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TRIBUNAL CANTONAL PP 88/09 – 32/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Décision du 20 juillet 2010 .................. Présidence de M. Jomini, juge unique Greffère : Mme Favre ***** Cause pendante entre : G........., à Ecublens (VD), demandeur, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et L......... (VD), à Ecublens, défenderesse, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève. ............... Art. 158 al. 1 CPC; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 15 octobre 2009, G......... a ouvert action contre la L........., concluant avec dépens à ce que sa rente de vieillesse soit fixée dès le 1er février 2009 à au moins 27'168 fr. (vingt-sept mille cent soixante-huit francs) par année; ses droits pour la période antérieure, de même que le renchérissement, étant réservés. Par acte du 18 novembre 2009, la L......... a conclu au rejet de la demande. Dans un deuxième échange d’écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. 2. Par convention signée les 29 et 30 juin 2010, les parties ont décidé ce qui suit "I) Valeur 30 juin 2010, la L......... versera à G......... la somme de fr. 138’272.10 (cent trente-huit mille deux cent septante-deux francs et dix centimes). Cette somme doit être versée sur le compte de consignation n° [...] auprès de la Banque [...] Lausanne (bulletin de versement annexé), en mains de l’avocat Philippe Nordmann. II) Le montant en question est calculé conformément à la lettre de Me Jacques-André Schneider du 23 juin 2010 avec ses 2 annexes, les trois documents en question étant annexés à la présente transaction pour en faire partie intégrante. III) Le versement par la L......... selon chiffre I ci-dessus met un terme à tous les droits de G......... à l’égard de ladite Fondation, et entraîne quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions entre les parties. IV) La présente transaction sera communiquée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal qui est priée d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, chaque partie supportant ses propres frais et renonçant à réclamer des dépens à la partie adverse". 3. Aux termes de l'art 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. En procédure vaudoise, les règles des art. 106 ss LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s'appliquent à ces contestations. Le juge unique de la Cour des assurances sociales est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 93 al. 1 let c ; art. 94 al. 1 let. c et art. 107 LPA-VD). Les parties sont convenues de mettre fin au litige par transaction judiciaire. II y a donc lieu de prendre acte de cette transaction, valant jugement, et de rayer la cause du rôle (art.158 aI. 1 CPC [code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11], par renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA-VD). 4. La procédure est gratuite (art. 73 al 2 LPP). Vu le ch. IV de la convention, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de la transaction des 29/30 juin 2010, valant jugement. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ Me Philippe Nordmann (G.........) ‑ Me Jacques-André Schneider (pour la L.........) - Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :