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N° affaire:
FI.2017.0056
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.07.2017
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........./Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois
AVANCE DE FRAIS DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guillaume Vianin et M. Laurent Merz, juges.
Recourante
A......... à ********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,
Objet
Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)
Recours A......... c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 27 avril 2017 (émolument, sommation)
Vu les faits suivants
A. Le 23 février 2017, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a sommé A......... de déposer les déclarations d’impôt relatives aux périodes 2014 et 2015, dans un délai de trente jours; l’ACI a mis les frais de sommation, par 50 fr., à la charge de la contribuable. Le 27 avril 2017, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (ci-après: l’Office d’impôt) a établi le décompte final de l’impôt communal et cantonal, ainsi que de l’impôt fédéral direct dus pour la période 2014. Il a ajouté au montant de l’impôt celui de l’émolument de sommation, soit 50 fr.
B. A......... a recouru contre cette décision, en tant qu’elle porte sur l’émolument. Par avis du 11 mai 2017, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 100 fr., dans un délai expirant le 31 mai 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 11 mai 2017 est conforme à ces règles.
2. La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2017
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.