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Arrêt / 2010 / 1012

Datum
2010-07-13
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 5/09 – 15/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 14 juillet 2010 .................. Présidence de M. Michellod, juge unique Greffière: Mme Favre ***** Cause pendante entre : A.M........., à La Croix-sur-Lutry, recourante, et Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, à Lausanne, intimé. ............... Art. 9 al. 1, 11 et 12 LVLAMal; 23 al. 2 RLVLAMal E n f a i t : A. Le 28 octobre 2008, A.M......... (ci-après: l'assurée), née le 27 octobre 1960, a déposé, auprès de l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après: l'OCC), une demande d'aide des pouvoirs publics pour le paiement de ses primes pour l'assurance obligatoire des soins. Elle indiquait que la demande était également valable pour son fils [...] et exposait qu'elle bénéficiait des prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), sous forme d'une petite rente. Le 18 décembre 2008, l'OCC a adressé à l'assurée un "prononcé pris en application de la législation vaudoise sur les subsides individuels et recouvrement des primes de l'assurance obligatoire des soins". Il indiquait qu'il refusait d’allouer à l'assurée et à son époux, B.M........., un subside mensuel pour la période à compter du 1er octobre 2008. Par courrier du 23 décembre 2008, l'assurée a formé opposition au prononcé du 18 décembre 2008 de l'OCC, au motif qu'elle recevait uniquement un montant de 1'249 fr. de rente AI. Elle précisait qu'elle s'acquittait elle-même de ses factures et qu'elle était endettée. Le 5 février 2009, l'OCC a rendu une décision sur opposition, qui retenait en substance les éléments suivants : - Pour la période de subventionnement au 1er janvier 2008, le revenu déterminant était fixé en fonction du revenu net découlant de la taxation fiscale 2005. Une nouvelle période de subventionnement débutait au 1er janvier 2009 pour laquelle le revenu déterminant était fixé en fonction du revenu net découlant de la taxation fiscale 2006. - Le revenu net des contribuables était de 51’300 fr. pour l'année fiscale 2005 et de 55'300 fr. pour l'année fiscale 2006, la fortune de 20'000 fr. (2005) et de 29'000 fr. (2006). - La limite du revenu déterminant permettant d'attribuer un subside pour le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins pour adultes était de 46'000 fr. pour l'année 2008 et de 50'000 fr. pour l'année 2009. - Aucun droit aux subsides ne pouvait être reconnu. Le 11 février 2009, A.M......... a précisé à l'OCC, qu'elle demandait des subsides uniquement pour elle-même, et non pour son époux. Il ressort des pièces produites par l'OCC, qu’il lui a alors été répondu, par téléphone, que le cumul des revenus s’imposait s’agissant d’un couple marié. B. Par acte du 13 février 2009, l'assurée a recouru au Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Elle expose que les montants retenus par l'OCC, à titre de revenu, sont inexacts et mentionne un revenu mensuel de 3'900 fr. pour son époux provenant de sa caisse de pension et de 1'247 fr. de rente AI pour elle-même. Le revenu mensuel cumulé de son couple s'élèverait ainsi à 5'147 fr. Dans sa réponse du 25 mars 2009, l'OCC propose le rejet du recours et le maintien de la décision sur opposition attaquée. Il indique avoir également calculé le revenu déterminant sur la base de la situation la plus récente, selon l'art. 12 LVLAMal, qui aboutit à un revenu déterminant de 58’200 fr. Le détail du calcul est le suivant : - Rente AI Mme A.M......... 14’976 fr. - Rente CIP de M. B.M......... 47’943 fr. - Total 62’919 fr. Déductions légales : - Cotisations AVS-AI-APG 890 fr. - Cotisations d’assurance-maladie 3’800 fr. - Total 4’690 fr. Revenu déterminant arrondi : 58’200 fr. La réponse de l'intimé a été communiquée le 26 mars 2009 à la recourante, qui n’a pas réagi. E n d r o i t : 1. La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et qui s'applique, notamment, aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 28 al. 1 LVLAMal [loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01]). La cause relève de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique, car le montant des subsides complémentaires réclamés, pour la période couverte par la décision attaquée, est manifestement inférieur à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable en la forme, compte tenu de la suspension du délai durant les féries de fin d'année (art. 95 al. 1 et art. 96 al. 1 let. c LPA-VD). 3. La contestation porte uniquement sur le revenu déterminant le droit au subside pour les primes de l'assurance obligatoire des soins pour la période à compter du 1er janvier 2008. 4. a) Au terme de l'art. 9 al. 1 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à ladite loi au sens de son art. 2 peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérés comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux articles 11 et 12 (al. 2). Conformément à l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales). Selon son alinéa 2, pour chaque enfant à charge du requérant, jusqu'à la fin de l'année de ses 18 ans ou, s'il est en apprentissage ou aux études, au plus tard jusqu'à la fin de l'année de ses 25 ans, le revenu net du requérant est diminué d'un montant fixé par le Conseil d'Etat. Le revenu net ainsi déterminé est, en vertu de l'art. 11 al. 3 LVLAMal, augmenté d'un montant équivalant à 5% de la fortune imposable supérieure à un certain seuil fixé par le Conseil d'Etat (en l'occurrence, 100'000 fr. pour les personnes mariées, respectivement en 2009 et 2008 [art. 4 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 septembre 2008 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2009, FAO des 23 et 26 septembre 2008 et art. 4 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 octobre 2007 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2008]). Les limites de revenu applicables pour l'année 2009 ont été fixées par arrêté du Conseil d'Etat du 17 septembre 2008; la limite à partir de laquelle l'assuré ne bénéficie plus de subside s'élève à 50'000 fr. pour un adulte dans une famille (art. 1 de l'arrêté, paragraphe A2), montant applicable à la recourante. S’agissant de 2008, cette limite a été fixée à 46'000 fr (art. 1, paragraphe A2 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 octobre 2007). Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 4, 1ère phrase, LVLAMal). En présence d'une taxation non entrée en force ou d'office, ainsi qu'en l'absence de données fiscales, le revenu déterminant peut être calculé par l'OCC conformément à l'art. 12 LVLAMal (art. 11 al. 4, 2ème phrase, LVLAMal). Pour la période de subventionnement 2009, la période fiscale de 2006 est prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 5 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 septembre 2008). Pour la période de subventionnement 2008, c’est la période fiscale de 2005 qui est pertinente (art. 5 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 octobre 2007). Le revenu déterminant résultant de l'application de la méthode prévue à l'art. 11 LVLAMal peut être écarté au profit de celui déterminé conformément à l'art. 12 LVLAMal. L'alinéa 1, 1ère phrase de l'art 12 LVLAMal dispose que, lorsque l'OCC se trouve en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11 LVLAMal, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder sur cette situation en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie par le requérant. b) Selon l'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01.1), l'OCC peut s'écarter du revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du requérant s'écarte de 20 % ou plus de celui-ci, notamment : a) lorsqu'un assuré est au chômage; b) lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré; c) lors de la fin ou du début d'une activité lucrative; d) lors d'une taxation fiscale intermédiaire; e) lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par l'article 17. 5. a) En l'espèce, l'OCC a calculé le revenu déterminant de la recourante et de son époux conformément à la règle de l'art. 11 LVLAMal. Selon les informations qu'il a obtenues auprès de l'Administration cantonale des impôts, le revenu déterminant valable pour 2008 était de 51'300 fr. et celui valable pour 2009 de 55'300 fr. Il a constaté qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la déduction forfaitaire pour les enfants (art 11 al. 2 LVLAMal), ceux-ci étant, selon les informations fournies par la recourante, salariés mais non apprentis. Enfin, la fortune étant inférieure à 100'00 fr., il n'en a pas été tenu compte dans le calcul du revenu déterminant. L'OCC a ensuite procédé à un calcul comparatif avec le revenu déterminant de la recourante et de son époux établi selon la règle dérogatoire de l'art. 12 LVLAMal. Le revenu déterminant ainsi obtenu s'élevait à 58’200 fr. La différence entre ce revenu et ceux établis selon l'art. 11 LVLAMal étant inférieure à 20 %, ce sont ces derniers qui ont été retenus par l'intimé. b) Sans contester l'application de la loi dans sa lettre, la recourante soutient que le calcul de l’autorité intimée est erroné. Cependant, elle n’offre aucun élément de preuve à l’appui de ses allégués. Il n’y a dès lors aucun motif permettant de mettre en doute les calculs, clairs et convaincants, effectués par l’autorité intimée. En effet, les revenus déterminants ont été calculés selon la règle légale de l'art 11 LVLAMal et d'après les informations recueillies auprès de l'autorité fiscale compétente. En outre, ils ne sont infirmés par aucune pièce au dossier constitué. Au surplus, même si la recourante semble avoir abandonné ce moyen en cours de procédure, il convient de préciser que c’est à juste titre que l’autorité a tenu compte du revenu de l’époux de la prénommée, dès lors que l’article 9 al. 1 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, RSV 642.11) prévoit l’addition des revenus et fortunes des époux faisant ménage commun, ce qui est le cas de la recourante et de son époux. Dès lors que le présent litige est soumis comme on l'a vu à la règle de l'art. 11 LVLAMal, le revenu déterminant issu de la taxation fiscale de la recourante et de son époux, conformément aux prescriptions de droit cantonal, ne peut être remis en cause (cf. aussi TAss VD, LAVAM 12/07-18/2007, jugement du 24 mai 2007). c) La décision entreprise échappe donc à toute critique. 6. Au vu de ce qui précède, il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. La décision attaquée doit en conséquence être confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Mme A.M......... ‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :