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N° affaire:
PE.2016.0488
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.04.2017
Juge:
PJ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A......... /Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS} BREF DÉLAI
ALCP-annexe-I-24-1ALCP-annexe-I-5-1ALCP-annexe-I-6-1LEI-64d-2-aLEI-64-1 (1.1.2011)LEI-64-1-a (1.1.2011)LEI-64-1-b (1.1.2011)LEI-64-3 (1.1.2011)LEI-96-1OASA-31-1OLCP-20
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision de renvoi immédiat d'une citoyenne de l'UE, exécutoire dès sa sortie de prison. Mise en détention préventive et prévenue de vol par métier et de vol en bande, celle-ci n'a jamais travaillé en Suisse et ne remplit aucune des conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 avril 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Robert Zimmermann et Pascal Langone, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A......... à ******** représentée par Me Alexandre Emery, avocat à Fribourg.
Autorité intimée
Service de la population, à Lausanne.
Objet
Renvoi (Droit des étrangers)
Recours A......... c/ décision du Service de la population du 12 décembre 2016 prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A. Ressortissante française née en 1975, A......... a été interpellée en Suisse le 7 juillet 2016, en compagnie d’une compatriote,B.......... Prévenue de vol par métier et de vol en bande, elle a été placée en détention provisoire à la prison de ********, à ********, avant d’être transférée à la prison de ********. Elle a reconnu avoir commis treize vols dans les cantons de Vaud, Fribourg, Genève et Neuchâtel, entre le 25 avril 2012 et le 7 juillet 2016. La détention de A......... a été prolongée une première fois jusqu’au 23 septembre 2016, puis jusqu’au 23 décembre 2016. Le 24 octobre 2016, le Ministère Public a autorisé A......... à exécuter sa peine de façon anticipée.
B. Le 15 novembre 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A......... de son intention de prononcer son renvoi. Cette dernière ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti. Par décision du 12 décembre 2016, le SPOP a prononcé le renvoi de A......... et lui a enjoint de quitter immédiatement la Suisse dès sa sortie de prison.
C. Le 20 décembre 2016, A......... a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation.
Par décision du 27 décembre 2016, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire à A..........
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 64 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la décision visée à l’art. 64 al. 1 let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.
b) En l’espèce, la recourante a reçu la décision attaquée, fondée sur les art. 64 ss LEtr, le 13 décembre 2016. Le délai de recours arrivait ainsi à échéance le 19 décembre 2016. Or, le recours a été interjeté le lendemain, soit le 20 décembre 2016 (date du sceau postal). Sans doute, la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) dispose, à son art. 96 al. 1, que, sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). Cependant, dans un arrêt PE.2017.0027 du 7 février 2017, la Cour a jugé qu'il était douteux que les féries judiciaires de droit cantonal soient applicables en matière de recours contre une décision fondée sur les art. 64 et ss LEtr. La doctrine du reste semble réserver l’application des dispositions procédurales de droit cantonal aux décisions de renvoi prises en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, soit à l’encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (v. Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Spescha/Thür/Zünd/Bölzli/Hruschka [éds], 4ème éd. Zurich 2015, n°5 ad art. 64 LEtr). Implicitement à tout le moins, le délai de recours contre les autres décisions de renvoi prises, comme en la présente occurrence, en application de l’art. 64 al. 1 let. a et b LEtr paraît relever du droit fédéral, ce qui exclut l’institution de féries judiciaires de droit cantonal. La recevabilité du recours apparaît dès lors comme étant douteuse.
Quoi qu’il en soit, au vu du sort qui sera réservé au recours sur le plan matériel, comme on le verra ci-dessous, il n’y a pas lieu de trancher cette question.
c) Sur le plan de l’effet suspensif, on constate que la recourante exécute sa peine de manière anticipée. Le Tribunal statuant ce jour sur le fond du recours, la question de l’effet suspensif devient dès lors sans objet.
2. a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre: d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a); d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b); d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEtr prévoit que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat (1ère phrase). S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité ou d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable (2ème phrase).
Deux raisons ont été invoquées dans le cas d’espèce par l’autorité intimée à l’appui de la décision de renvoi attaquée, à savoir l’absence de visa et de titre de séjour valable, d’une part, la menace que la recourante représente pour l’ordre public et la sécurité intérieure, d’autre part.
b) La nature des autorisations UE/AELE auxquelles un ressortissant d’un Etat de l’Union européenne (UE) peut avoir droit en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 142.112.681) n'est pas constitutive; elle est simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 V 57 consid. 4 p. 58); dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé; ce dernier ne fonde ainsi en principe pas le droit au séjour, mais ne fait qu'attester de celui-ci (ATF 136 II 405 consid. 4.4; 136 II 329 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C.296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2). Un renvoi ne pourrait donc pas être prononcé au seul motif que le ressortissant d’un Etat de l’UE ne dispose pas d’une autorisation de séjour formelle, s’il remplit les conditions selon l’ALCP pour l’octroi d’une telle autorisation. Dès lors, il importe d’examen les possibilités pour la recourante, citoyenne de l’UE, de se prévaloir d’un motif de régularisation de sa situation au sens de l’ALCP.
Aux termes de l’art. 3 ALCP, le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. En l’occurrence, la recourante, ressortissante communautaire et citoyen de l’UE, pouvait rester en Suisse pendant trois mois au maximum, sans avoir à demander une autorisation de séjour.
A teneur de l’art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. L'art. 6 al. 1 annexe I ALCP dispose que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Aux termes du 2ème alinéa de cette disposition, le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour. En l’espèce, la recourante n’exerce aucune activité lucrative en Suisse et n’entend pas y rechercher un emploi. Elle ne peut dès lors prétendre au statut de travailleur et par conséquent, à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre des articles 6 et 2 annexe I ALCP.
L’art. 24 al. 1 annexe I ALCP prévoit qu’une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 al. 2 annexe I ALCP). La recourante n’a pas fait état de moyens ou de ressources suffisants pour lui permettre d’obtenir une autorisation de séjourner en Suisse au titre de cette dernière disposition.
Enfin, l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) prévoit, à son art. 20, que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201). Aux termes de cette dernière disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr; voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités). Des explications laconiques de la recourante, on ne retire à tout le moins pas que celle-ci représenterait un cas de rigueur justifiant qu’il soit dérogé en la présente espèce aux conditions d’admission au séjour en Suisse.
Par conséquent, la recourante ne remplit aucune des conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour. Pour ce premier motif, il se justifie par conséquent de prononcer son renvoi.
c) Le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative, comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (anciennement la Cour de justice des Communautés européennes; ci-après: la Cour de justice ou CJUE), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures.
Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit en réalité pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5 et les références citées).
La pesée de tous les intérêts publics et privés en présence dans le cas particulier doit faire apparaître la mesure comme étant proportionnée (cf. art. 96 al. 1 LEtr, 8 par. 2 CEDH; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1; cf. en outre arrêt 2C.1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants pour trancher se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; TF arrêts 2D.47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3; 2C.1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3).
En la présente espèce, il est patent que la recourante est entrée en Suisse à seule et unique fin d’y commettre des infractions contre le patrimoine, que ce soit seule ou en compagnie de sa comparse. Prévenue de vol par métier et de vol en bande, elle est du reste mise en cause, selon ses propres explications pour avoir agi à treize reprises en Suisse Romande, entre le 25 avril 2012 et le 7 juillet 2016. Son activité délictueuse se serait poursuivie si elle n’avait pas été interpellée et mise en détention ce jour-là. Partant, le prononcé de renvoi de la recourante se justifie également pour des motifs d’ordre et de sécurité publics. Eu égard au but exclusif du séjour en Suisse de la recourante et à la répétition de ses agissements, la mesure ne s’avère nullement disproportionnée au regard du bien juridique à protéger en l’occurrence. Peu importe à cet égard que la recourante estime le produit de ses vols à 2'000 fr. environ et qu’elle conteste avoir agi en bande.
d) Pour le surplus, la recourante ne se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.
e) Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de la recourante en application de l'art. 64 al. 1 let. a et al. 2 LEtr. Aux termes de l'art. 64d al. 2 let. a LEtr, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure. Au regard de cette disposition, l’autorité intimée était fondée à rendre une décision de renvoi immédiat à l’encontre de la recourante, dès sa sortie de prison.
3. a) Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée, confirmée.
b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27 décembre 2016. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Alexandre Emery peut être arrêtée à 1’248 fr.55, soit 1’134 fr. d'honoraires (6h18 x 180 fr.), 22 fr.10 de débours et 92 fr.45 de TVA (8%).
c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) Vu le sort du recours, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de la population, du 12 décembre 2016, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Alexandre Emery est arrêtée à 1'248 fr.55 (mille deux cent quarante-huit francs et cinquante-cinq centimes), TVA incluse.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 avril 2017
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.