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FO.2017.0006

Datum
2017-07-21
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				FO.2017.0006
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 21.07.2017
			  
			
				Juge: 
				PJ
			
			
				Greffier: 
				ESN
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./B........., Commission foncière rurale Section I, C.........
			
				
	
	
		
			 AVANCE DE FRAIS  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ 
			LPA-VD-47-2LPA-VD-47-3	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juillet 2017

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte, juge, et M. André Jomini, juge; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

A......... à ********

  

Autorité intimée

 

Commission foncière rurale Section I, à Lausanne

  

Tiers intéressés

B......... à ********

 

C......... à ********

 

  

 

Objet

droit foncier rural     

 

Recours A......... c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 24 avril 2017

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours déposé le 22 mai 2017,

-                                  vu l'accusé de réception du 24 mai 2017 impartissant au recourant un délai au 13 juin 2017 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

 

considérant

-                                  que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,

-                                  qu'il n'a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l'avance de frais ni sollicité de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD),

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 21 juillet 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.