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N° affaire:
FI.2017.0017
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.03.2017
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........./Commission de recours de la Commune d'Echichens, Municipalité d'Echichens
AVANCE DE FRAIS DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mars 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A......... à ********
Autorité intimée
Commission de recours de la Commune d'Echichens,
Autorité concernée
Municipalité d'Echichens,
Objet
Recours A......... c/ décision du Commission de recours de la Commune d'Echichens du 6 février 2017 (taxe déchets 2016)
Vu les faits suivants
A. Le 6 février 2017, la Commission de recours en matière d’impôts de la Commune d’Echichens (ci-après: la Commission de recours) a tenu une audience en vue de l’instruction du recours formé par A......... contre une facture adressée à l’entreprise qu’elle exploite («********» - ci-après: ********), au sujet de la taxe communale sur les déchets. Selon le procès-verbal de cette réunion, la Commission de recours a informé la recourante qu’elle allait rendre une décision après avoir délibéré.
B. Le 27 février 2017, A........., agissant pour ********, a demandé l’annulation «à titre gracieux» de la facture adressée à cette entreprise. Le 2 mars 2017, le juge instructeur a accusé réception du recours et invité la recourante à compléter le recours par la production de la décision attaquée et à fournir une avance de frais de 500 fr. dans un délai expirant le 22 mars 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable.
C. La recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai prescrit, ni produit la décision attaquée.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 2 mars 2017 est conforme à ces règles.
2. La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable. Les questions de savoir si le recours est également réputé retiré, parce que la recourante n’a pas produit la décision attaquée, souffre de rester indécise.
3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est déclaré irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 29 mars 2017
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.