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ML / 2020 / 165

Datum
2021-12-01
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL KC19.036624-200209 137 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 26 octobre 2020 .................. Composition : M. Maillard, président M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Progin ***** Art. 120 CO ; art. 95 et 241 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L........., à [...], contre le prononcé rendu le 6 décembre 2019, par le Juge de paix du district de Nyon, dans le cadre de la poursuite no 9'250'816 de l'Office des poursuites du district de Nyon, exercée à l'encontre du recourant par la Banque Q........., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Le 2 août 2019, à la réquisition de la Banque Q........., l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à L........., dans la poursuite no 9'250'816, un commandement de payer le montant de 6'000 fr. portant intérêt à 5% l'an dès le 25 juin 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Dépens alloués par la Juge de Paix du district de Nyon, selon prononcé du 5 février 2019, dont la motivation a été communiquée aux parties le 2 mai 2019 et qui est devenu définitif et exécutoire dès le 13 mai 2019 ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Par acte du 6 août 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause à concurrence des montants réclamés en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer précité, les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme du dispositif d’un prononcé rendu le 5 février 2019 par la Juge de paix du district de Nyon, rejetant l’opposition au séquestre formée par L......... et disant que ce dernier est astreint à verser à la Banque Q......... la somme de 6'000 fr. à titre de dépens ; - une copie certifiée conforme de la motivation de ce prononcé, attesté définitif et exécutoire dès le 13 mai 2019 ; - un courrier du 13 juin 2019 de la poursuivante, mettant le poursuivi en demeure de verser les dépens de 6'000 fr. prévus par le prononcé susmentionné ; - une copie de la réquisition de poursuite adressée le 10 juillet 2019 par la Banque Q......... à l’Office des poursuites du district de Nyon. c) Le 16 août 2019, le juge de paix a envoyé, sous pli recommandé, la requête de mainlevée au poursuivi et lui a fixé un délai au 17 septembre 2019 pour déposer des déterminations et toutes pièces utiles. Le poursuivi s’est déterminé le 10 septembre 2019. A l’appui de sa réponse, il a produit diverses pièces, à savoir : - une copie d’un courrier du 13 juin 2019 adressé par la poursuivante au poursuivi, informant ce dernier que « la Banque Q......... invoque la compensation de toutes créances en dépens qui seraient allouées [au poursuivi] dans la cause citée en référence [PO13.038282], par les différentes créances que détient la Banque à l’encontre de L.........» ; - une copie certifiée conforme à l’original du prononcé rendu le 19 août 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, dans la cause PO13.038282 opposant le poursuivi à la poursuivante et dont les chiffres II à IV du dispositif ont la teneur suivante : « (…) II. arrête les frais judiciaires à 8'776 fr. (huit mille sept cent septante-six francs) et les met à la charge de la défenderesse Banque Q......... ; III. dit que la défenderesse Banque Q......... doit rembourser au demandeur L......... une partie de son avance de frais judiciaires à concurrence de 8'776 fr. (huit mille sept cent septante-six francs) ; IV. dit que la défenderesse Banque Q......... doit verser au demandeur L......... la somme de 7'350 fr. (sept mille trois cent cinquante francs), à titre de dépens ; (…) ». Il ressort également de ce prononcé que la poursuivante a acquiescé le 13 juin 2019 aux conclusions du poursuivi, dont le chiffre II avait pour teneur « Les frais et dépens sont mis à la charge de la Banque Q.........» ; - une copie d’un courrier adressé le 22 août 2019 par le poursuivi à la poursuivante, rapportant que cette dernière était au bénéfice d’une créance de 6'000 fr. à l’encontre du poursuivi à titre de dépens, octroyée par la Juge de paix du district de Nyon par prononcé du 5 février 2019, que le poursuivi était au bénéfice de deux créances, à hauteur de 8'776 fr. et 7'350 fr., à l’encontre de la poursuivante selon le dispositif du prononcé du 19 août 2019 (cause PO13.038282), invoquant en conséquence la compensation à hauteur de 6'000 fr., plus éventuels accessoires du premier montant et faisant valoir que la dette de 6'000 fr. de la poursuivante était ainsi éteinte ; - une copie d’un courrier adressé le 23 août 2019 par la poursuivante au poursuivi, relevant l’impossibilité d’opposer en compensation les deux créances issues du prononcé du 19 août 2019 (cause PO13.038282), au motif que lesdites créances avaient déjà été éteintes en compensation suite à son courrier du 13 juin 2019 ; - une copie d’un courrier du 4 septembre 2019 du poursuivi à la poursuivante, précisant que la dette de 6'000 fr. devait prioritairement être compensée avec la créance de 8'776 fr., et, subsidiairement/accessoirement, pour le cas où la créance en capital et frais ne serait pas totalement éteinte, par compensation avec sa seconde créance de 7'350 francs. En substance, le poursuivi conclut au rejet de la requête de mainlevée, faisant valoir que la dette pour laquelle la poursuite avait été introduite était éteinte suite à sa compensation avec ses deux créances, d’un montant de 8'776 fr. et 7'350 francs résultant du prononcé du 19 août 2019 (cause PO13.038282). Il relevait en outre que la compensation invoquée par la poursuivante dans son courrier du 13 juin 2019 était inefficace, au motif que la créance de la poursuivante n’existait pas au moment où la compensation avait été invoquée. Il faisait également valoir qu’au demeurant, la poursuivante n’aurait requis la compensation qu’avec une éventuelle créance en dépens du poursuivi, sans mentionner les frais judiciaires, de sorte que le poursuivi pouvait dans tous les cas valablement opposer en compensation sa créance de 8'776 fr. relative aux frais judiciaires du prononcé du 19 août 2019 au remboursement de sa dette de 6'000 francs. La poursuivante a répliqué par acte du 14 octobre 2019. Elle a produit diverses pièces à l’appui de sa réplique, destinées notamment à établir les créances qu’elle invoquait pour compenser sa dette de 6'000 fr., soit notamment : - une copie certifiée conforme d’un jugement du 25 novembre 2009 de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, condamnant le poursuivi au paiement de plusieurs montants en faveur de la poursuivante ; - une copie d’un arrêt du 30 août 2011 du Tribunal fédéral (4A.513/2010), rejetant le recours intenté par le poursuivi notamment contre le jugement du 25 novembre susmentionné ; - une copie certifiée conforme du prononcé rendu le 5 février 2019 par la Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition faite par le poursuivi à la poursuite no 8'886'444 exercée à l’instance de la poursuivante pour les montants dont elle est créancière en vertu du jugement du 25 novembre 2009 ; - une copie de quatre demandes déposées par L......... auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, en date des 29 avril et 12 août 2014, dans lesquelles il requérait notamment l’octroi de dépens (cause PO13.038282). Par acte du 2 décembre 2019, le poursuivi s’est déterminé sur la réplique. Il a notamment produit, à l’appui de sa duplique, une copie certifiée conforme du prononcé du 19 août 2019 (cause PO13.038282), attesté définitif et exécutoire dès le 24 septembre 2019. 2. Par prononcé du 6 décembre 2019, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III), a chargé ce dernier du remboursement à la poursuivante de l’avance de frais effectuée et du versement de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). Le dispositif de ce prononcé a été notifié le 16 décembre 2019 au poursuivi, qui en a demandé la motivation par courrier du 18 décembre 2019. Les motifs du prononcé ont été adressés le 27 janvier 2020 aux parties et notifiés le 28 janvier 2020 au poursuivi. En substance, le premier juge a retenu que la poursuivante était bien au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive et que l’invocation de la compensation par le poursuivi était inefficace. Il a considéré que les créances compensantes invoquées par la poursuivante dans son courrier du 13 juin 2019 étaient définitives, exécutoires et exigibles. Il a également considéré que les créances en rembourse-ment de frais judiciaires et en dépens du poursuivi existaient déjà au moment où la poursuivante avait invoqué la compensation, soit en juin 2019, puisque le poursuivi avait fait valoir ces créances devant la Chambre patrimoniale en requérant dans ses actes des 29 avril et 12 août 2014 l’allocation de dépens. Dès lors, la déclaration de compensation du 13 juin 2019 de la poursuivante était valable, et les créances invoquées en compensation par le poursuivi, éteintes. La compensation dont celui-ci avait excipé n’était donc pas opérante. 3. Par acte déposé le 7 février 2020, accompagné de 13 pièces sous bordereau, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité en concluant principale-ment à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée définitive de l’opposition soit rejetée et son opposition maintenue, et subsidiairement à son annulation et à son renvoi au Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimée s’est déterminée par acte du 16 mars 2020. Le 27 mars 2020, le recourant a déposé une réplique spontanée. En droit : I. a) Le recours, formé par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), est recevable. En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Toutefois, les pièces produites sous bordereau par le recourant figurent toutes au dossier de première instance, de sorte que, n’étant pas nouvelles, elles sont recevables. La réponse de l’intimée est recevable (art. 322 CPC). II. a) aa) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. En procédure de mainlevée définitive, contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). S’il invoque la compensation, la dette opposée en compensation doit se fonder sur un titre exécutoire ou être reconnue sans réserve par le poursuivant (TF 5A.709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5D.72/2015 du 13 août 2015 consid. 4.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et 4.2.3). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5A.49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. cit. ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., 2010, n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation, conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Abbet, in : Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 26 ad art. 80 LP, n. 14 ad art. 81 LP ; Staehelin, loc. cit.; sur le tout CPF 29 décembre 2017/315). bb) La compensation suppose la réalisation de plusieurs conditions. L’une d’elle réside dans l'identité et la réciprocité des sujets des obligations. En d'autres termes, il faut que chaque partie soit à la fois créancière et débitrice l'une de l'autre (art. 120 al. 1 CO ; TF 4C.334/2001 du 15 janvier 2002 consid. 2a). La réciprocité des créances suppose également l’existence de deux prétentions. Elle exclut dès lors une créance déjà éteinte, par compensation, ensuite de la péremption ou d’une autre manière (Jeandin, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, 2e éd., n. 1 ad art. 120 CO). Ensuite, ne peuvent être compensées que des créances portant sur des « sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce » (art. 120 al. 1 CO, Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 120 CO). Les deux conditions suivantes concernent l’exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (art. 120 al. 1 CO). Selon la doctrine, ces dernières ne concernent que la créance compensante (Jeandin, op. cit., n. 8 s. ad art. 120 CO et les références citées). La créance compensée doit quant à elle simplement être exécutable (art. 81 CO). Enfin, la dernière condition présuppose que la compensation ne soit pas exclue par la loi ou la convention des parties (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 120 CO). La question de savoir si une déclaration de compenser manifestée antérieurement à la naissance des circonstances permettant la compensation – c'est-à-dire la réunion des conditions de l’art. 120 CO – peut produire ses effets après coup est controversée en doctrine (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 124 CO). La doctrine majoritaire estime que ce n'est pas possible et qu'il convient d'analyser les effets d'une déclaration de compensation au moment où elle est exercée (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 124 CO). b) Il n’est pas contesté que l’intimée dispose d’un titre de mainlevée définitive pour le montant en poursuite, à savoir 6'000 francs. Il s’agit du prononcé du 5 février 2019, mentionné comme titre de la créance dans le commandement de payer et attesté définitif et exécutoire dès le 13 mai 2019. Le recourant a fait valoir, par courrier du 22 août 2019, la compensation du montant de 6'000 fr. susmentionné avec des créances qu’il détenait contre l’intimée. Il s’agit de sommes qui lui sont dues en vertu d’un prononcé de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale du 19 août 2019, dans la cause PO13.038282, à hauteur de 8'776 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires avancés et de 7'350 fr. à titre de dépens. L’intimée ne conteste pas que ce prononcé est lui aussi définitif et exécutoire, mais elle fait valoir que les créances invoquées par le recourant étaient déjà éteintes, au motif qu’elle avait, le 13 juin 2019, elle-même invoqué la compensation « de toutes créances en dépens » qui seraient allouées au recourant par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale dans la cause PO13.038282 avec des créances antérieures, découlant d’un jugement rendu par la Cour civile le 25 novembre 2009, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2011 (4A.513/2010). Ces dernières créances ont fait l’objet d’un prononcé de mainlevée définitive du 5 février 2019. c) La question litigieuse se résume ainsi à savoir si l'intimée a valablement opposé la compensation le 13 juin 2019. Le recourant fait valoir, en premier lieu, que sa propre créance en dépens n'existait pas encore à ce moment-là. L’intimée relève que le recourant ne saurait, quand il a pris des conclusions devant la Chambre patrimoniale, avoir fait valoir des créances qui n’existaient pas. Elle oublie cependant que ce cas de figure se produit sans cesse, soit à chaque fois qu’un demandeur perd un procès et que sa demande est rejetée pour des motifs ayant trait à sa prétention. Cela étant, lorsque l’on conclut à l’octroi de frais et dépens, il est certain que ces conclusions portent sur des créances qui n’existent pas encore. Leur fondement même naît en cours de procès et la créance naît lorsque le jugement est rendu. Le cas d’espèce comporte, il est vrai, une spécificité, en ce que le prononcé de la Chambre patrimoniale rayait la cause du rôle suite à l’acquiescement, par l’intimée – alors défenderesse – aux conclusions prises par le recourant – demandeur, dont le chiffre II avait la teneur suivante : « Les frais et dépens sont mis à la charge de la Banque Q.........». Le code de procédure civile prévoit qu’un acquiescement a les effets d’une décision entrée en force et que le tribunal raye par conséquent la cause du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC). Selon la doctrine, la déclaration des parties équivaut elle-même à la décision et le procès prend fin ipso iure. La décision judiciaire fondée sur cette déclaration a un effet purement déclaratoire. La question des frais seule nécessite encore une décision (cf. not. Leumann Liebster, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], ZPO Komm., 3e éd., 2016, n. 16 ad art. 241 CPC). S’il y a certes lieu de distinguer dans ce contexte entre les frais judiciaires et les dépens, les premiers étant soustraits à la libre disposition des parties, à l’inverse des seconds, cette différence n'a pas de portée propre en l’espèce. En effet, le recourant avait pris des conclusions globales et non chiffrées d’octroi des dépens et n’a pas établi avoir fourni une liste de frais à la juge déléguée, à tout le moins avant l’acquiescement, par l’intimée, à ses conclusions en date du 13 juin 2019. Par conséquent, le prononcé du 19 août 2019 n’avait pas un effet purement déclaratoire quant à la question des frais, l’intimée ayant tout au plus admis par principe devoir supporter les frais de la procédure mais s’en remettant à la Juge déléguée pour en déterminer le montant. Partant, lorsque l’intimée a fait valoir la compensation, en même temps qu’elle a acquiescé aux conclusions du recourant, soit le 13 juin 2019, la créance en dépens du recourant n’existait pas encore. Son fondement était certes déjà déterminé, puisque la procédure était en cours, mais la créance en elle-même n’était pas déterminable, le montant des dépens alloués dépendant ainsi entièrement de l’appréciation de la juge déléguée. La créance elle-même n’a par conséquent pris naissance qu’au moment où le dispositif du prononcé du 19 août 2019 a été rendu. d) En second lieu, le recourant fait valoir que la compensation ne concernait que d'éventuels dépens, et non le remboursement de frais judiciaires. L’intimée soutient pour sa part que sa déclaration de compensation devait porter sur toutes les créances en « dépens au sens large », conformément à la définition de l’ancien Code de procédure civile vaudois, soit toute la créance en remboursement des frais et en remboursement d’honoraires. Selon la systématique du CPC, les « frais » comprennent les frais judiciaire et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), les dépens comprenant les débours nécessaires et, cas échéant, le défraiement d’un mandataire professionnel (art. 95 al. 2 let. a et b CPC). Certes, selon l’ancien Code de procédure civile vaudois, les dépens comprenaient le remboursement des frais judiciaires. Mais ce système a été abrogé avec l’entrée en vigueur du CPC. Ce sont les frais qui comprennent aujourd’hui les frais judiciaires et les dépens, de sorte que lorsque l’on ordonne le remboursement d’une avance de frais judiciaires, cela n'équivaut pas à allouer des dépens. Il n’y a donc plus de sens à parler de « dépens au sens large ». Il découle de ce qui précède que la déclaration de compensation de l’intimée ne concernait effectivement que la créance (future) en dépens du recourant et non celle en remboursement des frais. Or, cette dernière est suffisante à elle seule pour compenser l’entier du montant en poursuite, intérêt et frais compris. Au vu de ce qui précède, la déclaration de compensation de l’intimée du 13 juin 2019 était inopérante. Quand bien même l’intimée, après avoir reçu la déclaration du recourant du 22 août 2019, a renouvelé sa déclaration de compensation le 23 août 2019, celle-ci est demeurée sans effet, puisque le recourant avait dans l’intervalle lui-même invoqué la compensation. III. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. doivent être mis à la charge de l’intimée. Le recourant a droit à des dépens de première instance (art. 11 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), fixés à 1'500 francs. Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui remboursera au recourant son avance de frais à concurrence de ce montant (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée doit verser au recourant des dépens de deuxième instance fixés à 800 fr. (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par L......... au commandement de payer dans la poursuite ordinaire no 9'250'816 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de la Banque Q........., est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs) sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivante Banque Q......... dot verser au poursuivi L......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée Banque Q......... doit verser au recourant L......... 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de remboursement d’avance de frais et 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Olivier Righetti, avocat (pour L.........), ‑ Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour la Banque Q.........). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :