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AC.2016.0256

Datum
2017-06-21
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				AC.2016.0256
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 21.06.2017
			  
			
				Juge: 
				EB
			
			
				Greffier: 
				MKL
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........., B........., C........., D........., E........., F........./Municipalité de Corsier-sur-Vevey, G.........
			
				
	
	
		
			 PERMIS DE CONSTRUIRE  MODIFICATION DE LA DEMANDE  TRIBUNAL FÉDÉRAL  DÉCISION DE RENVOI  ÉTAGE  NOTION  MODIFICATION{EN GÉNÉRAL} 
				
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Permis de construire complémentaire pour des modifications apportées à un projet de construction, confirmé par la CDAP sous réserve de l’adjonction d’une condition relative au niveau des combles (arrêt AC.2015.0209 du 21 avril 2016).

Arrêt du TF (1C.229/2016 du 25 juillet 2016) renvoyant le dossier à la CDAP pour qu’elle examine la hauteur du rez-de-chaussée à la lumière d’un prononcé de l’ancienne Commission cantonale de recours (RDAF 1975 p. 211), qui précise qu’un niveau dominant le terrain naturel de plus de 3 m ne peut être qualifié de rez-de-chaussée. Le projet, modifié par l’abaissement de 30 cm de la dalle du rez-de-chaussée, est contraire à cette jurisprudence puisqu’il dépasse encore de 14 cm la hauteur admise. Recours partiellement admis et décision attaquée réformée en ce sens que le permis de construire complémentaire est délivré à la condition supplémentaire que la dalle du rez-de-chaussée soit encore abaissée de 14 cm. Décision attaquée maintenue pour le surplus.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juin 2017

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourants

A........., à ********,

 

B........., à ********,

 

 

C........., à ********,

 

 

D........., à ********,

 

 

E........., à ********,

 

 

F........., à ********, tous représentés par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Corsier-sur-Vevey, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

  

Constructeur

 

G........., à ********.

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours A......... et consorts ainsi que E......... et F......... c/ décision de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 25 juin 2015 levant leurs oppositions et délivrant le permis complémentaire pour la modification des combles et abaissement de la toiture du bâtiment sis sur la parcelle n° 1207, propriété de G......... (dossier joint: AC.2015.0210) - Réouverture suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 juillet 2016

Vu les faits suivants

A.                     G......... est propriétaire de la parcelle n° 1207 du cadastre de la Commune de Corsier-sur-Vevey, sise au chemin des Fontaines Murées 31. D’une surface de 1'008 m², la parcelle est comprise dans la zone de villas du plan d’extension fixant une zone de villas au lieu-dit "L’Hautigny", approuvé par le Conseil d’Etat le 12 avril 1966.

Le règlement du plan d’extension "L’Hautigny" de 1966 (ci-après: RPE "L’Hautigny" ou règlement spécial) a été modifié à la suite de l’adoption par le Conseil communal de Corsier-sur-Vevey, le 23 février 1983, du plan des zones et de son règlement (ci-après: RPE), approuvé par le Conseil d’Etat le 3 avril 1985. Une modification du RPE "L’Hautigny" a été adoptée par le Conseil communal le 30 avril 1986 et approuvée par le Conseil d’Etat le 16 juillet 1986. Elle avait pour but d’assurer une certaine concordance avec les règles du RPE de 1985, notamment pour les règles générales applicables à toutes les zones (art. 4 RPE "L’Hautigny") et celles qui définissent le nombre de niveaux habitables dans la zone d’habitation à faible densité A (art. 11 RPE "L’Hautigny").

La parcelle n° 1207 se situe au nord-ouest de la parcelle n° 1201, dont les époux A......... et B......... sont les copropriétaires. Une villa de deux étages est construite sur ce bien-fonds. C......... est propriétaire de la parcelle n° 1206, sise à l’est de la parcelle n° 1207, sur laquelle une villa de deux étages est érigée. D......... est, pour sa part, propriétaire de la parcelle n° 1208, voisine à la parcelle n° 1207, sur laquelle une villa de deux étages a été construite. E......... et F......... sont copropriétaires de la parcelle n° 1202, sise au nord-ouest de la parcelle n° 1207, qui supporte une villa de deux étages.

B.                     G......... a étudié la possibilité d’implanter sur la parcelle n° 1207 un projet de bâtiment comprenant deux appartements, à savoir: un appartement occupant le rez-de-chaussée (composé d’un séjour/salle à manger, d’une cuisine, d’une bibliothèque et d’une salle de bain) et le rez inférieur (composé de trois chambres à coucher, une salle de bain, une cave et un local technique), d’une surface totale nette de 192 m², et un autre appartement occupant le premier l’étage (composé de deux chambres à coucher, d’un séjour/salle à manger, d’une cuisine et d’une salle de bain), d’une surface nette de 95 m², avec un accès aux combles par un escalier. Un couvert à voitures a également été prévu, qui empiète partiellement sur la parcelle voisine n° 1208. Le projet prévoyait une hauteur au faîte de 10.51 m correspondant à une altitude de 749.51 m. La hauteur moyenne à la corniche s’élevait à 6.80 m. Le terrain présente une forte pente.

C.                     G......... a déposé le 28 février 2013, en qualité de propriétaire et d’architecte, une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey (ci-après: la municipalité) en vue de la réalisation de ce projet. La demande a été mise à l’enquête publique du 20 mars au 18 avril 2013 et elle a soulevé l’opposition de A......... et B......... le 3 avril 2013, qui a été complétée par leur conseil, en date du 18 avril 2013; les opposants contestaient notamment la réglementarité de la hauteur de la construction projetée.

G......... a modifié son projet en abaissant la hauteur de la toiture sur combles de 76 cm et en enfonçant la construction de 20 cm dans le terrain, ce qui a permis de réduire de 96 cm la hauteur du faîte. Le plan "Coupe A-A" prévoit ainsi une altitude au faîte de 748.55 m (correspondant à la réduction de 96 cm, soit 749.51 m ‑ 0.96 m). Les plans ainsi modifiés ont été approuvés par la municipalité le 15 juillet 2013. Par décision du 17 juillet 2013, la municipalité a levé l’opposition des époux A......... et B......... et délivré le permis de construire.

D.                     Par acte du 12 septembre 2013, A......... et B........., par l’intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, en ce sens que le permis de construire ne soit pas octroyé. Le tribunal a tenu une audience le 17 janvier 2014, au terme de laquelle le constructeur a présenté un projet légèrement modifié en abaissant la hauteur au faîte de 14 cm encore et en modifiant l’aménagement des combles par la création d’une galerie en liaison avec le dernier niveau sous la corniche.

A......... et B......... ont estimé toutefois que ces modifications n'étaient pas suffisantes par rapport à celles discutées lors de l’audience du 17 janvier 2014 et ils ont maintenu leur recours. La municipalité a de son côté estimé, le 21 mars 2014, que les modifications apportées par le constructeur au projet pouvaient être intégrées au permis de construire. Dans son arrêt du 3 novembre 2014 (AC.2013.0398), la CDAP a considéré que le projet, même modifié après l’audience, ne respectait pas la réglementation communale limitant le nombre de niveaux habitables à deux, y compris le rez-de-chaussée, en particulier l’art. 11 du règlement spécial, qui prévoit pour les bâtiments de plus de 90 m² au sol que le nombre de niveaux habitables est limité à un rez-de-chaussée et un étage sous la corniche ou un rez-de-chaussée et des combles habitables sur un niveau.

La CDAP a donc admis le recours et elle a annulé la décision de la municipalité délivrant le permis de construire à G......... et levant l’opposition des époux A......... et B..........

E.                     G......... a modifié son projet de la manière suivante: l’escalier permettant d’accéder aux combles depuis le premier étage a été supprimé et remplacé par un trappon. L’emplacement de la buanderie au niveau des combles a été agrandi pour installer aussi le chauffage avec un boiler. La hauteur au faîte a été légèrement abaissée de 23 cm par rapport à la modification acceptée par la municipalité après l’enquête principale (748.55 m) pour atteindre une altitude de 748.32 m. Ces différentes modifications ont fait l’objet d’une demande complémentaire de permis de construire, mise à l’enquête publique du 30 janvier au 2 mars 2015.

L’enquête complémentaire a soulevé huit oppositions, dont celles de A......... et B........., C........., D........., et E......... et F.......... Les opposants ont estimé notamment que les modifications apportées au projet initial, suite à l’arrêt rendu par la CDAP en date du 3 novembre 2014, auraient dû faire l’objet d’une nouvelle mise à l’enquête publique principale et non pas être traitées dans le cadre d’une enquête complémentaire à la première enquête principale, qui avait été ouverte du 20 mars au 18 avril 2013.

F.                     Par décision du 25 juin 2015, la municipalité a levé les oppositions et elle a délivré le permis de construire n° 15/2015 après avoir reçu de la Centrale des autorisations (CAMAC), le 10 février 2015, la synthèse des préavis et autorisations spéciales cantonales requises par le projet (synthèse CAMAC n° 152’535).

G.                    A......... et B........., C......... ainsi que D......... ont contesté la décision municipale levant leur opposition et délivrant le permis de construire en faveur de G......... par le dépôt d’un recours auprès du tribunal le 25 août 2015. E......... et F......... ont également contesté la décision communale par le dépôt d’un recours auprès du tribunal le 24 août 2015. Ils concluent à l’admission du recours, à ce que la décision municipale soit annulée et à ce que le permis de construire délivré pour la construction d’un bâtiment d’habitation de deux logements soit refusé.

A l’appui de leur recours, ils ont relevé que les modifications apportées au projet initial ne seraient pas susceptibles de rendre non-habitable l’étage des combles, que le choix du constructeur d’orienter le faîte de manière opposée à ceux des constructions existantes aurait pour conséquence d’augmenter la hauteur du bâtiment, que le projet mis à l’enquête complémentaire ne contiendrait aucune information concernant les énergies renouvelables, et enfin, que le projet litigieux souffrait d’un grave défaut d’intégration.

La municipalité et le constructeur ont déposé leur réponse et leurs déterminations sur le recours par l’intermédiaire d’un conseil commun, le 22 octobre 2015. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours et à la confirmation de la décision attaquée.

H.                     Le 2 novembre 2015, le tribunal a procédé à une inspection locale, en présence de toutes les parties. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :

"[…]

Il est constaté que les gabarits ont été posés sur la parcelle n° 1207, propriété du constructeur. Le constructeur expose que le nouveau projet est 1.19 m plus bas que le précédent et qu’il a été enfoncé de 20 cm.

Le constructeur déclare qu’il va occuper l’appartement du deuxième étage et que le logement du premier étage sera loué. Concernant l’accès à la buanderie, prévue par un trappon dans les combles non habitables, il indique qu’il serait possible d’envisager de monter le panier à linge à l’aide d’une poulie. Le constructeur précise que les deux appartements seront totalement séparés, il n’y aura aucune partie commune (les locaux techniques, les buanderies et les caves seront séparés). Chaque appartement aura ses propres installations de chauffage au gaz.

Me Vuadens fait remarquer que le galetas « centre » aura une surface de 32 m² et que cette pièce sera très bien éclairée, qu’elle est conforme aux exigences de hauteur et qu’elle serait ainsi susceptible d’être habitable. Me Journot demande au constructeur s’il est disposé à inscrire une mention au registre foncier qui stipulerait que les combles ne seront pas habitables. Le constructeur déclare ne pas être favorable à une telle inscription car le projet litigieux est conforme à la réglementation en vigueur, ce que confirme Me Nicollier.

Les recourants contestent l’intégration du projet litigieux dans le paysage, en particulier sa hauteur qui dépasse au moins d’un niveau les constructions voisines. Le constructeur soutient qu’ils contestent en réalité la perte de la vue dont ils jouissent depuis leurs propriétés respectives.

Le tribunal et les parties se rendent sur la parcelle n° 1204. Le constructeur fait observer que la maison se trouvant sur la parcelle n° 1209, soit devant la parcelle n° 1204, obstrue un peu la vue depuis la terrasse du rez-de-chaussée, mais que depuis le premier étage les propriétaires jouissent d’une belle vue. Il souligne qu’il en ira de même pour les recourants. Ces derniers relèvent que les maisons du quartier en aval du chemin des Fontaines Murées ont des hauteurs égales, de même qu’un alignement égal, ce que conteste le constructeur. H......... précise que l’implantation et le gabarit des constructions dans le quartier sont établis selon les caractéristiques propres de chaque terrain ; il n’y a pas partout un alignement de faîte égal car la conception et le parti architectural de chaque projet sont différents, même pour un parcellaire régulier, comme celui de quartier. Me Journot souligne que c’est la hauteur à la corniche qui est déterminante pour fixer le gabarit des constructions, en précisant que dans le quartier, la majorité des faîtes sont parallèles à la pente, c’est-à-dire tournés dans l’autre sens à celui envisagé par le constructeur, qui est perpendiculaire à la pente. Toutefois, il est constaté que le règlement du plan de quartier n’impose pas une direction des faîtes contrairement à d’autres types de réglementations.

Le tribunal et les parties se dirigent sur la parcelle n° 1208, propriété du recourant D.......... Me Journot relève que la hauteur du bâtiment projeté est trop importante ; l’impact du bâtiment doit être diminué, ce qui implique qu’il faut descendre l’implantation du bâtiment dans le terrain. D......... indique avoir recherché une implantation pour son immeuble qui ne porte pas préjudice à la vue des propriétés en amont. Le constructeur s’oppose à une modification de l’implantation du bâtiment plus en aval dans le terrain, car il estime que le bâtiment doit rester en relation directe avec la rue et qu’un éloignement de la rue poserait des problèmes d’accès au logement inférieur et à l’organisation des places de parc. D......... rappelle que le constructeur avait fait opposition à son projet de construction pour obtenir, d’une part, une servitude d’empiètement sur sa parcelle n°1208 pour les places de stationnement et, d’autre part, une renonciation à s’opposer au projet prévu sur la parcelle n° 1207.

Le tribunal et les parties se rendent sur la parcelle n° 1202, propriété des recourants E......... et F.......... Me Vuadens relève que la pente du toit et l’orientation du bâtiment projeté sont différentes à celles des autres maisons, de sorte qu’il ne s’intègre pas dans le quartier. Le constructeur fait remarquer que toutes les maisons sont différentes et qu’elles ont des faîtes orientés différemment ; il est constaté que le projet obstrue une partie de la vue depuis la terrasse.

Le tribunal et les parties se rendent sur la parcelle n° 1201, propriété des recourants A......... et B.......... Me Journot fait observer que depuis l’entrée du garage la différence du niveau de toiture du projet litigieux par rapport aux autres maisons est clairement visible. Le tribunal et les parties se dirigent sur la terrasse du rez-de-chaussée. Le constructeur souligne que son bâtiment ne gênera pas les époux A......... et B........., ce que conteste Me Journot, qui signale que même en étant assis ses clients verront le haut de la toiture de la maison du constructeur.

Le tribunal et les parties se dirigent sur la parcelle n° 1206, propriété de la recourante C.......... Cette dernière indique que lors de la construction de son habitation, la municipalité avait exigé qu’elle abaisse de trois mètres la hauteur de sa maison, ce qui avait nécessité d’importants travaux de terrassement et de consolidation le long de la route où un enrochement a dû être remplacé par un mur en béton. Il est constaté que de gros travaux d’enrochement et la construction d’un mur de soutènement le long du chemin d’accès ont dû effectivement être réalisés. Le tribunal et les parties se déplacent sur la terrasse de C.......... Me Journot réitère que pour que le bâtiment projeté soit mieux intégré, il faudrait déplacer l’implantation plus en aval pour abaisser la hauteur apparente depuis le chemin des Fontaines Murées, ce à quoi s’oppose le constructeur car il devra alors procéder à de gros travaux de terrassement et de consolidation, comme ceux que C......... a dû réaliser.

Le tribunal et les parties empruntent le chemin du Signal pour observer les gabarits depuis l’aval. H......... fait remarquer que les trois niveaux du projet litigieux sont également présents sur la propriété de C......... et que les proportions seraient identiques.

[…]".

Les recourants E......... et F......... ont déposé des déterminations le 16 novembre 2015. Le conseil commun de la municipalité et du constructeur a déposé des observations le 10 décembre 2015. Les recourants A......... et B......... et consorts se sont déterminés sur le mémoire réponse de la municipalité, sur le procès-verbal de l’audience ainsi que sur les déterminations complémentaires du constructeur et de la municipalité du 10 décembre 2015 par une écriture du 17 décembre 2015. Le conseil commun de la municipalité et du constructeur a encore produit une écriture complémentaire le 8 janvier 2016 et les recourants E......... et F......... ont déposé des observations finales le 21 janvier 2016.

I.                       Par arrêt du 21 avril 2016 (AC.2015.0209), le tribunal a partiellement admis le recours en arrêtant le dispositif suivant:

"I.  Les recours formés par A......... et consorts (AC.2015.0209) ainsi que par E......... et F......... (AC.2015.0210) sont très partiellement admis, dans la mesure où ils sont recevables.

II.  La décision de la municipalité de Corsier-sur-Vevey du 25 juin 2015 délivrant le permis de construire et levant l’opposition des recourants est réformée en ce sens qu'une condition spéciale communale supplémentaire est ajoutée au permis de construire :

"niveau des combles

Le niveau des combles est inhabitable, la création de nouvelles ouvertures ou l'extension des ouvertures autorisées est strictement interdite, de même que le remplacement de la trappe d'accès au niveau des combles par un escalier. La validité de cette condition est subordonnée au maintien de la réglementation du plan d'extension "l'Hautigny", concernant le nombre de niveaux habitables.

La décision est maintenue pour le surplus.

III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A......... et consorts, solidairement entre eux, et à la charge des recourants E......... et F........., solidairement entre eux.

IV. Les recourants A......... et consorts sont solidairement débiteurs du constructeur et de la Commune de Corsier-sur-Vevey, solidairement entre eux, d’une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens; les recourants E......... et F......... sont solidairement débiteurs du constructeur et de la Commune de Corsier-sur-Vevey, solidairement entre eux, d’une indemnité de 1000 (mille) francs, à titre de dépens."

J.                      Par arrêt du 25 juillet 2016 (1C.229/2016), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par les opposants contre l'arrêt du 21 avril 2016, qui a été annulé et la cause renvoyée à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

K.                     L'instruction de la cause a été reprise sous la référence AC.2016.0256.

Les parties ont été invitées à se déterminer sur la suite de la procédure.

Le constructeur s'est déterminé le 2 septembre 2016 en proposant une modification du projet par un abaissement de la construction de 30 cm dans le sol.

Les recourants se sont déterminés le 2 septembre 2016 sur la suite de la procédure, puis le 14 octobre 2016 sur la proposition du constructeur visant à enfoncer la construction de 30 cm. Ils ont refusé cette proposition et ils ont demandé que la municipalité se détermine expressément sur le projet modifié.

La municipalité s'est déterminée le 12 décembre 2016; elle a estimé que le projet modifié par le constructeur le 2 septembre 2016 correspondait aux exigences de la jurisprudence.

Les recourants se sont déterminés sur cette écriture le 21 décembre 2016.

Considérant en droit

1.                      a) L'arrêt du Tribunal fédéral du 25 juillet 2016 a rejeté les griefs des recourants concernant une prétendue violation du droit d'être entendu. Le Tribunal fédéral a aussi déclaré irrecevable le grief relatif au choix de la procédure de l'enquête complémentaire. En revanche, il a admis le grief des recourants selon lequel la remise en cause de la hauteur de la construction projetée lors de l'enquête principale permettait de soulever lors de l'enquête complémentaire le nouveau grief relatif à la position du niveau du rez-de-chaussée par rapport au terrain naturel. Le Tribunal fédéral a ainsi renvoyé le dossier à la Cour cantonale pour qu'elle examine les critiques des recourants concernant la position du niveau du rez-de-chaussée par rapport au terrain naturel à la lumière des principes de jurisprudence résultant du prononcé de la Commission cantonale de recours du 17 mai 1973, publié à la RDAF 1975 p. 211.

b) La jurisprudence de la Commission cantonale de recours à laquelle le Tribunal fédéral se réfère (RDAF 1975 p. 211) donne une définition du niveau du rez-de-chaussée par rapport à la situation particulière d'un projet de construction sur un terrain en pente. Selon cette jurisprudence, un niveau situé sur la quasi-totalité de sa surface au-dessus du sol naturel et dominant celui-ci de plus de 3 m à certains endroits, alors que la pente du terrain n'est pas exceptionnelle, ne peut être qualifié de "rez-de-chaussée". Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt du Tribunal administratif rendu le 13 juillet 1993 (AC.1992.0329). Le tribunal a par ailleurs constaté que pour autoriser le projet de construction situé sur la parcelle voisine n° 1206, la municipalité avait clairement exigé que le niveau du rez-de-chaussée ne dépasse en aucun point la hauteur de 3 m. Le tribunal a constaté que le projet litigieux ne respecte pas cette exigence car le niveau de la dalle du rez-de-chaussée dépassait la limite de 3 m à l'angle sud-ouest de 12 cm et à l'angle sud-est de 44 cm. Il n'était ainsi pas conforme à la jurisprudence que la municipalité avait appliquée au projet de la recourante C..........

c) En l’espèce, le projet modifié par le constructeur ne respecte toujours pas cette exigence, car en abaissant le niveau du rez-de-chaussée de 30 cm, l'angle sud-est du projet contesté dépasse encore la hauteur de 3 m de 14 cm, même si en prenant le niveau moyen de la façade sud, la hauteur de 3 m serait respectée. Or, le constructeur perd de vue que dans sa pratique concernant l'application de la jurisprudence de la Commission cantonale de recours publiée à la RDAF 1975 p. 211 concernant la notion de rez-de-chaussée, la municipalité exige que la hauteur du rez-de-chaussée ne dépasse en aucun point du terrain naturel, la hauteur de 3 m.

Le Tribunal fédéral a clairement demandé à la Cour cantonale de vérifier le respect de la jurisprudence publiée à la RDAF 1975 p. 211. Or, en procédant à cet examen, le tribunal constate que le projet, même modifié par le constructeur par l’abaissement de la dalle du rez-de-chaussée de 30 cm, ne répond toujours pas à la jurisprudence de la Commission cantonale de recours qui exige que le niveau du rez-de-chaussée ne dépasse pas le terrain naturel d’une hauteur de plus de 3 m. La dalle du rez-de-chaussée doit donc encore être abaissée de 14 cm. La différence de 44 cm peut être apportée dans le cadre d'une modification de minime importance au sens de l'art. 117 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Une telle modification ne porte en effet aucun préjudice aux recourants, et elle permet au contraire, d'assurer la réglementarité du projet litigieux, avec une meilleure intégration et un impact moins grand pour les voisins.

La décision attaquée doit donc être réformée dans le sens mentionné ci‑dessus, c'est-à-dire par l'adjonction d'une condition supplémentaire exigeant l'abaissement du niveau du rez-de-chaussée de 44 cm.

2.                      Il convient de relever encore que les autres modifications apportées au projet lors de l'enquête complémentaire, qui a donné lieu à l'arrêt du 21 avril 2016, ont été admises comme conformes au règlement communal. A cet égard, la qualification de l'enquête complémentaire n'est plus vraiment déterminante car aucun autre aspect du premier projet qui a fait l'objet de l'enquête principale n'est contesté ni litigieux, étant relevé au surplus que l'abaissement du projet d'une profondeur de 44 cm a pour effet de d’améliorer notablement la situation des recourants, propriétaires directement voisins de la parcelle du constructeur. Tous les éléments du projet qui ont fait l'objet de cette enquête complémentaire sont conformes à la réglementation communale et les recourants ne soulèvent aucun grief qui concernerait des aspects du projet qui auraient pu bénéficier de la force de chose jugée de l'enquête principale.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis et la décision réformée en ce sens que le niveau du rez-de-chaussée du projet contesté doit être abaissé de 44 cm. Elle doit être maintenue pour le surplus. Par ailleurs, la répartition des frais et dépens tiendra compte de l'admission partielle du recours (art. 49 et 56 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

 

 

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision de la municipalité de Corsier-sur-Vevey du 25 juin 2015 délivrant le permis de construire et levant l’opposition des recourants est réformée en ce sens que les deux conditions spéciales supplémentaires suivantes sont ajoutées au permis de construire :

"niveau des combles

Le niveau des combles est inhabitable, la création de nouvelles ouvertures ou l'extension des ouvertures autorisées est strictement interdite, de même que le remplacement de la trappe d'accès au niveau des combles par un escalier. La validité de cette condition est subordonnée au maintien de la réglementation du plan d'extension "l'Hautigny", concernant le nombre de niveaux habitables.

niveau du rez-de-chaussée

Le niveau du rez-de-chaussée est abaissé de 44 cm par rapport au niveau mentionné dans les plans de la demande complémentaire de permis de construire (738.80 m) mise à l’enquête publique du 30 janvier au 2 mars 2015."

La décision est maintenue pour le surplus.

III.                    Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants A......... et consorts, solidairement entre eux.

IV.                    Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 21 juin 2017

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.