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AC.2017.0171

Datum
2017-06-14
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				AC.2017.0171
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 14.06.2017
			  
			
				Juge: 
				IBI
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A......... et B......... /Municipalité de Bourg-en-Lavaux
			
				
	
	
		
			 AVANCE DE FRAIS  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ 
			LPA-VD-47-2LPA-VD-47-3	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juin 2017

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. Laurent Merz, juges.

 

Recourants

A......... à ********   

 

B......... à ******** représentée par A........., à Grandvaux,  

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bourg-en-Lavaux,  

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A......... et B......... c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 24 février 2017 (ordonnant l'obturation d'une sortie de ventilation de cuisine, parcelle 4055 à Grandvaux)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours du 6 mars 2017, posté le 7 mars 2017, transmis le 10 mai 2017 par la Municipalité de Bourg-en-Lavaux au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,

-                                  vu l'accusé de réception, du 12 mai 2017, impartissant aux recourants un délai au 1er juin 2017 pour effectuer un dépôt de garantie, et les informant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  vu l'absence de paiement dans le délai précité,

Considérant

-                                  qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, les recourants sont en principe tenus de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  qu'en l'occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que les recourants n'ont ni requis de prolongation du délai de paiement avant son expiration, ni demandé de restitution dudit délai,

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 juin 2017

                                                         La présidente:                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.