TRIBUNAL CANTONAL KC21.041197-230047 33 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 1er mai 2023 ................. Composition : M. Hack, prĂ©sident M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 67 al. 1, 80 al. 1, 81 al. 1 LP ; 125 ch. 2 CO ; 106 al. 2, 117, 122 al. 1 let. b et d ; 320 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par A.S........., Ă [...], contre le prononcĂ© rendu le 19 mai 2022, Ă la suite de lâinterpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant Ă B.S........., Ă [...]. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 17 aoĂ»t 2021, Ă la rĂ©quisition de B.S........., lâOffice des poursuites du district de Nyon a notifiĂ© Ă A.S........., dans la poursuite n° 10'053'117, un commandement de payer la somme de 19'180 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 12 juin 2021 indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de lâobligation : « ArriĂ©rĂ© de contributions dâentretien dĂ» pour dĂ©cembre 2019 Ă juin 2021 selon ch. I et III du dispositif de lâordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale rendue le 28 juillet 2020 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte. ». Le poursuivi a formĂ© opposition totale. 2. a) Par acte du 28 septembre 2021, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon quâil prononce la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition Ă concurrence du montant en poursuite, en capital et intĂ©rĂȘts. A lâappui de sa requĂȘte, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionnĂ©, les piĂšces suivantes : - une copie certifiĂ©e conforme dâun prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale rendu le 28 juillet 2020 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant les parties, prĂ©voyant ce qui suit dans son dispositif : « I. DIT que A.S......... contribuera Ă lâentretien de son fils C.S........., nĂ© le 30 avril 2006, par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier de chaque mois en mains du curateur de B.S........., allocations familiales non comprises et dues en sus, dâune pension mensuelle de 180 fr. (cent huitante francs), dĂšs le 1er dĂ©cembre 2019) ; II. DIT que A.S......... contribuera Ă lâentretien de son Ă©pouse B.S......... par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier de chaque mois en mains du curateur de la bĂ©nĂ©ficiaire, dâune pension mensuelle de 1'700 fr. (mille sept cents francs) dĂšs le 1er dĂ©cembre 2019 ; III. DIT que la dĂ©cision est rendue sans frais judiciaires ni dĂ©pens ; IV. REJETTE toute autres ou plus amples conclusions. » - une copie certifiĂ©e conforme dâun arrĂȘt de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal du 31 aoĂ»t 2020 dĂ©clarant irrecevable lâappel interjetĂ© par A.S......... contre le prononcĂ© susmentionnĂ©, et lâarrĂȘt exĂ©cutoire ; - un extrait du compte de curatelle de la poursuivante, dont il ressort que le poursuivi a effectuĂ© des versements de 1'200 fr. les 6 dĂ©cembre 2019, 26 janvier, 11 fĂ©vrier, 12 mars,15 avril et 11 mai 2020 ; - un extrait du compte bancaire de la poursuivante pour la pĂ©riode courant du 3 juin 2020 au 12 mars 2021, dont il ressort que D......... a payĂ© en espĂšces au guichet de la banque le montant de 1'200 fr. le 8 juillet 2020 avec la mention « Pension M. A.S......... », quâun autre virement de 1'195 fr. 25 avec la mention « versement postal A.S.........» a Ă©tĂ© enregistrĂ© le 5 aoĂ»t 2020, de mĂȘme quâun virement de 996 fr. 90 le 7 octobre 2020 avec la mention « Versement postal A.S......... » et que le poursuivi a versĂ© la somme de 1'880 fr. les 5 novembre et 4 dĂ©cembre 2020, ainsi que les 27 janvier, 5 fĂ©vrier et 5 mars 2021 ; - une copie dâun courrier du conseil de la poursuivante Ă celui du poursuivi du 7 juin 2021, rappelant que, pour la pĂ©riode courant du mois de dĂ©cembre 2019 au mois de mai 2020, le poursuivi avait versĂ© 7'200 fr. Ă titre de pension, alors que 13'080 fr. Ă©taient dus, laissant un solde impayĂ© de 5'880 fr., que, pour la pĂ©riode courant du mois de juin au mois dâoctobre 2020, il nâavait effectuĂ© aucun versement, alors que 10'900 fr. au total Ă©taient dus, et que pour la pĂ©riode du mois de novembre 2000 au mois de juin 2021, ses versements avaient atteint 15'040 fr., alors que 17'440 fr. Ă©taient dus, laissant un solde impayĂ© de 2'400 francs. Le conseil de la poursuivante rĂ©clamait en consĂ©quence le paiement de la somme de 19'180 fr. dans un dĂ©lai Ă©chĂ©ant le 11 juin 2021, tout autres ou plus amples droits Ă©tant rĂ©servĂ©s ; - une copie de la rĂ©quisition de poursuite du 25 juin 2021 ; - une procuration. b) Par courrier recommandĂ© du 6 octobre 2021, la juge de paix a notifiĂ© la requĂȘte au poursuivi et lui a imparti un dĂ©lai Ă©chĂ©ant le 5 novembre 2021, ultĂ©rieurement prolongĂ© au 6 dĂ©cembre 2021, puis au 6 janvier et au 20 janvier 2022 pour se dĂ©terminer. Dans ses dĂ©terminations du 20 janvier 2022, le poursuivi, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte de mainlevĂ©e. Il a admis les paiements allĂ©guĂ©s par la poursuivante sous n° 5 de la requĂȘte, soit 1'200 fr. les 6 dĂ©cembre 2019, 6 janvier, 11 fĂ©vrier 12 mars, 15 avril et 11 mai 2020, ainsi que 1'880 fr. les 5 novembre et 4 dĂ©cembre 2020, de mĂȘme que le 27 janvier, 5 fĂ©vrier, 5 mars, au mois dâavril, de mai et de juin 2021. Il a allĂ©guĂ© avoir payĂ© en outre 1'200 fr. le 8 juillet 2022, 1'195 fr. 25 le 5 aoĂ»t 2020 et 996 fr. 90 le 7 octobre 2020, ainsi que 10'000 fr. en liquide. Il a invoquĂ© la compensation avec une crĂ©ance de 6'880 fr. 12 quâil aurait envers la requĂ©rante en vertu des versements indus Ă celle-ci de revenus locatifs. Il a produit notamment les piĂšces suivantes : - une copie dâun rĂ©cĂ©pissĂ© postal du 3 aoĂ»t 2020, attestant dâun versement de 1'200 fr. sur le compte bancaire de la poursuivante ; - une copie dâun relevĂ© bancaire adressĂ© Ă la poursuivante faisant Ă©tat dâun virement de 1'200 fr. le 8 juillet 2020 par D......... avec la mention « Pension Monsieur A.S......... » ; - un extrait dâun compte bancaire du poursuivi pour la pĂ©riode du 1er novembre 2020 au 26 octobre 2021, attestant de virements en faveur de la poursuivante de 1'880 fr. les 5 novembre et 4 dĂ©cembre 2020 ainsi que les 27 janvier, 5 fĂ©vrier, 5 mars, 1er avril, 5 mai, 4 juin, 5 juillet, 5 aoĂ»t et 3 septembre 2021 ; - un extrait dâun compte bancaire immobilier dont les parties sont titulaires portant sur la pĂ©riode du 1er septembre au 13 dĂ©cembre 2021, faisant Ă©tat de versements de 1'250 francs par le poursuivi les 9 septembre, 8 octobre, 9 novembre et 9 dĂ©cembre 2021, ainsi que de retraits en espĂšces de la poursuivante de 1'650 fr. le 11 octobre 2021 et de 1'250 fr. le 10 novembre 2021 ; - une copie dâun deuxiĂšme rappel pour le paiement de lâamortissement dâun prĂȘt hypothĂ©caire Ă©chu le 30 septembre 2021 adressĂ© le 18 novembre 2021 au poursuivi par la banque des parties ; - une copie dâune sĂ©rie de courriels de la poursuivante du 21 octobre 2021 Ă un gĂ©rant dâimmeubles demandant que le loyer de la « [...]», soit un studio, soit versĂ© sur son compte bancaire dĂšs le mois de novembre 2021, les loyers des deux autres studios revenant au poursuivi ; - un Ă©change de courriel des 28 octobre et 3 novembre 2021 dans lequel le gĂ©rant avisĂ© la poursuivante que la modification demandĂ©e le 21 octobre 2021 avait Ă©tĂ© effectuĂ©e et quâelle recevrait le disponible du mandat dĂšs le 1er novembre 2021, la poursuivante dĂ©clarant le 3 novembre 2021 avoir reçu la somme de 910 fr. 04, mais pas les 1'250 fr. du studio « [...]» ; - une copie dâun dĂ©compte de gĂ©rance de lâannĂ©e 2021 dâun immeuble Ă [...], adressĂ© le 19 janvier 2022 par la gĂ©rance de celui-ci au conseil du poursuivi, indiquant dans le courriel dâaccompagnement quâelle avait versĂ© Ă la poursuivante la somme de 910 fr. 04, les 1er novembre, 1er et 31 dĂ©cembre 2021. c) Dans le dĂ©lai imparti, la poursuivante a dĂ©posĂ© le 22 fĂ©vrier 2022 une rĂ©plique confirmant ses conclusions et a produit un bordereau de piĂšces. Dans le dĂ©lai prolongĂ© imparti, le poursuivi a dĂ©posĂ© une duplique confirmant ses conclusions. 3. Par prononcĂ© non motivĂ© du 19 mai 2022, notifiĂ© au poursuivi le 30 mai 2022, la Juge de paix du district de Nyon a prononcĂ© la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition Ă concurrence de 17'980 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 12 juin 2021 (I), a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires Ă 360 fr. (II), les a mis Ă la charge du poursuivi, au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire (III) et a dit quâen consĂ©quence, celui-ci rembourserait Ă la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., et lui verserait des dĂ©pens, fixĂ©s Ă 1'500 fr. (IV). Le 9 juin 2022, le poursuivi a demandĂ© la motivation de ce prononcĂ©. Les motifs du prononcĂ© ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 4 janvier 2023 et notifiĂ©s au poursuivi le lendemain. En substance, lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente a considĂ©rĂ© que le prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale du 28 juillet 2020 constituait un titre Ă la mainlevĂ©e dĂ©finitive, que le poursuivi avait Ă©tabli le versement libĂ©ratoire supplĂ©mentaire de 1'200 fr. de sa sĆur du 8 juillet 2020, ainsi que des montants de 1'195 fr. 25 du 5 aoĂ»t 2020 et de 996 fr. 90 du 7 octobre 2020. Ces deux derniers montants nâavaient pas Ă©tĂ© pris en compte dans les calculs ayant abouti au montant retenu dans le dispositif non motivĂ©, mais ce dernier ne pouvait ĂȘtre corrigĂ© en dehors dâun recours. Elle a constatĂ© que le poursuivi nâavait pas Ă©tabli avoir versĂ© Ă la poursuivante 10'000 fr. en liquide. Elle a rejetĂ© lâexception de compensation pour le motif quâil ne ressortait pas du dossier que la crĂ©ance du poursuivi rĂ©sulterait dâun titre exĂ©cutoire et que la poursuivante aurait consenti sans rĂ©serve Ă la compensation en cause. Elle a jugĂ© irrecevables les considĂ©rations et preuves relatives au caractĂšre indispensable de lâentretien litigieux, ces questions ne relevant pas de la procĂ©dure de mainlevĂ©e dĂ©finitive. Elle a relevĂ© que lâerreur de plume de la rĂ©quisition de poursuite et du commandement de payer dans la dĂ©signation des chiffres du dispositif du prononcĂ© du 28 juillet 2020, le chiffre III Ă©tant indiquĂ© Ă la place du chiffre II, ne pouvait mener au rejet de la mainlevĂ©e, cette erreur Ă©tant Ă©vidente pour un destinataire de bonne foi et nâaffectant pas le caractĂšre reconnaissable de la crĂ©ance en poursuite. 4. Par acte du 12 janvier 2023, le poursuivi a recouru contre ce prononcĂ© en prenant, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : « prĂ©alablement, I. Restituer lâeffet suspensif au prĂ©sent recours ; II. Suspendre le caractĂšre exĂ©cutoire du prononcĂ© de mainlevĂ©e du 19 mai 2022 dans la cause KC21.041197/PSB rendu par la Justice de paix du district de Nyon. principalement, III. Annuler les chiffres I Ă III du dispositif de mainlevĂ©e dâopposition rendu le 19 mai 2022 dans la cause KC21.041197/PSB rendu par la Justice de paix du district de Nyon. cela fait et statuant Ă nouveau IV. Rejeter la requĂȘte de mainlevĂ©e de lâopposition. V. Dire et constater que la poursuite no 10053117 nâira pas sa voie. VI. Mettre les frais judiciaires et dĂ©pens de premiĂšre instance Ă la charge de Madame B.S.......... VII. Condamner Madame B.S......... aux frais et dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VIII. Rejeter toute autre ou contraire conclusion. subsidiairement, IX. Annuler les chiffres I Ă III du dispositif de mainlevĂ©e dâopposition rendu le 19 mai 2022 dans la cause KC21.041197/PSB rendu par la Justice de paix du district de Nyon. cela fait et statuant Ă nouveau X. Prononcer la mainlevĂ©e de lâopposition Ă concurrence de CHF 8'907.73 plus intĂ©rĂȘts Ă 5 % lâan dĂšs le 12 juin 2021. XI Dire et constater que la poursuite no 10053117 nâira pas sa voie au-delĂ de CHF 8'907.73. XII. Mettre les frais judiciaires et dĂ©pens de premiĂšre instance Ă la charge de Madame B.S.......... XIII. Condamner Madame B.S......... aux frais et dĂ©pens de deuxiĂšme instance. XIV Rejeter toute autre ou contraire conclusion. encore plus subsidiairement, XV. Annuler les chiffres I Ă III du dispositif de mainlevĂ©e dâopposition rendu le 19 mai 2022 dans la cause KC21.041197/PSB rendu par la Justice de paix du district de Nyon. cela fait et statuant Ă nouveau XVI. Prononcer la mainlevĂ©e de lâopposition Ă concurrence de CHF 15'787.85 plus intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 12 juin 2021. XVII Dire et constater que la poursuite no 10053117 nâira pas sa voie au-delĂ de CHF 15'787.85. XVIII. Mettre les frais judiciaires et dĂ©pens de premiĂšre instance Ă la charge de Madame B.S.......... XIX. Condamner Madame B.S......... aux frais et dĂ©pens de deuxiĂšme instance. XX. Rejeter toute autre ou contraire conclusion. encore plus subsidiairement XXI Renvoyer la cause Ă la Justice de paix du district de Morges pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. » Le mĂȘme jour, le recourant a dĂ©posĂ© une requĂȘte dâassistance judiciaire pour la procĂ©dure de recours portant sur lâexonĂ©ration complĂšte des frais judiciaires et lâassistance dâun avocat dâoffice. Par dĂ©cision du 19 janvier 2023, le prĂ©sident de la cour de cĂ©ans a rejetĂ© la requĂȘte dâeffet suspensif. Par courrier du 24 janvier 2020, le prĂ©sident de la cour de cĂ©ans a dispensĂ© le recourant du paiement de lâavance de frais en lâĂ©tat et lâa avisĂ© que la dĂ©cision sur lâoctroi de lâassistance judiciaire serait prise dans lâarrĂȘt Ă intervenir. Dans ses dĂ©terminations du 3 fĂ©vrier 2023, lâintimĂ©e a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet du recours. En droit : 1. La demande de motivation et le recours ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s dans les dĂ©lais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272). MotivĂ© conformĂ©ment Ă lâart. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les dĂ©terminations de lâintimĂ©e sont Ă©galement recevables (art. 322 al. 2 CPC). 2. 2.1 Lâart. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). En ce qui concerne la violation du droit, il nâest pas nĂ©cessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de lâautoritĂ© de recours Ă©tant libre comme en matiĂšre dâappel (TF 5A.140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) â ce qui ne signifie pas quâelle soit tenue, comme une autoritĂ© de premiĂšre instance, dâexaminer toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous rĂ©serve de vices manifestes, lâautoritĂ© de recours doit se limiter aux arguments dĂ©veloppĂ©s contre le jugement de premiĂšre instance dans la motivation Ă©crite. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, la motivation du recours doit Ă tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posĂ©es pour un acte dâappel. Le recourant doit donc dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e et son argumentation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision qu'il attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A.873/2021 du 4 mars 2022 cons. 4.2). Sâagissant en outre des faits, seule la constatation manifestement inexacte, câest-Ă -dire arbitraire des faits et de lâapprĂ©ciation des preuves peut ĂȘtre invoquĂ©e (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A.160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de maniĂšre claire et dĂ©taillĂ©e en quoi lâapprĂ©ciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es de maniĂšre diffĂ©rente que dans la dĂ©cision attaquĂ©e et dâopposer sa propre opinion de maniĂšre appellatoire, comme si lâautoritĂ© de recours disposait dâun libre pouvoir dâexamen sur les faits (TF 4A.66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A.649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). 2.2 En lâespĂšce, le recourant commence par un rappel des faits pertinents. DĂšs lors quâil nâaccompagne ceux-ci dâaucun grief de constatation arbitraire des faits, ils sont irrecevables dans la mesure oĂč ils ne ressortent pas de la dĂ©cision entreprise. 3. Le recourant invoque que la rĂ©quisition de poursuite et le commandement de payer rĂ©clamaient le paiement de 19'180 fr. au titre des arriĂ©rĂ©s de contribution dâentretien pour dĂ©cembre 2019 Ă juin 2021 alors que chaque crĂ©ance dâentretien est indĂ©pendante et partant que la partie poursuivante aurait dĂ» rĂ©clamer de maniĂšre diffĂ©renciĂ©e, distinctement, chacune des crĂ©ances mensuelles dâentretien (180 fr. et 1700 fr. par mois dĂšs le 1er dĂ©cembre 2019). Il nây aurait donc pas identitĂ© entre le titre de mainlevĂ©e et la crĂ©ance invoquĂ©e. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le crĂ©ancier qui est au bĂ©nĂ©fice d'un jugement exĂ©cutoire peut requĂ©rir du juge la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition. La procĂ©dure de mainlevĂ©e, qu'elle soit provisoire ou dĂ©finitive, est un incident de la poursuite. La dĂ©cision qui accorde ou refuse la mainlevĂ©e est une pure dĂ©cision d'exĂ©cution forcĂ©e dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevĂ©e dĂ©finitive examine seulement la force probante du titre produit par le crĂ©ancier, sa nature formelle, non la validitĂ© de la crĂ©ance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les rĂ©fĂ©rences). Le juge doit, outre le jugement ou les titres y assimilĂ©s et leur caractĂšre exĂ©cutoire, examiner d'office l'existence des trois identitĂ©s - l'identitĂ© entre le poursuivant et le crĂ©ancier dĂ©signĂ© dans ce titre, l'identitĂ© entre le poursuivi et le dĂ©biteur dĂ©signĂ© et l'identitĂ© entre la prĂ©tention dĂ©duite en poursuite et le titre qui lui est prĂ©sentĂ© (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il ne prononcera pas la mainlevĂ©e, notamment, s'il y a absence manifeste d'identitĂ© entre la crĂ©ance et le titre. Ainsi, si le montant est dĂ» en vertu d'un autre titre que celui indiquĂ© dans le commandement de payer, la mainlevĂ©e doit ĂȘtre rejetĂ©e (TF 5D.211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.1 ; TF 5A.1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2 et les autres rĂ©fĂ©rences). 3.1.2 Aux termes de l'art. 67 al. 1 LP, la rĂ©quisition de poursuite est adressĂ©e Ă l'office par Ă©crit ou verbalement; elle Ă©nonce en particulier le montant en valeur lĂ©gale suisse de la crĂ©ance et, si celle-ci porte intĂ©rĂȘts, le taux et le jour duquel ils courent (ch. 3), ainsi que le titre et sa date ou, Ă dĂ©faut de titre, la cause de l'obligation (ch. 4). Le poursuivant doit ainsi indiquer le "titre de la crĂ©ance", par exemple un jugement ou une dĂ©cision condamnatoire, un contrat ou un document intitulĂ© "reconnaissance de dette", etc. (GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite , n° 75 ad art. 67 LP); le titre doit ĂȘtre accompagnĂ© de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la crĂ©ance, et non de son Ă©chĂ©ance (qui peut ĂȘtre multiple ou pĂ©riodique) ou de son exigibilitĂ© (ATF 78 III 12 consid. 1 ; ATF 44 III 102). A dĂ©faut de titre, le poursuivant doit mentionner la "cause de l'obligation", Ă savoir la source de l'obligation. Le but de cette exigence n'est pas de permettre Ă l'office de procĂ©der Ă un examen de l'existence de la prĂ©tention, mais de rĂ©pondre Ă un besoin de clartĂ© et d'information du poursuivi quant Ă la prĂ©tention allĂ©guĂ©e afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative Ă la cause de la crĂ©ance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la crĂ©ance dĂ©duite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas ĂȘtre contraint de former opposition pour obtenir, dans une procĂ©dure de mainlevĂ©e subsĂ©quente ou un procĂšs en reconnaissance de dette, les renseignements sur la crĂ©ance qui lui est rĂ©clamĂ©e (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; ATF 58 III 1 p. 2; 95 III 33 consid. 1; 121 III 18 consid. 2; arrĂȘt 5A.861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.2, in Pra 2014 n° 70 p. 516; GilliĂ©ron, op. cit., n° 77 ad art. 67 LP). Lorsque la cause de la crĂ©ance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports Ă©troits qu'il connaĂźt, il suffit que la cause de la crĂ©ance soit exprimĂ©e succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi ĂȘtre observĂ© dans le droit de l'exĂ©cution forcĂ©e (ATF 121 III 18 consid. 2a et b ; TF 5A.1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.1 ; TF 5A.740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.1; TF 5A.169/2009 du 3 novembre 2009). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations pĂ©riodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence exige que la rĂ©quisition de poursuite indique avec prĂ©cision les pĂ©riodes pour lesquelles ces prestations sont rĂ©clamĂ©es; mĂȘme si elles dĂ©rivent d'une mĂȘme cause juridique ("Rechtsgrund"), elles ne sont pas moins des crĂ©ances distinctes, soumises Ă leur propre sort (TF 5A.861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3; arrĂȘt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mars 2012, in BlSchK 2013 p. 32, avec une note de Peter, ibidem, pp 33-34; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (Ă©d.), Basler Kommentar, Bundesgesetz ĂŒber Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e Ă©d. 2021, n° 40 ad art. 80 LP et la jurisprudence citĂ©e ; pour le tout ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; CPF 5 dĂ©cembre 2019/265 consid. 2 b aa). La cour de cĂ©ans a prĂ©cisĂ©, examinant le grief dâun dĂ©biteur qui invoquait que le commandement de payer ne distinguait pas, outre les pĂ©riodes, les diffĂ©rentes contributions dues en mains de la mĂȘme personne, en lâoccurrence la mĂšre, que dĂšs lors que la mĂšre Ă©tait en droit de rĂ©clamer les contributions en son propre nom et Ă la place des enfants mineurs, elle pouvait rĂ©clamer en son nom l'entier des contributions arrĂȘtĂ©es. La Cour de cĂ©ans a Ă©galement considĂ©rĂ© que sous l'angle de la prĂ©cision du commandement de payer, il ressortait de ce document et de son annexe que tant les contributions dues Ă la mĂšre que celles dues aux enfants Ă©taient rĂ©clamĂ©es, avec l'indication des pĂ©riodes concernĂ©es et, pour chaque mois, le montant global dĂ», allocations familiales comprises, le montant versĂ© et le manco. Or le recourant n'invoquait aucun intĂ©rĂȘt digne de protection qui aurait nĂ©cessitĂ© que les pensions dues Ă chaque membre de la famille soient indiquĂ©es Ă dĂ©faut de quoi il n'aurait pas obtenu les renseignements nĂ©cessaires sur la prĂ©tention dĂ©duite en poursuite. Les indications donnĂ©es lui permettaient sans autres de dĂ©terminer ce qui Ă©tait dĂ©duit en poursuite, d'autant que la prĂ©tention Ă©tait fondĂ©e sur un seul titre. Elle a par consĂ©quent Ă©cartĂ© l'argument du recourant reposant sur le caractĂšre imprĂ©cis du commandement de payer (CPF 5 dĂ©cembre 2019/265 consid. 2 c). 3.2 En lâoccurrence, le commandement de payer indique clairement que le titre sur laquelle la poursuite repose est le prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale et notamment les chiffres de son dispositif mettant chacun Ă la charge du recourant une contribution dâentretien. Le recourant ne soutient plus nâavoir pas compris que par les ch. I et III indiquĂ©s dans le commandement de payer, il fallait comprendre les ch. I et II qui seuls traitent de contributions dâentretien dont le paiement est demandĂ© dans le commandement de payer. Ses remarques sur ce point dans son Ă©criture, notamment en p. 14 in fine, montrent au contraire quâil avait trĂšs bien compris lâerreur de plume contenue dans la rĂ©quisition de poursuite et reproduite dans le commandement de payer, sâagissant du ch. III (qui ne traite que des frais) en lieu et place du ch. II. La pĂ©riode pour laquelle les prestations en entretien sont rĂ©clamĂ©es est en outre expressĂ©ment indiquĂ©e, soit de dĂ©cembre 2019 Ă juin 2021. Pour le surplus, le recourant a trĂšs bien compris quâil Ă©tait poursuivi pour les pensions dues par le prononcĂ© de mesure protectrice de lâunion conjugale, ce quâil allĂšgue dâailleurs dans son Ă©criture lui-mĂȘme. Telle que formulĂ©e, la cause de lâobligation permet au recourant de comprendre quâil est poursuivi pour les pensions dues par cette ordonnance, soit celle de 180 et de 1700 fr. prĂ©vues, pour une pĂ©riode prĂ©cise, ce qui rĂ©pond Ă son besoin de clartĂ© et d'information. Le grief est Ă cet Ă©gard infondĂ©. Il est au demeurant abusif, dĂšs lors que le recourant nâinvoque pas avoir lui-mĂȘme distinguĂ© entre les deux contributions requises lorsquâil effectuait des versements Ă lâintimĂ©e, versant au contraire rĂ©guliĂšrement un montant de 1'880 fr. ou les montants ci-aprĂšs indiquĂ©s, ce sans spĂ©cifier si ces montants visaient Ă sâacquitter de lâune ou de lâautre contribution. Dans ces conditions, il apparait en effet abusif, pour sâopposer Ă la poursuite, dâinvoquer, alors quâil nâa jamais allĂ©guĂ© ni fait la distinction entre les contributions dues par lui, que dite distinction nâaurait pas Ă©tĂ© faite dans le commandement de payer. Pour le surplus, la jurisprudence nâexige pas que le montant de chacune des crĂ©ances soit spĂ©cifiĂ© sous la rubrique « montant ». DĂšs lors que la nature des prĂ©tentions rĂ©clamĂ©es est claire, ce quâelle est ici, et que la pĂ©riode pendant laquelle ces contributions sont dues lâest aussi, ce qui est le cas, lâindication de la somme totale due, une fois les sommes dĂ©jĂ versĂ©es dĂ©duites, est ici suffisante pour permettre au dĂ©biteur de faire valoir ses droits et notamment de savoir sâil doit faire ou non opposition au commandement de payer. On ne saurait dans ces conditions considĂ©rer quâil nây aurait pas identitĂ© entre le titre Ă la mainlevĂ©e â le prononcĂ© â et la crĂ©ance invoquĂ©e â la somme des arriĂ©rĂ©s de contributions prĂ©vues par dit prononcĂ©. Le recourant en invoquant quâil nây aurait « pas de lien » entre la crĂ©ance invoquĂ©e en poursuite et le titre Ă la mainlevĂ©e produit par lâintimĂ©e confine Ă la tĂ©mĂ©ritĂ©. Le grief est infondĂ©. 4. Le recourant invoque avoir fait des paiements qui nâont pas Ă©tĂ© pris en compte, par 1â195 fr. 25 et 996 fr. 90. 4.1 Le dĂ©biteur ne peut faire valoir, Ă titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que l'extinction de la dette survenue postĂ©rieurement au jugement valant titre de mainlevĂ©e. L'extinction survenue avant ou durant la procĂ©dure au fond ne peut donc pas ĂȘtre prise en compte dans la procĂ©dure de mainlevĂ©e, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevĂ©e, Ă examiner matĂ©riellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procĂ©der (TF 5A.888/2014 du 12 fĂ©vrier 2015 consid. 3, rĂ©s. in SJ 2015 I 467 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.5 ; TF 5D.43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1.). 4.2 Les versements prĂ©citĂ©s, dĂ»ment documentĂ©s, auraient dĂ» ĂȘtre admis. LâintimĂ©e invoque en vain que les conditions de la compensation ne seraient pas ici remplies, dĂšs lors quâil ne sâagit pas dâune autre crĂ©ance, mais du paiement de celle litigieuse. Quâil ne sâagisse pas des montants exacts dus par le prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale ne conduit pas Ă ne pas en tenir compte en dĂ©duction des montants dus, lâintimĂ©e ne mentionnant au demeurant aucun autre motif de paiement. Par « A.S......... », on doit manifestement comprendre le recourant, lâintimĂ©e qui le nie nâexpliquant au demeurant pas pour qui le paiement, venant de la sĆur du recourant, aurait Ă©tĂ© fait. Le recours doit donc ĂȘtre admis sur ce point et la mainlevĂ©e dĂ©finitive refusĂ©e pour les montants de 1195 fr. 25 et 996 fr. 90. 4.2.3 Le recourant invoque encore que, du fait de ces paiements, lâarriĂ©rĂ© rĂ©clamĂ© nâaurait dĂ» porter que sur la pĂ©riode Ă compte de fĂ©vrier 2020 et non pas de dĂ©cembre 2019 et que la pĂ©riode visĂ©e par les crĂ©ances rĂ©clamĂ©es Ă©tait par consĂ©quent « erronĂ©e » (recours, p. 15). Le grief est difficilement comprĂ©hensible. A tout le moins ne saurait-on annuler une mainlevĂ©e du fait que les montants les plus anciens auraient Ă©tĂ© acquittĂ©es et que partant seuls des arriĂ©rĂ©s pour une pĂ©riode plus rĂ©cente serait dus. 5. Le recourant soutient avoir invoquĂ© la compensation avec la somme de 6'880 fr. au titre des revenus locatifs indĂ»ment soustrait par lâintimĂ©e et reproche Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente dâavoir refusĂ© de tenir compte de cette compensation. 5.1 5.1.1 Par extinction de la dette, lâart. 81 al. 1 LP vise aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les rĂ©fĂ©rences). Un tel moyen ne peut toutefois ĂȘtre retenu que si la crĂ©ance compensante rĂ©sulte elle-mĂȘme d'un titre exĂ©cutoire ou qu'elle est admise sans rĂ©serve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les rĂ©fĂ©rences ; ATF 115 III 97 consid. 4 et rĂ©f. cit., JdT 1991 II 47). Par titre exĂ©cutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-mĂȘme la mainlevĂ©e dĂ©finitive ou Ă tout le moins la mainlevĂ©e provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 prĂ©citĂ©, JdT 1991 II 47 ; TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1). Contrairement Ă ce qui vaut pour la mainlevĂ©e provisoire (art. 82 al. 2 LP ; cf. ATF 120 la 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libĂ©ration, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 prĂ©citĂ©). Il appartient au poursuivi d'Ă©tablir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact Ă concurrence duquel la dette est Ă©teinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevĂ©e, ni au crĂ©ancier d'Ă©tablir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b prĂ©citĂ©). Selon une partie de la doctrine, apparemment approuvĂ©e par le Tribunal fĂ©dĂ©ral (cf. TF 5D.43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1), la compensation peut ĂȘtre invoquĂ©e dans la procĂ©dure de mainlevĂ©e mĂȘme si la crĂ©ance compensante Ă©tait exigible avant la date du jugement Ă exĂ©cuter (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevĂ©e de lâopposition, 2e Ă©d., 2022, n. 14 ad art. 81 LP ; Marchand, La compensation dans la procĂ©dure de poursuite, in JdT 2012 II p. 61 ss), Ă©tant rappelĂ© que la compensation est matĂ©riellement rĂ©alisĂ©e par l'acte formateur qu'est la dĂ©claration de compensation (TF 5D.43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 ; TF 4A601/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.3 et les rĂ©fĂ©rences). Des crĂ©ances dâentretien ne peuvent ĂȘtre compensĂ©es que dans la mesure de leur saisissabilitĂ© (art. 125 ch. 2 CO). Ne peuvent ainsi ĂȘtre Ă©teintes par compensation les dettes dâaliments absolument nĂ©cessaires Ă lâentretien du crĂ©ancier et de sa famille, contre la volontĂ© de celui-ci. La compensation suppose donc lâĂ©valuation prĂ©alable de la quote-part non compensable des prestations dâentretien, Ă©valuation qui dĂ©passe en principe le pouvoir dâexamen du juge de la mainlevĂ©e (ATF 115 III 97 prĂ©citĂ© consid. 4d, JdT 1991 II 47). 5.1.2 En lâespĂšce, le recourant nâinvoque pas de titre qui Ă©tablirait, au stade voulu par la jurisprudence, quâil dĂ©tiendrait Ă lâencontre de lâintimĂ©e une crĂ©ance en restitution du montant de 6'880 fr., ou partie de celui-ci, le prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale ne la constatant pas. Le recourant nâĂ©tablit au demeurant pas que les montants de 910 fr. 04 quâil invoque que lâintimĂ©e aurait reçus dĂ©couleraient de la location des appartement indiquĂ©s en p. 8 de lâordonnance, dont le recourant est propriĂ©taire. Dans ces conditions, on ne saurait retenir la compensation du seul fait quâune rĂ©gie aurait, peut-ĂȘtre, versĂ© des montants Ă lâintimĂ©e. Pour le surplus, le recourant invoque que lâintimĂ©e aurait dĂ©bitĂ© le compte joint de 1650 fr., 1250 fr. et 1250 fr. Lâextrait du compte commun des parties attestant de tels retraits ne constitue toutefois pas un titre fondant une crĂ©ance en restitution du recourant, au sens de la jurisprudence rappelĂ©e ci-dessus. Quâun titre atteste Ă©ventuellement que lâintimĂ©e a reçu des montants est une chose, quâil atteste que le recourant dĂ©tient de ce fait une crĂ©ance contre elle en est une autre, qui dans le cas dâespĂšce nâest pas dĂ©montrĂ©e. 5.2 Le recourant allĂšgue au surplus que les conditions posĂ©es par lâart. 125 ch. 2 CO auraient Ă©tĂ© remplies, contrairement Ă ce quâavait retenu lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente, au motif que lâintimĂ©e a des revenus mensuels de 10'000 francs. 5.2.1 Dans le cadre de lâart. 125 ch. 2 CO, doctrine et jurisprudence retiennent pour critĂšre le minimum vital dont se sert lâoffice des poursuites pour dĂ©terminer la part saisissable de certains revenus du dĂ©biteur, selon lâart. 93 LP (Jeandin, in ThĂ©venoz/Werro (Ă©d.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2e Ă©d., 2012, n. 8 ad art. 125 CO et rĂ©f. cit.). En principe, il appartient Ă celui qui se prĂ©vaut de lâart. 125 ch. 2 CO dâĂ©tablir que les conditions en sont rĂ©alisĂ©es (cf. ATF 88 II 299 consid. 6b, sur lequel sâest basĂ© la CPF dans un arrĂȘt du 9 janvier 2014/5). Il incomberait donc au crĂ©direntier, dĂ©biteur de la crĂ©ance compensante, de prouver que lâencaissement de la pension est indispensable Ă son entretien. En matiĂšre de mainlevĂ©e dĂ©finitive, toutefois, câest au poursuivi de prouver strictement les conditions de lâextinction de la crĂ©ance reposant sur un titre de mainlevĂ©e, en particulier la quotitĂ© de sa crĂ©ance compensante ; ce serait donc Ă©galement Ă lui dâĂ©tablir quâune compensation est possible, ainsi que la quote-part compensable en vertu de lâart. 125 ch. 2 CO (en ce sens : Gessler, Scheidungsurteile als definitive Rechtsöffnungstitel, RSJ 1987, pp. 249 ss, p. 256 ; contra : Staehelin, op cit., n. 12 ad art. 81 LP). La question du fardeau de la preuve peut toutefois rester ouverte dans le cas prĂ©sent, vu les considĂ©rants qui suivent. 5.2.2 En lâespĂšce, le recourant nâinvoque pas de grief de constatation arbitraire des faits concernant les prĂ©tendus revenus de lâintimĂ©e, de sorte que ce fait, qui ne rĂ©sulte pas de la dĂ©cision entreprise, est irrecevable. Au demeurant, il apparait que les montants en question, que lâintimĂ©e reçoit Ă certaines pĂ©riodes, que le recourant nâallĂšgue mĂȘme pas, correspondent Ă une rente de la caisse AVS et des montants sur facture, de la centrale de compensation â selon le prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale des prestations complĂ©mentaires et dâallocations pour impotent. Or on ne saurait retenir, faute dâautres Ă©lĂ©ments, que la rĂ©alisation des conditions de lâart. 125 al. 2 CO serait prouvĂ©e au seul motif que lâintimĂ© reçoit de tels montants, notoirement octroyĂ©s pour couvrir, lorsque personne dâautres ne le peut, ses besoins de base. 5.3 Au vu de ces Ă©lĂ©ments, la dĂ©cision entreprise, en tant quâelle rejette le moyen tirĂ© de la compensation, ne prĂȘte pas flanc Ă la critique. 6. En conclusion, le recours doit ĂȘtre admis partiellement et le prononcĂ© rĂ©formĂ© en ce sens que la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition est prononcĂ©e Ă hauteur de 15'787 fr. 85 (17'980 â 1'195 fr. 25 - 996 fr. 60), avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 12 juin 2021. 6.1 Le recourant a requis lâoctroi de lâassistance judiciaire en deuxiĂšme instance, en demandant lâexonĂ©ration totale des avances et sĂ»retĂ©s, lâexonĂ©ration des frais judiciaires et la dĂ©signation de son avocat - qui Ă©tait dĂ©jĂ son conseil dâoffice en premiĂšre instance - comme conseil dâoffice pour la procĂ©dure de recours. 6.1.1 En vertu des art. 117 et 118 al. 1 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, Ă moins que sa cause ne paraisse dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs, Ă lâassistance judiciaire gratuite, dont lâĂ©tendue peut comprendre lâexonĂ©ration dâavances et de sĂ»retĂ©s, lâexonĂ©ration des frais judiciaires et, lorsque la dĂ©fense des droits du requĂ©rant lâexige, la commission dâoffice dâun conseil juridique. La requĂȘte dâassistance judiciaire peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC), mais elle nâest quâexceptionnellement accordĂ©e avec effet rĂ©troactif (art. 119 al. 4 CPC). Elle est donc en principe accordĂ©e dĂšs le moment de la requĂȘte et pour lâavenir, sous rĂ©serve des dĂ©marches entreprises simultanĂ©ment ou peu avant (Colombini, Code de procĂ©dure civile, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, n. 5.1. ad art. 119 CPC et rĂ©f. cit.). 6.1.2 En l'espĂšce, il ressort des piĂšces produites par le recourant que celui-ci ne dispose pas de ressources suffisantes. En outre, vu le sort du recours, on ne saurait considĂ©rer que sa cause Ă©tait dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs, ni que lâassistance dâun conseil professionnel Ă©tait inutile. La requĂȘte du recourant est dĂšs lors admise et le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire lui est accordĂ© dans la procĂ©dure de recours, Me Patrick Guy Dubois Ă©tant dĂ©signĂ© conseil dâoffice avec effet au 12 janvier 2023, y compris pour les dĂ©marches entreprises par ce mandataire simultanĂ©ment ou peu avant cette date. 6.2 LâindemnitĂ© du conseil d'office de la recourante doit ĂȘtre fixĂ©e et ce dernier sera rĂ©munĂ©rĂ© par le canton aux conditions de lâart. 122 al. 2 CPC. 6.2.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rĂ©munĂ©rĂ© Ă©quitablement par le canton. Cette notion aux contours imprĂ©cis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnitĂ© allouĂ©e au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; RĂŒegg/RĂŒegg, in SpĂŒhler/Tenchio/Infanger (Ă©d.), Basler Kommentar, ZPO, 3e Ă©d. 2017, n. 5 Ă 7 ad art. 122 CPC). Dans le canton de Vaud, lâart. 2 al. 1 RAJ (RĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3) â qui renvoie Ă lâart. 122 al. 1 let. a CPC â prĂ©cise que le conseil juridique commis dâoffice a droit au remboursement de ses dĂ©bours et Ă un dĂ©fraiement Ă©quitable, fixĂ© en considĂ©ration de lâimportance de la cause, de ses difficultĂ©s, de lâampleur du travail et du temps consacrĂ© par le conseil juridique commis dâoffice. A cet Ă©gard, le juge apprĂ©cie lâĂ©tendue des opĂ©rations nĂ©cessaires pour la conduite du procĂšs (ATF 122 l 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b). 6.2.2 Lorsque l'autoritĂ© statue sur la base d'une liste de frais, elle doit exposer briĂšvement, si elle entend s'en Ă©carter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prĂ©tentions pour injustifiĂ©es (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D.37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; CPF 2 mars 2021/4). 6.2.3 En matiĂšre civile, le dĂ©fenseur d'office peut ĂȘtre amenĂ© Ă accomplir dans le cadre du procĂšs des dĂ©marches qui ne sont pas dĂ©ployĂ©es devant les tribunaux, telles que recueillir des dĂ©terminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opĂ©rations doivent Ă©galement ĂȘtre prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les rĂ©f. citĂ©es). Cependant, le temps consacrĂ© Ă la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts du client et les actes effectuĂ©s ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allĂ©guĂ© par l'avocat, s'il l'estime exagĂ©rĂ© en tenant compte des caractĂ©ristiques concrĂštes de l'affaire, et ne pas rĂ©tribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tĂąche ; d'autre part, il peut Ă©galement refuser d'indemniser le conseil pour des opĂ©rations qu'il estime inutiles ou superflues (TF 8C.278/2020 consid. 4.3 ; CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). 6.2.4 Selon la liste dâopĂ©rations produite en lâespĂšce, celles-ci, pour un total de 5 h 25, ont consistĂ© en lâexamen de la motivation du prononcĂ© et la rĂ©daction d'un mĂ©moire de recours par le conseil dâoffice du recourant pour une durĂ©e de 4 h 10, la rĂ©daction dâune requĂȘte dâassistance judiciaire et une vidĂ©oconfĂ©rence avec le client pour une durĂ©e de trente minutes, un courrier explicatif au client pour une durĂ©e de quinze minutes, lâexamen des dĂ©terminations de lâintimĂ©e pour une durĂ©e du quinze minutes, un entretien tĂ©lĂ©phonique avec le client de dix minutes et un courrier Ă la cour de cĂ©ans pour une durĂ©e de quinze minutes. Ces opĂ©rations apparaissent adĂ©quates et leur durĂ©e conforme Ă la pratique et aux usages en la matiĂšre. LâindemnitĂ© dâoffice se monte ainsi 1'005 fr., montant auquel il convient dâajouter un forfait de 20 fr. 10 de dĂ©bours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 78 fr. 95 de TVA Ă 7,7% sur le tout, soit une indemnitĂ© d'office totale de 1'104 fr. 05. 6.2.5 Le recourant, bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire, est tenu au remboursement de lâindemnitĂ© de son conseil dâoffice mise provisoirement Ă la charge de lâEtat, dĂšs quâil sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au dĂ©partement en charge du recouvrement des crĂ©ances judiciaires de fixer le principe et les modalitĂ©s de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). 6.3 Vu lâissue du recours, la poursuivante obtient environ 80 % de ses conclusions de premiĂšre instance (15'787 x 100 : 19'180) ; les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă 360 fr., doivent ĂȘtre donc mis Ă la charge de la poursuivante Ă hauteur de 72 fr. et Ă raison de 288 fr. pour le poursuivi (art. 106 al. 2 CPC). Vu lâassistance judiciaire accordĂ©e au poursuivi pour la premiĂšre instance, les frais mis Ă la charge de celui-ci, par 288 fr., sont laissĂ©s provisoirement Ă la charge de lâEtat (art. 122 al. 1 let. b CPC), le poursuivi devant verser Ă la poursuivante des dĂ©pens rĂ©duits de premiĂšre instance, fixĂ©s Ă 900 fr. (art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2020 des dĂ©pens en matiĂšre civile ; BLV 170.11.6]), lâassistance judiciaire ne dispensant pas le bĂ©nĂ©ficiaire du versement des dĂ©pens Ă sa partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Pour les mĂȘmes raisons, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 540 fr., doivent ĂȘtre mis Ă la charge du recourant Ă raison de 432 fr. et Ă hauteur de 108 fr. Ă la charge de lâintimĂ©e. Vu lâassistance judiciaire accordĂ©e au recourant, le montant de 432 fr. est mis provisoirement Ă la charge de lâEtat, alors que lâintimĂ©e devra verser la part des frais mis Ă sa charge, par 108 fr. Ă la caisse du tribunal (cf. Tappy, in Bohnet et alii (Ă©d.), Commentaire romand, ProcĂ©dure civile, 2e Ă©d., 2019, n. 6 ad art. 122 CPC. Le recourant versera en outre Ă lâintimĂ©e des dĂ©pens rĂ©duits de deuxiĂšme instance, fixĂ©s Ă 480 fr (art. 3 al. 2 et 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© en ce sens que lâopposition formĂ©e par A.S......... au commandement de payer n° 10'053'117 de lâoffice des poursuites du district de Nyon, notifiĂ© Ă la rĂ©quisition de B.S........., est dĂ©finitivement levĂ©e Ă concurrence de 15'787 fr. 85 (quinze mille sept cent huitante-sept francs huitante-cinq). Lâopposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis Ă la charge de la poursuivante Ă hauteur de 72 fr. (septante-deux francs) et laissĂ©s provisoirement Ă la charge de lâEtat, Ă hauteur de 288 fr. (deux cent huitante-huit francs) pour le poursuivi. Le poursuivi A.S......... doit verser Ă la poursuivante B.S......... la somme de 900 fr. (neuf cents francs) Ă titre de dĂ©pens rĂ©duits de premiĂšre instance. III. La demande dâoctroi de lâassistance judiciaire en deuxiĂšme instance formulĂ©e par le recourant A.S......... est admise, Me Patrick Guy Dubois Ă©tant dĂ©signĂ© conseil dâoffice avec effet au 12 janvier 2023. IV. LâindemnitĂ© dâoffice de Me Patrick Guy Dubois est arrĂȘtĂ©e Ă 1'104 fr. 05 (mille cent quatre francs et cinq centimes), dĂ©bours et TVA compris, pour la procĂ©dure de recours. V. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissĂ© provisoirement Ă la charge de lâEtat Ă concurrence de 432 fr. (quatre cent trente-deux francs), sâagissant du recourant, et mis Ă la charge de lâintimĂ©e Ă concurrence de 108 fr. (cent huit francs). VI. Le bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire A.S......... est tenu au remboursement des frais judiciaires et de lâindemnitĂ© du conseil dâoffice mise provisoirement Ă la charge de lâEtat, dĂšs quâil sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. Le recourant A.S......... doit verser Ă lâintimĂ©e B.S......... la somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VIII. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour A.S.........), â Me Marc Cheseaux, avocat (pour B.S.........). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 17â980 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :