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ML / 2022 / 42

Datum:
2022-08-01
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL KC21.006810-210968 5 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 17 mars 2022 .................. Composition : M. Hack, prĂ©sident Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par J........., Ă  Le Mont-sur-Lausanne, contre le prononcĂ© rendu le 10 mars 2021, Ă  la suite de l’audience du mĂȘme jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant Ă  A.Q........., Ă  Suchy, et Ă  B.Q........., Ă  Villars-Bozon, Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 28 janvier 2021, sur requĂȘte de A.Q......... et de B.Q........., l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifiĂ© Ă  J......... un commandement de payer dans la poursuite n° 9'847’841 portant sur les sommes de 1) 196'153 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă  5% dĂšs le 1er juillet 2020, et 2) 24'300 fr. avec intĂ©rĂȘts intĂ©rĂȘts Ă  5% dĂšs le 1er mars 2020, indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de l’obligation : 1) « Poursuite contre J......... – Reconnaissance de dette du 05.06.2020. Poursuite conjointe et solidaire avec [...] – CHE-152.862.593. » et 2) « Poursuite contre J......... pour reconnaissance de dette facture [...]. ». Le poursuivi a formĂ© opposition totale. 2. a) Le 4 fĂ©vrier 2021, les poursuivants ont requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition Ă  concur-rence des montants en poursuite. A l’appui de leur requĂȘte, ils ont produit, outre le commandement de payer prĂ©citĂ©, notamment les piĂšces suivantes : – un document signĂ© le 6 fĂ©vrier 2020 par J........., ainsi libellĂ© : « Reconnaissance de dette Je soussignĂ©, J........., reconnais prendre en charge la facture de l’entreprise [...], Ă  77'950 et 56'800 francs sur immeuble de la [...] Ă  La Sarraz. Ce document, signĂ©, a valeur de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite). » – un courrier du 5 juin 2020, rĂ©digĂ© sur papier Ă  en-tĂȘte de [...], adressĂ© Ă  B.Q........., de la teneur suivante : « RĂ©sidence [...] 1315 La Sarraz Monsieur, Par cette lettre, je reconnais devoir la somme de : << 196'153.90 CHF >> Cent nonante six milles cent cinquante-trois francs et nonante centimes Franc Suisse Cette reconnaissance de dette fait pouvoir en cas de dĂ©cĂšs de J........., nĂ© le [...], originaire d’EclĂ©pens. Cette somme vaut pour l’objet citĂ© en marge et pour A.Q.......... Je reste naturellement Ă  votre disposition, Monsieur, nos cordiales salutations. Remis en main propre le 5.06.2020 [...] B.Q......... J......... (signature) (signature) » ; les mentions « Remis en main propre le 5.06.2020 » et « B.Q......... » (indiquĂ©es ci-dessus en italique) sont manuscrites ; – un courrier du 19 octobre 2020 de Me Marie Signori, avocate, agissant pour A.Q......... et B.Q........., adressĂ© Ă  J........., faisant Ă©tat de problĂšmes majeurs rencontrĂ©s sur leur chantier dont le destinataire porterait la responsabilitĂ©, se prĂ©valant de la reconnaissance de dette du 5 juin 2020 « signĂ©e personnelle- ment » par le destinataire Ă  hauteur de 196'153 fr. 90 et rĂ©clamant paiement dudit montant d’ici au 13 novembre 2020, ensuite de quoi elle recourrait Ă  toute voie de droit utile, y compris la poursuite, les droits de ses mandants Ă©tant rĂ©servĂ©s ; – une plainte pĂ©nale datĂ©e du 20 octobre 2020 des poursuivants Ă  l’encontre du poursuivi pour escroquerie, abus de confiance et gestion dĂ©loyale adressĂ©e au MinistĂšre public de l’arrondissement de la CĂŽte, les plaignants dĂ©nonçant avoir Ă©tĂ© victimes de ce dernier dans le cadre d’un chantier portant sur des travaux de rĂ©novation de leur immeuble sis [...] Ă  La Sarraz confiĂ©s Ă  [...] dont J......... est l’administrateur, dans le cadre duquel le prĂ©nommĂ© aurait commis de nombreuses erreurs, aurait signĂ© une reconnais- sance de dette jamais honorĂ©e, aurait utilisĂ© des fonds versĂ©s pour le chantier et dĂ©tournĂ© des subventions accordĂ©es par le DĂ©partement de l’environnement et de la sĂ©curitĂ© Ă  son profit personnel, en profitant de la confiance qui lui Ă©tait faite pour dissuader les plaignants de procĂ©der Ă  des vĂ©rifications ; – une correspondance du 12 novembre 2020 du Procureur de l’arrondissement de La CĂŽte invitant les plaignants Ă  dĂ©tailler le mode opĂ©ratoire adoptĂ© par J......... ainsi que le montant payĂ© indĂ»ment et Ă  produire l’ensemble des factures litigieuses invoquĂ©es Ă  l’appui de la dĂ©nonciation, dans un dĂ©lai de 20 jours ; b) Le poursuivi s’est dĂ©terminĂ© sur la requĂȘte de mainlevĂ©e le 1er mars 2021. Exposant certains Ă©lĂ©ments quant au dĂ©roulement du chantier, il soutenait notamment que la reconnaissance de dette faite sous le nom de [...] pour un montant de 196'153 fr. 90 Ă©tait stipulĂ©e due en cas de dĂ©cĂšs, condition non rĂ©alisĂ©e Ă  ce jour, et estimait avoir largement remboursĂ© [...]. A l’appui de son Ă©criture, il a produit notamment les piĂšces suivantes : – une offre 2016-004 du 31 octobre 2016, Ă©manant de [...], adressĂ© Ă  B.Q........., relative Ă  un projet de transformation de l’immeuble sis [...], Ă  La Sarraz, d’un montant de 143'985 fr. 60 ; – un dĂ©compte Ă©tabli au 6 fĂ©vrier 2020, signĂ© par J........., faisant Ă©tat d’un « Solde dĂ» par [...] au 06.02.2020 Ă  prendre sur vente appartement EclĂ©pens en cas de dĂ©cĂšs » par 95'000 francs ; – divers messages Ă©changĂ©s entre les parties tout au long du chantier sur l’application Whatsapp, parmi lesquels un Ă©change du 3 juin 2020 dont il ressort qu’à 20h43, B.Q......... a demandĂ© Ă  J......... si eux-mĂȘmes payaient la somme de 57'176 fr. 75, tandis que son interlocuteur payait 196'153 fr. 90 au 1er juillet, et si les factures du chantier Ă©taient rĂ©glĂ©es, ce Ă  quoi J......... a rĂ©pondu de suite laconiquement « oui » ; pour le reste, ces Ă©changes dĂ©montrent que les relations entre les parties se sont tendues en rapport avec des questions financiĂšres liĂ©es Ă  des problĂšmes sur le chantier et avec les factures des entrepreneurs ; – un courrier du 16 aoĂ»t 2020 de [...] par laquelle J......... informe A.Q......... et B.Q......... qu’il met un terme Ă  son mandat concernant l’immeuble sis [...] Ă  1315 La Sarraz ; – un courrier du 7 septembre 2020 adressĂ© Ă  A.Q......... et B.Q......... dans lequel [...], par J........., s’est insurgĂ©e contre les nombreuses fautes et calomnies Ă©crites et a fait valoir que les poursuivants confondaient contrat de mandat et d’entreprise, tout en admettant avoir procĂ©dĂ© pour [...] Ă  des encaissements ; – un courrier du 16 octobre 2020 dans lequel les poursuivants ont pris acte de la rĂ©siliation par [...] du contrat d’entreprise les liant et du fait que la sociĂ©tĂ© allait ĂȘtre liquidĂ©e et ont mis en demeure l’entreprise prĂ©citĂ©e de leur rembourser dans les cinq jours les montants dĂ©jĂ  versĂ©s sans avoir reçu les prestations correspondantes, pour un total de 132'000 francs ; – un dĂ©compte non datĂ©, qui semble ĂȘtre extrait d’une comptabilitĂ© concernant la « RĂ©sidence [...] », oĂč figurent, notamment, dans la colonne « dĂ©bit » les montants de 77'950 fr. et 56'800 fr., dans la colonne « crĂ©dit » les montants de 77'950 fr., 12'500 fr., 14'000 fr. et 6'000 fr. et dans la colonne « solde » le montant de 24'300 francs. c) Une audience a Ă©tĂ© tenue le 10 mars 2021 par dĂ©faut du poursuivi. 3. a) Par dĂ©cision rendue sous forme de dispositif le 10 mars 2021, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition Ă  concurrence de 24'300 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 20 janvier 2021 et de 196'153 francs 90 plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 14 novembre 2020 (I), a arrĂȘtĂ© Ă  660 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec l’avance de frais des poursuivants (II) et les a mis Ă  la charge du poursuivi (III), et a dit qu’en consĂ©quence, le poursuivi rembourserait aux poursuivants leur avance de frais Ă  concurrence du montant prĂ©citĂ©, sans allocation de dĂ©pens pour le surplus (IV). Les motifs de la dĂ©cision ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 10 juin 2021. S’agissant du montant de 24'300 fr., le premier juge a considĂ©rĂ© que le document signĂ© le 6 fĂ©vrier 2020 par J......... seul sur papier libre d’en-tĂȘte – par lequel ce dernier a reconnu « prendre en charge la facture de l’entreprise [...], Ă  77'950 et 56'800 francs sur immeuble [...] Ă  La Sarraz », – valait reconnaissance de dette et titre de mainlevĂ©e, et qu’il y avait lieu de dĂ©duire du montant reconnu les acomptes versĂ©s ressortant du tableau dressĂ© par les poursuivants, soit 77'950 fr., 12'500 fr., 14'000 fr. et 6'000 fr., ce qui laissait un solde de 24'300 fr, avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le lendemain de la notification du commande-ment de payer valant interpellation. En ce qui concerne la somme de 196'153 fr. 90, le juge de paix a constatĂ© que la reconnaissance de dette du 5 juin 2020 Ă©tait Ă©tablie sur papier Ă  l’en-tĂȘte de [...] et signĂ©e par J........., et a dĂ©duit de l’échange de messages Whats’app entre les poursuivants et J......... que ce dernier avait reconnu devoir payer le montant en question d’ici au 1er juillet 2020, de sorte que le rapprochement de ladite reconnaissance de dette et de l’échange de messages en question permettait de considĂ©rer que le prĂ©nommĂ© s’était personnellement engagĂ© aux cĂŽtĂ©s de la sociĂ©tĂ© [...], en liquidation, dont il Ă©tait l’associĂ©-gĂ©rant, l’échange de messages valant Ă  lui seul reconnaissance de dette. Au surplus, le juge de paix a retenu que J......... avait par son attitude rassurante, s’engageant Ă  prendre Ă  sa charge certaines factures, créé une apparence de solidaritĂ© personnelle dont il devait rĂ©pondre en lien avec la crĂ©ance ici dĂ©duite en poursuite dĂ©jĂ  au stade de la mainlevĂ©e provisoire, en Ă©quitĂ©, cette apparence pouvant ĂȘtre renversĂ©e dans le cadre d’une action au fond en libĂ©ration de dette. b) Par acte du 21 juin 2021, J......... a recouru contre cette dĂ©cision, concluant avec suite de frais et dĂ©pens en substance Ă  sa rĂ©forme en ce sens que son opposition Ă  la poursuite est maintenue. Par dĂ©cision du 22 juin 2021, le PrĂ©sident de la cour de cĂ©ans a admis la requĂȘte d’effet suspensif contenue dans le recours. Le 7 septembre 2021, les intimĂ©s ont dĂ©posĂ© une premiĂšre Ă©criture valant rĂ©ponse, complĂ©tĂ©e le 9 septembre 2021 par une Ă©criture de leur conseil. En droit : I. Le recours, Ă©crit et motivĂ©, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le dĂ©lai de dix jours suivant la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les dĂ©terminations dĂ©posĂ©es par les intimĂ©s les 7 et 9 septembre 2021 sont Ă©galement recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. a) La requĂȘte de mainlevĂ©e est fondĂ©e sur deux documents : – une « reconnaissance de dette » signĂ©e le 6 fĂ©vrier 2020 par J........., qui y dĂ©clare reconnaĂźtre « prendre en charge la facture de l’entreprise [...], Ă  77'950 et 56'800 francs sur immeuble [...] Ă  La Sarraz », et – un courrier du 5 juin 2020 intitulĂ© « RĂ©sidence [...] - [...] - 1315 La Sarraz » , rĂ©digĂ© sur papier Ă  en-tĂȘte de [...], adressĂ© Ă  B.Q........., signĂ© par J......... sous l’indication « [...] J.........», qui, utilisant le pronom « je », y reconnaĂźt devoir la somme de 196'153 fr. 90, avec les prĂ©cisions « Cette reconnaissance de dette fait pouvoir en cas de dĂ©cĂšs de J........., nĂ© le [...], originaire d’EclĂ©pens » et « Cette somme vaut pour l’objet citĂ© en marge et pour A.Q.........». b) En vertu de l'art. 82 LP (loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le crĂ©ancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatĂ©e par acte authentique ou sous seing privĂ© peut requĂ©rir la mainlevĂ©e provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le dĂ©biteur ne rend pas immĂ©diatement vraisemblable sa libĂ©ration (al. 2). La procĂ©dure de mainlevĂ©e provisoire, ou dĂ©finitive, est une procĂ©dure sur piĂšces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la rĂ©alitĂ© de la crĂ©ance en poursuite, mais l'existence d'un titre exĂ©cutoire. Le juge de la mainlevĂ©e examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exĂ©cutoire si le poursuivi ne rend pas immĂ©diatement vraisemblables ses moyens libĂ©ratoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrĂȘts citĂ©s). Il doit notamment vĂ©rifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identitĂ© entre le poursuivant et le crĂ©ancier dĂ©signĂ© dans ce titre, l'identitĂ© entre le poursuivi et le dĂ©biteur dĂ©signĂ© et l'identitĂ© entre la prĂ©ten-tion dĂ©duite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privĂ©, signĂ© par le poursuivi ou son reprĂ©sentant, d'oĂč ressort sa volontĂ© de payer au poursuivant, sans rĂ©serve ni condition, une somme d'argent dĂ©terminĂ©e, ou aisĂ©ment dĂ©terminable, et Ă©chue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citĂ©e). Une reconnaissance de dette peut rĂ©sulter d'un ensemble de piĂšces dans la mesure oĂč il en ressort les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires ; cela signifie que le document signĂ© doit clairement faire rĂ©fĂ©rence ou renvoyer aux donnĂ©es qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A.648/2018 du 25 fĂ©vrier 2019, consid. 3.2.2, considĂ©rant non publiĂ© aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Le fait que le titre ait Ă©tĂ© rĂ©digĂ© par le poursuivant, son reprĂ©sentant ou un tiers est dĂ©nuĂ© de pertinence ; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son reprĂ©sentant (TF 5A.650/2018 du 3 dĂ©cembre 2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A.849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). La signature est apposĂ©e Ă  la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). c) S’agissant de la « reconnaissance de dette » du 6 fĂ©vrier 2020, on observe tout d’abord que J......... s’y engage Ă  « prendre en charge la facture de l’entreprise [...], Ă  77'950 et 56'800 francs sur immeuble [...] Ă  La Sarraz » sans qu’il soit fait mention des poursuivants. On ne saurait dĂšs lors dĂ©duire de ce document que A.Q......... et B.Q......... seraient les crĂ©anciers des sommes indiquĂ©es. On rappellera que la figure de la reprise de dette (art. 175 CO), qui vient Ă  l’esprit face au document en question, ne produit pas Ă  elle seule le transfert de la qualitĂ© de dĂ©biteur mais ne constitue que le prĂ©liminaire de la reprise de dette externe (art. 176 CO), qui seule libĂšre l’ancien dĂ©biteur vis-Ă -vis du crĂ©an-cier et qui s’opĂšre par un contrat entre ces derniers. Or celui-ci fait dĂ©faut au dossier de la cause, n’étant pas mĂȘme allĂ©guĂ©. L’identitĂ© entre poursuivant et crĂ©ancier dĂ©signĂ© dans le titre n’est ainsi pas Ă©tablie. Pour ce premier motif dĂ©jĂ , cette « reconnaissance de dette » ne saurait valoir titre de mainlevĂ©e Ă  l’égard des poursuivants. Cela Ă©tant, la question de savoir si ce document, qui est signĂ© de seul J......... sans rĂ©fĂ©rence Ă  la sociĂ©tĂ© [...], engage le premier ou la seconde ou les deux peut rester indĂ©cise. Enfin, le montant de 24'300 fr. rĂ©clamĂ© sur la base de cette « reconnaissance de dette » n’y figure pas et le tableau faisant Ă©tat d’acomptes qui auraient Ă©tĂ© versĂ©s par les poursuivants, qui semble provenir d’une comptabilitĂ©, supposĂ© permettre le calcul de la crĂ©ance, n’est pas probant : ce tableau ne permet en effet pas d’établir qui est l’auteur des acomptes en question, outre qu’il n’est ni datĂ© ni signĂ© et ne comporte pas mĂȘme la mention de l’entreprise [...]. L’identitĂ© entre la crĂ©ance rĂ©clamĂ©e et le montant figurant dans le titre invoquĂ© fait ainsi dĂ©faut. Pour ce second motif Ă©galement, la requĂȘte de mainlevĂ©e aurait dĂ» ĂȘtre rejetĂ©e pour le montant rĂ©clamĂ© sous chiffre 2) du commandement de payer. d) S’agissant du document du 5 juin 2020, sur la base duquel les poursuivants rĂ©clament un montant de 196'153 fr., se pose une double question : celle de savoir qui, de J......... personnellement et/ou [...] reprĂ©sentĂ©e par J......... en qualitĂ© d’associĂ©-gĂ©rant, s’est engagĂ© et si l’engagement en question est ou non conditionnel. aa) Au vu de la prĂ©sentation du document en cause, Ă©tabli sur papier Ă  l’en-tĂȘte de la sociĂ©tĂ© [...], et du libellĂ© « [...] J......... » figurant au-dessus de la signature de J........., on pourrait penser que celui-ci s’y engage en qualitĂ© d’associĂ©-gĂ©rant de sa sociĂ©tĂ© [...]. L’utilisation du pronom « je » et la mention de l’éventuel dĂ©cĂšs de J......... prĂȘtent toutefois Ă  interprĂ©tation et laissent penser que l’intĂ©ressĂ© entendait s’engager personnellement. S’agissant de cette derniĂšre circonstance, on observe qu’en sa qualitĂ© de gĂ©rant de la SĂ rl, il ne peut en principe, ni ses hĂ©ritiers, ĂȘtre amenĂ© Ă  rĂ©pondre des engagements de la sociĂ©tĂ© (art. 794 CO). Ce principe connaĂźt certes des exceptions tenant Ă  diverses institutions juridiques particuliĂšres, parmi lesquelles la solidaritĂ© (cf. CR CO II – Chappuis-Jaccard, in Commentaire romand, CO Il, BĂąle 2008, n. 17 ad art. 794 CO) prĂ©cisĂ©ment retenue par le juge de paix comme fondant la qualitĂ© de dĂ©biteur de J......... personnellement, aux cĂŽtĂ©s de sa sociĂ©tĂ©. Toutefois, cette circonstance, eu Ă©gard au libellĂ© du document Ă  la premiĂšre personne de l’indicatif, ne saurait ĂȘtre retenue. Les Ă©changes entre les parties, par lesquels J......... s’est voulu rassurant Ă  l’égard des engagements dont rĂ©pondait Ă  priori [...] en raison du mandat de direction des travaux de rĂ©novation, ne sont pas non plus suffisants pour suivre l’interprĂ©tation retenue par le premier juge selon laquelle J......... s’est engagĂ© solidairement aux cĂŽtĂ©s de la sociĂ©tĂ© prĂ©citĂ©e en signant le document du 5 juin 2020. Au de ces Ă©lĂ©ments, force est d’admettre que le titre produit est pour le moins ambigu quant Ă  l’identitĂ© du dĂ©biteur. Au vu de cette ambiguĂŻtĂ©, le document du 5 juin 2020 ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une reconnaissance de dette claire et sans Ă©quivoque au sens de l’art. 82 LP. La requĂȘte de mainlevĂ©e aurait dĂšs lors dĂ» ĂȘtre rejetĂ©e Ă©galement pour le montant rĂ©clamĂ© sous chiffre 1) du commandement de payer. bb) Le rejet de la mainlevĂ©e Ă©tant acquis, la question de savoir si la mention relative au dĂ©cĂšs de J......... figurant dans le document du 5 juin 2020 (« Cette reconnaissance de dette fait pouvoir en cas de dĂ©cĂšs de J.........») constitue une condition au paiement – incompatible avec la notion de titre Ă  la mainlevĂ©e de l’art 82 LP, qui n’admet pas une reconnaissance de dette conditionnelle (cf. CPF du 30 dĂ©cembre 2020/357, consid. II b) bb, par exemple) – peut rester ouverte. III. En conclusion, le recours doit ĂȘtre admis et le prononcĂ© rĂ©formĂ© en ce sens que l’opposition formĂ©e par J......... au commandement de payer dans la poursuite n° 9'847'841 de l’Office des poursuites du district de Lausanne est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de premiĂšre instance, qui ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s Ă  660 fr., doivent ĂȘtre mis Ă  la charge des poursuivants – solidaire-ment entre eux –, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dĂ©pens de premiĂšre instance au poursuivi, qui n’était pas assistĂ© dans la procĂ©dure devant le juge de paix. Pour le mĂȘme motif, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  990 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les Ă©moluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent ĂȘtre mis Ă  la charge des intimĂ©s – solidairement entre eux –, qui rembourseront ledit montant au recourant qui en a fait l’avance. Ce dernier, assistĂ© d’un avocat pour la procĂ©dure de recours, a en outre droit Ă  des dĂ©pens de deuxiĂšme instance qu’il convient de fixer Ă  1'250 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dĂ©pens en matiĂšre civile ; BLV 270.11.6]), Ă  la charge des intimĂ©s, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© en ce sens que l’opposition formĂ©e par J......... au commandement de payer dans la poursuite n° 9'847'841 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifiĂ© Ă  la rĂ©quisition de A.Q......... et de B.Q........., est maintenue. Les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă  660 fr. (six cent soixante francs), sont mis Ă  la charge des poursuivants, solidairement entre eux. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis Ă  la charge des intimĂ©s A.Q......... et B.Q........., solidairement entre eux. IV. Les intimĂ©s A.Q......... et B.Q......... doivent payer, solidairement entre eux, au recourant J......... la somme de 2’240 fr. (deux mille deux cent quarante francs) Ă  titre de restitution d’avance de frais et de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me SĂ©verine Berger, avocate (pour J.........), ‑ Me Jean-David Pelot (pour A.Q......... et B.Q.........). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 220'453 fr. 90. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :