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TRIBUNAL CANTONAL KC21.041197-230047 33 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 1er mai 2023 ................. Composition : M. Hack, président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 67 al. 1, 80 al. 1, 81 al. 1 LP ; 125 ch. 2 CO ; 106 al. 2, 117, 122 al. 1 let. b et d ; 320 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.S........., à [...], contre le prononcé rendu le 19 mai 2022, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à B.S........., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 17 août 2021, à la réquisition de B.S........., l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.S........., dans la poursuite n° 10'053'117, un commandement de payer la somme de 19'180 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 juin 2021 indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Arriéré de contributions d’entretien dû pour décembre 2019 à juin 2021 selon ch. I et III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 28 septembre 2021, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 28 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, prévoyant ce qui suit dans son dispositif : « I. DIT que A.S......... contribuera à l’entretien de son fils C.S........., né le 30 avril 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains du curateur de B.S........., allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de 180 fr. (cent huitante francs), dès le 1er décembre 2019) ; II. DIT que A.S......... contribuera à l’entretien de son épouse B.S......... par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains du curateur de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 1'700 fr. (mille sept cents francs) dès le 1er décembre 2019 ; III. DIT que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens ; IV. REJETTE toute autres ou plus amples conclusions. » - une copie certifiée conforme d’un arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 31 août 2020 déclarant irrecevable l’appel interjeté par A.S......... contre le prononcé susmentionné, et l’arrêt exécutoire ; - un extrait du compte de curatelle de la poursuivante, dont il ressort que le poursuivi a effectué des versements de 1'200 fr. les 6 décembre 2019, 26 janvier, 11 février, 12 mars,15 avril et 11 mai 2020 ; - un extrait du compte bancaire de la poursuivante pour la période courant du 3 juin 2020 au 12 mars 2021, dont il ressort que D......... a payé en espèces au guichet de la banque le montant de 1'200 fr. le 8 juillet 2020 avec la mention « Pension M. A.S......... », qu’un autre virement de 1'195 fr. 25 avec la mention « versement postal A.S.........» a été enregistré le 5 août 2020, de même qu’un virement de 996 fr. 90 le 7 octobre 2020 avec la mention « Versement postal A.S......... » et que le poursuivi a versé la somme de 1'880 fr. les 5 novembre et 4 décembre 2020, ainsi que les 27 janvier, 5 février et 5 mars 2021 ; - une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante à celui du poursuivi du 7 juin 2021, rappelant que, pour la période courant du mois de décembre 2019 au mois de mai 2020, le poursuivi avait versé 7'200 fr. à titre de pension, alors que 13'080 fr. étaient dus, laissant un solde impayé de 5'880 fr., que, pour la période courant du mois de juin au mois d’octobre 2020, il n’avait effectué aucun versement, alors que 10'900 fr. au total étaient dus, et que pour la période du mois de novembre 2000 au mois de juin 2021, ses versements avaient atteint 15'040 fr., alors que 17'440 fr. étaient dus, laissant un solde impayé de 2'400 francs. Le conseil de la poursuivante réclamait en conséquence le paiement de la somme de 19'180 fr. dans un délai échéant le 11 juin 2021, tout autres ou plus amples droits étant réservés ; - une copie de la réquisition de poursuite du 25 juin 2021 ; - une procuration. b) Par courrier recommandé du 6 octobre 2021, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 5 novembre 2021, ultérieurement prolongé au 6 décembre 2021, puis au 6 janvier et au 20 janvier 2022 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 20 janvier 2022, le poursuivi, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a admis les paiements allégués par la poursuivante sous n° 5 de la requête, soit 1'200 fr. les 6 décembre 2019, 6 janvier, 11 février 12 mars, 15 avril et 11 mai 2020, ainsi que 1'880 fr. les 5 novembre et 4 décembre 2020, de même que le 27 janvier, 5 février, 5 mars, au mois d’avril, de mai et de juin 2021. Il a allégué avoir payé en outre 1'200 fr. le 8 juillet 2022, 1'195 fr. 25 le 5 août 2020 et 996 fr. 90 le 7 octobre 2020, ainsi que 10'000 fr. en liquide. Il a invoqué la compensation avec une créance de 6'880 fr. 12 qu’il aurait envers la requérante en vertu des versements indus à celle-ci de revenus locatifs. Il a produit notamment les pièces suivantes : - une copie d’un récépissé postal du 3 août 2020, attestant d’un versement de 1'200 fr. sur le compte bancaire de la poursuivante ; - une copie d’un relevé bancaire adressé à la poursuivante faisant état d’un virement de 1'200 fr. le 8 juillet 2020 par D......... avec la mention « Pension Monsieur A.S......... » ; - un extrait d’un compte bancaire du poursuivi pour la période du 1er novembre 2020 au 26 octobre 2021, attestant de virements en faveur de la poursuivante de 1'880 fr. les 5 novembre et 4 décembre 2020 ainsi que les 27 janvier, 5 février, 5 mars, 1er avril, 5 mai, 4 juin, 5 juillet, 5 août et 3 septembre 2021 ; - un extrait d’un compte bancaire immobilier dont les parties sont titulaires portant sur la période du 1er septembre au 13 décembre 2021, faisant état de versements de 1'250 francs par le poursuivi les 9 septembre, 8 octobre, 9 novembre et 9 décembre 2021, ainsi que de retraits en espèces de la poursuivante de 1'650 fr. le 11 octobre 2021 et de 1'250 fr. le 10 novembre 2021 ; - une copie d’un deuxième rappel pour le paiement de l’amortissement d’un prêt hypothécaire échu le 30 septembre 2021 adressé le 18 novembre 2021 au poursuivi par la banque des parties ; - une copie d’une série de courriels de la poursuivante du 21 octobre 2021 à un gérant d’immeubles demandant que le loyer de la « [...]», soit un studio, soit versé sur son compte bancaire dès le mois de novembre 2021, les loyers des deux autres studios revenant au poursuivi ; - un échange de courriel des 28 octobre et 3 novembre 2021 dans lequel le gérant avisé la poursuivante que la modification demandée le 21 octobre 2021 avait été effectuée et qu’elle recevrait le disponible du mandat dès le 1er novembre 2021, la poursuivante déclarant le 3 novembre 2021 avoir reçu la somme de 910 fr. 04, mais pas les 1'250 fr. du studio « [...]» ; - une copie d’un décompte de gérance de l’année 2021 d’un immeuble à [...], adressé le 19 janvier 2022 par la gérance de celui-ci au conseil du poursuivi, indiquant dans le courriel d’accompagnement qu’elle avait versé à la poursuivante la somme de 910 fr. 04, les 1er novembre, 1er et 31 décembre 2021. c) Dans le délai imparti, la poursuivante a déposé le 22 février 2022 une réplique confirmant ses conclusions et a produit un bordereau de pièces. Dans le délai prolongé imparti, le poursuivi a déposé une duplique confirmant ses conclusions. 3. Par prononcé non motivé du 19 mai 2022, notifié au poursuivi le 30 mai 2022, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 17'980 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 juin 2021 (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi, au bénéfice de l’assistance judiciaire (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., et lui verserait des dépens, fixés à 1'500 fr. (IV). Le 9 juin 2022, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4 janvier 2023 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, l’autorité précédente a considéré que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juillet 2020 constituait un titre à la mainlevée définitive, que le poursuivi avait établi le versement libératoire supplémentaire de 1'200 fr. de sa sœur du 8 juillet 2020, ainsi que des montants de 1'195 fr. 25 du 5 août 2020 et de 996 fr. 90 du 7 octobre 2020. Ces deux derniers montants n’avaient pas été pris en compte dans les calculs ayant abouti au montant retenu dans le dispositif non motivé, mais ce dernier ne pouvait être corrigé en dehors d’un recours. Elle a constaté que le poursuivi n’avait pas établi avoir versé à la poursuivante 10'000 fr. en liquide. Elle a rejeté l’exception de compensation pour le motif qu’il ne ressortait pas du dossier que la créance du poursuivi résulterait d’un titre exécutoire et que la poursuivante aurait consenti sans réserve à la compensation en cause. Elle a jugé irrecevables les considérations et preuves relatives au caractère indispensable de l’entretien litigieux, ces questions ne relevant pas de la procédure de mainlevée définitive. Elle a relevé que l’erreur de plume de la réquisition de poursuite et du commandement de payer dans la désignation des chiffres du dispositif du prononcé du 28 juillet 2020, le chiffre III étant indiqué à la place du chiffre II, ne pouvait mener au rejet de la mainlevée, cette erreur étant évidente pour un destinataire de bonne foi et n’affectant pas le caractère reconnaissable de la créance en poursuite. 4. Par acte du 12 janvier 2023, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « préalablement, I. Restituer l’effet suspensif au présent recours ; II. Suspendre le caractère exécutoire du prononcé de mainlevée du 19 mai 2022 dans la cause KC21.041197/PSB rendu par la Justice de paix du district de Nyon. principalement, III. Annuler les chiffres I à III du dispositif de mainlevée d’opposition rendu le 19 mai 2022 dans la cause KC21.041197/PSB rendu par la Justice de paix du district de Nyon. cela fait et statuant à nouveau IV. Rejeter la requête de mainlevée de l’opposition. V. Dire et constater que la poursuite no 10053117 n’ira pas sa voie. VI. Mettre les frais judiciaires et dépens de première instance à la charge de Madame B.S.......... VII. Condamner Madame B.S......... aux frais et dépens de deuxième instance. VIII. Rejeter toute autre ou contraire conclusion. subsidiairement, IX. Annuler les chiffres I à III du dispositif de mainlevée d’opposition rendu le 19 mai 2022 dans la cause KC21.041197/PSB rendu par la Justice de paix du district de Nyon. cela fait et statuant à nouveau X. Prononcer la mainlevée de l’opposition à concurrence de CHF 8'907.73 plus intérêts à 5 % l’an dès le 12 juin 2021. XI Dire et constater que la poursuite no 10053117 n’ira pas sa voie au-delà de CHF 8'907.73. XII. Mettre les frais judiciaires et dépens de première instance à la charge de Madame B.S.......... XIII. Condamner Madame B.S......... aux frais et dépens de deuxième instance. XIV Rejeter toute autre ou contraire conclusion. encore plus subsidiairement, XV. Annuler les chiffres I à III du dispositif de mainlevée d’opposition rendu le 19 mai 2022 dans la cause KC21.041197/PSB rendu par la Justice de paix du district de Nyon. cela fait et statuant à nouveau XVI. Prononcer la mainlevée de l’opposition à concurrence de CHF 15'787.85 plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 juin 2021. XVII Dire et constater que la poursuite no 10053117 n’ira pas sa voie au-delà de CHF 15'787.85. XVIII. Mettre les frais judiciaires et dépens de première instance à la charge de Madame B.S.......... XIX. Condamner Madame B.S......... aux frais et dépens de deuxième instance. XX. Rejeter toute autre ou contraire conclusion. encore plus subsidiairement XXI Renvoyer la cause à la Justice de paix du district de Morges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » Le même jour, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours portant sur l’exonération complète des frais judiciaires et l’assistance d’un avocat d’office. Par décision du 19 janvier 2023, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Par courrier du 24 janvier 2020, le président de la cour de céans a dispensé le recourant du paiement de l’avance de frais en l’état et l’a avisé que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. Dans ses déterminations du 3 février 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : 1. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). 2. 2.1 L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). En ce qui concerne la violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A.140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Le recourant doit donc démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A.873/2021 du 4 mars 2022 cons. 4.2). S’agissant en outre des faits, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A.160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A.66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A.649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). 2.2 En l’espèce, le recourant commence par un rappel des faits pertinents. Dès lors qu’il n’accompagne ceux-ci d’aucun grief de constatation arbitraire des faits, ils sont irrecevables dans la mesure où ils ne ressortent pas de la décision entreprise. 3. Le recourant invoque que la réquisition de poursuite et le commandement de payer réclamaient le paiement de 19'180 fr. au titre des arriérés de contribution d’entretien pour décembre 2019 à juin 2021 alors que chaque créance d’entretien est indépendante et partant que la partie poursuivante aurait dû réclamer de manière différenciée, distinctement, chacune des créances mensuelles d’entretien (180 fr. et 1700 fr. par mois dès le 1er décembre 2019). Il n’y aurait donc pas identité entre le titre de mainlevée et la créance invoquée. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le juge doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il ne prononcera pas la mainlevée, notamment, s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre. Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (TF 5D.211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.1 ; TF 5A.1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2 et les autres références). 3.1.2 Aux termes de l'art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement; elle énonce en particulier le montant en valeur légale suisse de la créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (ch. 3), ainsi que le titre et sa date ou, à défaut de titre, la cause de l'obligation (ch. 4). Le poursuivant doit ainsi indiquer le "titre de la créance", par exemple un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé "reconnaissance de dette", etc. (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , n° 75 ad art. 67 LP); le titre doit être accompagné de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son exigibilité (ATF 78 III 12 consid. 1 ; ATF 44 III 102). A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la "cause de l'obligation", à savoir la source de l'obligation. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; ATF 58 III 1 p. 2; 95 III 33 consid. 1; 121 III 18 consid. 2; arrêt 5A.861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.2, in Pra 2014 n° 70 p. 516; Gilliéron, op. cit., n° 77 ad art. 67 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b ; TF 5A.1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.1 ; TF 5A.740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.1; TF 5A.169/2009 du 3 novembre 2009). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence exige que la réquisition de poursuite indique avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées; même si elles dérivent d'une même cause juridique ("Rechtsgrund"), elles ne sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (TF 5A.861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mars 2012, in BlSchK 2013 p. 32, avec une note de Peter, ibidem, pp 33-34; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, n° 40 ad art. 80 LP et la jurisprudence citée ; pour le tout ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; CPF 5 décembre 2019/265 consid. 2 b aa). La cour de céans a précisé, examinant le grief d’un débiteur qui invoquait que le commandement de payer ne distinguait pas, outre les périodes, les différentes contributions dues en mains de la même personne, en l’occurrence la mère, que dès lors que la mère était en droit de réclamer les contributions en son propre nom et à la place des enfants mineurs, elle pouvait réclamer en son nom l'entier des contributions arrêtées. La Cour de céans a également considéré que sous l'angle de la précision du commandement de payer, il ressortait de ce document et de son annexe que tant les contributions dues à la mère que celles dues aux enfants étaient réclamées, avec l'indication des périodes concernées et, pour chaque mois, le montant global dû, allocations familiales comprises, le montant versé et le manco. Or le recourant n'invoquait aucun intérêt digne de protection qui aurait nécessité que les pensions dues à chaque membre de la famille soient indiquées à défaut de quoi il n'aurait pas obtenu les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Les indications données lui permettaient sans autres de déterminer ce qui était déduit en poursuite, d'autant que la prétention était fondée sur un seul titre. Elle a par conséquent écarté l'argument du recourant reposant sur le caractère imprécis du commandement de payer (CPF 5 décembre 2019/265 consid. 2 c). 3.2 En l’occurrence, le commandement de payer indique clairement que le titre sur laquelle la poursuite repose est le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et notamment les chiffres de son dispositif mettant chacun à la charge du recourant une contribution d’entretien. Le recourant ne soutient plus n’avoir pas compris que par les ch. I et III indiqués dans le commandement de payer, il fallait comprendre les ch. I et II qui seuls traitent de contributions d’entretien dont le paiement est demandé dans le commandement de payer. Ses remarques sur ce point dans son écriture, notamment en p. 14 in fine, montrent au contraire qu’il avait très bien compris l’erreur de plume contenue dans la réquisition de poursuite et reproduite dans le commandement de payer, s’agissant du ch. III (qui ne traite que des frais) en lieu et place du ch. II. La période pour laquelle les prestations en entretien sont réclamées est en outre expressément indiquée, soit de décembre 2019 à juin 2021. Pour le surplus, le recourant a très bien compris qu’il était poursuivi pour les pensions dues par le prononcé de mesure protectrice de l’union conjugale, ce qu’il allègue d’ailleurs dans son écriture lui-même. Telle que formulée, la cause de l’obligation permet au recourant de comprendre qu’il est poursuivi pour les pensions dues par cette ordonnance, soit celle de 180 et de 1700 fr. prévues, pour une période précise, ce qui répond à son besoin de clarté et d'information. Le grief est à cet égard infondé. Il est au demeurant abusif, dès lors que le recourant n’invoque pas avoir lui-même distingué entre les deux contributions requises lorsqu’il effectuait des versements à l’intimée, versant au contraire régulièrement un montant de 1'880 fr. ou les montants ci-après indiqués, ce sans spécifier si ces montants visaient à s’acquitter de l’une ou de l’autre contribution. Dans ces conditions, il apparait en effet abusif, pour s’opposer à la poursuite, d’invoquer, alors qu’il n’a jamais allégué ni fait la distinction entre les contributions dues par lui, que dite distinction n’aurait pas été faite dans le commandement de payer. Pour le surplus, la jurisprudence n’exige pas que le montant de chacune des créances soit spécifié sous la rubrique « montant ». Dès lors que la nature des prétentions réclamées est claire, ce qu’elle est ici, et que la période pendant laquelle ces contributions sont dues l’est aussi, ce qui est le cas, l’indication de la somme totale due, une fois les sommes déjà versées déduites, est ici suffisante pour permettre au débiteur de faire valoir ses droits et notamment de savoir s’il doit faire ou non opposition au commandement de payer. On ne saurait dans ces conditions considérer qu’il n’y aurait pas identité entre le titre à la mainlevée – le prononcé – et la créance invoquée – la somme des arriérés de contributions prévues par dit prononcé. Le recourant en invoquant qu’il n’y aurait « pas de lien » entre la créance invoquée en poursuite et le titre à la mainlevée produit par l’intimée confine à la témérité. Le grief est infondé. 4. Le recourant invoque avoir fait des paiements qui n’ont pas été pris en compte, par 1’195 fr. 25 et 996 fr. 90. 4.1 Le débiteur ne peut faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (TF 5A.888/2014 du 12 février 2015 consid. 3, rés. in SJ 2015 I 467 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.5 ; TF 5D.43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1.). 4.2 Les versements précités, dûment documentés, auraient dû être admis. L’intimée invoque en vain que les conditions de la compensation ne seraient pas ici remplies, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une autre créance, mais du paiement de celle litigieuse. Qu’il ne s’agisse pas des montants exacts dus par le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale ne conduit pas à ne pas en tenir compte en déduction des montants dus, l’intimée ne mentionnant au demeurant aucun autre motif de paiement. Par « A.S......... », on doit manifestement comprendre le recourant, l’intimée qui le nie n’expliquant au demeurant pas pour qui le paiement, venant de la sœur du recourant, aurait été fait. Le recours doit donc être admis sur ce point et la mainlevée définitive refusée pour les montants de 1195 fr. 25 et 996 fr. 90. 4.2.3 Le recourant invoque encore que, du fait de ces paiements, l’arriéré réclamé n’aurait dû porter que sur la période à compte de février 2020 et non pas de décembre 2019 et que la période visée par les créances réclamées était par conséquent « erronée » (recours, p. 15). Le grief est difficilement compréhensible. A tout le moins ne saurait-on annuler une mainlevée du fait que les montants les plus anciens auraient été acquittées et que partant seuls des arriérés pour une période plus récente serait dus. 5. Le recourant soutient avoir invoqué la compensation avec la somme de 6'880 fr. au titre des revenus locatifs indûment soustrait par l’intimée et reproche à l’autorité précédente d’avoir refusé de tenir compte de cette compensation. 5.1 5.1.1 Par extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP vise aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; ATF 115 III 97 consid. 4 et réf. cit., JdT 1991 II 47). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP ; cf. ATF 120 la 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée, ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Selon une partie de la doctrine, apparemment approuvée par le Tribunal fédéral (cf. TF 5D.43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1), la compensation peut être invoquée dans la procédure de mainlevée même si la créance compensante était exigible avant la date du jugement à exécuter (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 14 ad art. 81 LP ; Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, in JdT 2012 II p. 61 ss), étant rappelé que la compensation est matériellement réalisée par l'acte formateur qu'est la déclaration de compensation (TF 5D.43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 ; TF 4A601/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.3 et les références). Des créances d’entretien ne peuvent être compensées que dans la mesure de leur saisissabilité (art. 125 ch. 2 CO). Ne peuvent ainsi être éteintes par compensation les dettes d’aliments absolument nécessaires à l’entretien du créancier et de sa famille, contre la volonté de celui-ci. La compensation suppose donc l’évaluation préalable de la quote-part non compensable des prestations d’entretien, évaluation qui dépasse en principe le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée (ATF 115 III 97 précité consid. 4d, JdT 1991 II 47). 5.1.2 En l’espèce, le recourant n’invoque pas de titre qui établirait, au stade voulu par la jurisprudence, qu’il détiendrait à l’encontre de l’intimée une créance en restitution du montant de 6'880 fr., ou partie de celui-ci, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale ne la constatant pas. Le recourant n’établit au demeurant pas que les montants de 910 fr. 04 qu’il invoque que l’intimée aurait reçus découleraient de la location des appartement indiqués en p. 8 de l’ordonnance, dont le recourant est propriétaire. Dans ces conditions, on ne saurait retenir la compensation du seul fait qu’une régie aurait, peut-être, versé des montants à l’intimée. Pour le surplus, le recourant invoque que l’intimée aurait débité le compte joint de 1650 fr., 1250 fr. et 1250 fr. L’extrait du compte commun des parties attestant de tels retraits ne constitue toutefois pas un titre fondant une créance en restitution du recourant, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Qu’un titre atteste éventuellement que l’intimée a reçu des montants est une chose, qu’il atteste que le recourant détient de ce fait une créance contre elle en est une autre, qui dans le cas d’espèce n’est pas démontrée. 5.2 Le recourant allègue au surplus que les conditions posées par l’art. 125 ch. 2 CO auraient été remplies, contrairement à ce qu’avait retenu l’autorité précédente, au motif que l’intimée a des revenus mensuels de 10'000 francs. 5.2.1 Dans le cadre de l’art. 125 ch. 2 CO, doctrine et jurisprudence retiennent pour critère le minimum vital dont se sert l’office des poursuites pour déterminer la part saisissable de certains revenus du débiteur, selon l’art. 93 LP (Jeandin, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 8 ad art. 125 CO et réf. cit.). En principe, il appartient à celui qui se prévaut de l’art. 125 ch. 2 CO d’établir que les conditions en sont réalisées (cf. ATF 88 II 299 consid. 6b, sur lequel s’est basé la CPF dans un arrêt du 9 janvier 2014/5). Il incomberait donc au crédirentier, débiteur de la créance compensante, de prouver que l’encaissement de la pension est indispensable à son entretien. En matière de mainlevée définitive, toutefois, c’est au poursuivi de prouver strictement les conditions de l’extinction de la créance reposant sur un titre de mainlevée, en particulier la quotité de sa créance compensante ; ce serait donc également à lui d’établir qu’une compensation est possible, ainsi que la quote-part compensable en vertu de l’art. 125 ch. 2 CO (en ce sens : Gessler, Scheidungsurteile als definitive Rechtsöffnungstitel, RSJ 1987, pp. 249 ss, p. 256 ; contra : Staehelin, op cit., n. 12 ad art. 81 LP). La question du fardeau de la preuve peut toutefois rester ouverte dans le cas présent, vu les considérants qui suivent. 5.2.2 En l’espèce, le recourant n’invoque pas de grief de constatation arbitraire des faits concernant les prétendus revenus de l’intimée, de sorte que ce fait, qui ne résulte pas de la décision entreprise, est irrecevable. Au demeurant, il apparait que les montants en question, que l’intimée reçoit à certaines périodes, que le recourant n’allègue même pas, correspondent à une rente de la caisse AVS et des montants sur facture, de la centrale de compensation – selon le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale des prestations complémentaires et d’allocations pour impotent. Or on ne saurait retenir, faute d’autres éléments, que la réalisation des conditions de l’art. 125 al. 2 CO serait prouvée au seul motif que l’intimé reçoit de tels montants, notoirement octroyés pour couvrir, lorsque personne d’autres ne le peut, ses besoins de base. 5.3 Au vu de ces éléments, la décision entreprise, en tant qu’elle rejette le moyen tiré de la compensation, ne prête pas flanc à la critique. 6. En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à hauteur de 15'787 fr. 85 (17'980 – 1'195 fr. 25 - 996 fr. 60), avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 juin 2021. 6.1 Le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance, en demandant l’exonération totale des avances et sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la désignation de son avocat - qui était déjà son conseil d’office en première instance - comme conseil d’office pour la procédure de recours. 6.1.1 En vertu des art. 117 et 118 al. 1 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, dont l’étendue peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC), mais elle n’est qu’exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Elle est donc en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 5.1. ad art. 119 CPC et réf. cit.). 6.1.2 En l'espèce, il ressort des pièces produites par le recourant que celui-ci ne dispose pas de ressources suffisantes. En outre, vu le sort du recours, on ne saurait considérer que sa cause était dépourvue de toute chance de succès, ni que l’assistance d’un conseil professionnel était inutile. La requête du recourant est dès lors admise et le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé dans la procédure de recours, Me Patrick Guy Dubois étant désigné conseil d’office avec effet au 12 janvier 2023, y compris pour les démarches entreprises par ce mandataire simultanément ou peu avant cette date. 6.2 L’indemnité du conseil d'office de la recourante doit être fixée et ce dernier sera rémunéré par le canton aux conditions de l’art. 122 al. 2 CPC. 6.2.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg/Rüegg, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, ZPO, 3e éd. 2017, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 l 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b). 6.2.2 Lorsque l'autorité statue sur la base d'une liste de frais, elle doit exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D.37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 et les références citées ; CPF 2 mars 2021/4). 6.2.3 En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (TF 8C.278/2020 consid. 4.3 ; CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). 6.2.4 Selon la liste d’opérations produite en l’espèce, celles-ci, pour un total de 5 h 25, ont consisté en l’examen de la motivation du prononcé et la rédaction d'un mémoire de recours par le conseil d’office du recourant pour une durée de 4 h 10, la rédaction d’une requête d’assistance judiciaire et une vidéoconférence avec le client pour une durée de trente minutes, un courrier explicatif au client pour une durée de quinze minutes, l’examen des déterminations de l’intimée pour une durée du quinze minutes, un entretien téléphonique avec le client de dix minutes et un courrier à la cour de céans pour une durée de quinze minutes. Ces opérations apparaissent adéquates et leur durée conforme à la pratique et aux usages en la matière. L’indemnité d’office se monte ainsi 1'005 fr., montant auquel il convient d’ajouter un forfait de 20 fr. 10 de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 78 fr. 95 de TVA à 7,7% sur le tout, soit une indemnité d'office totale de 1'104 fr. 05. 6.2.5 Le recourant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au département en charge du recouvrement des créances judiciaires de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). 6.3 Vu l’issue du recours, la poursuivante obtient environ 80 % de ses conclusions de première instance (15'787 x 100 : 19'180) ; les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être donc mis à la charge de la poursuivante à hauteur de 72 fr. et à raison de 288 fr. pour le poursuivi (art. 106 al. 2 CPC). Vu l’assistance judiciaire accordée au poursuivi pour la première instance, les frais mis à la charge de celui-ci, par 288 fr., sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), le poursuivi devant verser à la poursuivante des dépens réduits de première instance, fixés à 900 fr. (art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2020 des dépens en matière civile ; BLV 170.11.6]), l’assistance judiciaire ne dispensant pas le bénéficiaire du versement des dépens à sa partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge du recourant à raison de 432 fr. et à hauteur de 108 fr. à la charge de l’intimée. Vu l’assistance judiciaire accordée au recourant, le montant de 432 fr. est mis provisoirement à la charge de l’Etat, alors que l’intimée devra verser la part des frais mis à sa charge, par 108 fr. à la caisse du tribunal (cf. Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 122 CPC. Le recourant versera en outre à l’intimée des dépens réduits de deuxième instance, fixés à 480 fr (art. 3 al. 2 et 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par A.S......... au commandement de payer n° 10'053'117 de l’office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de B.S........., est définitivement levée à concurrence de 15'787 fr. 85 (quinze mille sept cent huitante-sept francs huitante-cinq). L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante à hauteur de 72 fr. (septante-deux francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, à hauteur de 288 fr. (deux cent huitante-huit francs) pour le poursuivi. Le poursuivi A.S......... doit verser à la poursuivante B.S......... la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens réduits de première instance. III. La demande d’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance formulée par le recourant A.S......... est admise, Me Patrick Guy Dubois étant désigné conseil d’office avec effet au 12 janvier 2023. IV. L’indemnité d’office de Me Patrick Guy Dubois est arrêtée à 1'104 fr. 05 (mille cent quatre francs et cinq centimes), débours et TVA compris, pour la procédure de recours. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissé provisoirement à la charge de l’Etat à concurrence de 432 fr. (quatre cent trente-deux francs), s’agissant du recourant, et mis à la charge de l’intimée à concurrence de 108 fr. (cent huit francs). VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.S......... est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. Le recourant A.S......... doit verser à l’intimée B.S......... la somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour A.S.........), ‑ Me Marc Cheseaux, avocat (pour B.S.........). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17’980 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :