Omnilex

ML / 2022 / 42

Datum
2022-08-01
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL KC21.006810-210968 5 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 17 mars 2022 .................. Composition : M. Hack, président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J........., à Le Mont-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 10 mars 2021, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à A.Q........., à Suchy, et à B.Q........., à Villars-Bozon, Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 28 janvier 2021, sur requête de A.Q......... et de B.Q........., l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à J......... un commandement de payer dans la poursuite n° 9'847’841 portant sur les sommes de 1) 196'153 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2020, et 2) 24'300 fr. avec intérêts intérêts à 5% dès le 1er mars 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Poursuite contre J......... – Reconnaissance de dette du 05.06.2020. Poursuite conjointe et solidaire avec [...] – CHE-152.862.593. » et 2) « Poursuite contre J......... pour reconnaissance de dette facture [...]. ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Le 4 février 2021, les poursuivants ont requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concur-rence des montants en poursuite. A l’appui de leur requête, ils ont produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes : – un document signé le 6 février 2020 par J........., ainsi libellé : « Reconnaissance de dette Je soussigné, J........., reconnais prendre en charge la facture de l’entreprise [...], à 77'950 et 56'800 francs sur immeuble de la [...] à La Sarraz. Ce document, signé, a valeur de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite). » – un courrier du 5 juin 2020, rédigé sur papier à en-tête de [...], adressé à B.Q........., de la teneur suivante : « Résidence [...] 1315 La Sarraz Monsieur, Par cette lettre, je reconnais devoir la somme de : << 196'153.90 CHF >> Cent nonante six milles cent cinquante-trois francs et nonante centimes Franc Suisse Cette reconnaissance de dette fait pouvoir en cas de décès de J........., né le [...], originaire d’Eclépens. Cette somme vaut pour l’objet cité en marge et pour A.Q.......... Je reste naturellement à votre disposition, Monsieur, nos cordiales salutations. Remis en main propre le 5.06.2020 [...] B.Q......... J......... (signature) (signature) » ; les mentions « Remis en main propre le 5.06.2020 » et « B.Q......... » (indiquées ci-dessus en italique) sont manuscrites ; – un courrier du 19 octobre 2020 de Me Marie Signori, avocate, agissant pour A.Q......... et B.Q........., adressé à J........., faisant état de problèmes majeurs rencontrés sur leur chantier dont le destinataire porterait la responsabilité, se prévalant de la reconnaissance de dette du 5 juin 2020 « signée personnelle- ment » par le destinataire à hauteur de 196'153 fr. 90 et réclamant paiement dudit montant d’ici au 13 novembre 2020, ensuite de quoi elle recourrait à toute voie de droit utile, y compris la poursuite, les droits de ses mandants étant réservés ; – une plainte pénale datée du 20 octobre 2020 des poursuivants à l’encontre du poursuivi pour escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale adressée au Ministère public de l’arrondissement de la Côte, les plaignants dénonçant avoir été victimes de ce dernier dans le cadre d’un chantier portant sur des travaux de rénovation de leur immeuble sis [...] à La Sarraz confiés à [...] dont J......... est l’administrateur, dans le cadre duquel le prénommé aurait commis de nombreuses erreurs, aurait signé une reconnais- sance de dette jamais honorée, aurait utilisé des fonds versés pour le chantier et détourné des subventions accordées par le Département de l’environnement et de la sécurité à son profit personnel, en profitant de la confiance qui lui était faite pour dissuader les plaignants de procéder à des vérifications ; – une correspondance du 12 novembre 2020 du Procureur de l’arrondissement de La Côte invitant les plaignants à détailler le mode opératoire adopté par J......... ainsi que le montant payé indûment et à produire l’ensemble des factures litigieuses invoquées à l’appui de la dénonciation, dans un délai de 20 jours ; b) Le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée le 1er mars 2021. Exposant certains éléments quant au déroulement du chantier, il soutenait notamment que la reconnaissance de dette faite sous le nom de [...] pour un montant de 196'153 fr. 90 était stipulée due en cas de décès, condition non réalisée à ce jour, et estimait avoir largement remboursé [...]. A l’appui de son écriture, il a produit notamment les pièces suivantes : – une offre 2016-004 du 31 octobre 2016, émanant de [...], adressé à B.Q........., relative à un projet de transformation de l’immeuble sis [...], à La Sarraz, d’un montant de 143'985 fr. 60 ; – un décompte établi au 6 février 2020, signé par J........., faisant état d’un « Solde dû par [...] au 06.02.2020 à prendre sur vente appartement Eclépens en cas de décès » par 95'000 francs ; – divers messages échangés entre les parties tout au long du chantier sur l’application Whatsapp, parmi lesquels un échange du 3 juin 2020 dont il ressort qu’à 20h43, B.Q......... a demandé à J......... si eux-mêmes payaient la somme de 57'176 fr. 75, tandis que son interlocuteur payait 196'153 fr. 90 au 1er juillet, et si les factures du chantier étaient réglées, ce à quoi J......... a répondu de suite laconiquement « oui » ; pour le reste, ces échanges démontrent que les relations entre les parties se sont tendues en rapport avec des questions financières liées à des problèmes sur le chantier et avec les factures des entrepreneurs ; – un courrier du 16 août 2020 de [...] par laquelle J......... informe A.Q......... et B.Q......... qu’il met un terme à son mandat concernant l’immeuble sis [...] à 1315 La Sarraz ; – un courrier du 7 septembre 2020 adressé à A.Q......... et B.Q......... dans lequel [...], par J........., s’est insurgée contre les nombreuses fautes et calomnies écrites et a fait valoir que les poursuivants confondaient contrat de mandat et d’entreprise, tout en admettant avoir procédé pour [...] à des encaissements ; – un courrier du 16 octobre 2020 dans lequel les poursuivants ont pris acte de la résiliation par [...] du contrat d’entreprise les liant et du fait que la société allait être liquidée et ont mis en demeure l’entreprise précitée de leur rembourser dans les cinq jours les montants déjà versés sans avoir reçu les prestations correspondantes, pour un total de 132'000 francs ; – un décompte non daté, qui semble être extrait d’une comptabilité concernant la « Résidence [...] », où figurent, notamment, dans la colonne « débit » les montants de 77'950 fr. et 56'800 fr., dans la colonne « crédit » les montants de 77'950 fr., 12'500 fr., 14'000 fr. et 6'000 fr. et dans la colonne « solde » le montant de 24'300 francs. c) Une audience a été tenue le 10 mars 2021 par défaut du poursuivi. 3. a) Par décision rendue sous forme de dispositif le 10 mars 2021, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 24'300 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 20 janvier 2021 et de 196'153 francs 90 plus intérêt à 5% l’an dès le 14 novembre 2020 (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais des poursuivants (II) et les a mis à la charge du poursuivi (III), et a dit qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait aux poursuivants leur avance de frais à concurrence du montant précité, sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Les motifs de la décision ont été adressés aux parties le 10 juin 2021. S’agissant du montant de 24'300 fr., le premier juge a considéré que le document signé le 6 février 2020 par J......... seul sur papier libre d’en-tête – par lequel ce dernier a reconnu « prendre en charge la facture de l’entreprise [...], à 77'950 et 56'800 francs sur immeuble [...] à La Sarraz », – valait reconnaissance de dette et titre de mainlevée, et qu’il y avait lieu de déduire du montant reconnu les acomptes versés ressortant du tableau dressé par les poursuivants, soit 77'950 fr., 12'500 fr., 14'000 fr. et 6'000 fr., ce qui laissait un solde de 24'300 fr, avec intérêt à 5% l’an dès le lendemain de la notification du commande-ment de payer valant interpellation. En ce qui concerne la somme de 196'153 fr. 90, le juge de paix a constaté que la reconnaissance de dette du 5 juin 2020 était établie sur papier à l’en-tête de [...] et signée par J........., et a déduit de l’échange de messages Whats’app entre les poursuivants et J......... que ce dernier avait reconnu devoir payer le montant en question d’ici au 1er juillet 2020, de sorte que le rapprochement de ladite reconnaissance de dette et de l’échange de messages en question permettait de considérer que le prénommé s’était personnellement engagé aux côtés de la société [...], en liquidation, dont il était l’associé-gérant, l’échange de messages valant à lui seul reconnaissance de dette. Au surplus, le juge de paix a retenu que J......... avait par son attitude rassurante, s’engageant à prendre à sa charge certaines factures, créé une apparence de solidarité personnelle dont il devait répondre en lien avec la créance ici déduite en poursuite déjà au stade de la mainlevée provisoire, en équité, cette apparence pouvant être renversée dans le cadre d’une action au fond en libération de dette. b) Par acte du 21 juin 2021, J......... a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens en substance à sa réforme en ce sens que son opposition à la poursuite est maintenue. Par décision du 22 juin 2021, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Le 7 septembre 2021, les intimés ont déposé une première écriture valant réponse, complétée le 9 septembre 2021 par une écriture de leur conseil. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les déterminations déposées par les intimés les 7 et 9 septembre 2021 sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. a) La requête de mainlevée est fondée sur deux documents : – une « reconnaissance de dette » signée le 6 février 2020 par J........., qui y déclare reconnaître « prendre en charge la facture de l’entreprise [...], à 77'950 et 56'800 francs sur immeuble [...] à La Sarraz », et – un courrier du 5 juin 2020 intitulé « Résidence [...] - [...] - 1315 La Sarraz » , rédigé sur papier à en-tête de [...], adressé à B.Q........., signé par J......... sous l’indication « [...] J.........», qui, utilisant le pronom « je », y reconnaît devoir la somme de 196'153 fr. 90, avec les précisions « Cette reconnaissance de dette fait pouvoir en cas de décès de J........., né le [...], originaire d’Eclépens » et « Cette somme vaut pour l’objet cité en marge et pour A.Q.........». b) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la préten-tion déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A.648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence ; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A.650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A.849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). c) S’agissant de la « reconnaissance de dette » du 6 février 2020, on observe tout d’abord que J......... s’y engage à « prendre en charge la facture de l’entreprise [...], à 77'950 et 56'800 francs sur immeuble [...] à La Sarraz » sans qu’il soit fait mention des poursuivants. On ne saurait dès lors déduire de ce document que A.Q......... et B.Q......... seraient les créanciers des sommes indiquées. On rappellera que la figure de la reprise de dette (art. 175 CO), qui vient à l’esprit face au document en question, ne produit pas à elle seule le transfert de la qualité de débiteur mais ne constitue que le préliminaire de la reprise de dette externe (art. 176 CO), qui seule libère l’ancien débiteur vis-à-vis du créan-cier et qui s’opère par un contrat entre ces derniers. Or celui-ci fait défaut au dossier de la cause, n’étant pas même allégué. L’identité entre poursuivant et créancier désigné dans le titre n’est ainsi pas établie. Pour ce premier motif déjà, cette « reconnaissance de dette » ne saurait valoir titre de mainlevée à l’égard des poursuivants. Cela étant, la question de savoir si ce document, qui est signé de seul J......... sans référence à la société [...], engage le premier ou la seconde ou les deux peut rester indécise. Enfin, le montant de 24'300 fr. réclamé sur la base de cette « reconnaissance de dette » n’y figure pas et le tableau faisant état d’acomptes qui auraient été versés par les poursuivants, qui semble provenir d’une comptabilité, supposé permettre le calcul de la créance, n’est pas probant : ce tableau ne permet en effet pas d’établir qui est l’auteur des acomptes en question, outre qu’il n’est ni daté ni signé et ne comporte pas même la mention de l’entreprise [...]. L’identité entre la créance réclamée et le montant figurant dans le titre invoqué fait ainsi défaut. Pour ce second motif également, la requête de mainlevée aurait dû être rejetée pour le montant réclamé sous chiffre 2) du commandement de payer. d) S’agissant du document du 5 juin 2020, sur la base duquel les poursuivants réclament un montant de 196'153 fr., se pose une double question : celle de savoir qui, de J......... personnellement et/ou [...] représentée par J......... en qualité d’associé-gérant, s’est engagé et si l’engagement en question est ou non conditionnel. aa) Au vu de la présentation du document en cause, établi sur papier à l’en-tête de la société [...], et du libellé « [...] J......... » figurant au-dessus de la signature de J........., on pourrait penser que celui-ci s’y engage en qualité d’associé-gérant de sa société [...]. L’utilisation du pronom « je » et la mention de l’éventuel décès de J......... prêtent toutefois à interprétation et laissent penser que l’intéressé entendait s’engager personnellement. S’agissant de cette dernière circonstance, on observe qu’en sa qualité de gérant de la Sàrl, il ne peut en principe, ni ses héritiers, être amené à répondre des engagements de la société (art. 794 CO). Ce principe connaît certes des exceptions tenant à diverses institutions juridiques particulières, parmi lesquelles la solidarité (cf. CR CO II – Chappuis-Jaccard, in Commentaire romand, CO Il, Bâle 2008, n. 17 ad art. 794 CO) précisément retenue par le juge de paix comme fondant la qualité de débiteur de J......... personnellement, aux côtés de sa société. Toutefois, cette circonstance, eu égard au libellé du document à la première personne de l’indicatif, ne saurait être retenue. Les échanges entre les parties, par lesquels J......... s’est voulu rassurant à l’égard des engagements dont répondait à priori [...] en raison du mandat de direction des travaux de rénovation, ne sont pas non plus suffisants pour suivre l’interprétation retenue par le premier juge selon laquelle J......... s’est engagé solidairement aux côtés de la société précitée en signant le document du 5 juin 2020. Au de ces éléments, force est d’admettre que le titre produit est pour le moins ambigu quant à l’identité du débiteur. Au vu de cette ambiguïté, le document du 5 juin 2020 ne saurait être considéré comme une reconnaissance de dette claire et sans équivoque au sens de l’art. 82 LP. La requête de mainlevée aurait dès lors dû être rejetée également pour le montant réclamé sous chiffre 1) du commandement de payer. bb) Le rejet de la mainlevée étant acquis, la question de savoir si la mention relative au décès de J......... figurant dans le document du 5 juin 2020 (« Cette reconnaissance de dette fait pouvoir en cas de décès de J.........») constitue une condition au paiement – incompatible avec la notion de titre à la mainlevée de l’art 82 LP, qui n’admet pas une reconnaissance de dette conditionnelle (cf. CPF du 30 décembre 2020/357, consid. II b) bb, par exemple) – peut rester ouverte. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par J......... au commandement de payer dans la poursuite n° 9'847'841 de l’Office des poursuites du district de Lausanne est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, qui ont été arrêtés à 660 fr., doivent être mis à la charge des poursuivants – solidaire-ment entre eux –, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance au poursuivi, qui n’était pas assisté dans la procédure devant le juge de paix. Pour le même motif, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge des intimés – solidairement entre eux –, qui rembourseront ledit montant au recourant qui en a fait l’avance. Ce dernier, assisté d’un avocat pour la procédure de recours, a en outre droit à des dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer à 1'250 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), à la charge des intimés, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par J......... au commandement de payer dans la poursuite n° 9'847'841 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de A.Q......... et de B.Q........., est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge des poursuivants, solidairement entre eux. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge des intimés A.Q......... et B.Q........., solidairement entre eux. IV. Les intimés A.Q......... et B.Q......... doivent payer, solidairement entre eux, au recourant J......... la somme de 2’240 fr. (deux mille deux cent quarante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Séverine Berger, avocate (pour J.........), ‑ Me Jean-David Pelot (pour A.Q......... et B.Q.........). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 220'453 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :