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CR.2016.0070

Datum
2017-04-06
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				CR.2016.0070
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 06.04.2017
			  
			
				Juge: 
				GVI
			
			
				Greffier: 
				PG
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 RETRAIT DE PERMIS  DURÉE INDÉTERMINÉE  CONDUCTEUR  PERSONNE ÂGÉE  CAPACITÉ DE CONDUIRE  TROUBLE DE LA CONCENTRATION  COURSE DE CONTRÔLE  CHOSE JUGÉE  EXCEPTION{DÉROGATION}  CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE  OBITER DICTUM  DROIT D'ÊTRE ENTENDU  DROIT DE S'EXPLIQUER  REPORT{DÉPLACEMENT}  RÉSULTAT D'EXAMEN 
			Cst-29-2LCR-15d-2 (01.01.2013)LCR-16d-1 (01.01.2005)LCR-16-1OAC-29-1OAC-29-2-aOAC-29-3 (01.04.2003)	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Retrait du permis de conduire d'une conductrice âgée de plus de 70 ans pour une durée indéterminée à la suite de son échec à une course de contrôle. Mesure de retrait non contestée et refus du SAN de permettre à cette conductrice de répéter la course de contrôle. Outre le fait que l'art. 29 al. 3 OAC exclut la répétition d'une course de contrôle, les conditions d'une dérogation ne sont pas réalisées. Les circonstances invoquées par la recourante pour expliquer son échec, à savoir des symptômes de stress qui l'ont mise en difficulté, ne revêtent pas un caractère extraordinaire et sont d’ordre essentiellement subjectif; au surplus, elles ne sont pas susceptibles de remettre en cause le déroulement de cette course de contrôle sur le plan formel. 

C'est à tort que la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue avant que la mesure de retrait ne soit prise à son encontre. Si elle estimait, au vu de son état psychologique, qu’elle n’était pas en mesure d’effectuer une course de contrôle, la recourante devait en demander le report, conformément à l’art. 29 al. 4 OAC. Comme elle s’est abstenue de le faire, la recourante ne peut plus maintenant obtenir de pouvoir répéter cette course de contrôle.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 avril 2017

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A......... à ******** représentée par Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A......... c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 27 octobre 2016 (retrait de sécurité du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                     Née en 1942, A......... est titulaire d’un permis de conduire dans les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 11 mars 1964.

B.                     Le 21 mai 2016, A......... a subi un examen médical d’aptitude à la conduite chez son médecin traitant, le Dr B........., à ********, qu’elle a réussi sur le plan clinique et psychologique. Constatant que sa patiente lui paraissait quelque peu déconcentrée, le Dr B......... a néanmoins préavisé pour que le droit de celle-ci de conduire soit subordonné à une course de contrôle. Le 12 juillet 2016, le Dr C........., médecin-conseil du Service des automobiles et de la navigation (SAN), a également préavisé dans ce sens. Le 15 juillet 2016, le SAN a convoqué A......... pour une course de contrôle à effectuer le 24 août 2016, à 9h30, à ********.

Cette course de contrôle s’est soldée par un échec. En substance, l’expert a relevé plusieurs fautes de conduite ayant nécessité son intervention: A......... a gêné les autres usagers de la route, n’avait pas une vision du trafic suffisante et n’a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation; en outre, elle n’a pas respecté le marquage, a coupé et s’est déportée dans les virages. Il lui a été signifié le jour-même une interdiction de conduire. Le 30 août 2016, le SAN a prononcé à l’encontre d’A......... un retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée à compter du 24 août 2016 et a subordonné la révocation de cette mesure aux conditions suivantes:

« (…)

(…)»

Suite au préavis d’un autre médecin-conseil, le Dr D........., le SAN a modifié sa décision, le 13 septembre 2016, la révocation du retrait de permis pour une durée indéterminée, prononcée à l’endroit de A........., étant soumise au respect des conditions suivantes:

« (…)

(…)»

C.                     Le 14 octobre 2016, A......... a formé une réclamation contre cette décision. Le 27 octobre 2016, le SAN a rejeté cette réclamation et a levé l’effet suspensif attaché à un éventuel recours.

D.                     Par acte du 28 novembre 2016, A......... a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens qu’elle soit autorisée à répéter la course de contrôle, subsidiairement l’annulation et le renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision.

Par décision du 8 décembre 2016, le juge instructeur a rejeté la requête de A......... tendant à la restitution de l’effet suspensif.

Le SAN a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a versé au dossier le rapport d’évaluation médicale de niveau 3, établi par le Dr E......... le 14 décembre 2016, dont on extrait les passages suivants:

« (…)

Eléments anamnestiques:

Madame A......... déclare avoir été «stressée» le jour de la course de contrôle, et «avoir perdu ses moyens». Au préalable, elle a effectué une leçon de conduite avec un moniteur auto-école, qui lui aurait donné un préavis favorable quant à la réussite de la course de contrôle. Le délai avant la course de contrôle étant court, il n'y a pas eu de temps à disposition pour effectuer d'autres leçons avec ce moniteur. Madame A......... signale également un conflit conjugal majeur, dans lequel elle dit subir de la violence physique et verbale, contexte dans lequel elle présente des épisodes anxieux, qui pourraient avoir contribué aux difficultés présentées lors de la course de contrôle.

(…)

Appréciation du cas:

L'anamnèse et l'examen clinique réalisés au CEMAC le 15.11.2016, ne permettent pas, à l'heure actuelle, de retenir de diagnostic susceptible de causer une inaptitude à la conduite, ce que corroborent les rapports médicaux des Dr F......... et B..........

Nous pensons que Madame A......... a très vraisemblablement présenté des symptômes de stress qui l'ont mise en difficulté lors de la course de contrôle, mais qui n'étaient pas présents lors de la leçon de conduite avec Monsieur G.......... Ce dernier signale que, pour ce qui a trait à sa qualification de conductrice, Madame A......... se situait dans la moyenne des autres conducteurs de son âge ayant obtenu leur permis longtemps auparavant.

Conclusions:

Madame A......... est apte à la conduite des véhicules du groupe I, sans condition.

Si la poursuite d'un suivi médical régulier, en particulier un accompagnement régulier en regard de la problématique psycho-sociale mentionnée ci-dessus, est nécessaire, des mesures contraignantes à cet égard ne nous paraissent pas indiquées à ce jour.

Le port d'une correction optique est obligatoire.

Le délai de répétition de l'examen médical peut se faire dans les délais légaux.

(…)»

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      La recourante a requis la tenue d’une audience afin de faire recueillir, par la Cour, la déposition, en qualité de témoin, de G........., moniteur d’auto-école qui lui a dispensé un cours de conduite avant la course de contrôle.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience publique aux fins d’auditionner la recourante et de recueillir le témoignage de G.......... L’autorité intimée a produit le dossier complet de la procédure administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition de la recourante; ceci d’autant moins que le point de vue de G......... est évoqué dans le rapport du Dr E......... du 14 décembre 2016, versé au dossier.

3.                      a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose en son art. 15d al. 1 que si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. e).

Compte tenu du principe énoncé par l'art. 16 al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas où il est établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies; l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue pas à cet égard un catalogue exhaustif (cf. René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, rem. 2128, p. 101).

b) Aux termes de l’art. 15d al. 2 LCR, l'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 70 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. L’art. 15d al. 5 LCR dispose que si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. A teneur de l'art. 29 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) en cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite, l'autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre (al. 1, 1ère phrase). Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré; elle peut alors demander un permis d'élève conducteur (al. 2 let. a OAC). La course de contrôle ne peut pas être répétée (al. 3). Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence (al. 4).

A côté des contrôles médicaux, des expertises médicales ou psychiatriques et des tests psycho-techniques, la course de contrôle constitue une mesure d'instruction permettant d'établir de prime abord si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite. Cette mesure d'instruction apparaît ainsi adéquate dans son principe lorsqu'en l'absence d'indice d'un problème médical spécifique, un doute existe néanmoins quant à l'aptitude à conduire. Elle peut en particulier être ordonnée lorsque le comportement sur la route d'une personne d'un certain âge attire l'attention (ATF 127 II 129 consid. 3a p. 130; arrêts 1C.422/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.1; 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.3.1 in JdT 2006 I 422; v. ég. Schaffhauser, op. cit., n. 2664, p. 436). Le Tribunal fédéral a néanmoins affirmé à plusieurs reprises qu’il n’existait en principe aucune présomption selon laquelle une personne âgée ne serait plus apte à conduire et qu’une course de contrôle ne pouvait pas être ordonnée exclusivement en raison de l’âge d’une personne (ATF 127 II 129 consid. 3d; arrêts 1C.110/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3; 1C .47/2007 du mai 2007 consid. 2). Pour qu'une course de contrôle soit ordonnée, le comportement sur la route de l'automobiliste doit être hasardeux. Il est ainsi nécessaire que les fautes commises revêtent une certaine importance ayant, en principe, des conséquences pénales pouvant conduire à des condamnations sur la base de l'art. 90 LCR; il en est ainsi par exemple de la commission de plusieurs accidents en un bref laps de temps (arrêt 1C.110/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3 et les réf. citées).

c) Lorsque le résultat de la course de contrôle est contesté, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l'expert du SAN. Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêts CR.2008.0044 du 24 juin 2009; CR.2008.0119 du 27 août 2008; CR.1992.0347 du 17 février 1993). Il a en outre été jugé qu’une conductrice ne s’estimant pas en mesure d’effectuer une course de contrôle, faisant valoir un état de fatigue, physique et émotionnelle, devait en demander le report, vu l’art. 29 al. 4 OAC (arrêt CR.2009.0065 du 11 janvier 2010).

d) L’art. 29 al. 3 OAC proscrit par ailleurs la répétition de la course de contrôle. Dès lors, si le candidat échoue à la course de contrôle, il ne lui est donc pas possible de répéter cette course et il ne pourra être autorisé à conduire qu'à la condition de se soumettre avec succès à un examen complet de conduite, aussi bien théorique que pratique. Cette question n’en a pas moins été débattue par le Tribunal fédéral, dans l’arrêt 2A.735/2004 du 1er avril 2005, dont on extrait le passage suivant du considérant 3.1:

«(…) Selon l'art. 29 al. 3 OAC, la course de contrôle ne peut pas être répétée; cette règle, qui a été introduite dans l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière par une modification du 7 mars 1994, a d'abord figuré à l'art. 24a al. 2 1ère phrase OAC - dont le contenu a complètement changé depuis lors -, puis elle a été reprise à l'art. 29 al. 3 OAC à la suite d'une modification du 3 juillet 2002. Bien que l'art. 44 OAC ne renvoie pas expressément à l'art. 29 al. 3 OAC, il y a lieu d'admettre que cette disposition s'applique par analogie dans le cas visé à l'art. 44 OAC: en effet, dans ce cas également, la répétition de la course de contrôle n'aurait aucun sens (cf., à propos de l'application analogique de l'ancien art. 24a OAC, l'arrêt 2A.479/2001 du 2 avril 2002, consid. 2.1). Il en va toutefois autrement lorsque, comme ici, l'intéressé fait valoir que, sans sa faute, la course de contrôle s'est déroulée dans des conditions anormales telles que le résultat en a été faussé. Si cette thèse s'avère fondée, l'intéressé doit pouvoir répéter la course de contrôle dans des conditions normales cette fois.

(…)»

Il est à noter que dans cet arrêt, qui avait trait à une course de contrôle faisant suite à la demande de délivrance d’un permis suisse par le titulaire d’un permis étranger (art. 44 al. 1 OAC), le Tribunal fédéral a en définitive retenu qu’on pouvait exiger du conducteur astreint à une course de contrôle qu'il ne se montre pas «(…)désarçonné au point de commettre des erreurs de conduite par le comportement de l'inspecteur en charge de cette course, fût-il empreint d'une sévérité certaine» (ibid., consid. 3.2). La Cour de céans a du reste jugé dans le même sens, ajoutant qu’un conducteur expérimenté devait être à même de résister à des conditions défavorables de conduite (cf. arrêt CR.2008.0199 du 5 novembre 2008).

4.                      a) En la présente espèce, la recourante est âgée de plus de septante ans et n’a pas d’antécédent défavorable connu en matière de conduite. En outre, son comportement sur la route n’a pas spécialement attiré l’attention des autorités ou des autres usagers. Lors de l’examen effectué conformément à l’art. 15d al. 2 LCR, son médecin traitant le Dr B......... a cependant émis un doute sur son aptitude à la conduite, sans que l’on en connaisse les raisons avec précision. Il a simplement été évoqué un manque passager de concentration de la part de la recourante. Lors de son entretien téléphonique avec son confrère le Dr C........., médecin-conseil de l’autorité intimée, le Dr B......... a attribué ce manque aux problèmes conjugaux que rencontrait alors la recourante; pour le reste, le test n’a rien révélé sur les plans cliniques et psychologiques. Le Dr C......... ayant préavisé en ce sens, sans recevoir la recourante, ni poursuivre ses investigations, celle-ci a, a priori de façon fort sévère, été astreinte à faire contrôler son aptitude à la conduite par une course de contrôle. Bien que les motifs à l’appui de cette mesure puissent susciter le débat, il reste que la décision du 15 juillet 2016 est aujourd’hui définitive, la recourante ne l’ayant pas contestée. La course de contrôle ne peut donc plus être remise en cause dans son principe.

b) Le 24 août 2016, la recourante a échoué lors de cette course. Aux dires d’expert, elle a commis plusieurs fautes rédhibitoires de conduite, qui auraient pu causer un accident. La recourante n’a pas contesté le résultat de cette course de contrôle, qui est aujourd’hui définitif, et, compte tenu de la réserve que s’impose la Cour en la matière, il lui aurait été difficile de contredire les appréciations de l’expert. Une interdiction de conduire a été signifiée le jour même à la recourante. Deux décisions successives de retrait de son permis pour une durée indéterminée lui ont été notifiées le 30 août, puis le 13 septembre 2016, conformément aux art. 16d al. 1 LCR et 29 al. 2 let. a OAC. La différence consiste en ce que, dans la seconde, la révocation de cette mesure de retrait est subordonnée à la présentation d’un rapport médical favorable établi par un médecin de niveau 3, attestant de son aptitude à la conduite, ceci conformément à l’art. 5abis al. 1 let. c ch. 3 OAC. La recourante critique cette seconde décision, à laquelle elle s’est elle-même soumise. En effet, le 14 décembre 2016, un rapport d’évaluation médicale, établi par un praticien de niveau 3, confirme son aptitude à la conduite des véhicules du groupe I, sans condition. Comme l’autorité intimée le fait observer, la recourante est par conséquent habilitée à présenter une demande de permis d’élève conducteur, vu l’art. 29 al. 2 let. a, 2ème phrase, OAC.

c) La recourante critique la décision du 13 septembre 2016, contre laquelle elle a vainement formé une réclamation, en ce qu’une dérogation lui permettant de répéter la course de contrôle ne lui a pas été accordée. La recourante fait état des conditions psychologiques difficiles dans lesquelles elle a dû subir cet examen, en raison de problèmes conjugaux sérieux. Le rapport du 14 décembre 2016 évoque du reste des symptômes de stress qui auraient mis la recourante en difficulté lors de la course de contrôle. On constate toutefois que la recourante n’a pas contesté le résultat de la course de contrôle, qui est aujourd’hui définitif. Nonobstant le texte de l’art. 29 al. 3 OAC, aux termes duquel la course de contrôle ne peut pas être répétée, la recourante se prévaut à cet égard de l’arrêt 2A.735/2004 du 1er avril 2005, consid. 3.1, cité plus haut au considérant 3d). Outre le fait qu’il s’agit d’un arrêt isolé, que le Tribunal fédéral n’a du reste pas repris ultérieurement dans sa propre jurisprudence, il est cependant douteux que la course de contrôle que la recourante a subie le 24 août 2016 et dont elle demande la répétition réponde aux conditions énoncées dans cet obiter dictum. Comme toute dérogation, ses conditions de mise en œuvre doivent être interprétées de manière restrictive. La situation de la recourante devrait en effet revêtir un caractère d’exception, qui justifierait que l’on s’écarte de la règle ordinaire (v., s’agissant de la problématique – voisine – de la répétition d’examens universitaires, arrêts GE.2016.0081 du 9 novembre 2016; GE.2014.0072 du 30 mars 2015). Ainsi, il appartient à la recourante de démontrer que, sur le plan formel, la course de contrôle se serait déroulée dans des conditions anormales telles que le résultat en a été faussé (par exemple, la prévention de l’expert justifiant l’annulation de la course de contrôle, cf. Marina Marty, Unabhängigkeit der für Kontrollfahrten zuständigen Prüfungsexperten, in: Circulation routière 3/2015 p. 27 et ss, not. 29 et l’arrêt cité du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2014.00670 du 3 mars 2015). Or, les circonstances invoquées par la recourante pour expliquer son échec, à savoir des symptômes de stress qui l'ont mise en difficulté, ne revêtent pas un caractère extraordinaire et sont d’ordre essentiellement subjectif; au surplus, elles ne sont pas susceptibles de remettre en cause le déroulement de cette course de contrôle sur le plan formel.

d) La recourante invoque également une violation de droit d’être entendue. Elle se plaint de ne pas avoir pu faire valoir les circonstances particulières dans lesquelles elle se trouvait lors de la course de contrôle, avant qu’un retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée ne soit prononcé à son encontre. Sans doute, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le jour de son échec à la course de contrôle le 24 août 2016, la recourante s’est vu signifier une interdiction de conduire. Elle avait encore la possibilité, avant que la première décision de retrait ne soit prise le 30 août 2016, de faire état des circonstances dans lesquelles elle se trouvait le jour en question et que l’examinateur ignorait au demeurant. Or, la recourante, qui n’a pas contesté le résultat de la course de contrôle, n’a jamais fait état des circonstances dont elle se prévaut avant la réclamation qu’elle a formée le 14 octobre 2016 contre la seconde décision de retrait, du 13 septembre 2016. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à reprocher à l’autorité intimée de n’avoir pas été interpellée avant qu’une décision de retrait de son permis pour une durée indéterminée ne soit prise. En réalité, si elle estimait, au vu de son état psychologique, qu’elle n’était pas en mesure d’effectuer une course de contrôle, la recourante devait en demander le report, conformément à l’art. 29 al. 4 OAC. Comme elle s’est abstenue de le faire, la recourante ne peut plus maintenant obtenir de pouvoir répéter cette course de contrôle.

e) La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral, ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l’autorité intimée, ne peut qu'être confirmée.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande qu’un émolument soit mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 49 al. 1, 1ère phrase, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

.

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation, du 27 octobre 2016, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A..........

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 avril 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.