipalitĂ© (ci-aprĂšs: l’autoritĂ© intimĂ©e) a dĂ©posĂ© sa rĂ©ponse le 5 juillet 2016 et a conclu au rejet du recours. Elle constate que B......... Ă©tait importunĂ©e par les propos rĂ©guliĂšrement tenus, qui Ă©taient Ă  connotation sexuelle, ce qui Ă©tait constitutif de harcĂšlement sexuel au sens de l’art.4 LEg. Elle reprend et dĂ©veloppe Ă  cet Ă©gard les Ă©lĂ©ments figurant dans sa dĂ©cision. Elle souligne en outre que sa dĂ©cision respecte le principe de proportionnalitĂ©. Elle se devait d’agir, d’autant plus que les agissements rĂ©prĂ©hensibles Ă©manaient d’un supĂ©rieur hiĂ©rarchique. Les mesures prises Ă©taient les moins incisives qui pouvaient raisonnablement ĂȘtre prononcĂ©es Ă  l’encontre du recourant. Enfin, il n’y a aucune violation de l’égalitĂ© de traitement, dĂšs lors que le recourant se trouve dans une situation particuliĂšre en raison des propos prononcĂ©s, de sa situation hiĂ©rarchique et des consĂ©quences de ses agissements. De toute maniĂšre, le principe de la lĂ©galitĂ© l’emporte sur celui de l’égalitĂ©.

J.                      Le recourant a dĂ©posĂ© un mĂ©moire complĂ©mentaire le 6 septembre 2016 en maintenant sa position. L’autoritĂ© intimĂ©e s’est dĂ©terminĂ©e le 28 septembre 2016, confirmant les conclusions de sa rĂ©ponse.

K.                     Le tribunal a tenu audience le 12 décembre 2016 en présence des parties et de leurs conseils. On extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience, qui a été transmis aux parties:

"(
)

La prĂ©sidente demande de quel document du dossier il ressortirait que M. Wenger serait intervenu en tant que mĂ©diateur. Me Collados Andrade rĂ©pond qu’il dĂ©coule des auditions effectuĂ©es par M. Wenger que celui-ci avait tout d’abord Ă©tĂ© contactĂ© par B.......... Pour la municipalitĂ©, M. Wenger n’est jamais intervenu comme mĂ©diateur. DĂšs qu’il a Ă©tĂ© contactĂ© par B........., il a estimĂ© qu’une enquĂȘte Ă©tait nĂ©cessaire et s’est adressĂ© Ă  la municipalitĂ©, sans entamer de mĂ©diation. Le recourant indique qu’il n’a pas Ă©tĂ© entendu par M. Wenger dans le cadre d’une quelconque mĂ©diation avant que l’enquĂȘte ne dĂ©bute.

Le recourant confirme qu’il ne conteste pas les propos rapportĂ©s dans le rapport, mais leur qualification juridique.

Concernant la frĂ©quence des propos litigieux, le recourant souligne que ceux-ci n’étaient pas courants et que le groupe ******** faisait attention quand B......... Ă©tait lĂ . D’ailleurs, certains propos auraient Ă©tĂ© tenus quand elle n’était pas lĂ ; il se demande mĂȘme comment elle en a pu en avoir connaissance. Les discussions ont souvent eu lieu dans le coin-cafĂ©, non fermĂ©. Il indique notamment avoir parlĂ© de sa femme avec un collĂšgue dans le cadre d’une discussion privĂ©e et il ne se rappelle pas que B......... ait Ă©tĂ© prĂ©sente Ă  ce moment-lĂ . Il ne voit d'ailleurs absolument pas pour quelles raisons il se serait abstenu de parler de la qualitĂ© de ses relations intimes avec son Ă©pouse au bureau, dans la mesure oĂč il n'en parle qu'avec D........., d'une part, et que son Ă©pouse est vraiment exceptionnellement "bonne" d'autre part. Il se demande si G......... aurait pu rapporter ces propos Ă  B.......... La prĂ©sidente demande pourquoi G......... aurait agi ainsi. Le recourant ne voit pas d’explication. S'agissant des autres propos et gestes tenus par ses collĂšgues, la prĂ©sidente demande si le recourant estime que c’est banal et sans incidence sur le climat de travail. Le recourant rĂ©pond que le geste de masturbation en rapport avec la plainte d’un usager ne l’avait pas choquĂ©, mais il ne se rappelle plus exactement du contexte. La prĂ©sidente demande ce qui le choquerait en tant que chef d’équipe. Le recourant conteste l’image d’obsĂ©dĂ©s sexuels que le rapport Ă©voque par rapport Ă  son Ă©quipe. Dans son mĂ©tier, on entend toute la journĂ©e des choses « pas Ă©videntes », on voit toute sorte de gens. Le recourant explique qu’il y a chaque jeudi une sĂ©ance durant laquelle tous les collaborateurs du service ******** se retrouvent et oĂč ils rapportent ce qui est arrivĂ© pendant la semaine, Ă©galement sur le plan privĂ©. Cette sĂ©ance doit permettre une cohĂ©sion d’équipe. La prĂ©sidente demande au recourant s’il Ă©tait lĂ  quand B......... a tenu des propos crus. Il rĂ©pond que oui; il n’a pas Ă©tĂ© surpris de l'entendre s'exprimer ainsi, car elle en tenait rĂ©guliĂšrement. Il a remarquĂ© qu’aprĂšs qu’il y a ait eu des rapports Ă  son encontre et qu’il l’ait entendue avec son chef pour lui dire ce qu’ils lui reprochaient (au mois d’aoĂ»t 2015), elle s’est renfermĂ©e sur elle-mĂȘme. Les reproches concernaient notamment l'endroit oĂč elle parquait sa voiture. C’est Ă  ce moment qu’elle a commencĂ© Ă  se replier sur elle-mĂȘme et Ă  se plaindre de leurs remarques Ă  caractĂšre sexuel. A prĂ©sent, lui et son Ă©quipe font trĂšs attention Ă  leurs propos. Mme Mottaz-Brasey demande au recourant s’il a pu parler avec B......... des raisons pour lesquelles elle s’était renfermĂ©e. Il indique qu’à partir d'aoĂ»t 2015 il n’a plus pu parler avec elle et qu’elle a ensuite Ă©tĂ© dĂ©placĂ©e. Le recourant indique qu’il y a eu des soucis dĂšs le dĂ©part avec B........., en raison du fait qu'elle n’acceptait pas que les collĂšgues lui fassent des remarques, mĂȘme pour l’aider alors qu’elle Ă©tait en formation. Elle n’acceptait que les remarques de G......... et de celles du recourant, qui Ă©tait son chef. En revanche, elle n'a pas acceptĂ© la remarque qui lui a Ă©tĂ© faite au sujet de l'endroit oĂč elle parquait. Le recourant indique qu’il a eu une seule fois une discussion privĂ©e sur sa femme avec un collĂšgue et le rapport donne donc faussement l’impression qu’il parle toujours de sa femme.

K......... explique que l’Observatoire est un service communal qui coordonne diverses activitĂ©s de sĂ©curitĂ© publique. B......... y travaille maintenant sous la responsabilitĂ© de l’adjudant, en effectuant le mĂȘme travail qu’auparavant. Durant l’enquĂȘte, elle a Ă©tĂ© libĂ©rĂ©e de l’obligation de travailler. L’idĂ©e est qu’elle rĂ©intĂšgre Ă  terme l’équipe ********.

Les témoins suivants sont entendus.

  1. D........., né en 1986, ********.

"Je suis sans avis pour les premiers jours de B......... car elle est partie aprĂšs une semaine Ă  Savatan. Quand elle est revenue, j’ai constatĂ© qu’elle ne supportait pas qu’on lui fasse des remarques quant Ă  sa maniĂšre de travailler. C’était plutĂŽt compliquĂ© de la former, mais pour le reste ça allait. Elle Ă©tait beaucoup avec G........., qui la connaissait d’avant et l’a prĂ©sentĂ©e pour ce poste. Pendant les vacances, ils ont fait ce qu’ils voulaient. En particulier, B......... a profitĂ© de se parquer sur une place dont elle savait qu’elle ne serait pas contrĂŽlĂ©e. J’ai parlĂ© Ă  mes supĂ©rieurs du comportement anormal de G......... et B.......... C’est suite Ă  cela que B......... s’est plainte de harcĂšlement sexuel. Je pense qu’il faut distinguer les blagues faites dans le coin-pause, qui partent parfois en dessous de la ceinture, et auxquelles elle participait sans paraĂźtre choquĂ©e, des autres propos. Les propos Ă©changes avec le recourant au sujet de nos conjointes Ă©taient une discussion privĂ©e. Je n’ai pas lancĂ© les propos Ă  la cantonade, mĂȘme s’il y avait d’autres personnes dans le bureau. Elle a pu entendre les propos en Ă©tant dans le bureau. On passe notre vie ensemble et on parle de tout entre collĂšgues. Ma femme m’a demandĂ© pourquoi je parlais de notre vie intime au bureau, mais sans ĂȘtre choquĂ©e. AprĂšs le rapport du mois d’aoĂ»t et la dĂ©nonciation de B........., l’ambiance est devenue trĂšs froide. B......... et G......... sont restĂ©s ensemble dans leur coin. Je n’ai jamais entendu B......... dire qu’elle Ă©tait dĂ©rangĂ©e par les propos, en tout cas pas Ă  moi. Je n’ai jamais vu qu’elle Ă©tait mal Ă  l’aise. Je l’ai entendue aussi avoir des propos Ă  connotation sexuelle. On faisait tous des blagues, G......... aussi. Personne ne s’est jamais plaint de ces propos. Si une femme s’était plainte, on aurait arrĂȘtĂ©. Si quelqu’un me dit que cela le gĂȘne, j’arrĂȘte tout de suite. D’aoĂ»t Ă  dĂ©cembre 2015, on a Ă©tĂ© plus froid envers B.......... Avant qu’on nous accuse de harcĂšlement, on ne nous a jamais dit d’arrĂȘter avec ces propos. Mes rapports avec G......... Ă©taient plutĂŽt bons. Vu son anciennetĂ©, on avait des rapports de confiance. Une fois que B......... est arrivĂ©e, ils ont commencĂ© Ă  ĂȘtre beaucoup ensemble. Il y a avait une grande proximitĂ© entre eux, qui m’a surpris, car je ne connaissais pas G......... ainsi. Je ne me souviens pas de toutes les blagues, qui Ă©taient assez ordinaires. On avait une collĂšgue depuis plusieurs annĂ©es qui faisait des blagues comme nous et avec laquelle il n’y avait jamais eu de problĂšme. J’ai Ă©tĂ© un peu choquĂ© qu’on soit accusĂ©s, alors qu’il y avait partout des blagues de ce genre. B......... a fait une blague sur le fait qu’on avait chacun des rapports sexuels rares et que cela allait chauffer. Cette blague lĂ©gĂšre ne m’a pas choquĂ©. Je n’ai jamais fait de blagues sur elle".

  1. B........., née en 1969,

"J’ai Ă©tĂ© engagĂ©e le 1er janvier 2015. Avant je travaillais dans les ressources humaines dans un centre de bowling. Quand je suis rentrĂ©e de Savatan, j’ai constatĂ© petit Ă  petit que l’ambiance Ă©tait dĂ©sagrĂ©able. Souvent pendant les pauses, il y avait des plaisanteries. Cela arrivait quand j’étais dans mon coin en train de travailler. J’ai une fois dit Ă  F......... que je souhaitais qu’il arrĂȘte et il a arrĂȘtĂ©. Je n’ai pas eu le courage de dire aux autres que cela me gĂȘnait. A aucun moment, je n’ai fait de remarques individuellement ou au groupe. Cela a peut-ĂȘtre rapport avec mon passĂ©, mais je ne veux pas en parler. J’ai prĂ©fĂ©rĂ© me distancer. AprĂšs on m’a dit que je ne m’intĂ©grais pas. J’ai essayĂ© de blaguer pour m’intĂ©grer, mais Ă  contre-cƓur. Je reconnais avoir tenu des propos crus, pour m’intĂ©grer. AprĂšs le mois d’aoĂ»t 2015, je me suis retirĂ©e. J’ai trouvĂ© trĂšs maladroit qu’un collĂšgue fasse le geste de « se branler ». Je ne suis jamais plainte auprĂšs de C........., qui Ă©tait l’autre femme de l’équipe. C’est I........., qui Ă©tait une amie et m’a soutenue. C’est elle qui m’a dit qu’il y avait un mĂ©diateur et que ce serait bien que je me confie Ă  lui. J’ai beaucoup discutĂ© avec M. Wenger et cela m’a fait du bien. Ensuite il y a eu une enquĂȘte. G......... m’a informĂ© du contenu du rapport. Je travaille Ă  l’Observatoire. Je fais le mĂȘme travaille qu’avant. Je suis quasiment toujours toute seule en patrouille. Cela se passe bien. Dans mes prĂ©cĂ©dentes activitĂ©s, j’étais presque toujours seule dans des bureaux et n’avais pas Ă©tĂ© confrontĂ©e Ă  ce type de problĂšme. J’ai Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©e pour un problĂšme de cheville. L......... m’a demandĂ© oĂč Ă©tait ma radio. Une semaine plus tard, il m’a dit qu’on ne trouvait pas ma radio. Je suis allĂ© au poste de police, j’ai ouvert mon casier et L......... a vu que la radio n’était pas lĂ . Puis la radio Ă©tait lĂ  sur la station de charge. Il y a aussi eu un incident avec ma photo, qui manquait. A......... m’a dit qu’il ne savait pas oĂč Ă©tait ma photo, puis il m’a dit au tĂ©lĂ©phone que la photo Ă©tait sĂ»rement tombĂ©e par terre. J’en ai parlĂ© avec M. Wenger. Celui-ci m’a demandĂ© pourquoi je n’avais pas dĂ©noncĂ© cela. Je ne voulais pas mettre en pĂ©ril ma postulation Ă  Savatan. Ensuite le commandant m’a dit que, vu qu’il y avait une enquĂȘte en cours, je ne pouvais pas aller Ă  Savatan. Quand il a su que je voulais aller Ă  Savatan, A......... a commencĂ© Ă  demander des rapports Ă  tout le monde. Les propos qui me heurtaient le plus Ă©taient ceux de F........., puis ceux de A.......... Les remarques de A......... concernaient souvent son Ă©pouse. A......... et D......... parlaient souvent de leurs Ă©pouses. Pour moi, dĂ©jĂ  une fois ou deux fois, c’est de trop. S’ils voulaient des discussions privĂ©es, ils ne devaient pas en parler quand j’étais lĂ , dans la piĂšce ou vers la table. J’ai pu dire Ă  A......... qu’il y avait un problĂšme avec F........., car je connaissais dĂ©jĂ  F.......... J’ai commencĂ© Ă  parler des problĂšmes Ă  M. Wenger quand j’ai senti que ma postulation Ă  Savatan Ă©tait en danger. C’est lui qui m’a incitĂ© Ă  parler du problĂšme des blagues crues; il a insistĂ© pour en parler Ă  la commune. Je ne sais plus exactement quand j’ai contactĂ© M. Wenger".

  1. E........., né en 1966, ********

"Je travaille depuis le 1er avril 2015 Ă  Yverdon. Au dĂ©but elle [B.........] discutait et rigolait normalement. Cela s’est gĂątĂ© quand des reproches lui ont Ă©tĂ© faits (aoĂ»t 2015). On lui a reprochĂ© de s’ĂȘtre parquĂ©e Ă  un endroit non autorisĂ© et d’inciter une autre collĂšgue Ă  le faire. Elle ramenait beaucoup de choses privĂ©es sur le plan professionnel. Les propos en dessous de la ceinture Ă©taient essentiellement des plaisanteries banales et jamais portĂ©es sur une personne. J’avais entendu une fois des propos Ă©changĂ©s entre D......... et A......... sur leurs conjointes; c’était une discussion entre les deux, qui ne m’a pas choquĂ©, mĂȘme si moi je ne parlerais pas de mon Ă©pouse. B......... n’était pas tout prĂšs mais elle est venue tout de suite voir de quoi on parlait. J’ai entendu plusieurs fois B......... avoir des propos Ă  connotation sexuelle, notamment avec un bout de lampe de poche, en pleine journĂ©e. C......... n’avait pas ce genre de propos. AprĂšs les reproches professionnels, B......... s’est renfermĂ©e. J’ai dit Ă  B......... qu’il ne fallait pas qu’elle aille systĂ©matiquement contrĂŽler un commerçant qui aurait fait des avances Ă  sa fille. Elle n’a pas apprĂ©ciĂ© que je lui fasse des remarques. Concernant le geste de masturbation, on Ă©tait dans une sĂ©ance de dĂ©briefing et j’ai dit « c’est du pipeau ». Ce genre de propos a disparu au sein de l’équipe. Je souligne que les propos ressortis par M. Wenger Ă©taient trĂšs occasionnels. Je ne connaissais pas du tout M. Wenger. Il ne nous laissait pas le temps de relire et on devait signer sans relire, car il disait qu’il avait un train Ă  prendre. Quand il y a une femme, on se retient dans les blagues qu’on raconte. Je ne peux pas dire Ă  quelle frĂ©quence B......... aurait pu entendre ces blagues. En patrouille, c’était surtout B......... qui critiquait le physique des passantes. Je n’ai pas entendu mes collĂšgues hommes commenter vulgairement les passantes. J’ai ressenti B......... comme quelqu’un qui parle librement des questions de sexualitĂ©. Je n’ai pas eu l’impression qu’elle faisait cela pour s’intĂ©grer. Je suis tombĂ©e des nues car A......... m’a demandĂ© de supprimer ces blagues. Je n’ai jamais entendu I......... faire des plaisanteries en-dessous de la ceinture avant l’affaire, mais aprĂšs l’affaire oui. A......... est attentif Ă  ce que ses collaborateurs se sentent bien. Une fois, il m’a dit que B......... s’était plainte de ce qu’on devait remplir des carnets et j’avais indiquĂ© un nombre de kilomĂštres erronĂ©s".

  1. I........., nĂ©e en 1968, enquĂȘtrice-administrative

"Je connais B......... car nos locaux sont proches (sĂ©parĂ©s mais reliĂ©s par un couloir). Je travaille lĂ -bas depuis 2014. Nous ne prenons pas la pause ensemble. On se voyait tous les jours, on s’est trouvĂ© des points communs et on allait manger quelques fois ensemble Ă  midi. Peu Ă  peu on s’est mis Ă  parler du travail. Elle m’a juste dit qu’elle avait eu un entretien qui s’était mal passĂ© en aoĂ»t 2015. Quand on allait manger, elle me rapportait parfois ce qui avait Ă©tĂ© dit Ă  la pause. Elle me disait qu’ils disaient des choses qui la dĂ©rangeaient. Je lui disais qu’elle devait parler avec ses collĂšgues et que si cela ne suffisait pas, elle devait aller vers la hiĂ©rarchie. Elle ne me rĂ©pondait rien. Elle ne m’a pas dit qu’elle avait parlĂ© Ă  F......... et qu’il avait arrĂȘtĂ© ses remarques. A sa place, j’aurais parlĂ© directement avec les collĂšgues. J’ai pensĂ© qu’elle prenait sur elle et qu’elle arrivait Ă  gĂ©rer le problĂšme. Je ne pense pas qu’elle pouvait craindre des reprĂ©sailles. J’ai toujours trouvĂ© des solutions avec les ********. Je n’ai jamais entendu de tels propos de la part des ********, mais je n’ai pas Ă©tĂ© surprise car la moitiĂ© du poste fait des remarques de ce genre. J’ai juste entendu A......... dire dans les corridors que sa femme Ă©tait "bonne" Ă  midi, mais je ne sais pas Ă  qui il le disait. Cela m’a surpris puis cela m’est sorti de l’esprit. Je ne souviens pas avoir dit que je rĂ©agirais fortement si j’entendais cela. J’ai trouvĂ© cela dĂ©placĂ© mais je n’ai pas Ă©tĂ© choquĂ©e. J’ai conseillĂ© Ă  B......... d’aller voir le mĂ©diateur, car elle m’en parlait presque chaque fois qu’on allait manger ensemble. Mais ses plaintes les plus rĂ©guliĂšres n’étaient pas sur ces blagues mais sur le fait qu’elle ne s’entendait pas avec ses collĂšgues. J’ai coupĂ© les ponts avec elle car je la trouve « toxique ». Elle a dĂ©stabilisĂ© ma famille et a fait du chantage affectif. Je ne peux pas dire que je ne ris jamais quand j’entends des blagues un peu vulgaires. Ce que je n’accepterais pas, ce serait une blague dirigĂ©e contre moi. Je ne sais pas si B......... a fait des blagues un peu vulgaires avec son Ă©quipe. B......... ne m’a jamais dit qu’elle avait fait des blagues grasses pour s’intĂ©grer. Je sais que B......... dĂ©teste un de ses collĂšgues et avait l’impression d’ĂȘtre Ă©piĂ©e et mise de cĂŽtĂ© par l’équipe. Jamais B......... ne m’a dit qu’il y avait des plaisanteries dirigĂ©es contre elle. B......... exacerbe tout; elle a continuellement les nerfs Ă  vif. Elle est trĂšs mal dans sa vie privĂ©e. C’est pour cela que j’essayais de la calmer.

(
).".

Le recourant s'est dĂ©terminĂ© au sujet du procĂšs-verbal d'audience le 13 janvier 2017 et a confirmĂ© ses conclusions. Il conteste tout d'abord avoir dit que son Ă©pouse Ă©tait exceptionnellement bonne, mais dĂ©clare avoir simplement dit qu'elle Ă©tait bonne. Il tient aussi Ă  souligner que B......... a dit qu'il Ă©tait intervenu auprĂšs de F......... lorsqu'elle avait eu un problĂšme avec lui. Il souligne qu’il ressort des diffĂ©rentes auditions que B......... tenait elle-mĂȘme rĂ©guliĂšrement des propos crus, sans que personne n’ait l’impression qu’elle se forçait ou qu’elle Ă©tait mal Ă  l’aise en entendant les blagues de ses collĂšgues. Il relĂšve que les deux femmes travaillant dans le service, C......... et I........., ont dĂ©clarĂ© ne pas ĂȘtre choquĂ©es par les plaisanteries qu’elles avaient occasionnellement entendues sur le lieu de travail. Il semblerait dĂšs lors invraisemblable que B......... ait Ă©tĂ© choquĂ©e, vu son propre comportement, ou alors elle serait d’une sensibilitĂ© extrĂȘme, sans l’avoir jamais montrĂ©, ce dont on ne pourrait tenir compte. Selon le recourant, ce seraient plutĂŽt les reproches en rapport avec les objectifs professionnels qui seraient Ă  l’origine des plaintes de B..........

L'autoritĂ© intimĂ©e a produit des observations complĂ©mentaires le 9 fĂ©vrier 2017. Sur le plan des faits, elle souligne que le dossier contredit les affirmations suivantes faites en audience, Ă  savoir que les propos litigieux Ă©taient occasionnels, que B......... ne les aurait pas entendus, que l'Ă©quipe aurait fait attention lorsqu'elle Ă©tait prĂ©sente et que le malaise de B......... n'aurait pas Ă©tĂ© perceptible. Elle souligne que l'ambiance soi-disant dĂ©tendue ou propre au milieu professionnel n'est pas une excuse. Au contraire de la thĂšse du recourant, le climat de travail doit ĂȘtre d'autant plus respectueux parmi les policiers dĂšs lors qu'ils incarnent l'autoritĂ©. Se rĂ©fĂ©rant au principe de proportionnalitĂ©, l'autoritĂ© intimĂ©e expose que la sanction se justifie d'autant plus que le recourant continue de banaliser et de minimiser les faits qui lui sont reprochĂ©s. Le blĂąme et l'avertissement sont tous les deux nĂ©cessaires car ils ne poursuivent pas le mĂȘme but.

Le recourant a remis des observations finales le 3 mars 2017. Il explique qu'il ne veut pas minimiser les faits, mais les remettre dans leur contexte. Il a tout Ă  fait pris conscience des faits reprochĂ©s et son comportement a Ă©tĂ© exemplaire depuis lors. Il ne peut cependant pas admettre qu'on le fasse passer pour un ĂȘtre obscĂšne et irrespectueux de ses collaborateurs. En particulier, s'il avait dĂ©celĂ© un malaise de la part de B........., il aurait mis tout de suite terme aux plaisanteries litigieuses. Le recourant estime que la dĂ©cision est disproportionnĂ©e au vu des propos tenus de maniĂšre occasionnelle et alors que ceux-ci sont gĂ©nĂ©ralisĂ©s dans les autres services.

L.                      Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      a) ConformĂ©ment Ă  l’art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative, entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal examine d'office s’il est compĂ©tent.

Selon l'art. l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la CDAP connaßt des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaßtre. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espÚce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations (b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (c).

b) Le blĂąme au sens de l’art. 63 al. 1 ch. 1 du statut pour le personnel de la Commune d'Yverdon-les Bains, approuvĂ© par le Conseil d'Etat le 4 dĂ©cembre 2000, (ci-aprĂšs : le statut) et l'avertissement au sens de l’art. 13 al. 3 dudit statut, qui implique qu’en cas de nouvelle violation analogue des devoirs de service, l'autoritĂ© intimĂ©e peut rendre une dĂ©cision de renvoi pour justes motifs, constituent des dĂ©cisions au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD. En sa qualitĂ© de fonctionnaire selon l'art. 1 du statut, le recourant bĂ©nĂ©ficie ainsi de l’art. 70 du statut, selon lequel les dĂ©cisions prises dans des cas d’espĂšce par la municipalitĂ©, en application du prĂ©sent statut, peuvent ĂȘtre portĂ©es par voie de recours devant le Tribunal administratif, soit actuellement la CDAP.

Pour le surplus, le recours, dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai et les formes prescrits, doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme recevable.

2.                      Selon l'art. 17 du statut, les fonctionnaires doivent exercer leurs fonctions personnellement, avec diligence, conscience et fidélité.

a) Les art. 13, 62, 63 et 65 du statut disposent ce qui suit:

"ARTICLE 13 : Renvoi pour justes motifs

(
)

3 Le renvoi pour justes motifs ne peut ĂȘtre prononcĂ© qu'aprĂšs que le fonctionnaire a Ă©tĂ© entendu. A moins que les faits ne justifient la cessation immĂ©diate des rapports de service, le renvoi doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ© d'un avertissement Ă©crit. La dĂ©cision est communiquĂ©e par Ă©crit avec indication des motifs.

ARTICLE 62 : principe

Le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs gĂ©nĂ©raux ou particuliers, soit intentionnellement, soit par nĂ©gligence ou imprudence, est passible d'une peine disciplinaire sans prĂ©judice des sanctions pĂ©nales ou civiles qui peuvent ĂȘtre prononcĂ©es contre lui.

Si une action est ouverte en raison des mĂȘmes faits, la procĂ©dure disciplinaire est suspendue jusqu'Ă  la clĂŽture de la poursuite pĂ©nale, Ă  moins que l'intĂ©rĂȘt de l'administration ne s'oppose au maintien du fonctionnaire dans ses fonctions.

Que l'action pénale ou civile se termine par un non-lieu, une condamnation, un acquittement ou un déboutement, l'autorité disciplinaire n'en conserve pas moins le pouvoir de prononcer une peine.

 

ARTICLE 63: peines disciplinaires

Les peines disciplinaires suivantes peuvent seules ĂȘtre prononcĂ©es :

  1. Le blùme écrit;

  2. La suspension pour deux semaines au maximum, avec privation totale ou partielle du traitement;

  3. La réduction du traitement jusqu'au minimum prévu pour la fonction;

  4. Le déplacement dans une autre fonction, avec ou sans réduction de traitement;

  5. La mise au provisoire, avec ou sans déplacement ou réduction de traitement;

  6. Le renvoi.

Ces peines ne peuvent ĂȘtre cumulĂ©es. Chaque sanction peut toutefois ĂȘtre accompagnĂ©e d'un avertissement ou d'une menace de renvoi.

ARTICLE 65 : fixation de la peine

L'autorité disciplinaire fixe la sanction en tenant compte à la fois de la faute et des conséquences qu'elle a eues ou aurait pu avoir sur la bonne marche de l'administration, ainsi que des antécédents du fonctionnaire.

La mise au provisoire et le renvoi ne peuvent ĂȘtre prononcĂ©s qu'en cas de faute grave ou d'infractions rĂ©pĂ©tĂ©es aux obligations du fonctionnaire."

b) A cĂŽtĂ© du devoir gĂ©nĂ©ral de l’employeur de protĂ©ger la personnalitĂ© du travailleur dans les rapports de travail, l’art. 328 al. 1 CO institue plus particuliĂšrement une obligation de veiller Ă  ce que les travailleurs ne soient pas harcelĂ©s sexuellement (TF 4A.251/2009 du 29 juin 2009 c. 2.2).

La notion de harcĂšlement sexuel est dĂ©finie par l’art. 4 LEg, qui dispose que, par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractĂšre sexuel ou tout autre comportement fondĂ© sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte Ă  la dignitĂ© de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de profĂ©rer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle. Selon la jurisprudence, les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants entrent dans la dĂ©finition du harcĂšlement sexuel. Bien que l'art. 4 LEg ne se rĂ©fĂšre qu'Ă  des cas d'abus d'autoritĂ©, la dĂ©finition englobe tous les comportements importuns de caractĂšre sexuel, soit Ă©galement ceux qui contribuent Ă  rendre le climat de travail hostile, par exemple des plaisanteries dĂ©placĂ©es, des remarques concernant les qualitĂ©s ou les dĂ©fauts physiques, des propos obscĂšnes et sexistes, des regards qui dĂ©shabillent, actes consistant Ă  dĂ©visager ou siffler, avances, gestes non dĂ©sirĂ©s et importuns (contacts physiques, attouchements, invitations orales et Ă©crites avec intentions perceptibles, proposition d’actes sexuels), etc. (ATF 126 III 395 consid. 7b/bb p. 397 et les rĂ©fĂ©rences; arrĂȘts 8C.422/2013 du 9 avril 2014 consid. 7.2, 2A.404/2006 du 9 fĂ©vrier 2007 consid. 6.1, 4C.187/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b; Kaufmann, in Bigler-Eggenberger/Kaufmann, Commentaire de la Loi sur l’égalitĂ©, Lausanne 2000, n. 37 ad art. 4 LEg).

Le fait que l'employĂ©e qui se plaint de harcĂšlement ait elle-mĂȘme eu recours au mĂȘme vocabulaire ne saurait en principe justifier l'admission par l'employeur de remarques sexistes, grossiĂšres ou embarrassantes, en particulier de la part d'un supĂ©rieur hiĂ©rarchique dont le comportement peut dĂ©teindre sur celui de ses subordonnĂ©s, sous rĂ©serve de l'hypothĂšse oĂč un tel langage aurait Ă©tĂ© utilisĂ© dans un contexte a priori personnel, comme des messages Ă©changĂ©s entre collĂšgues de travail (ATF 126 III 395 consid. 7d; arrĂȘts 4C.60/2006 du 22 mai 2006 consid. 3.1, 4C.276/2004 du 12 octobre 2004 consid. 3.1). En outre, comme pour toutes les atteintes Ă  la personnalitĂ©, il n’y a pas harcĂšlement sexuel au sens de l’art. 4 LEg lorsque la victime a consenti Ă  l’atteinte. NĂ©anmoins, s’agissant de la notion de consentement, on peut opposer une conception orientĂ©e vers la protection de la personnalitĂ©, partant du principe que les individus des deux sexes sont libres de refuser clairement les comportements qui les importunent, Ă  une approche antidiscriminatoire, prenant en considĂ©ration la rĂ©alitĂ© vĂ©cue par les femmes harcelĂ©es qui souvent demeurent silencieuses. Alors que la premiĂšre tendance privilĂ©gie l’argument selon lequel l’auteur ne pouvait pas reconnaĂźtre l’inopportunitĂ© de son comportement en l’absence de refus explicite, la seconde attend de lui qu’il prenne conscience des obstacles empĂȘchant les femmes harcelĂ©es de se plaindre et considĂšre que la rĂ©action de ces derniĂšres ne peut servir de seul critĂšre pour admettre ou non l’existence d’un consentement (Karine Lempen, Le harcĂšlement sexuel sur le lieu de travail et la responsabilitĂ© civile de l’employeur, Zurich 2006, p. 139). L’existence d’un consentement librement donnĂ© doit ĂȘtre admise avec prudence. Compte tenu de la multiplicitĂ© des manifestations du harcĂšlement, il faut apprĂ©cier la nature du refus en fonction de la conduite non dĂ©sirĂ©e et du cadre dans lequel elle se produit (par ex. sollicitation sexuelle pressante = "non" plus ou moins exprĂšs; avance plus discrĂšte = ignorĂ©e = refus implicite). On ne peut donc pas faire du refus une condition sine qua non pour dĂ©terminer l’existence d’un comportement de harcĂšlement sexuel, mais bien comme un des faits qui permet de prĂ©sumer que l’auteur d’une conduite savait que celle-ci Ă©tait non dĂ©sirĂ©e (arrĂȘt du Tribunal de prud'hommes de la Riviera du 20 avril 1998 citĂ© par Lempen, op. cit. pp. 139-140).

Dans l'apprĂ©ciation des circonstances, il y a lieu de tenir compte du climat de travail. Ainsi dans une entreprise dans laquelle il rĂ©gnait un climat dĂ©contractĂ© et une ambiance familial , qui avait permis aux parties de tisser des liens personnels et quasi amicaux - celles-ci se tutoyaient, prenaient rĂ©guliĂšrement des dĂ©jeuners en commun, mĂȘme des vacances ensemble -, le fait que B. ait appelĂ© la demanderesse par son prĂ©nom ou par d'autres termes, comme "ma petite" ou "ma grande" ne permet pas Ă  lui seul de conclure Ă  l'existence d'un harcĂšlement sexuel (arrĂȘt TF 4C.60/2006 du 22 mai 2006 consid. 3.3).

Dans une autre affaire le Tribunal fĂ©dĂ©ral a retenu que, dans la sociĂ©tĂ© dĂ©fenderesse, chacun s'exprimait de façon crue et ce depuis de nombreuses annĂ©es, sans qu'il n'ait Ă©tĂ© constatĂ© que la demanderesse se serait plainte des propos de ses collĂšgues auprĂšs de son employeur. DĂšs lors "Si le langage utilisĂ© n'Ă©tait pas des plus chĂątiĂ©, rien ne permet d'en conclure qu'il ait eu une connotation sexuelle ou qu'il ait Ă©tĂ© grossier au point de pouvoir ĂȘtre qualifiĂ© de comportement importun de caractĂšre sexuel. Dans ce contexte, le fait que D. ait traitĂ© la recourante de "conne", voire d'"arpette", dans le feu de l'action, notamment parce qu'elle n'avait pas rĂ©servĂ© correctement un billet d'avion, ou qu'il soit arrivĂ© au rĂ©dacteur en chef, Ă  des moments bien prĂ©cis, dans le stress d'une agence de presse en fin de journĂ©e, de dire que les articles de la demanderesse Ă©taient de la "merde", s'avĂšre certes critiquable, mais ces remarques trop vives Ă©taient dues Ă  de l'Ă©nervement et Ă  la mauvaise qualitĂ© du travail. Objectivement fondĂ©es et exprimĂ©es dans le langage habituel de l'agence, de telles critiques ne suffisent pas pour conclure Ă  du harcĂšlement sexuel. Il en va de mĂȘme de l'appellation "belle enfant" utilisĂ©e par B. pour dĂ©signer la demanderesse, dĂšs lors qu'il a Ă©tĂ© constatĂ© que celui-ci faisait preuve d'amĂ©nitĂ© Ă  l'Ă©gard de cette employĂ©e, qui par ailleurs ne s'offusquait pas d'ĂȘtre dĂ©signĂ©e ainsi. La demanderesse ne peut davantage se plaindre de ce que, jusqu'en 1995, C. l'ait parfois appelĂ©e "bichounette", celle-ci lui rĂ©pondant alors "bichounet". En effet, il rĂ©gnait Ă  cette Ă©poque, dans l'agence, une ambiance dĂ©tendue et les relations de travail Ă©taient bonnes, de sorte que l'on ne saurait y voir des propos dĂ©placĂ©s, de nature Ă  rendre le climat de travail hostile. De plus, Ă  partir de 1995, dĂšs que C. est devenu officiellement directeur, soit le supĂ©rieur de la demanderesse, il a cessĂ© de l'appeler ainsi. Enfin, si B. a parfois demandĂ© Ă  la demanderesse de lui faire un cafĂ©, il a Ă©tĂ© retenu que d'autres collaborateurs de sexe masculin ne rechignaient pas Ă  rendre ce service" (cf. arrĂȘt TF 4C.276/2004 du 12 octobre 2004 consid. 3.2).

Le harcĂšlement sexuel a en revanche Ă©tĂ© retenu dans une situation dans laquelle les histoires osĂ©es circulaient parmi le personnel de la sociĂ©tĂ©, compte tenu du fait que le directeur s'Ă©tait une fois exclamĂ© "toutes des salopes" en entrant au secrĂ©tariat, qu'il avait demandĂ© Ă  la demanderesse, en prĂ©sence d'une nouvelle employĂ©e, si elle Ă©tait "lesbienne" et qu'un autre collaborateur s'Ă©tait Ă©galement adressĂ© Ă  la demanderesse de maniĂšre grivoise (ATF 126 III 395 consid. 7c p. 398). Dans une affaire dans laquelle le gĂ©rant traitait la demanderesse de "salope, connasse, sale pute" et disait des femmes qu'elles Ă©taient toutes des salopes, la nature sexiste de ces propos a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme Ă©vidente (arrĂȘt TF 4C.187/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b).

Selon la forme et le type de harcĂšlement sexuel, la frĂ©quence des comportements incriminĂ©s peut jouer un rĂŽle important. Dans le cas oĂč la personne est menacĂ©e de sĂ©rieux prĂ©judices ou se voit promettre des avantages professionnels, il est manifeste qu'en rĂšgle gĂ©nĂ©rale un acte unique constitue dĂ©jĂ  un harcĂšlement. Lorsque le harcĂšlement consiste Ă  crĂ©er un climat de travail hostile, la question est plus difficile Ă  trancher. Selon les procĂ©dĂ©s utilisĂ©s, plusieurs incidents peuvent ĂȘtre nĂ©cessaires pour constituer une discrimination au sens de l'art. 4 LEg. La question doit cependant ĂȘtre jugĂ©e de cas en cas. Il est toutefois exclu de faire de la rĂ©pĂ©tition d'actes ou de l'accumulation d'incidents une condition constitutive de cette forme de harcĂšlement sexuel (Kaufmann, op. cit., n. 59 ad art. 4 LEg).

3.                      En l'espĂšce, le recourant n'a pas contestĂ© avoir tenu les propos suivants: "aujourd'hui, j'ai pu faire l'amour Ă  ma femme Ă  midi", "j'ai pu profiter de ma femme", "qu'elle est bonne", "que je peux coucher avec elle quand je veux" et qu'elle "fait ça trĂšs bien", ni avoir dit qu'il aimait bien "voir les beaux jours et les femmes en mini-jupes. Il a aussi admis avoir regardĂ© le planning en disant: "Ah oui, samedi, j'ai l'horaire G, point G" en Ă©clatant de rire. De mĂȘme, il a reconnu ne pas avoir rĂ©primandĂ© un subordonnĂ© qui faisait un geste de masturbation devant certains de ses collĂšgues. Dans ces conditions, l'autoritĂ© intimĂ©e pouvait raisonnablement considĂ©rer que les propos rapportĂ©s ci-dessus constituaient des remarques sexistes et des commentaires grossiers ou embarrassants, qu'il fallait sanctionner. Cela Ă©tant, le tribunal estime que ces remarques et commentaires, bien que dĂ©placĂ©s, restent relativement lĂ©gers dans leur nature. C........., seule collĂšgue fĂ©minine de B........., a dĂ©clarĂ© lors de son audition par Luc Wenger qu'elle n'Ă©tait pas choquĂ©e par les blagues Ă©changĂ©es, mĂȘme si c'Ă©tait possible que certains collĂšgues se soient "laissĂ© aller". En outre, les propos en cause n'ont jamais Ă©tĂ© dirigĂ©s contre B........., directement ou indirectement, et n'ont jamais eu trait Ă  sa personne. Ils ne lui Ă©taient pas adressĂ©s personnellement, mais Ă©taient plutĂŽt profĂ©rĂ©s dans un groupe dont elle faisait partie ou Ă  proximitĂ© duquel elle se trouvait. Il ne ressort pas du dossier qu'il y avait une volontĂ© dĂ©libĂ©rĂ©e de la part du recourant d'embarrasser ni de choquer B.......... Il faut aussi souligner que cette derniĂšre n'a jamais signalĂ© au recourant - ni Ă  un autre membre de l'Ă©quipe qui aurait pu informer le recourant - que ces propos inadĂ©quats la gĂȘnaient. Elle a mĂȘme pu faire croire implicitement le contraire en participant parfois aux plaisanteries grossiĂšres. D'ailleurs, selon I......... entendue en tant que tĂ©moin, les plaintes les plus rĂ©guliĂšres de B........., qui se confiait Ă  elle en tant qu'amie, ne portaient pas sur ces propos mais sur le fait qu’elle ne s’entendait pas avec ses collĂšgues.

A la charge du recourant, il faut nĂ©anmoins retenir sa position hiĂ©rarchique. Cette derniĂšre lui donne une responsabilitĂ© particuliĂšre, impliquant, d'une part, qu'il donne l'exemple en s'abstenant de faire des blagues et des remarques dĂ©placĂ©es et, d'autre part, qu'il n'autorise pas ses subordonnĂ©s Ă  adopter une telle attitude. MalgrĂ© cette circonstance aggravante, le tribunal constate que, dĂšs le moment oĂč il a Ă©tĂ© signalĂ© au recourant et Ă  son Ă©quipe que les plaisanteries un peu crues dĂ©rangeaient B........., celui-ci a fait en sorte qu'un terme soit mis Ă  ces plaisanteries (cf. par exemple le tĂ©moignage de E......... lors de l'audience du 12 dĂ©cembre 2016). En d'autres termes, dĂšs qu'il a pris conscience du problĂšme, il a adoptĂ© les mesures nĂ©cessaires.

Quant au fait que le recourant ait déposé un pourvoi contre la décision entreprise, cela ne signifie pas, comme le soutient à tort l'autorité intimée, qu'il n'aurait pas accepté de reconnaßtre le caractÚre erroné de son comportement et que, cela étant, la sanction infligée se justifierait d'autant plus. Quel que soit le contexte, on peut comprendre que le recourant ait souhaité faire valoir son point de vue. DÚs lors que son comportement sur le lieu de travail n'a plus donné lieu à des reproches, on doit plutÎt considérer que la sanction prononcée à son encontre a atteint son but.

Si la municipalitĂ© Ă©tait lĂ©gitimĂ©e Ă  sanctionner les propos dĂ©placĂ©s du recourant, elle a nĂ©anmoins excĂ©dĂ© son pouvoir d'apprĂ©ciation en prononçant un avertissement avec menace de renvoi en sus du blĂąme (art. 65 al. 1 du statut). Cette double sanction ne s'avĂšre pas proportionnĂ©e au regard de la faute commise par le recourant, qui doit ĂȘtre relativisĂ©e au vu des circonstances exposĂ©es ci-dessus. En outre, la faute du recourant n'a pas eu de consĂ©quences nĂ©gatives sur le fonctionnement du service, du moins cela n'a-t-il ni Ă©tĂ© Ă©voquĂ© ni dĂ©montrĂ© par l'autoritĂ© intimĂ©e. Enfin il ressort du dossier que les antĂ©cĂ©dents du recourant sont bons et cet Ă©lĂ©ment ne saurait ĂȘtre ignorĂ© au regard de la durĂ©e de travail de l'intĂ©ressĂ© au service de la commune (plus de vingt ans). Depuis son engagement en 1996, il a donnĂ© satisfaction Ă  son employeur, comme en tĂ©moignent notamment les entretiens de collaboration pour les annĂ©es 2012 Ă  2014 ainsi que sa promotion au poste de responsable en 2014. Il convient ainsi d'admettre partiellement le recours, en annulant l'avertissement et en confirmant le blĂąme. Une telle admission ne justifie en aucune maniĂšre les propos tenus par le recourant, ni les propos qu'il a tolĂ©rĂ©s dans son Ă©quipe, mais tient compte du principe de proportionnalitĂ© en sanctionnant le recourant Ă  la mesure de sa faute. Il va de soi qu'Ă  la premiĂšre nouvelle occurrence de propos constitutifs de harcĂšlement sexuel, l'autoritĂ© intimĂ©e pourra intervenir immĂ©diatement Ă  l'Ă©gard du recourant, en prononçant une des sanctions prĂ©vues par l'art. 63 du statut, sanctions qui – contrairement Ă  ce que soutient l'intimĂ©e - peuvent toutes ĂȘtre infligĂ©es sans avertissement prĂ©alable, Ă  l'exception du renvoi (art. 13 al. 3 et 63 al. 2 du statut). Par ailleurs, en cas de faute grave, le renvoi pourra ĂȘtre prononcĂ© mĂȘme sans avertissement (art. 13 al. 3 deuxiĂšme phrase du statut). En annulant l'avertissement, le tribunal ne prive ainsi pas l'autoritĂ© intimĂ©e de la possibilitĂ© de sanctionner le recourant en cas de rĂ©cidive.

4.                      ConformĂ©ment Ă  la jurisprudence de l'ancien Tribunal administratif (arrĂȘts GE.1992.0025 du 25 septembre 1992, GE.1992.0023 16 octobre 1992 consid. 3.1), lorsqu'un texte ne prĂ©cise pas expressĂ©ment les modalitĂ©s de l'enquĂȘte administrative, celle-ci doit remplir un certain nombre de conditions minimales.

Dans le cas prĂ©sent, le recourant s’est Ă©tonnĂ© que l’enquĂȘte ait Ă©tĂ© menĂ©e par une personne qui avait prĂ©alablement tenu un rĂŽle de mĂ©diateur. Il est vrai que l'auteur de l'enquĂȘte du rapport d'enquĂȘte du 4 dĂ©cembre 2015 endosse aussi le rĂŽle de mĂ©diateur pour le personnel de l'administration communale yverdonnoise. Toutefois, il est clairement ressorti lors de l'audience que, dans la prĂ©sente affaire, Luc Wenger n’est jamais intervenu comme mĂ©diateur. DĂšs qu’il a Ă©tĂ© contactĂ© par B........., il a estimĂ© qu’une enquĂȘte Ă©tait nĂ©cessaire et s’est adressĂ© Ă  la municipalitĂ©, sans entamer de mĂ©diation. Le recourant a lui-mĂȘme indiquĂ© qu’il n’avait pas Ă©tĂ© entendu par Luc Wenger dans le cadre d’une quelconque mĂ©diation avant que l’enquĂȘte ne dĂ©bute. Il n'y a dĂšs lors pas de confusion des rĂŽles et la procĂ©dure d'enquĂȘte n'a pas Ă©tĂ© menĂ©e de maniĂšre incorrecte.

5.                      En conclusion, le recours doit ĂȘtre partiellement admis et la dĂ©cision attaquĂ©e modifiĂ©e en ce sens que le blĂąme prononcĂ© Ă  l'Ă©gard du recourant est confirmĂ©, l'avertissement avec menace de renvoi Ă©tant en revanche annulĂ©.

Aucun Ă©molument de justice ne sera perçu, ainsi qu'il est d'usage en matiĂšre de contentieux de la fonction publique communale (cf. notamment arrĂȘt GE.2012.0211 prĂ©citĂ© consid. 4; GE.2010.0227 du 1er septembre 2011 consid. 4; GE.2006.0180 du 28 juin 2007 consid. 5). Le recourant, obtenant partiellement gain de cause et ayant procĂ©dĂ© avec l'assistance d’un mandataire professionnel, a droit Ă  des dĂ©pens, Ă  la charge de la Commune d'Yverdon-les-Bains, lĂ©gĂšrement rĂ©duits au vu de l'admission partielle du recours (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens Ă  la municipalitĂ© (art. 56, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 24 mars 2016 est réformée en ce sens que l'avertissement avec menace de renvoi est annulé. Elle est confirmée pour le surplus.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                    La Commune d'Yverdon-les-Bains versera un montant de 2'000 (deux mille) francs au recourant, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 29 mars 2017

 

La présidente:                                                                                           La greffiÚre:

 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.

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